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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis

F102202 - RTC 1994 No 9

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT décidé de conclure un accord à cette fin, et

SONT convenus des dispositions suivantes :


Titre I - Dispositions générales

Article I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord :

    « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour Saint-Kitts-et-Nevis, le Ministre chargé de la sécurité sociale;

    « Gouvernement de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis » désigne le Gouvernement de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis représenté par le Ministre chargé de la sécurité sociale;

    « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

    « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour Saint-Kitts-et-Nevis, le Conseil de sécurité sociale (Social Security Board);

    « législation » désigne, pour une Partie, les lois et règlements visés à l’article II, paragraphe 1. pour ladite Partie;

    « période admissible » désigne, pour une Partie, toute période de cotisation, payée ou créditée, ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où une pension d’invalidité est versée aux termes du Régime de pensions du Canada;

    « prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou allocation supplémentaire qui y sont applicables.

  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l’Accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent, et
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour Saint-Kitts-et-Nevis :

      la Loi sur la sécurité sociale (Social Security Act) #13 de 1977 et la législation subsidiaire qui en découle, relativement à

      1. la pension (contributive) fondée sur l’âge,
      2. la pension d’invalidité,
      3. la pension de survivant, et
      4. l’indemnité de décès.
  2. Aux fins du titre II seulement, le présent Accord s’applique à tous les aspects de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis décrits à l’alinéa 1(b).
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord s’applique également aux lois et règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  4. Le présent Accord s’applique aux lois et règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations uniquement s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de ladite Partie notifiée à l’autre Partie dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

Article III

Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation du Canada ou de Saint-Kitts-et-Nevis ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation de l’une ou l’autre Partie.

Article IV

Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été soumise à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

Article V

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations acquises aux termes de la législation d’une Partie par toute personne visée à l’article III, y compris les prestations acquises en vertu du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que l’intéressé réside sur le territoire de l’autre Partie, et elles sont versées sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation due en vertu du présent Accord à une personne qui est ou qui a été soumise à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est également versée sur le territoire d’un état tiers.

Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article VI

Règles relatives à l’assujettissement

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
    1. le travailleur salarié travaillant sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie; et
    2. le travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
  2. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes des Parties.
  3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l’équipage d’un navire ou d’un aéronef est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement sur le territoire du Canada et uniquement à la législation de Saint-Kitts-et-Nevis dans tout autre cas.
  4. Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, ladite personne peut, toutefois, opter pour la seule législation de la première Partie si elle en est citoyenne.
  5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article VII

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de Saint-Kitts-et-Nevis, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de Saint-Kitts-et-Nevis en raison d’emploi;
    2. si une personne est assujettie à la législation de Saint-Kitts-et-Nevis pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi;
    3. si une personne qui réside habituellement sur le territoire de Saint-Kitts-et-Nevis est présente et occupe un emploi sur le territoire du Canada et si, relativement à cet emploi, elle est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada, ladite période de présence et d’emploi au Canada est considérée comme une période de résidence au Canada uniquement aux fins du présent Accord.
  2. L’alinéa 1(c) s’applique uniquement aux périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Totalisation des périodes

Article VIII

Périodes aux termes de la législation du Canada et de Saint-Kitts-et-Nevis

  1. Si une personne n’a pas droit à une prestation parce qu’elle ne justifie pas de périodes admissibles suffisantes aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période admissible aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis ou toute période de résidence sur territoire de Saint-Kitts-et-Nevis, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi et après le 1er février 1978, est considérée comme une  période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute année  civile comptant au moins 13 semaines (3 mois) de cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis est considérée comme une année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Aux fins de l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis :
    1. si l’année civile 1978 est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada, elle est considérée comme 47 semaines pour lesquelles des cotisations ont été versées aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis;
    2. toute année civile commençant après le 1er février 1978 qui est une période admissible aux termes du Régime des pensions du Canada est considérée comme 52 semaines de cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis;
    3. toute semaine commençant le ou après le 1er février 1978 qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme une semaine de cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis.

Article IX

Périodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article VIII, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

Article X

Période minimale à être totalisée

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles d’une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année (52 semaines ou 12 mois), et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.


Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article XI

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne en conformité des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle et de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    1. une pension de la sécurité de la vieillesse n’est pas versée à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour ouvrir le droit au versement de la pension hors du Canada; et
    2. l’allocation du conjoint et le supplément de revenu garanti ne sont versés à une personne qui est hors du Canada que dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article XII

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation versé à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée en conformité des dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation est déterminé en multipliant
    1. le montant de la prestation à taux uniforme déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, mais ladite fraction n’étant en aucun cas supérieure à l’unité.

SECTION 3 - Prestations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis

Article XIII

Calcul du montant de la prestation

  1. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité ou à une pension contributive fondée sur l’âge uniquement en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis, mais satisfait aux conditions minimales de cotisations pour l’ouverture du droit à une pension suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation des périodes admissibles conformément à la section 1, l’institution compétente de Saint-Kitts-et-Nevis prend en compte les périodes admissibles aux termes de la législation du Canada que dans la mesure nécessaire pour l’ouverture du droit à la pension.
  2. La moyenne annuelle des gains assurables servant au calcul de la pension est déterminée uniquement en fonction des gains assurables sur lesquels les cotisations aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis ont été fondées.
  3. En cas de totalisation des périodes admissibles conformément à la section 1, le montant de la pension payable est déterminé en fonction du rapport entre le nombre de cotisations versées aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis et le nombre minimal de cotisations requis aux termes de ladite législation pour l’ouverture du droit à ladite pension.
  4. Si une indemnité, autre qu’une indemnité de décès, a été versée aux termes de la législation de Saint-Kitts-et-Nevis relativement à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et si, par la suite, le droit à une pension correspondante est ouvert en application de la section 1 et du présent article, l’institution compétente de Saint-Kitts-et-Nevis déduit des prestations versées sous forme de pension, tout montant qui a été versé à titre d’indemnité.

Titre IV - Dispositions administratives et diverses

Article XIV

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, dans un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
  2. Dans ledit arrangement sont désignés les organismes de liaison des Parties.

Article XV

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et les institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    2. se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance pour déterminer le droit à une prestation et pour en effectuer le versement aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  2. L’assistance décrite à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XIV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement portant sur une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

Article XVI

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute formalité similaire.

Article XVII

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une des langues officielles des Parties.

Article XVIII

Présentation de demandes, avis ou recours

  1. Les demandes, avis ou recours touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
  2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant :
    1. demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    2. fournisse avec sa demande des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

    La phrase susmentionnée ne s’applique cependant pas, si le requérant demande que sa demande de prestation de l’autre Partie soit différée.

  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou le recours le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

Article XIX

Versement des prestations

  1.  
    1. L’institution compétente du Canada s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie du Canada.
    2. L’institution compétente de Saint-Kitts-et-Nevis s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord :
      1. à l’égard d’un bénéficiaire qui réside à Saint-Kitts-et-Nevis, dans la monnaie de Saint-Kitts-et-Nevis;
      2. à l’égard d’un bénéficiaire qui réside au Canada, dans la monnaie du Canada; et
      3. à l’égard d’un bénéficiaire qui réside dans un état tiers, dans une monnaie qui a libre cours dans ledit état.
  2. Aux fins de l’application des alinéas 1(b)(ii) et (iii), le taux de conversion est le taux de change en vigueur le jour où le versement est effectué.
  3. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

Article XX

Résolution des différends

Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

Article XXI

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de Saint-Kitts-et-Nevis et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article XXII

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour l’ouverture du droit aux prestations aux termes du présent Accord.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Article XXIII

Entrée en vigueur et extinction

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie un avis écrit indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  3. Si le présent Accord est résilié, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 17e jour d’août 1992, dans les langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.


Benoît Bouchard
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Constance V. Mitcham
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE SAINT-KITTS-ET-NEVIS


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