Voir le traité - F102199

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg

F102199 - RTC 1990 No 10

LE CANADA ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT décidé de conclure une convention, et

ONT, à cet effet, désigné comme leurs plénipotentiaires :

le Canada, le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, et le Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre de la Sécurité sociale,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :


TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE I

  1. Aux fins de la présente Convention
    1. « législation » désigne les lois et règlements visés à l’article II;
    2. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada: et, pour le Luxembourg, le ou les ministres ayant dans leurs attributions les législations visées à l’article II:
    3. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour le Luxembourg, l’institution à laquelle l’intéressé est affilie au moment de la demande des prestations ou de la part de laquelle il a droit aux prestations;
    4. « période d’assurance » désigne les périodes de cotisation, d’activité professionnelle ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises par la législation sous laquelle elles ont été accomplies pour l’ouverture du droit aux prestations:
    5. « prestation » désigne toute prestation en espèces, pension, rente ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie, y compris toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu’il n’en soit autrement disposé dans la présente Convention.
    6. Aux fins du titre, du préambule et de la clause finale de la présente Convention, le terme “Canada” désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
    7. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE II

  1. La présente Convention s’applique:
    1. en ce qui concerne le Canada:
      1. à la Loi sur la sécurité de la vieillesse et aux règlements qui en découlent; et
      2. au Régime de pensions du Canada et aux règlements qui en découlent;
    2. en ce qui concerne le Luxembourg:

      aux législations concernant l’assurance pension, y compris l’assurance supplémentaire des travailleurs des mines, des ouvriers métallurgistes et des chauffeurs professionnels.

  2. La présente Convention s’applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
  3. La présente Convention s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire qui étendra les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de la Partie qui a modifié sa législation, notifier à l’autre partie dans un délai de trois mois à dater de la publication ou de la proclamation desdits actes.

ARTICLE III

  1. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, elle s’applique:
    1. aux citoyens des Parties;
    2. aux réfugiés, au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 s’y rattachant;
    3. aux apatrides, au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954;
    4. à toutes autres personnes dans la mesure ou elles ont des droits provenant d’un citoyen d’une Partie, d’un réfugié ou d’un apatride au sens du présent article.
  2. En ce qui concerne le Canada, la présente Convention s’applique également à toute autre personne, quelle que soit sa nationalité.

ARTICLE IV

Les personnes visées à l’article III qui résident sur le territoire de l’une ou l’autre Partie sont soumises aux obligations de la législation d’une Partie et en sont admises au bénéfice dans les mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.


ARTICLE V

  1. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les prestations acquises par les personnes visées à l’article III aux termes de la législation d’une Partie, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont payables sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Les prestations aux termes de la législation de l’une des Parties sont accordées aux personnes visées à l’article III qui résident habituellement hors du territoire des deux Parties selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables aux citoyens de la première Partie qui résident habituellement hors du territoire des Parties.

TITRE II - LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE VI

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie.
  2. Le travailleur non salarié exerçant une activité professionnelle sur le territoire du Luxembourg et résidant habituellement sur le territoire du Canada est soumis uniquement à la législation du Canada en ce qui concerne cette activité.
  3. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue, sur le territoire de l’autre Partie, un travail au service du même employeur n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire, pour autant que la période de ce détachement ne dépasse pas 24 mois. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de 24 mois, l’assujettissement à la législation de la première Partie peut être prolongé pour une période à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties.
  4. Le travailleur salarié qui, à défaut de la présente Convention, serait soumis à la législation de l’une et l’autre des Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujetti, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation du Canada s’il réside habituellement au Canada et uniquement à la législation du Luxembourg dans tout autre cas.
  5. Une personne qui exerce une occupation salariée sur le territoire de l’une des Parties dans un service officiel de l’autre Partie n’est soumise à la législation de la première Partie en ce qui concerne cette occupation que si elle en est citoyen ou si elle réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas elle peut, toutefois, opter pour la seule législation de la deuxième Partie si elle en est citoyen. L’article IV n’a pas pour effet d’accorder ce droit d’option à une personne qui n’est pas citoyen de la deuxième Partie.
  6. Les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions précédentes du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
  7. Les dispositions du présent article sont applicables sans distinction de nationalité, à l’exception du paragraphe 5.

ARTICLE VII

Aux fins du calcul des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada, ou au régime général de pensions d’une province du Canada, pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Luxembourg, cette période de résidence est considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Luxembourg en raison d’une activité professionnelle pendant ladite période;
  2. si une personne est assujettie à la législation du Luxembourg en raison d’une activité professionnelle pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, cette période de résidence n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi pendant ladite période.

TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION 1 - TOTALISATION DES PÉRIODES

ARTICLE VIII

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes d’assurance aux termes de la législation d’une Partie, le droit à ladite prestation est déterminé en totalisant lesdites périodes et celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
    1. Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période de résidence sur le territoire du Luxembourg, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 67,5 jours ou trois mois d’assurance aux termes de la législation du Luxembourg est considérée comme une année ou des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  2. Pour l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation luxembourgeoise,
    1. les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, se situant avant le 1erjanvier 1966, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise;
    2. les périodes admissibles aux termes du Régime de pensions du Canada, exprimées en années, ainsi que les périodes admissibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, exprimées en mois, qui ne sont pas prises en compte au titre du Régime de pensions du Canada, se situant avant le 31 décembre 1965, sont considérées comme périodes valablement couvertes de cotisations aux termes de la législation luxembourgeoise.

Pour la computation des périodes canadiennes précisées, une année correspond aux termes de la législation luxembourgeoise à, respectivement, 12 mois et 270 journées, le mois étant compté à raison de 22,5 journées.


ARTICLE IX

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes d’assurance aux termes de la législation des deux Parties, totalisées comme le prévoit la présente Convention, le droit à ladite prestation est déterminé par totalisation desdites périodes et des périodes d’assurance aux termes de la législation d’un État tiers avec lequel les deux Parties sont liées par un instrument international de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d’assurance.


SECTION 2 - PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE X

    1. Si une personne a droit au versement d’une pension au Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sans recourir aux dispositions de la présente Convention, mais ne justifie pas de périodes de résidence au Canada suffisantes pour avoir droit au versement de la pension à l’étranger aux termes de ladite Loi, une prestation partielle lui est payable hors du territoire du Canada à condition, toutefois, que les périodes de résidence, totalisées conformément à la présente Convention, soient au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension payable est calculé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle, et ce montant est fondé uniquement sur les périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Si une personne n’a pas droit à une pension ou à une allocation au conjoint en vertu des seules périodes de résidence au Canada, une pension partielle ou une allocation au conjoint lui est payable si les périodes de résidence, totalisées conformément à la présente Convention, sont au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint.
    2. Dans ce cas, le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint est calculé en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de le pension partielle ou de l’allocation au conjoint, et ce montent est fondé uniquement sur les périodes admissibles aux termes de ladite Loi.
    1. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de sécurité de la vieillesse hors du territoire du Canada à moins que les périodes de résidence, totalisées conformément à la présente Convention, ne soient au moins égales à la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension à l’étranger.
    2. L’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont payables hors du territoire du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

ARTICLE XI

    1. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisent invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou de décès en fonction des seules périodes d’assurance aux termes du Régime de pensions du Canada, mais a droit à la prestation en question après totalisation des périodes d’assurance tel que prévu par la présente Convention, l’institution compétente du Canada calcule le montant de la composante liée aux gains de la prestation en question, en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime.
    2. Dans ce cas, le montant de la composante à taux uniforme de la prestation payable selon les dispositions de la présente Convention est déterminé en multipliant:
      1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé selon les dispositions du Régime de pensions du Canada

        par

      2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale de cotisations ouvrant droit à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada.
  1. Aucune prestation n’est versée aux termes du présent article à moins que le cotisant n’ait atteint l’age ou sa période cotisable, telle que définie par le Régime de pensions du Canada, est au moins égale à la période minimale pour l’ouverture du droit à la prestation en question, aux termes dudit Régime.

SECTION 3 - PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU LUXEMBOURG

ARTICLE XII

Les pensions sont calculées et liquidées selon les dispositions de la législation du Luxembourg, compte tenu des dispositions ci-après :

  1. le supplément pour enfant, le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimum et les majorations spéciales en cas d’invalidité et de décès précoces sont accordés dans la même proportion que la part fixe;
  2. les périodes d’assurance accomplies sous la législation du Luxembourg par des citoyens canadiens ne résidant pas sur le territoire du Luxembourg sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg pour l’attribution de la part fixe dans les pensions luxembourgeoises.

TITRE IV - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE XIII

  1. Les autorités compétentes se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Convention et concernant les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où de telles modifications affectent l’application de la Convention.
  2. Les institutions chargées de l’application de la présente Convention:
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de la présente Convention;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de déterminer le droit à toute prestation aux termes de la présente Convention ou de la législation à laquelle la présente Convention s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation.
  3. L’assistance dont il est question au paragraphe 2.(b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de tout accord, intervenu entre les autorités compétentes des deux Parties, prévoyant le remboursement de certaines catégories de frais.
  4. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement au sujet d’une personne, transmis conformément à la présente Convention à une Partie par l’autre Partie, est confidentiel et est utilisé aux seules fins de l’application de la présente Convention et de la législation à laquelle cette Convention s’applique et pour nulle autre fin.

ARTICLE XIV

  1. Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Convention.
  2. Dans cet arrangement sont désignés les organismes de liaison des deux Parties.

ARTICLE XV

  1. Toute exemption ou réduction de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tous actes et documents quelconques de nature officielle à produire aux fins d’application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.


ARTICLE XVI

Pour l’application de la présente Convention, les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer directement entre elles dans une des langues officielles des deux Parties.


ARTICLE XVII

  1. Les demandes, déclarations ou recours touchant le droit ou le versement de toute prestation qui, aux termes de la législation d’une Partie, auraient du être introduits dans un délai prescrit auprès d’une autorité ou institution compétente ou d’une juridiction de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à une autorité ou institution compétente ou à une juridiction de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant:
    1. demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    2. fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ont été accomplies aux ternes de la législation de l’autre Partie.

      Nonobstant les dispositions qui précèdent, le requérant peut demander que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  3. Dans tout cas où les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent, l’autorité, l’institution ou la juridiction qui e reçu la demande, déclaration ou recours le transmet sans tarder à l’autorité, à l’institution ou à la juridiction de l’autre Partie.

ARTICLE XVIII

  1. Les institutions ou autorités débitrices de prestations en vertu de la présente Convention s’en libèrent valablement dans leur monnaie nationale.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires, exemptes de toute retenue pour frais d’administration.


ARTICLE XIX

Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.


ARTICLE XX

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et une province du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention.


TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE XXI

  1. Toute période d’assurance accomplie avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération aux fins de la détermination du droit aux prestations en vertu de la présente Convention.
  2. Aucune disposition de la présente Convention n’ouvre le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  3. Sous réserve des dispositions du présent article, une prestation autre qu’une prestation forfaitaire est payable en vertu de la présente Convention même si elle se rapporte à des événements qui se sont réalisés antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Convention.

ARTICLE XXII

  1. Sans préjudice des dispositions des articles X et XXI de la présente Convention, toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d’une Partie autre que celui où se trouve l’institution débitrice sera, à la demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Aux fins du paragraphe 2 de l’article V, la présente disposition s’applique par analogie.
  2. Les droits des intéressés, ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de la présente Convention. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire des droits antérieurs des intéressés,
  3. Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de la présente Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l’une ou l’autre Partie relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.
  4. Si la demande visée au paragraphe 1 ou la demande visée au paragraphe 2 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie en cause.

ARTICLE XXIII

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
  2. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Elle pourra être dénoncée par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de douze mois.
  3. Au cas où la présente Convention cesse d’être en vigueur, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de la Convention est maintenu et des négociations seront engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT EN double exemplaire à Ottawa ce 22e jour de mai 1986 dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jake Epp


POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Benny Berg



PROTOCOLE À LA CONVENTION SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LE LUXEMBOURG

Au moment de signer la Convention sur la sécurité sociale entre le Canada et le Luxembourg, les plénipotentiaires des deux Parties sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention :


PARAGRAPHE I

Sauf dispositions spécifiques d’une entente entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et une province du Canada conclue conformément à l’article XX de la Convention, le travailleur salarié visé au paragraphe 3 de l’article VI de la Convention qui est détaché du Luxembourg au Canada reste soumis également à la législation luxembourgeoise en ce qui concerne l’assurance maladie-maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les prestations familiales et les indemnités de chômage.

PARAGRAPHE II

Les clauses de suspension ou de suppression prévues par la législation luxembourgeoise en cas de cumul d’une pension avec un revenu ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire du Canada.


PARAGRAPHE III

Par dérogation au paragraphe 1 de l’article XXI de la Convention, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d’assurance pensions ne sont prises en considération que dans la mesure où les droits en cours de formation auront été maintenus ou recouvrés exclusivement selon cette législation.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT EN double exemplaire à Ottawa ce 22e jour de mai 1986 dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jake Epp


POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Benny Berg


Date de modification: