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Accord sur la Sécurité Sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège

F105243

LE CANADA ET LE ROYAUME DE NORVÈGE,

PRENANT NOTE de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège et du Protocole final de cet Accord, signés à Oslo le 12 novembre 1985,

DÉSIREUX de renforcer davantage les relations entre eux dans le domaine de la sécurité sociale, et

TENANT COMPTE des changements apportés à la législation depuis la signature de l’Accord susmentionné,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Titre I
Dispositions générales

Article Premier

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord :
    1. « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Norvège, le territoire du Royaume de Norvège, y compris Svalbard et Jan Mayen;
    2. « législation » désigne les lois et les règlements spécifiés à l’article 2;
    3. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Norvège, le ministère chargé de l’application de la législation de la Norvège;
    4. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Norvège, l’institution qui est compétente selon la législation applicable;
    5. « période admissible » désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ouvrant droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada; toute période pendant laquelle une pension d’invalidité est payable aux termes de ce Régime; ou toute période de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et, pour la Norvège, toute période d’assurance, de résidence ou d’années de points de pension ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation de la Norvège; toute année civile pendant laquelle des points de pension ont été crédités aux fins du calcul d’une pension supplémentaire en raison d’emploi ou d’une autre occupation rémunérée est considérée comme une année complète lors du compte de la période admissible aux fins d’une pension de base;
    6. « prestation » désigne toute prestation en espèces, pension ou allocation prévue par la législation de l’une ou l’autre Partie et inclut tout supplément ou majoration qui sont applicables à une telle prestation en espèces, pension ou allocation;
    7. « pension de survivant » désigne, pour la Norvège, toute pension et prestation transitoire payables à un survivant tel que le précise la législation applicable de la Norvège, et une pension d’enfant;
    8. « plateau continental » désigne le sol marin et le sous sol des régions sous marines qui s’étendent au-delà de la mer territoriale et sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre, soit jusqu’au rebord externe de la marge continentale, soit jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale là où le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. 
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

Législation à laquelle l’Accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent;
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour la Norvège :
      1. les dispositions de la Loi sur l’assurance nationale du 28 février 1997 et les règlements qui en découlent au sujet des pensions de vieillesse, des prestations d’invalidité, de la prestation forfaitaire de décès et de la pension de survivant;
      2. la Loi sur le travail et les services de bien-être du 16 juin 2006 et les règlements qui en découlent.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection de ladite Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de six mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

Article 3

Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation du Canada et de la Norvège, ainsi qu’à leurs personnes à charge et à leurs survivants au sens de la législation applicable de l’une ou de l’autre Partie.

Article 4

Égalité de traitement

Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute personne spécifiée à l’article 3, sans égard à sa nationalité, est soumise aux obligations de la législation d’une Partie et est admise aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette Partie.

Article 5

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression du seul fait que la personne demeure ou réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation versée aux termes de la législation d’une Partie, de même que les prestations acquises aux termes du présent Accord, sont versées à une personne spécifiée à l’article 3 qui demeure ou réside sur le territoire d’un état tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’un citoyen de ladite Partie qui demeure ou réside sur le territoire d’un état tiers. 

Titre II
Dispositions relatives à la législation applicable

Article 6

Règles générales relatives à l’assujettissement des travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles 7 à 11 :

  1. Tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie.
  2. Tout travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.

Article 7

Détachements

  1. Le travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui travaille sur le territoire de l’autre Partie pour le même employeur ou un employeur connexe n’est assujetti, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie comme si ce travail était effectué sur son territoire.  Lorsqu’il s’agit d’un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétences des deux Parties conformément à l’article 11.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas pour une personne détachée du territoire de la Norvège vers le territoire du Canada à moins que cette personne ne soit inscrite sur une liste de paie norvégienne déterminée selon la législation de la Norvège.
  3. Aux fins de l’application des dispositions de cet article, la période de 60 mois est calculée à partir de la date où la personne est envoyée pour travailler sur le territoire de l’autre Partie.
  4. Aux fins de la législation de la Norvège, lorsque, conformément au présent article, une personne est assujettie à la législation de la Norvège tout en résidant sur le territoire du Canada, le conjoint et les enfants de cette personne qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome sont réputés résider sur le territoire de la Norvège.
  5. Relativement à cet article, sauf dispositions contraires d’une entente entre l’autorité compétente de la Norvège et l’autorité concernée d’une province du Canada conclue conformément aux dispositions de l’article 31 :
    1. une personne qui est envoyée par un employeur ayant une place d’affaires sur le territoire de la Norvège pour travailler sur le territoire du Canada est assujettie à tous les aspects de la Loi sur l’assurance nationale de la Norvège; et
    2. une personne qui est envoyée par un employeur ayant une place d’affaires sur le territoire du Canada pour travailler sur le territoire de la Norvège et qui est assujettie au Régime de pensions du Canada est également assujettie à la Loi sur l’assurance nationale de la Norvège quant aux prestations de soins médicaux et aux prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité.

Article 8

Travailleurs affectés au plateau continental

Les dispositions des articles 6 et 7 sont également applicables à une personne qui travaille sur une installation située dans la région du plateau continental d’une Partie relativement à l’exploration du sol marin et du sous-sol de cette région ou à l’exploitation de ses ressources minérales.

Article 9

Équipages de navires

Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait soumise à la législation des deux Parties en ce qui concerne un emploi comme membre de l’équipage d’un navire est assujettie, en ce qui a trait à cet emploi, uniquement à la législation du Canada, si elle réside sur le territoire du Canada et n’est pas citoyenne norvégienne, et uniquement à la législation de la Norvège dans tout autre cas.

Article 10

Emploi au service d’un gouvernement

  1. Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s’appliquer.
  2. Une personne à l’emploi du gouvernement d’une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l’autre Partie est, à l’égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l’autre Partie est assujettie, à l’égard de cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie, et assurée aux termes de cette législation.
  4. Pour ce qui est de la législation de la Norvège, les dispositions du présent article sont également applicables au conjoint et aux enfants de la personne occupant un emploi au sein du gouvernement qui demeurent avec elle sur le territoire du Canada, à moins que ceux-ci ne soient eux-mêmes assujettis à la législation du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.
  5. Lorsque la personne engagée sur place est assujettie à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle les fonctions sont exécutées, l’autre Partie est tenue de respecter les exigences que la législation applicable impose à tous les employeurs.

Article 11

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions des articles 6 à 10 à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article 12

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire de la Norvège, ladite période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne; cette période est également considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Norvège en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
    2. si une personne est assujettie à la législation de la Norvège pendant une période quelconque de présence ou de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada, relativement à cette personne; cette période n’est également pas considérée comme une période de résidence au Canada pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
    3. si une personne visée à l’alinéa 1(b) du présent article devient également assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada du fait qu’elle occupe simultanément plus d’un emploi, ladite période n’est pas considérée comme une période de résidence au Canada.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    1. une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire de la Norvège uniquement si ladite personne verse des cotisations aux termes du régime concerné pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome;
    2. une personne est considérée assujettie à la législation de la Norvège pendant une période de présence ou de résidence sur le territoire du Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite législation pendant ladite période en raison d’un emploi ou d’un travail autonome.

Titre III
Dispositions concernant les prestations

Chapitre 1
Totalisation des périodes admissibles

Article 13

Périodes admissibles aux termes de la législation du Canada et de la Norvège

  1. Si une personne n’est pas admissible à une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, l’admissibilité de ladite personne à ladite prestation est déterminée par la totalisation desdites périodes et des périodes correspondantes spécifiées au paragraphe 2, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Norvège est considérée comme une période admissible aux termes de la législation du Canada;
    2. Aux fins de déterminer l’admissibilité à une pension aux termes de la législation de la Norvège, une période admissible aux termes de la législation du Canada est considérée comme une période admissible aux termes de la législation de la Norvège.  Aux fins d’évaluer si une personne décédée remplit les conditions voulant qu’elle ait été assurée pendant les trois années précédant immédiatement la date de son décès, il sera tenu compte des périodes où elle a reçu une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou encore une pension ou une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 14

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si aucun droit aux prestations n’est acquis aux termes de législation d’une Partie, l’institution compétente de cette Partie n’est pas tenue de verser des prestations à cette personne au titre desdites périodes aux termes du présent Accord :

  1. pour le Canada, si la période de résidence d’une personne aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est de moins d’un an ou si les gains d’une personne dans toute année civile ne dépassent pas le montant minimal exigé aux termes du Régime de pensions du Canada;
  2. pour la Norvège, si une personne a cumulé moins d’un an de résidence ou moins d’un an d’activités professionnelles aux termes de la législation de la Norvège.

Article 15

Périodes aux termes de la législation d’un État tiers

Si une personne n’est pas admissible à une prestation en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article 13, l’admissibilité de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes admissibles et des périodes accomplies aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

Chapitre 2
Prestations aux termes de la Législation du Canada

Article 16

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne est admissible à une pension ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui est hors du territoire du Canada et qui est admissible à une pension intégrale sur ledit territoire, mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension hors du territoire du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du territoire du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément au chapitre 1, sont au moins égales à la période de résidence minimale au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du territoire du Canada;
    2. l’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du territoire du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 17

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne est admissible à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada uniquement suite à l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension aux termes dudit Régime;
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

        par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

Chapitre 3
Prestations aux termes de la Législation de la Norvège

Sous-Chapitre A
Pension de vieillesse (alderspensjon)

Article 18

Calcul d’une pension de vieillesse

Une pension de vieillesse est déterminée uniquement en fonction des périodes admissibles accomplies et des points de pension crédités aux termes de la législation de la Norvège.

Sous chapitre B
Pension d’invalidité (uførepensjon)

Article 19

Calcul d’une pension d’invalidité

  1. Si le droit à une pension d’invalidité existe aux termes de la législation de la Norvège, la pension d’invalidité est déterminée uniquement en fonction des dispositions de la législation de la Norvège.
  2. Si le droit à une pension d’invalidité aux termes de la législation de la Norvège existe seulement compte tenu des dispositions du présent Accord, la pension d’invalidité est déterminée comme suit :
    1. un montant théorique de la pension est déterminé comme si les périodes admissibles de la personne accomplies aux termes de la législation du Canada étaient des périodes accomplies aux termes de la législation de la Norvège;
    2. ce montant est multiplié par le rapport entre les périodes admissibles réelles de la personne accomplies aux termes de la législation de la Norvège et la somme des périodes admissibles de cette personne accomplies aux termes de la législation des deux Parties;
    3. le calcul des périodes admissibles réelles de la personne accomplies aux termes de la législation de la Norvège ou de la somme des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation des deux Parties ne doit en aucun cas dépasser 40 ans;
    4. une pension supplémentaire est déterminée en fonction du nombre moyen annuel de points de pension pour les années pendant lesquelles des points de pension aux termes de la législation de la Norvège ont été crédités à la personne concernée conformément aux règles de calcul du nombre final de points de pension aux termes de la Loi sur l’assurance nationale.

Article 20

Conversion en une pension de vieillesse et périodes superposées

  1. Une pension d’invalidité est convertie en une pension de vieillesse selon les dispositions de la législation de la Norvège quand la personne concernée atteint l’âge général de la retraite.
  2. Dans la mesure où les périodes d’assurance futures ou les années futures de points de pension prises en compte lors du calcul d’une pension d’invalidité conformément au paragraphe 1 de l’article 19 se superposent à des périodes admissibles correspondantes prises en compte pour le calcul d’une prestation aux termes de la législation du Canada, ces dernières périodes ne sont pas considérées pour le calcul d’une pension de vieillesse aux termes de la législation de la Norvège. Toutefois, la pension de vieillesse est au moins égale à la pension qui aurait été payable si la pension d’invalidité avait été déterminée conformément au paragraphe 2 de l’article 19.

Sous chapitre C
Pension de survivant (etterlattepensjon)

Article 21

Les dispositions de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 20 s’appliquent également aux pensions de survivant.

Sous chapitre D
Dispositions spéciales relatives aux prestations

Article 22

Prestations de base, prestations d’assistance, prestations d’éducation, prestations de soin d’enfant, prestation forfaitaire de décès, prestations de pension supplémentaires minimales garanties pour les personnes devenant invalides à la naissance ou à un jeune âge et pensions versées aux réfugiés et aux apatrides

  1. Les prestations de base (grunnstønad), les prestations d’assistance (hjelpestønad), les prestations d’éducation (utdanningsstønad), les prestations de soin d’enfant (stønad til barnetilsyn), la prestation forfaitaire de décès (gravferdsstønad), les prestations de pension supplémentaires minimales garanties pour les personnes devenant invalides à la naissance ou à un jeune âge (garantert tilleggspensjon for unge uføre) et les pensions calculées aux termes des dispositions spéciales régissant le calcul des pensions versées aux réfugiés et aux apatrides (pensjoner til flyktinger og statsløse) sont versées seulement selon les exigences stipulées par la législation de la Norvège.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 ne s’appliquent pas aux prestations énumérées au paragraphe 1 du présent article. Ces prestations sont versées aux personnes qui demeurent ou résident sur le territoire du Canada seulement selon les exigences stipulées par la législation de la Norvège.

Article 23

Pensions supplémentaires en faveur des personnes nées avant 1937

En ce qui a trait à la réduction du nombre d’années de points de pension requises pour le calcul d’une pension supplémentaire intégrale en faveur des personnes nées avant 1937, les exigences de la législation de la Norvège relatives aux périodes de résidence sur le territoire de la Norvège continuent de s’appliquer.

Titre IV
Dispositions administratives et diverses

Article 24

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application de ladite législation tout comme si ladite question influait sur l’application de leur propre législation;
    2. s’offrent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination de l’admissibilité à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question influait sur l’application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article 25 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle l’Accord s’applique et à nulle autre fin.

Article 25

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes concluent un arrangement administratif qui établit les modalités requises à l’application du présent Accord.
  2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

Article 26

Exemption ou réduction de taxes, de droits et de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document requis aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

Article 27

Langue de communication

  1. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.
  2. Toute demande faite à une autorité ou institution compétente d’une Partie, aux fins de l’application du présent Accord, est reçue même si cette demande est écrite dans une langue officielle de l’autre Partie.

Article 28

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

  1. Les demandes, les avis ou les appels touchant l’admissibilité à une prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, des avis ou des appels à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de présentation à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
  2. Une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
    1. demande qu’elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    2. fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

    La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée ou non considérée.

  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

Article 29

Versement des prestations

  1. Le versement des prestations aux termes du présent Accord est effectué dans la monnaie de l’une ou de l’autre des Parties.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus relativement au versement des prestations.

Article 30

Résolution des différends

Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

Article 31

Ententes avec une province du Canada

L’autorité compétente de la Norvège et l’autorité concernée d’une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne sont pas contraires aux dispositions du présent Accord.

Titre V
Dispositions transitoires et finales

Article 32

Prise en considération d’événements et de périodes antérieurs et dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, aucune disposition du présent Accord ne confère le droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation de décès ou une prestation forfaitaire de décès, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  4.  
    1. Tout droit à une prestation acquis par une personne conformément aux dispositions de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège du 12 novembre 1985 est maintenu.
    2. Toute demande de prestation faite, mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement définitif à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, fait l’objet d’un jugement conformément aux dispositions de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège du 12 novembre 1985 si ce jugement permet d’obtenir un résultat plus favorable.
  5. Sauf dispositions contraires du présent Accord, une prestation qui a été suspendue parce qu’une personne réside sur le territoire de l’autre Partie, est octroyée ou rétablie à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, sur demande de la personne concernée.

Article 33

Cessation de l’Accord du 12 novembre 1985 et nouveau calcul des prestations

  1. Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, sont abrogés l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège et le Protocole final de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et le Royaume de Norvège, signés à Oslo le 12 novembre 1985.
  2.  
    1. L’institution compétente peut calculer à nouveau une prestation accordée par suite de l’application de l’Accord visé au paragraphe 1, à la demande du bénéficiaire, en tenant compte des dispositions du présent Accord.
    2. Le nouveau calcul n’a en aucun cas pour effet de réduire le montant d’une prestation.
  3.  
    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, si une demande de nouveau calcul est présentée à une institution compétente dans un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le nouveau calcul s’applique à compter de cette date, sans recours aux dispositions de la législation d’une Partie relatives à l’expiration ou l’attribution du droit qui s’applique à la personne.
    2. Si une demande de nouveau calcul est présentée à une institution compétente au-delà du délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le nouveau calcul s’applique à compter de la date de présentation de la demande relativement aux droits qui ne sont ni expirés ni prescrits.
  4. Les pensions déjà versées avant le 1er janvier 1991 ne prenant pas en compte toutes les périodes de résidence sur le territoire de la Norvège avant 1967 et après 1936 sont calculées de nouveau à la demande d’un bénéficiaire. Si le résultat de ce nouveau calcul est plus favorable pour le bénéficiaire, le montant différentiel est versé rétroactivement pour les 72 mois précédant l’entrée en vigueur du présent Accord, dans la mesure où la demande est présentée dans les 24 mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 34

Durée et résiliation

  1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

Article 35

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à l'Ottawa, ce 20 jour de juin 2012, dans les langues française, anglaise et norvégienne, chaque texte faisant également foi.


Diane Finley
POUR LE CANADA

Else Berit Eikeland
POUR LE ROYAUME DE NORVÈGE


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