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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique sur le commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord
F105060LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ci-après désignés sous le nom de « parties »,
RAPPELANT leur partenariat de longue durée au titre de la coopération binationale pour la défense de l’Amérique du Nord par la participation au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD);
CONVAINCUS que cette coopération, un outil qui a démontré sa souplesse et son utilité lorsqu’il s’agit de poursuivre des buts et des intérêts communs, demeure essentielle à leur sécurité mutuelle et compatible avec leurs intérêts nationaux alors que l’architecture de la défense de l’Amérique du Nord et de la défense nationale dans leurs pays respectifs continue d’ évoluer, notamment en raison de l’établissement du Commandement du Canada et du Commandement du Nord des États-Unis;
NOTANT que cette coopération, menée dans le cadre du Traité de l’Atlantique Nord, constitue une composante importante de leur contribution à la sécurité générale de la zone de l’OTAN;
ATTENTIFS au fait que, depuis la conclusion du premier Accord NORAD le 12 mai 1958, le NORAD, en tant que commandement distinct, a dû s’adapter à la constante évolution des menaces qui pèsent sur l’Amérique du Nord et qu’il devra continuer à s’adapter eu égard aux intérêts de sécurité communs futurs;
RECONNAISSANT que, malgré les accords de réduction des armements, il subsiste d’importants arsenaux nucléaires pouvant frapper l’Amérique du Nord au moyen de missiles balistiques stratégiques, de missiles de croisière ou de bombardiers à long rayon d’action;
RECONNAISSANT en outre que, malgré les tentatives de non-prolifération et de contre-prolifération, les efforts par d’autres pour acquérir des armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive et des systèmes de lancement posent un défi de sécurité majeur;
CONSCIENTS des changements drastiques de l’environnement géostratégique et des menaces qui pèsent sur l’Amérique du Nord, comme l’illustrent les attaques terroristes du 11 septembre 2001, en ce qui a trait aux nations, acteurs non-étatiques ou groupes terroristes susceptibles de poser un défi pour la sécurité de l’Amérique du Nord, à la symétrie et l’asymétrie des armements et des méthodes qu’ils sont susceptibles d’employer et à la nature transnationale et mondiale de ces menaces;
RECONNAISSANT que l’espace est devenu une composante importante de l’intérêt national, que la dimension spatiale a pris une place grandissante dans la plupart des activités militaires traditionnelles et qu’un nombre croissant de nations se sont dotées ou peuvent aisément disposer de services spatiaux susceptibles d’être utilisés à des fins stratégiques et tactiques allant à l’encontre des intérêts du Canada et des États-Unis;
PRENANT CONSCIENCE du fait qu’il leur est crucial de parvenir à une compréhension et une connaissance commune des activités qui ont lieu dans leurs abords et zones maritimes respectifs et sur leurs voies navigables intérieures respectives, et notamment de pouvoir identifier des navires qui présenteraient un intérêt, afin de pouvoir surveiller et contrôler les menaces et d’y répondre et d’assurer leur sécurité commune;
RECONNAISSANT que les activités aériennes et maritimes non militaires liées au trafic des stupéfiants et d’autres activités transnationales illégales constituent une menace à leur sécurité nationale;
DÉSIRANT faire en sorte que leurs besoins de défense respectifs et mutuels soient comblés dans les circonstances géostratégiques actuelles et prévues;
ONT CONVENU de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Missions de NORAD
- Les missions principales de NORAD sont dorénavant d’assurer:
- l’alerte aérospatiale pour l’Amérique du Nord;
- le contrôle aérospatial pour l’Amérique du Nord; et
- l’alerte maritime pour l’Amérique du Nord.
- Au fins du présent accord:
- L’« alerte aérospatiale » consiste à traiter, évaluer et disséminer les renseignements relatifs aux objets artificiels dans le domaine aérospatial et à détecter toute attaque contre l’Amérique du Nord, à la confirmer et à donner l’alerte, qu’il s’agisse d’aéronefs, de missiles ou de véhicules spatiaux, en appliquant les arrangements de soutien mutuel conclus avec d’autres commandements et organismes. Une partie intégrante de l’alerte aérospatiale continue à comporter la surveillance des activités aérospatiales mondiales et les développements connexes. La fonction d’alerte aérospatiale de NORAD pour l’Amérique du Nord comprend l’alerte aérospatiale, telle qu’elle est définie dans le présent paragraphe, pour le compte des commandements nationaux des États-Unis responsables de la défense anti-missiles.
- Le « contrôle aérospatial » consiste à surveiller l’espace aérien du Canada et des États-Unis et à en effectuer le contrôle opérationnel. Le contrôle opérationnel est l’autorité de diriger, coordonner et contrôler les activités opérationnelles des forces assignées, attachées ou autrement attribuées au NORAD.
- L’« alerte maritime » consiste à traiter, évaluer et disséminer les renseignements relatifs aux abords et zones maritimes et aux voies navigables intérieures respectifs du Canada et des États-Unis et à donner l’alerte des menaces maritimes envers l’Amérique du Nord ou de toute attaque envers celle-ci, en appliquant les arrangements de soutien mutuel conclus avec d’autres commandements et organismes, de manière à permettre aux commandements et organismes nationaux responsables de la défense et de la sécurité maritimes d’identifier et de confirmer ces menaces et d’y répondre. Grâce à ces fonctions, NORAD parvient à une compréhension d’ensemble commune des activités maritimes pour mieux identifier les menaces maritimes éventuelles à la sécurité nord-américaine. La surveillance et le contrôle maritimes sont exercés par les commandements nationaux et, s’il y a lieu, coordonnés de manière bilatérale.
Article II
Principes directeurs
Sur la foi d’une appréciation commune des circonstances décrites ainsi que de l’expérience acquise depuis le début de NORAD, les principes suivants régissent l’organisation et le fonctionnement de NORAD :
- Le commandant en chef NORAD ou, en l’absence de celui-ci, le commandant adjoint NORAD, relève du Chef de l’état-major de la défense du Canada et du Président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, lesquels sont responsables envers leur gouvernement respectif. Le commandant en chef NORAD et le commandant adjoint NORAD demeurent chacun assujettis aux lois, politiques et directives applicables de leur pays respectif. Le commandant en chef NORAD fonctionne à l’appui des missions d’alerte aérospatiale, de contrôle aérospatial et d’alerte maritime approuvées pour la défense de l’Amérique du Nord par les autorités des parties, et conduit des opérations de renseignement pour soutenir les missions de NORAD.
- Le commandant en chef NORAD et le commandant adjoint NORAD ne sont pas du même pays et chacune de leurs nominations est approuvée par les deux parties. En l’absence du commandant en chef NORAD, l’autorité est exercée par le commandant adjoint NORAD.
- Les états-majors du quartier général, du commandement et des centres d’opérations de NORAD sont des états-majors unifiés, comportant une représentation assignée par les parties. Les activités non liées au NORAD au sein du Centre des opérations de Cheyenne Mountain et d’autres commandements appuyant les missions de NORAD peuvent, s’il y a lieu, inclure du personnel assigné par NORAD pour remplir des fonctions NORAD. Le personnel assigné par NORAD exécutant des fonctions NORAD dans d’autres commandements peut au besoin être appelé à appuyer la mission de ce commandement.
- Le financement des dépenses relatives au fonctionnement du quartier général unifié de NORAD, et en appui au personnel assigné par NORAD à d’autres commandements du Canada et des États-Unis pour exécuter des missions NORAD, fera l’objet d’un accord entre les organismes compétents des parties.
- Le NORAD comprend les éléments qui lui sont spécifiquement attribués par les parties pour exécuter ses missions. L’autorité du commandant en chef NORAD sur ces éléments et ces ressources se limite au contrôle opérationnel définie à l’article premier, alinéa 2 b). Des renforcements temporaires d’un secteur par un autre, y compris par le passage de la frontière internationale, pour satisfaire aux exigences opérationnelles relèvent de l’autorité des commandants qui ont le contrôle opérationnel. Des ressources additionnelles du Canada et des États-Unis peuvent être désignées par les parties respectives pour appuyer le NORAD, y compris au moyen d’arrangements de coopération avec d’autres commandements et organismes.
- Aucun changement permanent d’affectation des forces assignées, attachées ou autrement attribuées au contrôle opérationnel de NORAD n’est effectué sans l’approbation de l’autorité nationale de la partie concernée. L’organisation de base des commandements des forces de défense respectives des deux parties, y compris l’administration, la discipline, l’organisation interne et l’instruction des unités, est exercée par les commandants nationaux responsables envers leurs autorités nationales.
- Les plans et les méthodes que le NORAD devra suivre sont formulés et approuvés par les parties et devront pouvoir être mis en oeuvre rapidement en cas d’urgence. Les plans et les méthodes recommandés par le NORAD qui ont une incidence sur les responsabilités des ministères ou organismes civils des deux parties seront soumis par les autorités militaires compétentes à ces ministères ou organismes qui prendront des mesures s’il y a lieu.
- Des accords seront pris pour assurer la mise en commun effective entre les parties des renseignements pertinents pour les missions de NORAD.
- La Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s’applique aux activités en vertu du présent accord.
- Les parties reconnaissent l’importance de pratiques environnementales judicieuses. Réservation faite des droits et obligations des parties, les questions environnementales, liées aux activités menées relativement au présent accord, sont examinées dans le cadre du Comité permanent conjoint de la défense.
- L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord continuera, par l’intermédiaire des responsables nationaux des politiques relatives à l’OTAN ou d’autres représentants désignés, d’être tenue au courant des mesures adoptées relativement au rôle de NORAD pour assurer la défense de l’Amérique du Nord.
- Le mandat de NORAD sera promptement mis à jour à la suite de l’entrée en vigueur du présent accord et sera compatible avec les missions visées plus haut et avec les principes régissant le NORAD. La modification du mandat, notamment par ajout d’autres éléments des missions visées plus haut, s’effectue au moyen d’un accord entre le Chef de l’état-major de la Défense du Canada et le Président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, avec l’approbation des autorités nationales supérieures, le cas échéant, pourvu que les changements apportés soient conformes aux principes énoncés dans le présent accord.
Article III
Révision et amendement
- Les parties se rencontrent pour revoir le présent accord et considérer d’éventuels amendements, en vertu d’un mécanisme convenu, au moins à tous les quatre ans ou à la demande de l’une ou l’autre partie.
- Le présent accord peut être amendé par écrit en tout temps par entente des parties.
Article IV
Dispositions finales
- Le présent accord entre en vigueur dès que les parties se seront notifiées mutuellement par échange de notes diplomatiques que les mesures internes nécessaires pour ce faire ont été complétées. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord sur le commandement de la défense aérospatiale nord-américaine fait par échange de notes le 28 mars 1996, renouvelé le 16 juin 2000 et amendé le 5 août 2004.
- La mise en œuvre du présent accord comprend la mise à jour, le cas échéant, du mandat de NORAD ainsi que des autres instruments pertinents requis pour faciliter les missions de NORAD. Les parties peuvent conclure les ententes additionnelles qui sont nécessaires pour parvenir aux objectifs et aux fins du présent accord, y compris des ententes de soutien mutuel avec d’autres commandements et organismes.
- Chaque partie peut mettre fin au présent accord sur avis écrit de douze mois à l’autre partie.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Ottawa, le 28e jour d’avril 2006, en deux exemplaires, chacun dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Gordon O’Connor
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
David H. Wilkins
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE