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Deuxième Accord supplémentaire modifiant l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale
F102215 - RTC 1997 No 15
LE GOUVERNEMENT DE CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
PRENANT note de l’Accord entre eux en matière de sécurité sociale, signé à Ottawa le 11 mars 1981, et de l’Accord supplémentaire modifiant cet Accord, signé à Ottawa le 10 mai 1983, et
AYANT déterminé qu'il était nécessaire de modifier certaines dispositions de l’Accord,
ONT décidé de conclure un deuxième Accord supplémentaire et, à cette fin,
ONT convenu des dispositions suivantes :
Article 1
Aux fins du présent Accord supplémentaire :
- « l’Accord » désigne l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en matière de sécurité sociale, signé à Ottawa le 11 mars 1981 et modifié par l'Accord supplémentaire modifiant l’Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique signé à Ottawa le 10 mai 1983;
- tout autre terme a le sens qui lui est attribué dans l’Accord.
Article 2
L’article I de l’Accord est modifié comme suit :
- Au paragraphe (1), le mot « et » entre les mots « Guam » et « les Samoa américaines » est remplacé par une virgule (« , ») et les mots « et les îles Mariannes du Nord » sont ajoutés immédiatement après « les Samoa américaines ».
- Au paragraphe (4), les termes « Secrétaire de la Santé et des Services aux humains » sont supprimés et remplacés par « Commissaire de la sécurité sociale ».
- Au paragraphe (5), les termes « ministère de la Santé nationale et du Bien-être social » sont supprimés et remplacés par « ministère de l’Emploi et de l’Immigration (désigné par Développement des ressources humaines) », et le trait d’union (« - ») et le mot « Impôt » sont supprimés.
- À la fin du paragraphe (9), le point (« . ») est supprimé et remplacé par un point-virgule (« ; »).
- Les nouveaux paragraphes (10) et (11) suivants sont ajoutés immédiatement après le paragraphe (9) :
« (10) « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
(11) Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par les lois applicables. »
Article 3
L’article II de l’Accord est modifié comme suit :
- Au sous-alinéa 1) a) (ii), « 1954 » est supprimé et remplacé par « 1986 ».
- Le paragraphe (3) est supprimé et remplacé par les paragraphes (3) et (4) suivants :
« (3) Sous réserve du paragraphe (4), le présent Accord s’applique également aux lois qui modifient, complètent, unifient ou remplacent les lois visées au paragraphe (1).
(4) Le présent Accord s’appliquera aux lois qui étendent les lois d’un État contractant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, sauf objection de cet État contractant communiquée à l’autre État contractant au plus tard dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur desdites lois. »
- Le paragraphe (4) devient le paragraphe (5).
Article 4
L’article V de l’Accord est révisé comme suit :
- L’alinéa 2 (a) est révisé et se lit comme suit :
« Lorsqu’une personne occupe normalement un emploi dans le territoire d’un État contractant et est assujettie à ses lois relativement à un travail accompli pour un employeur ayant un lieu d’affaires dans le territoire de cet État contractant, et est envoyée par cet employeur pour travailler pour lui dans le territoire de l’autre État contractant, ladite personne est assujettie uniquement aux lois du premier État contractant en ce qui a trait à ce travail, tout comme si ce dernier était exécuté dans le territoire du premier État contractant. La phrase précédente s’applique à condition que la période de travail dans le territoire de l’autre État contractant n’est pas prévue dépasser 60 mois. Aux fins de l’application de cet alinéa, un employeur et une entreprise associée de cet employeur (définie en vertu des lois de l’État contractant d’où vient cette personne) sont considérés comme une seule et même partie, pour autant que l’emploi dans l’autre État contractant ait été assujetti aux lois sur la couverture obligatoire de l’État contractant d’où la personne a été envoyée, en l’absence du présent Accord. »
- Le paragraphe (9) est supprimé.
Article 5
Le chapitre 2 du titre III de l’Accord est supprimé et remplacé par le nouveau chapitre 2 suivant :
« Chapitre 2 - Dispositions applicables au Canada
Article VIII
-
- Lorsqu’une personne n’a pas droit au versement d’une prestation faute de périodes de résidence suffisantes en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou de périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation, sous réserve de l’alinéa (l) b), est déterminé par la totalisation de ces périodes et de celles précisées au paragraphe (2), pour autant que les périodes ne se chevauchent pas.
- En appliquant l’alinéa (l) a) du présent article à la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
- seules les périodes de résidence au Canada ayant pris fin le 1er janvier 1952 ou après cette date, y compris les périodes considérées comme telles aux termes de l’article VI du présent Accord, seront prises en compte; et
- lorsque la durée totale de ces périodes de résidence est inférieure à un an et que, en ne tenant compte que de ces périodes, aucun droit à une prestation n’existe en vertu de cette loi, l’organisme du Canada ne sera pas tenu de verser une prestation relativement à ces périodes en vertu du présent Accord.
-
- Pour établir le droit au versement d’une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis crédité le 1er janvier 1952 ou après cette date et après l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont comptabilisées aux fins de cette loi sera compté comme trois mois de résidence au Canada.
- Pour établir le droit au versement d’une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une année civile comprenant au moins un trimestre de couverture en vertu des lois des États-Unis sera comptée comme une année de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada.
Article IX
- Lorsqu’une personne a droit au versement d’une pension de sécurité de la vieillesse ou d’une allocation au conjoint uniquement en application des dispositions relatives à la totalisation prévues à l’article VIII, l’organisme du Canada calcule le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse régissant le versement d’une pension partielle ou d’une allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada depuis le 1er janvier 1952 ou après cette date qui peuvent être prises en compte en vertu de cette loi ou sont considérées comme telles aux termes de l’article VI du présent Accord.
- Le paragraphe (1) s’applique également à une personne résidant à l’étranger qui aurait droit au versement d’une pleine pension au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale requise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
- Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
- une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne résidant à l’étranger uniquement si ses périodes de résidence, totalisées conformément à l’article VIII, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada; et
- une allocation au conjoint et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne résidant hors du Canada uniquement dans la mesure permis par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article X
Lorsqu’une personne a droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation prévues à l’article VIII, l’organisme au Canada calcule le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :
- la composante de la prestation liée aux gains est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension en vertu dudit Régime, et
- la composante à taux uniforme de la prestation est calculée en multipliant :
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation calculé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
- la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de couverture en vertu du Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, sans que ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un. »
- le montant de la composante à taux uniforme de la prestation calculé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
Article 6
L’article XII de l’Accord est modifié comme suit :
- Le nouvel alinéa b) suivant est ajouté immédiatement après l’alinéa a) :
« b) Dans la mesure où le permettent les lois qu’elles appliquent, et tout autre statuts nationaux pertinents, se communiqueront tout renseignement nécessaire en vue de l’application du présent Accord; »
- les alinéas b) et c) actuels sont redésignés les alinéas c) et d) respectivement.
Article 7
L’article XIII est modifié par l’ajout de la phrase suivante à la fin dudit article :
« Conformément aux arrangements qui seront conclus aux termes de l’alinéa XII a), les autorités et les organismes compétents peuvent aussi se venir en aide pour appliquer les lois auxquelles s’applique le présent Accord. »
Article 8
- Les États contractants s’aviseront mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, de l’achèvement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire. Le présent Accord supplémentaire entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dernier avis.
- Dès l’entrée en vigueur du présent Accord supplémentaire, toute référence au « présent Accord » dans l’Accord désignera l’Accord modifié par le présent Accord supplémentaire.
- L’application du présent Accord supplémentaire n’entraînera aucune réduction du montant d’une prestation à laquelle le droit a été établi avant son entrée en vigueur.
- Sous réserve du paragraphe (5), le présent Accord supplémentaire demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
- En cas de résiliation de l’Accord suite à l’application du paragraphe (1) de l’article XXI dudit Accord, le présent Accord supplémentaire prendra également fin à compter du même jour que la résiliation de l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord supplémentaire.
FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 28e jour de mai 1996, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Douglas Young
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
James D. Walsh