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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande

F102174 - RTC 1988 No 11

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT convenus des dispositions suivantes :


Titre I  - Dispositions générales

Article I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord,
    1. « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
    2. « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Finlande, le territoire de la Finlande;
    3. « législation » désigne les lois et règlements visés à l’article II;
    4. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Finlande, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé;
    5. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Finlande, l’autorité de la part de laquelle l’intéressé a droit à une prestation ou aurait droit à ladite prestation si l’intéressé résidait en Finlande;
    6. « période admissible » désigne toute période de cotisation, d’assurance ou de résidence, ou une période équivalente, ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie;
    7. « prestation » désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l’Accord s'applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation énumérée ci-dessous :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour la Finlande :
      1. les lois et les règlements qui régissent la pension de vieillesse du Régime des pensions nationales;
      2. les lois et les règlements qui régissent le Régime de pensions du travail, y compris les régimes de pension des travailleurs autonomes et des personnes à l’emploi de l’état, de l’église ou des communes, de même que le Régime de pensions des gens de mer; et
      3. la Loi sur les cotisations de sécurité sociale applicable aux employeurs.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord s’applique également à toutes lois ou tous règlements qui modifient, unifient, remplacent, complètent ou annulent la législation visée au paragraphe 1 du présent article.
  3. Le présent Accord s’applique aux lois ou aux règlements qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.

Article III

Personnes à qui l’Accord s’applique et égalité de traitement

  1. Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumis à la législation du Canada ou de la Finlande, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.
  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, est soumise aux obligations de la législation de l’autre Partie et est admise au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie. Ce qui précède s’applique également à tout citoyen d’une Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de cette Partie, et aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.

Article IV

Transférabilité des prestations

Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne spécifiée au paragraphe 1 de l’article III aux termes de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.


Titre II  -  Dispositions relatives à la législation applicable

Article V

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie, et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  2. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 24 mois qu’avec l’approbation préalable des autorités compétentes des deux Parties.
  3. Une personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumis à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation de la Finlande si le navire bat pavillon finlandais et uniquement à la législation du Canada dans tout autre cas.
  4. En ce qui a trait aux fonctions d’un emploi de l’état exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen.
  5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article VI

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Finlande, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Finlande en raison d’emploi;
  2. si une personne est assujettie à la législation de la Finlande pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.

Titre III  -  Dispositions concernant les prestations

Section I  -  Prestations aux termes de la législation du Canada

Article VII

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation du Canada, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées au paragraphe 2 du présent article, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, toute période de résidence sur le territoire de la Finlande, à compter de l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins trois mois qui sont admissibles aux termes du Régime de pensions du travail de la Finlande ou pendant laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes de ce Régime est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.

Article VIII

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1.  
    1. Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence sur le territoire des Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article VII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
  2.  
    1. Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence sur le territoire des Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article VII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
  3.  
    1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ne soient au moins égales à cinq années et à moins que les périodes de résidence sur le territoire des Parties, lorsque totalisées tel que prévu à l’article VII, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article IX

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

  1. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une pension de survivant ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après la totalisation des périodes admissibles prévue à l’article VII, l’institution compétente du Canada verse comme prestation le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation calculé en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.
  2. Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n’ait atteint l’âge où sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins égale à la période minimale ouvrant droit à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.

Section 2  -  Prestations aux termes de la législation de la Finlande

Article X

Prestations aux termes du Régime des pensions nationales

  1. Si un citoyen canadien se voit accordé une pension de vieillesse aux termes de la Loi des pensions nationales de la Finlande tout en résidant en Finlande et que ladite personne établit par la suite sa résidence sur le territoire du Canada, la pension lui est versée au Canada dans les mêmes conditions et au même montant qu’à un citoyen finlandais qui établit sa résidence au Canada.
  2. Si un citoyen canadien résidant sur le territoire d’une Partie n’a pas droit à une pension de la vieillesse aux termes de la Loi des pensions nationales de la Finlande en vertu des seules périodes de résidence en Finlande accomplies immédiatement avant la demande de pension, le montant de base de cette pension lui est versé sur demande à condition que les autres exigences de la législation de la Finlande soient satisfaites et que ladite personne soit un résident de la Finlande pour une période ininterrompue d’au moins cinq années après avoir atteint l’âge de 16 ans.

