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F100403 - RTC 1984 No 16
TRAITÉ ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE CONCERNANT LA RIVIÈRE SKAGIT ET LE LAC ROSS, AINSI QUE LE RÉSERVOIR SEVEN MILE DE LA RIVIÈRE PEND D’OREILLE
PRÉAMBULE
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.
Tenant compte des objectifs du Traité relatif aux eaux limitrophes, particulièrement en ce qui concerne la prévention des différends entre le Canada et les États-Unis au regard de l’utilisation des eaux frontalières;
Reconnaissant la désirabilité de préserver le milieu naturel de la vallée de la Skagit, dans la Province de Colombie-Britannique;
Convenant de l’importance, pour la croissance et le développement économiques de la Ville de Seattle, de l’énergie électrique qu’aurait permis de produire l’élévation du barrage Ross;
Prenant acte avec satisfaction de l’Accord du trente mars 1984 entre la Province de la Colombie-Britannique et la Ville de Seattle, intervenu sous les auspices de la Commission mixte internationale; et
Ayant encouragé la réalisation d’un tel règlement et désirant assurer et promouvoir les mesures de coopération prévues dans ledit Accord,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I
Définitions
Aux fins du présent Traité :
a) « Accord » s’entend de l’Accord intervenu entre la Colombie-Britannique et Seattle en date du trente mars 1984 ainsi que de ses divers appendices, qui forment l’Annexe du présent Traité;
b) « Traité relatif aux eaux limitrophes » s’entend du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, en date du 11 janvier 1909;
c) « Colombie-Britannique » s’entend de la Province de la Colombie-Britannique, Canada;
d) « Seattle » s’entend de la Ville de Seattle, dans l’État de Washington, États-Unis d’Amérique;
e) « Hauteur normale de la retenue » s’entend du niveau des eaux au barrage, lequel est déterminé par la mesure de l’altitude au-dessus du niveau moyen de la mer, sans tenir compte des variations dues à l’action du vent et des vagues à la surface des eaux, ni des variations résultant de conditions de crue exceptionnelles, et en se fondant, dans le cas du lac Ross, sur les données de triangulation établies par la Ville de Seattle pour le lac Ross et, dans le cas du réservoir Seven Mile, sur les données de triangulation établies par le Service des levés géodésiques du Canada pour le réservoir Seven Mile; et
f) « Tribunal arbitral » s’entend d’un tribunal arbitral constitué en application de l’article 10 et de l’Appendice C de l’Accord.
ARTICLE II
Autorisations
1. a) S’il advient que la Colombie-Britannique discontinue son engagement d’effectuer des livraisons d’énergie électrique à Seattle aux termes de l’Accord, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que la conduite de la Colombie‑Britannique est en contravention directe de l’Accord, Seattle est autorisée, en conformité et sous réserve des modalités prévues dans le présent Traité et dans l’Accord, à hausser le niveau du lac Ross sur la Rivière Skagit, au moyen de l’élévation et de l’exploitation du barrage Ross à une hauteur normale de la retenue de 1 725 pieds conformément aux modalités prévues dans l’opinion no 808 de la Federal Power Commission des États-Unis, émise le 5 juillet 1977, et dans l’opinion no 808A de la Federal Energy Regulatory Commission, émise le 2 août 1978, ainsi que dans les autres mesures prises par la Federal Energy Regulatory Commission en exécution desdites opinions, y compris les dispositions visant le barrage High Ross dans la modification du permis octroyé par la Federal Energy Regulatory Commission au titre du Projet no 553 de Seattle, dont fait partie le barrage Ross.
b) Seattle peut se prévaloir de cette autorisation à son gré pendant la durée du présent Traité, sans avoir à tenir compte d’aucune loi, décision, réglementation ou ordonnance des États-Unis qui pourrait être invoquée comme restreignant ou infirmant ladite autorisation, y compris les dispositions de la Federal Power Act fixant le délai de mise en chantier autrement applicable au projet et la durée du permis, ou toute autre disposition, pourvu que soit versée à la Colombie-Britannique, en cas d’exploitation du lac Ross à une hauteur normale de la retenue de 1 725 pieds, la pleine indemnisation prévue par l’Accord, en lieu et place de toutes autres conditions stipulées au regard de la Colombie-Britannique dans les opinions 808 et 808A ou dans toute ordonnance d’octroi de permis au titre du Projet no 553, et pourvu en outre que Seattle ne soit pas tenue, tant qu’elle n’aura pas ainsi élevé la hauteur normale de la retenue, d’acquitter l’augmentation des droits annuels concomitante aux termes de l’article 10(e) de la Federal Power Act.
2. Le Gouvernement du Canada s’engage à obtenir les autorisations, législatives ou autres, voulues pour permettre à la Colombie-Britannique d’exporter l’énergie électrique conformément aux modalités prévues dans l’Accord.
Niveau des Eaux à la Frontière
1. Pendant la durée du présent Traité, Seattle est autorisée à exploiter le barrage Ross de manière à maintenir les eaux de la rivière Skagit, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, à un niveau correspondant à une hauteur normale de la retenue de 1 602,5 pieds.
2. Pendant la durée du présent Traité, la Colombie-Britannique est autorisée à exploiter le réservoir Seven Mile de manière à hausser les eaux de la rivière Pend d’Oreille, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, à un niveau correspondant à une hauteur normale de la retenue de 1 730 pieds, sous réserve de la livraison par la Colombie-Britannique à Seattle de l’énergie et de la capacité perdues au barrage Boundary par suite du captage des eaux d’aval au réservoir Seven Mile.
3. S’il advient que Seattle discontinue son engagement d’effectuer des paiements à la Colombie-Britannique aux termes de l’Accord pour la livraison d’énergie électrique, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que la conduite de Seattle est en contravention directe de l’Accord, Seattle n’est pas autorisée à exploiter le lac Ross de manière à hausser les eaux de la rivière Skagit, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, au-dessus d’un niveau correspondant à une hauteur normale de la retenue de 1 602,5 pieds.
4. S’il advient que la Colombie-Britannique discontinue son engagement d’effectuer des livraisons d’énergie électrique à Seattle aux termes de l’Accord, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que la conduite de la Colombie-Britannique est en contravention directe de l’Accord, Seattle sera autorisée à exploiter le lac Ross de manière à hausser les eaux de la rivière Skagit, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, à un niveau correspondant à une hauteur normale de la retenue de 1 725 pieds.
5. S’il advient que la Colombie-Britannique ou Seattle discontinuent leurs engagements respectifs selon qu’il est précisé aux paragraphes 3 et 4 du présent article, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que la conduite de l’une ou l’autre est en contravention directe de l’Accord, la Colombie-Britannique est néanmoins autorisée à exploiter le réservoir Seven Mile de manière à hausser les eaux de la rivière Pend d’Oreille à la frontière entre le Canada et les États-Unis, à un niveau correspondant à une hauteur normale de la retenue de 1 730 pieds.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 du présent article, s’il advient que la Colombie-Britannique discontinue son engagement d’effectuer des livraisons d’énergie électrique à Seattle aux termes de l’Accord, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que la conduite de la Colombie-Britannique est en contravention directe de l’Accord, et que la Colombie-Britannique ne s’acquitte pas de son obligation d’effectuer des paiements aux termes du sous-alinéa 9(C)(iv) de l’Accord, la Colombie-Britannique n’est pas autorisée à exploiter le réservoir Seven Mile de manière à maintenir les eaux de la rivière Pend d’Oreille, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, au-dessus d’un niveau correspondant à une hauteur normale de la retenue de 1 715 pieds.
Obligations en cas de discontinuation
1. Le Canada et les États-Unis s’engagent à faire en sorte, selon qu’il est énoncé dans le présent article, que soient acquittées les obligations financières incombant à la Colombie-Britannique et à Seattle en cas de discontinuation de certains de leurs engagements aux termes de l’Accord.
2. a) S’il advient que la Colombie-Britannique discontinue son engagement d’effectuer des livraisons d’énergie électrique à Seattle aux termes de l’Accord, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que la Colombie-Britannique est en contravention directe de l’Accord, le Canada s’engage à faire en sorte que la Colombie-Britannique paie à Seattle toute somme due aux termes du sous-alinéa 9(C)(iv) de l’Accord. Si la somme due à Seattle aux termes dudit sous-alinéa est fixée par un tribunal arbitral et que la Colombie-Britannique manque à son obligation de l’acquitter, le Canada convient de payer ladite somme aux États-Unis en devise des États-Unis.
b) Le paiement de ladite somme par le Canada a pour effet de libérer la Colombie-Britannique de ses obligations aux termes du sous-alinéa 9(C)(iv) de l’Accord.
3. a) S’il advient que Seattle discontinue son engagement d’effectuer des paiements à la Colombie-Britannique aux termes de l’Accord, ou s’il est déterminé par un tribunal arbitral que Seattle est en contravention directe de l’Accord, les États-Unis s’engagent à faire en sorte que Seattle paie à la Colombie-Britannique toute somme due aux termes de l’article 5 de l’Accord. Si la somme due à la Colombie-Britannique aux termes dudit article est fixée par un tribunal arbitral et que Seattle manque à son obligation de l’acquitter, les États-Unis conviennent à payer ladite somme au Canada en devise des États-Unis.
b) Le paiement de ladite somme par les États-Unis a pour effet de libérer Seattle de ses obligations aux termes de l’article 5 de l’Accord.
ARTICLE V
Transport de l'énergie
Le tarif imposé par la Bonneville Power Administration, ou son successeur, pour le transport de l’énergie depuis la Colombie-Britannique jusqu’à Seattle en exécution de l’Accord ne doit pas être supérieur au tarif qui s’appliquerait si l’énergie était produite et transportée par le Federal Columbia River Power System, entièrement dans l’État de Washington.
Effet sur le traité relatif aux eaux limitrophes
1. Sauf pour ce qui est prévu au paragraphe 2 du présent article, rien dans le présent Traité n’affecte l’application du Traité relatif aux eaux limitrophes.
2. Pendant la période où le présent Traité est en vigueur, les pouvoirs, fonctions et responsabilités dévolus à la Commission mixte internationale en vertu de l’article IV, paragraphe 1, et de l’article VIII du Traité relatif aux eaux limitrophes ne seront pas applicables au regard de la rivière Skagit et du lac Ross, ni au regard de la rivière Pend d’Oreille et du réservoir Seven Mile.
ARTICLE VII
Modification de l'Accord
Les modifications à l’Accord proposées par la Colombie-Britannique et par Seattle sont soumises aux Parties pour examen en temps utile. Les modifications qui, de l’avis de l’une ou l’autre Partie, sont de nature à affecter les droits et obligations des Parties en vertu du Traité n’entrent en vigueur que sur échange de notes à cet effet entre les Parties. Les autres modifications entrent en vigueur selon qu’il aura été convenu entre la Colombie-Britannique et Seattle.
ARTICLE VIII
Entrée en vigueur et durée
Le présent Traité entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification des Parties. Il demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par les Parties, d’un commun accord, ou par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis écrit d’au moins douze mois, lequel ne pourra être notifié avant le 1er janvier 2065.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
FAIT à Washington en deux exemplaires, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, le deuxième jour d’avril 1984.
Allan J. MacEachen
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
George Shultz
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE