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Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-unis d'Amérique concernant la gestion des urgences

F105173

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (les « Parties »),

RECONNAISSANT l'importance du renforcement de la coopération en matière de gestion d'urgences découlant d'incidents, de situations d'urgence et de catastrophes naturels ou causés par l'homme;

DÉSIRANT renforcer la coopération entre les deux pays de manière à se préparer à de tels événements, à les prévenir, à se protéger contre eux, à y réagir, à en atténuer les effets et à reprendre les activités plus efficacement,

ONT CONVENU de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER

Groupe consultatif

  1. Les Parties établissent un groupe consultatif Canada-États-Unis sur la coopération en matière de gestion des urgences.
  2. La structure, la composition et le mandat du groupe consultatif sont énoncés à l'Annexe A, laquelle ne fait pas partie intégrante du présent Accord.
  3. Le groupe consultatif se réunit une fois par année ou ainsi qu'en conviennent les Parties.

ARTICLE 2

Principes de coopération

  1. Sous réserve des lois nationales des Parties, les principes de coopération suivants sont destinés à être utilisés afin de guider les autorités chargées de la gestion des urgences:
    1. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de porter atteinte à l'application des lois du Canada sur le territoire du Canada ou des lois des États-Unis sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Les autorités de l'une ou l'autre Partie peuvent toutefois solliciter le concours de l'autre Partie en vue d'obtenir un assouplissement approprié si l'application normale des lois de l'un ou l'autre pays risque d'entraîner des retards ou des difficultés dans l'exécution rapide des mesures nécessaires de gestion des urgences.
    2. Les Parties veillent à s'assurer que, dans les domaines d'intérêt commun, les plans en vue de l'utilisation d'urgence des ressources humaines, du matériel, des fournitures, des produits, des systèmes et des services soient, dans la mesure du possible, conformes aux principes énoncés dans le présent accord.
    3. Chaque Partie fait de son mieux pour faciliter le mouvement des personnes évacuées, du personnel d'urgence, du matériel ou d'autres ressources, qu'il s'agisse de leur entrée dans son territoire ou de leur déplacement sur celui-ci, lorsqu'il est entendu que ce mouvement facilitera les opérations d'urgence de l'une et l'autre Partie.
    4. En situation d'urgence et aux fins des secours d'urgence, chaque Partie fait de son mieux pour s'assurer que les citoyens ou résidents de l'autre pays de passage sur son territoire reçoivent, en matière de services de santé et de bien-être, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres citoyens ou résidents.
    5. Chaque Partie use de ses pouvoirs discrétionnaires autant que possible afin d'éviter l'imposition de toute taxe du gouvernement fédéral sur les services, le matériel et les fournitures de l'autre pays qui servent à des activités d'urgence sur le territoire de l'autre pays, et s'efforce d'encourager les autorités étatiques, provinciales et locales à faire de même.
    6. Si des moyens de transport et de communication, des installations et du matériel connexes assujettis au contrôle d'une Partie sont mis à la disposition de l'autre Partie aux fins de leur utilisation en cas d'urgence, les Parties font de leur mieux pour que les frais réclamés à la Partie utilisatrice n'excèdent pas les frais acquittés par les organismes analogues de la Partie qui fournit ces ressources. À cette fin, les deux Parties élaborent des arrangements mutuellement acceptables lorsque nécessaire. Chaque Partie fait de son mieux pour encourager les autorités des états, des provinces et locales à faire de même.
    7. Chaque Partie prévoit des mesures de sécurité et de sauvegarde suffisantes à l'égard du personnel, du matériel et des ressources de l'autre Partie qui entrent sur son territoire par voie d'arrangement mutuel pour y mener des activités d'urgence. Chaque Partie s'efforce d'assurer le retour du personnel, du matériel et des ressources de l'autre Partie. Chaque Partie fait de son mieux pour encourager les autorités des états, des provinces et locales à faire de même.
    8. Les Parties peuvent, par un arrangement mutuellement acceptable, permettre que le transport et autre matériel dont l'origine est le territoire de l'une des Parties mais qui se trouve sur le territoire de l'autre Partie au début d'une situation d'urgence soit utilisé temporairement par l'autorité compétente de la Partie dans lequel il se trouve.
    9. Les Parties peuvent, par un arrangement mutuellement acceptable, permettre que des denrées périssables ou autres articles de consommation rapide qui se trouvent sur le territoire de l'une des Parties mais qui sont la propriété de personnes ou d'entités situées sur le territoire de l'autre Partie au moment d'une situation d'urgence soient utilisés par les autorités appropriées des deux Parties.
    10. Chaque Partie promeut la sensibilisation au sujet de la coopération en matière de gestion des urgences et encourage cette coopération entre les autorités étatiques, provinciales, et locales. Chaque Partie encourage et facilite aussi, dans la mesure où les politiques et les plans fédéraux le permettent, les ententes de coopération en matière d'urgence entre les autorités étatiques, provinciales et locales sur des questions qui relèvent de leur compétence.
  2. Toutes les activités entreprises conformément au présent accord dépendent de la disponibilité des fonds. Chaque Partie assume les coûts de sa participation, à moins que d'autres arrangements soient pris avec le consentement mutuel des Parties.

ARTICLE 3

Accords et engagements existants

Les Parties s'assurent que tous les plans de coopération en matière de gestion des urgences sur une base globale liés au présent accord soient conformes aux obligations des Parties en accord avec le régime du Traité de l'Atlantique Nord et autres accords applicables. Plus particulièrement, les Parties s'assurent que tous les plans et ententes de gestion des urgences se rapportant à des situations d'hostilités déclarées ou non déclarées :

  1. fournissent un soutien nécessaire, suffisant et opportun en matière de gestion des urgences pour la défense de l'Amérique du Nord;
  2. permettent aux Parties de s'acquitter de leurs obligations aux termes du Traité de l'Atlantique Nord et d'autres accords et ententes applicables, y compris ceux qui touchent la défense commune de l'Amérique du Nord;
  3. atténuent les effets de toute attaque armée contre les populations civiles des Parties.

ARTICLE 4

Caractère exhaustif de l'Accord

Le présent accord se veut un accord complet sur la gestion des urgences. À cette fin, de temps à autre et s'il y a lieu, les Parties, par le biais du groupe consultatif :

  1. passent en revue les arrangements existants entre les Parties qui touchent la gestion des urgences pour en assurer la conformité avec les principes énoncés dans le présent accord;
  2. informent au besoin les représentants compétents des Parties ainsi que les représentants des autorités étatiques, provinciales, locales et autres de tels arrangements;
  3. consultent au besoin les autorités étatiques, provinciales, locales et autres pour promouvoir la conformité de tous les accords et arrangements en matière de gestion des urgences avec les principes qui sous-tendent le présent accord et, dans la mesure possible, mettent ces accords et ces arrangements à la disposition des autorités compétentes de leurs administrations fédérales, étatiques, provinciales ou locales.

ARTICLE 5

Amendements

Les termes du présent accord peuvent être revus en tout temps à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le présent accord peut être amendé sur accord des Parties. Ces amendements sont faits conformément aux procédures juridiques internes de chacune des Parties.


ARTICLE 6

Entrée en vigueur et fin

  1. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des notes d'un échange de notes diplomatiques par lesquelles les Parties se notifient l'une l'autre de l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. À son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la planification et la gestion civiles d'urgence sur une base globale fait à Ottawa le 28 avril 1986, tel qu'amendé.
  2. Chacune des Parties peut mettre fin au présent accord en avisant l'autre Partie par voie diplomatique, avec un avis écrit préalable de six mois.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Washington, ce 12ièmejour de décembre 2008, en anglais et en français, chaque version faisant également foi.


Lawrence Cannon

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Condoleezza Rice

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE



ANNEXE A


ARRANGEMENT SUR LA STRUCTURE ET LE MANDAT DU GROUPE CONSULTATIF MENTIONNÉ À L'ARTICLE PREMIER DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE GESTION DES URGENCES


GROUPE CONSULTATIF SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE GESTION DES URGENCES

  1. STRUCTURE ET REPRÉSENTATION
    1. Un représentant du Département d'État et un représentant du Département de la sécurité intérieure, pour les États-Unis, un représentant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et un représentant du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour le Canada, agissent comme co-présidents du groupe consultatif.
    2. Le groupe consultatif compterait également un représentant de l'Agence fédérale de gestion des urgences du Département de la sécurité intérieure, un représentant de l'Agence de développement international, un représentant du Département de la défense ainsi qu'un représentant additionnel pour le Département de la Sécurité intérieure et un autre pour le Département d'État, pour les États-Unis.
    3. Le groupe consultatif compterait de plus un représentant additionnel du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, et un représentant du ministère de la Défense nationale, pour le Canada.
    4. Des représentants d'autres ministères ou agences du gouvernement du Canada ou des États-Unis d'Amérique pourraient participer aux travaux selon les modalités que le groupe consultatif jugerait appropriées.
  2. MANDAT
    1. Il est prévu que le groupe consultatif décrit dans cet arrangement aide à la gestion de l'Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la gestion des urgences (l'« Accord »).
    2. Le groupe consultatif:
      1. examinerait des moyens d'assurer la coopération en matière de gestion des urgences;
      2. recommanderait au gouvernement du Canada et au gouvernement des États-Unis d'Amérique les mesures à prendre concernant la réalisation d'études, l'échange d'information et l'élaboration et la coordination de plans et de recommandations, y compris, au besoin, des suggestions d'amendement à l'Accord ou à toute Annexe, ou la formulation d'annexes supplémentaires;
      3. encouragerait, appuierait et faciliterait, au besoin, la coopération en matière de gestion des urgences et le concours mutuel entre les autorités étatiques, provinciales et locales;
      4. favoriserait l'assistance mutuelle entre le Canada et les États-Unis en facilitant, au besoin, l'entrée et la sortie rapide de leurs territoires respectifs du personnel, du matériel, des ressources et des services utilisés dans le cadre de programmes de coopération visés par l'Accord, sous réserve des lois applicables dans chaque pays;
      5. pourrait établir des groupes de travail mixtes fonctionnels et/ou régionaux pour mener à bien des tâches spécifiques;
      6. chercherait à travailler en collaboration avec des groupes de travail, des comités ou autres organismes régionaux prenant part à la gestion des urgences et à faciliter l'échange d'information entre eux;
      7. faciliterait l'échange autorisé d'information concernant la préparation, la prévention, la protection, l'intervention, la reprise des activités, l'atténuation et l'assistance relativement à la gestion des urgences;
      8. pourrait, sur accord mutuel et s'il y a lieu, inviter d'autres autorités fédérales, provinciales, étatiques ou locales et des représentants du secteur privé, des organismes de bénévolat et des organisations non gouvernementales à des réunions du groupe consultatif et/ou des groupes de travail établis;
      9. pourrait, sur accord mutuel et s'il y a lieu, inviter des représentants de gouvernements étrangers à des réunions du groupe consultatif et/ou des groupes de travail établis;
      10. dans la mesure possible, alternerait le lieu des réunions entre les États-Unis d'Amérique et le Canada.
  3. Les co-présidents du comité consultatif pourraient, dans les limites de l'Accord, ajouter ou changer la structure et l'administration du présent arrangement. Ces changements seraient confirmés par écrit par les Participants.
  4. Le présent arrangement prend effet à la date de l'entrée en vigueur et selon les modalités de l'Accord.

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