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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Libanaise concernant la coopération en certaines matières consulaires à caractère humanitaire

F103477

LE GOUVERNEMENT DU CANADA et LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE,

DÉSIREUX de promouvoir la coopération entre leurs deux États;

TENANT compte des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, signée à New York en 1989, et en particulier des dispositions de l’article 11 selon lequel les États membres, dont le Canada et la République Libanaise, doivent prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les déplacements illicites d’enfants à l’étranger et leur non-retour et, à cette fin, favoriser la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux à ce sujet,

TENANT compte des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne en 1963 et à laquelle le Canada et la République Libanaise sont Parties, et notamment des dispositions des alinéas 5e) et h), en vertu desquels les fonctions consulaires consistent entre autres à prêter secours aux ressortissants de l’État d’envoi et à sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’État recevant, les intérêts des enfants qui sont des ressortissants de l’État d’envoi,

RECONNAISSANT que les questions portant sur le statut personnel, y compris les questions de garde d’enfants, peuvent fréquemment constituer des tragédies humaines et présenter un défi particulier pour trouver, au niveau bilatéral, une solution équitable et humaine,

RESPECTANT les lois, les décisions de tribunaux et les règles applicables dans leurs deux États,

DÉSIREUX de promouvoir et de favoriser la coopération consulaire entre leurs deux États pour régler ces questions,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Est constituée une Commission consultative conjointe formée de fonctionnaires des ministères libanais de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires étrangères et de fonctionnaires du ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international et de la Gendarmerie royale du Canada.

Chacune des deux Parties peut nommer d’autres experts en fonction de leur compétence dans les affaires présentées à la Commission aux fins de ses délibérations, y compris des représentants des provinces et des territoires canadiens.

Article 2

Chaque Partie désignera un coordinateur afin d’assurer la liaison avec l’autre Partie.

Article 3

La Commission sera d’une nature consultative.

Article 4

La Commission est habilitée à :

  1. se pencher sur les problèmes relatifs à des causes consulaires individuelles impliquant des personnes possédant la nationalité canadienne ou libanaise, aux fins de faciliter leur règlement conformément aux lois de chaque Partie.

    Ces causes comprennent entre autres des questions relatives au statut personnel tel que la garde d’enfants, ainsi que celles nécessitant des mesures touchant à la protection des droits de l’enfant et des droits fondamentaux de l’individu en général.

    Aux fins du présent Accord, les causes consulaires à caractère humanitaire ne comprennent pas les questions relatives aux visas ou à l’immigration à l’exception de celles prévues par l’article 4 c).

  2. veiller au respect du droit d’un enfant, séparé de ses deux parents, ou de l’un d’entre eux, de maintenir des relations personnelles et un contact direct avec ses deux parents sur une base régulière, sauf si ces relations et ce contact vont à l’encontre des meilleurs intérêts de l’enfant, tel que prévu par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;
  3. veiller au respect du droit de visite d’un parent qui n’a pas la garde légale de l’enfant, tel que prévu par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. La Commission pourrait, dans ce contexte, appuyer les demandes de visas et de permis de sortie d’un parent qui n’a pas la garde de l’enfant;
  4. suivre l’évolution des causes consulaires qui lui sont soumises afin de présenter en temps voulu des rapports d’étape aux autorités concernées des deux Parties;
  5. favoriser la prise de connaissance et la coopération entre les autorités publiques concernées des deux Parties relativement aux causes consulaires soumises à la Commission;
  6. recevoir et échanger les renseignements et les documents relatifs à des causes consulaires soumises à la Commission et faciliter au besoin leur transmission aux autorités compétentes de l’une ou l’autre Partie.

Article 5

L’établissement de la Commission ne remplace ni n’empêche l’existence d’autres moyens de communication et d’examen de causes consulaires entre les Parties.

Article 6

L’établissement de la Commission n’empêche pas le règlement, par d’autres moyens, des causes consulaires, y compris celles qui portent sur le statut personnel.

Article 7

Chacune des deux Parties peut, par voie diplomatique, présenter à la Commission des causes consulaires qui sont de sa compétence.

Article 8

La Commission se réunit à la demande de l’une ou l’autre Partie au moins une fois l’an à une date convenue d’un commun accord.

Article 9

La Commission consigne ses conclusions par écrit et assure la confidentialité des renseignements relatifs aux causes étudiées.

Article 10

Les Parties fournissent une traduction, dans une des langues officielles de l’autre Partie, de toutes les communications écrites effectuées conformément au présent Accord.

Article 11

La Commission prépare un rapport sur l’application du présent Accord et elle le communique aux ministères libanais des Affaires étrangères et de la Justice, et au ministère canadien des Affaires étrangères et du Commerce international.

Article 12

Les Parties se consulteront pour résoudre les problèmes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord.

Article 13

Aucune disposition du présent Accord ne vise à restreindre ou affecter les droits et obligations de chaque Partie qui découlent d’autres conventions internationales, en particulier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires.


ARTICLE 14

Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

Cet Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification.

Article 15

Le présent Accord s’applique à toute cause consulaire à caractère humanitaire soulevée par l’une ou l’autre Partie même si elle remonte à une date antérieure à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 16

Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.

Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord à n’importe quel moment en donnant un préavis écrit à l’autre Partie à cet effet. La dénonciation prend effet six mois après la réception du préavis.


EN FOI DE QUOI les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Beyrouth, ce 13ième jour d'avril deux mille, dans les langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.


Haig Sarafian
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Joseph Chaoul
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE


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