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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant la promotion et la protection des investissements

F105169

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, ci-après désignés les « Parties contractantes »,

RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection des investissements effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à favoriser le développement de la coopération économique entre elles;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent accord :

  1. « renseignement confidentiel » s'entend de tout renseignement commercial confidentiel et de tout renseignement privilégié ou par ailleurs protégé contre toute divulgation;
  2. « entreprise » s'entend:
    1. de toute entité constituée ou organisée en vertu de la législation applicable, avec ou sans but lucratif, et appartenant au secteur privé ou au secteur public, y compris les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les entreprises individuelles, les coentreprises et autres associations, et
    2. des succursales de l'une de ces entités;
  3. « mesure existante » s'entend d'une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent accord;
  4. « service financier » s'entend d'un service de nature financière, y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
  5. « institution financière » s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il est situé;
  6. « droits de propriété intellectuelle » s'entend du droit d'auteur et des droits connexes, des droits sur les marques de commerce, des droits de brevet, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs, des droits relatifs aux secrets commerciaux, des droits de protection des obtentions végétales, des droits relatifs aux indications géographiques et des droits sur les dessins industriels;
  7. « investissement » s'entend des avoirs de toute nature détenus ou contrôlés soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un investisseur d'un état tiers, par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière Partie contractante, et plus particulièrement mais non exclusivement:
    1. les biens meubles et immeubles et tous droits connexes de propriété, comme les hypothèques, les privilèges et les nantissements,
    2. les actions, titres, obligations et obligations non garanties ou toutes autres formes de participation à une société, à une entreprise commerciale ou à une coentreprise,
    3. les espèces monnayées, les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière,
    4. l'achalandage,
    5. les droits de propriété intellectuelle,
    6. les droits ayant valeur financière, accordés par la loi ou en vertu d'un contrat, nécessaires pour entreprendre toute activité économique et commerciale, et relatifs notamment à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles,

      mais ne comprend pas les biens immeubles ou autres biens corporels ou incorporels, non acquis ni utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales;

      La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement;

  8. « investisseur » s'entend :

    dans le cas du Canada :

    1. une personne physique qui, selon les lois canadiennes, est un citoyen ou un résident permanent du Canada, ou
    2. une entreprise qui est constituée ou dûment organisée en vertu des lois applicables du Canada,

      et qui fait un investissement sur le territoire de la Lettonie; et

      dans le cas de la République de Lettonie :

    1. toute personne physique qui est un citoyen de la République de Lettonie ainsi que les personnes physiques qui résident en permanence en République de Lettonie et qui ne sont pas des citoyens de la République de Lettonie ni d'un autre État, mais qui ont droit, en vertu des lois et des règlements de la République de Lettonie, de recevoir un passeport de non-ressortissant, ou
    2. les personnes morales, y compris les sociétés (c'est-à-dire les compagnies) ou sociétés de capitaux, les organisations publiques et leurs associations, les sociétés de personnes et les établissements, avec ou sans but lucratif, qui sont constitués ou organisés en vertu des lois et règlements de la République de Lettonie,

      et qui font un investissement sur le territoire du Canada et qui ne sont pas des citoyens du Canada;

  9. « mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
  10. « entité publique » s'entend d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire d'une Partie contractante ou d'une union monétaire dont elle est membre, ou toute institution financière qui appartient à ou est contrôlée par une Partie contractante;
  11. « revenus » s'entend de toutes les sommes produites par un investissement, en particulier mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les droits ou les autres recettes d'exercice;
  12. « entreprise d'état » s'entend d'une entreprise qui appartient au secteur public ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par un gouvernement;
  13. « territoire » s'entend:
    1. dans le cas du Canada, du territoire du Canada, ainsi que des zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question;
    2. dans le cas de la République de Lettonie, du territoire de la République de Lettonie, ainsi que des zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles la République de Lettonie exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question.

ARTICLE II

Établissement, acquisition et protection des investissements 1

  1. Chacune des Parties contractantes encourage la création de conditions favorables permettant aux investisseurs de l'autre Partie contractante de faire des investissements sur son territoire.
    1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable, ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
    2. Les principes de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au sous-paragraphe a) n'exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui qu'exige la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
    3. La constatation d'un manquement à une autre disposition du présent accord ou à une disposition d'un autre accord international ne démontre pas qu'il y eu manquement au présent paragraphe.
  2. Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle pose, dans des circonstances similaires, pour l'acquisition ou l'établissement d'une entreprise commerciale:
    1. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels nationaux; ou
    2. par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un état tiers.
    1. Les dispositions des articles XIII et XV du présent accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante, prise conformément à des mesures non incompatibles avec le présent accord, d'autoriser ou non une acquisition.
    2. Les dispositions de l'article XIII du présent accord ne s'appliquent pas à la décision d'une Partie contractante de ne pas autoriser l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels.
  3. Les Parties contractantes reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie contractante ne devrait pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. La Partie contractante qui estime que l'autre Partie contractante a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations, et les deux Parties contractantes se consultent en vue d'éviter qu'un tel encouragement ne soit donné.

