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Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les pipe-lines de transit

F101884 - RTC 1977 No 29

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique,

ESTIMANT que les pipe-lines peuvent être un moyen efficace, économique et sûr de transport des hydrocarbures à partir des régions de production jusqu’aux consommateurs, tant au Canada qu’aux États-Unis;

CONSTATANT le nombre de pipe-lines à hydrocarbures qui relient présentement le Canada et les États-Unis ainsi que l’importance du service qu’ils rendent en transportant des hydrocarbures jusqu’aux consommateurs des deux pays;

CONVAINCUS que des mesures visant à assurer l’acheminement ininterrompu au moyen de pipe-lines, par le territoire d’une Partie, d’hydrocarbures ne provenant pas du territoire de ladite Partie et destinés au territoire de l’autre Partie, sont de nature à faire l’objet d’un accord entre les deux Gouvernements;

SONT convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Aux fins du présent Accord,

  1. « Pipe-line de transit » signifie un pipe-line ou toute partie de celui-ci, y compris la canalisation, les valves et autres accessoires rattachés à la canalisation, les stations de pompage ou de compression, les stations de comptage, de régulation et de livraison, les installations de chargement, de déchargement et de stockage, les citernes, les montages usinés, les réservoirs, les rampes de chargement, ainsi que les biens meubles ou immeubles et les ouvrages connexes servant à l’acheminement d’hydrocarbures en transit. « Pipe-line de transit » ne s’applique à aucune partie d’un pipe-line qui ne sert pas à l’acheminement d’hydrocarbures en transit.
  2. « Hydrocarbures » signifie tout composé chimique, contenant principalement du carbone et de l’hydrogène, que l’on récupère d’un réservoir naturel à l’état solide, semi-solide, liquide ou gazeux, notamment le pétrole brut, le gaz naturel, les produits liquides extraits du gaz naturel et le bitume, ainsi que les produits dérivés résultant de la production, du traitement ou du raffinage de ceux-ci. Le terme « hydrocarbures » s’applique en outre au charbon et aux stocks d’alimentation dérivés du pétrole brut, du gaz naturel, des produits liquides extraits du gaz naturel ou du charbon servant à produire des produits pétrochimiques.
  3. « Hydrocarbures en transit » signifie les hydrocarbures qui sont acheminés au moyen d’un « pipe-line de transit » situé sur le territoire d’une des Parties, qui ne proviennent pas de son territoire et qui sont destinés à être livrés, ou à être stockés avant livraison, dans le territoire de l’autre Partie.

ARTICLE II

  1. Aucune autorité publique du territoire de l’une ou l’autre des Parties n’adoptera de mesures, autres que celles prévues à l’Article V, qui ont pour but, ou qui auraient pour effet, d’empêcher, de dévier, de réorienter ou d’entraver de quelque manière que ce soit l’acheminement d’hydrocarbures en transit.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent Article s’appliquent :
    1. Dans le cas des pipe-lines de transit servant exclusivement à l’acheminement d’hydrocarbures en transit, aux volumes qui peuvent être acheminés vers la Partie de destination au moyen du pipe-line de transit;
    2. Dans le cas des pipe-lines de transit en service à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et qui ne servent pas exclusivement à l’acheminement d’hydrocarbures en transit, aux volumes quotidiens d’hydrocarbures en transit acheminés vers la Partie de destination au cours des 12 mois précédant immédiatement l’imposition de toute mesure décrite au paragraphe 1;
    3. dans le cas des pipe-lines de transit mis en service après l’entrée en vigueur du présent Accord et qui ne servent pas exclusivement à l’acheminement d’hydrocarbures en transit, aux volumes d’hydrocarbures en transit qui peuvent être autorisés par les organismes de réglementation appropriés; ou
    4. à tous autres volumes d’hydrocarbures en transit dont les deux Parties peuvent convenir par la suite.
  3. Chacune des Parties s’engage à faciliter la prompte délivrance des permis, licences ou autres autorisations qui peuvent être nécessaires, de temps en temps, pour importer dans son territoire ou exporter hors de son territoire, au moyen d’un pipe-line de transit, des hydrocarbures en transit.

ARTICLE III

  1. Aucune autorité publique du territoire de l’une ou l’autre des Parties n’imposera, directement ou indirectement, de contributions, taxes, impôts ou autres charges monétaires sur un pipe-line de transit ou aux fins de l’utilisation d’un pipe-line de transit, autres que les contributions, taxes, impôts ou autres charges monétaires qui s’appliqueraient également à des pipe-lines semblables ou aux fins de l’utilisation de pipe-lines semblables relevant de la juridiction de ladite autorité publique.
  2. Aucune autorité publique du territoire de l’une ou l’autre des Parties n’imposera, sur les hydrocarbures en transit, de contributions, taxes, impôts ou autres charges monétaires à l’importation, à l’exportation ou au transit. Le présent paragraphe n’empêchera pas de tenir compte du débit des hydrocarbures comme facteur dans le calcul des taxes visées au paragraphe 1.

ARTICLE IV

  1. Nonobstant les dispositions de l’Article II et du paragraphe 2 de l’Article III, un pipe-line de transit et l’acheminement d’hydrocarbures au moyen d’un pipe-line de transit seront soumis à la réglementation des autorités gouvernementales appropriées de la juridiction desquelles un tel pipe-line de transit relève, de la même manière que tout autre pipe-line ou l’acheminement d’hydrocarbures au moyen de pipe-lines relevant de la juridiction desdites autorités gouvernementales en ce qui a trait à des matières telles que celles-ci :
    1. sécurité des pipe-lines et normes techniques de construction et d’exploitation des pipe-lines;
    2. protection de l’environnement;
    3. taux, droits, tarifs et règlements financiers ayant trait aux pipe-lines;
    4. rapports exigés, renseignements statistiques et financiers concernant les opérations des pipe-lines ainsi que renseignements relatifs à l’évaluation des biens afférents aux pipe-lines.
  2. Tous les règlements, exigences, conditions et modalités imposés en vertu du paragraphe 1 doivent être justes et raisonnables et ils doivent toujours, dans des circonstances fondamentalement semblables en ce qui a trait à tous les hydrocarbures acheminés au moyen de pipe-lines semblables, autres que des pipe-lines limités à une province ou à un État, être appliqués également et uniformément à toutes les personnes.

ARTICLE V

  1. Advenant un désastre naturel, l’éventualité d’un désastre naturel, une situation d’urgence dans l’exploitation ou toute autre situation qui, pour des raisons techniques ou de sécurité, nécessite manifestement la réduction ou l’interruption temporaire de l’exploitation normale d’un pipe-line de transit, le débit des hydrocarbures acheminés au moyen d’un tel pipe-line de transit peut être temporairement réduit ou arrêté dans l’intérêt d’une saine gestion et de l’efficacité opérationnelle du pipe-line, par décision ou moyennant l’approbation des autorités de réglementation appropriées de la Partie sur le territoire de laquelle survient le désastre, la situation d’urgence ou toute autre situation qui nécessite manifestement une action en ce sens.
  2. Chaque fois que survient une réduction temporaire du débit des hydrocarbures acheminés au moyen d’un pipe-line de transit, tel que prévu au paragraphe 1 :
    1. dans le cas d’un pipe-line de transit qui transporte exclusivement des hydrocarbures en transit, la Partie au territoire de laquelle les hydrocarbures sont destinés aura droit de recevoir la totalité du débit réduit des hydrocarbures;
    2. dans le cas d’un pipe-line de transit qui ne transporte pas exclusivement des hydrocarbures en transit, chacune des Parties aura droit de recevoir en aval du point d’interruption une proportion du débit réduit des hydrocarbures égale à la proportion de ses apports totaux fournis au pipe-line de transit en amont du point d’interruption. Si les deux Parties sont en mesure de fournir collectivement au pipe-line de transit en amont du point d’interruption, aux fins de livraison en aval du point d’interruption, un volume d’hydrocarbures supérieur à la capacité temporairement réduite du pipe-line de transit, chacune des Parties aura droit d’acheminer au moyen dudit pipe-line de transit une proportion de la capacité réduite totale égale à la part du débit d’hydrocarbures qu’elle a été autorisée à acheminer, avant la réduction, au moyen du pipe-line de transit. Si aucun partage du débit n’a été autorisé, établi ou convenu conformément au paragraphe 2 de l’Article II, la part du débit réduit d’hydrocarbures qui reviendra à chacune des Parties sera proportionnelle à la part que représentent les apports nets de chacune des Parties par rapport au débit total d’hydrocarbures du pipe-line de transit au cours de la période de 30 jours précédant immédiatement la réduction.
  3. La Partie sur le territoire de laquelle survient le désastre, la situation d’urgence ou toute autre situation qui nécessite manifestement une réduction ou une interruption temporaire du débit d’hydrocarbures, ne retardera pas ou ne fera pas en sorte que soit retardée sans nécessité la reprise rapide de l’exploitation normale du pipe-line.

ARTICLE VI

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée dans le sens où elle enlèverait à l’une ou l’autre des Parties le droit de refuser son assentiment ou de donner son assentiment, selon les conditions et les modalités qu’elle peut déterminer en respectant les principes de l’acheminement ininterrompu et de la non-discrimination exposés dans le présent Accord, à la construction et à l’exploitation sur son territoire d’un pipe-line de transit dont la construction débute après l’entrée en vigueur du présent Accord, ou le droit de déterminer le tracé d’un tel pipe-line de transit sur son territoire.

ARTICLE VII

Les Parties peuvent d’un commun accord, conclure un ou des protocoles au présent Accord concernant l’application de ce dernier à un ou des pipe-lines particuliers.

ARTICLE VIII

Les Parties peuvent, d’un commun accord, modifier à n’importe quel moment le présent Accord.

ARTICLE IX

  1. Si un différend survient entre les Parties relativement à l’interprétation, à l’application ou à la mise en oeuvre du présent Accord, elles s’efforceront, dans la mesure du possible, de la régler par voie de négociations.
  2. Si les Parties ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, le différent sera, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, soumis à l’arbitrage. À moins que les Parties ne conviennent d’une procédure différente dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle l’une d’elles aura reçu de l’autre Partie, par voie diplomatique, un avis demandant l’arbitrage du différend, l’arbitrage aura lieu conformément aux modalités suivantes. Chacune des Parties nommera un arbitre dans un délai supplémentaire de soixante jours. Les deux arbitres nommés par les Parties désigneront un troisième arbitre dans un nouveau délai de soixante jours. Si l’une ou l’autre des Parties ne nomme pas d’arbitre dans le délai prescrit ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans le délai prévu, le président de la Cour internationale de justice (ou, si le président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, le premier membre de la Cour qui, par ordre de préséance, n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties) peut être invité par l’une ou l’autre des Parties à désigner cet arbitre. Le troisième arbitre ne sera pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties; il agira en qualité de président et déterminera l’endroit où aura lieu l’arbitrage.
  3. Les arbitres désignés en vertu du paragraphe précédent trancheront le différend et décideront de la réparation appropriée à la majorité des voix. Les Parties devront se conformer à leurs décisions.
  4. Les frais d’arbitrage seront partagés également entre les Parties.

ARTICLE X

  1. Le présent Accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
  2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
  3. Le présent Accord demeurera en vigueur pendant une première période de trente-cinq ans. L’une ou l’autre des Parties pourra y mettre fin, au terme de ladite période de trente-cinq ans, en avisant par écrit l’autre Partie, au moins dix ans avant l’expiration de cette première période, de son intention de mettre fin au présent Accord. Si aucune des Parties ne donne un tel préavis, le présent Accord continuera d’être en vigueur automatiquement jusqu’à ce que l’une ou l’autre des Parties avise par écrit l’autre Partie de son intention de mettre fin au présent Accord, auquel cas celui-ci prendra fin au terme des dix années subséquentes.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Washington en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce 28ième jour de janvier 1977.

Jack H. Warren
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Julius L. Katz
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTAS-UNIS D'AMÉRIQUE


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