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F100418 - RTC 1950 No 3
TRAITÉ ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE CONCERNANT LA DÉRIVATION DES EAUX DU NIAGARA
Le Canada et les États-Unis d’Amérique, reconnaissant l’obligation primordiale qui leur incombe de préserver et de rehausser la beauté panoramique des chutes et de la rivière Niagara, et d’autre part l’intérêt commun qu’ils ont, tout en respectant cette obligation, à assurer l’utilisation la plus avantageuse des eaux de cette rivière,
Considérant que la quantité d’eau qui peut être détournée du Niagara pour la production d’énergie électrique est actuellement fixée par l’article V du Traité concernant les eaux limitrophes du Canada et des États-Unis d’Amérique, signé à Washington le 11 janvier 1909 par la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, et par des notes échangées entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en 1940, 1941 et 1948 autorisant à titre de mesures d’urgence des dérivations temporaires additionnelles,
Reconnaissant que l’énergie à bon marché qui est disponible dans le nord-est des États-Unis et le sud-est du Canada ne suffit pas actuellement aux besoins actuels et éventuels de ces régions, et considérant que les eaux du Niagara peuvent être utilisées en plus grande quantité et avec plus d’efficacité que ne le permet l’accord international actuel,
Désireux de mettre fin au gaspillage de cette grande richesse naturelle et de permettre au Canada et aux États-Unis d’exploiter à parts égales, pour le bénéfice de leurs populations respectives, les eaux du Niagara qui sont disponibles pour la production d’énergie, et,
Se rendant compte qu’il ne serait pas sage de réorganiser les aménagements hydro-électriques du Niagara, au Canada et aux États-Unis d’Amérique, tant que le volume total pouvant être détourné pour servir à la production hydro-électrique n’aura pas été autorisé d’une façon définitive et que toutes les restrictions sur l’utilisation de ces eaux n’auront pas fait l’objet d’un accord,
Ont résolu de conclure un traité à ces fins et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Canada :
H. H. Wrong, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Canada aux États-Unis d’Amérique, et,
Les États-Unis d’Amérique :
Dean Acheson, secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique,
Lesquels, après s’être communiqué mutuellement leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
ARTICLE I
Le présent traité abroge les troisième, quatrième et cinquième paragraphes de l’article V du traité, en date du 11 janvier 1909 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, relatifs aux eaux limitrophes et aux questions de frontières se posant entre le Canada et les États-Unis d’Amérique, ainsi que les dispositions incorporées dans les notes échangées à Washington entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique le 20 mai 1941, le 27 octobre 1941, le 27 novembre 1941 et le 23 décembre 1948 au sujet de dérivations temporaires des eaux du Niagara pour fins de production d’énergie électrique.
ARTICLE II
Le Canada et les États-Unis d’Amérique conviennent de complémenter, en conformité des objectifs envisagés dans le rapport final présenté au Canada et aux États-Unis d’Amérique le 11 décembre 1929 par la Commission spéciale internationale du Niagara, les ouvrages de protection qui sont nécessaires pour embellir les chutes en distribuant les eaux de façon à faire tomber de la crête de la cataracte une nappe d’eau ininterrompue. Le Canada et les États-Unis d’Amérique prieront la Commission internationale des eaux limitrophes de formuler des recommandations quant à la nature et à la forme exacte de ces ouvrages de protection et à la répartition des travaux de construction entre le Canada et les États-Unis d’Amérique. Lorsque le Canada et les États-Unis d’Amérique auront approuvé ces recommandations, les travaux de construction seront entrepris conformément aux dites recommandations, sous la surveillance de la Commission internationale des eaux limitrophes, et devront être terminés au plus tard quatre ans après la date à laquelle le Canada et les États-Unis d’Amérique auront approuvé lesdites recommandations. Le prix total des travaux sera divisé également entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
ARTICLE III
Le volume d’eau qui sera disponible pour les fins mentionnées aux articles IV et V du présent Traité sera constitué du débit total du lac Érié jusqu’au canal Welland et à la rivière Niagara (y compris le canal Black Rock), moins la quantité d’eau utilisée et nécessaire pour des fins domestiques et sanitaires et pour le service des canaux de navigation. Les eaux qui sont détournées dans le bassin naturel du système des Grands Lacs par les aménagements existants de Long-Lac-Ogoki continueront d’être régies par les notes échangées à Washington les 14 et 31 octobre et le 7 novembre 1940 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique, et ne seront pas comprises dans les eaux attribuées en vertu des dispositions du présent Traité.
ARTICLE IV
Afin de garder dans la rivière Niagara des quantités d’eau suffisantes pour la préservation du paysage, les dérivations mentionnées à l’article III du présent Traité pour fins de production hydro-électrique ne devront pas réduire le débit des chutes Niagara à moins de cent mille pieds cubes par seconde durant le jour, entre 8 heures du matin (heure normale de l’Est) et 10 heures du soir (heure normale de l’Est), pendant la période de chaque année commençant le 1er avril et se terminant le 15 septembre, inclusivement, ou à moins de cent mille pieds cubes par seconde chaque jour entre 8 heures du matin et 8 heures du soir (heure normale de l’Est), pendant la période de chaque année commençant le 16 septembre et se terminant le 31 octobre, inclusivement, ou à moins de cinquante mille pieds cubes par seconde en tout autre temps; la quantité minimum de cinquante mille pieds cubes par seconde sera augmentée lorsqu’une quantité d’eau additionnelle sera nécessaire pour chasser la glace au-dessus des chutes ou dans les rapides du pied des chutes. Il ne sera fait aucune dérivation des quantités d’eau destinées, aux termes du présent article, à se déverser par les chutes pour servir à la production d’énergie hydro-électrique entre les chutes et le lac Ontario.
ARTICLE V
Toute l’eau mentionnée à l’article III du présent Traité, en excédent du volume réservé pour les besoins du paysage à l’article IV, peut être détournée pour fins de production d’énergie hydro-électrique.
ARTICLE VI
Les eaux rendues disponibles pour la production d’énergie hydro-électrique par les dispositions du présent Traité seront partagées également entre le Canada et les États-Unis d’Amérique.
ARTICLE VII
Le Canada et les États-Unis d’Amérique désigneront chacun un représentant qui, de concert avec le représentant de l’autre partie, jugera et déterminera les quantités d’eau disponibles aux fins du présent Traité, prendra note desdites quantités, et notera aussi les quantités d’eau détournées pour la production d’énergie hydro-électrique.
ARTICLE VIII
Tant qu’il n’existera pas d’aménagements, sur le territoire de l’une des deux parties, lui permettant d’utiliser toute sa part des eaux détournées pour fins de production d’énergie hydro-électrique aux termes du présent Traité, l’autre partie pourra utiliser la fraction de cette part pour l’utilisation de laquelle il n’existe pas d’aménagements.
ARTICLE IX
Ni l’une ni l’autre partie ne sera responsable des torts ou dommages physiques causés aux personnes ou aux biens situés dans le territoire de l’autre partie, et qui pourraient être causés par tout acte autorisé ou prévu par le présent Traité.
ARTICLE X
Le présent Traité sera ratifié et ses instruments de ratification échangés à Ottawa. Le Traité entrera en vigueur à la date de l’échange des ratifications et restera en vigueur pendant une période de cinquante ans et, par la suite, pendant un an à compter du jour où l’une des deux parties aura notifié à l’autre l’intention d’abroger le Traité.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont signé ce Traité.
FAIT en double exemplaire, à Washington, ce 27e jour de février 1950.
H. H. Wrong
POUR LE CANADA
Dean Acheson
POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ACCORD ENTRE LE CANADA ET L’ONTARIO
Accord conclu ce vingt-septième jour de mars 1950 entre le Gouvernement du Canada, représenté par le très honorable Louis S. St-Laurent, d’une part, et le Gouvernement de l'Ontario, représenté par l'honorable Leslie M. Frost, d’autre part.
ATTENDU qu’un traité, dénommé ci-après Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara, a été conclu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue de compléter le Traité des eaux limitrophes de 1909 et de modifier l’article V de ce Traité en ce qui concerne la dérivation des eaux du Niagara et la répartition de l’eau détournée entre les États-Unis d’Amérique et le Canada;
ET ATTENDU qu’il yas intérêt à ce qu’un Accord soit conclu entre le Canada et l’Ontario au sujet de l’utilisation du débit du Niagara en conformité du Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara;
À CES CAUSES le présent Accord est intervenu :
ARTICLE 1er
Le présent Accord est subordonné à la ratification, par le Canada et les États-Unis d’Amérique, du Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara.
ARTICLE II
L’Ontario s’engage à ériger la partie canadienne des ouvrages de protection, dans le Niagara, dont pourront convenir d’un commun accord le Canada et les États-Unis d’Amérique en conformité de l’article II du Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara, et à payer la part canadienne du coût des ouvrages de protection qui seront érigés en conformité de cet article. Le Canada s’engage à consulter l’Ontario avant de donner son approbation aux recommandations que pourra formuler la Commission conjointe internationale sur la nature et la forme desdits ouvrages de protection.
ARTICLE III
Le Canada, sans délai, et à mesure qu’il sera habilité à donner son autorisation en vertu dudit Traité, autorisera et mettra à la disposition de l’Ontario, pour fins de production hydro-électrique, la quantité d’eau détournée que spécifie l’article III du Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara.
ARTICLE IV
L’Ontario s’engage à prendre des mesures pour instruire les réclamations et faire droit à toute réclamation valide résultant de blessures aux personnes ou de dommages à la propriété subis en territoire canadien par rapport à la construction et à l’utilisation des ouvrages autorisés ou prévus par le présent Accord.
ARTICLE V
Le présent Accord est conclu sous réserve de l’approbation du Parlement du Canada et de la Législature de l’Ontario. Si, toutefois, le Traité concernant la dérivation des eaux du Niagara n’est pas entré en vigueur dans les deux ans de la date du présent Accord, chacune des deux parties pourra par notification écrite à l’autre partie, annuler aussitôt le présent Accord.
EN FOI DE QUOI, le très honorable Louis-S. St-Laurent a apposé sa signature à ces présentes au nom du Canada et l’honorable Leslie M. Frost a apposé sa signature à ces présentes au nom de l’Ontario, l’un et l’autre ce vingt-septième jour de mars de l’an de grâce mil neuf cent cinquante.
Louis-S. St-Laurent
Leslie M. Frost
MINISTÈRE DES AFFAIRES EXTÉRIEURES
CANADA
PROTOCOLE D’ÉCHANGE
Les soussignés, s’étant réunis en vue d’échanger les instruments dé ratification du Traité sur la dérivation des eaux du Niagara entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’utilisation des eaux de la rivière Niagara, signé à Washington le 27 février 1950, et ayant collationné avec soin lesdits instruments, relèvent, dans l’instrument de ratification des États-Unis, la réserve suivante :
“Les États-Unis, de leur côté, se réservent expressément le droit de pourvoir par une loi du Congrès au réaménagement, pour l’utilité et le bénéfice du public, de la partie des eaux de la rivière Niagara dont les États-Unis disposent en vertu du Traité, aucun programme de réaménagement desdites eaux ne devant être entrepris que lorsqu’il aura été formellement autorisé par une loi du Congrès.”
Le Canada accepte la réserve précitée parce que ses termes visent uniquement l’application du Traité à l’intérieur des États-Unis et ne modifient pas les droits ou obligations imputés au Canada par le Traité.
En conséquence, les instruments de ratification ayant été jugés conformes sous tous autres rapports, ledit échange a eu lieu ce jour dans les formes d’usage.
EN FOI DE QUOI, ils ont signé le présent Protocole d’échange et y ont apposé leurs sceaux.
FAIT à Ottawa, le dixième jour d’octobre 1950.
Louis St-Laurent
POUR LE CANADA
Stanley Woodward
POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE