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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française sur la sécurité sociale

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les « états contractants »,

RÉSOLUS à renforcer les relations entre les États contractants dans le domaine de la sécurité sociale et à adapter l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale, fait à Ottawa le 9 février 1979, à l’évolution des législations nationales,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

Titre I - Définitions et dispositions générales

Article 1

Définitions

  1. Aux fins de l’application du présent Accord :
    • a) L’expression « le territoire d’un État contractant » désigne :
      • i) en ce qui concerne la France : le territoire des départements européens et d’outre-mer de la République française ainsi que le territoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes;
      • ii) en ce qui concerne le Canada : le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale, et l’espace aérien au-dessus de ceux-ci, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne en conformité avec le droit international.
    • b) L’expression « les ressortissants des États contractants » désigne :
      • i) en ce qui concerne la France : les personnes de nationalité française;
      • ii) en ce qui concerne le Canada : les citoyens canadiens.
    • c) L’expression « législation d’un État contractant » désigne, pour chaque État contractant, les lois et règlements visés à l’article 2.
    • d) L’expression « autorité compétente » désigne :
      • i) en ce qui concerne la France : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe 1, a);
      • ii) en ce qui concerne le Canada : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe 1, b).
    • e) L’expression « institution compétente » désigne :
      • i) en ce qui concerne la France : les institutions chargées de l’application des législations énumérées à l’article 2, paragraphe 1, a);
      • ii) en ce qui concerne le Canada : l’autorité compétente.
    • f) L’expression « période d’assurance » désigne :
      • i) en ce qui concerne la France : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue comme assimilée à une période d’assurance;
      • ii) en ce qui concerne le Canada : toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la législation du Canada y compris toute période où une pension d’invalidité est payable au titre du Régime de pensions du Canada.
  2. Toute expression non définie au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2

Champ matériel

  1. Le présent Accord s’applique aux législations suivantes :
    • a) En France :
      • i) la législation fixant l’organisation de la sécurité sociale;
      • ii) la législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions agricoles;
      • iii) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; la législation relative à l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles;
      • iv) la législation relative aux prestations familiales;
      • v) les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord;
      • vi) la législation relative à l’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles;
      • vii) les législations relatives à l’assurance invalidité, vieillesse et décès des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative à l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à l’exception des dispositions relatives à la retraite complémentaire et des dispositions relatives à l’assurance invalidité-décès des professions libérales;
      • viii) les législations relatives aux régimes divers de non salariés et assimilés, à l’exception des dispositions relatives à la retraite complémentaire et à l’assurance invalidité-décès.
    • b) Au Canada :
      • i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et les règlements pris sous son régime
      • ii) le Régime de pensions du Canada, et les règlements pris sous son régime.
  2. Par dérogation au paragraphe 1, a), le présent Accord ne s’applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d’adhésion à une assurance volontaire aux personnes travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.
  3. Le présent Accord s’applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1.
  4. Le présent Accord s’applique également aux actes législatifs et réglementaires qui étendent les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires à moins qu’un État contractant s’y oppose. L’État contractant qui s’oppose à l’application du présent Accord à de tels actes notifie son opposition à l’autre État contractant dans un délai de trois mois à compter de la communication faite à cet égard, conformément à l’article 25, paragraphe b).

Article 3

Ententes avec les provinces et territoires du Canada

  1. Les autorités compétentes françaises peuvent conclure avec les autorités concernées des provinces et territoires du Canada des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale et territoriale, notamment, les législations sur l’assurance maladie, les accidents du travail, les prestations familiales et les pensions, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord et aux lois et politiques fédérales, provinciales et territoriales applicables en la matière.

Article 4

Champ personnel

  1. Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation de l’un des États contractants ainsi qu’à celles qui sont à leur charge et à leurs survivants au sens des législations applicables, sans condition de nationalité ou de citoyenneté.
  2. En ce qui concerne la France, sous réserve des dispositions de l’article 23, ne sont pas compris dans le champ d’application du présent Accord les fonctionnaires civils et militaires de la fonction publique de l’État et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l’État.

Article 5

Égalité de traitement

  1. Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, toute personne, qui est ou a été assujettie à la législation d’un des États contractants comme mentionné à l’article 4 et qui se rend dans l’autre État contractant, est assujettie aux obligations de la législation de ce dernier et en bénéficie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
  2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l’un des États contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l’autre État contractant ou d’un État tiers.

Article 6

Dispositions générales en matière d’assujettissement

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord :
    • a) Toute personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un des États contractants est assujettie uniquement à la législation de cet État en ce qui concerne cette activité.
    • b) Toute personne qui exerce une activité non salariée pour son propre compte sur le territoire d’un des États contractants est assujettie uniquement à la législation de cet État en ce qui concerne cette activité, pour autant toutefois, s’agissant du Canada, qu’elle y réside.

Article 7

Dispositions particulières en matière d’assujettissement

  1. Par dérogation aux règles d’assujettissement prévues par l’article 6 et les législations des États contractants :
    • a) Les travailleurs détachés par leur employeur dans un État contractant pour y effectuer un travail déterminé ne sont pas assujettis à la législation de l’État du lieu de travail et demeurent assujettis à la législation de l’État d’origine, pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans, y compris la durée des congés.
    • b) L’accord préalable et conjoint des autorités compétentes des États contractants ou des institutions qu’elles ont désignées à cet effet est requis pour le maintien d’assujettissement à la législation de l’État d’origine, lorsque le détachement doit se prolonger au-delà de trois ans.
    • c) Le détachement du travailleur du Canada vers la France est subordonné à l’existence d’une couverture des soins de santé valable pour toute la durée du détachement.
    • d) Les modalités d’application du présent paragraphe sont définies par l’accord d’application prévu à l’article 24.
  2. Par dérogation aux règles d’assujettissement prévues par l’article 6 et les législations des États contractants :
    • a) Les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes d’un des États contractants, occupés dans l’autre État contractant comme personnel navigant sont soumis uniquement à la législation en vigueur dans l’État contractant où l’entreprise a son siège.
    • b) Il en est de même des travailleurs des entreprises mentionnées au paragraphe 2 a) détachés dans un État contractant pour autant que la durée du détachement n’excède pas les limites prévues au paragraphe 1 a) ou b) et sous réserve du respect des dispositions prévues au paragraphe 1 c).

Article 8

Personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires

  1. Le présent Accord n’a pas d’incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
  2. Les personnes employées par un État contractant et affectées, par le gouvernement de cet État contractant, sur le territoire de l’autre État contractant, mais qui ne sont pas exclues de l’application de la législation de l’autre État contractant en vertu des conventions mentionnées au paragraphe 1, sont assujetties uniquement à la législation du premier État contractant à l’égard de cet emploi.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, les personnes recrutées par le gouvernement d’un État contractant sur le territoire de l’autre État contractant pour y occuper un emploi sont soumises uniquement à la législation de ce dernier État à l’égard de cet emploi.

Article 9

Dérogations particulières

  1. Les autorités compétentes des États contractants ou les institutions qu’elles ont désignées à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, prévoir, pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes et dans l’intérêt de celles-ci, des dérogations aux dispositions des articles 6, 7 et 8.
  2. Les autorités compétentes des États contractants ou les institutions qu’elles ont désignées à cet effet règlent conjointement, dans l’intérêt des personnes concernées, les cas de double assujettissement qui pourraient se présenter.

Article 10

Accès à l’assurance volontaire

  1. En vue de l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation française, les périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation française.

Titre II - Dispositions concernant les prestations

Chapitre premier - Totalisation

Article 11

Règles générales de totalisation

  1. Si la législation d’un État contractant subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens de l’article 12, à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente de cet État tient compte, dans la mesure nécessaire, et pour autant qu’elles ne se superposent pas, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre État contractant :
    • a) Pour le Canada dans les conditions spécifiées aux paragraphes 2 et 3 a), comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
    • b) Pour la France dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 b) qu’il s’agisse de périodes accomplies dans un régime général ou spécial, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
  2. Pour déterminer l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période d’assurance en vertu de la législation française, ou toute période de résidence en France à compter du 1er janvier 1966 et à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada peuvent être prises en compte aux fins de cette loi, est considérée comme une période de résidence au Canada.
    • a) Pour déterminer le droit à une prestation au titre du Régime de pensions du Canada, toute année civile à compter du 1er janvier 1966 comptant au moins 78 jours, 13 semaines, trois mois ou un trimestre d’assurance en vertu de la législation française est considérée comme une année de cotisations au titre du Régime de pensions du Canada.
    • b) Pour déterminer le droit à une prestation en vertu de la législation française, une année civile qui est une période admissible au titre du Régime de pensions du Canada équivaut à 312 jours, 52 semaines, 12 mois ou quatre trimestres d’assurance en vertu de la législation française.

Article 12

Règles particulières de totalisation

  1. Lorsque la législation française comporte des régimes spéciaux qui subordonnent l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous le Régime de pensions du Canada ne sont prises en compte, pour l’octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.
  2. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 1, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions d’ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d’assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte, selon les règles du régime général, dans les conditions prévues par la législation française.

Article 13

Totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un État tiers

  1. En ce qui concerne la France, les périodes d’assurance accomplies dans un État tiers lié aux États contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance sont prises en compte, dès lors qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance accomplies au Canada, aux fins de liquidation des prestations de vieillesse ou de survivants au titre du présent Accord. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l’accord qui lie la France à cet État tiers.
  2. En ce qui concerne le Canada, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies dans un État tiers lié aux États contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d’assurance sont prises en compte, dès lors qu’elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies en France, aux fins de l’ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation du Canada, lorsque la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans les États contractants totalisées dans les conditions prévues à l’article 11 ne suffit pas pour l’ouverture de ce droit. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l’accord qui lie le Canada à cet État tiers.

Article 14

Durée minimale d’assurance

  1. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des États contractants n’atteint pas une année, l’institution compétente n’est pas tenue d’avoir recours à la totalisation prévue aux articles 11, 12 et 13 pour accorder une prestation. Cependant, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une prestation au titre de cette législation, la prestation est alors liquidée sur la base de ces seules périodes.
  2. Les périodes visées au paragraphe 1 peuvent néanmoins être prises en compte pour l’ouverture et le calcul des droits à prestation au regard de la législation de l’autre État contractant.

Chapitre 2 - Prestations en vertu de la législation du Canada

Article 15

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • a) Si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en France, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et pour les personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation française en raison d’emploi ou d’activité non salariée pour son propre compte.
    • b) Si une personne est assujettie à la législation française pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période pour cette personne, et pour son époux ou son conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle, est établie en conformité avec les dispositions de la législation du Canada.
  2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 :
    • a) Une personne est considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en France uniquement si elle verse des cotisations au régime concerné pendant la période en question.
    • b) Une personne est considérée comme étant assujettie à la législation de la France pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si elle est assujettie à une assurance obligatoire aux termes de cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail à son propre compte.

Article 16

Calcul des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement en application des dispositions relatives à la totalisation conformément au Chapitre premier du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi prévoyant le versement de la pension ou allocation partielle, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles en vertu de cette loi.
  2. Si une personne a droit à une pension au Canada sans recours aux dispositions du présent Accord, mais n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada, la pension est versée à cette personne quand elle est hors du Canada à condition que les périodes d’assurance ou de résidence totalisées conformément au Chapitre premier du présent Titre soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    • a) L’institution compétente du Canada n’est pas tenue de verser une pension de la Sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes d’assurance ou de résidence de cette personne lorsqu’elles sont totalisées conformément au Chapitre premier du présent Titre ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada.
    • b) L’allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article 17

