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F105072 (2)

 

 

ANNEXES

 

ANNEXE 1A Produits de bois d'œuvre résineux
ANNEXE 1B Table canadienne de concordance entre le Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS, 2006) et le Tarif des douanes du Canada
ANNEXE 2A Accord d'extinction des litiges
ANNEXE 2B Notification de la solution mutuellement convenue
ANNEXE 2C Cession des dépôts en espèces et décaissements
ANNEXE 3 Instructions du USDOC au USCBP en matière de liquidation
ANNEXE 5A Modèle de lettres de « non- préjudice » émanant des parties américaines intéressées
ANNEXE 5B Conclusion du Department of Commerce des États-Unis
ANNEXE 7A Prix mensuel de référence
ANNEXE 7B Calcul des contingents pour l'option B
ANNEXE 7C Procédure de certification des entreprises indépendantes de seconde transformation
ANNEXE 7D Calcul des parts de la consommation américaine et des parts de marché
ANNEXE 8 Calcul des volumes de déclenchement régionaux
ANNEXE 10 Entreprises exclues
ANNEXE 12 Groupe de travail sur les exemptions régionales
ANNEXE 13 Initiative nord-américaine pour le bois d'œuvre
ANNEXE 18 Modèle de lettres complémentaires émanant des membres de l'industrie américaine ayant déposé les lettres visées à l'Annexe 5A

 

 

ANNEXE 1A

Produits de bois d'œuvre résineux

1.       Les produits visés par l'ABR de 2006 sont le bois d'œuvre, de même que le bois pour les parquets et les parements (« produits de bois d'œuvre résineux »). Les produits de bois d'œuvre résineux comprennent tous les produits classés dans les sous-positions 4407.1000, 4409.1010, 4409.1020 et 4409.1090, respectivement, du HTSUS, ainsi que les produits de bois d'œuvre, et ceux pour parquets et parements indiqués ci-dessous. Ces produits de bois d'œuvre résineux comprennent 

a)       bois de conifères sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d'une épaisseur excédant 6  millimètres;

b)       bois de conifères pour parements (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulés, bouvetés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces même rabotés, poncés ou aboutés;

c)       autres bois de conifères (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulés, bouvetés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou aboutés (autres que moulures et chevilles de bois);

d)       bois de conifères pour parquets (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulés, bouvetés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou aboutés;

e)       bois de conifères prépercés à encoches et bois en pièces angulaires.

Les produits suivants sont également visés par la définition des produits de bois d'œuvre résineux :

f)       tout produit classé dans la sous-position HTSUS 4409.10.05, profilé tout au long des bouts et/ou des rives et qui est autrement conforme à la définition énoncée dans le champ d'application de l'Accord;

g)       produits de bois d'œuvre que le USCBP pourrait classer dans la catégorie des traverses, des composants de cadre de sommier à ressorts avec éboutage radial et des piquets pour clôture, sauf ceux visés par le paragraphe 4 ci-dessous, de même que les composants de ferme, les composants de palettes, et les composants de portes et fenêtres, qui peuvent être classés dans les sous-positions HTSUS 4418.90.45.90, 4421.90.70.40 et 4421.90.97.40.

2.       Bien que les sous-positions du HTSTS soient fournies à des fins pratiques et pour les besoins de l'USCBP, la description en toutes lettres des marchandises visées qui est fournie dans l'ABR de 2006 prévaut.

3.       Les produits de bois d'œuvre résineux suivants ne sont pas visés par l'ABR de 2006 :

a)       fermes de toit et ensembles de fermes de toit, correctement classés dans la sous-position HTSUS 4418.90;

b)       poutrelles en I;

c)       cadres de sommiers à ressorts assemblés;

d)       palettes et ensembles d'éléments de palettes, correctement classés dans la sous-position HTSUS 4415.20;

e)       portes de garage;

f)       bois lamellé-collé, correctement classés dans la sous-position HTSUS 4421.90.97.40;

g)      cadres de porte complets correctement classés;

h)      cadres de fenêtres complets correctement classés;

i)       meubles correctement classés;

j)       articles importés temporairement aux États-Unis et pour lesquels une franchise de droits est demandée conformément au chapitre 98, sous-chapitre XIII, du HTSUS (TIB);

k)      effets mobiliers et personnels.

4.        Les produits de bois d'œuvre résineux suivants sont exclus du champ d'application de l'ABR de 2006 s'ils correspondent aux spécifications ci-dessous :

a)       traverses (composants de palette utilisés pour les patins de palette), si elles ont au moins deux entailles sur le côté, placées à égale distance du centre, afin de permettre le passage des lames de chariot élévateur, correctement classées dans la sous-position HTSUS 4421.90.97.40;

b)       cadres de sommiers à ressorts, s'ils contiennent les pièces de bois suivantes : deux montants latéraux, deux montants pour les extrémités et un nombre variable de planchettes. Les pièces en longueur et transversales doivent être éboutées en forme radiale aux deux extrémités. Les éléments des cadres de sommiers à ressorts devraient être emballés individuellement, et chaque emballage devrait contenir le nombre exact de pièces de bois requises pour assembler un cadre de sommier à ressorts sans qu'aucune transformation supplémentaire ne soit nécessaire. Aucun des éléments non assemblés de cadre de sommier à ressorts ne devrait avoir une épaisseur réelle supérieure à 1 pouce et une longueur supérieure à 83 pouces;

c)       composants de cadres de sommiers à ressorts dont les extrémités ont subi un découpage radial n'excédant pas 1 pouce d'épaisseur réelle et 83 pouces de longueur, prêts à être assemblés sans autre transformation. Le découpage radial doit avoir été effectué à chacun des deux bouts des planches et les découpures doivent être substantielles, de sorte qu'un coin soit complètement arrondi;

d)       piquets de clôtures ne nécessitant aucune transformation supplémentaire et correctement classés dans la sous-position HTSUS 4421.90.70, ayant 1 pouce ou moins d'épaisseur réelle, jusqu'à 8 pouces de largeur, 6 pieds ou moins de longueur, avec des fleurons ou un découpage décoratif qui les identifient clairement comme étant des piquets de clôtures. Dans le cas des piquets de clôtures de type « dog-eared », les coins de planches doivent être éboutés de manière à ce que les pièces de bois enlevées aient la forme d'un triangle isocèle à angle droit avec une mesure de ¾ de pouce ou plus sur les rives;

e)       le bois d'œuvre d'origine américaine expédié au Canada pour transformation minimale et importé par les États-Unis n'est pas visé par l'ABR de 2006 si les conditions suivantes sont remplies : 1) la transformation faite au Canada est limitée au séchage au séchoir, ponçage et rabotage pour produire une planche surfacée en dimension (smooth-to-size); 2) l'importateur est en mesure de prouver, à la satisfaction du USCBP, que le bois d'œuvre ainsi transformé est bien d'origine américaine;

f)       par ailleurs, tous les produits de bois d'œuvre résineux entrant aux États-Unis et que l'on considère comme non assujettis parce qu'ils ont été produits aux États-Unis seront considérés comme exclus du champ d'application de l'ABR de 2006, pourvu que ces produits de bois d'œuvre résineux respectent la condition suivante : à l'entrée, l'importateur, l'exportateur, le transformateur canadien et/ou le producteur américain d'origine démontre, à la satisfaction du USCBP, que le bois d'œuvre déclaré comme bois d'œuvre résineux d'origine américaine a d'abord été produit aux États-Unis comme produit de bois d'œuvre répondant aux paramètres physiques du bois d'œuvre résineux visé par le présent accord.

5.       Les produits de bois d'œuvre résineux faisant partie d'ensembles ou d'empaquetages de maisons unifamiliales, quelle que soit la classification tarifaire fournie, sont exclus de l'ABR de 2006 si l'importateur peut certifier ce qui suit :

a)       l'ensemble ou l'empaquetage de la maison importé est un ensemble complet et comprend la même quantité de pièces de bois que celle qui est spécifiée dans le plan, le modèle ou le projet requis pour la construction d'une maison d'au moins 700 pieds carrés à partir d'un plan, d'un modèle ou d'un projet donné;

b)       l'ensemble ou l'empaquetage contient toutes les portes (internes et externes), les fenêtres, les clous, les vis, la colle, les sous-planchers, les panneaux de revêtement, les poutres, les poteaux, les connecteurs et, si le contrat d'achat le prévoit, les patios, les moulures, les cloisons sèches et les bardeaux spécifiés dans le plan, le modèle ou le projet;

c)       avant la démarche d'importation, l'ensemble ou l'empaquetage est vendu à un détaillant américain d'ensembles ou d'empaquetages de maison suivant un contrat d'achat valable et comprenant le plan, le modèle ou le projet visant la maison en particulier, et il est signé par un client non affilié à l'importateur;

d)       les produits de bois d'œuvre résineux faisant partie d'un même ensemble ou empaquetage de maison unifamiliale, faisant l'objet d'une seule déclaration en douane ou de déclarations multiples sur plusieurs jours, seront utilisés uniquement pour la construction de la maison unifamiliale identique au modèle indiqué dans la déclaration présentée au USCBP;

e)       pour chaque déclaration en douane faite au moment de l'entrée aux États-Unis, l'importateur conserve les documents suivants et les présente au USCBP sur demande  :

(i)       une copie du modèle, du plan ou du projet de la maison correspondant à la déclaration en douane présentée aux États-Unis;

(ii)      un contrat d'achat du détaillant d'ensembles ou d'empaquetages de maisons signé par un client non affilié à l'importateur;

(iii)     une liste d'inventaire de tous les éléments de l'ensemble ou de l'empaquetage entré aux États-Unis qui soit conforme au modèle de l'ensemble de la maison importé;

(iv)     dans le cas d'expéditions multiples dans le cadre d'un même contrat, tous les éléments compris dans la liste du point (iii) qui sont inclus dans l'expédition courante et sont également identifiés.



ANNEXE 1B

Table canadienne de concordance entre le Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS, 2006) et le Tarif des douanes du Canada *  8

Les présentes tables contiennent les dispositions relatives au classement de tous les produits énumérés aux alinéas 1a) à 1g), aux alinéas 3a) à 3k) et au paragraphe 4 de l'Annexe 1A. Avant sa rédaction définitive, cette table de concordance sera soumise à un examen et à une consultation des États-Unis d'ici la date de prise d'effet.

 

I   Table des références faites au HTSUS à l'Annexe 1 A, alinéas a) à g)

Position/
sous-position du
HTSUS 2006
Suffixe Description Code du Tarif des douanes
du Canada
4407.10.00   Bois de conifères sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm
De conifère
4407.10.00
  01 Aboutés 4407.10.00.11
    Autres  
  02 Traités avec de la peinture, de la teinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 4407.10.00.12
    Non traités  
  15 Combinaisons d'épinette, pin et sapin (E-P-S) 4407.10.00.13
  16 Combinaisons de pruche de l'Ouest et sapin amabilis (pruche-sapin) 4407.10.00.14
    Autres  
  17 Épinette de Sitka (Picea sitchensis)
Bruts
4407.10.00.32
  18 Autres 4407.10.00.22
  19 Autres, d'épinette
Bruts
4407.10.00.33
  20 Autres 4407.10.00.23
  42 Pin blanc (Pinus Strobus) et pin rouge (Pinus resinosa) :
Bruts

4407.10.00.52, 4407.10.00.53
  43 Autres 4407.10.11.42, 4407.10.00.43
  44 Pin du Murray (Pinus contorta) :
Bruts

4407.10.00.54
  45 Autres 4407.10.00.44
  46 Pin jaune (Pinus taeda),
à balais (Pinus palustris),
à aiguilles longues (Pinus rigida),
à trochets (Pinus echinata),
à aiguilles courtes (Pinus elliottii) et de Virginie (Pinus virginiana)
Bruts
4407.10.00.55, 4407.10.00.56
  47 Autres 4407.10.00.45, 4407.10.00.46
  48 Pin ponderosa (Pinus ponderosa)
Bruts
4407.10.00.51
  49 Autres 4407.10.00.41
  52 Autres, pin
Bruts
4407.10.00.59
  53 Autres 4407.10.00.49
  54 Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Bruts
Ayant une dimension inférieure à 5,1 cm
4407.10.00.81
  55 Sapin de Douglas
Bruts
Ayant une dimension égale ou supérieure à 5,1 cm mais
inférieure à 12,7 cm
4407.10.00.82
  56 Sapin de Douglas
Bruts
Ayant une dimension égale ou supérieure à 12,7 cm
4407.10.00.83
  57 Autres (sapin de Douglas) 4407.10.00.89
  58 Sapin (genre Abies)
Bruts
4407.10.00.36
  59 Autres 4407.10.00.26
  64 Pruche (genre Tsuga)
Bruts
4407.10.00.35
  65 Autres 4407.10.00.25
  66 Mélèze (genre Larix)
Bruts
4407.10.00.31
  67 Autres 4407.10.00.21
  68 Thuya géant
Bruts
4407.10.00.71
  69 Autres 4407.10.00.61
  74 Cèdre jaune (Chamaecyparis nootkanensis)
Bruts
4407.10.00.72
  75 Autres 4407.10.00.62
  76 Autres, cèdre (genres Thuja, Juniperus, Chamaecyparis, Cupressus et Libocedrus)
Bruts
4407.10.00.79
  77 Autres 4407.10.00.69
  82 Séquoia (Sequois sempervirens)
Bruts
4407.10.00.34
  83 Autres 4407.10.00.24
    Autres 4407.10.00.92

92 Bruts 4407.10.00.92
  93 Autres 4407.10.00.91
4409.10.10 20 Revêtement
Bardage à clin, dressé :
Thuya géant
4409.10.00.40
  40 Autres 4409.10.00.40
  60 Autres : thuya géant 4409.10.00.40
  80 Autres 4409.10.00.40
4409.10.90.   Autres bois de conifères  
  20 Thuya géant 4409.10.00.90
  40 Autres 4409.10.00.90
4409.10.20 00 Lames de plancher 4409.10.00.20
4409.10.05 00 Bois profilés à l'un des bouts, même profilés également tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout 4409.10.00.90
    Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (« shingles » et « shakes »), en bois  
4418.90.45 90 Autres, autres, autres 4418.90.00.99
    Autres articles de bois  
4421.90.70 40 Piquets, palis, poteaux ou traverses de clôtures, sciés; sections assemblées de clôtures
Autres
4421.90.90.60
4421.90.97. 40 Autres
Autres
4421.90.90.99

*    Il se peut que les codes SH ne correspondent pas dans le cas de l'alinéa 1e)Bois prépercés à encoches et bois en pièces angulaires, qui s'applique à tous les produits de bois résineux visés par l'ABR de 2006, sans égard à leur classement.

 

II.   Table des références faites au HTSUS à l'A a nnexe 1A, Alinéas 3a) à 3k)

HTSUS

Produits exclus Tarif des douanes du Canada
4418.90 a) Fermes de toit et ensembles de fermes de toit 4418.90
S.O. b) Poutrelles en I 4418.90
S.O. c) Cadres de sommiers à ressorts assemblés 4421.90
4415.20 d) Palettes et ensembles d'éléments de palettes 4415.20
S.O. e) Portes de garage 4418.20
4421.90.97.40 f) Bois lamellé-collé 44.21.90
S.O. g) Cadres de porte complets 4418.20
S.O. h) Cadres de fenêtres complets 4418.10
S.O. i) Meubles Chapitres  44, 94
  j) Articles importés temporairement aux États-Unis et pour lesquels une franchise de droits est demandée conformément au chapitre 98, sous -chapitre XIII du HTSUS (TIB) Chapitres 98, 99
S.O. k) Effets mobiliers et personnels (Portée trop large pour établir une correspondance)

 

 

III.      Références faites au HTSUS à l'Annexe 1 A, paragraphe 4

HTSUS 4421.90.97.40 (Traverses) (Voir ci-dessus : Table des références faites au HTSUS à l'Annexe 1A, alinéas a) à g))

HTSUS 4421.90.70 (Piquets de clôtures) (Voir ci-dessus : Table des références faites au HTSUS à l'Annexe 1A, alinéas a) à g))

 

 

ANNEXE 2A

Accord d'extinction des litiges

1.       Le présent accord d'extinction des litiges (« Accord d'extinction ») porte règlement complet et définitif des questions soulevées par toutes les parties aux poursuites suivantes « les poursuites visées ») :

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (enquête initiale DA), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2002-1904-02;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (1re révision administrative DC), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2005-1904-01;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (détermination de menace de préjudice en vertu de l'article 129), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2005-1904-03;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (détermination DA en vertu de l'article 129), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2005-1904-04;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (2e révision administrative DA), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2006-1904-01;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (2e révision administrative DC), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2006-1904-02;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (décision finale relative à l'application de l'ordonnance aux produits admis sous la position 4409.10.05 du HTSUS), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2006-1904-05;

Certains produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, dossier du Secrétariat no  ECC-2006-1904-01USA;

Tembec v.United States (Consol. Ct. No. 05-00028 (CIT )), et les instances y réunies;

West Fraser v.United States (Consol. Ct. No. 05-00079 (CIT)), et les instances y réunies;

Ontario Forest Industries Association et al. v. United States (dossier du Tribunal no 06-00156 (CIT));

West Fraser v. United States (dossier du Tribunal no 06-00157 (CIT)), et les instances y réunies;

Ontario Forest Industries Association et al. v. Canada (dossier du Tribunal no 06-168 (CIT));

Buchanan Lumber Sales Inc. et al. v. United States(dossier du Tribunal no  06-00164 (CIT));

Ontario Forest Industries Association et al. v. Canada (dossier du Tribunal no 06-168 (CIT));

Tembec et al. v.United States (action civile no 05-2345 (U. S. District Ct. for the District of Columbia));

Coalition for Fair Lumber Imports Executive Committee v.United States(action civile no 05-1366 (D.C. Cir.));

CLTA v.United States (action civile no 05-1369 (D.C. Cir.));

Ontario Forest Industries Association et al. v. Canada et al.(action civile no 06-989 (U.S. District Ct. for the District of Columbia ));

Ontario Forest Industries Association et al. v.United States (action civile no 06-1171 (D.C. Cir.));

Plainte en vertu du chapitre 11 de l'ALENA faite par Tembec Inc., Tembec Investments Inc. et Tembec Industries Inc. v. United States of America (collectivement « Tembec »);

L'affaire Consolidated Arbitration Pursuant to Article 1126 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the UNCITRAL Arbitration Rules between Canfor Corporation v. United States of America and Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America

2.       Les parties consentent irrévocablement à mettre fin aux poursuites visées en déposant les documents visés au paragraphe 3 à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux de 2006 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis (« l'ABR de 2006 »), pourvu qu'à cette date :

a)        l'Ordonnance d'imposition de droits compensateurs visant certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada, 67 Federal Register 36,070 (22 mai 2002), telle qu'elle est modifiée, et l'Ordonnance d'imposition de droits antidumping visant certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada, 67 Federal Register 36,068 (22 mai 2002), telle qu'elle est modifiée (« les Ordonnances ») soient révoquées rétroactivement et dans leur entièreté à compter du 22 mai 2002, sans possibilité de les rétablir;

b)        le United States Department of Commerce (« USDOC ») mette fin à toutes les procédures qu'il a engagées relativement aux Ordonnances;

c)        le USDOC ait préparé les instructions relatives à la liquidation jointes à l'Annexe 3 de l'ABR de 2006 et qu'il se soit engagé à les fournir au USCBP dans un délai de 3 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ABR de 2006, afin de faire en sorte qu'aucun dépôt en espèces ne soit exigé au titre des Ordonnances à la date d'entrée en vigueur de l'ABR de 2006 ou par la suite.

3.       Le Canada ou les États-Unis, selon le cas, déposent des requêtes portant consentement aux fins d 'extinction ou d'avis de rejet des poursuites visées à la date d'entrée en vigueur de l'ABR de 2006. Le présent accord d'extinction et une lettre émanant des États-Unis certifiant le respect complet des conditions préalables énoncées aux alinéas 2a) à 2c) constituent la preuve du consentement unanime au règlement des poursuites visées.

4.       Le Canada et les États-Unis demandent le rejet par le CIT de toute nouvelle poursuite portant sur les questions soulevées dans les poursuites visées qui est introduite avant la date d'entrée en vigueur de l'ABR de 2006.

5.       Aucune partie au présent accord d'extinction ne cherche à tenir une autre partie au présent accord d'extinction responsable de ses frais et dépenses liés à tout litige se rapportant aux poursuites visées.

6.       Le présent accord d'extinction est conclu sous réserve de toute position de toute partie sur toute question se rapportant aux poursuites visées.

7.       Les parties conviennent de ne pas déposer à nouveau les poursuites visées.

8.       Pour l'application des paragraphes 4, 5 et 7, l'affaire Certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada (enquête initiale CD), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2002-1904-03 sera considérée au même titre qu'une poursuite visée.

9.       Le présent accord d'extinction ne peut être altéré, amendé, modifié ou autrement changé sauf par consentement écrit de toutes les parties.

10.      Le présent accord d'extinction lie les parties, leurs dirigeants, administrateurs, employés, prédécesseurs, filiales, héritiers, exécuteurs, administrateurs, mandataires, successeurs et ayants droit.

11.      Comme preuve de leur consentement au présent accord d'extinction, les parties, par l'entremise de leurs représentants dûment autorisés, ont signé ci-dessous à l'égard de chacune des actions qui les concernent.

12.      Le présent accord d'extinction peut être signé en deux plusieurs exemplaires ou plus, chaque exemplaire constituant un document original, et tous les exemplaires ne constituant qu'un seul et même accord d'extinction.

Par:

 

 

Pages de signatures de l'accord d'extinction des litiges

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Donald B. Cameron
Kaye Scholer, LLP
901 15th Street, NW.
Suite 1100
Washington, DC 20005-2327

Agissant pour 46501 BC Ltd., A.J. Forest Products Ltd.,
Allmac Lumber Sales Ltd., Aquila Cedar Products Ltd., Arbutus Manufacturing Ltd., Canfor Corporation,Carrier Forest Products Ltd., Carrier Lumber Ltd., Cheslatta Forest Products Ltd., Stuart Lake Lumber Company Ltd., Stuart Lake Marketing Corporation (alias Stuart Lake Marketing Inc.), West Chilcotin Forest Products, B&L Forest Products Ltd., Bakerview Forest Products Inc., Bridgeside Forest Industries, Ltd. (Bridgeside Higa Forest Industries Ltd.), Canyon Lumber Company Ltd., Cardinal Lumber Manufacturing & Sales Inc., Central Cedar Ltd., Centurion Lumber Manufacturing (1983) Ltd., Chasyn Wood Technologies Inc., City Lumber Sales and Services Ltd., Coast Clear Wood Ltd., Cooper Creek Cedar Ltd., Dakeryn Industries Ltd., Davron Forest Products Ltd., Delta Pacific Lumber Sales Inc., Doubletree Forest Products Ltd., ER Probyn Export Ltd., Errington Cedar Products Ltd., Faulkner Wood Specialties Limited (Faulkener Wood Specialities Limited), Forwest Wood Specialties Inc., Fraser Pacific Lumber Company, Fraser Pulp Chips Ltd., Fraserview Cedar Products Ltd., Goldwood Industries Ltd., Greenwood Forest Products (1983) Ltd., Hilmoe Forest Products Ltd., Howe Sound Forest Products (2005) Ltd., Galloway Lumber Ltd., Hudson Mitchell & Sons Lumber Inc., J. H. Huscroft Ltd., Jones Ties & Poles (1978) Ltd., Kalesnnikoff Lumber Co., Ltd., Pope & Talbot Inc. (et sa filiale en propriété exclusive Pope & Talbot Ltd.), Sigurdson Bros. Logging Company Ltd. (alias Sigurdson Brothers Logging Company Ltd.), Hyak Specialty Wood Products Ltd., Jasco Forest Products Ltd., Jazz Forest Products Ltd., Kenwood Lumber Ltd., Kootenay Innovative Wood Ltd., Lakeside Timber Ltd., Landmark Truss & Lumber Inc., Leslie Forest Products Ltd., Lindal Cedar Homes Company, Mid Valley Lumber Specialties Ltd., Mountain View Specialty Products Inc., North Shore Timber Ltd., North Star Wholesale Lumber Ltd., Olympic Industries Inc., Oregon-Canadian Holdings Inc., Pacific Lumber Remanufacturing Inc., Pacific Specialty Wood Products Ltd. (anciennement Clearwood Industries Ltd.), Pallan Timber Products (2000) Ltd., Paragon Industries Ltd., Paragon Ventures Ltd. (Vernon Kiln & Millwork, Ltd. et 582912 BC, Ltd.), Pat Power Forest Products Corporation, Peak Forest Products Ltd., Porcupine Wood Products Ltd., Port Moody Timber Ltd., Power Wood Corp., 637537 B.C. Ltd., Quadra Wood Products Ltd., Raintree Lumber Specialties Ltd., Rielly Industrial Lumber Inc., Sawarne Lumber Co. Ltd., Seed Timber Co. Ltd., Seymour Creek Cedar Products Ltd., Shawood Lumber Inc., Sylvanex Lumber Products Inc., Top Quality Lumber Ltd., Teal Cedar Products Ltd., Teal-Jones Group et Teal-Jones Sales Ltd., Terminal Forest Products Ltd., TFL Forest Ltd. (alias Timber West Forest Corp. et Timber West Forest Company), TPI Timber Products International (1975) Ltd., Twin Rivers Cedar Products Ltd., Uphill Wood Supply Inc., Vancouver Specialty Cedar Products Ltd. (alias Vancouver Specialty Cedar Products), Vandermeet Forest Products (Canada) Ltd., Visscher Lumber Inc., Welco Lumber Corporation, et West Bay Forest Products and Manufacturing Ltd. (alias West Bay Forest Products & Mfg. Ltd. et West Bay Forest Products & Manufacturing Ltd.), Wynndel Box & Lumber Co. Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Michael T. Shor
Arnold & Porter, LLP
555 Twelfth Street, NW.
Washington, DC 20004-1206