ARTICLE III

Traitement de la nation la plus favorisée (traitement NPF) et traitement national après l'établissement

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements ou revenus des investisseurs de tout état tiers.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l'utilisation, la jouissance ou la disposition de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs de tout état tiers.
  3. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs en ce qui concerne l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.

ARTICLE IV

Exceptions

  1. Le paragraphe 3 de l'article II, l'article III et les paragraphes 1 et 2 de l'article V ne s'appliquent pas:
      1. à toute mesure non conforme existante, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante, et
      2. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente, ou de l'aliénation sous une autre forme, des titres de participation détenus par un gouvernement dans une entreprise d'état existante ou une entité gouvernementale existante, interdit d'acquérir la propriété des titres de participation ou des actifs, en limite l'acquisition ou impose des conditions touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration;
    1. au maintien ou au prompt renouvellement de toute mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    2. à la modification d'une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement auparavant, avec ces obligations;
    3. au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou sujets énumérés à l'annexe A du présent accord.
  2. Les dispositions du présent accord qui concernent le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquent pas aux avantages accordés par une Partie contractante conformément à ses obligations en tant que membre d'une union douanière, économique ou monétaire, d'un marché commun ou d'une zone de libre-échange.
  3. Les Parties contractantes comprennent que les obligations d'une Partie contractante en tant que membre d'une union douanière, économique ou monétaire, d'un marché commun ou d'une zone de libre-échange englobent les obligations découlant d'un accord international ou d'un arrangement de réciprocité de cette union douanière, économique ou monétaire, de ce marché commun ou de cette zone de libre-échange.
  4. Le sous-paragraphe 3b) de l'article II et les paragraphes 1 et 2 de l'article III ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à tout accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur qui se rapporte:
    1. à l'aviation;
    2. aux pêches;
    3. aux affaires maritimes, y compris au sauvetage;
    4. aux services financiers.

ARTICLE V

Autres mesures

    1. Une Partie contractante ne peut exiger qu'une entreprise de cette Partie contractante, qui est un investissement aux termes du présent accord, nomme à des postes de dirigeant des personnes d'une nationalité déterminée.
    2. Une Partie contractante peut exiger que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui est un investissement aux termes du présent accord soit d'une nationalité déterminée, ou réside sur le territoire de la Partie contractante, à condition que cette exigence n'altère pas sensiblement la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.
  1. Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des prescriptions suivantes pour autoriser l'établissement ou l'acquisition d'un investissement, ni exiger le respect de ces prescriptions dans le cadre de la réglementation subséquente de cet investissement:
    1. exporter un niveau ou un pourcentage déterminés de produits;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage déterminés de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;
    4. lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou à la quantité des entrées de devises associées à cet investissement;
    5. transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et non apparentée à l'auteur du transfert, sauf dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l'engagement, soit pour corriger une violation alléguée des lois relatives à la concurrence, soit pour agir d'une manière compatible avec les autres dispositions du présent accord.
  2. Les dispositions du paragraphe 2 n'ont pas pour effet d'interdire à la République de Lettonie d'adopter ou d'appliquer les prescriptions de résultats qui sont requises pour l'accomplissement des obligations de la République de Lettonie comme membre de l'Union européenne, conformément aux mesures qui sont adoptées ou appliquées par l'Union européenne pour la production, la transformation et le commerce des produits agricoles et des produits agricoles transformés.
  3. L'interdiction des prescriptions de résultats visée au paragraphe 2 ne s'étend pas aux conditions de réception ou de maintien d'un avantage, par exemple d'un avantage résultant de l'établissement d'un office de commercialisation de produits agricoles, et de ses effets de stabilisation du marché.
  4. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques relatifs à l'admission des étrangers, chaque Partie contractante accorde l'autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante engagés par une entreprise de celle-ci comme dirigeants ou cadres, et qui se proposent de fournir des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affilées.

ARTICLE VI

Exceptions diverses

    1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article III d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
    2. Les dispositions de l'article VIII ne s'appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance, révocation, limitation ou création soit conforme à l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
  1. Les dispositions des articles II et III et des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article V du présent accord ne s'appliquent pas:
    1. aux marchés passés par un gouvernement ou par une entreprise d'état;
    2. aux subventions ou contributions fournies par un gouvernement ou une entreprise d'état, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental;
    3. à toute mesure déniant aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada;
    4. à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un arrangement ou d'un accord multilatéral, tel que l'Arrangement sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'OCDE.
  2. Les investissements effectués dans les industries culturelles sont soustraits aux dispositions du présent accord. L'expression « industries culturelles » désigne les personnes physiques ou les entreprises qui se livrent à l'une quelconque des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou exploitable par machine, à l'exclusion toutefois de la seule impression ou composition de ces publications;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements de musique audio ou vidéo;
    4. l'édition, la distribution, la vente ou la présentation de compositions musicales sous forme imprimée ou exploitable par machine;
    5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.

ARTICLE VII

Indemnisation des pertes

La Partie contractante, qui a accueilli sur son territoire un investisseur de l'autre Partie contractante dont les investissements ou revenus ont diminué en raison d'un conflit armé, d'un état d'urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle survenus sur son territoire, accorde, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation ou autre règlement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout état tiers.

ARTICLE VIII

Expropriation 2

  1. Une Partie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou d'expropriation ou toutes autres mesures d'effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d'expropriation (ci-après désignées « expropriation ») contre les investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante établis sur son territoire, si ce n'est pour une raison d'intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme à l'application régulière de la loi, qu'elle soit appliquée d'une manière non discriminatoire et moyennant une indemnité prompte, adéquate et effective. Cette indemnité est fondée sur la valeur réelle de l'investissement ou des revenus, immédiatement avant l'expropriation ou au moment où l'expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la première éventualité. Cette indemnité, pleinement réalisable et librement transférable, est payable sans retard à compter de la date d'expropriation à un taux d'intérêt commercial raisonnable.
  2. La Partie contractante qui procède à l'expropriation s'assure que l'investisseur concerné ait le droit, conformément à sa législation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie contractante, ainsi qu'à l'évaluation de son investissement ou de ses revenus conformément aux principes énoncés dans le présent article.

ARTICLE IX

Transfert de fonds

  1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, chacune des Parties contractantes garantit aussi à l'investisseur le libre transfert:
    1. des fonds destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
    3. du salaire et autres rémunérations revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante qui était autorisé à travailler sur le territoire de l'autre Partie contractante relativement à un investissement;
    4. de toute indemnité due à un investisseur en vertu des articles VII ou VIII du présent accord.
  2. Les transferts sont effectués sans retard dans la monnaie convertible utilisée à l'origine pour l'investissement du capital ou dans toute autre monnaie convertible dont conviennent l'investisseur et la Partie contractante concernée. À moins que l'investisseur n'en décide autrement, les transferts sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert.
  3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant:
    1. la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
    2. l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
    3. les infractions criminelles ou pénales;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d'autres instruments monétaires;
    5. l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires ou similaires.
  4. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  5. Le paragraphe 4 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les sujets énoncés aux sous-paragraphes 3a) à 3e).
  6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie contractante peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle peut par ailleurs restreindre les transferts en vertu de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après désigné l' « Accord sur l'OMC ») et selon les dispositions du paragraphe 3.

ARTICLE X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou l'un de ses organismes fait un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consentis relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie contractante ou de son organisme à l'égard de tout droit ou titre de l'investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe 1 du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou son organisme, ou par l'investisseur si la Partie contractante ou son organisme l'y autorise.

ARTICLE XI

Investissement dans les services financiers

  1. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'interdire à une Partie contractante d'adopter ou de maintenir en place des mesures raisonnables, pour des raisons de prudence telles que:
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des auteurs d'une demande de règlement fondée sur une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières;
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier de cette Partie contractante.
  2. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article IX, et sans que soit limitée l'applicabilité du paragraphe 3 de l'article IX, une Partie contractante peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une société affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution ou dispensateur de service, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
    1. Si un investisseur soumet une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article XIII et que la Partie contractante défenderesse invoque les paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, le tribunal établi conformément à l'article XIII demande, à la demande de cette Partie contractante, aux Parties contractantes de rédiger un rapport écrit sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, lesdits paragraphes constituent un moyen de défense valablement opposable à la plainte de l'investisseur. Le tribunal ne peut pas procéder tant qu'il n'aura pas reçu le rapport exigé par le présent paragraphe.
    2. Après avoir reçu une demande en vertu du sous-paragraphe 3a), les Parties contractantes rédigent, conformément à l'article XV, un rapport écrit, soit à la suite d'un consensus intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen de la constitution d'un groupe spécial arbitral. Les consultations sont menées entre les autorités des Parties contractantes chargées des services financiers. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
    3. Lorsque aucune demande de constitution d'un groupe spécial arbitral n'est faite en application du sous-paragraphe 3b) dans un délai de 70 jours suivant la demande de rapport par le tribunal et qu'il n'a reçu aucun rapport, le tribunal peut trancher la question.
  3. Les groupes spéciaux saisis de différends portant sur des questions où la prudence est en cause et sur d'autres questions financières possèdent les connaissances nécessaires au regard du service financier particulier qui fait l'objet du litige.
  4. Le sous-paragraphe 3b) de l'article II ne s'applique pas aux services financiers.