Calcul des prestations au titre duRégime des pensions du Canada

  1. Pour toutes les prestations, autres que la pension d’invalidité, la prestation de décès et la prestation d’enfant de cotisant invalide, si une personne a droit à une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation conformément au Chapitre premier du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
    • a) Le calcul de la composante liée aux gains s’effectue conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités au titre de ce Régime.
    • b) Le calcul de la composante à taux uniforme de la prestation s’effectue en multipliant :
      • i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
        par
      • ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à cette prestation au titre dudit Régime, sans pour autant pouvoir être supérieure à un.
  2. Pour les prestations d’invalidité, les prestations d’enfant de cotisant invalide et la prestation de décès, si une personne a droit à une prestation uniquement par l’application des dispositions relatives à la totalisation conformément au Chapitre premier du présent Titre, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
    • a) Si l’invalidité ou le décès survient alors que cette personne réside au Canada, au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou cotise au Régime de pensions du Canada,alors :
      • i) le calcul de la composante liée aux gains s’effectue conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités au titre dudit Régime;
      • i) la composante à taux uniforme est attribuée dans son intégralité.
    • b) Si l’invalidité ou le décès survient dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 2 a) ci-dessus, l’institution compétente du Canada ne verse aucune prestation.

Chapitre 3 - Prestations en vertu de la législation française

Article 18

Calcul de la prestation de vieillesse ou de survivant française

  1. Lorsqu’une personne, qui est ou a été soumise successivement ou alternativement à la législation de chacun des États contractants, satisfait aux conditions requises pour ouvrir droit à une prestation de vieillesse ou de survivant en vertu de la législation française, l’institution compétente détermine le montant de la prestation, d’une part, selon les dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation et, d’autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2, la solution la plus avantageuse pour cette personne étant retenue.
  2. Lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions requises par la législation française sans avoir recours à la totalisation des périodes d’assurance ou pour déterminer la solution la plus avantageuse conformément au paragraphe 1, l’institution compétente française détermine la prestation à laquelle l’assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies dans l’autre État contractant et dans un ou plusieurs États tiers liés aux États contractants par un accord de sécurité sociale avaient été accomplies exclusivement au regard de la législation française. L’institution compétente française réduit ensuite le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies au regard de la législation qu’elle applique, avant la date de la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies, au regard des législations des États contractants et du ou des États tiers, avant la date de la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu’elle applique pour le bénéfice d’une prestation complète.
  3. Lorsque d’après la législation française la liquidation des prestations s’effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d’assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de la ou des institutions compétentes françaises est déterminé compte tenu de la seule période d’assurance accomplie au regard de la législation qu’applique cette institution.

Article 19

Cas d’application successive des législations

  1. Lorsqu’une personne demande l’examen de ses droits au regard de la seule législation française sans que les droits soient liquidés au regard de la législation du Canada, le montant des prestations dues au titre de la législation française est calculé conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
  2. Lorsque les droits sont ensuite liquidés au regard de la législation du Canada, il n’y a pas lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation française.

Article 20

Détermination de la prestation d’invalidité française

    • a) La prestation d’invalidité est liquidée conformément à la législation française lorsque la personne en relevait au moment où est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité.
    • b) Cette liquidation s’effectue compte tenu de la totalisation des périodes d’assurance prévue à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 12 si cette totalisation est nécessaire pour ouvrir droit aux prestations.
    • c) En cas de recours à cette totalisation, les règles de conversion sont celles retenues à l’article 11, paragraphe 3 b), un jour équivalant à huit heures de travail.
  1. Lorsque l’interruption de travail suivie d’invalidité survient alors que la personne est assujettie à la législation du Canada, les droits qui existent encore au regard de la législation française, sans recours à la totalisation des périodes d’assurance, sont liquidés au regard de cette seule législation.
  2. Pour le calcul de la pension, l’institution compétente française utilise le salaire annuel moyen correspondant aux périodes d’assurance accomplies au regard de sa législation.

Article 21

Détermination du droit à une prestation de décès française

  1. Les assurés relevant de la législation française ouvrent droit aux prestations de décès prévues par cette législation compte tenu, le cas échéant, de la prise en compte des périodes d’assurance accomplies au Canada.
  2. Lorsque le décès survient alors que la personne est assujettie à la législation du Canada, les droits à prestation qui existent encore au regard de la législation française sont établis au regard de la seule législation française, sans recours à la totalisation des périodes d’assurance.

Article 22

Prestations familiales françaises

  1. Les travailleurs qui sont détachés au Canada par leur employeur et assujettis à la législation française par l’application des articles 7 et 9 bénéficient, pour les enfants qui les accompagnent, des prestations familiales énumérées dans l’accord d’application visé à l’article 24.

Article 23

Régimes des fonctions publiques

  1. Les dispositions du présent Chapitre ne sont pas applicables aux régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l’État.
  2. Par dérogation au paragraphe 1, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux mentionnés au paragraphe 1 prennent en considération, au titre de la durée des périodes d’assurance accomplies dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d’assurance accomplies au regard de la législation du Canada.

Titre III - Dispositions diverses

Article 24

Accord d’application

  1. Les autorités compétentes des États contractants concluent un accord d’application qui fixe les modalités d’application du présent Accord.
  2. Les organismes de liaison des États contractants sont désignés dans l’accord d’application.
  3. L’accord d’application prévoit le cadre dans lequel sont établis et approuvés les formulaires et certificats nécessaires à l’application du présent Accord.

Article 25

Assistance mutuelle

  1. Les autorités compétentes des États contractants :
    • a) Se communiquent toutes informations nécessaires pour l’application du présent Accord.
    • b) Se communiquent directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l’article 2, dans la mesure où ces modifications affectent l’application du présent Accord.
    • c) Se saisissent mutuellement de toute difficulté technique pouvant découler de l’application des dispositions du présent Accord ou de l’accord d’application.
    • d) Se notifient l’entrée en vigueur d’accords de sécurité sociale comprenant des clauses de totalisation avec des États tiers.

Article 26

Échange d’informations

    • a) Pour l’application du présent Accord et des législations visées à l’article 2, les autorités compétentes et les institutions compétentes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.
    • b) Elles se communiquent toute information requise aux fins de l’application du présent Accord et des législations des États contractants visées à l’article 2, notamment :
      • i) les renseignements personnels et pièces justificatives nécessaires au traitement, par l’institution compétente de l’un des États contractants, d’une demande de prestation transmise par l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre État contractant. Les conditions suivantes s’appliquent :
        • A) les renseignements personnels transmis dans ce cadre sont authentifiés par l’institution compétente de l’autre État contractant, qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces données. La transmission du formulaire de demande de prestation ainsi authentifié dispense l’institution compétente de cet État de transmettre les pièces justificatives correspondantes.
        • B) les renseignements personnels visés par le présent paragraphe sont déterminés conjointement et mentionnés dans les formulaires correspondants.
      • ii) sur demande et dans la mesure où la législation qui s’applique le permet, les constatations médicales et les documents disponibles relatifs à l’invalidité d’un requérant ou d’un bénéficiaire.
  1. Sauf si leur divulgation s’impose en vertu de la législation d’un État contractant, les informations fournies en vertu du paragraphe 1 sont utilisées uniquement aux fins de l’application du présent Accord et des législations auxquelles le présent Accord s’applique. Un État contractant ne divulgue pas à des tiers les renseignements personnels obtenus de l’autre État contractant, sauf si cet État en est informé et y consent et si ces renseignements sont divulgués aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus au départ.

Article 27

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  1. Toutes exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d’enregistrement prévues par la législation de l’un des États contractants pour les pièces ou documents à produire pour appliquer la législation de cet État sont étendues aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre État contractant.
  2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’application du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation.

Article 28

Langues de communication

  1. Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles dans leurs langues officielles.

Article 29

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un recours

  1. Les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d’une autorité compétente ou d’une institution compétente ou de la juridiction d’un des États contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai à une autorité compétente ou à une institution compétente ou à la juridiction correspondante de l’autre État contractant. Dans ce cas, la transmission des demandes, avis et recours à l’autorité compétente ou à l’institution compétente ou à la juridiction compétente du premier État doit s’opérer sans retard.
    • a) Sauf si le requérant indique expressément que sa demande ne concerne pas l’autre État contractant, une demande de prestation en vertu de la législation d’un des États contractants, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante en vertu de la législation de l’autre État contractant, à condition que le requérant, au moment de la demande :
      • i) le précise, ou
      • ii) fournisse des renseignements indiquant que des périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies en vertu de la législation de l’autre État contractant.
    • b) Les prestations de vieillesse et d’invalidité sont considérées comme correspondantes lorsque, au moment où le requérant dépose sa demande de prestation, il indique expressément que celle-ci peut être examinée au titre de l’assurance invalidité dans un des États contractants et au titre de l’assurance vieillesse dans l’autre État contractant, du fait des âges différents prévus par les législations des États contractants.

Article 30

Règlement des différends

  1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est résolu par les autorités compétentes des États contractants.
  2. Les États contractants se consultent sans délai, à la demande de l’un d’eux, concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Titre IV - Dispositions transitoires et finales

Article 31

Prise en considération de périodes et d’événements antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Accord et autres dispositions transitoires

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
  2. Toute période d’assurance accomplie en vertu de la législation d’un des États contractants avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation, autre qu’une prestation de décès payable au titre du Régime de pensions du Canada, est due en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  4. Les demandes de prestations en cours d’examen à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et les demandes de prestations reçues après cette date alors qu’elles se rapportent à un évènement survenu antérieurement et ouvrant un droit en application de l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale, fait à Ottawa le 9 février 1979, sont déterminées en fonction dudit accord pour ce qui est des droits établis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et conformément au présent Accord pour ce qui est des droits découlant du présent Accord.

Article 32

Abrogation d’accords antérieurs et révision des prestations

  1. Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre le Canada et la France sur la sécurité sociale et le Protocole entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française relatif à la sécurité sociale, faits à Ottawa le 9 février 1979, sont abrogés.
    • a) Les droits des personnes ayant obtenu antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord la liquidation d’une prestation peuvent être révisés à leur demande ou à l’initiative de l’institution compétente d’un État contractant, en tenant compte des dispositions du présent Accord. La révision a pour effet d’accorder à ces personnes, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les mêmes droits que si le présent Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation de la prestation.
    • b) Si une demande de révision est introduite auprès d’une institution compétente dans un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, la date d’effet de la prestation ainsi révisée est fixée à la date d’entrée en vigueur du présent Accord sans considération des dispositions prévues par les législations des États contractants en ce qui concerne la déchéance, la prescription ou l’expiration des droits.
    • c) Si une demande de révision est introduite auprès d’une institution compétente au-delà du délai de 24 mois, la date d’effet de la prestation ainsi révisée est fixée à la date de la présentation de la demande.
    • d) La révision n’a pas pour effet de réduire le montant de la prestation.

Article 33

Durée et dénonciation

  1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’un des États contractants au moyen d’une notification écrite à l’autre État Contractant, transmise par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, le présent Accord cesse de produire ses effets le premier jour du douzième mois suivant la date de la réception de la dénonciation.
  2. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions du présent Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d’acquisition en vertu de ces dispositions.

Article 34

Entrée en vigueur

  1. Les États contractants se notifient, par la voie diplomatique, l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives, requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ottawa, ce 14ième jour de mars 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA - Michael James Flaherty

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Yamina Benguigui


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