Agissant pour Abitibi-Consolidated, Inc., Abitibi-Consolidated Company of Canada, Buchanan Lumber Sales Inc. et al, Dunkley Lumber Ltd., Produits Forestiers La Tuque Inc., Produits Forestiers Petits Paris Inc., Produits Forestiers Saguenay Inc., Société en commandite Opitciwan, Abitibi-LP Engineered Wood Inc., Alberta Spruce Industries Ltd., Buchanan Lumber, une entreprise de Gordon Buchanan Enterprises Ltd., Treeline Wood Products Ltd., Gestofor Inc., Northland Forest Products Ltd., La Crete Sawmills Ltd., et Vanderwell Contractors (1971) Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

George R. Tuttle
Law Offices of George R. Tuttle
Three Embarcadero Center
Suite 1160
San Francisco, CA 94111

Agissant pour Anderson Wholesale Inc., North Pacific Trading,Western Rail Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Elliot J. Feldman
Baker & Hostetler, LLP
Washington Square, Suite 1100
1050 Connecticut Avenue, NW.
Washington, DC 20036-5304

Agissant pour Apex Forest Products Inc., Aspen Planers Ltd., Buchanan Lumber Sales Inc. et ses scieries affiliées (notamment Atikokan Forest Products Ltd., Buchanan Forest Products Ltd., Buchanan Northern Hardwood Inc., Dubreuil Forest Products Limited, Great West Timber Limited, Long Lake Forest Products Inc., McKenzie Forest Products Inc., Nakina Forest Products Limited, Northern Sawmills Inc., Northern Wood, et Solid Wood Products Inc.), Devlin Timber (1992) Ltd., Domtar Inc., Downie Timber Ltd., Federated Co-operatives Limited, Gorman Bros. Lumber Ltd., Haida Forest Products Ltd., Kenora Forest Products Ltd., Lecours Lumber Co. Limited, Liskeard Lumber Limited, Manitou Forest Products Ltd., Midway Lumber Mills Ltd., Mill & Timber Products Ltd., Nickel Lake Lumber, North Enderby Distribution Ltd., North Enderby Timber Ltd., Olav Haavaldsrud Timber Company Limited, R. Fryer Forest Products Limited, Selkirk Specialty Wood Ltd., Tall Tree Lumber Co., Tembec Inc., et Tyee Timber Products Ltd.,Canadian American Business Council, Free Trade Lumber Council, Long Lake Forest Products Inc., Ontario Forest Industries Association et ses membres,Ontario Lumber Manufacturers Association et ses membres

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

B. Thomas Peele, III
Baker & McKenzie, LLP
815 Connecticut Avenue, NW.
Suite 900
Washington, DC 20006-4078

Agissant pour Apollo Forest Products Limited, Buchanan Lumber Sales Inc. et al, Canadian Forest Products Ltd., Canfor Corporation et ses entreprises affiliées, Canfor Wood Products Marketing Ltd., Lakeland Mills Ltd., Nechako Lumber Co., Ltd.; Slocan Forest Products Ltd.,Winton Global Lumber Ltd. The Pas Lumber Co. Ltd. (Winton Global Lumber Ltd.), Bois Daaquam Inc., Sinclair Enterprises, Ltd., T'loh Forest Products Limited Partnership, et Crystal Forest Industries Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Christopher F. Corr
White & Case, LLP
701 Thirteenth Street, NW.
Washington, DC 20005-3807

Agissant pour Buchanan Distribution Inc., Buchanan Forest Products Ltd., Buchanan Lumber Sales Inc., Buchanan Northern Hardwood Inc., Atikokan Forest Products Ltd., Northern Sawmills Inc., Great West Timber Limited, McKenzie Forest Products Inc., Northern Wood, Dubreuil Forest Products, Long Lake Forest Products Inc. (y compris son entreprise Nakina (Nakina Forest Products)) , Solid Wood Products Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Catherine Curtiss
Hughes Hubbard & Reid
1775 I Street N.W.
Suite 600
Washington, D.C. 20006

Agissant pour Bois Daaquam Inc., Bois Omega Limitée, Fontaine Inc., Maibec Industries Inc., Matériaux Blanchet Inc., St. Pamphile et Scierie West Brome Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Robert C. Cassidy, Jr.
Wilmer, Cutler, Pickering, Hale & Dorr, LLP
2445 M Street, NW.
Washington, DC 20037-1420

Agissant pour Bowater Incorporated et ses filiales canadiennes et al., Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec (AMBSQ) et certains producteurs québécois de bois d'œuvre, dont Armand Duhamel & Fils Inc.; Bardeaux et Cèdres St-Honoré Inc. (alias Bardeaux et Cèdres); Barrette-Chapais Ltée.; Beaubois Coaticook Inc.; Blanchette et Blanchette Inc.; Boisaco Inc.; Bois Cobodex (1995) Inc.; Bois Daaquam Inc. (alias Daaquam Lumber Inc.) Bois d'œuvre Cedrico Inc. (alias Cedrico Lumber Inc.); Bois de l'Est F.B. Inc.; Bois Granval G.D.S. Inc.; Bois Kheops Inc.; Bois Marsoui G.D.S. Inc.; Bois Nor Que Wood Inc.; Boscus Canada Inc.; Byrnexco Inc.; Careau Bois Inc; Carrier & Begin Inc.; Commonwealth Plywood Company Ltd. faisant affaire sour le nom Bois Clo-Val (anciennement Bois Clo-Val Inc.), W. C. Edwards Lumber (anciennement W. C. Edwards Co., Ltd.) et Enterprises Atlas (anciennement Les Enterprises Atlas (1985) Inc.); Domexport, Inc.; Domtar Inc.; E. Tremblay et Fils Ltée.; Fenclo Ltée.; G.D.S. Valoribois Inc.; Industries G. D.S. Inc.; Industries Maibec Inc. (alias Maibec Industries Inc.); Industries Perron Inc.; Les Bois S&P Grondin Inc.; Les Chantiers de Chibougamau Ltée.; Les Produits Forestiers D.G. Ltée.; Les Produits Forestiers Dubé Inc.; Les Produits Forestiers F. B. M. Inc.; Les Produits Forestiers Maxibois Inc.; Les Produits Forestiers Miradas Inc. (alias Miradas Forest Products Inc.); Les Produits Forestiers Portbec Ltée. (alias Portbec Forest Products Ltd.); Les Scieries Du Lac St.-Jean Inc.; Lulumco Inc.; Marcel Lauzon Inc.; Matériaux Blanchet Inc.; Max Meilleur et Fils Ltée.; Mobilier Rustique (Beauce) Inc.; Optibois Inc.; Paul Vallée Inc.; Précibois Inc.; Produits Forestiers Arbec Inc. (alias Arbec Forest Products Inc.); Promobois G.D.S. Inc.; Rembos Inc.; Rocam Lumber Inc. (alias Bois Rocam Inc.); Scierie Gauthier Ltée.; Scierie Leduc, entreprise de Stadacona Inc.; Scierie Nord-Sud Inc. (alias North-South Sawmill Inc.). Uniforêt Inc.; et Uniforêt Scierie-Pâte.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Mark A. Moran
Steptoe & Johnson, LLP
1330 Connecticut Avenue, NW.
Washington, DC 20036-1795

Agissant pour le British Columbia Lumber Trade Council et ses associations constituantes, la Coast Forest Products Association (anciennement la Coast Forest & Lumber Association) et le Council of Forest Industries, et leurs membres, l'Alliance canadienne pour le commerce du bois d'œuvre et ses associations constituantes.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

W. George Grandison
Steptoe & Johnson, LLP
1330 Connecticut Avenue, NW.
Washington, DC 20036-1795

Le British Columbia Lumber Trade Council et ses associations constituantes, la Coast Forest Products Association (anciennement Coast Forest & Lumber Association) et le Council of Forest Industries, et leurs membres (poursuite d'Abitibi (CIT))

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Randolph J. Stayin
Barnes & Thornburg
750 17th Street, NW.
Suite 900
Washington, DC 20006

Agissant pour la Canadian Lumber Remanufacturers Alliance (CLRA), Alpa Mills, Inc., American Bayridge Corporation, Bois Neos Inc., Britannia Lumber Company Limited, Falcon Lumber Limited, Finmac Lumber Limited, Great Lakes MSR Lumber Ltd., Hughes Lumber Specialties Inc., Les Bois d'œuvre Beaudoin & Gauthier Inc., Mid America Lumber, Monterra Lumber Mills Limited, Nicholson and Cates Limited, Palliser Lumber Sales Ltd., Phoenix Forest Products Inc., Weston Forest Corp.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Matthew M. Nolan
Arent Fox Kintner Plotkin & Kahn, PLLC
1050 Connecticut Avenue, NW.
Washington, DC 20036-5339

Agissant pour International Forest Products Limited

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Harry L. Clark
Dewey Ballantine, LLP
1775 Pennsylvania Avenue, NW.
Washington, DC 20006-4605

Agissant pour le Coalition for Fair Lumber Imports Executive Committee

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Keith Richard Marino
Arent Fox Kintner Plotkin & Kahn, PLLC
1050 Connecticut Avenue, NW.
Washington, DC 20036-5339

Agissant pour Commonwealth Plywood Co., Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Joel R. Junker
Joel R. Junker & Associates
1191 Second Avenue
Suite 1800
Seattle, WA 98101

Agissant pour Delta Cedar Products Ltd., Kispiox Forest Products; Millco Wood Products Ltd., Olympic Industries Inc.; Patrick Lumber Company; Sauder Industries Ltd., Sauder Mouldings, Inc. (Ferndale), Sunbury Cedar Sales Ltd.; et W.I. Woodtone Industries Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Charles Owen Verrill, Jr.
Wiley Rein & Fielding LLP
1776 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006

Agissant pour Western Forest Products Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Gracia M. Berg
Gibson, Dunn & Crutcher, LLP
1050 Connecticut Avenue, NW.
Suite 900
Washington, DC 20036-5306

Agissant pour Doman Industries Limited, Doman Forest Products Limited, et Doman Western Lumber Ltd. (faisant maintenant affaire sous le nom Western Forest Products Inc. et ses filiales, WFP Forest Products Limited, WFP Western Lumber Ltd., et WFP Lumber Sales Limited), Millar Western Forest Products Ltd.,Tolko Industries Ltd.,Weldwood of Canada Limited,West Fraser Mills Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Daniel J. Plaine
Gibson, Dunn & Crutcher, LLP
1050 Connecticut Avenue, NW.
Suite 900
Washington, DC 20036-5306

Agissant pour Weldwood of Canada Limited, West Fraser Mills Ltd., WFP Forest Products Limited, WFP Lumber Sales Limited, Western Forest Products Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Daniel L. Porter
Willkie, Farr & Gallagher, LLP
1875 K Street, NW.
Washington, DC 20006-1238

Agissant pour Dunkley Lumber Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Ned H. Marshak
Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt LLP
399 Park Avenue
25th Floor
New York, NY 10022-4877

Agissant pour East Fraser Fiber Co. Ltd. et Parallel Wood Products Ltd., Jackpine Group of Companies: Jackpine Forest Products Ltd., Jackpine Engineered Wood Products Inc., et Redwood Value Added Products Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Livingston Wernecke
Betts, Patterson & Mines, PS
One Convention Place
701 Pike Street
Suite 1400
Seattle, WA 98101-3927

Agissant pour Fred Tebb & Sons, Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Gregory C. Dorris
Pepper Hamilton LLP
Hamilton Square, 600 Fourteenth Street, N.W.
Washington, District of Columbia 20005-2004

Agissant pour Frontier Mills Inc., Landmark Truss & Lumber Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Matthew J. Clark
Arent Fox Kintner Plotkin & Kahn, PLLC
1050 Connecticut Avenue, NW.
Washington, DC 20036-5339

Agissant pour le gouvernement du Québec, Fontaine Inc., Kruger Inc.(et ses entreprises affiliées Gérard Crête & Fils, Inc., Scierie Landrienne Inc., Scierie Gallichan et P. Proulx Forest Products Inc.) et Scierie Nord-Sud

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Mark R. Sandstrom
Law Offices of Mark R. Sandstrom
1400 Sixteenth Street, N.W.
Suite 400
Washington, D.C.

Agissant pour Goodfellow Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Lawrence A. Schneider
Arnold & Porter, LLP
555 Twelfth Street, NW.
Washington, DC 20004-1206

Agissant pour le gouvernement de la province de l'Alberta.

 

 

Par : _________________________ Date : ______,2006

Spencer S. Griffith
Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP
Robert S. Strauss Building
1333 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20036

Agissant pour le gouvernement de la province de la Colombie-Britannique.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Mark S. McConnell
Hogan & Hartson, LLP
555 Thirteenth Street, NW.
Washington, DC 20004-1109

Agissant pour le gouvernement de la province de l'Ontario.

 

 

Par : _________________________ Date : ______2006

Michele Sherman Davenport
Cameron & Hornbostel LLP
818 Connecticut Ave., N.W.
Washington, D.C. 20006-2722

Agissant pour les gouvernements des provinces du Manitoba et de la Saskatchewan.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

J. E. Corette, III
DLA Piper Rudnick Gray Cary US LLP
1200 Nineteenth Street, NW.
Washington, DC 20036-2412

Agissant pour les gouvernements des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, et de l'Île-du-Prince-Édouard (« Maritimes »), le Bureau du bois de sciage des Maritimes.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Paul C. Rosenthal
Kelley Drye Collier Shannon
3050 K Street, N.W.
Suite 400
Washington, D.C. 20007-5108

Agissant pour Idaho Timber Corporation, Louisiana Pacific Corporation.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Robert B. Luce
General Counsel
Idaho Timber Corporation
5401 Kendall Street
P.O. Box 67
Boise, Idaho 83706

Idaho Timber Corporation

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Juliana M. Cofrancesco
Howrey Simon Arnold & White, LLP
1299 Pennsylvania Avenue, NW.
Washington, DC 20004-2402

Agissant pour J. D. Irving, Limited, les gouvernements des provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, et de l'Île-du-Prince-Édouard (« Maritimes »), le Bureau du bois de sciage des Maritimes.

 

 

Par : _________________________ Date : ______,2006

William D. Kramer
DLA Piper Rudnick Gray Cary US LLP
1200 Nineteenth Street, NW.
Washington, DC 20036-2412

Agissant pour J. D. Irving, Limited

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Frank H. Morgan
White & Case, LLP
701 Thirteenth Street, NW.
Washington, DC 20005-3807

Agissant pour Leggett & Platt (B.C.) Ltd., Leggett & Platt, Inc., Leggett & Platt Canada Co., Leggett & Platt Ltd., Pleasant Valley Remanufacturing Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Donald Harrison
Gibson, Dunn & Crutcher, LLP
1050 Connecticut Avenue, NW.
Suite 900
Washington, DC 20036-5306

Agissant pour Lignum Ltd., Tolko Industries Ltd. et ses entreprises affiliées, Gilbert Smith Forest Products Ltd., Compwood Products Ltd., et Pinnacle Wood Products Ltd., Tolko Marketing & Sales Ltd., Riverside Forest Products Ltd.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

C. Charles Lumbert
P.O. Box 454
Jackman, Maine 40945

Moose River Lumber Company

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Richard Bennett
Rt. 1
Box 2L
Grangeville, ID 83530

Shearer Lumber Products

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Charles Thomas
PO Box 25
Shuqualak, MS 31069

Shuqualak Lumber Company

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

M. Jean Anderson
Weil, Gotshal & Manges, LLP
1300 Eye Street, NW.
Suite 900
Washington, DC 20005

Agissant pour le gouvernement du Canada et les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Territoire du Yukon.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Seth P. Waxman
Wilmer, Cutler, Pickering, Hale & Dorr, LLP
1875 Pennsylvania Avenue, NW.
Washington, DC 20006-3642

Agissant pour le gouvernement du Canada

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

W. J. Rusty Wood
PO Drawer E
Perry, Georgia 31069

Tolleson Lumber Company, Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Pierre Moreau
8000, boulevard Langelier
Bureau 506
Saint-Léonard (Québec) H1P 3K2

Uniforêt Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Reginald T. Blades, Jr.
U.S. Department of Justice
Commercial Litigation Branch - Civil Division
1100 L Street, NW.
8th Floor
Washington, DC 20530

Agissant pour les États-Unis dans West Fraser v. United States (Consol. Ct. No. 05-00079 (CIT)) et les instances y réunies.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Stephen C. Tosini
U.S. Department of Justice
Commercial Litigation Branch - Civil Division
1100 L Street, NW.
Room 12020
Washington, DC 20530

Agissant pour les États-Unis dans Tembec v. United States (Consol. Ct. No. 05-00028 (CIT)) et les instances y réunies; Ontario Forest Industries Association et al. v. United States (dossier du Tribunal no 06-00156 (CIT)); West Fraser v. United States (Consol. Court No. 06-00157 (CIT)) et les instances y réunies; et Ontario Forest Industries Association et al. v. Canada (dossier du Tribunal no 06-168 (CIT))

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Alexander Kenneth Haas
U.S. Department of Justice
20 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC

Agissant pour les États-Unis dans Tembec et al. v. United States (action civile no 05-2345 (U.S. District Ct. for the District of Columbia)); et Ontario Forest Industries Association et al. v. Canada et al. (action civile no 06-989 (U.S. District Ct. for the District of Columbia))

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Douglas N. Letter
Litigation Counsel
U.S. Department of Justice
Civil Division, Appellate Staff
950 Pennsylvania Avenue N.W.
Room 7513
Washington, D.C. 20530-0001

Agissant pour les États-Unis dans Coalition for Fair Lumber Imports Executive Committee v. United States (action civile no 05-1366 (D.C. Cir.)); CLTA v. United States (action civile no 05-1369 (D.C. Cir.)); et Ontario Forest Industries Association et al. v. United States (action civile no 06-1171 (D.C. Cir.)).

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

John D. McInerney
U.S. Department of Commerce
14th & Constitution Avenue, N.W.
Room 3622
Washington, D.C. 20230

Agissant pour le United States Department of Commerce dans Certain Softwood Lumber Products from Canada (enquête initiale DA), dossier du Secrétariat no USA- CDA -2002-1904-02; Certain Softwood Lumber Products from Canada (enquête initiale DC), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2002-1904-03; Certain Softwood Lumber Products from Canada (1re évision administrative DC), dossier du Secrétariat no USA-CDA -2005-1904-01; Certain Softwood Lumber Products from Canada (détermination DA en vertu de l'article 129), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2005-1904-04; Certain Softwood Lumber Products from Canada (2e révision administrative DA), dossier du Secrétariat no  USA-CDA-2006-1904-01; Certain Softwood Lumber Products from Canada (2e révision administrative DC), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2006-1904-02; et Certain Softwood Lumber Products from Canada (décision finale relative aux déclarations visant les produits admis sous la position 4409.10.05 du HTSUS), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2006-1904-05

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

Andrea J. Menaker
Chief, NAFTA Arbitration Division
Office of the Legal Adviser
U.S. Department of State
Washington, D.C.

Agissant pour les États-Unis dans la plainte en vertu du chapitre 11 de l'ALENA faite par Tembec Inc., Tembec Investments Inc. and Tembec Industries Inc. v. United States of America (collectivement « Tembec »); et dans l'affaire Consolidated Arbitration Pursuant to Article 1126 of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the UNCITRAL Arbitration Rules between Canfor Corporation v. United States of America and Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

James M. Lyons
Office of the General Counsel
USITC
500 E Street S.W.
Washington, D.C. 20436

Agissant pour la United States International Trade Commission dans Certain Softwood Lumber Products from Canada (Section 129 Threat-of-Injury Determination), dossier du Secrétariat no USA-CDA-2005-1904-03

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

William Busis
Office of the United States Trade Representative
600 – 17 th Street, N.W.
Washington, D.C. 20508

Agissant pour les États-Unis dans Certain Softwood Lumber Products from Canada, dossier du Secrétariat no ECC-2006-1904-01USA

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

John R. Shane
Wiley, Rein & Fielding, LLP
1776 K Street, NW.
Washington, DC 20006-2304

Agissant pour Western Forest Products Inc.

 

 

Par : _________________________ Date : ______ 2006

James B. Altman
Miller & Chevalier Chartered
655 Fifteenth Street, NW.
Suite 900
Washington, DC 20005-5701

Agissant pour Weyerhaeuser Company, Weyerhaeuser Company Limited, Weyerhaeuser Saskatchewan Limited

 

 

 

ANNEXE   2B

 

États-Unis - Déterminations préliminaires concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (DS236);

États-Unis - Mesure antidumping provisoire appliquée aux importations de certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (DS247);

États-Unis - Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (DS257);

États-Unis - Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (DS264);

États-Unis - Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (DS277);

États-Unis - Réexamens du droit compensateur concernant le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada (DS311).

 

Notification de la solution mutuellement convenue

Les gouvernements du Canada et des États-Unis notifient par la présente à l'Organe de règlement des différends, conformément à l'article 3.6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qu'ils ont conclu une solution mutuellement convenue en ce qui concerne les questions soulevées par le Canada dans les documents WT/DS236/1 en date du 27 août 2001, WT/DS247/1 en date du 12 mars 2002, WT/DS257/1 en date du 13 mai 2002, WT/DS264/1 en date du 19 septembre 2002, WT/DS277/1 en date du 7 janvier 2003 et WT/DS311/1 en date du 19 avril 2004. Cette solution a pris la forme d'un accord global entre le Canada et les États-Unis, qui règle tous les différends reliés au commerce du bois d'œuvre résineux entre nos deux pays. Une copie de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux est jointe aux présentes.

Cette solution mutuellement convenue est conclue sous réserve de tous les droits et obligations du Canada et des États-Unis conférés par l'OMC, sauf en ce qui a trait aux différends susmentionnés.

Nous vous demandons de distribuer la présente notification aux conseils et aux comités pertinents ainsi qu'à l'Organe de règlement des différends.

Don Stephenson

Ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès
de l'Organisation mondiale du commerce

Peter F. Allgeier

Ambassadeur et représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation mondiale du commerce


 

 

ANNEXE 2C

Cession des dépôts en espèces et décaissements

1.       Pour être considéré comme un importateur dépositaire, l'importateur attitré doit :

a)       remettre à l'administration centrale du USCBP un accord ACH, un numéro d'acheminement ainsi que le numéro de compte bancaire d'un délégué de l'importateur attitré;

b)       signer une procuration irrévocable en faveur du délégué de l'importateur dépositaire et conclure un contrat de dépôt en main tierce avec son délégué (dans une forme convenant aux États-Unis et au Canada et à son représentant);

c)       conclure avec le Canada ou son représentant un contrat d'achat et de vente comprenant des directives de paiement irrévocables, et produire tous les documents (le tout dans une forme convenant aux États-Unis et au Canada et à son représentant) dont le Canada ou son représentant a besoin pour l'achat de ses droits aux dépôts en espèces et aux intérêts courus pour les déclarations en douane visées.

2.       Le USCBP fournit au Canada des renseignements et des documents établissant que le USCBP a reçu les documents visés à l'alinéa 1a) concernant les importateurs attitrés et représentant ensemble au moins 95 % du montant total des dépôts en espèces afférents aux déclarations en douane visées avec les intérêts courus à la date de prise d'effet.

3.       À compter du 30 juin 2006, le USCBP fournit au Canada ou à son représentant, à intervalles de 2  semaines, les renseignements et les documents nécessaires aux achats décrits au paragraphe 6, y compris la liste des importateurs attitrés et, pour chacun des importateurs attitrés, le montant des dépôts en espèces et le montant des intérêts courus pour chacune des déclarations en douane visées, fournissant les montants totaux et les montants afférents à chaque déclaration en douane. Au plus tard 10 jours après la date de prise d'effet, le USCBP fournit au Canada ou à son représentant la liste finale et exhaustive des dépôts en espèces et des intérêts courus afférents à chacune des déclarations en douane visée et à chacun des importateurs dépositaires. Le Canada ou son représentant peut fournir à chaque importateur attitré les renseignements et les documents qui les concernent spécifiquement parmi les renseignements et documents transmis par l'USCBP.

4.       Au plus tard à la date de prise d'effet, les États-Unis fournissent au Canada ou à son représentant les renseignements sur chacun des comptes dont les bénéficiaires sont respectivement :

a)       les membres de la Coalition for Fair Lumber Imports;

b)       un conseil binational de l'industrie, désigné à l'Annexe 13;

c)       les initiatives méritoires menées aux États-Unis qui auront été choisies par les États-Unis en consultation avec le Canada, comme il est indiqué à la partie A de l'article XIII.

5.       Le Canada ou son représentant verse un montant de 1 milliard de dollars américains aux comptes visés au paragraphe 4, conformément aux directives de paiement irrévocables. Ce montant est réparti comme suit : 500 millions de dollars américains aux membres de la Coalition for Fair Lumber Imports, 50 millions de dollars américains au conseil binational de l'industrie et 450 millions de dollars américains aux initiatives méritoires.

6.       Les États-Unis reconnaissent que le Canada ou son représentant achète auprès des importateurs dépositaires les droits aux dépôts en espèces consignés aux dossiers de l'USCBP avec les intérêts courus pour les déclarations en douane visées. Le prix d'achat 9 payé à un importateur dépositaire ne dépasse pas le montant des dépôts en espèces plus les intérêts courus associé aux déclarations en douane visées à la date d'achat moins les sommes affectées aux comptes désignés au paragraphe 4. Le Canada ou son représentant peut acheter ces droits par paiements échelonnés. L'importateur dépositaire désigné dans le contrat d'achat et de vente confie irrévocablement au Canada ou à son représentant le mandat de verser une partie de chaque paiement échelonné aux comptes désignés au paragraphe 4, soit un montant proportionnel à la somme de 1 milliard de dollars américains divisé par le montant total des dépôts en espèces à être remboursés à tous les importateurs attitrés avec les intérêts courus à la date de prise d'effet. Le Canada verse dans les comptes spécifiés un montant équivalant à la différence entre le montant de 1 milliard de dollars américains et le montant global affecté par les importateurs dépositaires à ces comptes désignés. Le Canada veille à ce qu'un montant équivalent à 90 % du montant total des dépôts en espèces et des intérêts courus soit versé au plus tard 6 semaines après que le Canada ou son représentant a reçu la liste finale des dépôts en espèces et des intérêts courus visée au paragraphe 3, et que le reste soit versé dans les 6 mois suivant la date de prise d'effet.

