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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Royaume des Pays-Bas à l'égard d'Aruba concernant le transport aérien

F105021

Le Gouvernement du Canada et le Royaume des Pays-Bas à l'égard d'Aruba, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,

Étant tous deux parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

Désirant assurer le plus haut degré de sûreté et de sécurité au transport aérien international,

Reconnaissant l'importance du transport aérien international pour le commerce, le tourisme et le développement économique,

Désirant promouvoir leurs intérêts en matière de transport aérien international,

Désirant conclure un accord sur le transport aérien en sus de ladite Convention, en remplacement de l'Accord sur le transport aérien conclu entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Canada, fait à Ottawa le 17 juin 1974, eu égard aux services de transport aérien entre le Canada et Aruba,


Sont convenus de ce qui suit:


ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent Accord et sauf dispositions contraires:

  1. « autorités aéronautiques » signifie, dans le cas du Canada, le ministre des Transports et l'Office des Transports du Canada et, dans le cas du Royaume des Pays-Bas à l'égard d'Aruba, le Ministre du Tourisme et des Transport et le ministère de l'Aviation civile d'Aruba ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions qu'exercent lesdites autorités;
  2. « services convenus » signifie les services aériens réguliers pour le transport de passagers et de marchandises, y compris le courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées au présent Accord;
  3. « Accord » signifie le présent Accord, toute annexe qui y est jointe, et toute modification au présent accord ou à toute annexe;
  4. « Convention » désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe adoptée aux termes de l'article 90 de ladite Convention et toute modification des annexes ou de la Convention, conformément aux articles 90 et 94 de celle-ci, pourvu que ces annexes et modifications aient été agréées par les deux Parties contractantes;
  5. « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément aux articles IV et V du présent accord;
  6. « rupture de charge » signifie l'exploitation d'un des services convenus d'une manière telle qu'une partie de la route est exploitée par un aéronef différent de celui qui est utilisé pour une autre partie;
  7. « territoire », dans le cas du Canada a la signification que lui attribue l'article 2 de la Convention; et dans le cas du Royaume des Pays-Bas à l'égard d'Aruba, les zones terrestres d'Aruba et les eaux territoriales y adjacentes; et
  8. « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont la signification que leur attribuent respectivement l'article 96 de la Convention.

ARTICLE II

Octroi des droits

  1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante:
    1. le droit de survoler son territoire sans y atterrir;
    2. le droit de faire des escales non commerciales sur son territoire;
    3. dans la mesure prévue au présent accord, le droit d'atterrir sur son territoire, dans l'exploitation des routes spécifiées au présent accord, afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers et des marchandises, y compris du courrier, transportés en trafic international, de façon séparée ou combinée.
  2. Les entreprises de transport aérien de chaque Partie contractante, autres que celles désignées conformément à l'article IV du présent accord, jouissent également des droits spécifiés aux alinéas 1a) et 1b) du présent article.
  3. Rien dans le paragraphe 1 du présent article n'est considéré comme conférant à une entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers et des marchandises, y compris du courrier, pour les transporter, moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location, en un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

ARTICLE III

Rupture de charge

  1. Une entreprise de transport aérien désignée par une Partie contractante peut effectuer une rupture de charge à tout point ou tous points sur le territoire de l'autre Partie contractante, ou à tout point ou tous points intermédiaires dans un pays tiers sur les routes spécifiées dans le présent accord si les conditions suivantes sont réunies:
    1. l'entreprise de transport aérien désignée ne fournit pas de service autre qu'un service convenu sur les routes spécifiées dans le présent accord et ne se présente pas comme exploitant un tel service dans sa publicité ou autrement;
    2. lorsqu'un service convenu comprend une rupture de charge, l'exploitant de l'aéronef et le type d'aéronef sont identifiés dans tous les documents de transport, les indicateurs, les horaires, les systèmes de réservation informatisés, les systèmes d'affichage électronique et toute autre publicité concernant le service aérien;
    3. l'aéronef qui est utilisé dans le secteur le plus éloigné du territoire de la Partie contractante qui désigne l'entreprise de transport aérien est exploité en correspondance avec celui utilisé dans le secteur le plus proche dans le but d'assurer un transport direct via le point où s'effectue la rupture de charge, et, dans le cas d'une entreprise exploitant son propre aéronef, la capacité fournie dans le secteur le plus éloigné est établie en tenant compte principalement de ce but;
    4. lorsqu'une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante effectue une rupture de charge dans le territoire de l'autre Partie contractante en utilisant son propre aéronef, et que plus d'un aéronef est exploité au-delà du point de rupture, le nombre de vols dans le secteur de la route le plus éloigné du territoire de la Partie contractante désignant l'entreprise de transport aérien n'excède pas le nombre de vols dans le secteur plus proche, à moins que le présent accord n'en fasse mention ou que les autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante ne l'autorisent;
    5. tous les vols comportant une rupture de charge sont effectués conformément aux dispositions du présent Accord portant sur la capacité.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas:
    1. interdire à une entreprise de transport aérien désignée d'effectuer une rupture de charge sur le territoire de la Partie contractante qui désigne cette entreprise;
    2. permettre à une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante de positionner son propre aéronef sur le territoire de l'autre Partie contractante dans le but d'effectuer une rupture de charge.

