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Accord supplémentaire à l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d'Autriche
F102211 - RTC 1996 No 25
LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DÉSIREUX de modifier et de suppléer l’Accord sur la sécurité sociale entre les deux États, signé à Vienne le 24 février 1987,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Article I
Aux fins du présent Accord supplémentaire :
- « l’Accord » désigne l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, signé à Vienne le 24 février 1987;
- tout autre terme a le sens qui lui est attribué par l’Accord.
Article II
- À l’alinéa (1) c) de l’article 1 de l’Accord, les mots « le Ministre fédéral des Affaires sociales» sont remplacés par les mots « le Ministre fédéral chargé de l’application de la législation de l’Autriche ».
- Au paragraphe (2) de l’article 1 de l’Accord, les mots « le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social » sont remplacés par les mots « le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration ».
- Le paragraphe (4) de l’article 4 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :
« (4) En ce qui a trait à la législation de l’Autriche relative au crédit des périodes de service militaire et d’autres périodes considérées équivalentes, les ressortissants du Canada qui étaient des ressortissants de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938 reçoivent l’égalité de traitement aux ressortissants de l’Autriche. »
- Le paragraphe (3) de l’article 5 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :
« (3) En ce qui a trait à la législation de l’Autriche, le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas au supplément compensatoire. »
- L’article 6 de l’Accord est abrogé et est remplacé par l’article suivant :
« Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 7 à 9, le travailleur salarié ou le travailleur autonome qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de cette Partie. Dans le cas d’un travailleur salarié, il en est de même si l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie. »
-
- Dans les paragraphes (1) et (2) de l’article 7 de l’Accord, le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « soixante. »
- Immédiatement après le paragraphe (2) de l’article 7 de l’Accord, est ajouté le paragraphe (3) suivant :
« (3) Une personne qui serait normalement assurée de façon obligatoire aux termes de la législation des deux Parties en ce qui a trait à un travail à son compte et qui est résidente d’une Partie n’est assujettie qu’à la législation de la Partie dont elle est résidente. »
- Le paragraphe (1) de l’article 9 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :
« (1) À la demande du travailleur salarié et de son employeur ou du travailleur autonome, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, d’un commun accord, déroger aux dispositions des articles 6 à 8 tout en tenant compte du caractère et des circonstances du travail. »
- L’article 12 de l’Accord est abrogé et est remplacé par l’article suivant :
« Article 12
Si une personne qui a accompli des périodes de couverture aux termes de la législation des deux Parties, ou le survivant d’une telle personne, demande une prestation, l’institution compétente de l’Autriche détermine, conformément à la législation de l’Autriche, si l’intéressé a droit à une prestation en totalisant les périodes de couverture tel que prévu à l’article 11 en tenant compte des dispositions suivantes :
- Lorsque la législation de l’Autriche soumet l’attribution de certaines prestations à la condition que les périodes de couverture aient été accomplies au titre d’une occupation relevant de régimes spéciaux ou au titre d’une occupation ou d’un emploi spécifique, seules les périodes de couverture accomplies aux termes d’un régime correspondant ou, à défaut, au titre de la même occupation ou, le cas échéant, du même emploi aux termes de la législation du Canada sont prises en compte pour l’attribution de telles prestations.
- Lorsque la législation de l’Autriche prévoit que la période de paiement d’une pension prolonge la période de référence au cours de laquelle les périodes de couverture doivent être accomplies, les périodes durant lesquelles une pension a été servie aux termes de la législation du Canada prolongent ladite période de référence.
- Les périodes de couverture accomplies aux termes de la législation du Canada sont prises en compte comme suit :
- une année civile qui est une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme douze mois de cotisations aux termes de la législation de l’Autriche;
- un mois civil qui comprend au moins quinze jours de couverture aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période de couverture aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois de couverture aux termes de la législation de l’Autriche. »
- L’article 13 de l’Accord est abrogé et est remplacé par l’article suivant :
« Article 13
- Si l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche est établie sans recours aux dispositions de l’article 11, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l’Autriche compte tenu des seules périodes de couverture accomplies aux termes de ladite législation.
- Si l’ouverture du droit à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche est établie par suite des seules dispositions de l’article 11, l’institution compétente de l’Autriche détermine le montant de la prestation conformément à la législation de l’Autriche compte tenu des seules périodes de couverture accomplies aux termes de ladite législation et des dispositions suivantes :
- Les prestations ou parties de prestations dont le montant n’est pas fonction de la durée des périodes de couverture sont calculées en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l’Autriche et la période de trente ans, mais sans dépasser le plein montant.
- Lorsque des périodes postérieures à la réalisation du risque doivent être prises en compte pour le calcul des prestations d’invalidité ou de survivants, de telles périodes ne sont prises en compte qu’en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l’Autriche et les deux tiers du nombre de mois entiers s’étant écoulés depuis la date du 16e anniversaire de la personne intéressée jusqu’à la date de la réalisation du risque, mais sans dépasser la période entière.
- L’alinéa a) du présent paragraphe ne s’applique pas :
- aux prestations relatives à l’assurance complémentaire;
- aux prestations accordées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum.
- Si la durée totale des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul d’une prestation aux termes de la législation de l’Autriche n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, aucune prestation n’est accordée aux termes de ladite législation. »
- Les articles 14 et 15 de l’Accord sont abrogés.
- La section 2 du Titre III de l’Accord est modifiée en insérant, immédiatement après le titre, le nouvel article 15 suivant :
« Article 15
- Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes de couverture accomplies aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 11, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes de couverture aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel le Canada est lié par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
- Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes de la législation du Canada est inférieure à douze mois, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente du Canada n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes. »
- Les paragraphes (2) à (4) de l’article 16 de l’Accord sont abrogés et sont remplacés par les paragraphes suivants :
« (2) Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions de l’article 11 ou du paragraphe (1) de l’article 15, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
(3) Les dispositions du paragraphe (2) du présent article s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
(4) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
- une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de couverture de ladite personne, totalisées conformément à l’article 11 et du paragraphe (1) de l’article 15, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada;
- l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse. »
- À l’alinéa (2) a) de l’article 17 de l’Accord, les mots « une pension d’invalidité, à une prestation d’enfant de cotisant invalide, à une pension de survivant, à une prestation d’orphelin ou à une prestation de décès » sont remplacés par les mots « une prestation »; et, immédiatement après les mots « tel que prévu à l’article 11 », les mots « et du paragraphe (1) de l’article 15 » sont insérés.
- Le paragraphe (2) de l’article 21 de l’Accord est abrogé et est remplacé par le paragraphe suivant :
« (2) Une demande de prestation présentée aux termes de la législation d’une Partie après la date d’entrée en vigueur du présent Accord est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant indique, au moment de la demande, que des périodes de couverture ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie; toutefois, cela ne s’applique pas si le requérant demande expressément que la détermination de sa pension de vieillesse ou de retraite aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée. »
Article III
- Le présent Accord supplémentaire sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Ottawa le plus tôt possible.
- Sauf dispositions contraires, le présent Accord supplémentaire entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les instruments de ratification seront échangés.
- Le paragraphe (3) de l’article 5 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, entrera en vigueur rétroactivement le 1er novembre 1991.
- Le paragraphe (1) de l’article 13 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1994.
- Si, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, une personne est assurée de façon obligatoire aux termes de la législation des deux Parties en ce qui a trait à un travail à son compte, le paragraphe (3) de l’article 7 de l’Accord, modifié par ce présent Accord supplémentaire, s’applique à ladite personne seulement si elle en fait la demande par écrit. Si une telle demande est présentée à l’institution compétente de l’une ou l’autre des Parties dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, cette disposition s’applique à la date d’entrée en vigueur. Dans tous les autres cas, elle s’applique le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est présentée.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord supplémentaire.
FAIT en deux exemplaires à Vienne, ce 12e jour de septembre 1995, dans les langues française, anglaise et allemande, chaque texte faisant également foi.
POUR LE CANADA
Peter F. Walker
POUR LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
Wolfgang Schallenberg