Voir le traité - F105250

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord de sécurité sociale entre le Canada et la Roumanie

F105250

LE CANADA et LA ROUMANIE, ci-après appelés « les Parties »,

RÉSOLUS à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER

Définitions

  1. Pour l'application du présent accord:

    « législation » désigne, pour une Partie, les lois et les règlements visés à l'article 2;

    « prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces, prévue par la législation de cette Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation en espèces;

    « autorité compétente » désigne :

    pour le Canada, le ou les ministres chargés de l'application de la législation du Canada;

    pour la Roumanie, le ou les ministères chargés de la législation visée à l'article 2;

    « institution compétente » désigne :

    pour le Canada, l'autorité compétente;

    pour la Roumanie, l'organisme ou l'administration chargé d'appliquer la législation visée à l'article 2;

    « période admissible » désigne :

    pour le Canada, une période de cotisation ouvrant droit à une prestation en vertu du Régime de pensions du Canada, une période au cours de laquelle une pension d'invalidité est payable aux termes de ce Régime et une période de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

    pour la Roumanie, les périodes de cotisation et les périodes équivalentes accomplies en vertu de la législation de la Roumanie.

  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la loi applicable de l'une ou l'autre des Parties.

ARTICLE 2

Législation à laquelle l'accord s'applique

  1. Le présent accord s'applique à la législation suivante :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements pris sous son régime,
      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements pris sous son régime;
    2. pour la Roumanie :

      la législation sur l'assurance-pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivant.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, le présent accord s'applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, le présent accord s'applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d'une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations à moins que cette Partie informe l'autre Partie, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de cette législation, que le présent accord ne s'applique pas aux nouvelles catégories de bénéficiaires ou aux nouvelles prestations.

ARTICLE 3

Personnes à qui l'accord s'applique

Le présent accord s'applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Roumanie ainsi qu'aux personnes dont les droits proviennent de cette personne au sens de la législation applicable de l'une ou l'autre des Parties.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

Toute personne décrite à l'article 3, à laquelle la législation d'une Partie s'applique, a les mêmes droits et obligations en vertu de cette législation qu'ont les citoyens de cette Partie.

ARTICLE 5

Versement des prestations à l'étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent accord, toute prestation payable aux termes de la législation d'une Partie à toute personne visée à l'article 3, y compris toute prestation acquise aux termes du présent accord, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension ou suppression du seul fait que cette personne réside sur le territoire de l'autre Partie.
  2. Une allocation et un supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
  3. Sauf dispositions contraires du présent accord, les prestations payables à une personne décrite à l'article 3 sont également versées quand cette personne réside sur le territoire d'un État tiers.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6

Règles générales relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et autonomes

Sous réserve des articles 7 à 10 :

  1. Une personne salariée qui travaille sur le territoire d'une Partie est assujettie, relativement à ce travail, uniquement à la législation de cette Partie.
  2. Un travailleur autonome qui réside sur le territoire d'une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.

ARTICLE 7

Détachements

  1. Un travailleur salarié qui est assujetti à la législation d'une Partie et qui est affecté à un poste sur le territoire de l'autre Partie au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Cet assujettissement peut être maintenu jusqu'à concurrence de 36 mois.
  2. Conformément au paragraphe 1 du présent article, la période où un employé est assujetti à la législation de la première Partie peut être prolongée de 24 mois avec le consentement préalable des autorités compétentes des deux Parties.

ARTICLE 8

Équipages de navires

Une personne qui, à défaut du présent accord, serait assujettie à la législation des deux Parties relativement à un emploi comme membre de l'équipage d'un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la Partie où elle réside.

ARTICLE 9

Fonction publique et emploi au service du gouvernement

  1. Nonobstant toute disposition du présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s'appliquer.
  2. Une personne employée du gouvernement ou dans la fonction publique d'une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l'autre Partie est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la première Partie.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, une personne qui réside sur le territoire d'une Partie et qui y occupe un emploi au sein du gouvernement, de la fonction publique, d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'autre Partie est assujettie à la législation de la première Partie.

ARTICLE 10

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions des articles 6 à 9 dans l'intérêt de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

ARTICLE 11

Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Roumanie, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, ainsi qu'à son époux ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation de la Roumanie en raison d'emploi ou de travail autonome;
    2. si une personne est assujettie à la législation de la Roumanie pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période n'est pas considérée comme une période de résidence au Canada relativement à cette personne, ainsi qu'à son époux ou conjoint de fait et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi ou de travail autonome.
  2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article:
    1. une personne est considérée assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Roumanie uniquement si cette personne verse des cotisations au régime concerné pendant cette période en raison d'emploi ou de travail autonome;
    2. une personne est considérée assujettie à la législation de la Roumanie pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si cette personne verse des cotisations obligatoires aux termes de cette législation pendant cette période en raison d'emploi ou de travail autonome.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION 1

TOTALISATION

ARTICLE 12

Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Roumanie

  1. Si une personne n'a pas droit à une prestation vu l'insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d'une Partie, le droit de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
  2. Aux fins de la détermination du droit à une prestation:
    1. aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation de la Roumanie est considérée comme une période de résidence au Canada;
    2. aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins trois mois qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation de la Roumanie est considérée comme une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Aux fins de la détermination du droit à une prestation de vieillesse aux termes de la législation de la Roumanie:
    1. une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Roumanie;
    2. un mois qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d'une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme un mois admissible aux termes de la législation de la Roumanie.

Aux fins de la détermination du droit à une prestation d'invalidité, de survivant ou de décès aux termes de la législation de la Roumanie, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la Roumanie.

ARTICLE 13

Périodes aux termes de la législation d'un État tiers

Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l'article 12, le droit de cette personne à cette prestation est déterminé par la totalisation de ces périodes et des périodes accomplies aux termes de la législation d'un État tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes. Seules les périodes pouvant être considérées en vertu des dispositions relatives à la totalisation prévues par l'instrument pertinent avec cet État tiers sont prises en compte.

ARTICLE 14

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées aux termes de la législation d'une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n'est pas acquis aux termes de la législation de cette Partie, l'institution compétente de cette Partie n'est pas tenue, aux termes du présent accord, de verser une prestation au titre de ces périodes. Ces périodes admissibles sont toutefois prises en compte par l'institution compétente de l'autre Partie pour déterminer l'admissibilité aux prestations de cette Partie par l'application de la section 1.

SECTION 2

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 15

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement par suite de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de cette loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension hors du Canada.
  3. Une pension de la sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada.

ARTICLE 16

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation uniquement par suite de l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes de ce Régime;
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée par la multiplication :
  1. du montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

    par

  2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à cette prestation aux termes de ce Régime, mais cette fraction n'excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA ROUMANIE

ARTICLE 17

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Si une personne a droit à une prestation uniquement par l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente de la Roumanie détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
    1. le montant théorique de la prestation est calculé comme si toutes les périodes admissibles étaient accomplies en vertu de la législation de la Roumanie;
    2. à partir du montant théorique calculé selon le sous-paragraphe 1a), le montant de la prestation payable est déterminé par l'application du rapport de la durée des périodes admissibles selon la législation de la Roumanie aux périodes admissibles totalisées.
  2. Si le montant de la prestation est déterminé en tenant compte du nombre de bénéficiaires, l'institution compétente de la Roumanie tient compte également des personnes qui résident ou séjournent au Canada.
  3. Aux fins du calcul du montant de la prestation, conformément au paragraphe 1 du présent article, seuls le revenu considéré en vertu de la législation de la Roumanie et les cotisations versées conformément à cette législation sont pris en compte.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 18

Accord administratif

  1. Un accord administratif est conclu en vue de fixer les mesures nécessaires à l'application du présent accord.
  2. Les organismes de liaison sont désignés dans cet accord administratif.

ARTICLE 19

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l'application du présent accord:
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l'application de cette législation;
    2. s'offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du présent accord ou aux termes de la législation à laquelle le présent accord s'applique tout comme si cette question touchait l'application de leur propre législation;
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures qu'elles adoptent pour l'application du présent accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où ces modifications influent sur l'application du présent accord.
  2. L'assistance visée au sous-paragraphe 1b) du présent article est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans le présent accord ou dans un accord administratif conclu selon les dispositions de l'article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Si l'institution compétente d'une Partie exige qu'un prestataire ou un bénéficiaire qui réside sur le territoire de l'autre Partie subisse un examen médical, l'organisme de liaison de cette dernière Partie, à la demande de l'organisme de liaison de la première Partie, prend les mesures nécessaires pour effectuer cet examen. Si l'examen médical est effectué exclusivement pour utilisation par l'institution qui le demande, cet organisme de liaison rembourse à l'organisme de liaison de l'autre Partie les frais de l'examen. Toutefois, si l'examen médical est effectué pour les besoins des deux organismes de liaison, il n'y a pas de remboursement de frais.
  4. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d'une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent accord à cette Partie par l'autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu'aux seules fins de l'application du présent accord et de la législation à laquelle le présent accord s'applique.

ARTICLE 20

Exemption ou réduction de taxes, de droits, d'honoraires et de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits consulaires ou de frais administratifs prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis aux fins de l'application de cette législation, est étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l'application du présent accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 21

Langue de communication

Aux fins de l'application du présent accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l'une de leurs langues officielles.

ARTICLE 22

Présentation d'une demande, d'un avis ou d'un appel

  1. Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d'une prestation aux termes de la législation d'une Partie qui, aux termes de cette législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité ou à l'institution compétente de cette Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Partie, sont traités comme s'ils avaient été présentés à l'autorité ou à l'institution compétente de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis et appels à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Partie est réputée être la date de présentation à l'autorité ou l'institution compétente de la première Partie. L'autorité ou l'institution compétente à laquelle la demande, l'avis ou l'appel a été présenté doit le transmettre sans délai à l'autorité ou à l'institution compétente de l'autre Partie.
  2. La date à laquelle une demande de prestation est présentée aux termes de la législation d'une Partie est réputée être la date à laquelle une demande de prestation correspondante est présentée aux termes de la législation de l'autre Partie, à la condition que le requérant, au moment de la demande:
    1. soit demande qu'elle soit considérée comme une demande aux termes de la législation de l'autre Partie,
    2. soit fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l'autre Partie.

      La phrase susmentionnée ne s'applique pas si le requérant demande que sa demande de prestation aux termes de la législation de l'autre Partie soit différée.

  3. Le paragraphe 2 du présent article s'applique seulement aux demandes de prestation présentées après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 23

Versement des prestations

  1. L'institution compétente d'une Partie verse des prestations aux termes du présent accord à un bénéficiaire qui réside à l'extérieur de son territoire dans une devise qui a libre cours.
  2. Une institution compétente d'une Partie verse aux termes du présent accord des prestations exemptes de toute retenue pour frais administratifs.

ARTICLE 24

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties règlent, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Les Parties se consultent, sans délai, à la demande d'une Partie, concernant tout sujet qui n'a pas été réglé par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 25

Ententes avec une province du Canada

L'autorité concernée de la Roumanie et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 26

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent accord est prise en considération aux fins de la détermination du droit à une prestation aux termes du présent accord ainsi que de son montant.
  2. Aucune disposition du présent accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, une prestation, autre qu'une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent accord à l'égard d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 27

Durée et extinction

  1. Le présent accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas d'extinction du présent accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions du présent accord est maintenu et toute demande présentée avant son extinction est considérée aux termes des dispositions du présent accord.

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois où chacune des Parties a reçu de l'autre Partie une notification écrite indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences internes relatives à l'entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 19ème jour de novembre 2009, en langues française, anglaise et roumaine, chaque version faisant également foi.

Janice Charette

POUR LE CANADA

Bogdan Aurescu

POUR LA ROUMANIE


Date de modification: