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Convention entre le Canada et la République de Chypre en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

F102247 - RTC 1985 No 12

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Chypre, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :


I.  Champ d’application de la convention

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts per­çus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
    1. en ce qui concerne le Canada :

      les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    2. en ce qui concerne Chypre :

      l’impôt sur le revenu et la contribution spéciale qui sont perçus par le Gouvernement du Chypre, (ci-après dénommés « impôt cypriote »).

  4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de signature de la Con­vention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

II.   Définitions

Article 3

Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une in­terprétation différente :
    1.  
      1. le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux ter­ritoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
      2. le terme « Chypre », employé dans un sens géographique, désigne la République de Chypre, et comprend toute région adjacente aux eaux territoriales de Chypre qui, conformément au droit international, a été ou peut par la suite être désignée, en vertu des lois de Chypre concer­nant le plateau continental, comme une région à l’intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de Chypre à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles;
    2. les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou Chypre;
    3. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les successions (estates), les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (part­nerships) et tous autres groupements de personnes;
    4. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est con­sidérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne égale­ment une « corporation » au sens du droit canadien;
    5. les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
    6. l’expression « autorité compétente » désigne :
      1. en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
      2. en ce qui concerne Chypre, le directeur du département du Revenu intérieur ou son représentant autorisé;
    7. le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt cypriote;
    8. le terme « national » désigne :
      1. toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;
      2. toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
  2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, toute expres­sion qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contrac­tant », désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux État contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
    2. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle sé­journe de façon habituelle;
    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;
    4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contrac­tants tranchent la question d’un commun accord.
  3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux État contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
    1. elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la na­tionalité;
    2. si elle ne possède la nationalité d’aucun des États, elle est considérée com­me un résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.

Article 5

Établissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
    1. un siège de direction,
    2. une succursale,
    3. un bureau,
    4. une usine,
    5. un atelier,
    6. un magasin ou autre point de vente,
    7. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’ex­traction de ressources naturelles,
    8. une exploitation agricole ou une plantation et
    9. un lieu d’extraction de produits du bois ou de la forêt.
  3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
  4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
    1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartement à l’entreprise;
    2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
    3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
    4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des mar­chandises ou de réunir des information pour l’entreprise;
    5. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’en­treprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
    6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensem­ble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établisse­ment stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un cour­tier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établisse­ment stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploita­tions agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploita­tion de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’ex­ploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens im­mobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État con­tractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
  3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
  4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simple­ment acheté des marchandises pour l’entreprise.
  5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établisse­ment stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  6. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices im­putables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, des navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices pro­venant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

  1. Lorsque
    1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État con­tractant, ou que
    2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc­tion, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com­merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui dif­fèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les con­ditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été con­venues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.  Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.
  3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contrac­tant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. Les disposi­tions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps que Chypre ne perçoit pas d’impôt sur les dividendes en sus de l’impôt qui frappe les bénéfices ou les revenus des sociétés, les dividendes payés par une société qui est un résident de Chypre à un résident du Canada seront exemptés à Chypre de tout impôt suscep­tible de s’appliquer aux dividendes en sus de l’impôt qui frappe les bénéfices ou les revenus de la société.
  4. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État con­tractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposi­tion des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  7. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, une société qui est un résident de Chypre et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 p. 100.

Article 11

Intérêts

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
    1. les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement dudit État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont im­posables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
    2. les intérêts provenant de Chypre et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations; et
    3. les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Chypre ne sont imposables qu’à Chypre s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par le Service d’assurance des crédits à l’exportation du ministère du Commerce et de l’Industrie.
  4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contrac­tant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen­dante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement.  Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduc­tion d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinées à la télévision) provenant d’un État con­tractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État.
  4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunéra­tions de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
  5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profes­sion indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi­tions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.
  6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établisse­ment stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances n été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
  7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce der­nier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une pro­fession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où ces biens sont imposables en vertu de l’article 23, paragraphe 3.
  4. Les gains provenant de l’aliénation
    1. d’actions de capital d’une société dont les biens sont constitués principale­ment de biens immobiliers situés dans un État contractant, et
    2. d’une participation dans une société de personnes (partnership), une fiducie (trust) ou une succession (estate) dont les biens sont constitués principale­ment de biens immobiliers situés dans un État contractant,

      sont imposables dans cet État.  Au sens du présent paragraphe, l’expression “biens immobiliers” comprend des actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participa­tion dans une société de personnes (partnership), une fiducie (trust) ou une succes­sion (estate) visée à l’alinéa b).

  5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
  6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliéna­tion du bien.

Article 14

Professions indépendantes

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités.  S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
  2. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépen­dantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un rési­dent d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et
    1. si les rémunérations gagnées dans l’autre État contractant au cours de ladite année n’excèdent pas trois mille dollars canadiens ($3,000) ou l’équivalent en livres de Chypre; ou
    2. si les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.
  3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un rési­dent d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont im­posables dans cet autre État.
  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
  3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne partici­pent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :
    1. aux revenus d’activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, si la tournée dans cet État contractant est financée pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre État con­tractant, y compris une subdivision politique, une collectivité locale ou un organisme de droit public de cet État;
    2. à une organisation sans but lucratif dont aucun revenu n’était payable à un propriétaire, membre ou actionnaire ou ne pouvait par ailleurs être disponible au profit personnel de ceux-ci;
    3. à un artiste du spectacle ou un sportif, au titre de services rendus à une organisation visée à l’alinéa b).

Article 18

Pensions et rentes

  1. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans le premier État contractant mais uniquement dans la mesure où leur montant total payé, au cours d’une année d’imposition, à un résident de l’autre État contractant excède dix mille dollars canadiens ($10,000) ou l’équivalent en livres de Chypre. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :
    1. 15 p. 100 du montant brut du paiement, et
    2. le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paie­ment devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçu au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

    Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire.

  2. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction du paiement qui est assujetti à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limita­tion ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’an­nulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente à versements invariables.
  4. Nonobstant toute disposition de la présente Convention, les pensions versées par Chypre ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directe­ment soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à Chypre ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu’à Chypre.
  5. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
    1. les pensions de sécurité sociale, les pensions et allocations au titre de service militaire et toute autre réparation pour blessures ou dommages subis du fait des hostilités ou des persécutions politiques passées provenant d’un État con­tractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État;
    2. les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assu­jetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19

Fonctions publiques

  1.  
    1. Les rémunérations, autres que les pensions, payée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
    2. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État con­tractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
      1. possède la nationalité de cet État, ou
      2. n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou com­merciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de for­mation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
  2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant pro­viennent de source situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État.  Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit im­posable dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident.

Article 22

Limitation de l’exemption ou de la réduction

Lorsque, en vertu d’une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus sont sujets à un allégement d’impôt dans l’un des États contractants et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne, à l’égard desdits revenus, est soumise à l’impôt à raison de leur montant transféré ou perçu dans cet autre État contractant, et non à raison de leur montant total, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la présente Con­vention ne s’applique qu’au montant du revenu ainsi transféré ou perçu dans l’autre État contractant.


IV. Imposition de la fortune

Article 23

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État con­tractant, ou pour des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une pro­fession indépendante, est imposable dans cet autre État.
  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic inter­national par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V.  Dispositions préventives de la double imposition

Article 24

Élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
    1. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concer­nant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législa­tion canadienne, l’impôt dû à Chypre à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de Chypre est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
    2. Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concer­nant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente à Chypre.
  2. Pour l’application du paragraphe 1a), l’impôt dû à Chypre par un résident du Canada.
    1. à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu’il exerce à Chypre ou
    2. à raison des intérêts qu’il reçoit d’un résident de Chypre,

      est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt cypriote pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément à - l’une ou l’autre des dispositions suivantes, à savoir :

      1. l’article 10 des Lois de l’impôt sur le revenu 1961 à 1977 en autant qu’il était en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n’a pas été modifié depuis, ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général, à condition que l’autorité compétente de Chypre reconnaisse les intérêts comme étant payable à raison d’un prêt fait dans le but de promouvoir le développement de Chypre; sauf dans la mesure où ladite disposition a pour effet d’exonérer une catégorie de revenus ou d’en alléger l’imposition pour une période excédant dix ans;
      2. dans le cas de tout dépense en immobilisations approuvée, tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt cypriote n’eût été une déduction pour investissement permise conformément à l’article 12(2)(b) ou (c) des Lois de l’impôt sur le revenu 1961 à 1977 de Chypre (en autant qu’elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente Convention et n’ont pas été modifiées depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général). Pour l’application du présent alinéa, l’ex­pression « dépense en immobilisations approuvée » désigne les dépenses en immobilisations qui sont exposées à partir de la date de signature de la présente Convention et avant l’expiration de 5 ans à partir du début de l’activité commerciale par une entreprise qui se livre uniquement ou principalement à une activité hôtelière ou à une activité tombant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes :
        1. la fabrication, l’assemblage ou la transformation;
        2. la construction, le génie civil ou la construction de navires; ou
        3. la fourniture d’électricité, d’énergie hydraulique, de gaz ou d’eau;

          et que l’autorité compétente de Chypre reconnaît comme étant exposées dans le but de promouvoir le développement de Chypre;

      3. toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des États contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affec­tent pas le caractère général.
  3. En ce qui concerne Chypre, sous réserve des dispositions existantes de la législation cypriote concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors de Chypre sur l’impôt cypriote payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation cypriote, l’im­pôt dû au Canada à raison de bénéfices, revenus ou grains provenant du Canada est porté en déduction de tout impôt cypriote dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains.
  4. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant con­formément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Dispositions spéciales

Article 25

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État con­tractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contrac­tant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
  3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déduc­tions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposi­tion ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
  5. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article 26

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi­tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen­damment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de 1’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
  2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  3. Un État contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
  4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don­ner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
    1. pour que les bénéfices revenant à un résident d’un État contractant et à son établissement stable situé dans l’autre État contractant soient imputés d’une manière identique;
    2. pour que les revenus revenant à un résident d’un État contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
  5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Article 27

Échange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relatives aux impôts visés par la Conven­tion dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Con­vention.  L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
    1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa prati­que administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 28

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires con­sulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
  2. Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État con­tractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, être un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
  3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanent d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 29

Dispositions diverses

  1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées com­me limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autre allégements qui sont ou seront accordés.
    1. par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou
    2. par tout autre accord conclu par un État contractant.
  2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.
  3. La présente Convention ne s’applique pas aux sociétés ayant droit à un avan­tage fiscal spécial en vertu du paragraphe (w) de l’article 8 et en vertu de l’article 28A des Lois de l’impôt sur le revenu 1961 à 1977. La présente Convention ne s’applique également pas aux sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial en ver­tu d’une loi analogue adoptée subséquemment par Chypre et qui s’ajouterait ou remplacerait les lois mentionnées ci-dessus.
  4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l’application de la Convention.

VII. Dispositions finales

Article 30

Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.
  2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratifica­tion et ses dispositions seront applicables :
    1. au Canada :
      1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification; et
      2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification;
    2. à Chypre :

      à l’égard de l’impôt cypriote, pour toute année de répartition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile de l’échange des instruments de ratification.

Article 31

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  1. au Canada :
    1. à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et
    2. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiate­ment celle où l’avis est donné;
    3. à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiate­ment celle où l’avis est donné;
  2. à Chypre :

    à l’égard de l’impôt cypriote, pour les années de répartition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.


EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorités à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Nicosie le 2 mai 1984, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


Vernon G. Turner
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Haralambos Hadjipanayiotou
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE


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