ARTICLE IV

Désignation

Chaque Partie contractante a le droit de désigner, par note diplomatique, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans le présent accord pour cette Partie contractante, et de retirer cette désignation ou de substituer une autre entreprise de transport aérien à celle précédemment désignée.


ARTICLE V

Autorisation

  1. Dès réception d'un avis de désignation ou de substitution émis aux termes de l'article IV du présent accord, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante doivent, conformément aux lois et règlements de cette dernière, accorder sans délai à toute entreprise de transport aérien ainsi désignée les autorisations nécessaires à l'exploitation des services convenus pour lesquels cette entreprise a été désignée.
  2. Dès réception des autorisations en question, l'entreprise de transport aérien peut commencer à tout moment à exploiter les services convenus, en totalité ou en partie, pourvu que l'entreprise de transport aérien se conforme aux dispositions du présent accord.

ARTICLE VI

Rétention, révocation et limitation de l'autorisation

  1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes ont le droit de retenir, de révoquer ou de suspendre, ou d'assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, les autorisations mentionnées à l'article V du présent accord à l'égard de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante:
    1. si l'entreprise en cause ne peut convaincre les autorités aéronautiques de ladite Partie contractante qu'elle satisfait aux lois et règlements appliqués normalement par les autorités de la Partie contractante accordant les droits;
    2. si l'entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements de ladite Partie contractante accordant les droits;
    3. si la preuve n'a pas été faite qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise en cause sont entre les mains de la Partie contractante désignant l'entreprise ou de ses ressortissants;
    4. si, dans l'exploitation des services, l'entreprise en cause enfreint de toute autre manière les conditions énoncées dans le présent accord.
  2. À moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements susmentionnés, ou que la sécurité et la sûreté n'exigent d'en prendre conformément aux dispositions des articles VIII et IX, les droits énumérés au paragraphe 1 du présent article ne seront exercés qu'après consultations entre les autorités aéronautiques, conformément à l'article XXI du présent accord.

ARTICLE VII

Application des lois

  1. Les lois, règlements et pratiques de l'une des Parties contractantes régissant, sur son territoire, l'entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ainsi que l'exploitation et le pilotage de ces aéronefs doivent être observés par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante à l'entrée, à la sortie et durant leur séjour à l'intérieur dudit territoire.
  2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes relatifs aux formalités d'entrée, de séjour ou de départ de son territoire, de passagers, équipages et marchandises (tels que les règlements relatifs aux formalités d'entrée, de congé, de transit, de sûreté de l'aviation, d'immigration, de passeports, de douane et de quarantaine) doivent être observés par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante, et par lesdits passagers, équipages et cargo, ou pour leur compte, durant leur transit, entrée, sortie et séjour à l'intérieur du territoire de cette Partie contractante. En application de ces lois et règlements, une Partie contractante doit, dans des circonstances semblables, accorder à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante des conditions non moins favorables à celles que la première Partie contractante accorde à sa propre entreprise de transport aérien ou à toute autre entreprise de ce genre assurant des services aériens internationaux similaires.

ARTICLE VIII

Normes de sécurité, certificats, brevets et licences

  1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences décernés ou validés par les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes et encore en vigueur sont reconnus valides par les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services convenus, à condition que lesdits certificats, brevets et licences aient été décernés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante se réservent le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences accordés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante.
  2. Si les privilèges ou conditions des brevets, certificats ou licences mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, qui ont été délivrés par les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes à toute personne ou entreprise de transport aérien désignée ou à l'égard d'un aéronef exploitant les services convenus, permettent une dérogation aux normes établies par la Convention et que cette dérogation a été notifiée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, l'autre Partie contractante pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques de la première Partie contractante et les siennes, conformément à l'article XXI du présent accord, afin d'obtenir des précisions au sujet de la pratique en question.
  3. Des consultations relatives aux normes et exigences en matière de sécurité maintenues et administrées par les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante en ce qui a trait aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs, et à l'exploitation d'entreprises de transport aérien désignées sont tenues au plus tard quinze (15) jours suivant la réception d'une demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Si, quinze (15) jours après la date de demande de consultations, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes sont d'avis que les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante n'assurent pas efficacement le maintien et l'application de normes et d'exigences en matière de sécurité dans ces domaines qui soient au moins équivalentes aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elles en avisent les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante et les informent des mesures qu'elles jugent nécessaires afin que ces normes minimales soient respectées. Si toutefois les mesures correctives pertinentes ne sont pas prises dans un délai raisonnable, cette situation constituera des motifs de rétention, de révocation, de suspension ou d'imposition de conditions aux autorisations accordées à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante.
  4. Lorsqu'il est essentiel qu'une mesure immédiate soit prise pour la sécurité de l'exploitation d'une entreprise de transport aérien, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent retenir, révoquer, suspendre ou imposer des conditions aux autorisations accordées à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante.

ARTICLE IX

Sûreté de l'aviation

  1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite fait partie intégrante du présent accord.
  2. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes conviennent d'agir en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988 et de tout autre accord multilatéral relatif à la sécurité de l'aviation liant les deux Parties contractantes.
  3. Les Parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sécurité de l'aviation civile.
  4. Dans la mesure où celles-ci s'appliquent à leur égard, les Parties contractantes se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. En conséquence, chaque Partie contractante prévient l'autre Partie contractante de toute divergence entre sa réglementation nationale, ses pratiques et les normes se rapportant à la sûreté de l'aviation et des annexes précitées au présent paragraphe. Une Partie contractante, ou l'autre, peut, à tout moment, demander à consulter sur-le-champ l'autre Partie contractante au sujet de toute divergence de ce genre.
  5. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation visées au paragraphe 4 ci-dessus et prescrites par l'autre Partie contractante pour l'entrée, la sortie ou le séjour à l'intérieur de son territoire. Chaque Partie contractante doit veiller à ce que soient effectivement appliquées sur son territoire des mesures adéquates pour assurer la protection des aéronefs et l'inspection des passagers, des équipages, des bagages de cabine, des bagages, du fret, du courrier et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement.
  6. Chaque Partie contractante convient d'examiner dans un esprit favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté soient prises pour faire face à une menace particulière.
  7. Chaque Partie contractante a le droit, sur préavis d'au moins soixante (60) jours (ou tout autre délai plus court convenu entre autorités aéronautiques) de faire ses propres évaluations, sur le territoire de l'autre Partie contractante, relativement aux mesures de sûreté prises ou prévues par les exploitants d'aéronefs en ce qui concerne les vols à destination ou en provenance de son territoire. Les arrangements administratifs nécessaires à la tenue de ces évaluations sont convenus entre les autorités aéronautiques et mis en oeuvre sans délai, de manière à ce que les évaluations soient effectuées expéditivement.
  8. En cas de capture ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes doivent se prêter mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d'autres mesures appropriées, destinées à mettre fin rapidement et sans danger à l'incident, réel ou appréhendé.
  9. Lorsqu'une Partie contractante a des motifs sérieux de penser que l'autre Partie contractante déroge aux dispositions du présent article, la première Partie contractante peut demander la tenue de consultations. Ces consultations doivent commencer dans les quinze (15) jours de la réception de la demande qui est faite à cet effet par l'une ou l'autre des Parties contractantes. L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante dans les quinze (15) jours du début des consultations, constitue un motif de retenir, révoquer, suspendre ou d'assortir de conditions les autorisations de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par l'autre Partie contractante. Lorsqu'un cas d'urgence le justifie, ou afin de prévenir d'autres inobservations des dispositions du présent article, la première Partie contractante peut prendre des mesures provisoires en tout temps.

ARTICLE X

Utilisation des aéroports et autres installations de l'aviation

  1. Les aéroports, voies aériennes, services de contrôle aérien et de circulation aérienne, de sûreté de l'aviation ainsi que toutes autres installations et services connexes sont offerts sur le territoire d'une Partie contractante aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante à des conditions non moins favorables que les conditions les plus favorables auxquelles ils sont offerts à toute entreprise de transport aérien assurant des services internationaux analogues au moment où sont pris les arrangements concernant leur utilisation.
  2. L'établissement et la perception des droits et redevances exigés sur le territoire de l'une des Parties contractantes d'une entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante pour l'utilisation d'aéroports, de voies aériennes, de services de contrôle aérien et de circulation aérienne, de sûreté de l'aviation et d'autres installations et services connexes doivent être équitables et raisonnables. De tels droits et redevances s'appliquant à une entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante doivent être déterminés selon des conditions non moins favorables que les conditions les plus favorables dont jouit toute autre entreprise de transport aérien offrant des services internationaux analogues au moment où les droits et redevances sont exigés.
  3. Chaque Partie contractante doit encourager la tenue de consultations entre ses autorités aéronautiques compétentes qui fixent les frais et les entreprises de transport aérien qui ont recours aux services et aux installations ou, dans la mesure du possible, par l'entremise d'organismes représentant ces entreprises. Un préavis raisonnable de tout projet de modification des frais d'utilisation doit être donné aux utilisateurs afin de leur permettre d'exprimer leurs vues avant que la modification ne soit apportée.

ARTICLE XI

Capacité

  1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes ont toutes les mêmes occasions équitables d'offrir les services convenus sur les routes spécifiées.
  2. Lors de l'exploitation des services convenus, les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante prennent en considération les intérêts des entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante afin de ne pas nuire indûment à la bonne marche des services qu'offrent ces dernières pour une même route, en totalité ou en partie.
  3. Les services convenus qu'offrent les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes doivent être raisonnablement axés sur les besoins de transport aérien du public sur les routes spécifiées et leur objectif premier doit être l'offre, selon un coefficient de charge raisonnable, d'une capacité suffisante pour répondre aux besoins actuels et aux prévisions raisonnables en matière de transport de passagers et de marchandises, y compris du courrier, entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien et les pays de destination finale du trafic.
  4. Les dispositions relatives au transport de passagers et de marchandises, y compris du courrier, qui sont embarqués, ou chargés, et débarqués, ou déchargés, en des points des routes spécifiées situés sur les territoires d'États autres que celui qui a désigné l'entreprise de transport aérien sont prises conformément au principe général voulant que la capacité soit établie en fonction:
    1. des exigences de trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien;
    2. des exigences de trafic dans les régions que l'entreprise de transport aérien traverse, en tenant compte des autres services de transport assurés par les entreprises de transport aérien des États de la région;
    3. des exigences de l'exploitation des opérations directes.
  5. Les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes peuvent convenir de la capacité relative aux services convenus qui dépasse la capacité autorisée en vertu du présent Accord. Une Partie contractante ou ses autorités aéronautiques ne peut imposer unilatéralement des restrictions aux entreprises de transport désignées de l'autre Partie contractante en ce qui a trait à la capacité, à la fréquence ou au type d'aéronef utilisé en rapport avec les services offerts sur une route précisée dans l'Annexe de l'Accord.

ARTICLE XII

Statistiques

  1. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes fournissent, ou obligent leurs entreprises de transport aérien désignées de fournir, à la demande des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, tous les relevés statistiques périodiques ou autres pouvant être raisonnablement requis pour un examen de l'exploitation des services convenus, y compris les statistiques concernant les points de départ et les destinations finales du trafic.
  2. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes gardent un rapport étroit concernant l'application des mesures du paragraphe 1 de cet article et les méthodes de transmission des relevés statistiques.

ARTICLE XIII

Droits de douane et autres frais

  1. Sur une base de réciprocité, chaque Partie contractante exempte l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante, dans toute la mesure où sa législation nationale le permet, des restrictions à l'importation, des droits de douane, des taxes d'accise, des frais d'inspection et des autres droits et taxes nationaux sur les aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consomptibles, les pièces de rechange y compris les moteurs, l'équipement normal des aéronefs, les provisions (y compris les boissons, le tabac et autres produits destinés à la vente en quantités limitées aux passagers durant le vol) et les autres articles qui doivent être utilisés ou sont utilisés uniquement pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de cette entreprise, de même que les stocks de billets, les lettres de transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette entreprise.
  2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent aux objets visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont:
    1. >introduits sur le territoire de l'une des Parties contractantes par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou pour son compte;
    2. conservés à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes au moment de l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante, ou au départ dudit territoire;
    3. pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;

      que ces objets soient ou non utilisés ou consommés entièrement à l'intérieur du territoire de la Partie contractante qui accorde l'exemption, à condition qu'ils ne soient pas aliénés sur le territoire de ladite Partie contractante.

  3. L'équipement normal des aéronefs, ainsi que les fournitures et approvisionnements généralement conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes, ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec l'approbation des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés d'une autre manière conformément aux règlements douaniers.
  4. Les bagages et la cargaison en transit direct à travers le territoire de l'une ou de l'autre des Parties contractantes sont exemptés de tarifs douaniers et autres charges semblables.

ARTICLE XIV

Tarifs

  1. Pour les besoins de cet article,
    1. « prix » désigne tout taux, frais ou charge dans les tarifs (incluant les régimes particuliers pour grands voyageurs ou les autres bénéfices offerts en association avec le transport aérien) pour le transport de passagers (et de leurs bagages) et/ou des marchandises (à l'exclusion du courrier) sur les services aériens réguliers et les conditions régissant directement la disponibilité ou l'applicabilité de tels taux, frais ou charge, mais excluant les conditions générales de transport;
    2. « conditions générales de transport » désigne les conditions de transport contenues dans les tarifs qui sont généralement applicables au transport aérien mais non directement reliées au prix;
    3. le terme « égaler » désigne le droit de maintenir ou de fixer, en temps opportun, un prix identique ou similaire (mais non inférieur).
  2. Les prix relatifs au transport offert par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes au départ ou à destination du territoire de l'autre Partie contractante, doivent être fixés à des niveaux raisonnables, eu égard à tous les facteurs pertinents, y compris les intérêts des utilisateurs, les coûts d'exploitation, les caractéristiques du service, la réalisation d'un bénéfice raisonnable, les prix des autres entreprises de transport aérien ainsi qu'aux autres considérations d'ordre commercial influant sur le marché.
  3. Les prix dont fait état le paragraphe 2 du présent article peuvent être établis individuellement ou, au choix de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées, coordonnés mutuellement ou avec d'autres entreprises de transport aérien. Une entreprise de transport aérien désignée ne doit justifier ses prix qu'auprès de ses propres autorités aéronautiques.
  4. Chaque Partie contractante peut exiger que les prix concernant le transport entre les territoires des Parties contractantes soient déposés auprès de ses autorités aéronautiques par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées. De tels dépôts, lorsque requis, doivent être reçus par les autorités aéronautiques au moins un (1) jour avant la date proposée pour leur entrée en vigueur. Sur dépôt des prix proposés, une entreprise de transport aérien désignée est autorisée à vendre ses services de transports au prix déposé, pourvu que toutes les ventes visent des services de transport rendus après la date proposée. Une entreprise de transport désigné qui a établi un prix individuellement doit, au moment du dépôt, s'assurer que le prix déposé est accessible aux autres entreprises de transport aérien désignées.
  5. Si les autorités aéronautiques d'une Partie contractante sont insatisfaites d'un prix courant ou proposé pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, elles doivent en aviser les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante ainsi que l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées concernées. À moins que les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante conviennent qu'un prix en vigueur ou proposé est incompatible avec les principes énoncés dans le présent article, le prix entre ou demeure en vigueur.
  6. En ce qui a trait au transport entre les territoires des Parties contractantes, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante peuvent égaler tout prix licite offert au public relativement aux services réguliers, sur une base qui serait à peu près équivalente sur le plan des routes, des conditions applicables et du service habituel ainsi que des prix de détail chargés sur les vols nolisés. Les prix de transport qui sont jugés équivalents peut être déposés sur un avis non moins inférieur à un (1) jour.
  7. Chaque Partie contractante peut exiger que l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante dépose les prix de transport entre son territoire et celui d'un pays tiers, conformément aux règlements pris par ses autorités aéronautiques. Si le dépôt est requis, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante ne sont pas tenus à une période d'avis plus longue avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de ces prix que celle normalement applicable à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées de la Partie contractante qui exige le dépôt, sous réserve d'un avis minimal de dix (10) jours, sauf si les autorités aéronautiques autorisent un autre délai.
  8. Le prix applicable par une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante pour le transport entre son territoire et celui d'un pays tiers ne doit pas entrer ou demeurer en vigueur si les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante ne sont pas satisfaites. À cette fin, le prix applicable par l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante ne peut être inférieur au prix le plus bas chargé pour des services aériens internationaux réguliers offerts par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante dans ce marché, sauf autorisation contraire des autorités aéronautiques de cette autre Partie contractante.
  9. Sous réserve du paragraphe 8 du présent article, toute entreprise de transport aérien désigné d'une Partie contractante a le droit d'égaler tout prix licite offert au public sur les services réguliers exploités entre le territoire de l'autre Partie contractante et celui d'un pays tiers. Les prix que l'on juge égalés peuvent être déposés avec non moins d'un jour d'avis. Les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante peuvent exiger que l'entreprise de transport aérien désignée proposant le prix fournisse une preuve satisfaisante quant à la disponibilité du prix égalé et à la compatibilité de cette action avec les exigences du présent article.
  10. Les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes peuvent demander en tout temps la tenue de discussions au sujet des prix. De telles discussions, qui peuvent prendre la forme de pourparlers ou de correspondance, doivent avoir lieu dans les quinze (15) jours suivant la réception de la demande, à moins qu'il n'en soit autrement convenu entre les autorités aéronautiques.
  11. Lorsque les prix ont été établis aux termes des dispositions du présent article, ces prix demeurent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux prix soient établis conformément aux dispositions du présent article. Néanmoins, un prix ne peut être prolongé en vertu du présent paragraphe pour une période supérieure à douze (12) mois après la date à laquelle il aurait pris fin autrement.
  12. Chaque Partie contractante peut exiger que l'entreprise de transport aérien désignée dépose ses conditions générales de transport auprès des autorités aéronautiques conformément à leur législation et à leurs règlements nationaux. L'acceptation ou l'approbation de telles conditions de transport est assujettie à leur législation et à leurs règlements nationaux. Les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes peuvent, en tout temps, retirer une telle acceptation ou approbation en donnant un préavis d'au moins quinze (15) jours aux entreprises de transport aérien désignées concernées, après quoi, ces conditions doivent cesser d'être en vigueur.

ARTICLE XV

Ventes et transfert de fonds

  1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l'intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre de tels titres de transport dans la monnaie de ce territoire ou, à son gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays, et toute personne peut acquérir ces titres dans les monnaies acceptées pour la vente par ladite entreprise.
  2. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de convertir et de remettre dans le ou les pays de leur choix, sur demande, les fonds provenant de ses opérations courantes. La conversion et la remise sont autorisées sans restriction, sur la base des taux de change applicables aux paiements courants au moment de la présentation de la demande de transfert, et ne sont assujetties à aucun frais, sauf ceux que les banques perçoivent normalement pour ces transactions.

ARTICLE XVI

Taxation

  1. Les profits ou les recettes provenant de l'exploitation d'aéronefs en trafic international d'une Partie contractante, y compris dans le cadre d'ententes commerciales entre des entreprises de transport aérien ou de coentreprises commerciales, sont exemptés de toutes taxes qu'impose le gouvernement de l'autre Partie contractante sur les profits ou les recettes.
  2. Le capital et les éléments d'actif d'une entreprise de transport aérien d'une Partie contractante relatifs à l'exploitation d'aéronefs en trafic international sont exemptés de toutes taxes qu'impose le gouvernement de l'autre Partie contractante sur le capital et les éléments d'actif.
  3. Les gains provenant de la cession d'aéronefs exploités en trafic international et de biens meubles liés à l'exploitation de tels aéronefs que réalise une entreprise de transport aérien d'une Partie contractante sont exemptés de toutes taxes qu'impose le gouvernement de l'autre Partie contractante sur les gains.
  4. Aux fins du présent article:
    1. « profits ou recettes » comprennent les recettes et les profits bruts provenant directement de l'exploitation d'aéronefs en trafic international, y compris:
      1. l'affrètement ou la location d'aéronefs;
      2. la vente de transport aérien, soit au nom de l'entreprise de transport aérien elle-même, soit pour toute autre entreprise de transport aérien;
      3. les intérêts que génèrent les profits, pourvu que de tels profits soient liés à l'exploitation d'aéronefs en trafic international;
    2. « trafic international » désigne le transport de passagers ou de marchandises, ou les deux (y compris le courrier), sauf lorsque le transport en question s'effectue uniquement entre des points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
    3. « entreprise de transport aérien d'une Partie contractante » désigne une entreprise de transport aérien incorporée et ayant sa principale place d'affaires dans le territoire de la Partie contractante.

ARTICLE XVII

Représentants des entreprises de transport aérien

  1. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes sont autorisées, sur une base de réciprocité, à amener et à maintenir sur le territoire de l'autre Partie contractante des représentants et des employés des secteurs commercial, opérationnel et technique tel que requis pour l'exploitation des services convenus.
  2. Au gré d'une entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes, ces besoins en personnel peuvent être comblés par son propre personnel, ou en ayant recours aux services de tout autre organisme, compagnie ou entreprise de transport aérien exerçant ses activités sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à assurer ces services pour d'autres entreprises de transport aérien.
  3. Lesdits représentants et employés sont soumis à la législation et aux règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante. En conformité avec cette législation et ces règlements:
    1. chaque Partie contractante accorde, sur une base de réciprocité et dans un délai minimal, les permis de travail, visas de séjour ou autres documents analogues nécessaires aux représentants et employés mentionnés au paragraphe 1 du présent article;
    2. les deux Parties contractantes facilitent et accélèrent l'obtention des permis de travail requis des employés qui assurent certaines fonctions temporaires d'une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours.

ARTICLE XVIII

Services au sol

  1. L'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes peuvent, sur une base de réciprocité, assurer, dans le territoire de l'autre Partie contractante, leurs propres services au sol ou, à leur gré, s'adresser pour tout ou partie de ces services à tout agent autorisé par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante à assurer de tels services.
  2. L'exercice des droits prévus au paragraphe 1 du présent article est assujetti uniquement aux contraintes physiques ou opérationnelles liées à des questions de sûreté ou de sécurité aéroportuaire. Toute contrainte est appliquée uniformément et dans des conditions non moins favorables que les conditions les plus favorables appliquées à une entreprise de transport aérien affectée à des services aériens internationaux analogues au moment où les contraintes sont imposées.

ARTICLE XIX

Vols de non-fumeurs

  1. Chaque Partie contractante interdit ou exige que leurs entreprises de transport aérien interdisent l'usage du tabac lors de tous les vols de passagers exploités par ses entreprises de transport aérien entre les territoires des Parties contractantes. Cette interdiction s'applique à tout endroit à bord de l'aéronef et est en vigueur à partir du moment de l'embarquement des passagers jusqu'au moment du débarquement complet de ceux-ci.
  2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures qu'elle juge raisonnables pour assurer le respect, par ses entreprises de transport aérien, leurs passagers et leurs équipages de l'interdiction de faire usage du tabac contenue dans le présent article, y compris l'imposition de peines appropriées en cas de non-respect.

ARTICLE XX

Applicabilité aux services nolisés

  1. Les dispositions énoncées aux articles VII (Application des lois), VIII (Normes de sécurité, certificats, brevets et licences), IX (Sûreté de l'aviation), X (Utilisation des aéroports et autres installations de l'aviation), XII (Statistiques), XIII (Droits de douane et autres frais), XV (Ventes et transfert de fonds), XVI (Taxation), XVII (Représentants d'entreprises de transport aérien), XVIII (Services au sol), XIX (Vols de non-fumeurs), et XXI (Consultations) du présent accord s'appliquent également aux vols nolisés effectués par un transporteur aérien de l'une des Parties contractantes vers le territoire de l'autre Partie contractante ou à partir de celui-ci, ainsi qu'à l'entreprise qui effectue ces vols.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas la législation nationale et les règlements régissant le droit des transporteurs aériens d'assurer des vols nolisés ou la conduite des transporteurs aériens ou d'autres parties qui participent à l'organisation de ces opérations.

ARTICLE XXI

Consultations

  1. Chacune des Parties contractantes peut demander des consultations sur la mise en oeuvre, l'interprétation, l'applicabilité ou la révision du présent accord. De telles consultations peuvent être tenues entre les autorités aéronautiques, soit au moyen de pourparlers ou de correspondance, et doivent débuter dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception d'une demande écrite, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.
  2. Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consultent de temps à autre afin de veiller à la mise en oeuvre et à l'observation satisfaisante des dispositions du présent accord. Sauf entente contraire entre les Parties contractantes, ces consultations commencent dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande à cet effet.

ARTICLE XXII

Modification de l'Accord

Toute modification au présent Accord convenue à la suite de consultations tenues conformément à l'article XXI de cet accord entre en vigueur définitivement lorsqu'elle a été confirmée par un échange de notes diplomatiques.


ARTICLE XXIII

Règlement des différends

  1. Si un différend naît entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les Parties contractantes doivent d'abord s'efforcer de le régler par voie de consultations conformément à l'article XXI du présent Accord.
  2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de consultations, elles conviennent de soumettre le différend à la décision de quelque personne ou organisme ou, au gré de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés respectivement par les Parties contractantes et le troisième étant désigné par les deux premiers. Chacune des Parties contractantes nomme un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date où l'une d'elles a reçu de l'autre Partie contractante, par voie diplomatique, une note demandant l'arbitrage du différend; le troisième arbitre est désigné dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si ni l'une ni l'autre des Parties contractantes ne nomme un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, le président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale est invité par l'une ou l'autre des Parties contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres selon le cas. Si le président est de la même nationalité qu'une des Parties contractantes, le vice-président supérieur non disqualifié pour cette raison, effectue la nomination. Dans tous les cas, le troisième arbitre est un ressortissant d'un État tiers, il agit en qualité de président du tribunal et détermine le lieu de l'arbitrage.
  3. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue aux termes du paragraphe 2 du présent article.
  4. Les dépenses occasionnées par les activités du tribunal sont assurées à part égale par les deux Parties contractantes.
  5. Si, et aussi longtemps que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'autre Partie contractante peut limiter, retenir ou révoquer tout droit ou privilège accordé par elle en vertu du présent accord à la Partie contractante défaillante ou à l'entreprise de transport aérien désignée défaillante.

ARTICLE XXIV

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'Aviation civile internationale. L'Accord prend fin un (1) an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.


ARTICLE XXV

Enregistrement auprès de l'OACI

Le présent Accord et toute modification qui y est apportée sont enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.


ARTICLE XXVI

Conventions multilatérales

Si une convention aérienne multilatérale de caractère général entre en vigueur à l'égard des deux Parties contractantes, les dispositions de cette convention prévaudront.


ARTICLE XXVII

Entrée en vigueur

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties contractantes se notifient avoir accompli les formalités internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Lors de son entrée en vigueur, le présent Accord remplacera, en ce qui a trait aux services de transport aérien entre Aruba et le Canada, l'Accord de transport aérien conclu à Ottawa le 17 juin 1974 entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Canada.
  3. En ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'à l'égard d'Aruba.

ARTICLE XXVIII

Titres

Les titres employés dans le présent Accord ne servent qu'à des fins de référence.



EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.


FAIT à Oranjestad, le 16e jour de février 2005, en deux exemplaires, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.


Allan Culham

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Nelson Oduber

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS À L'ÉGARD D'ARUBA



ANNEXE 1 - LISTE DES ROUTES AÉRIENNES

ARUBA

Les routes suivantes peuvent être exploitées par l'entreprise ou les entreprises de transport désignées d'Aruba, dans un sens comme dans l'autre.

Points à Aruba Points intermédiaires Points au Canada Points au-delà
Tout point ou tous points Tout point ou tous points Deux points désignés par Aruba Tout point ou tous points

Notes :

  1. L'entreprise ou les entreprises de transport désignées peuvent ne pas desservir un point donné pourvu que les services convenus débutent et se terminent sur le territoire d'Aruba.
  2. Les points au Canada désignés par Aruba peuvent être changés avant chaque saison de l'IATA ou après un préavis de dix (10) jours auprès des autorités aéronautiques du Canada.
  3. Les droits de transit et d'escale peuvent être exercés aux points intermédiaires ou aux points situés au Canada désignés par Aruba, mais aucun droit d'escale ne peut être exercé entre les points au Canada.
  4. Aucun droit de la cinquième liberté n'est disponible.
  5. Sous réserve des conditions réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques du Canada, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'Aruba peuvent conclure des ententes de coopération aux fins du partage de code (c'est-à-dire vendre des services de transport sous leur propre code) sur les vols exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien du Canada ou les vols exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien de pays tiers. Toutes les entreprises de transport aérien visées par une entente de cette nature doivent posséder les autorisations sous-jacentes nécessaires. De plus, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'Aruba peuvent exploiter des services avec partage de code à tous points au Canada, mais le partage de code par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'Aruba concernant le transport entre des points au Canada est limité aux vols exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien du Canada sans droit d'escale. Le transport entre tous les points au Canada n'est disponible que dans le cadre d'un voyage international. En dérogation de l' Article III de l'Accord, et aux fins du partage de code, les entreprises de transport aérien sont autorisées à transférer le trafic entre aéronef, sans restriction. Les autorités aéronautiques du Canada ne peuvent refuser la permission concernant les services de partage de code par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées d'Aruba au motif que l'entreprise de transport aérien exploitant l'aéronef n'a pas obtenu le droit du Canada de faire du transport en vertu du code de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par Aruba.

CANADA

Les routes suivantes peuvent être exploitées par l'entreprise ou les entreprises de transport désignées du Canada, dans un sens comme dans l'autre.

Points au Canada Points intermédiaires Points à Aruba Points au-delà
Tout point ou tous points Tout point ou tous points Deux points désignés par le Canada Tout point ou tous points

Notes:

  1. L'entreprise ou les entreprises de transport désignées peuvent ne pas desservir un point donné pourvu que les services convenus débutent et se terminent sur le territoire du Canada.
  2. Les points à Aruba désignés par le Canada peuvent être changés avant chaque saison de l'IATA ou après un préavis de dix (10) jours auprès des autorités aéronautiques d'Aruba.
  3. Les droits de transit et d'escale peuvent être exercés aux points intermédiaires et aux points situés à Aruba désignés par le Canada, mais aucun droit d'escale ne peut être exercé entre les points à Aruba.
  4. Aucun droit de la cinquième liberté n'est disponible.
  5. Sous réserve des conditions réglementaires normalement appliquées par les autorités aéronautiques d'Aruba, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent conclure des ententes de coopération aux fins du partage de code (c'est-à-dire vendre des services de transport sous leur propre code) sur les vols exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien d'Aruba ou les vols exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien de pays tiers. Toutes les entreprises de transport aérien visées par une entente de cette nature doivent posséder les autorisations sous-jacentes nécessaires. De plus, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada peuvent exploiter des services avec partage de code à tous points d'Aruba, mais le partage de code par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada concernant le transport entre des points à Aruba est limité aux vols exploités par une entreprise ou des entreprises de transport aérien d'Aruba sans droit d'escale. Le transport entre tous les points d'Aruba n'est disponible que dans le cadre d'un voyage international. En dérogation de l' Article III de l'Accord, et aux fins du partage de code, les entreprises de transport aérien sont autorisées à transférer le trafic entre aéronef, sans restriction. Les autorités aéronautiques d'Aruba ne peuvent refuser la permission concernant les services de partage de code par l'entreprise ou les entreprises de transport aérien désignées du Canada au motif que l'entreprise de transport aérien exploitant l'aéronef n'a pas obtenu le droit d'Aruba de faire du transport en vertu du code de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées par le Canada.

ANNEXE 2 - VOLS NOLISÉS


  1. Dans le cadre de l'exploitation des vols nolisés, les entreprises de transport aérien du Canada et d'Aruba ont le droit, sans un droit de premier refus à l'égard des entreprises de transport aérien désignées et sur une base non discriminatoire, de:
    1. à transporter des passagers entre tous points du territoire de la Partie contractante dont l'entreprise de transport aérien est un ressortissant et tous points du territoire de l'autre Partie contractante, sans droit d'escale entre les points sur le territoire de l'autre Partie contractante;
    2. combiner sur le même aéronef le trafic international nolisé à destination d'un point sur le territoire de l'une des Parties contractantes et le trafic à destination d'un point dans un pays tiers, sans droit d'escale entre le territoire de l'autre Partie contractante et le pays tiers, et vice-versa;
    3. combiner sur le même aéronef le trafic international nolisé en partance d'un point sur le territoire de l'autre Partie contractante et le trafic de retour vers un point sur le territoire de la Partie contractante dont l'entreprise de transport aérien est ressortissant et vice-versa;
    4. noliser la partie non utilisée de la soute inférieure de l'aéronef nolisé pour le transport des passagers, pour le transport de marchandises.
  2. Les vols nolisés ou les séries de vols nolisés doivent être vendus et exploités conformément aux règlements sur les vols nolisés en vigueur dans le pays d'origine du trafic nolisé. Autant que possible, les autorités aéronautiques doivent minimiser la charge administrative imposée aux entreprises de transport aérien et elles ne doivent pas exiger le dépôt ou l'approbation des prix des vols nolisés.
  3. Les droits relatifs aux permis d'exploitation des vols nolisés appliqués par les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes à l'égard des entreprises de transport aérien de l'autre Partie contractante ne doivent pas être supérieurs aux droits les moins élevés appliqués à l'égard de toute autre entreprise de transport aérien exploitant des vols nolisés internationaux en partance et à destination de ce territoire.

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