7.       Aucune modification des directives de paiement irrévocables figurant dans le contrat d'achat et de vente n'est faite sans le consentement écrit des États-Unis.

8.       Les États-Unis liquident les déclarations en douane visées qui remontent à plus de 4 ans ou qui remonteront à plus de 4 ans au cours des 6 premiers mois de la liquidation, puis les déclarations en douane qui remonteront à plus de 4 ans au cours de toute prolongation, conformément aux dispositions 19 U.S.C. § 1504(b) et 19 C.F.R. § 159.12.

9.       Les États-Unis ne considèrent pas que les paiements versés aux importateurs dépositaires en vertu de l'article IV et de la présente annexe constituent une subvention prohibée, passible de poursuites ou une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire, ni ne considèrent que les paiements en question justifient l'ouverture d'une enquête relative aux droits compensateurs, ni n'assujettissent ces paiements à une telle enquête.

 

 

ANNEXE 3

Instructions du USDOC au USCBP en matière de liquidation

OBJET : AVIS DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE D'IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING ET FIN DES EXAMENS DES DROITS ANTIDUMPING RELATIFS À CERTAINS PRODUITS DE BOIS-D'OEUVRE RÉSINEUX DU CANADA POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 22 MAI 2002 AU XXXXXXXX ([A-122-838]).

1.       LE DEPARTMENT OF COMMERCE A RÉVOQUÉ L'ORDONNANCE D'IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING ET MIS FIN À TOUS LES EXAMENS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS DE BOIS-D'OEUVRE RÉSINEUX DU CANADA CONFORMÉMENT À L'ACCORD SUR LE BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX CONCLU PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA RÉVOCATION EST LE 22 MAI 2002.

2.       PAR CONSÉQUENT, INSTRUCTION EST DONNÉE AU CBP DE CESSER DE PERCEVOIR LES DÉPÔTS EN ESPÈCES ET DE METTRE IMMÉDIATEMENT FIN À LA SUSPENSION DE LA LIQUIDATION POUR TOUTE EXPÉDITION DE CERTAINS PRODUITS DE BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX DU CANADA ENTRÉE, OU RETIRÉE DE L'ENTREPÔT, POUR MISE À LA CONSOMMATION LE OU APRÈS LE 22 MAI 2002. TOUTES LES DÉCLARATIONS NON LIQUIDÉES DE MARCHANDISES ENTRÉES OU RETIRÉES DE L'ENTREPÔT POUR MISE À LA CONSOMMATION LE OU APRÈS LE 22 MAI 2002, ET DONT LA LIQUIDATION EST SUSPENDUE, DOIVENT ÊTRE LIQUIDÉES SANS ÉGARD AUX DROITS ANTIDUMPING (C'EST-À-DIRE ANNULATION DE TOUTES LES CAUTIONS ET REMBOURSEMENT DE TOUS LES DÉPÔTS EN ESPÈCES) ET TOUS LES DÉPÔTS EN ESPÈCES DOIVENT ÊTRE REMBOURSÉS, AVEC INTÉRÊTS COURUS, AUX IMPORTATEURS ATTITRÉS OU AUX PERSONNES QU'ILS AURONT DÉSIGNÉES.

3.       L'ÉVALUATION DE DROITS ANTIDUMPING PAR LE CBP SUR LES ENTRÉES DE CES MARCHANDISES EST ASSUJETTIE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 778 DE LA TARIFF ACT OF 1930. L'ARTICLE 778 DISPOSE QUE LE CBP VERSE DES INTÉRÊTS SUR LES TROP-PERÇUS, OU ÉVALUE LES INTÉRÊTS SUR LES MOINS-PERÇUS, APPLICABLES AUX SOMMES EXIGÉES DÉPOSÉES AU TITRE DES DROITS ANTIDUMPING ESTIMÉS. LES INTÉRÊTS DOIVENT ÊTRE CALCULÉS POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE JOUR DU PAIEMENT DES DROITS ANTIDUMPING ESTIMÉS ET LE JOUR DE LA LIQUIDATION. LE TAUX DES INTÉRÊTS EN QUESTION EST LE TAUX EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6621 DE L'INTERNAL REVENUE CODE OF 1954 POUR LA PÉRIODE EN QUESTION.

4.       LES AGENTS DU CBP, LE PUBLIC IMPORTATEUR OU LES PARTIES INTÉRESSÉES QUI AURAIENT DES QUESTIONS SONT INVITÉS À COMMUNIQUER AVEC MME DAVINA HASHIMI OU AVEC M. RON TRENTHAM À L'OFFICE OF AD/CVD OPERATIONS, IMPORT ADMINISTRATION, INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, EN COMPOSANT LE (202) 482-0984 POUR LA PREMIÈRE ET LE (202) 482-3577 POUR LE SECOND. (GÉNÉRÉ PAR O(OFFICE NUMBER, NUMÉRO DE BUREAU)

Initiales de l'analyste (Exemple : 02 :RL)).

5.       LA DIFFUSION DE L'INFORMATION CI-DESSUS N'EST ASSUJETTIE À AUCUNE RESTRICTION.

CATHY SAUCEDA

OBJET : AVIS DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE D'IMPOSITION DE DROITS COMPENSATEURS ET FIN DES EXAMENS DES DROITS COMPENSATEURS RELATIFS À CERTAINS PRODUITS DE BOIS-D'OEUVRE RÉSINEUX DU CANADA POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 22 MAI 2002 AU XXXXXXXX ([A-122-838]).

1.       LE DEPARTMENT OF COMMERCE A RÉVOQUÉ L'ORDONNANCE D'IMPOSITION DE DROITS COMPENSATEURS ET MIS FIN À TOUS LES EXAMENS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS DE BOIS-D'OEUVRE RÉSINEUX DU CANADA CONFORMÉMENT À L'ACCORD SUR LE BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX CONCLU PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. LA DATE DE PRISE D'EFFET DE LA RÉVOCATION EST LE 22 MAI 2002.

2.       PAR CONSÉQUENT, INSTRUCTION EST DONNÉE AU CBP DE CESSER DE PERCEVOIR LES DÉPÔTS EN ESPÈCES ET DE METTRE IMMÉDIATEMENT FIN À LA SUSPENSION DE LA LIQUIDATION POUR TOUTE EXPÉDITION DE CERTAINS PRODUITS DE BOIS D'OEUVRE RÉSINEUX DU CANADA ENTRÉE, OU RETIRÉE DE L'ENTREPÔT, POUR MISE À LA CONSOMMATION LE OU APRÈS LE 22 MAI 2002. TOUTES LES DÉCLARATIONS NON LIQUIDÉES DE MARCHANDISES ENTRÉES OU RETIRÉES DE L'ENTREPÔT POUR MISE À LA CONSOMMATION LE OU APRÈS LE 22 MAI 2002, ET DONT LA LIQUIDATION EST SUSPENDUE, DOIVENT ÊTRE LIQUIDÉES SANS ÉGARD AUX DROITS COMPENSATEURS (C'EST-À-DIRE ANNULATION DE TOUTES LES CAUTIONS ET REMBOURSEMENT DE TOUS LES DÉPÔTS EN ESPÈCES) ET TOUS LES DÉPÔTS EN ESPÈCES DOIVENT ÊTRE REMBOURSÉS, AVEC INTÉRÊTS COURUS, AUX IMPORTATEURS ATTITRÉS OU AUX PERSONNES QU'ILS AURONT DÉSIGNÉES.

3.       L'ÉVALUATION DE DROITS COMPENSATEURS PAR LE CBP SUR LES ENTRÉES DE CES MARCHANDISES EST ASSUJETTIE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 778 DE LA TARIFF ACT OF 1930. L'ARTICLE 778 DISPOSE QUE LE CBP VERSE DES INTÉRÊTS SUR LES TROP-PERÇUS, OU ÉVALUE LES INTÉRÊTS SUR LES MOINS-PERÇUS, APPLICABLES AUX SOMMES EXIGÉES DÉPOSÉES AU TITRE DES DROITS COMPENSATEURS ESTIMÉS. LES INTÉRÊTS DOIVENT ÊTRE CALCULÉS POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE JOUR DU PAIEMENT DES DROITS COMPENSATEURS ESTIMÉS ET LE JOUR DE LA LIQUIDATION. LE TAUX DES INTÉRÊTS EN QUESTION EST LE TAUX EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6621 DE L'INTERNAL REVENUE CODE OF 1954 POUR LA PÉRIODE EN QUESTION.

4.       LES AGENTS DU CBP, LE PUBLIC IMPORTATEUR OU LES PARTIES INTÉRESSÉES QUI AURAIENT DES QUESTIONS SONT INVITÉS À COMMUNIQUER AVEC MME DAVINA HASHIMI OU AVEC M. RON TRENTHAM À L'OFFICE OF AD/CVD OPERATIONS, IMPORT ADMINISTRATION, INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, EN COMPOSANT LE (202) 482-0984 POUR LA PREMIÈRE ET LE (202) 482-3577 POUR LE SECOND. (GÉNÉRÉ PAR O(OFFICE NUMBER, NUMÉRO DE BUREAU), ET i

Initiales de l'analyste (Exemple : 02 :RL)).

5.        LA DIFFUSION DE L'INFORMATION CI-DESSUS N'EST ASSUJETTIE À AUCUNE RESTRICTION.

CATHY SAUCEDA

 

 

ANNEXE 5A

Modèle de lettres de « non-préjudice » émanant des parties américaines intéressées

 

Madame la représentante américaine au Commerce Schwab,

Monsieur le secrétaire américain au Commerce Gutierrez,

L'entreprise A félicite le Canada et les États-Unis pour la bonne volonté dont ils ont fait preuve dans la négociation de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis (l'ABR de 2006).

L'entreprise A prend les engagements et fait les déclarations qui suivent auprès du gouvernement des États-Unis :

1.       L'entreprise A est un producteur américain de bois d'œuvre résineux. En 2005, la production de bois d'œuvre résineux de l'entreprise A a totalisé [ ], ce qui représente [ ] % de la production totale de bois d'œuvre des États-Unis pour cette année.

[2.       [Nom/Titre ] de l'entreprise A siège au comité exécutif de la Coalition for Fair Lumber Imports.]

3.       L'entreprise A déclare que l'ABR de 2006 élimine tout préjudice important allégué ou menace de préjudice important alléguée, au sens de la disposition 19 U.S.C. §1677(7), à l'industrie américaine du bois d'œuvre résineux découlant des importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. Cette déclaration tient compte de tous les faits pertinents, dont la modification possible des conditions du marché et les conséquences que les déclarations auront pendant la durée de l'ABR de 2006, y compris les intentions du Department of Commerce des États-Unis qui sont décrites au paragraphe [4]. La déclaration prend également en considération les effets que les dispositions de l'ABR de 2006 pourraient avoir pendant que ledit accord demeure en vigueur, compte tenu des diverses conditions qui peuvent exister dans les marchés des deux pays au cours de cette période.

4.       Si une requête fondée sur le Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, est déposée à l'égard des importations de produits de bois d'œuvre résineux bois d'œuvre résineux en provenance du Canada pendant que l'ABR de 2006 est en vigueur, l'entreprise A reconnaît et accepte que, s'agissant de déterminer si l'allégation de l'existence d'un préjudice important ou de la menace d'un tel préjudice remplit les critères des dispositions 19 U.S.C. §1671a ou §1673a, selon le cas, le Department of Commerce des États-Unis s'est engagé à considérer la déclaration faite au paragraphe [3] par l'entreprise A et par d'autres parties nationales intéressées comme une preuve concluante que cette allégation est insuffisante, et qu'il rejettera la requête.

5.       L'entreprise A convient qu'elle ne déposera pas de requête et qu'elle s'opposera à toute enquête fondées sur le Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou sur les articles 301 à 305 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, visant des importations de produits canadiens de bois d'œuvre résineux.

6.       L'entreprise A accepte de ne pas alléguer, dans une requête déposée en vertu des articles 201 à 204 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, que la croissance des importations de produits de bois d'œuvre résineux bois d'œuvre résineux en provenance du Canada contribue sensiblement au préjudice important ou à la menace de préjudice important à l'industrie américaine du bois d'œuvre.

7.       L'entreprise A accepte de veiller à ce que tout successeur en titre de l'entreprise A prenne les engagements formulés dans la présente lettre et soit lié par eux.

8.       Les déclarations et les engagements formulés dans la présente lettre cessent d'avoir effet à la date d'extinction ou d'expiration de l'ABR de 2006, ou si un tribunal d'arbitrage conclut que le Canada a manqué à une obligation stipulée à l'ABR de 2006 et que ni l'une ni l'autre des parties Parties n'adopte promptement de mesures correctives.

 

Modèle de lettre syndicale

 

Madame la représentante américaine au Commerce Schwab,

Monsieur le secrétaire américain au Commerce Gutierrez,

Le [Syndicat] félicite le Canada et les États-Unis pour la bonne volonté dont ils ont fait preuve dans la négociation de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis (l'ABR de 2006).

1.       Le [Syndicat] fait siennes les déclarations faites par les producteurs américains de bois d'oeuvre œuvre résineux et les associations sectorielles dans des lettres qui vous ont été adressées, selon lesquelles l'ABR de 2006 élimine tout préjudice important allégué ou menace de préjudice important alléguée à l'industrie américaine du bois d'œuvre résineux découlant des importations de produits de bois d'œuvre résineux bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.

2.       Le [Syndicat] prend également les engagements suivants. Le [Syndicat] convient qu'il ne déposera pas de demande et qu'il s'opposera à toute enquête relevant des lois des États-Unis en matière de commerce, en rapport avec des importations de produits canadiens de bois d'œuvre résineux. Ces engagements s'appliquent aux requêtes et aux enquêtes fondées sur le Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, sur les articles 301 à 305 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, et sur les articles 201 à 204 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée.

3.       Le [Syndicat] accepte de veiller à ce que tout successeur du [Syndicat] en tant que représentant de travailleurs de l'industrie du bois d'oeuvre œuvre résineux des États-Unis prenne les engagements formulés dans la présente lettre et soit lié par eux

4.       Les déclarations et les engagements formulés dans la présente lettre cessent d'avoir effet à la date d'extinction ou d'expiration de l'ABR de 2006, ou si un tribunal d'arbitrage conclut que le Canada a manqué à une obligation stipulée à l'ABR de 2006 et que ni l'une ni l'autre des Parties n'adopte promptement de mesures correctives.

 

Modèle de lettre d'associations sectorielles

 

Madame la représentante américaine au Commerce Schwab,

Monsieur le secrétaire américain au Commerce Gutierrez,

L' [Association] félicite le Canada et les États-Unis pour la bonne volonté dont ils ont fait preuve dans la négociation de l'Accord sur le bois d'œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis (l'ABR de 2006).

1.       L' [Association] est une association sectorielle dont la majorité des membres sont des producteurs américains de bois d'oeuvre œuvre résineux. La production de bois d'oeuvre œuvre résineux des membres de l'Association en 2005 a totalisé [ ], ce qui représente [ ] % de la production totale de bois d'œuvre des États-Unis pour cette année.

2.       L' [Association] déclare que l'ABR de 2006 élimine tout préjudice important allégué ou menace de préjudice important alléguée à l'industrie américaine du bois d'œuvre résineux découlant des importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada. Cette déclaration tient compte de tous les faits pertinents, dont la modification possible des conditions du marché et les conséquences que les déclarations auront pendant la durée de l'ABR de 2006, y compris les intentions du USDOC qui sont décrites au paragraphe 3. La déclaration prend également en considération les effets que les dispositions de l'ABR de 2006 pourraient avoir pendant que ledit accord demeure en vigueur, compte tenu des diverses conditions qui peuvent exister dans les marchés des deux pays au cours de cette période.

3.       Si une requête fondée sur le Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, est déposée à l'égard des importations de produits de bois d'œuvre résineux bois d'œuvre résineux en provenance du Canada pendant que l'ABR de 2006 est en vigueur, l' [Association] reconnaît et accepte que, s'agissant de déterminer si l'allégation de l'existence d'un préjudice important ou de la menace d'un tel préjudice remplit les critères des dispositions 19 U.S.C. §1671a ou §1673a, selon le cas, le Department of Commerce des États-Unis s'est engagé à considérer la déclaration faite au paragraphe 2 par l' [Association] et par d'autres parties nationales intéressées comme une preuve concluante que cette allégation est insuffisante, et qu'il rejettera la requête.

4.       L' [Association] convient qu'elle ne déposera pas de requête et qu'elle s'opposera à toute enquête fondée sur le Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou sur les articles 301 à 305 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, visant des importations de produits canadiens de bois d'œuvre résineux.

5.       L' [Association] accepte de ne pas alléguer, dans une requête déposée en vertu des articles 201 à 204 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, que la croissance des importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada contribue sensiblement au préjudice important ou à la menace de préjudice important à l'industrie américaine du bois d'œuvre.

6.       Les déclarations et engagements formulés dans la présente lettre ont été approuvés par le [conseil d'administration de l'Association...], et les membres de l' [Association] en seront avisés.

7.       L' [Association] accepte de veiller à ce que tout successeur prenne les engagements formulés dans la présente lettre et soit lié par eux, y compris lorsque l'Association a) change de nom; ou b) est absorbée par une autre association. L'Association convient également qu'elle ne participera pas, ne collaborera pas et n'assistera pas à la formation d'une nouvelle association défendant une position contraire aux engagements pris par l'Association dans la présente lettre.

8.       Les déclarations et les engagements formulés dans la présente lettre cessent d'avoir effet à la date d'extinction ou d'expiration de l'ABR de 2006, ou si un tribunal d'arbitrage conclut que le Canada a manqué à une obligation stipulée à l'ABR de 2006 et que ni l'une ni l'autre des parties Parties n'adopte promptement de mesures correctives.

 

ANNEXE 5B

Conclusion du Department of Commerce des États-Unis

 

Objet : Accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Canada concernant le commerce du bois d'œuvre (ABR de 2006) - Déclarations relatives au préjudice subi par l'industrie des États-Unis

Monsieur, Madame,

L'ABR de 2006 vise à éviter que les importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada ne causent ou menacent de causer un préjudice important à une industrie des États-Unis, et à éviter tout litige fondé sur le Titre VII de la Tariff Act de 1930, telle qu'elle est modifiée (la Loi), portant sur ce point.

Dans l'ABR de 2006, les États-Unis s'engagent à ne pas ouvrir, de leur propre initiative, une enquête fondée sur le Titre VII à l'égard des produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada et, si une requête visant l'ouverture d'une telle enquête est déposée, à ce que le Department of Commerce des États-Unis rejette la requête.

Lorsqu'une requête est déposée en vertu du Titre VII, le Department of Commerce est tenu de vérifier, sur la foi des sources auxquelles il a aisément accès, l'exactitude et la pertinence de la preuve accompagnant la requête, et de déterminer si la requête renferme les éléments nécessaires à l'imposition d'un droit et si la preuve contenue dans la requête suffit à justifier l'ouverture d'une enquête. 19 U.S.C. §§ 1671a et 1673a et Statement of Administration Action, page 861. Le Department of Commerce est également tenu de déterminer si la requête a été déposée par l'industrie ou en son nom (c'est-à-dire si les producteurs ou travailleurs appuyant la requête représentent (1) au moins 25 % de la production totale du produit similaire national et (2) plus de 50 % de cette production émanant de la partie de l'industrie qui exprime son soutien ou son opposition à la requête). Id.

Les parties nationales intéressées, au sens des dispositions 19 U.S.C. §§ 1671a (c) (4) (D) et 1673a (c) (4) (D), qui comptent pour plus de 60 % de la production américaine totale de bois d'œuvre en 2005, ainsi qu'une ou plusieurs parties nationales intéressées qui sont des syndicats ont indiqué au Department que, pendant que l'ABR de 2006 est en vigueur, il élimine tout préjudice allégué. Plus précisément, les parties nationales intéressées ont fait les déclarations suivantes :

•  L'ABR de 2006 élimine tout préjudice important allégué ou toute menace de préjudice important alléguée, au sens de la disposition 19 U.S.C. § 1677 (7), à l'industrie américaine du bois d'œuvre résineux découlant des importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.

•  Cette déclaration concernant le préjudice est faite en tenant compte de tous les faits pertinents, y compris des effets que les dispositions de l'ABR de 2006 pourraient avoir pendant la durée dudit accord, compte tenu des diverses conditions qui peuvent exister dans les marchés des deux pays au cours de cette période ainsi que les conséquences qu'auront les déclarations pendant toute la durée dudit accord.

•  Ces déclarations et engagements cessent d'avoir effet à la date d'extinction de l'ABR de 2006, ou si un tribunal d'arbitrage conclut que le Canada a manqué à une obligation stipulée à l' ABR de 2006 et que ni l'une ni l'autre des parties Parties n'adopte promptement de mesures correctives.

Ces déclarations ont été faites par des producteurs, des associations sectorielles au nom de leurs membres, dont une majorité sont des producteurs américains de bois d'œuvre, et par un ou plusieurs syndicats. Les associations sectorielles, ont été établies entre 1908 et 1964. Par conséquent, elles constituent un réservoir appréciable de connaissances spécialisées concernant l'industrie américaine du bois d'œuvre et concernant ses marchés. Les déclarations des associations sectorielles ont été approuvées par une résolution ou par un vote ainsi que le requièrent leurs règlements intérieurs.

Les producteurs et les associations représentent aussi la grande majorité des membres actifs de la Coalition for Fair Lumber Imports (« la Coalition »). Depuis sa création en 1985, la Coalition est l'association par l'entremise de laquelle les producteurs américains évaluent la situation économique de l'industrie des États-Unis et prennent des mesures commerciales lorsque l'industrie le juge nécessaire. La Coalition est un réservoir appréciable de connaissances spécialisées concernant le marché nord-américain du bois d'œuvre. La Coalition était la requérante dans l'action de 1985-1986 et dans l'action de 2001-2002 engagées, relativement au bois d'œuvre, en vertu du Titre VII, et elle a représenté l'industrie des États-Unis dans l'action de 1991-1992 qui a été engagée par le Department of Commerce de sa propre initiative. Les représentants de certaines des entreprises concernées qui ont fait ces déclarations sont également des dirigeants de la Coalition.

La sincérité des entreprises, des associations et du ou des syndicats dans les déclarations qu'ils font est attestée par leur engagement selon lequel, sauf extinction ou expiration de l'ABR de 2006 ou si un tribunal d'arbitrage conclut que le Canada a manqué à une obligation stipulée à l'ABR de 2006 et que ni le Canada ni les États-Unis n'adoptent promptement de mesures correctives, ni eux ni les organisations qui leur succéderont ne déposeront de requête, et tous s'opposeront à l'ouverture d'une quelconque enquête, à l'égard d'importations de produits de bois d'œuvre résineux bois d'œuvre en provenance du Canada.

Le Department of Commerce a passé en revue les déclarations et il conclut que, si une requête fondée sur le Titre VII de la Loi est déposée à l'égard d'importations de bois d'œuvre en provenance du Canada alors que ces déclarations ont toujours effet, elles constitueront, relativement à la question de savoir si la requête remplit les conditions des dispositions 19 U.S.C. § 1671a ou § 1673a, une preuve concluante de l'insuffisance de l'allégation de préjudice important ou de menace d'un tel préjudice, et il rejettera ladite requête.

La présente conclusion du Department of Commerce ne limite pas son pouvoir de rejeter la requête pour d'autres motifs en vertu des dispositions 19 U.S.C. § 1671(a) ou § 1673a(c).


 

ANNEXE 7A

Prix mensuel de référence

1.       Au sens de l'ABR de 2006, le prix mensuel de référence est égal à la plus récente moyenne sur quatre semaines des prix composites du bois de charpente hebdomadaires disponibles 21 jours avant le début du mois auquel s'applique le prix mensuel de référence. Le prix mensuel de référence est arrondi au dollar le plus près.

2.       Sous réserve du paragraphe 4, le prix composite du bois de charpente hebdomadaire est le prix composite du bois de charpente hebdomadaire publié par Random Lengths Publications Incorporated, de Eugene (Oregon) (ci-après désignée «  Random Lengths »).

3.       Le prix composite du bois de charpente publié par Random Lengths est une moyenne pondérée des prix du bois de charpente des quinze types suivants :

a)       douglas, vert (Portland), no 2 et de qualité supérieure, de dimension 2x10, toutes longueurs;

b)       douglas, vert (Portland), de qualité standard et supérieure, de dimension 2x4, 8 pieds PET;

c)       douglas, vert (Portland), de qualité standard et supérieure, de dimension 2x4, toutes longueurs;

d)       bois d'ossature de pruche-sapin (KD Coast), de dimension 2x4, 8 pieds PET;

e)      épinette-pin-sapin de l'Est KD (livr. Boston), nos 1 et 2, de dimension 2x4, toutes longueurs;

f)       bois d'ossature d'épinette-pin-sapin de l'Est KD (livr. Boston), de dimension 2x4, 8 pieds PET;

g)      bois d'ossature de sapin et de mélèze KD, de dimension 2x4, 8 pieds PET;

h)      pruche-sapin KD Inland (Redding), no 2 et de qualité supérieure, de dimension 2x10, toutes longueurs;

i)       pruche-sapin KD Inland (Spokane), de qualité standard ou supérieure, de dimension 2x4, toutes longueurs;

j)       pin du Sud KD (Westside), no  2 de dimension 2x4, toutes longueurs;

k)      pin du Sud KD (Westside), no  2 de dimension 2x10, toutes longueurs;

l)       bois d'ossature de pin du Sud KD (Westside), de dimension 2x4, 8 pieds PET;

m)     épinette-pin-sapin de l'Ouest KD, no 2 et de qualité supérieure, de dimension 2x4, toutes longueurs;

n)       épinette-pin-sapin de l'Ouest KD, no 2 et de qualité supérieure, de dimension 2x10, toutes longueurs;

o)       bois d'ossature d'épinette-pin-sapin de l'Ouest KD, de dimension 2x4, 8 pieds PET.

4.       Si, à n'importe quel moment après le 27 avril 2006, Random Lengths change les coefficients de pondération qu'elle utilise pour calculer le prix composite du bois de charpente, le Canada calcule le prix composite du bois de charpente en utilisant les coefficients dont se servait Random Lengths au 27 avril 2006. Si Random Lengths cesse de publier le prix composite du bois de charpente ou la liste de prix mentionnée au paragraphe 3, les Parties conviennent rapidement d'une autre liste de prix ou d'une autre source de données.


ANNEXE 7B

Calcul des contingents pour l'option B

1.       La présente annexe précise la méthode qui sert à déterminer les contingents dans le cas des régions qui choisissent l'Option B. Les contingents sont établis sur une base mensuelle, et une région peut en reporter une certaine proportion ou en utiliser une certaine proportion de façon anticipée, tel que le décrivent les paragraphes 2 à 7.

2.       La formule du calcul des contingents mensuels des régions est la suivante :

CR = CAMP x PR x FAP

où      CR = contingent mensuel de la région;

CAMP = consommation américaine mensuelle prévue (selon le calcul établi à l'Annexe 7D);

PR = part de la consommation américaine de la région tel qu'indiqué dans le tableau 1 de la présente annexe;

FAP = facteur d'ajustement des prix, tel qu'indiqué dans le tableau 2 de la présente annexe.

3.       Pour la côte de la Colombie-Britannique, le contingent mensuel est multiplié par un facteur additionnel égal au facteur de désaisonnalisation propre à la région pour ce mois (tableau 3), divisé par le facteur de désaisonnalisation correspondant utilisé dans le calcul de la consommation américaine prévue (tableau 1 de l'Annexe 7D).

4.       Une région peut utiliser de façon anticipée (ou emprunter) un volume équivalent à 12 % de son contingent mensuel. Par exemple, si le contingent d'une région a été établi à 500 MMBF pour juin, la région peut utiliser par anticipation (ou emprunter) 60 MMBF de son contingent de juillet, ce qui a pour effet de hausser de 60 MMBF son contingent de juin et de réduire d'autant son contingent de juillet.

5.       Une région peut reporter sur le mois suivant un volume inutilisé équivalent à 12 % de son contingent mensuel. Par exemple, si le contingent d'une région a été établi à 500 MMBF pour juin et que cette région n'expédie que 440 MMBF dans ce mois -là, elle peut reporter sur juillet les 60 MMBF de contingent inutilisé, ce qui a pour effet de hausser de 60 MMBF son contingent de juillet.

6.       Une région peut hausser son contingent mensuel d'au plus 12 % soit par un report, soit par emprunt, ou les deux.

7.       Une région ne peut utiliser par emprunt ou par report une part de contingent que si ses exportations sont assujetties à une limitation de volume pour les deux mois qui font l'objet du mécanisme d'emprunt ou de report. Si la région utilise par anticipation (emprunte) une part de contingent du mois suivant et que ses exportations pour ce mois ne sont pas assujetties à une limitation de volume, le volume emprunté sera soustrait du contingent mensuel calculé pour le prochain mois où les exportations de la région seront assujetties à une limitation de volume. Si la région reporte sur le mois suivant une part de contingent inutilisé et que ses exportations pour ce mois ne sont pas assujetties à une limitation de volume, le volume reporté sera ajouté au contingent mensuel calculé pour le prochain mois où les exportations de la région seront assujetties à une limitation de volume.

8.       La part de la consommation américaine associée à chacune des régions figurant au tableau 1 de la présente annexe est calculée en multipliant par 34 % la part du volume des exportations canadiennes de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis attribuable à chacune des régions entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2005, selon le Système national de surveillance des exportations de bois d'œuvre du Canada.

9.       Les parts régionales de la consommation américaine indiquées au tableau 1 excluent la part des exportations attribuables aux entreprises figurant à l'Annexe 10 établies dans ces régions. Si la liste des entreprises exclues figurant à l'Annexe 10 est modifiée conformément à au paragraphe 2 de l'article X, les parts régionales au tableau 1 seront recalculées pour refléter ce changement.

 

TABLEAU 1

Région Part en pourcentage de la consommation américaine
Côte de la Colombie-Britannique 1,79 %
Intérieur de la Colombie-Britannique 16,59 %
Alberta 2,63 %
Saskatchewan 0,46 %
Manitoba 0,31 %
Ontario 3,34 %
Québec 4,86 %

 

TABLEAU 2

Prix CBC Facteur d'ajustement des prix
336 $US ou plus 1
316-335 $US (32/34)
315 $US ou moins (30/34)

 

TABLEAU 3

Mois Facteur de désaisonnalisation pour la Colombie-Britannique
Janvier

0,7212

Février

0,9767

Mars

0,9025

Avril

1,3557

Mai

1,1461

Juin

1,1771

Juillet

0,9213

Août

1,0719

Septembre

1,0584

Octobre

0,9477

Novembre

0,8466

Décembre

0,8746

 

 

ANNEXE 7C

Procédure de certification des entreprises indépendantes de seconde transformation

1.       L'ARC administre, contrôle et vérifie les exigences devant être remplies pour qu'une personne soit reconnue comme une entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux (« entreprise indépendante de seconde transformation ») pour l'application de l'ABR de 2006.

2.       Pour être reconnue comme une entreprise indépendante de seconde transformation, une entreprise doit en faire la demande à l'ARC en lui fournissant :

a)       un certificat de la province attestant qu'elle ne détient pas de droits de tenure forestière de l'État et, après la date de prise d'effet, qu'elle n'a pas acheté de bois debout directement auprès de l'État, dans les provinces autres que celles des Maritimes ou que celles exclues;

b)       un certificat attestant qu'elle n'est pas une « personne associée » d'une entreprise détenant des droits de tenure forestière de l'État ou d'une entreprise ayant acheté du bois debout directement auprès de l'État;

c)       la liste des produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation qu'elle prévoit fabriquer au cours de l'année à venir.

3.       La certification est valide tant et aussi longtemps que l'entreprise satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 2a) et b). Ce n'est qu'après que le Canada notifie aux États-Unis que l'entreprise a été certifiée conformément au paragraphe 2, que les exportations de l'entreprise peuvent faire l'objet du traitement visé à l'article VII (7). Les exportations d'une entreprise indépendante de seconde transformation certifiée peuvent cesser de faire l'objet d'un tel traitement si le Canada cesse de considérer cette entreprise comme une entreprise indépendante de seconde transformation ou si un tribunal arbitral établi sous le régime de l'article XIV conclut a) que l'entreprise n'est pas une entreprise indépendante de seconde transformation ou b) que les produits qu'elle exporte ne sont pas des produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation.

4.       À la demande de l'une ou l'autre Partie, les Parties décident de l'opportunité de modifier l'ABR de 2006 au regard des produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation selon une évaluation de l'incidence globale de l'ABR de 2006.

5.       Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, le Canada fournit aux États-Unis, pour chaque région ayant exporté dans ce pays au cours du trimestre des produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation, le taux de perte de rendement moyen pondéré utilisé dans le calcul du prix à l'exportation des produits du bois d'œuvre résineux compris dans les produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation exportés par la région aux États-Unis.

 

 

ANNEXE 7D

Calcul des parts de la consommation américaine et des parts de marché

1.       Aux fins de la présente annexe :

a)       l'expression « exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux » désigne les produits inscrits sous les codes suivants de la Classification type des biens (CTB) de Statistique Canada : 4407.10.00, 4409.10.11, 4409.10.19, 4409.10.91 et 4409.10.99;

b)       les expressions « exportations américaines de bois d'œuvre résineux » et « importations américaines de bois d'œuvre en provenance de pays autres que le Canada » désignent les produits inscrits sous les codes suivants du HTSUS : 4407.10.00, 4409.10.10, 4409.10.20 et 4409.10.90.

2.       Si les Parties modifient la liste des produits de bois d'œuvre résineux, ou si la liste est clarifiée par suite d'une décision arbitrale rendue sous le régime de l'article XIV, le Canada fournit aux États-Unis les renseignements requis pour que soient modifiées les données sur les codes de la CTB de façon à refléter le changement ou l'éclaircissement apporté, et les États-Unis fournissent au Canada les renseignements requis pour que soient modifiées les données sur les codes HTSUS de façon à refléter le changement ou l'éclaircissement.

3.       La consommation américaine est calculée 10 de la façon suivante   :

a)       exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux aux États-Unis, plus

b)       importations américaines de bois d'œuvre résineux en provenance de pays autres que le Canada, plus

c)       expéditions américaines de bois d'œuvre résineux, moins

d)       exportations américaines de bois d'œuvre résineux.

4.       La part de marché du Canada est calculée comme le quotient des exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux aux États-Unis par la consommation américaine.

5.       La part de marché des pays tiers est calculée comme le quotient des importations américaines de bois d'œuvre en provenance de pays autres que le Canada par la consommation américaine.

6.       Les expéditions américaines nettes de bois d'œuvre résineux sont calculées comme la différence entre les expéditions américaines de bois d'œuvre résineux et les exportations américaines du même produit.

7.       La part de marché des producteurs américains est calculée comme le quotient des expéditions américaines nettes de bois d'œuvre résineux par la consommation américaine.

8.       Les sources de données sur lesquelles s'appuient ces calculs sont les suivantes :

a)       Statistique Canada (exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux aux États-Unis);

b)       Census Bureau des États-Unis (importations américaines de bois d'œuvre résineux en provenance de pays autres que le Canada et exportations américaines de bois d'œuvre résineux);

c)       Publication mensuelle de la Western Wood Products Association intitulée Lumber Track (expéditions américaines de bois d'œuvre résineux).

9.       Les expéditions américaines de bois d'œuvre résineux sont calculées comme la somme des expéditions de bois d'œuvre résineux de la région Ouest (Coast, Inland et California Redwood), de la région Sud et de la région Nord. On calculera les expéditions de la région Nord en multipliant la somme des expéditions des régions Ouest et Sud par 6,25 %.

10.        Les facteurs de conversion des unités métriques en pieds-planche seront :

  • m³ : 1 MBF = 0,423776 m³
  • m² : 1 MBF = 0,010764 m²

11.       La consommation américaine mensuelle prévue s'entend du volume de bois d'œuvre résineux qui est censé être consommé aux États-Unis dans un mois particulier.

12.       La consommation américaine mensuelle prévue est calculée de la façon suivante :

a)       premièrement, la consommation américaine est calculée pour la période de 12 mois qui prend fin 3 mois avant le mois pour lequel est calculée la consommation américaine mensuelle prévue;

b)       deuxièmement, on divise la consommation américaine par 12 pour obtenir la moyenne mensuelle;

c)       troisièmement, on multiplie la consommation américaine mensuelle moyenne par le facteur de désaisonnalisation du mois correspondant, comme il est indiqué dans le tableau 1 de la présente annexe.

13.       La formule de calcul de la consommation américaine mensuelle prévue est :

CAMP = [CADP ÷ 12] x FD

où      CAMP = consommation américaine mensuelle prévue

CADP = consommation américaine pour la dernière période de 12 mois

FD = facteur de désaisonnalisation du mois pertinent, tel qu'indiqué dans le tableau 1 de la présente annexe.


TABLEAU 1

Mois

Facteur de désaisonnalisation

Janvier

0,9288

Février

0,8944

Mars

1,0014

Avril

1,0707

Mai

1,0679

Juin

1,0405

Juillet

1,0508

Août

1,0501

Septembre

0,9953

Octobre

1,0636

Novembre

0,9435

Décembre

0,8930

 

14.       Si, au cours d'un trimestre, un écart de plus de 5 % est observé entre la consommation américaine pendant ce trimestre et la consommation prévue telle qu'elle est calculée selon les dispositions du paragraphe 12, la consommation américaine prévue pour le trimestre suivant pour lequel un contingent est calculé est ajustée comme suit : l'écart (exprimé en MBF) entre la consommation américaine et la consommation américaine prévue pour le trimestre en question est divisé par trois et le montant ainsi obtenu est ajouté à la consommation américaine mensuelle prévue calculée selon les dispositions du paragraphe 12 pour chacun des mois du trimestre suivant pour lequel un contingent est calculé (si la consommation américaine est plus élevée que prévu), ou soustrait de cette consommation (si la consommation américaine est moins élevée que prévu).

 

ANNEXE 8

Calcul des volumes de déclenchement régionaux

1.        La présente annexe précise la méthode de calcul devant servir à déterminer les volumes de déclenchement régionaux dans le cas des régions qui choisissent l'option A.

2.       Le volume de déclenchement dans une région pour un mois quelconque est établi en multipliant la consommation totale mensuelle prévue aux États-Unis par la part du marché américain représentée par la région, puis en multipliant le produit obtenu par 1,1. Les parts du marché américain représentées par chaque région figurent dans le tableau 1 de la présente annexe.

3.       Plus précisément, la formule de calcul du volume de déclenchement dans une région pour un mois donné est la suivante :

VDR = CAMP x PR x 1.1

où      VDR = volume de déclenchement dans la région;

CAMP = consommation américaine mensuelle prévue, suivant la méthode de calcul précisée à l'annexe 7D;

PR = part du marché américain représentée par la région, tel qu'indiqué dans le tableau 1 ci-après.

4.       Pour la côte de la Colombie-Britannique, le volume de déclenchement pour un mois donné est multiplié par un facteur additionnel égal au facteur de désaisonnalisation propre à la région pour ce mois (tableau 2), divisé par le facteur de désaisonnalisation correspondant utilisé dans le calcul de la consommation américaine mensuelle prévue (tableau 1 de l'Annexe 7D).

5.       La part du marché américain associée à chacune des régions figurant dans le tableau 1 est calculée en multipliant par 34 % la part de chacune dans les exportations canadiennes de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis selon le Système national de surveillance des exportations de bois d'œuvre du Canada, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

6.       Pour déterminer la part d'une région dans les exportations à destination des États-Unis et de cette façon, calculer de la part du marché américain associée à chaque région dont il est fait état dans le tableau 1, il n'a pas été tenu compte des exportations des entreprises énumérées à l'annexe 10. Advenant la modification de la liste des entreprises exclues conformément à l'article X, les parts régionales indiquées dans le tableau 1 seront recalculées en conséquence.

 

TABLEAU 1

Région Part en pourcentage de la consommation américaine
Côte de la Colombie-Britannique 1,86
Intérieur de la Colombie-Britannique 17,43
Alberta 2,49
Saskatchewan 0,42
Manitoba 0,29
Ontario 3,15
Québec 4,39

 

TABLEAU 2

Mois

Facteur de désaisonnalisation pour la Colombie-Britannique

Janvier

0,7212

Février

0,9767

Mars

0,9025

Avril

1,3557

Mai

1,1461

Juin

1,1771

Juillet

0,9213

Août

1,0719

Septembre

1,0584

Octobre

0,9477

Novembre

0,8466

Décembre

0,8746



 

ANNEXE 10

Entreprises exclues

  Entreprise Emplacement Adresse

1

Armand Duhamel & Fils inc. Qc, Saint-Ignace-de-Stanbridge 778, rang de l'Église Nord, Saint-Ignace-de-Stanbridge,
Québec, Canada, J0J 1Y0

2

Bardeaux & Cèdres St-Honoré inc. Qc, Saint-Honoré-de-Schenley 935, route 269,
Saint-Honoré-de-Schenley,
Québec,
Canada, G0M 1V0

3

Scierie Coaticook inc. Qc, Coaticook 1129, chemin Ladd 's Mills, CP 130,
Coaticook, Québec, Canada, J1A 2S9

4

Busque & Laflamme inc. Qc, Saint-Benoit Labre 51, route du Lac Poulin, CP 1009,
Saint-Benoît-Labre, Québec,
Canada, G0M 1P0

5

Carrier & Bégin inc. Qc, Saint-Honoré-de-Schenley

484, route Grand Schenley,
Saint-Honoré-de-Schenley, Québec,
Canada, G0M 1V0

6

Clermond Hamel ltée Qc, St.-Éphrem-de-Beauce 25, rang 7 Sud,
Saint-Éphrem-de-Beauce, Québec,
Canada, G0M 1R0

7

J.D. Irving ltée. Qc, Pohénégamook 300, rue Union,
Saint-John,
P.O. Box 5777,
New Brunswick,
Canada, E2L 4M3

8

Les Produits Forestiers D.G., ltée. Qc, Québec 2600, boulevard Laurier, Tour de la Cité,
bureau 960, Québec, Québec,
Canada, G1V 4W2

9

Marcel Lauzon, inc. Qc, East Hereford 129, route 253 Sud,
East Hereford ,
Québec,
Canada, J0B 1S0

10

Mobilier Rustique (Beauce) inc. Qc, Saint-Martin 50, 1re Rue, CP 220,
Saint-Martin, Québec, Canada, G0M 1B0

11

Paul Vallée inc. Qc, St-Isidore-de-Clifton 5, chemin du Moulin de Clifton, Saint-Isidore-de-Clifton, Québec,
Canada, J0B 2X0

12

René Bernard inc. Qc, Beauceville 88, avenue Lambert, Beauceville, Québec, Canada, G5X 3N4

13

Roland Boulanger & Cie ltée. Qc, Warwick 235, rue St-Louis, Warwick, Québec, Canada, J0A 1M0

14

Scierie Alexandre Lemay & Fils Inc. Qc, Saint-Bernard 1010, rue Saint-Georges, CP 189, Saint-Bernard, Québec,
Canada, G0S 2G0

15

Scierie La Patrie inc. Qc, La Patrie 70, rue Principale,
CP 150,
La Patrie, Québec, Canada, J0B 1Y0

16

Scierie Tech inc. Qc, Lac Drolet 126, rue du Moulin,
CP 99,
Lac-Drolet, Québec, Canada, G0Y 1C0

17

Wilfrid Paquet et & Fils ltée. Qc, Saint-Théophile 403, route 173,
Saint-Théophile, Québec, Canada, G0M 2A0

18

Sault Forest Products Ltd. Ont., Sault Ste. Marie 484 Gran Avenue,
Sault Ste. Marie, Ontario, Canada, P6A 4X8

19

Boccam inc. Qc, Saint-Georges de Beauce 9200, 25e Avenue,
Saint-Georges de Beauce, Québec,
Canada, G6A 1L6

20

Indian River Lumber Ont., Scarborough 248 Sylvan Avenue, Scarborough, Ontario, Canada, M1E 1A6

21

Interbois inc. Qc, Saint-Odilon 305, du Parc
CP 9,
Saint-Odilon, Québec, Canada, G0S 3A0

22

Jacomeau Inc inc. Qc, Saint-Jean-de-la-Lande 245, rue Cloutier,
Saint-Jean-de-la-Lande, Québec,
Canada, G0M 1E0

23

Richard Lutes Cedar Inc. Ont., Norwood 29 Queen Street,
P.O. Box 275,
Norwood, Ontario,
Canada, K0L 2V0

24

Séchoirs de Beauce inc. Qc, Beauceville 201, 134e Rue, Beauceville, Québec,
Canada, G5X 3H9

25

Scierie West Brome inc. Qc, Lac-Brome 15, chemin West Brome, Lac-Brome, Québec,
Canada, J0E 2P0

26

Matériaux Blanchet inc.'s Saint-Pamphile mill Qc, Saint-Pamphile 1030, rue Elgin Sud,
CP 430, Saint-Pamphile, Québec,
Canada, G0R 3X0

27

Bois Daaquam inc. (Daaquam Lumber Inc.) Qc, Québec 2600, boul. Laurier,
Bureau 2640,
Québec, Québec,
Canada, G1V 4M6

28

Bois Omega ltée Qc, Lac Supérieur 226, Chemin David,
Lac Supérieur, Québec, Canada, J0T 1P0

29

Fontaine inc. (J.A. Fontaine et & Fils inc.) Qc, Saint-Augustin-de-Woburn 850, rue Fontaine,
Saint-Augustin-de-Woburn, Québec,
Canada, G0Y 1R0

30

Industries Maibec inc. Qc, Québec 660, rue Lenoir,
Québec, Québec,
Canada, G1X 3W3

31

Les Produits Forestier Dubé inc. Qc, L'Isle-Verte 89, rue Villeray,
L'Isle-Verte, Québec,
Canada, G0L 1L0

32

9157-9516 Québec inc (Scierie Nord-Sud inc.) Qc, Saint-Prosper 764, 8e Rue,
Saint-Prosper,
Québec,
Canada, G0M 1Y0

 

 

Annexe 12

Groupe de travail sur les exemptions régionales

1.       Les Parties établissent un groupe de travail sur les exemptions de l'application des mesures à l'exportation pour les régions (« le Groupe de travail ») afin de définir les critères et procédures de fond permettant de déterminer si et quand une région utilise un régime d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied et un régime d'aménagement forestier en fonction du marché, et si par conséquent cette dernière fabrique des produits de bois d'œuvre résineux admissibles à l'exemption de l'application des mesures à l'exportation. Le Groupe de travail fait fonction de tribune pour résoudre les divergences de vues entre les Parties concernant les régimes d'établissement des prix du bois sur pied et d'aménagement forestier.

2.       Les Parties s'efforcent d'établir le Groupe de travail dans les trois mois suivant la date de prise d'effet. Le Groupe de travail se compose de représentants de chacune des Parties. Le Canada peut inclure dans sa délégation les représentants des provinces intéressées. Les Parties peuvent aussi décider d'inclure dans le Groupe de travail des représentants non gouvernementaux du Canada et des États-Unis ayant un intérêt pour l'application de l'ABR de 2006. Le Groupe de travail peut embaucher des experts reconnus dans des domaines liés à l'application du présent accord pour préparer des rapports factuels ou analytiques, et peut créer les sous-groupes techniques qu'il estime nécessaires au parachèvement de son mandat en temps voulu.

3.       Le Groupe de travail s'efforce, dans les 18 mois suivant la date de prise d'effet, de faire des recommandations conjointes aux Parties quant à l'élaboration d'un addendum à l'ABR de 2006, parmi celles-ci :

a)       des recommandations sur les critères de fond permettant de déterminer si et quand une région est admissible pour fins d'exemption de l'application des mesures à l'exportation prévues aux articles VII à IX et au paragraphe 2 de l'article X;

b)       des recommandations sur les procédures qui, sur entente des Parties, peuvent être incluses dans l'addendum, pour régir la forme et le contenu des demandes d'exemption de l'application des mesures à l'exportation mentionnées à l'alinéa a) ci-dessus que peuvent présenter les régions.

4.       Tout différend opposant les Parties sur la question de savoir si une région a appliqué ou rempli les critères et procédures de fond décrits aux alinéas 3a) et 3b) peut être soumis à la procédure d'arbitrage établie à l'article XIV.


 

ANNEXE 13

Initiative nord-américaine pour le bois d'œuvre

1.       Grâce à l'ABR de 2006, les industries du bois d'œuvre résineux des États-Unis et du Canada s'emploient à coopérer plus étroitement ainsi qu'à renforcer et à étendre les marchés des produits de bois d'œuvre résineux dans les deux pays.

2.       À cette fin, les Parties encouragent les personnes intéressées au Canada et aux États-Unis à former, avant la date de prise d'effet, un conseil sectoriel binational auquel sont alloués 50 millions de dollars américains, conformément aux dispositions de l'Annexe 2C.

3.       Le conseil a notamment pour objectif :

a)       de renforcer l'industrie nord-américaine du bois d'œuvre résineux par l'expansion du marché de ses produits;

b)       d'établir des plus solides partenariats transfrontières et d'accroître la confiance à tous les niveaux de l'industrie du bois d'œuvre résineux.

4.       Le conseil se penche sur des initiatives visant à étendre le marché nord-américain du bois d'œuvre, par exemple des projets visant à :

a)       étendre le marché des produits du bois dans le domaine de la construction non résidentielle;

b)       trouver des moyens et des marchés nouveaux permettant l'utilisation du bois pour les planchers surélevés;

c)       promouvoir l'utilisation du bois sur les marchés existants de construction résidentielle;

d)       sensibiliser les consommateurs à la durabilité des produits du bois, c'est-à-dire leur montrer que ces derniers sont un matériau de construction et de finition plus écologique;

e)       promouvoir l'utilisation du bois dans les normes concernant les bâtiments écologiques.



ANNEXE 18

Modèle de lettres complémentaires émanant des membres de l'industrie américaine ayant déposé les lettres visées à l'Annexe 5A

Objet : Extinction de l'Accord sur le bois d'oeuvre œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ABR de 2006) en vertu de l'article XVIII ou du paragraphe 1 de l 'article XX.

 

Madame la représentante américaine au Commerce Schwab,

Monsieur le secrétaire américain au Commerce Gutierrez,

L'entité A convient, si les États-Unis se prévalent de leur droit de mettre fin à l'ABR de 2006 en vertu du paragraphe 1 de l'article XX, ou en cas d'extinction de l'ABR de 2006 par l'effet de l'article XVIII, au cours de la période de 12 mois suivant l'extinction, qu'elle ne déposera pas de requête, et qu'elle s'opposera à toute l'ouverture d'une enquête, en vertu du Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou des articles 301 à 305 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, à l'égard des importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada.

L'entité A convient de veiller à ce que les engagements formulés dans la présente soient respectés par toute entité qui pourrait devenir son successeur en titre et à ce que ces engagements conservent un caractère contraignant pour ledit successeur en titre.

 

__________________________________

 

8       Tarif des douanes, L.C. (1997), ch. 36, ann. 1.

9       Le Canada ou son représentant assume les frais d'administration afférents à l'achat des droits aux dépôts en espèces avec les intérêts courus.

10      Ces calculs reposent sur des données réelles.


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