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Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale

F101905 - RTC 1992 No 7

Le Gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale,

Prenant acte des obligations qui incombent au Gouvernement du Canada en sa qualité d'État hôte de l'Organisation de l'aviation civile internationale,

Reconnaissant l'importance croissante de l'aviation civile pour les relations internationales et de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour l'aviation civile,

Conscients de la nécessité de substituer un nouvel accord à l'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale relatif au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale signé à Montréal le 14 avril 1951, afin d'offrir à l'Organisation, en territoire canadien, des conditions plus favorables à l'exécution de son mandat,

Désirant en particulier améliorer le statut et les privilèges, immunités et facilités dont jouissent le siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale et les personnes qui lui sont associées,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Définitions

Aux fins du présent Accord :

  1. le terme "Organisation" désigne l'Organisation de l'aviation civile internationale instituée en vertu de l'Article 43 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944;
  2. l'expression "locaux du siège" désigne les bâtiments ou parties de bâtiments occupés de façon permanente ou temporaire par l'un des services de l'Organisation ou par les personnes qui assistent aux réunions convoquées par elle au Canada;
  3. l'expression "fonctionnaires de l'Organisation" désigne le président du Conseil, le Secrétaire général et le personnel de l'Organisation recruté sur le plan international et appartenant aux catégories des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les autres personnes employées par l'Organisation en vertu d'une lettre de nomination ou d'un contrat;
  4. l'expression "États Membres" désigne les États qui sont parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale;
  5. le terme "mission" désigne une mission à caractère permanent représentant un État Membre auprès de l'Organisation, établie au Canada par cet État;
  6. l'expression "chef de mission permanente" désigne la personne chargée par un État Membre d'agir en cette qualité;
  7. l'expression "locaux de la mission" désigne les bureaux occupés par une mission, y compris la résidence du chef de la mission;
  8. l'expression "représentant permanent" d'un État Membre désigne le chef de la mission et les autres agents de la mission, mais à l'exclusion des membres du personnel administratif et de service;
  9. le terme "représentant" d'un État Membre désigne un représentant autre qu'un représentant permanent et comprend tous les délégués, délégués adjoints, conseillers et experts;
  10. l'expression "membres du personnel administratif" désigne les membres du personnel de la mission employés dans le service administratif de la mission;
  11. l'expression "membres du personnel de service" désigne les membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission, qui sont des employés de l'État Membre;
  12. l'expression "domestique privé" désigne les personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'État Membre;
  13. l'expression "résident permanent du Canada" désigne une personne admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d'immigration;
  14. l'expression "agent diplomatique" désigne un agent diplomatique tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

L'Organisation

Article 2

Personnalité juridique

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a les capacités d'une personne morale, y compris celles :

  1. de contracter;
  2. d'acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d'en disposer; et
  3. d'ester en justice.

Article 3

Immunité des biens et avoirs

  1. L'Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de la même immunité de poursuites et de juridiction que celle dont jouissent les États étrangers.
  2. Aux fins du présent Article et des Articles 4 et 6, le terme "avoirs" s'applique également aux fonds administrés par l'Organisation pour l'accomplissement de ses fonctions statutaires.

Article 4

Inviolabilité des locaux

  1. Les locaux du siège de l'Organisation sont inviolables.
  2. Le Gouvernement du Canada accorde aux locaux du siège de l'Organisation la même protection que celle qu'il accorde aux missions diplomatiques au Canada.
  3. Les biens et avoirs de l'organisation, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf avec le consentement du Secrétaire général de l'Organisation et dans les conditions acceptées par celui-ci. Le présent Article ne fera pas obstacle à l'application raisonnable des règlements de protection contre l'incendie.
  4. L'Organisation veillera, toutefois, à ce que les locaux du siège ne servent pas de refuge aux personnes qui cherchent à se soustraire soit à une arrestation, soit à la signification ou à l'exécution d'un acte de procédure.

Article 5

Inviolabilité des archives

Les archives et documents de l'Organisation sont inviolables à tout moment, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 6

Exonération de tout impôt ou droit

L'Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens qu'elle possède ou occupe au Canada sont :

  1. exonérés de tout impôt direct qui ne serait pas la simple rémunération de services d'utilité publique;
  2. exonérés de tous droits de douane et impôts, ainsi que de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation pour l'accomplissement de ses fonctions; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus ou cédés de toute autre manière au Canada, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Canada;
  3. exonérés de toute prohibition ou restriction d'importation, d'exportation ou de vente, ainsi que de tout droit de douane ou d'accise, à l'égard des publications de l'Organisation.

Article 7

Exonération des droits de douane et des taxes sur les marchandises et services

Lorsque des marchandises sont achetées, sur présentation de certificats appropriés, de manufacturiers ou de grossistes autorisés en vertu de la Loi de l'accise, l'Organisation peut réclamer la remise ou le remboursement du droit d'accise et/ou de la taxe de consommation ou de vente ou de toute autre taxe à l'égard des services et marchandises importés ou achetés au Canada pour l'accomplissement de ses fonctions; toutefois, les articles ainsi exonérés de droits et taxes, à l'exclusion des publications de l'Organisation, seront assujettis aux droits et taxes en vigueur s'ils sont vendus ou cédés de toute autre manière par l'Organisation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'achat, et le vendeur sera alors tenu d'acquitter lesdits droits et taxes.

Article 8

Droit de détenir et de transférer des fonds

L'Organisation peut détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; elle peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur du Canada et convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés par le présent Article, l'Organisation tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement du Canada, dans la mesure ou elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Article 9

Communications

  1. L'Organisation jouira pour ses communications officielles sous quelque forme que ce soit, sur le territoire du canada, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le Gouvernement du Canada à tout État étranger, y compris sa mission diplomatique.
  2. Le Gouvernement du Canada permet et protège la libre communication de l'Organisation pour toutes fins officielles. L'Organisation a le droit de faire usage de codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. Toutefois, l'Organisation ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment du Gouvernement du Canada.

Article 10

Utilisation d'aéronefs

Les aéronefs qui appartiennent à l'Organisation, aux représentants permanents, aux représentants ou aux fonctionnaires de l'Organisation, ou qui sont exploités ou affrétés par celle-ci ou par ceux-ci, n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale pour pénétrer en territoire canadien ou en sortir lorsqu'ils sont utilisés soit pour des affaires officielles, soit à l'occasion de réunions officielles de l'Organisation, à condition qu'il soit donné préavis aux autorités aéronautiques canadiennes compétentes et que les aéronefs ainsi utilisés le soient conformément aux lois et règlements applicables régissant la navigation aérienne au Canada.

Article 11

Interruption de services publics

En cas d'interruption ou de menace d'interruption de services publics, y compris les communications et les transports, le Gouvernement du Canada considérera les besoins de l'Organisation comme étant d'une importance égale aux besoins de même nature de ses administrations essentielles, et il tâchera de faire en sorte que les travaux de l'Organisation n'aient pas à en souffrir.

 

Représentants des États membres

Article 12

Représentants permanents

Les personnes désignées par un État Membre comme représentants permanents auprès de l'Organisation jouissent pour elles-mêmes et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, sous réserve des conditions et obligations correspondantes, des mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et les membres de leurs familles au Canada.

Article 13

Autres représentants

Tout représentant d'un État Membre qui n'est pas visé par l'Article 12 jouit, pendant l'exercice de ses fonctions et durant ses voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants :

  1. immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de ses bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par lui en sa qualité de représentant (y compris ses paroles et écrits), immunité de toute juridiction; cette immunité de juridiction continuera à lui être accordée même après qu'il aura cessé d'être le représentant d'un État Membre;
  2. inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. droit de faire usage de codes et de recevoir et d'envoyer des documents et de la correspondance par courrier ou par valise scellée;
  4. exemption pour lui-même, son conjoint et les membres de sa famille qui font partie de son ménage à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  5. mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux agents diplomatiques;
  6. même exemption en ce qui concerne l'examen de ses bagages personnels que celle accordée aux agents diplomatiques;
  7. admission en franchise, en tout temps, des articles autres que les véhicules automobiles destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille, étant entendu que tout article ainsi exonéré sera frappé des droits et taxes en vigueur s'il est vendu ou cédé de toute autre manière au Canada avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, et que le vendeur sera alors tenu d'acquitter lesdits droits et taxes;
  8. exemption du droit d'accise imposé en vertu de la Loi de l'accise sur les spiritueux et les tabacs de fabrication nationale achetés de manufacturiers autorisés au Canada;
  9. exemption du droit d'accise et/ou de la taxe de vente sur les spiritueux, vins et tabacs de fabrication nationale lorsque ces produits sont achetés directement de manufacturiers autorisés pour l'usage personnel dudit représentant, ainsi que sur l'ale et la bière blonde ou brune lorsque ces produits sont achetés de manufacturiers autorisés sur présentation de certificats appropriés, étant entendu que tout article ainsi exonéré sera assujetti aux droits et taxes en vigueur s'il est vendu ou cédé de toute autre manière avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'achat, et que le vendeur sera alors tenu d'acquitter lesdits droits et taxes.

Article 14

Autre personnel

Les membres du personnel administratif d'une mission ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, les membres du personnel de service de la mission et les domestiques privés des membres de la mission bénéficient, sous réserve des conditions et obligations correspondantes, et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants canadiens ou résidents permanents du Canada, des privilèges et immunités accordés aux mêmes catégories de personnes en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Article 15

Inviolabilité de la mission

Les locaux de la mission et la résidence d'un représentant permanent sont inviolables. Il n'est pas permis aux autorités canadiennes d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission. Les locaux de la mission, la résidence d'un représentant permanent, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 16

Exonération fiscale

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles un représentant permanent ou un représentant se trouve sur le territoire canadien pour l'exercice de ses fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Article 17

But des privilèges et immunités

  1. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants permanents, représentants, membres du personnel administratif, membres du personnel de service et domestiques privés des membres de la mission, non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. Par conséquent, un État Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité desdites personnes dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
  2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements du Canada. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Canada.

Article 18

Notification de la désignation

Nul ne peut bénéficier des privilèges et immunités accordés en vertu des Articles 12, 14 et 16 à moins que son nom et son statut n'aient été dûment notifiés au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures.


Fonctionnaires de l'Organisation

Article 19

Fonctionnaires supérieurs

  1. Le Président du Conseil et le Secrétaire général de l'Organisation jouissent pour eux-mêmes et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, sous réserve des conditions et obligations correspondantes, des mêmes privilèges que ceux dont jouissent au Canada les agents diplomatiques.
  2. Le Secrétaire général adjoint, les Sous-Secrétaires Généraux et les fonctionnaires de rang comparable jouissent pour eux-mêmes et les membres de leurs familles qui font partie de leur ménage, sous réserve des conditions et obligations correspondantes, des mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et les membres de leurs familles au Canada.
  3. En outre, les fonctionnaires appartenant à des catégories supérieures désignées par le Secrétaire général et agréées par le Gouvernement du Canada jouissent pour eux-mêmes et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, sous réserve des conditions et obligations correspondantes, des privilèges et immunités dont jouissent les agents diplomatiques au Canada.

Article 20

Autres fonctionnaires

Sauf dans la mesure où le Secrétaire général de l'Organisation aurait renoncé à un privilège ou à une immunité dans un cas particulier, les fonctionnaires autres que ceux qui sont visés par l'Article 19 :

  1. jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
  2. ne sont pas soumis, pas plus que leurs conjoints et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, aux mesures restrictives relatives à l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;
  3. sont exempts de toute obligation relative au service national;
  4. jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
  5. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques au Canada;
  6. jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris des véhicules automobiles mais à l'exclusion de spiritueux, à l'occasion de leur première prise de fonction au Canada;
  7. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation.

Article 21

But des privilèges et immunités

  1. Les privilèges et immunités prévus aux Articles 19 et 20 sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt de l'Organisation et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée a un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation. À l'égard du Président du Conseil et du Secrétaire général de l'Organisation, le Conseil de l'Organisation a qualité pour prononcer la levée de l'immunité.
  2. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements du Canada. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Canada.

Article 22

Notification

Nul ne peut bénéficier des privilèges et immunités accordés en vertu des Articles 19 et 20 à moins que son nom et son statut n'aient été dûment notifiés au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures.


Citoyens canadiens et résidents permanents du Canada

Article 23

Représentants d'États

Nonobstant les dispositions des Articles 12, 13, 14, 15 et 16, un représentant permanent, un représentant ou un membre du personnel administratif d'une mission d'un État Membre qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ne bénéficie d'aucun privilège, et ne jouit de l'immunité de juridiction que pour les actes accomplis par lui en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits).

Article 24

Fonctionnaires de l'Organisation

Un fonctionnaire de l'Organisation qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ne jouit que des privilèges et immunités énoncés à l'Article 20, paragraphes a), b) et c), et a l'Article 25. En outre, un fonctionnaire de l'Organisation qui serait ou deviendrait, lors de sa retraite, citoyen canadien ayant sa résidence ordinaire au Canada ou résident permanent du Canada, n'est pas exonéré de l'impôt sur la pension que pourra lui verser l'Organisation pour ses services.

Article 25

Imposition des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada

Les traitements et émoluments versés par l'Organisation à ceux de ses fonctionnaires qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et assujettis par elle à un système de contributions du personnel en lieu et place de l'impôt national sur le revenu, sont exonérés de l'impôt et ne sont pas pris en considération pour déterminer le montant de l'impôt canadien à percevoir sur les revenus provenant de sources autres que l'Organisation. Néanmoins, il est tenu compte des traitements et émoluments versés par l'Organisation aux citoyens canadiens et résidents permanents du Canada pour déterminer l'admissibilité de ces personnes à bénéficier des crédits d'impôt remboursables institués au Canada pour venir en aide aux groupes sociaux à faible revenu.


Autres facilités d'entrée et de sortie

Article 26

Décès ou cessation d'emploi. Retrait des biens

En cas de décès d'un membre de la mission qui n'est pas ressortissant canadien ou résident permanent du Canada ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, le Canada permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis au Canada et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence sur le territoire canadien était due uniquement à la présence au Canada du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d'un membre de la mission. Les mêmes dispositions s'appliqueront, mutatis mutanis, en cas de cessation d'emploi ou de décès d'un fonctionnaire de l'Organisation.

Article 27

Laissez-passer des Nations Unies

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l'Organisation sont reconnus et acceptés par le Gouvernement du Canada comme titres de voyage valables.

Article 28

Visas diplomatiques et de courtoisie

Le Gouvernement du Canada délivre sur demande des visas diplomatiques aux représentants permanents ou aux représentants des États Membres et, s'il y a lieu, des visas diplomatiques ou de courtoisie aux fonctionnaires de l'Organisation.

Article 29

Autres facilités d'entrée

Le Gouvernement du Canada autorise et facilite l'entrée au Canada des personnes suivantes :

  1. les représentants des Nations Unies ou de leurs institutions spécialisées qui doivent se rendre aux locaux du siège pour affaires officielles;
  2. les représentants de la presse, de la radio, de la télévision, du cinéma ou d'autres services d'information qui ont été accrédités auprès de l'Organisation après consultations avec le Gouvernement du Canada.

Abus des privilèges et immunités

Article 30

Prévention des abus

L'Organisation facilite l'administration de la justice, veille à l'observation des règlements de police et empêche tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord.

Article 31

Activités en dehors des fonctions officielles

Le Gouvernement du Canada ne peut pas contraindre les représentants permanents, les représentants des États Membres ou les fonctionnaires de l'Organisation à quitter le Canada en raison d'une activité exercée par eux en leur qualité officielle. Dans le cas où un représentant permanent ou un représentant d'un État Membre exercerait une activité incompatible avec son statut, ou dans celui où un fonctionnaire se livrerait à une activité sans rapport avec ses fonctions officielles, le Gouvernement du Canada peut contraindre cette personne à quitter le pays, sous les réserves suivantes :

  1. les représentants permanents et autres représentants des États Membres et les fonctionnaires visés par l'Article 19 ne sont pas contraints de quitter le Canada si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux agents diplomatiques accrédités au Canada;
  2. les fonctionnaires visés par l'Article 20 ne sont pas contraints de quitter le pays sans l'approbation du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, approbation qui n'est donnée qu'après consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation. Au cas où une procédure d'expulsion est instituée, le Secrétaire général a le droit de représenter la personne en cause au cours de ladite procédure.

Règlement des différends

Article 32

Différends avec le Gouvernement du Canada

  1. Tout différend entre l'Organisation et le Gouvernement du Canada portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de tout accord supplémentaire qui n'est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, est soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l'un est désigné par le Président du Conseil de l'Organisation, l'autre par le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, et le troisième par les deux autres ou, à défaut d'accord entre eux sur ce choix, par le Président de la Cour internationale de Justice.
  2. À la demande du Président du Conseil de l'Organisation ou du Gouvernement du Canada, l'Assemblée de l'Organisation peut prier la Cour internationale de Justice de rendre un avis consultatif sur tout point de droit soulevé au cours de la procédure arbitrale. Dans l'attente de l'avis de la Cour, les deux parties se conforment à toute décision intérimaire rendue par le tribunal d'arbitrage. Le tribunal rend par la suite une décision définitive qui tient compte de l'avis de la Cour.

Article 33

Autres différends

L'Organisation prévoit des modes de règlement appropriés pour :

  1. les différends en matière de contrats ou autres différends dans lesquels l'Organisation serait partie;
  2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation si l'immunité dont il jouit n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'Article 21.

Sécurité nationale

Article 34

Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée de manière à diminuer, restreindre ou affaiblir de quelque façon que ce soit le droit qu'ont les autorités canadiennes d'assurer la sécurité du Canada, à condition que l'Organisation soit immédiatement informée au cas où le Gouvernement du Canada jugerait nécessaire de prendre des mesures quelconques contre l'une ou l'autre des personnes mentionnées dans le présent Accord.


Dispositions finales

Article 35

Interprétation de l'Accord

Le présent Accord sera interprété à la lumière de son but essentiel, qui est de permettre à l'Organisation de remplir ses fonctions et d'atteindre ses buts, d'une manière complète et efficace, au siège de son activité au Canada.

Article 36

Interdiction de toute discrimination

Il est convenu qu'aucune forme de discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion n'est autorisée dans l'exécution du présent Accord.

Article 37

Transfert du siège de l'Organisation

Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire canadien, le présent Accord cessera d'être en vigueur, à l'exception toutefois de celles de ses dispositions qui seraient nécessaires pour que l'Organisation puisse mettre fin en bon ordre aux activités qu'elle exerce à son siège au Canada et disposer de ceux de ses biens qui s'y trouvent.

Article 38

Révision de l'Accord

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre des Parties, lesquelles se consulteront et se mettront d'accord sur les modifications à y apporter. Le Secrétaire général de l'Organisation peut conclure avec le Gouvernement du Canada des accords supplémentaires en vue d'ajuster ou de compléter, selon que de besoin, les dispositions du présent Accord.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur conformément à un Échange de Notes entre le Président du Conseil et le représentant du Gouvernement du Canada. Dès son entrée en vigueur, le présent Accord se substituera à l'Accord entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale relatif au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale signé à Montréal le 14 avril 1951. Toutefois, l'Accord supplémentaire entre le Gouvernement du Canada et l'Organisation de l'aviation civile internationale signé à Ottawa et à Montréal les 12 et 16 septembre 1980 restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé conformément aux dispositions de son Article VIII.

Article 40

Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Calgary et à Montréal le 4ième et le 9ième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix.


Joe Clark
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Assad Kotaite
POUR L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE


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