ARTICLE XII

Mesures fiscales

  1. Sous réserve du présent article, aucune disposition du présent accord ne s'applique aux mesures fiscales.
  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de modifier les droits et obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de cette incompatibilité.
  3. Sous réserve du paragraphe 2, une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d'une Partie contractante contrevient à une convention intervenue entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et l'investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de manquement au présent accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, au plus tard six mois après avoir reçu avis de la plainte de l'investisseur, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure ne contrevient pas à une telle convention.
  4. L'article VIII peut s'appliquer à des mesures fiscales à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure fiscale en question ne constitue pas une expropriation, et cela dans un délai de six mois après avoir reçu avis d'un investisseur que celui-ci conteste la mesure.
  5. Si les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à la même conclusion, comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4, dans un délai de six mois après avoir reçu avis de la contestation, l'investisseur peut soumettre sa plainte au mode de règlement prévu par l'article XIII.

ARTICLE XIII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte 3

  1. Tout différend entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante et se rapportant à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie contractante constitue un manquement au présent accord, et selon laquelle l'investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement, est autant que possible réglé à l'amiable.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois à compter du moment où la procédure a été enclenchée, il peut être soumis par l'investisseur à l'arbitrage en conformité avec le paragraphe 4. Aux fins du présent paragraphe, la procédure relative à un différend est considérée comme ayant été enclenchée lorsque l'investisseur d'une Partie contractante a remis par écrit à l'autre Partie contractante un avis alléguant qu'une mesure, qu'elle soit prise ou non par cette dernière, constitue un manquement au présent accord et qu'il a subi une perte ou un dommage à cause ou par suite de ce manquement.
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe 4, soumettre à l'arbitrage un différend visé au paragraphe 1, uniquement si:
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance se rapportant à la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement au présent accord devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée ou devant tout autre mode de règlement des différends;
    3. si l'affaire se rapporte à des questions fiscales, les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article XII sont remplies;
    4. pas plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
  4. La plainte peut, au choix de l'investisseur concerné, être soumise à l'arbitrage en vertu:
    1. du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965 (ci-après désignée la « Convention du CIRDI »), à condition que la Partie contractante défenderesse et la Partie contractante dont relève l'investisseur soient toutes deux parties à la Convention du CIRDI; ou
    2. du Règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l'administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après désigné le « Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI »), à condition que soit la Partie contractante défenderesse ou soit la Partie contractante dont relève l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention du CIRDI; ou
    3. à un arbitre international ou un tribunal d'arbitrage ad hoc constitué en vertu des règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties contractantes consent par le présent accord inconditionnellement à soumettre le différend à l'arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
    1. Le consentement donné en vertu du paragraphe 5, ainsi que le consentement donné en vertu du paragraphe 3, ou les consentements donnés en vertu du paragraphe 12, satisfont à la nécessité :
      1. d'un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et
      2. d'une « convention écrite » aux fins de l'article II de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958 (ci-après désignée la « Convention de New York »).
    2. Tout arbitrage aux termes du présent article se déroule dans un état qui est partie à la Convention de New York, et les plaintes soumises à l'arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de cette Convention, découler d'un rapport ou d'une transaction de nature commerciale.
  6. Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les questions en litige en conformité avec le présent accord et avec les règles applicables du droit international.
  7. Le tribunal peut prendre une mesure provisoire de protection pour préserver les droits d'une partie au différend, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie au différend, ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure dont on allègue qu'elle constitue un manquement au présent accord. Aux fins du présent paragraphe, une recommandation est assimilée à une ordonnance.
  8. Le tribunal peut seulement accorder, séparément ou simultanément:
    1. des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
    2. la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance dispose que la Partie contractante défenderesse peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en lieu et place de la restitution.

      Le tribunal peut aussi attribuer les dépens conformément aux règles d'arbitrage applicables.

  9. La sentence arbitrale est finale et obligatoire, et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  10. Toute initiative fondée sur le présent article est sans préjudice des droits des Parties contractantes aux termes des articles XIV et XV.
    1. Une plainte de manquement par une Partie contractante au présent accord et selon laquelle une entreprise qui est une personne morale constituée ou dûment organisée en vertu des lois applicables de cette Partie contractante a subi une perte ou un dommage à cause ou par suite de ce manquement, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante agissant au nom d'une entreprise qui lui appartient ou qu'il contrôle directement ou indirectement. Dans un tel cas,
      1. la sentence s'adresse à l'entreprise concernée,
      2. l'investisseur et l'entreprise consentent tous deux à l'arbitrage,
      3. l'investisseur et l'entreprise consentent tous deux à renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre quelque autre instance que ce soit se rapportant à la mesure dont il est allégué qu'elle constitue un manquement au présent accord devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée ou selon tout autre mode de règlement des différends,
      4. l'investisseur ne peut soumettre une plainte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance pour la première fois du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
    2. Nonobstant le sous-paragraphe 12a), lorsque la Partie contractante défenderesse a privé un investisseur contestant du contrôle de l'entreprise, les conditions suivantes ne s'appliquent pas:
      1. le consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes de l'alinéa 12a)ii), et
      2. la renonciation de l'entreprise aux termes de l'alinéa 12a)iii).
  11. En ce qui concerne:
    1. les institutions financières d'une Partie contractante; et
    2. les investisseurs d'une Partie contractante, et des investissements de ces investisseurs, dans les institutions financières situées sur le territoire de l'autre Partie contractante,

l'article XIII ne s'applique qu'à l'égard des plaintes de manquement par l'autre Partie contractante à l'une des obligations prévues à l'article VIII, à l'article IX ou au paragraphe 1 ou 2 de l'article XVIII.

ARTICLE XIV

Consultations et échange de renseignements

  1. Chacune des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord. L'autre Partie contractante examine la demande avec bienveillance. À la demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie contractante fournit des renseignements sur ses mesures qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, les investissements actuels ou sur les revenus visés par le présent accord.
  2. Les consultations prévues par le présent article comprennent les consultations se rapportant à des mesures qu'une Partie contractante peut juger nécessaires pour assurer la compatibilité du présent accord avec le Traité instituant la Communauté européenne.

ARTICLE XV

Différends entre les Parties contractantes

  1. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par la tenue de consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé par la tenue de consultations, il est, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, soumis à un groupe spécial arbitral.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chaque Partie contractante nomme un membre du groupe spécial arbitral dans un délai de deux mois à compter de la réception, par voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d'un état tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans les deux mois de la date de nomination des deux autres membres du groupe spécial arbitral.
  4. Si, dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux dites nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le juge de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité à procéder à ces nominations.
  5. Le groupe spécial arbitral est maître de sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. À moins qu'il n'en soit convenu autrement, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans les six mois de la nomination du président conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article.
  6. Chaque Partie contractante assume les frais du membre du groupe spécial arbitral qu'elle nomme, ainsi que les frais de sa représentation dans l'instance arbitrale. Les Parties contractantes se partagent par moitié les frais relatifs au président et tous les autres frais engagés. Le groupe spécial arbitral peut toutefois disposer dans sa décision qu'une proportion plus élevée des frais soit supportée par l'une des deux Parties contractantes, et cette décision lie les deux Parties contractantes.
  7. Les Parties contractantes s'entendent, dans les 60 jours de la décision du groupe spécial arbitral, sur la façon de régler leur différend. Cette entente donne suite, en principe, à la décision du groupe spécial arbitral. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie contractante qui a soumis le différend au groupe spécial arbitral a droit à une indemnisation ou peut suspendre une quantité d'avantages équivalant à la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

ARTICLE XVI

Transparence

  1. Les Parties contractantes échangent, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, des lettres énumérant, autant qu'il est possible, toute mesure existante qui n'est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 3 de l'article II, à l'article III ou aux paragraphes 1 et 2 de l'article V.
  2. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il est possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.

ARTICLE XVII

Application et exceptions générales

  1. Le présent accord s'applique à tout investissement effectué par un investisseur de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.
  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter, de maintenir en place ou d'exécuter une mesure, compatible avec le présent accord, qu'elle considère comme appropriée pour s'assurer que l'activité d'investissement faite sur son territoire est entreprise dans le respect des considérations environnementales.
  3. À condition qu'elles ne soient pas appliquées de manière à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre investissements ou investisseurs ou une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement international, le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher les Parties contractantes d'adopter ou d'exécuter des mesures nécessaires:
    1. à l'exécution de lois et de règlements compatibles avec les dispositions du présent accord;
    2. à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux;
    3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques.
    1. Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures qui limitent les transferts lorsque la Partie contractante connaît un grave déséquilibre ou une menace de grave déséquilibre de sa balance des paiements, dans la mesure où telles limites sont conformes au sous-paragraphe b).
    2. Les mesures mentionnées au sous-paragraphe a) sont équitables, elles ne sont pas arbitraires, ni discriminatoires d'une manière injustifiable, elles sont adoptées de bonne foi, elles sont d'une durée limitée et elles ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour corriger le déséquilibre de la balance des paiements. Une Partie contractante qui impose des mesures en vertu du présent article en informe immédiatement l'autre Partie contractante et lui présente dès que possible un calendrier prévoyant leur suppression. Lesdites mesures sont adoptées en conformité avec les autres obligations internationales de la Partie contractante concernée, notamment les obligations prévues par l'Accord sur l'OMC et par les Statuts du Fonds monétaire international.
  4. Le présent accord n'a pas pour effet de porter atteinte aux mesures d'application générale, qui ne sont ni arbitraires ni discriminatoires d'une manière injustifiable, prises par une entité publique aux fins de politiques relatives à la monnaie, au crédit ou aux taux de change. Le présent paragraphe ne modifie en rien les obligations d'une Partie contractante aux termes du paragraphe 2 de l'article V ou de l'article IX.
  5. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet:
    1. d'imposer à une Partie contractante l'obligation de fournir des renseignements ou de donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
    2. d'empêcher une Partie contractante de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
      1. se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, ou se rapportant au trafic ou au commerce d'autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
      2. appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
      3. se rapportant à la mise en œuvre de politiques nationales ou d'accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres engins nucléaires explosifs;
    3. d'empêcher une Partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  6. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet d'exiger d'une Partie contractante qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois ou enfreindrait ses lois protégeant les renseignements confidentiels du Cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières.
  7. Toute mesure adoptée par une Partie contractante en conformité avec une décision prise, prorogée ou modifiée par l'Organisation mondiale du commerce, conformément aux articles IX:3 ou IX:4 de l'Accord sur l'OMC, est aussi réputée conforme au présent accord. Tout investisseur prétendant agir aux termes de l'article XIII du présent accord ne peut affirmer qu'une telle mesure enfreint les dispositions du présent accord.

