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Traité d’extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde

F101286 - RTC 1987 No 14

Désireux de rendre la coopération des deux pays en matière de répression du crime plus efficace en prévoyant l’extradition réciproque des contrevenants et convaincus de la nécessité de prendre des mesures concrètes en vue de lutter contre le terrorisme, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Inde sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1

Obligation d’extrader

  1. Les États contractants conviennent de se livrer réciproquement, sous réserve des conditions du présent Traité, toute personne qui fait l’objet d’accusations ou qui a été reconnue coupable relativement à une infraction donnant lieu à l’extradition visée à l’article 3, commise sur le territoire de l’un des États, lorsque cette personne se trouve sur le territoire de l’autre État peu importe que l’infraction en question ait été commise avant ou après l’entrée en vigueur du présent Traité.
  2. Aux fins du présent Traité, le territoire d’un État contractant comprend l’ensemble des biens-fonds, de l’espace aérien et des eaux sur lesquels cet État a compétence.
  3. Un État n’est pas tenu de livrer une personne lorsque la requête d’extradition est présentée aux fins de faire de la discrimination à l’endroit de cette personne pour des considérations de race, de religion, de couleur ou d’origine ethnique.
  4. Un État n’est pas tenu de livrer une personne qui a été reconnue coupable et s’est vu imposer une peine relativement à une infraction donnant lieu à l’extradition si la peine qui a été imposée ou qu’il reste à purger consiste en un emprisonnement d’au plus 6 mois.

ARTICLE 2

Infractions extraterritoriales

L’extradition est également accordée relativement à une infraction donnant lieu à l’extradition visée à l’article 3 qui a été commise à l’extérieur du territoire mais à l’égard de laquelle l’État requérant affirme avoir compétence si l’État requis avait, en pareilles circonstances, compétence à l’égard de cette infraction.

ARTICLE 3

Infractions donnant lieu à l’extradition

  1. Une infraction donnant lieu à l’extradition est commise lorsque les faits reprochés à la personne dont l’extradition est demandée constituent, aux termes des lois des deux États contractants, une infraction punissable d’un emprisonnement d’au moins un an.
  2. Lorsque l’extradition est accordée relativement à une infraction, elle peut également être accordée relativement à toute autre infraction qui a un rapport avec la commission de l’infraction donnant lieu à l’extradition si elle est mentionnée dans la requête d’extradition et répond à toutes les exigences en matière d’extradition sauf celle concernant la peine d’emprisonnement visée au paragraphe 1.
  3. L’extradition est accordée relativement à une infraction même si cette infraction est une infraction en matière d’impôt ou de revenu ou est une infraction de nature purement fiscale.

ARTICLE 4

Extradition et poursuite

  1. L’extradition peut être refusée par l’État requis si la personne dont l’extradition est demandée peut être poursuivie pour l’infraction donnant lieu à l’extradition devant l’un de ses propres tribunaux.
  2. En décidant s’il doit refuser ou non l’extradition pour la raison énoncée au paragraphe 1, l’État requis détermine sur lequel des États contractants les effets de l’infraction se sont faits ou se feront sentir le plus sérieusement ou directement.
  3. Lorsque l’État requis refuse l’extradition pour la raison énoncée au paragraphe 1, il soumet l’affaire à sa propre autorité compétente de façon qu’une poursuite puisse être envisagée. En pareil cas, l’État requérant fournit, sur demande, toute aide que cette autorité compétente peut lui demander de fournir relativement à la poursuite.
  4. Lorsque l’extradition est accordée en vertu du présent Traité, l’État requérant voit à ce que le procès de la personne qui a été extradée commence dans les six mois suivant la date de son extradition.
  5. Lorsque le procès n’a pas commencé dans les six mois, l’État requérant amène la personne qui a été extradée devant son tribunal compétent pour que la question de sa mise en liberté sous caution en attendant le procès soit examinée et qu’une date soit fixée pour le procès pour l’infraction relativement à laquelle l’extradition a été accordée.

ARTICLE 5

Exceptions à l’extradition

  1. L’extradition peut être refusée si
    1. l’État requis considère l’infraction relativement à laquelle elle est demandée comme une infraction politique ou une infraction de nature politique,
    2. l’État requis estime que la requête n’a pas été présentée de bonne foi ou dans l’intérêt de la justice ou qu’elle a été présentée pour des raisons politiques ou que l’extradition serait par ailleurs injuste compte tenu de toutes les circonstances, y compris le caractère insignifiant de l’infraction.
  2. L’extradition est refusée si
    1. l’État requis considère l’infraction relativement à laquelle elle est demandée comme une infraction purement militaire,
    2. la personne réclamée fait l’objet d’une poursuite ou a subi un procès et a été acquittée et libérée ou condamnée et punie par l’État requis ou un État tiers pour l’infraction relativement à laquelle l’extradition est demandée.
  3. Aux fins du présent Traité, les faits qui constituent les infractions suivantes aux termes de la loi de l’État requis ne sont pas considérés comme des infractions politiques ou des infractions de nature politique :
    1. une infraction aux termes de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970,
    2. une infraction aux termes de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971,
    3. une infraction aux termes de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, signée à New York, le 14 décembre 1973,
    4. une infraction aux termes de toute convention à laquelle les deux États contractants sont parties et qui oblige les Parties à poursuivre ou à accorder l’extradition,
    5. une infraction reliée au terrorisme,
    6. le meurtre, l’homicide involontaire, les voies de fait causant des lésions corporelles, l’enlèvement, la prise d’otage, les infractions entraînant des dommages importants aux biens ou perturbant des installations publiques et les infractions en matière d’armes à feu, d’armes et de substances explosives ou dangereuses,
    7. une tentative ou un complot de commettre une infraction décrite aux alinéas a) à f), l’incitation à commettre une telle infraction ou la participation comme complice à une telle infraction.

ARTICLE 6

Peine capitale

L’extradition peut être refusée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est punissable de la peine capitale en vertu des lois de l’État requérant et que les lois de l’État requis ne prévoient pas une telle peine pour les faits qui constituent cette infraction, à moins que l’État requérant donne des assurances jugées suffisantes par l’État requis que la peine capitale ne sera pas exécutée si elle est imposée.

ARTICLE 7

Ajournement de la remise

Lorsque la personne réclamée est poursuivie dans l’État requis ou qu’elle y purge une peine pour une infraction autre que celle pour laquelle l’extradition est demandée, l’État requis peut remettre la personne réclamée à l’État requérant ou ajourner sa remise jusqu’à l’issue du procès ou jusqu’à ce que toute peine qui aurait été imposée ait été purgée.

ARTICLE 8

Procédures d’extradition

  1. La requête d’extradition est présentée par la voie diplomatique, et les éléments suivants sont présentés à l’appui de la requête :
    1. des renseignements concernant l’identité et la description de la personne réclamée ainsi que sur l’endroit où elle se trouve,
    2. un exposé des faits de l’affaire,
    3. un exposé des lois de l’État requérant décrivant l’infraction et la peine dont elle est punissable.
  2. Les éléments suivants sont également présentés à l’appui de la requête visant l’extradition d’une personne accusée d’une infraction donnant lieu à l’extradition :
    1. une copie du mandat d’arrestation,
    2. des éléments de preuve qui, selon les lois de l’État requis, justifieraient l’arrestation et la mise en accusation de la personne réclamée si l’infraction avait été commise à un endroit où il a compétence, y compris des éléments de preuve établissant que la personne réclamée est la personne à l’égard de laquelle le mandat d’arrestation a été décerné.
  3. Les éléments suivants sont présentés à l’appui de la requête visant l’extradition d’une personne reconnue coupable d’une infraction donnant lieu à l’extradition :
    1. une copie du certificat de déclaration de culpabilité ou une copie du jugement ou de l’ordonnance de condamnation,
    2. des éléments de preuve établissant que la personne réclamée est celle qui a été déclarée coupable,
      et, si cette personne s’est vu imposer une peine,
    3. une copie du jugement ou de l’ordonnance imposant la peine,
    4. une déclaration précisant la partie de la peine qu’il reste à purger.

ARTICLE 9

Éléments de preuve relatifs à l’extradition

  1. Les éléments de preuve présentés à l’appui d’une requête d’extradition, donnés comme attestés sous le sceau d’un département, d’un ministère ou d’un ministre de l’État requérant, sont admis dans le cadre des procédures d’extradition tenues dans l’État requis sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère officiel du sceau.
  2. Les éléments de preuve mentionnés au paragraphe 1 peuvent inclure des originaux ou des copies de déclarations, de dépositions ou d’autres documents, donnés comme faits sous serment ou affirmation solennelle, peu importe qu’ils aient été faits aux fins d’être présentés à l’appui de la requête d’extradition ou à d’autres fins.
  3. Les éléments de preuve décrits au paragraphe 2 sont admissibles aux fins des procédures d’extradition menées dans l’État requis peu importe qu’ils aient été faits sous serment ou affirmation solennelle dans l’État requérant ou dans un État tiers.

ARTICLE 10

Éléments de preuve supplémentaires

  1. Si l’État requis estime que les éléments de preuve présentés à l’appui de la requête d’extradition ne sont pas suffisants, il peut demander la production d’éléments de preuve supplémentaires et fixer un délai pour leur production. L’État requis peut cependant, sur demande de l’État requérant, accorder toute prorogation de délai qu’il juge raisonnable.
  2. Si les éléments de preuve supplémentaires ne sont pas suffisants ou ne sont pas reçus dans le délai fixé par l’État requis, la personne réclamée peut être libérée.
  3. Par dérogation au paragraphe 2, il peut y avoir reprise des procédures d’extradition relativement à la même infraction ou à une autre infraction donnant lieu à l’extradition si l’État requérant présente une nouvelle requête d’extradition. Les procédures d’extradition peuvent être fondées sur les éléments de preuve déjà présentés ainsi que sur tous éléments de preuve supplémentaires.

ARTICLE 11

Arrestation provisoire

  1. En cas d’urgence, un État contractant peut demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée.
  2. La demande d’arrestation provisoire peut se faire par la voie diplomatique, directement entre le ministère de la Justice du Canada et le ministère de l’Intérieur de l’Inde, par l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou suivant toute autre méthode jugée acceptable par l’État requis.
  3. Les éléments suivants sont présentés à l’appui de la demande d’arrestation provisoire :
    1. des renseignements concernant l’identité et la description de la personne recherchée ainsi que sur l’endroit où elle se trouve,
    2. un bref exposé des faits de l’affaire,
    3. une déclaration selon laquelle l’État requérant demandera l’extradition de la personne recherchée,
    4. une déclaration attestant l’existence d’un mandat d’arrestation ou d’une ordonnance de condamnation à l’endroit de la personne recherchée,
    5. tous les autres renseignements, s’il en est, qui seraient nécessaires pour justifier la délivrance d’un mandat d’arrestation si l’infraction donnant lieu à l’extradition avait été commise ou si la personne recherchée avait été reconnue coupable là où l’État requis a compétence.
  4. Sur réception d’une demande d’arrestation provisoire, l’État requis prend les mesures nécessaires pour arrêter la personne recherchée et pour informer sans délai l’État requérant des résultats de ses efforts.
  5. La personne recherchée est libérée si l’État requis n’a pas reçu une requête d’extradition dans les 30 jours suivant la date de son arrestation ou s’il n’a pas reçu les documents et éléments de preuve à l’appui de la requête dans les 90 jours suivant cette date.
  6. Par dérogation au paragraphe 5, la personne recherchée peut être arrêtée de nouveau pour la même infraction ou pour une autre infraction donnant lieu à l’extradition si l’État requis reçoit ultérieurement une requête d’extradition.

ARTICLE 12

Remise de l’extradé

  1. L’État requis informe sans délai l’État requérant de sa décision concernant la requête d’extradition.
  2. Si l’extradition est accordée, l’État requis met la personne réclamée à la disposition des personnes autorisées par l’État requérant à la recevoir à l’heure, à la date et au lieu convenus par les États contractants,
  3. Lorsque la personne réclamée n’a pas été amenée à l’extérieur de l’État requis dans les deux mois après que la décision finale concernant la requête d’extradition a été rendue, cette personne est libérée et l’État requis peut, par la suite, refuser de l’extrader pour la même infraction.

ARTICLE 13

Remise de biens

  1. Au moment de l’arrestation de la personne recherchée, l’État requis procède, dans la mesure permise par ses lois, à des perquisitions et il saisit tout bien ayant servi à la perpétration de l’infraction donnant lieu à l’extradition ou provenant de celle-ci, ou le produit de la vente d’un tel bien, ou tout bien pouvant servir de preuve de la perpétration de cette infraction.
  2. Dans le cas où l’extradition est ordonnée, l’État requis remet, dans la mesure permise par ses lois et sous réserve de toutes conditions relatives aux droits des tiers et des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, sans qu’une demande précise n’ait été fuite par l’État requérant, les biens ou le produit de la vente de tels biens, en même temps qu’il remet la personne recherchée. Ces biens ou ce produit sont remis même si la personne recherchée ne peut être extradée parce qu’elle est décédée, s’est évadée ou a disparu.
  3. L’État requis peut refuser de remettre un bien ou le produit d’un bien à moins que l’État requérant ne garantisse d’une manière satisfaisante que ce bien ou ce produit sera, sur demande, rendu à l’État requis dans les plus brefs délais et que les conditions relatives aux droits des tiers seront respectées.

ARTICLE 14

Règle de la spécialité

  1. La personne qui aura été livrée aux termes du présent Traité ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie dans l’État requérant pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
    1. elle a quitté l’État requérant et y est revenue volontairement,
    2. elle n’a pas quitté l’État requérant dans les 60 jours après qu’elle a eu la liberté de le faire.
  2. La personne qui aura été livrée aux termes du présent Traité ne sera pas livrée par l’État requérant à un État tiers pour une infraction commise avant son extradition à moins que l’État requis n’y consente ou que les exigences des alinéas 1 a) ou b) ci-dessus n’aient été respectées.
  3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une infraction comprise dans l’infraction relativement à laquelle la personne recherchée a été livrée et dont la preuve est fondée sur les éléments présentés à l’appui de la requête d’extradition.

ARTICLE 15

Entraide juridique en matière d’extradition

L’État requis convient de recueillir pour le compte de l’État requérant, sur demande de celui-ci et dans la mesure permise par ses lois, des éléments de preuve touchant l’infraction relativement à laquelle l’extradition a été demandée.

ARTICLE 16

Renonciation à l’extradition

  1. La personne dont l’extradition est demandée et qui a été arrêtée conformé­ment au présent Traité peut consentir par écrit à retourner dans l’État requérant sans que des procédures d’extradition ne soient officiellement entamées et à être détenue en attendant ce retour. Lorsqu’un tel consentement est donné, l’État requérant prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour recevoir la personne réclamée.
  2. Le consentement visé au paragraphe 1 n’est pas censé avoir été donné à moins qu’un juge ou un magistrat compétent n’ait informé la personne réclamée des droits et garanties accordés par le présent Traité et du fait qu’un tel consentement équivaut à une renonciation à ces droits et garanties, y compris aux garanties offertes à l’article 14.

ARTICLE 17

Concours de requêtes

Si un État contractant et un État tiers avec lequel l’État requis a conclu un accord en matière d’extradition demandent l’extradition, d’une personne soit pour la même infraction soit pour des infractions différentes, l’État requis décide dans quel État cette personne sera extradée et il n’est pas obligé d’accorder la priorité à l’État contractant.

ARTICLE 18

Traduction des documents

La requête d’extradition et les éléments de preuve présentés à l’appui de la requête sont rédigés ou traduits dans l’une des langues officielles de l’État requis. Les traductions sont certifiées conformes par le traducteur, et l’attestation du traducteur est également rédigée dans l’une des langues officielles de l’État requis et respecte les exigences de l’article 9 du présent Traité.

ARTICLE 19

Dépenses

  1. L’État requis prend toutes les mesures nécessaires pour que l’État requérant soit représenté par les conseillers juridiques ou autres personnes compétentes de l’État requis dans le cadre de toutes les procédures découlant d’une requête d’extradition. Les coûts de cette représentation sont supportés par l’État requis.
  2. Les dépenses relatives au transport d’une personne qui est extradée ou par ailleurs renvoyée conformément au présent traité, y compris celles relatives au transport à l’intérieur de l’État requis et celles relatives au transit, sont à la charge de l’État requérant.
  3. Toutes les autres dépenses engagées dans l’État requis aux fins de l’extradition demandée en vertu du présent traité sont, à moins de convention contraire, à la charge de l’État requis.
  4. L’État requis ne présente à l’État requérant aucune demande de rembourse­ment relativement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire et à la remise d’une personne en conformité avec les dispositions du présent Traité.

ARTICLE 20

Lois applicables

Sauf disposition contraire du présent Traité, les procédures relatives à l’arrestation et à l’extradition sont régies par les lois de l’État requis.

ARTICLE 21

Ratification

  1. Le présent Traité doit être ratifié et l’on doit procéder, dans les plus brefs délais, à New Delhi, à l’échange des instruments de ratification. Le présent Traité entre en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification.
  2. L’un et l’autre des États contractants peuvent dénoncer le présent Traité en donnant un avis de six mois à l’autre Partie par la voie diplomatique. Le Traité cesse d’avoir force exécutoire à l’expiration de cet avis.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.

FAIT à New Delhi ce 6e jour de février 1987, en double exemplaire en français, en anglais et en hindi, les trois textes faisant également foi.

Charles Joseph Clark
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Narayan Datt Tiwari
POUR LE GOUVERNEMENT DE L’INDE


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