Titre IV  -  Dispositions administratives et diverses

Article XI

  1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de toute question relative à la détermination ou le versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique, tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
    3. se communiquent, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

Article XII

  1. Les autorités concernées des Parties fixent, par le moyen d’un arrangement administratif, les mesures nécessaires aux fins de l’application du présent Accord.
  2. Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.

Article XIII

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

Article XIV

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.

Article XV

  1. Les demandes, avis ou recours qui, aux termes de la législation d’une Partie, auraient dû être présentés dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que l’intéressé soumette, dans un délai de six mois suivant sa demande aux termes de la législation de la première Partie, une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie.
  3. Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 du présent article s’applique, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.
  4. Aux termes de la législation de la Finlande, si un montant additionnel est payable par une institution de la Finlande par suite d’un retard dans le traitement d’une demande de pension ou une autre prestation, une demande soumise à l’autorité ou l’institution compétente du Canada, aux fins de l’application des dispositions de ladite législation aux termes de laquelle un tel montant est accordé, est réputée avoir été présentée à la date où ladite demande, y compris les pièces justificatives, est livrée à l’institution compétente de la Finlande.

Article XVI

  1. L’institution ou l’autorité d’une Partie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

Article XVII

Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

Article XVIII

L’autorité concernée de la Finlande et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


Titre V  -  Dispositions transitoires et finales

Article XIX

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en compte aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Article XX

Le Protocole final fait partie intégrante du présent Accord.

Article XXI

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XII, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences légales et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite par voie diplomatique à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  3. Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.
  4. En date de l’entrée en vigueur du présent Accord, il remplace l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de Finlande concernant le Régime de pensions du Canada, signé à Ottawa le 31 décembre 1966.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 28ième jour d’octobre 1986, dans les langues française, anglaise et finnoise, chaque texte faisant également foi.


Jake Epp
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Matti Puhakka
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE


Protocole final à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande

Au moment de signer l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Finlande, les soussignés ont convenus de ce qui suit :

  1. Le paragraphe 2 de l’article III n’a pas pour effet
    1. d’accorder le droit d’opter pour la législation d’une Partie en vertu du paragraphe 4 de l’article V à une personne qui n’est pas citoyen de cette Partie;
    2. d’accorder le droit à une pension de la Finlande aux termes du paragraphe 2 de l’article X à une personne qui n’est pas un citoyen canadien;
    3. d’accorder le droit d’être assujetti aux termes du Régime des pensions nationales de la Finlande à une personne qui travaille hors du territoire de la Finlande et qui n’est pas un citoyen finlandais.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article III, en ce qui concerne la Finlande, il n’est pas tenu compte des accords de sécurité sociale ou des instruments internationaux comparables conclus entre la République de Finlande et des états tiers, ou des lois ou des règlements qui modifient la législation visée à l’alinéa 1 b) de l’article II aux fins de l’application desdits accords ou instruments.
  3. Relativement à l’article V de l’Accord :
    1. seule une personne qui réside habituellement sur le territoire de la Finlande est assujettie à la législation régissant le Régime des pensions nationales de la Finlande; il en est ainsi même si, en même temps, ladite personne est assujettie à la législation du Canada en ce qui concerne un travail effectué sur le territoire du Canada;
    2. un travailleur autonome qui est assujetti à la législation régissant le Régime des pensions du travail de la Finlande en vertu du paragraphe 1 b) en ce qui concerne un travail effectué pour son propre compte y est assujetti uniquement si ce travail est effectué sur le territoire de la Finlande; et
    3. lorsqu’un travailleur salarié, tout en étant assujetti à la législation du Canada en ce qui concerne un travail effectué sur le territoire du Canada, est néanmoins réputé résider sur le territoire de la Finlande en raison d’une loi finlandaise, aucune cotisation n’est payable en vertu de la législation de la Finlande sur le revenu provenant de ce travail.
  4. L’article IV et le paragraphe 1 de l’article X n’ouvrent aucun droit à une personne qui réside sur le territoire du Canada à l’allocation à l’habitation prévue aux termes de la Loi des allocations à l’habitation des pensionnés.
  5. En ce qui concerne la Finlande, l’Accord entre le Canada et la Finlande ainsi que les ententes entre les provinces du Canada et la Finlande conclus conformément à l’article XVIII peuvent inclure toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence fédérale et provinciale, respectivement, au Canada.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole final.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 28ième jour d’octobre 1986, dans les langues française, anglaise et finnoise, chaque texte faisant également foi.


Jake Epp
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Matti Puhakka
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE


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