Voir le traité - F101513
Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Hongrie sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements
F101513 - RTC 1993 No 14
Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Hongrie (appelés ci-après les “Parties contractantes”);
Reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque des investissements d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à renforcer la coopération économique entre les deux Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
Définitions
Aux fins du présent Accord :
- le terme « territoire » désigne :
- en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d’exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones;
- en ce qui concerne la République de Hongrie, le territoire de la République de Hongrie.
- le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature investis par un investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, et plus particulièrement mais non exclusivement :
- les biens meubles et immeubles ainsi que tous droits de propriété s’y rapportant;
- les actions, titres, obligations et obligations non garanties ou toutes autres formes de participation, y compris toute participation minoritaire ou indirecte à une société ou à une entreprise commerciale;
- les créances et les droits à prestations contractuelles ayant valeur financière;
- les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend les droits d’auteurs, les brevets, les marques et noms déposés, les dessins industriels, les incorporels, les secrets commerciaux ainsi que le savoir-faire;
- les droits à concessions commerciales accordés par la loi ou en vertu d’un contrat, relatifs notamment à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles;
- les droits à activité économique et commerciale accordés par la loi ou en vertu d’un contrat.
Toute modification de la forme d’un investissement n’affecte pas sa qualification d’investissement.
- le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, en particulier mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les rémunérations ou autres revenus courants;
- le terme « investisseur » désigne à l’égard de chacune des Parties contractantes :
- toute personne physique possédant la citoyenneté de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de cette Partie contractante; ou
- toute société, société de personnes, société de fiducie, société en participation, organisation, association ou entreprise régulièrement constituée conformément aux lois applicables de cette Partie contractante, directement ou indirectement controlée par les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties contractantes;
- si l’investissement est effectué par l’intermédiaire d’un organisme non visé par l’alinéa (d) (ii) du présent Article dans lequel il détient une participation au capital, l’investisseur jouira des avantages du présent Accord dans la mesure de cette participation indirecte, si ce n’est, toutefois, que ces avantages ne lui reviendront pas s’il invoque le mécanisme de règlement des différends prévu par un autre accord de protection des investissements étrangers conclu par la Partie contractante sur le territoire de laquelle est effectué l’investissement.
Advenant un désaccord au sujet de la nationalité d’un investisseur, les Parties contractantes se consultent, dans le but d’arriver à une entente mutuellement satisfaisante.
ARTICLE II
Encouragement des investissements
- Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables, propres à inciter les investisseurs de l’autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire.
- Sous réserve de ses lois, règlements et politiques publiées, chaque Partie contractante admet les investissements effectués par les investisseurs de l’autre Partie contractante.
- Le présent Accord n’empêche aucune des Parties contractantes de prescrire des lois et des règlements concernant l’établissement de nouvelles entreprises commerciales, l’acquisition ou la vente d’entreprises commerciales sur son territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous les investisseurs étrangers. Les décisions prises en conformité avec ces lois et règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des articles IX ou XI du présent Accord.
ARTICLE III
Protection des investissements
- Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une des Parties contractantes bénéficient en tout temps d’un traitement juste et équitable et jouissent d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante.
- Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de tout État tiers.
- Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.
- Outre les dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent Article, chaque Partie contractante accorde, dans toute la mesure possible et en conformité avec ses lois et règlements, aux investissements ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, ainsi qu’à leurs investissements ou revenus.
ARTICLE IV
Exceptions
Les dispositions du présent Accord ne doivent pas être interprétées comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante les avantages de tout traitement, de toute préférence ou de tout privilège découlant de sa participation à :
- une zone de libre-échange ou une union douanière existantes ou futures;
- un accord multilatéral d’assistance économique mutuelle, d’intégration ou de coopération auquel l’une ou l’autre des Parties contractantes est ou peut devenir partie;
- une convention bilatérale, y compris tout accord douanier, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et qui comporte des dispositions analogues à celles figurant au paragraphe (b) ci-dessus; ou
- une convention existante ou future de non-double imposition ou relative à d’autres questions fiscales.
ARTICLE V
Compensation pour pertes
Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements ou revenus sur le territoire de l’autre Partie contractante subissent des pertes dues à la guerre, à tout autre conflit armé, à un état d’urgence nationale ou à toute autre situation d’effets similaires survenue sur le territoire de cette dernière se voient accorder, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière Partie contractante accorde aux investisseurs de tout État tiers. Les versements effectués au titre du présent Article devront être prompts, adéquats, effectifs et librement transférables, sans délai.
ARTICLE VI
Expropriation
Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une des Parties contractantes ne doivent pas faire l’objet, sur le territoire de l’autre Partie contractante, de mesures de nationalisation ou d’expropriation ou de toutes autres mesures d’effets équivalents (ci-après dénommées “expropriation”), si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient conformes aux voies de droit régulières, qu’elles soient appliquées d’une manière non discriminatoire et qu’elles s’accompagnent du versement d’une compensation prompte, adéquate et effective dont le montant doit correspondre à la valeur commerciale de l’investissement ayant fait l’objet de l’expropriation, cette valeur étant celle qui avait cours immédiatement avant ladite expropriation. La compensation, effectivement réalisable et librement transférable, produit, jusqu’à la date de versement, des intérêts calculés au taux commercial normal. L’investisseur concerné a droit, en vertu de la législation de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à une révision prompte de son cas par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie contractante, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent Article.
ARTICLE VII
Transfert de fonds
- Chaque Partie contractante garantit, en particulier, à tout investisseur de l’autre Partie contractante le transfert sans délai :
- des revenus provenant de tout investissement;
- du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
- des sommes destinées au remboursement d’emprunts relatifs à un investissement;
- d’une quotité appropriée des salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens de cette autre Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de la première Partie contractante au titre d’un investissement; et
- de toute compensation due à un investisseur en vertu des Articles V ou VI du présent Accord;
et ce, en toute monnaie convertible fixée d’un commun accord entre l’investisseur et la Partie contractante en cause et au taux de change en vigueur à la date du transfert.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression « transfert sans délai » s’entend d’un transfert effectué dans un délai n’excédant pas six mois.
- La Partie contractante qui invoque des difficultés exceptionnelles de balance des paiements et ce, pour une période n’excédant pas dix-huit mois, garantit le transfert au prorata de toute somme mentionnée au paragraphe (1) du présent Article, à condition que le délai total alloué pour le transfert n’excède pas cinq ans.
- Les Parties contractantes s’engagent à accorder aux transferts visés au paragraphe (1) du présent Article un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux transferts provenant d’investissements effectués par les investisseurs de tout État tiers.
ARTICLE VIII
Subrogation
- Si une Partie contractante ou un organisme de celle-ci fait un paiement à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance conclu à l’égard d’un investissement, l’autre Partie contractante doit reconnaître la validité de la subrogation en faveur de la première Partie contractante ou de l’organisme de celle-ci de tout droit ou titre détenu par l’investisseur.
- La Partie contractante ou l’organisme de celle-ci qui, par subrogation, devient titulaire des droits d’un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent Article, jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur en ce qui concerne l’investissement visé et les revenus qui en découlent. Ces droits peuvent être exercés par la Partie contractante ou l’organisme de celle-ci, ou par l’investisseur si la Partie contractante ou l’organisme de celle-ci l’y autorise.
ARTICLE IX
Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d’accueil
- Tout différend entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante relatif à l’expropriation visée à l’Article VI du présent Accord est, autant que possible, réglé à l’amiable. si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois à compter du moment où il a été soulevé, il peut être soumis par l’investisseur à l’arbitrage conformément aux procédures prévues au paragraphe (3) du présent Article.
- Tout différend, autre qu’un différend visé au paragraphe (1) du présent Article, pouvant surgir dans le cadre du présent Accord entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable. Si un tel différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois à compter du moment où il a été soulevé, il est soumis à l’arbitrage conformément aux procédures prévues au paragraphe (3) du présent Article, selon qu’en conviendront la Partie contractante et l’investisseur en cause.
- Dans ces cas, les différends seront réglés conformément :
- au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 31/98 du 15 décembre 1976, ou
- aux dispositions de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États du 18 mars 1965, lorsque les deux Parties contractantes seront liées par cette Convention.
ARTICLE X
Consultations et échange de renseignements
À la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante consent à des consultations portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord. Les deux Parties contractantes, à la demande de l’une ou l’autre, échangent des renseignements quant aux effets que les lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives, ou politiques de l’autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements visés par le présent Accord.
ARTICLE XI
Différends entre les Parties contractantes
- Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.
- S’il ne peut être réglé par la voie diplomatique dans un délai de six mois, le différend est soumis pour décision, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
- Le tribunal d’arbitrage est constitué pour chaque cas particulier. Chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage; les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, avec l’approbation des deux Parties contractantes, sera président du tribunal. Le président doit être désigné dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du tribunal.
- Si, dans les délais prescrits au paragraphe (3) du présent Article, les arbitres n’ont pas été désignés, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut, à défaut de toute autre entente, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le président est ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette mission, le Vice-Président est invité à faire les désignations demandées. Si le Vice-Président est ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou ne peut s’acquitter de ladite mission, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien après lui qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes est invité à procéder aux désignations nécessaires.
- Le tribunal d’arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision est obligatoire pour les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire, la décision du tribunal devra être rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément aux paragraphes (3) ou (4) du présent Article. Le tribunal fixe sa propre procédure. Chaque Partie contractante supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais relatifs au président et tous frais restants sont supportés à part égale par les Parties contractantes. Le tribunal peut toutefois disposer dans sa décision qu’une proportion plus élevée des frais doit être supportée par l’une des Parties contractantes, et cette disposition est obligatoire pour les deux Parties contractantes.
ARTICLE XII
Modifications
Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties contractantes. Les modifications entreront en vigueur à une date dont il est mutuellement convenu par un échange de notes.
ARTICLE XIII
Autres accords internationaux
Lorsqu’une question est visée à la fois par le présent Accord et par un autre accord international liant les deux Parties contractantes, aucune disposition du présent Accord n’empêche les investisseurs de l’une des Parties contractantes qui ont des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante, de bénéficier du régime qui leur est le plus favorable.
ARTICLE XIV
Dispositions finales
- Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les deux Parties contractantes se notifient par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
- Le présent Accord s’applique à tout investissement d’un investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante effectué le ler janvier 1973 ou après cette date.
- Le présent Accord sera en vigueur pour une période initiale de dix ans. Il restera en vigueur par la suite tant que l’une des Parties contractantes son intention de le dénoncer. L’avis de dénonciation prendra effet un an après la date de sa réception par l’autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle prend effet l’avis de dénonciation, les dispositions des Articles I à XIII inclusivement du présent Accord resteront en vigueur pendant une période de vingt ans.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Ottawa le 3 octobre 1991, en deux exemplaires, en anglais, en français et en hongrois, chaque version faisant également foi.
Barbara J. McDougall
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Geza Jeszensky
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE