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Accord entre le Gouvernement du Canada et l’agence de coopération culturelle et technique relatif au siège de l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français

F101906 - RTC 1988 No 9

Le Gouvernement du Canada et l’Agence de coopération culturelle et technique, désireux de conclure un accord relatif à l’établissement à Québec du siège de l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français, sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

Définitions

Dans le présent Accord :

  1. le terme « Agence » signifie l’Agence de coopération culturelle et technique;
  2. le terme « Institut » signifie l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français, un organe subsidiaire de l’Agence;
  3. l’expression « locaux du siège » signifie les locaux que l’Institut occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de ses activités, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation du personnel;
  4. l’expression « Membres de l’Agence » signifie les États qui sont membres de l’Agence, les États associés et les Gouvernements participants.
  5. l’expression « fonctionnaires de l’Agence ou de l’Institut » signifie le Secrétaire général de l’Agence et le Directeur exécutif de l’Institut, ainsi que toutes personnes employées par l’Agence ou l’Institut et soumises à leurs règlements concernant le personnel, à l’exclusion des personnes recrutées localement et rémunérées selon un taux horaire.

Article II

Statut de l’Agence et de l’Institut

  1. L’Agence et l’Institut possèdent la personnalité juridique. Ils ont la capacité :
    1. de contracter;
    2. d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
    3. d’ester en justice.
  2. L’Agence et l’Institut, ainsi que leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Agence ou l’Institut y a renoncé expressément dans un cas particulier.
  3.  
    1. Les locaux du siège de l’Institut sont inviolables.
    2. Les biens et avoirs de l’Institut, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf avec le consentement du Directeur exécutif de l’Institut.
    3. Les autorités locales pourront pénétrer dans les locaux du siège de l’Institut en cas d’incendie.
    4. L’Institut ne permettra pas que son siège serve de refuge aux personnes qui cherchent à se soustraire soit à une arrestation, soit à la signification ou à l’exécution d’un acte de procédure.
  4. Les archives de l’Institut et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables où qu’ils se trouvent.
  5. Sans être astreints à aucun contrôle, règlement ou moratoire financiers, l’Agence et l’Institut peuvent :
    1. détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie;
    2. transférer leurs fonds et leurs devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur du Canada et convertir toutes devises qu’ils détiennent en toute autre monnaie.

    Dans l’exercice des droits qui leur sont accordés par la présente section, l’Agence et l’Institut tiendront compte de toutes représentations qui leur seraient faites par le Gouvernement du Canada, dans la mesure où ils estimeront pouvoir y donner suite sans porter préjudice à leurs intérêts.

  6. L’Agence et l’Institut, leurs avoirs, revenus et autres biens sont :
    1. exonérés de tout impôt direct. L’exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération des services d’utilité publique;
    2. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importa­tion ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Agence ou l’Institut pour leur usage officiel; il est entendu que les articles, ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Canada;
    3. exonérés de toutes prohibitions et restrictions d’importation, d’exportation ou de vente, ainsi que de tout droit de douane ou d’accise, à l’égard de leurs publications y compris leur matériel audio-visuel.
  7. L’Agence et l’Institut jouissent, pour leurs communications officielles sur le territoire canadien, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques au Canada pour toute priorité de communication.

Article III

Représentants des Membres

  1. Lorsqu’ils sont invités à une réunion convoquée par l’Agence ou l’Institut, les représentants des Membres de l’Agence jouissent au Canada, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
    1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction; l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants des Membres;
    2. inviolabilité de tous papiers et documents;
    3. exemption de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration;
    4. mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux agents diplomatiques;
    5. mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.
  2. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Agence ou l’Institut. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article IV

Fonctionnaires de l’Agence ou de l’Institut

  1. Les fonctionnaires de l’Agence et ceux de l’Institut :
    1. jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
    2. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Agence ou par l’Institut;
    3. sont exempts de toute obligation relative au service national;
    4. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et leurs enfants vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
    5. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres d’un rang comparable des missions diplomatiques au Canada;
    6. jouissent, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
    7. jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets (y compris des véhicules automobiles) à l’occasion de leur première installation au Canada.
  2. Outre les privilèges et immunités prévus à la section 1, le Secrétaire général de l’Agence et le Directeur exécutif de l’Institut, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouissent des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités dont bénéficient au Canada les envoyés diplomatiques, sous réserve des conditions et obligations correspondantes.
  3. L’immunité prévue à la section 1, alinéa a), ne joue pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un fonctionnaire, ou de dommages causés par un véhicule automobile lui appartenant ou conduit par lui.
  4. Les dispositions de la section 1, alinéas b) et e), ne s’appliquent pas à un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada. Les dispositions de la section 2 ne s’appliquent pas à un citoyen canadien ni à un résident permanent du Canada.
  5. Les conjoints des fonctionnaires de l’Institut pourraient être autorisés à occuper un emploi au Canada, sous réserve des conditions établies par le Gouverne­ment du Canada.
  6. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt de l’Agence ou de l’Institut et non pour les bénéfices personnels. Le Secrétaire général de l’Agence ou le Directeur exécutif de l’Institut a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence ou de l’Institut.
  7. Le Directeur exécutif de l’Institut soumet les noms et titres des fonctionnaires de l’Institut, pour agrément, au Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada.

Article V

Experts en missions pour l’Agence ou l’Institut

  1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article IV), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Agence ou pour l’Institut, jouissent, pendant la durée de cette mission, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
    1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
    2. immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits);
    3. inviolabilité de tous papiers et documents;
    4. mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
    5. mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
  2. Les privilèges et immunités sont accordées aux experts dans l’intérêt de l’Agence ou de l’Institut et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général de l’Agence ou le Directeur exécutif de l’Institut a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence ou de l’Institut.

Article VI

Abus de privilèges

  1. Si le Gouvernement du Canada estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés par le présent Accord, des consultations auront lieu entre le Gouvernement du Canada et l’Agence en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, d’essayer d’en prévenir la répétition.
  2. Le Gouvernement du Canada ne pourra pas contraindre les représentants des Membres, ni les fonctionnaires et les experts en missions, à quitter le Canada en raison d’une activité exercée par eux en leur qualité officielle. Toutefois, au cas où l’une de ces personnes abuserait de ses privilèges de résidence en exerçant une activité sans rapport avec ses fonctions officielles, le Gouvernement du Canada pourra contraindre cette personne à quitter le pays, sous les réserves suivantes :
    1. les représentants des Membres et les fonctionnaires désignés à l’article IV, section 2, seront contraints de quitter le Canada conformément à la procédure diplomatique applicable aux agents diplomatiques accrédités au Canada;
    2. les autres fonctionnaires seront contraints de quitter le Canada après information de l’Agence par le Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada.

Article VII

Règlement des différends

  1. L’Agence et l’Institut devront prévoir des modes de règlement appropriés pour :
    1. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Agence ou l’Institut serait partie;
    2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Agence ou de l’Institut si l’immunité dont il jouit n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’article IV, section 7.
  2. Tout différend entre l’Agence et le Gouvernement du Canada portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de tout accord supplémentaire sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres. L’un sera désigné par le Secrétaire général de l’Agence, l’autre par le Secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada. Les deux arbitres désigneront un tiers arbitre.

Article VIII

Dispositions diverses

  1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée de manière à diminuer, restreindre ou affaiblir de quelque façon que ce soit le droit qu’ont les autorités canadiennes d’assurer la sécurité du Canada, à condition que l’Agence ou l’Institut, selon le cas, soit immédiatement informé au cas où le Gouvernement du Canada jugerait nécessaire de prendre des mesures quelconques contre l’une ou l’autre des personnes mentionnées dans le présent Accord.
  2. L’Agence et une province du Canada peuvent conclure une entente relative aux matières qui sont gouvernées par des lois provinciales et portant sur les activités de l’Institut et/ou sur des questions de privilèges pour autant que cette entente ne soit pas contraire aux dispositions du présent Accord.

Article IX

Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se consulteront sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions de l’Accord. Au cas où ces négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis de deux ans.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement du Canada et l’Agence de coopération culturelle et technique, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Paris, ce 17ième jour de novembre 1988 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Claude T. Charland
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Paul Okumba D'Okwat
POUR L'AGENCE DE COOPÉRATION CULTURELLE ET TECHNIQUE


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