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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Pologne sur l’encouragement et la protection des investissements
F101511 - RTC 1990 No 43
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Pologne, reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque des investissements d’un État sur le territoire de l’autre État sont propres à stimuler les initiatives commerciales dans l’un et l’autre États et à renforcer la coopération économique entre les deux États, ci-après dénommés les “Parties contractantes”,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
Définitions
Aux fins du présent Accord :
- le terme “territoire” désigne le territoire du Canada, ou le territoire de la République de Pologne respectivement, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale de l’un ou l’autre des territoires susvisés, sur lesquelles l’État concerné exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d’exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones;
- le terme “investissement” désigne les avoirs de toute nature investis par un investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, et plus particulièrement mais non exclusivement :
- les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété s’y rapportant, comme les hypothèques;
- les actions, titres, obligations et obligations non garanties ou toutes autres formes de participation à une société;
- les créances et les droits à prestations contractuelles ayant valeur financière;
- les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend les droits d’auteur et les droits concernant les brevets, les marques et noms déposés, les dessins industriels, les incorporels, les secrets commerciaux ainsi que le savoir-faire;
- les droits ayant valeur financière, accordés par la loi ou en vertu d’un contrat, nécessaires pour entreprendre toute activité économique et commerciale, et relatifs notamment à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles.
Toute modification de la forme d’un investissement, admise conformément aux lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, n’affecte pas sa qualification d’investissement.
Si l’investissement est effectué par un investisseur par l’intermédiaire d’un organisme non visé au paragraphe d) (ii) du présent Article, dans lequel il détient une participation au capital, cet investisseur jouira des avantages du présent Accord dans la mesure de cette participation indirecte, à condition, toutefois, que ces avantages ne lui reviennent pas s’il invoque le mécanisme de règlement des différends prévu par un autre accord de protection des investissements étrangers conclu par une Partie contractante sur le territoire de laquelle est effectué l’investissement.
- le terme “revenus” désigne toute les sommes produites par un investissement, en particulier mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les royalties, les rémunérations ou autres revenus courants;
- le terme “investisseur” désigne, en ce qui concerne chacune des deux Parties contractantes :
- toute personne physique possédant la citoyenneté de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de cette Partie contractante; ou
- toute société par actions, société en nom collectif, société de fiducie, organisation, association ou entreprise enregistrée ou dûment constituée conformément aux lois applicables de cette Partie contractante.
ARTICLE II
Encouragement des investissements
- Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables, propres à inciter les investisseurs de l’autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire.
- Sous réserve de ses lois, règlements et politiques publiées, chaque Partie contractante admet les investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie contractante.
- Le présent Accord n’empêche aucune des Parties contractantes de prescrire des lois et des règlements concernant l’établissement d’une nouvelle entreprise commerciale, l’acquisition ou la vente d’une entreprise commerciale sur son territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous les investisseurs étrangers. Les décisions prises en conformité avec ces lois et règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des Articles IX et XI du présent Accord.
ARTICLE III
Protection des investissements
- Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une des Parties contractantes bénéficient en tout temps d’un traitement juste et équitable en conformité avec les principes du droit international et jouissent d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante.
- Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de tout État tiers.
- Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.
- Outre les dispositions des paragraphes 2) et 3) du présent Article, chaque Partie contractante accorde, dans toute la mesure possible et en conformité avec ses lois et règlements, aux investisseurs, investissements ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs, investissements ou revenus de ses propres investisseurs.
ARTICLE IV
Exceptions
Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante les avantages de tout traitement, de toute préférence ou de tout privilège découlant de sa participation à :
- une zone de libre-échange ou une union douanière existantes ou futures;
- un accord multilatéral d’assistance économique mutuelle, d’intégration ou de coopération, comme le Conseil d’assistance économique mutuelle, la Communauté économique européenne ou l’Organisation de coopération et de développement économiques, auquel l’une ou l’autre des Parties contractantes est ou peut devenir partie;
- une convention bilatérale, y compris tout accord douanier, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et qui accorde des avantages équivalant pour l’essentiel à ceux énoncés au paragraphe b) ci-dessus; ou
- une convention existante ou future de non-double imposition ou relative à d’autres questions fiscales.
ARTICLE V
Compensation pour pertes
Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements ou revenus sur le territoire de l’autre Partie contractante auront subi des pertes dues à la guerre, à tout autre conflit armé, à un état d’urgence nationale ou à tout autre situation d’effets similaires survenue sur le territoire de cette dernière se verront accorder, en ce qui concernée la restitution, l’indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière Partie contractante accorde aux investisseurs de tout État tiers. Tous versements effectués au titre du présent Article devront être prompts, adéquats, effectifs et librement transférables.
ARTICLE VI
Expropriation
Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une des Parties contractantes ne font pas l’objet, sur le territoire de l’autre Partie contractante, de mesures de nationalisation ou d’expropriation ou de toutes autres mesures d’effets équivalents (ci-après dénommées “expropriation”), si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient conformes aux voies de droit régulières, qu’elles soient appliquées d’une manière non discriminatoire et qu’elles s’accompagnent du versement d’une compensation prompte, adéquate et effective dont le montant doit correspondre à la valeur réelle de l’investissement au moment de l’expropriation. Cette compensation, effectivement réalisable et librement transférable, est versée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expropriation; elle produit, après expiration de ce délai et jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux convenu entre l’investisseur et la Partie contractante concernée et en aucun cas inférieur au Taux de l’offre interbanque à Londres (LIBOR). L’investisseur concerné a droit, en vertu de la législation de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie contractante, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent Article.
ARTICLE VII
Transfert de fonds
- Chaque Partie contractante garantit, en particulier, à tout investisseur de l’autre Partie contractante le prompt transfert :
- des revenus provenant de tout investissement;
- du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
- des sommes destinées au remboursement d’emprunts relatifs à un investissement;
- d’une quotité appropriée des salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens de cette Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de la première Partie contractante au titre d’un investissement; et
- de toute compensation due à un investisseur en vertu des Articles V ou VI du présent Accord;
et ce, en toute monnaie convertible fixée d’un commun accord entre l’investisseur et la Partie contractante en cause et au taux de change en vigueur à la date du transfert.Aux fins du présent paragraphe, l’expression “prompt transfert” s’entend d’un transfert au prorata effectué dans un délai n’excédant pas deux mois.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), en ce qui concerne la République de Pologne, le prompt transfert des revenus gagnés par un investisseur canadien est garanti dans toute la mesure permise par ses lois et règlements et n’équivaudra en aucun cas à moins de 15 % des revenus annuels.
- La Partie contractante qui invoque des difficultés exceptionnelles de la balance des paiements et ce, pour une période n’excédant pas dix-huit mois, garantit le transfert au prorata de toute somme mentionnée au paragraphe 1) du présent Article, à condition que le délai total alloué pour le transfert n’excède pas cinq ans.
- Les Parties contractantes s’engagent à accorder aux transferts visés au paragraphe 1) du présent Article un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux transferts provenant d’investissements effectués par les investisseurs de tout état tiers.
ARTICLE VIII
Subrogation
- Si une Partie contractante ou un organisme de celle-ci fait un paiement à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’une assurance contractée à l’égard d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation en faveur de la première Partie contractante ou de l’organisme de celle-ci de tout droit ou titre détenu par l’investisseur. La Partie contractante ou un organisme de celle-ci qui, par subrogation, deviennent titulaires des droits d’un investisseur jouissent des mêmes droits que l’investisseur et, dans la mesure où ils exercent ces droits, ils sont soumis aux obligations de l’investisseur concernant cet investissement assuré.
- Dans le cas de la subrogation définie au paragraphe 1) ci-dessus, l’investisseur ne poursuivra pas une réclamation à moins d’y être autorisé par la Partie contractante ou un organisme de celle-ci.
ARTICLE IX
Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d’accueil
- Tout différend entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante relatif aux effets d’une mesure prise par la première Partie contractante en ce qui a trait à la conduite des affaires, comme l’expropriation visée à l’Article VI du présent Accord ou le transfert de fonds visé à l’Article VII du présent Accord est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.
- Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois à compter du moment où il a été soulevé, il pourra être soumis par l’investisseur à l’arbitrage.
- Ce différend sera alors réglé conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu’il sera alors en vigueur.
ARTICLE X
Consultations et échange d’informations
À la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante consent promptement à des consultations portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord. Les deux Parties contractantes, à la demande de l’une ou l’autre, échangent des informations quant aux effets que les lois, règlements, décisions ou procédures administratives, ou politiques de l’autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements visés par le présent Accord.
ARTICLE XI
Différends entre les Parties contractantes
- Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.
- S’il ne peut être réglé par la voie diplomatique dans un délai de six mois, le différend est soumis pour décision, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un Tribunal d’arbitrage.
- Le Tribunal d’arbitrage sera constitué pour chaque cas particulier. Chaque Partie contractante désignera un membre du Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage; les deux membres choisiront ensuite un ressortissant d’un état tiers qui, avec l’approbation des deux Parties contractantes, sera président du Tribunal. Le président devra être nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du Tribunal.
- Si, dans les délais prescrits au paragraphe 3) du présent Article, les arbitres n’ont pas été désignés, l’une ou l’autre des Parties contractantes pourra, en l’absence de toute autre entente, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette mission, le Vice-Président sera invité à faire les désignations demandées. Si le Vice-Président est ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou ne peut s’acquitter de ladite mission, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien après lui qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.
- Le Tribunal d’arbitrage prendra sa décision à la majorité des voix. Cette décision sera obligatoire pour les deux Parties contractantes. À moins qu’il n’en soit convenu autrement, la décision du Tribunal devra être rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article. Le Tribunal déterminera sa propre procédure. Chaque Partie contractante supportera les frais de son membre du Tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais relatifs au président et tous frais restants seront supportés à part égale par les Parties contractantes. Le Tribunal pourra toutefois disposer dans sa décision qu’une proportion plus élevée des frais doit être supportée par l’une des Parties contractantes, et cette disposition sera obligatoire pour les deux Parties contractantes.
ARTICLE XII
Autres accords internationaux
Lorsqu’une question est visée à la fois par les dispositions du présent Accord et de tout autre accord international liant les deux Parties contractantes, rien dans le présent Accord n’empêchera un investisseur d’une Partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante de bénéficier du régime qui lui est le plus favorable.
ARTICLE XIII
Entrée en vigueur
- Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se notifient par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
- Le présent Accord s’applique à tout investissement d’un investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante effectué le 1er janvier 1965 ou après cette date.
ARTICLE XIV
Durée et dénonciation
Le présent Accord restera en vigueur pour une période de dix ans et ensuite, pour une période indéterminée tant que l’une des Parties contractantes n’aura pas notifié par écrit à l’autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L’avis de dénonciation prendra effet un an après la date de sa réception par l’autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle prend effet l’avis de dénonciation, les dispositions des Articles I à XIII inclusivement du présent Accord resteront en vigueur pendant une période de vingt ans.
FAIT à Varsovie, le 6e jour d’avril 1990, en double exemplaire, chacun en langues anglaise, française et polonaise, le texte dans chacune des trois langues faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent.
Don Mazankowski
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Leszek Balcerowicz
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE