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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et Sainte-Lucie

F102186 - RTC 1988 No 20

LE GOUVERNEMENT DE CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord,
    1. « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;
    2. « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour Sainte-Lucie, le territoire de Sainte-Lucie;
    3. « législation » désigne les lois et règlements visés à l’article II;
    4. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les Ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Sainte-Lucie, le Ministre chargé de l’Assurance nationale;
    5. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et pour Sainte-Lucie, le Conseil de l’Assurance nationale;
    6. « période admissible » désigne toute période de cotisation, effective ou créditée, ou une période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de l’une ou l’autre Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada;
    7. « prestation » désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris tout supplément ou majoration qui y sont applicables; toutefois, aux fins des articles VIII, IX et X, « prestation » ne comprend pas une prestation forfaitaire payable aux termes de la législation de Sainte-Lucie.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE II

Législation à laquelle l’Accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique aux lois et règlements suivants:
    1. pour le Canada:
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent; et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour Sainte-Lucie:

      La Loi sur l’Assurance nationale, 1978, et les règlements qui en découlent, en ce qui a trait à :

      1. la prestation de retraite
      2. la prestation d’invalidité
      3. la prestation de survivant, et
      4. la prestation de décès.
  2. En ce qui a trait au Titre II uniquement, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la Loi sur l’Assurance nationale, 1978, (Sainte-Lucie) et les règlements qui en découlent.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également à toute loi et à tout règlement qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée aux paragraphes 1 et 2.
  4. Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition d’une Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la notification desdites lois ou desdits règlements.

ARTICLE III

Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de Sainte-Lucie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation de l’une ou l’autre Partie.


ARTICLE IV

Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, est soumise aux obligations de la législation de l’autre Partie et est admise au bénéfice de cette législation dans les mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie. Ce qui précède s’applique également à tout citoyen de la première Partie qui n’a jamais été soumis à la législation de cette Partie, ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants dudit citoyen.


ARTICLE V

Transférabilité des prestations

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises par toute personne visée à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des deux Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE VI

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article,
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie, et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  2. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de vingt-quatre mois qu’avec l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
  3. Une personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des deux Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si ladite personne réside habituellement au Canada et uniquement à la législation de Sainte-Lucie dans tout autre cas.
  4. En ce qui a trait aux fonctions d’un emploi de l’État exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la première Partie.
  5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

ARTICLE VII

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de Sainte-Lucie, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de Sainte-Lucie en raison d’emploi;
  2. si une personne est assujettie à la législation de Sainte-Lucie pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.

TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION 1 - TOTALISATION DES PÉRIODES

ARTICLE VIII

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles visées aux paragraphes 2 et 3, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
    1. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période de résidence sur le territoire de Sainte-Lucie, après l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et à compter du 2 avril 1979, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année civile comptant au moins trois mois qui sont admissibles aux termes de la législation de Sainte-Lucie est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été effectuées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Aux fins de l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de Sainte-Lucie,
    1. lorsque l’année civile 1979 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, ladite période est considérée comme neuf mois pour lesquels des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Sainte-Lucie;
    2. une année commençant le ou après le 1er janvier 1980 et qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, est considérée comme douze mois pour lesquels des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Sainte- Lucie;
    3. un mois commençant le ou après le 1er avril 1979 et qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, est considéré comme un mois pour lequel des cotisations ont été effectuées aux termes de la législation de Sainte-Lucie.

ARTICLE IX

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées tel que prévu par le présent Accord, le droit à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes des lois d’un état tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.


ARTICLE X

  1. Si la durée totale des périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie n’atteint pas une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations au titre desdites périodes.
  2. Ces périodes sont, néanmoins, prises en considération par l’institution compétente de l’autre Partie aux fins de l’application des dispositions des articles VIII et IX pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes de la législation de ladite Partie.

SECTION 2 - PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE XI

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

    1. Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recours aux dispositions du présent Accord, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une pension partielle lui est versée hors du territoire du Canada si les périodes de résidence, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension payable est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Si une personne n’a pas droit à une pension de la sécurité de la vieillesse ou à une allocation au conjoint en fonction des périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est versée si les périodes de résidence, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est déterminé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence, lorsque totalisées tel que prévu par le présent Accord, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE XII

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

  1. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès en fonction des seules périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à ladite prestation après la totalisation des périodes admissibles prévue par le présent Accord, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la composante liée aux gains de ladite prestation, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime.
    1. Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions du présent Accord est déterminé en multipliant:
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada
        par
      2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
    2. Toutefois, la fraction visée à l’alinéa a)(ii) n’est en aucun cas supérieure à l’unité.

SECTION 3 - PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE SAINTE-LUCIE

ARTICLE XIII

  1. Si une personne n’a pas droit à une pension de retraite, une pension d’invalidité ou une pension de survivant en fonction des seules périodes admissibles aux termes de la législation de Sainte-Lucie, mais a droit à ladite prestation après la totalisation des périodes prévue par le présent Accord, l’institution compétente de Sainte-Lucie détermine le montant de la prestation payable de la façon suivante :
    1. en premier lieu, elle détermine le montant de la prestation théorique qui serait versé aux termes de la législation de Sainte-Lucie uniquement en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de ladite législation;
    2. par la suite, elle multiplie la prestation théorique par le rapport qui existe entre les périodes admissibles effectives aux termes de la législation de Sainte-Lucie et la période admissible minimale exigée aux termes de la législation de Sainte-Lucie pour l’ouverture du droit à ladite prestation.
  2. La prestation proportionnelle calculée conformément aux dispositions du paragraphe 1 est la prestation payable par l’institution compétente de Sainte-Lucie.
  3. Sauf dispositions contraires du présent Accord, lorsque le droit à une prestation forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivant est ouvert aux termes de la législation de Sainte-Lucie, et que subséquemment le droit à une pension correspondante aux termes de ladite législation peut être ouvert en application du présent Accord, la pension est versée au lieu de la prestation forfaitaire.
  4. Si une prestation forfaitaire de retraite, d’invalidité ou de survivant a été versée aux termes de la législation de Sainte-Lucie relativement à un événement survenu avant l’entrée en vigueur du présent Accord et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante aux termes de ladite législation est ouvert en application du présent Accord, l’institution compétente de Sainte-Lucie déduit de la prestation payable sous forme de pension tout montant qui a été versé antérieure­ment sous forme de prestation forfaitaire.

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE XIV

  1. Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application du présent Accord:
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de déterminer le droit à toute prestation et d’en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective en autant que lesdites modifications affectent l’application du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1 b) est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord intervenu entre les autorités compétentes des Parties concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

ARTICLE XV

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, par le moyen d’un arrangement administratif, les mesures nécessaires aux fins de l’application du présent Accord.
  2. Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.

ARTICLE XVI

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tous actes et documents à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord sont exemptés de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

ARTICLE XVII

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.


ARTICLE XVIII

  1. Les demandes, avis ou recours touchant le droit ou le versement de toute prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant:
    1. demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    2. fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie. Toutefois, le requérant peut demander que la demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.
  3. Dans tout cas où le paragraphe 1 ou 2 s’applique, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, avis ou recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

ARTICLE XIX

    1. L’institution compétente du Canada se libère de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
    2. L’institution compétente de Sainte-Lucie se libère de ses obligations aux termes du présent Accord :
      1. en ce qui a trait à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de Sainte-Lucie, dans la monnaie de Sainte-Lucie;
      2. en ce qui a trait à un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada; et
      3. en ce qui a trait à un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans la monnaie qui a libre cours dans ledit état.
  1. Aux fins de l’application des alinéas 1b)(ii) et (iii), le taux de change est le taux en vigueur le jour où le versement est effectué.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins de paiement des prestations.

ARTICLE XX

Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.


ARTICLE XXI

L’autorité concernée de Sainte-Lucie et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE XXII

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

ARTICLE XXIII

  1. Le présent Accord entrera en vigueur, après la conclusion de l’arrangement administratif visé à l’article XV, le premier jour du deuxième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives et constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
  3. Au cas où le présent Accord cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Castries ce 5e jour de janvier 1987, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Jake Epp

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Clendon Mason

POUR LE GOUVERNEMENT DE SAINTE-LUCIE


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