ARTICLE XVIII

Dispositions finales et entrée en vigueur

  1. Une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de celle-ci, et aux investissements de cet investisseur, si cette entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d'un état tiers et que la Partie contractante qui refuse d'accorder les avantages adopte ou maintient, à l'égard dudit état tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec ladite entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent accord étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
  2. Sous réserve d'une notification et d'une consultation préalables en conformité avec le présent accord, une Partie contractante peut refuser d'accorder les avantages du présent accord à un investisseur de l'autre Partie contractante qui est une entreprise de celle-ci, et aux investissements de cet investisseur, si cette entreprise appartient à ou est contrôlée par des investisseurs d'un état tiers et que l'entreprise n'exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie contractante où elle est légalement constituée.
  3. Toute référence, dans le présent accord, à des mesures d'une Partie contractante comprend les mesures applicables, conformément au droit de l'Union européenne, sur le territoire de cette Partie contractante de par sa qualité de membre de l'Union européenne. L'expression « un grave déséquilibre ou une menace de grave déséquilibre de la balance des paiements » comprend un grave déséquilibre, ou une menace de grave déséquilibre, de la balance des paiements au sein de l'union économique ou monétaire dont une Partie contractante est membre.
  4. Les intérêts essentiels de la sécurité d'une Partie contractante peuvent comprendre les intérêts découlant de son appartenance à une union douanière, économique ou monétaire, à un marché commun ou à une zone de libre-échange.
  5. Les Parties contractantes reconnaissent que le point de savoir si une mesure d'une Partie contractante est conforme au présent accord est un sujet qui relève exclusivement de la procédure de règlement des différends prévue dans le présent accord.
  6. Chaque Partie contractante notifie par écrit à l'autre Partie contractante l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Lettonie pour l'encouragement et la protection des investissements, fait à Ottawa le 26 avril 1995, est éteint, sauf que ses dispositions continuent de s'appliquer à tout différend entre l'une des deux Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante qui aura été soumis à l'arbitrage conformément audit Accord par l'investisseur avant la date d'entrée en vigueur du présent accord. Abstraction faite d'un tel différend, le présent accord s'applique à tout différend qui aura pris naissance au cours des trois années antérieures à son entrée en vigueur.
  7. Le présent accord demeure en vigueur à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L'extinction du présent accord prend effet un an après la réception de l'avis de dénonciation par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements ou les engagements fermes d'investissements antérieurs à la date à laquelle le présent accord est éteint, les dispositions des articles I à XVII inclusivement du présent accord demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans.
  8. Les annexes constituent une partie intégrante du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Riga, ce 5e jour de mai 2009, en langues française, anglaise et lettone, chaque version faisant également foi.

Stockwell Day

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Maris Riekstins

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

ANNEXE A

  1. Conformément au sous-paragraphe 1d) de l'article IV, le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou les sujets énumérés ci-après:

    - les services sociaux (maintien de l'ordre public; services correctionnels; sécurité du revenu ou assurance-revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; éducation publique; formation publique; santé; garde d'enfants);

    - les services fournis dans tout autre secteur;

    - les titres d'État décrits au numéro 8152 de la CTI;

    - les critères de résidence comme condition de propriété d'un terrain bordant l'océan;

    - mesures de mise en œuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon sur les hydrocarbures.

  2. Conformément au sous-paragraphe 1d) de l'article IV, la République de Lettonie se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou sujets énumérés ci-après:

    - l'acquisition de biens-fonds (terres agricoles et domaines forestiers) dans les localités et les régions rurales;

    - les opérations de sécurité;

    - les paris et les loteries;

    - la pêche.

  3. Aux fins de la preacute;sente annexe, le sigle « CTI » désigne, dans le cas du Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

ANNEXE B

Clarification de l'expropriation indirecte

L'article VIII (Expropriation) de l'accord prévoit ce qui suit :

Une Partie contractante ne peut prendre des mesures de nationalisation ou d'expropriation ni toutes autres mesures d'effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d'expropriation (ci-après désignées « expropriation ») contre les investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante établis sur son territoire, si ce n'est pour une raison d'intérêt public et à condition que cette expropriation soit conforme à l'application régulière de la loi, qu'elle soit appliquée d'une manière non discriminatoire et moyennant une indemnité prompte, adéquate et effective…

Les Parties contractantes confirment qu'elles partagent l'opinion suivante :

  1. La notion de « mesures d'effets équivalents aux mesures de nationalisation ou d'expropriation » peut aussi être appelée « expropriation indirecte ». L'expropriation indirecte résulte d'une mesure ou d'un train de mesures d'une Partie contractante qui a un effet équivalent à l'expropriation directe sans transfert formel de titre ou confiscation pure et simple.
  2. Pour établir si une mesure ou un train de mesures d'une Partie contractante constitue une expropriation indirecte, il faut examiner chaque espèce et procéder à une enquête sur les faits où les facteurs suivants, entre autres, sont pris en considération:
    1. les effets économiques de la mesure ou du train de mesures, bien que l'effet défavorable de la mesure ou du train de mesures de la Partie contractante sur la valeur économique d'un investissement ne suffise pas à lui seul à établir qu'il y a eu expropriation indirecte;
    2. la mesure dans laquelle la mesure ou le train de mesures porte atteinte aux attentes définies et raisonnables fondées sur l'investissement;
    3. a nature de la mesure ou du train de mesures.
  3. Sauf dans de rares cas, par exemple lorsque la mesure ou le train de mesures est si rigoureux au regard de son objet qu'on ne peut raisonnablement penser qu'il a été adopté et appliqué de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les mesures non discriminatoires d'une Partie contractante qui sont conçues et appliquées dans un but légitime de protection du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

ANNEXE C

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte

I Accès du public aux audiences et aux documents
  1. Les audiences tenues en vertu de l'article XIII sont publiques. Dans la mesure où il est nécessaire d'assurer la protection de renseignements confidentiels, le tribunal peut tenir des audiences à huis clos.
  2. Le tribunal établit, en collaboration avec les parties au différend, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et des arrangements logistiques appropriés pour les audiences publiques.
  3. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, tous les documents soumis au tribunal ou délivrés par celui-ci sont mis à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  4. Nonobstant le paragraphe 3, toute sentence rendue par le tribunal en vertu de l'article XIII est mise à la disposition du public, sous réserve de la suppression des renseignements confidentiels.
  5. Une partie au différend peut communiquer à d'autres personnes, dans le cadre de la procédure arbitrale, les versions non expurgées des documents qu'elle estime nécessaires pour la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  6. Les Parties contractantes peuvent communiquer aux représentants de leurs gouvernements infranationaux respectifs toutes les versions non expurgées des documents pertinents dans le cadre du règlement de différends prévus au présent accord, à condition de faire en sorte que ces représentants protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  7. Le tribunal n'exige pas d'une Partie contractante qu'elle fournisse des renseignements ou qu'elle donne accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l'exécution de ses lois ou enfreindrait ses lois protégeant les renseignements confidentiels du Cabinet, la vie privée ou la confidentialité des affaires financières et des comptes de clients, pris individuellement, d'institutions financières, ou qu'elle estime contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
  8. La loi d'une Partie contractante en matière d'accès à l'information qui prévoit l'accès du public à des renseignements l'emporte sur l'ordonnance de confidentialité d'un tribunal qui désigne ces renseignements confidentiels. Cependant, chaque Partie contractante s'efforce d'appliquer sa loi en matière d'accès à l'information de manière à protéger les renseignements désignés confidentiels par le tribunal.
II Participation de la Partie contractante non partie au différend
  1. La Partie contractante qui n'est pas partie au différend a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contractante défenderesse, une copie:
    1. de la preuve présentée au tribunal;
    2. de tous les actes de procédure produits dans le cadre de l'arbitrage;
    3. des exposés écrits des parties au différend.
  2. La Partie contractante qui n'est pas partie au différend recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traite ces renseignements comme si elle était une Partie contractante défenderesse.
  3. Après notification écrite donnée aux parties au différend, la Partie contractante qui n'est pas partie au différend peut présenter des observations écrites au tribunal sur les questions d'interprétation du présent accord.
  4. La Partie contractante qui n'est pas partie au différend a le droit d'assister à toute audience tenue en vertu du présent accord, qu'elle présente ou non des observations au tribunal.
III Observations présentées par un tiers
  1. Tout tiers qui est une personne d'une Partie contractante, ou qui a une présence significative sur le territoire d'une Partie contractante, et qui désire présenter une observation écrite au tribunal (ci-après la « demanderesse ») fait une demande en ce sens au tribunal, conformément aux directives applicables. La demanderesse joint l'observation à la demande.
  2. La demanderesse signifie la demande d'autorisation de présentation d'une observation par un tiers ainsi que l'observation elle-même à toutes les parties au différend et au tribunal.
  3. Le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties au différend peuvent faire des commentaires sur la demande d'autorisation de présentation d'une observation par un tiers.
  4. Pour déterminer s'il y a lieu d'accorder à un tiers l'autorisation de présenter une observation, le tribunal tient compte, entre autres, de la mesure dans laquelle:
    1. l'observation présentée par le tiers est susceptible d'aider le tribunal à trancher une question de fait ou de droit liée à l'arbitrage en apportant un point de vue, une connaissance ou un éclairage particuliers qui diffèrent de ceux des parties au différend;
    2. l'observation présentée par le tiers porte sur une question qui s'inscrit dans le cadre du différend;
    3. le tiers a un intérêt substantiel dans l'arbitrage;
    4. l'arbitrage soulève une question d'intérêt public.
  5. Le tribunal veille à ce que:
    1. l'observation présentée par le tiers ne perturbe pas la procédure d'arbitrage; et
    2. cette observation n'impose pas un fardeau trop lourd ni ne cause un préjudice indu à l'une ou l'autre des parties au différend.
  6. Le tribunal décide s'il y a lieu d'accorder à un tiers l'autorisation de présenter une observation. Si une telle autorisation est accordée, le tribunal fixe une date limite appropriée à laquelle les parties au différend peuvent répondre par écrit à l'observation présentée par le tiers. À cette date, la Partie contractante qui n'est pas partie au différend peut, conformément aux dispositions de la Partie II de la présente annexe (Participation de la Partie contractante non partie au différend), aborder toute question d'interprétation du présent accord soulevée dans l'observation présentée par le tiers.
  7. Le tribunal qui a accordé à un tiers l'autorisation de présenter une observation n'est pas tenu d'examiner cette observation au cours de l'arbitrage, pas plus que le tiers qui a présenté l'observation n'est autorisé à présenter d'autres observations au cours de l'arbitrage.
  8. L'accès aux audiences et aux documents produits par les tiers qui présentent des demandes au moyen de la présente procédure est régi par les dispositions de la Partie I de la présente annexe (Accès du public aux audiences et aux documents).
IV Directives applicables aux observations présentées par un tiers
  1. La demande d'autorisation de présenter une observation par un tiers:
    1. est faite par écrit, datée et signée par la personne qui la présente, et indique l'adresse de la demanderesse et les autres renseignements permettant de la contacter;
    2. ne dépasse pas cinq pages dactylographiées;
    3. décrit la demanderesse en indiquant, notamment, lorsque cela est pertinent, sa composition et son statut juridique (p. ex., une compagnie, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités, et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement la demanderesse);
    4. indique si la demanderesse est affiliée ou non, directement ou indirectement, à une partie au différend;
    5. nomme tout gouvernement et toute personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation de la demande;
    6. précise la nature de l'intérêt de la demanderesse dans l'arbitrage;
    7. énonce les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l'arbitrage que la demanderesse a abordées dans son observation écrite;
    8. explique, en se référant aux facteurs mentionnés au paragraphe 4 de la Partie III de la présente annexe (Observations présentées par un tiers), pourquoi le tribunal devrait accepter l'observation;
    9. est rédigée dans une langue employée dans l'arbitrage.
  2. L'observation présentée par un tiers:
    1. est datée et signée par la personne qui la présente;
    2. est concise, et ne dépasse en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;
    3. contient un énoncé précis à l'appui de la position de la demanderesse sur les questions en litige;
    4. n'aborde que les questions visées par le différend.

ANNEXE D

Pour le cas où le CIRDI, la CNUDCI ou toute autre instance compétente dans les procédures établies en vertu du présent accord pour le règlement des différends entre un investisseur et un état modifierait ses règles englobant celles dont il est question dans l'annexe C du présent accord, les Parties contractantes s'engagent à étudier de concert les moyens d'assurer l'uniformité entre l'annexe C et les règles modifiées.


1Il est entendu que le traitement accordé par une Partie contractante en vertu du sous-paragraphe 3b) du présent article et des paragraphes 1 et 2 de l'article III s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements effectués par des investisseurs, d'un état tiers. Le traitement accordé par une Partie contractante en vertu du sous-paragraphe 3a) du présent article et du paragraphe 3 de l'article III s'entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé par celui-ci, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements effectués par des investisseurs, de la Partie contractante dont ce gouvernement infranational est une composante.

2L'annexe B (Clarification de l'expropriation indirecte) s'applique au présent article.

3L'annexe C (Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante hôte) s'applique aux procédures visées dans le présent article.


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