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Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras

F105258

Table des matières

Préambule

Le Canada et la République du Honduras (« Honduras »), ci-après dénommés « les Parties », ayant résolu :

De renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples;

De contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi que de donner une impulsion à l’expansion de la coopération internationale;

De créer de nouvelles possibilités d’emploi et d’améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs;

De reconnaître les différences qui existent entre le niveau de développement et la taille de leurs économies, ainsi que de créer des occasions de développement économique;

De créer un marché élargi et sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires respectifs;

De réduire les distorsions du commerce;

D’établir des règles claires et mutuellement avantageuses pour leurs échanges commerciaux;

D’assurer un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement;

De faire fond sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

D’accroître la compétitivité de leurs entreprises respectives sur les marchés internationaux;

De veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des activités anticoncurrentielles;

De promouvoir le développement durable;

D’entreprendre tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement;

D’appliquer le droit de l’environnement, tout en reconnaissant l’importance de la coopération en matière de protection de l’environnement ainsi que l’importance de respecter les engagements nationaux et internationaux de chacune des Parties en matière d’environnement;

De préserver la liberté d’action dont ils ont besoin pour assurer la sauvegarde du bien-être public;

De protéger, de renforcer et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,

tout en :

Reconnaissant l’importance de la facilitation du commerce dans la promotion de procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et d’assurer la prévisibilité à leurs importateurs et exportateurs;

Reconnaissant l’importance pour les entreprises de respecter les normes et principes de responsabilité sociale et d’adopter volontairement des pratiques exemplaires;

Affirmant leur engagement à respecter les valeurs et principes de la démocratie ainsi qu’à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;

Affirmant leur droit de se prévaloir pleinement des flexibilités prévues dans l’Accord sur les ADPIC, y compris celles qui touchent à la protection de la santé publique et, en particulier, à la promotion de l’accès universel aux médicaments;

Reconnaissant que les États doivent conserver la capacité de préserver, de développer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles dans le but de renforcer la diversité culturelle, compte tenu du rôle essentiel que jouent les produits et services culturels dans l’identité et la diversité de la société ainsi que dans la vie des individus;

Reconnaissant l’importance de renforcer leur coopération dans le domaine du travail et de l’environnement,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre Premier - Objectifs et dispositions initiales

Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord établissent une zone de libre-échange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.

Article 1.2 : Objectifs

  1. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
    1. créer des possibilités de développement économique;
    2. éliminer les obstacles au commerce des produits et services et faciliter leur mouvement transfrontalier entre les territoires des Parties;
    3. augmenter considérablement les possibilités d’investissement sur les territoires des Parties;
    4. promouvoir des conditions de concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
    5. établir un cadre de coopération bilatérale, régionale et multilatérale plus poussée afin d’accroître et d’élargir les avantages découlant du présent accord;
    6. établir des procédures efficaces pour la mise en œuvre et l’application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends.
  2. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.

Article 1.3 : Rapports avec d’autres accords

  1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, en cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord prévaut.
  3. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions et à l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris au règlement des différends s’y rapportant, sont régis exclusivement par l’Accord sur l’OMC.

Article 1.4 : Rapports avec les accords multilatéraux sur l’environnement

En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue au présent accord et une obligation qui incombe à une Partie en vertu de l’un ou l’autre des accords suivants :

  1. la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, telle qu’elle a été amendée le 22 juin 1979;
  2. le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999;
  3. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989;
  4. la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998;
  5. la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001,

l’obligation prévue à l’un ou l’autre des accords énumérés aux sous-paragraphes a) à e) prévaut. Toutefois, si, pour se conformer à l’obligation en question, une Partie peut opter entre plusieurs moyens également efficaces et raisonnablement disponibles, elle choisit le moyen le moins incompatible avec les autres dispositions du présent accord.

Article 1.5 : Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord, et prend les mesures raisonnables à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements et autorités infranationaux de son territoire en observent les dispositions.

Article 1.6 : Renvois à d’autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à tout ou partie d’autres accords ou instruments juridiques ou qu’il les incorpore par renvoi, ce renvoi comprend :

  1. les notes en bas de page, les notes interprétatives et les notes explicatives s’y rapportant;
  2. les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi consiste dans une affirmation de droits existants.

Chapitre Deux - Définitions générales

Article 2.1 : Définitions d’application générale

  1. Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

    Accord SPS s’entend de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    Accord sur les ADPIC s’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    Accord sur les sauvegardes s’entend de l’Accord sur les sauvegardes, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    Accord sur l’évaluation en douane s’entend de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;

    AGCS s’entend de l’Accord général sur le commerce des services, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    classification tarifaire s’entend de la classification d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position, une sous-position ou une sous-position tarifaire;

    Commission s’entend de la Commission du libre-échange instituée en application de l’article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends –Commission du libre-échange);

    coordonnateurs s’entend des Coordonnateurs du libre-échange désignés conformément à l’article 21.2(1) (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends –Coordonnateurs du libre-échange);

    droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d’importation et tous autres frais imposés à l’importation ou relativement à l’importation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à cette importation, à l’exclusion :

    1. des frais équivalant à un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l’article III :2 du GATT de 1994 relativement à :
      1. des produits similaires, directement concurrents ou substituables d’une Partie, ou
      2. des produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
    2. d’un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au droit interne d’une Partie;
    3. d’une redevance ou d’autres frais imposés relativement à l’importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;
    4. d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre d’un système d’appel d’offres relatif à l’administration d’une restriction quantitative à l’importation, d’un contingent tarifaire ou d’un niveau de préférence tarifaire;

    échéancier d’élimination des droits de douane s’entend de l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès au marché pour les produits – Élimination des droits de douane);

    entreprise s’entend de toute entité constituée ou organisée selon le droit applicable à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris d’une société, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise ou d’une autre association;

    entreprise d’État s’entend d’une entreprise possédée par une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation dans les capitaux propres;

    existant s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    GATT de 1994 s’entend de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    jours s’entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

    Mémorandum d’accord sur le règlement des différends (MRD) s’entend du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;

    mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

    mesure sanitaire ou phytosanitaire s’entend d’une mesure visée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;

    originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre quatre (Règles d’origine);

    personne s’entend d’une personne physique ou d’une entreprise;

    personne d’une Partie s’entend d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie;

    position s’entend de tout numéro à 4 chiffres ou des 4 premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

    produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

    Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 5.12 (Procédures douanières – Réglementation uniforme);

    ressortissant s’entend d’une personne physique au sens de l’article 2.2, ou d’un résident permanent d’une Partie;

    Secrétariat s’entend du Secrétariat institué en application de l’article 21.3 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Secrétariat);

    sous-position s’entend de tout numéro à 6 chiffres ou des 6 premiers chiffres de tout numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé; et

    Système harmonisé (SH) s’entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation et notes de sections, de chapitres et de sous-positions.

  2. Pour l’application du présent accord, sauf indication contraire, un mot au singulier comprend ce mot au pluriel.

Article 2.2 : Définitions propres à chaque pays

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord :

gouvernement infranational s’entend :

  1. dans le cas du Canada, d’un gouvernement provincial ou territorial, ou d’une administration locale;
  2. dans le cas du Honduras, d’une administration locale;

gouvernement national s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du Gouvernement du Canada;
  2. dans le cas du Honduras, du Gouvernement de la République du Honduras;

personne physique s’entend :

  1. dans le cas du Canada, d’une personne physique qui a qualité de citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, avec ses modifications successives, ou de toute autre loi qui la remplace;
  2. dans le cas du Honduras, d’un Hondurien au sens des articles 23 et 24 de la Constitution de la République du Honduras;

territoire s’entend :

  1. dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada, y compris de l’espace aérien surjacent; ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM); iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
  2. dans le cas du Honduras, des étendues terrestres, maritimes et de l’espace aérien relevant de sa souveraineté; de sa zone économique exclusive; du plateau continental sur lequel le Honduras exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à son droit interne.

Chapitre Trois - Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 3.1 : Champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie, y compris des produits visés à l’annexe 3.1.

Section A – Définitions

Article 3.2 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

Accord sur l’agriculture s’entend de l’Accord sur l’agriculture faisant partie de l’Accord sur l’OMC;

Accord sur les procédures de licences d’importation s’entend de l’Accord sur les procédures de licences d’importation faisant partie de l’Accord sur l’OMC;

année 1 s’entend de l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur conformément à l’article 23.4 (Dispositions finales – Entrée en vigueur);

consommé signifie, selon le cas :

  1. effectivement consommé;
  2. transformé ou manufacturé de façon à modifier substantiellement la valeur, la forme ou l’utilisation du produit ou à aboutir à la production d’un autre produit;

CT s’entend d’un contingent tarifaire décrit à l’annexe 3.4.2;

eau-de-vie distillée comprend l’eau-de-vie distillée et les boissons contenant de l’eau-de-vie distillée;

échantillon commercial s’entend, selon le cas :

  1. d’un produit qui :
    1. d’une part, est représentatif d’une catégorie déterminée de produits qui sont produits à l’extérieur du territoire d’une Partie,
    2. d’autre part, est importé aux seules fins d’exposition ou de démonstration en vue d’obtenir des commandes d’un produit similaire provenant de l’extérieur du territoire d’une Partie;
  2. d’un film, tableau, projecteur, maquette ou article semblable, importé aux seules fins de démonstration d’une catégorie déterminée de produits qui sont produits à l’extérieur du territoire d’une Partie en vue d’obtenir des commandes d’un produit similaire provenant de l’extérieur du territoire d’une Partie;

échantillon commercial de valeur négligeable s’entend d’un échantillon commercial dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas 1 dollar américain, ou l’équivalent dans la devise d’une Partie, ou qui est marqué, déchiré, perforé ou traité de sorte à ne pouvoir être vendu ou utilisé autrement que comme échantillon commercial;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films publicitaires s’entend de supports visuels enregistrés, avec ou sans bande sonore, qui consistent essentiellement en images montrant la nature ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert en vente ou en location par une personne qui est établie ou qui réside sur le territoire d’une Partie, à la condition que le film :

  1. d’une part, se prête à un visionnement par d’éventuels clients, mais non par le grand public;
  2. d’autre part, soit importé dans un emballage contenant au plus un exemplaire de chaque film et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;

imprimé publicitaire s’entend d’un produit classé au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris d’une brochure, d’un dépliant, d’un feuillet, d’un catalogue, d’un annuaire publié par des associations commerciales, d’un dépliant touristique et d’une affiche, qui, à la fois :

  1. est utilisé pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou service;
  2. est essentiellement destiné à faire la publicité d’un produit ou service;
  3. est fourni gratuitement;

mesure de sauvegarde pour l’agriculture s’entend d’un droit de douane additionnel permis au titre de l’article 3.15(1);

produit agricole s’entend d’un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture;

produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ce produit;

produit importé à des fins sportives s’entend d’un article de sport requis aux fins d’une compétition, d’une manifestation ou d’un entraînement sportif sur le territoire de la Partie où il est importé;

subventions à l’exportation de produits agricoles s’entend des subventions à l’exportation au sens de l’article 1e) de l’Accord sur l’agriculture.

Section B – Traitement national

Article 3.3 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994; à cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
  2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, dans le cas d’un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational à un produit similaire, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie. Pour l’application du présent paragraphe, l’expression « produits d’une Partie » comprend les produits qui sont produits sur le territoire qui relève du gouvernement infranational de cette Partie.
  3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une mesure visée à l’annexe 3.3.

Section C – Droits de douane

Article 3.4 : Élimination des droits de douane

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe 3.4.1.
  3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :
    1. le taux des droits de douane établi conformément à sa liste jointe à l’annexe 3.4.1;
    2. le taux existant prévu à l’article II du GATT de 1994.
  4. Il est entendu qu’une Partie peut, selon le cas :
    1. modifier un droit de douane qui n’est pas visé au présent accord et qui frappe un produit qui ne fait pas l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
    2. augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1 à la suite d’une réduction unilatérale;
    3. maintenir ou augmenter un droit de douane en conformité avec une disposition sur le règlement des différends de l’Accord sur l’OMC.
  5. À la demande d’une Partie, les Parties discutent de l’opportunité d’accélérer l’élimination des droits de douane établis dans leurs listes ou d’ajouter à la liste d’une Partie jointe à l’annexe 3.4.1 un produit qui n’est pas visé par l’élimination des droits de douane. Une entente entre les Parties sur l’accélération de l’élimination d’un droit de douane sur un produit ou sur l’ajout d’un produit à une liste jointe à l’annexe 3.4.1, une fois approuvée par chacune des Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis à l’égard de ce produit dans la liste concernée.
  6. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie établit le CT visé à l’annexe 3.4.2. Une Partie peut adopter ou maintenir des mesures à l’importation pour répartir les importations dans les limites du contingent effectuées conformément au CT visé à l’annexe 3.4.2, à condition que ces mesures soient conformes à l’article 3.16.

Article 3.5 : Programmes subordonnés à l’exportation

Les Parties conviennent de maintenir, dans le cadre de leurs échanges commerciaux réciproques, leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires faisant partie de l’Accord sur l’OMC.

Article 3.6 : Admission temporaire de produits

  1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants en provenance du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine et sans égard à la question de savoir si un produit similaire, directement concurrent ou substituable peut être obtenu sur le territoire de la Partie importatrice :
    1. un outil professionnel nécessaire à l’exercice du métier, de l’occupation ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui remplit les conditions d’admission temporaire du chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);
    2. le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique;
    3. un produit importé à des fins sportives et un produit destiné à servir dans une exposition ou une démonstration;
    4. un échantillon commercial et des films publicitaires.
  2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie ne peut imposer de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit mentionné au sous-paragraphe 1a), b) ou c), si ce n’est pour exiger que ce produit :
    1. soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l’admission temporaire;
    2. soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son métier, occupation ou profession, ou à des fins sportives;
    3. ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire;
    4. soit accompagné d’une caution ne dépassant pas 110 % des frais qui seraient par ailleurs exigibles à l’entrée ou à l’importation finale, ou d’une autre forme de garantie, libérable au moment de l’exportation du produit, étant entendu qu’une caution destinée à garantir le paiement des droits de douane ne peut être exigée à l’égard d’un produit originaire;
    5. soit identifiable au moment de son exportation;
    6. soit exporté au départ de cette personne ou dans un autre délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire;
    7. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue.
  3. Si une autre forme de garantie pécuniaire est utilisée en application du sous-paragraphe 2d), celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que la caution mentionnée dans ce paragraphe. Si une Partie exige une garantie non pécuniaire, celle-ci ne peut constituer un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.
  4. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut imposer de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au sous-paragraphe 1d), si ce n’est pour exiger que ce produit :
    1. soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes d’un produit ou d’un service qui sera fourni depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
    2. ne soit pas vendu ou loué, ni utilisé à des fins autres que l’exposition ou la démonstration pendant qu’il se trouve sur son territoire;
    3. soit identifiable au moment de son exportation;
    4. soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’importation temporaire;
    5. soit importé en quantité raisonnable compte tenu de son utilisation prévue.
  5. Si un produit est admis temporairement en franchise en application du paragraphe 1 et qu’une condition imposée par une Partie en application du paragraphe 2 ou 3 n’a pas été respectée, cette Partie peut :
    1. d’une part, percevoir le droit de douane et tous autres frais qui seraient exigibles au moment de l’admission ou de l’importation finale du produit;
    2. d’autre part, imposer toute sanction pénale, civile ou administrative que les circonstances justifient.
  6. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut :
    1. empêcher un véhicule ou un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l’autre Partie d’emprunter, pour quitter son territoire, une voie qui répond raisonnablement à des critères d’économie et de rapidité;
    2. exiger de caution, ni imposer de sanction ou de frais du seul fait qu’il existe une différence entre le point d’entrée et le point de sortie d’un véhicule ou d’un conteneur;
    3. subordonner la libération d’une obligation, y compris d’une caution, liée à l’entrée d’un véhicule ou d’un conteneur sur son territoire à la condition que celui-ci quitte ce territoire par un point de sortie déterminé;
    4. exiger que le véhicule ou le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le même que celui qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.
  7. Pour l’application du paragraphe 6, « véhicule » s’entend d’un camion, d’un tracteur routier, d’un tracteur, d’un tracteur à remorque, d’une remorque, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer ou d’un autre matériel ferroviaire.

Article 3.7 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires

Chacune des Parties accorde l’admission en franchise d’un échantillon commercial de valeur négligeable et d’un imprimé publicitaire importé du territoire de l’autre Partie, quelle qu’en soit l’origine, mais elle peut exiger, selon le cas :

  1. que l’échantillon commercial de valeur négligeable soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes d’un produit ou d’un service qui sera fourni depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;
  2. que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire de tels imprimés, et que ni les imprimés ni les emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.

Article 3.8 : Produits réadmis après réparation ou modification

  1. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir si le produit aurait pu être réparé ou modifié sur son propre territoire.
  2. Aucune des Parties ne peut appliquer de droit de douane à un produit, quelle qu’en soit l’origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.
  3. Pour l’application du présent article, la réparation ou la modification ne comprend pas une opération ou un procédé qui, selon le cas :
    1. détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou commercialement différent;
    2. transforme un produit semi-fini en produit fini.
  4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un produit importé sous caution dans des zones franches ou à statut similaire qui est exporté pour réparation et qui n’est pas réimporté sous caution dans les zones en question.

Section D – Mesures non tarifaires

Article 3.9 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

  1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ni à l’exportation ou à la vente pour exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994; à cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
  2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 qui sont incorporés au présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est interdite :
    1. d’une part, d’imposer une prescription de prix à l’exportation;
    2. d’autre part, d’imposer une prescription de prix à l’importation, sauf dans la mesure autorisée aux fins d’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs.
  3. Si une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, le présent accord n’a pas pour effet d’empêcherla Partie, selon le cas :
    1. de limiter ou d’interdire l’importation, depuis le territoire de l’autre Partie, de ce produit en provenance dudit État tiers;
    2. de subordonner l’exportation de ce produit de la Partie vers le territoire de l’autre Partie à la condition que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers l’État tiers sans avoir été consommé sur le territoire de l’autre Partie.
  4. Si une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l’autre Partie, à des consultations sur les moyens d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant aux arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution sur le territoire de l’autre Partie.
  5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas à une mesure visée à l’annexe 3.3.

Article 3.10 : Eau-de-vie distillée

Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exigeant que l’eau-de-vie distillée importée pour embouteillage depuis le territoire de l’autre Partie soit mélangée avec de l’eau-de-vie distillée originaire de son territoire.

Article 3.11 : Taxes à l’exportation

Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de droit, de taxe ou d’autres frais relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie à moins que le droit, la taxe ou les frais en question ne soient adoptés ou maintenus à l’égard de ce produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

Article 3.12 : Redevances douanières et frais analogues

  1. Aucune des Parties ne peut adopter ou maintenir de redevance douanière ou de frais analogues relativement à l’importation d’un produit de l’autre Partie à moins que la redevance ou les frais en question soient proportionnels au coût des services rendus.
  2. Le présent article n’a pas pour effet de modifier l’application de l’article VIII du GATT de 1994 à l’égard des Parties.

Article 3.13 : Subventions à l’exportation de produits agricoles

  1. Les Parties souscrivent à l’objectif d’une élimination multilatérale des subventions à l’exportation de produits agricoles, et elles s’efforcent de parvenir à un accord au sein de l’OMC afin d’éliminer les subventions en question et d’éviter leur réintroduction sous quelque forme que ce soit.
  2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les Parties conviennent de ne pas adopter ou maintenir de subventions à l’exportation sur les produits agricoles destinés à l’autre Partie.

Article 3.14 : Mesures de soutien interne aux produits agricoles

  1. Les Parties reconnaissent que les mesures de soutien interne peuvent être d’une importance primordiale pour leurs secteurs agricoles, mais qu’elles peuvent aussi avoir des effets de distorsion sur la production ou les échanges de produits agricoles.
  2. Les Parties coopèrent dans le cadre des négociations agricoles de l’OMC dans le but de parvenir à une réduction importante des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur la production et les échanges.
  3. En attendant l’élimination des mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion sur les échanges, si une Partie maintient, introduit ou réintroduit une mesure que l’autre Partie considère comme ayant des effets de distorsion sur les échanges bilatéraux visés par le présent accord ou sur son marché interne,la Partieappliquant la mesure engage, à la demande de l’autre Partie, des consultations pour s’efforcer d’éliminer la distorsion ou d’éviter l’annulation ou la réduction de concessions accordées au titre du présent accord. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l’article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).

Article 3.15 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

  1. Nonobstant l’article 3.4, le Honduras peut appliquer un droit de douane additionnel à un produit agricole originaire visé à l’annexe 3.15 si le volume des importations de ce produit au Honduras pendant une année civile est supérieur à la quantité du produit spécifiée à cette annexe pour l’année en question.
  2. Le droit de douane, y compris le droit de douane additionnel visé au paragraphe 1, appliqué par le Honduras à un produit ne peut dépasser le moindre des taux suivants :
    1. le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué au produit au moment de l’adoption de la mesure;
    2. le taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué au produit le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Le Honduras peut maintenir une mesure de sauvegarde pour l’agriculture jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été imposée.
  4. Le Honduras ne peut imposer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture à l’égard d’un produit agricole originaire ayant un rapport avec le même produit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. si le produit est soumis à un CT et que la mesure de sauvegarde pour l’agriculture augmente un droit contingentaire;
    2. après l’expiration de la période d’élimination des droits de douane relative à ce produit prévue dans la liste du Honduras jointe à l’annexe 3.4.1;
    3. en même temps qu’il applique au produit en question, selon le cas :
      1. une mesure d’urgence au titre du chapitre neuf (Mesures d’urgence),
      2. une mesure de sauvegarde au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.
  5. Il est entendu que :
    1. le sous-paragraphe 4a) n’a pas pour effet d’empêcher l’application, par le Honduras, d’une mesure de sauvegarde pour l’agriculture aux importations au-delà du volume spécifié à l’annexe 3.4.2 pour le produit concerné;
    2. une mesure de sauvegarde pour l’agriculture ne peut faire l’objet d’une mesure compensatoire.
  6. Le Honduras applique toute mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. Il en informe par écrit le Canada dans les 30 jours qui suivent l’application de la mesure, et fournit tous les renseignements pertinents. À la demande du Canada, le Honduras facilite les discussions avec le Canada au sujet des conditions d’application de la mesure de sauvegarde pour l’agriculture.

Article 3.16 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

  1. Chacune des Parties met en œuvre et administre ses CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994 et à l’Accord sur les procédures de licences d’importation.
  2. Chacune des Parties fait en sorte :
    1. que ses procédures régissant l’administration de ses CT soient transparentes, mises à la disposition du public, rapides, non discriminatoires, sensibles aux conditions du marché et conçues de manière à entraver le moins possible le commerce;
    2. sous réserve du sous-paragraphe c), qu’une personne d’une Partie qui remplit les critères juridiques et administratifs de cette Partie relatifs aux CT puisse présenter une demande et être prise en considération en vue de l’octroi d’une licence d’importation ou de l’attribution d’une quantité contingentaire dans le cadre du régime de CT dela Partie;
    3. de ne pas prendre les mesures suivantes dans le cadre de son régime de CT :
      1. attribuer une part d’une quantité contingentaire à un producteur ou à un groupe de producteurs,
      2. subordonner la possibilité de bénéficier d’une quantité contingentaire à l’achat de produits nationaux,
      3. limiter aux seuls transformateurs ou distributeurs la possibilité de bénéficier d’une quantité contingentaire;
    4. que son gouvernement national, ses gouvernements infranationaux ou ses entreprises d’État administrent eux-mêmes ses CT et que cette administration ne soit pas déléguée à une autre personne;
    5. d’attribuer les quantités contingentaires faisant l’objet de ses CT en des tranches qui soient commercialement viables pour l’expédition et qui correspondent, dans la mesure du possible, aux volumes demandés par les importateurs.
  3. Chacune des Parties s’efforce d’administrer ses CT de manière à permettre aux importateurs de les utiliser pleinement.
  4. Aucune des Parties ne peut subordonner la possibilité de demander l’attribution d’une quantité contingentaire faisant l’objet d’un CT ou d’utiliser une telle quantité à la réexportation d’un produit agricole.
  5. Aucune des Parties ne peut tenir compte de l’aide alimentaire ou d’autres expéditions non commerciales pour déterminer si une quantité contingentaire faisant l’objet d’un CT est épuisée.
  6. Sur demande dela Partieexportatrice,la Partieimportatrice engage des consultations avecla Partieexportatrice au sujet de l’administration des CT et des licences d’importation dela Partieimportatrice. Ces consultations sont réputées remplir les conditions prévues à l’article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations).
  7. Sauf indication contraire, les quantités contingentaires figurant à l’annexe 3.4.2 correspondent à des années civiles. Si le présent accord entre en vigueur après le 31 janvier de l’année 1, la Partie répartit la quantité contingentaire correspondant à l’année en question au prorata sur le reste de l’année civile.

Article 3.17 : Marquage du pays d’origine

  1. Chacune des Parties applique à un produit de l’autre Partie les règles de marquage du pays d’origine applicables conformément à l’article IX du GATT de 1994. À cette fin, l’article IX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante.
  2. Chacune des Parties accorde aux produits de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits d’un État tiers en ce qui concerne l’application de ses règles de marquage du pays d’origine conformément à l’article IX du GATT de 1994.
  3. Lors de l’adoption, du maintien et de l’application de toute mesure relative au marquage du pays d’origine, chacune des Parties réduit au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de la mesure pour le commerce et l’industrie de l’autre Partie. Une Partie permet que le marquage du pays d’origine d’un produit de l’autre Partie soit effectué en français, en anglais ou en espagnol. Une Partie peut toutefois exiger, dans le cadre de ses mesures générales d’information du consommateur, qu’un produit importé porte la marque de son pays d’origine de la même manière qu’un produit de la Partie.

Article 3.18 : Évaluation en douane

Les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont gouvernées par l’Accord sur l’évaluation en douane. Aucune des Parties ne peut recourir, dans ces échanges réciproques, aux options et réserves permises au titre de l’article 20 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord sur l’évaluation en douane.

Section E – Dispositions institutionnelles

Article 3.19 : Comité du commerce des produits et des règles d’origine

  1. Les Parties instituent un Comité du commerce des produits et des règles d’origine, composé de représentants de chacune d’elles.
  2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d’une Partie ou dela Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que dela Réglementationuniforme. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :
    1. effectuer un suivi de la mise en œuvre et de l’administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que dela Réglementationuniforme, dans le but d’assurer leur interprétation uniforme;
    2. examiner, à la demande d’une Partie, toute proposition de modification ou d’adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d’origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d’urgence) ou àla Réglementationuniforme;
    3. recommander àla Commissiontoute modification ou adjonction à apporter au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d’origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d’urgence), àla Réglementationuniforme ou à toute autre disposition du présent accord, si cela est nécessaire pour se conformer à un changement apporté au Système harmonisé;
    4. examiner toute autre question concernant la mise en œuvre et l’administration, par les Parties, du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre cinq (Procédures douanières), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que dela Réglementationuniforme, qui lui est soumise, selon le cas :
      1. par une Partie,
      2. par le Sous-comité des procédures douanières institué en application de l’article 5.14 (Procédures douanières – Sous-comité des procédures douanières),
      3. par le Sous-comité de l’agriculture institué en application du paragraphe 4.
  3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question qui lui est soumise en application du sous-paragraphe 2b) ou d) dans les 30 jours suivant la date où il en est saisi, l’une ou l’autre des Parties peut demander une réunion dela Commissionen application de l’article 21.1 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre-échange).
  4. Les Parties instituent un Sous-comité de l’agriculture qui est composé de représentants de chacune d’elles et qui :
    1. fournit aux Parties une tribune leur permettant de discuter de questions liées à l’accès au marché des produits agricoles;
    2. surveille la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, du chapitre quatre (Règles d’origine), du chapitre six (Facilitation du commerce), du chapitre neuf (Mesures d’urgence) ainsi que dela Réglementationuniforme dans la mesure où ils concernent les produits agricoles;
    3. se réunit périodiquement, ou à tout autre moment à la demande d’une Partie;
    4. saisit le Comité du commerce des produits et des règles d’origine de toute question relevant du sous-paragraphe b) qu’il ne parvient pas à trancher;
    5. soumet à l’examen du Comité du commerce des produits et des règles d’origine toute décision à laquelle il parvient au titre du présent paragraphe;
    6. rend compte de ses activités au Comité du commerce des produits et des règles d’origine;
    7. assure le suivi et la promotion de la coopération dans les domaines liés aux produits agricoles;
    8. peut examiner le fonctionnement global du mécanisme de sauvegarde spécial pour l’agriculture visé à l’article 3.15.
  5. Chacune des Parties prend, dans la mesure du possible, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction au présent chapitre, au chapitre quatre (Règles d’origine), au chapitre cinq (Procédures douanières), au chapitre six (Facilitation du commerce), au chapitre neuf (Mesures d’urgence) et àla Réglementationuniforme dans les 180 jours suivant la date à laquellela Commissionapprouve cette modification ou adjonction.
  6. À la demande de l’une d’elles, les Parties convoquent une réunion de leurs fonctionnaires responsables des douanes, de l’immigration, de l’inspection des produits alimentaires et agricoles, des services d’inspection à la frontière ou de la réglementation des transports afin d’examiner des questions liées au passage des produits par un point d’entrée d’une Partie.
  7. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question soumise à l’examen du Comité du commerce des produits et des règles d’origine, ni de prendre une autre mesure qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question sous le régime du présent accord.

Annexe 3.1 - Produits textiles et vêtements

Section 1 : Portée et champ d’application

La présente annexe s’applique aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63) et à la sous-position 9404.90 du Système harmonisé.

Section 2 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

équivalent-mètres carrés (EMC) s’entend de l’unité de mesure résultant de l’application des facteurs de conversion spécifiés à l’Appendice 1 (Facteurs de conversion) à une quantité de base, telle que l’unité, la douzaine ou le kilogramme;

niveau de préférence tarifaire (NPT) s’entend d’un mécanisme permettant d’appliquer un droit de douane selon un taux préférentiel aux importations d’un produit donné jusqu’à concurrence d’une quantité spécifiée, et selon un taux différent aux importations de ce produit au-delà de cette quantité;

organisme d’enquête compétent s’entend d’un « organisme d’enquête compétent » d’une Partie au sens de l’article 9.1 (Mesures d’urgence – Définitions);

Partie exportatrice s’entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est exporté;

Partie importatrice s’entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un vêtement est importé;

période de transition pour les produits textiles et les vêtements s’entend de la période de 5 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Section 3 : Mesures d’urgence bilatérales (Mesures tarifaires)

  1. Une Partie peut adopter une mesure décrite au paragraphe 2 si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit visé dans le présent accord, un produit textile ou un vêtement qui fait l’objet d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour ce produit, et à des conditions telles qu’il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à une branche de production nationale d’un produit similaire ou directement concurrent.
  2. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 6 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour remédier au préjudice grave ou à la menace réelle de préjudice grave, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
    1. suspendre la réduction ultérieure d’un taux de droit prévue pour ce produit au titre du présent accord;
    2. augmenter le taux de droit applicable à ce produit jusqu’à concurrence du moins élevé des taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) suivants :
      1. le taux appliqué au moment de la prise de la mesure,
      2. le taux appliqué le jour qui précède la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Pour déterminer s’il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave,la Partie :
    1. examine l’effet de l’accroissement des importations sur la branche de production concernée dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements, aucun de ces facteurs n’étant toutefois nécessairement déterminant;
    2. ne peut considérer les modifications techniques ou les changements dans les préférences des consommateurs comme des facteurs qui appuient la conclusion voulant qu’il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave.
  4. La Partieimportatrice peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 uniquement après qu’une enquête a été menée par son organisme d’enquête compétent.
  5. Une Partie informe sans délai l’autre Partie, par avis écrit, de son intention de prendre une mesure décrite au paragraphe 2, et elle entre, sur demande, en consultation avec cette autre Partie.
  6. Une Partie ne peut maintenir une mesure décrite au paragraphe 2 :
    1. pendant une période dépassant 3 ans, sauf avec le consentement dela Partiedont le produit est visé par la mesure;
    2. au-delà de l’expiration de la période de transition pour les produits textiles et les vêtements.
  7. Une Partie ne peut prendre une mesure décrite au paragraphe 2 plus d’une fois à l’égard d’un même produit.
  8. À l’expiration d’une mesure décrite au paragraphe 2, le taux de droit ne peut dépasser celui qui, conformément au calendrier d’élimination progressive des droits figurant dans la liste de la Partie jointe à l’annexe 3.4.1, aurait été en vigueur 1 an après la prise de la mesure. À compter du 1erjanvier de l’année qui suit l’expiration de la mesure, la Partie qui a pris la mesure :
    1. fixe le droit de douane au taux qui aurait été en vigueur, n’eût été la mesure, conformément au calendrier d’élimination progressive des droits figurant dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1; ou
    2. élimine les droits en tranches annuelles égales prenant fin à la date prévue à l’annexe 3.4.1 pour l’élimination des droits.
  9. Une Partie qui prend une mesure visée au paragraphe 2 accorde à l’autre Partie une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce, qui prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou dont la valeur est équivalente à la valeur des droits additionnels devant résulter de la mesure. Ces concessions se limitent aux produits textiles et aux vêtements visés à la Section 1, à moins que les Parties n’en décident autrement. Si les Parties ne parviennent pas à décider d’une compensation,la Partiedont le produit est visé par la mesure peut prendre, à l’égard des importations de tout produit en provenance de l’autre Partie, une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure prise au titre de la présente Section.La Partiequi prend la mesure tarifaire ne l’applique que pendant la période nécessaire pour obtenir les effets substantiellement équivalents.
  10. Aucune des Parties ne peut appliquer simultanément à un même produit une mesure visée au paragraphe 2 et, selon le cas :
    1. une mesure d’urgence visée au chapitre neuf (Mesures d’urgence);
    2. une mesure visée à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’Accord sur les sauvegardes.

Section 4 : Pénurie

  1. Pour l’application de la présente Section, l’expression « reconnaissance d’une situation de pénurie » s’entend du fait de considérer temporairement un fil ou un tissu d’un État tiers comme originaire aux fins de déterminer si un produit visé aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé est originaire.
  2. Lorsque l’autre Partie lui en fait la demande, une Partie donne effet à une reconnaissance d’une situation de pénurie si elle constate, d’après les renseignements qu’elle juge nécessaires, que le fil ou le tissu n’est pas offert en quantités commerciales en temps opportun sur les territoires des deux Parties.
  3. Dans la mesure du possible,la Partiequi reçoit une demande de l’autre Partie établit une reconnaissance d’une situation de pénurie dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
  4. Une personne d’une Partie peut demander à celle-ci d’établir une reconnaissance d’une situation de pénurie. Dans la mesure du possible, la Partie qui reçoit la demande en avise l’autre Partie dans les 10 jours suivant sa réception.
  5. Une Partie donne effet à une reconnaissance d’une situation de pénurie conformément à sa procédure juridique.
  6. Une Partie peut refuser de donner effet à une reconnaissance d’une situation de pénurie si l’autre Partie ne donne pas effet à une telle reconnaissance à l’égard du même fil ou tissu.
  7. Peu après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties commencent à travailler à l’élaboration de la procédure devant guider l’établissement et la gestion des reconnaissances d’une situation de pénurie visées à la présente Section.

Section 5 : Niveaux de préférence tarifaire

Vêtements

  1. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1, jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 4 millions d’EMC, aux vêtements visés aux chapitres 61 et 62 du Système harmonisé, qui sont à la fois coupés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie à partir d’un tissu ou d’un fil produit ou obtenu à l’extérieur du territoire des Parties, et qui satisfont aux autres conditions applicables pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

    Tissus et articles confectionnés

  2. Chacune des Parties applique le taux de droit applicable aux produits originaires figurant dans sa liste jointe à l’annexe 3.4.1, jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle de 1 million d’EMC, aux produits suivants qui satisfont aux autres conditions applicables pour l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord :
    1. les tissus et articles textiles confectionnés visés aux chapitres 51 à 55, 58, 60 et 63 du Système harmonisé, qui sont :
      1. soit tissés ou confectionnés sur le territoire d’une Partie avec du fil produit ou obtenu à l’extérieur du territoire des Parties,
      2. soit confectionnés sur le territoire d’une Partie à partir de fibres ou de filaments produits ou obtenus à l’extérieur du territoire des Parties;
    2. les produits de la sous-position 9404.90 qui sont finis et coupés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’une Partie à partir de tissus ou de fil produits ou obtenus à l’extérieur du territoire des Parties.
  3. Les quantités d’EMC spécifiées aux paragraphes 1 et 2 sont déterminées en fonction des facteurs de conversion figurant à l’Appendice 1 (Facteurs de conversion).
  4. Les produits textiles ou les vêtements admis sur le territoire d’une Partie en application du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas considérés comme des produits originaires.

Section 6 : Exigences en matière de certification et de vérification

Avant qu’un produit non originaire puisse bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en application de la Section 5, les Parties doivent :

  1. d’une part, établir les prescriptions en matière de documentation ou de certification qui régiront l’importation des produits pouvant faire l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel;
  2. d’autre part, se notifier mutuellement par écrit la méthode qui sera employée par la Partie exportatrice pour vérifier si les produits remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce traitement tarifaire préférentiel.

Appendice 1 à l’Annexe 3.1 - (Produits textiles et vêtements)

Facteurs de conversion

1. Le facteur de conversion des unités de mesure primaires telles les kilogrammes, les nombres et les paires est de un pour un d’EMC, sauf indication contraire du présent appendice.

2. Pour l’application du présent appendice seulement, les codes des sous-positions renvoient au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) de 2012.

3. En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est le kilogramme, les facteurs de conversion sont les suivants :

Tableau 1: Facteurs de conversion
Code SH Kilogramme/EMC
511119 1,9
551323 1,1
580110 2,8
580300 1,9
580410 13,6
580421 13,6
580429 13,6
580430 13,6
580500 9,7
580610 2,8
580620 13,6
580631 13,6
580632 13,6
580639 11,1
580640 13,5
580710 12,0
580790 11,4
580810 13,6
580890 12,5
580900 13,6
581010 12,5
581091 13,6
581092 13,6
581099 12,5
581100 13,6
600110 6,0
600121 6,0
600122 6,0
600129 6,0
600191 6,0
600192 6,0
600199 6,0
600240 6,0
600290 6,0
600310 2,8
600320 6,0
600330 6,0
600340 6,0
600390 6,0
600410 6,0
600490 6,0
600521 6,0
600522 6,0
600523 6,0
600524 6,0
600531 6,0
600532 6,0
600533 6,0
600534 6,0
600541 6,0
600542 6,0
600543 6,0
600544 6,0
600590 6,0
600610 2,8
600621 6,0
600622 6,0
600623 6,0
600624 6,0
600631 6,0
600632 6,0
600633 6,0
600634 6,0
600641 6,0
600642 6,0
600643 6,0
600644 6,0
600690 6,0
611090 2,6
611120 6,3
611130 6,3
611190 6,3
611220 10,3
611231 14,4
611239 12,1
611241 14,4
611249 12,1
611490 12,5
611510 9,3
611521 14,4
611522 14,4
611780 9,5
611790 10,3
620920 6,3
620930 6,3
620990 6,3
621010 13,9
621111 12,1
621112 12,5
621120 10,3
621410 14,4
621420 3,7
621430 14,4
621440 14,4
621510 14,4
621520 14,4
621590 8,2
621710 9,8
621790 10,3
630120 2,4
630130 8,5
630140 5,5
630190 5,5
630229 3,7
630239 3,7
630240 12,4
630251 8,5
630253 14,4
630259 14,4
630291 8,5
630293 14,4
630312 14,4
630319 12,4
630391 8,5
630392 14,4
630399 14,4
630491 8,9
630492 8,5
630493 14,4
630499 9,0
630510 14,4
630520 8,5
630532 14,4
630533 14,4
630539 14,4
630590 14,4
630612 14,4
630619 12,4
630622 12,4
630629 12,4
630630 12,4
630691 8,5
630699 14,4
630710 11,4
630720 11,4
630790 11,4
630800 10,8
630900 8,5

En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est l’unité, les facteurs de conversion sont les suivants :

Tableau 2: Facteurs de conversion
Code SH Unité/EMC
610120 2,9
610130 2,9
610190 3,2
610210 3,8
610220 2,9
610230 2,9
610290 2,9
610310 3,8
610322 3,5
610323 3,5
610329 3,5
610331 2,5
610332 2,5
610333 2,5
610339 2,5
610341 2,1
610342 3,7
610343 5,6
610349 5,2
610413 3,8
610419 3,8
610422 3,5
610423 3,5
610429 3,5
610431 3,8
610432 2,9
610433 2,9
610439 2,9
610441 3,4
610442 3,2
610443 3,2
610444 3,2
610449 3,2
610451 1,3
610452 1,2
610453 1,2
610459 1,2
610461 2,1
610462 3,7
610463 5,6
610469 5,2
610510 0,5
610520 1,3
610590 1,0
610610 0,5
610620 1,0
610690 1,0
610711 0,7
610712 1,1
610719 1,0
610721 3,6
610722 3,6
610729 3,7
610791 3,5
610799 3,6
610811 1,1
610819 0,9
610821 0,8
610822 1,1
610829 0,9
610831 3,6
610832 3,6
610839 3,7
610891 3,5
610892 3,5
610899 3,6
610910 0,6
610990 1,4
611011 1,0
611012 1,0
611019 1,0
611020 1,5
611030 1,9
611211 3,5
611212 3,5
611219 3,5
611300 12,6
611420 6,1
611430 10,4
611710 8,1
620111 3,8
620112 2,9
620113 2,9
620119 2,9
620191 3,8
620192 2,9
620193 2,9
620199 2,9
620211 3,8
620212 2,9
620213 2,9
620219 2,9
620291 3,8
620292 2,9
620293 2,9
620299 2,9
620311 3,8
620312 3,8
620319 3,8
620322 3,5
620323 3,5
620329 3,5
620331 2,5
620332 2,5
620333 2,5
620339 2,5
620341 2,2
620342 4,1
620343 7,8
620349 4,5
620411 3,8
620412 3,8
620413 3,8
620419 3,8
620421 3,5
620422 3,5
620423 3,5
620429 3,5
620431 3,8
620432 2,9
620433 2,9
620439 2,9
620441 3,4
620442 3,2
620443 3,2
620444 3,2
620449 3,2
620451 1,3
620452 1,2
620453 1,2
620459 1,2
620461 2,2
620462 4,1
620463 6,5
620469 4,5
620520 1,6
620530 1,6
620590 1,4
620610 1,7
620620 1,6
620630 1,0
620640 1,0
620690 1,4
620711 0,8
620719 1,1
620721 3,6
620722 3,6
620729 3,7
620791 1,7
620799 2,4
620811 1,1
620819 0,9
620821 3,6
620822 3,6
620829 3,7
620891 1,5
620892 1,7
620899 2,3
621020 2,9
621030 2,9
621040 11,1
621050 11,1
621132 6,2
621133 10,0
621139 6,9
621141 3,3
621142 5,7
621143 8,8
621149 9,3
621210 7,6
621220 7,6
621230 7,6
621290 12,5
621490 12,5
630110 5,5
630210 5,7
630221 4,3
630222 4,0
630231 4,3
630232 4,0
630260 5,3
630299 11,1
630411 5,7
630419 5,5
630640 14,4

En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est la paire, les facteurs de conversion sont les suivants :

Tableau 3: Facteurs de conversion
Code SH Paire/EMC
611529 8,2
611530 0,3
611594 0,2
611595 0,3
611596 0,3
611599 0,3
611610 0,2
611691 0,2
611692 0,2
611693 0,2
611699 0,2
621600 0,2

En ce qui concerne les codes SH ci-dessous pour lesquels l’unité de mesure primaire est la douzaine, les facteurs de conversion sont les suivants :

Tableau 4: Facteurs de conversion
Code SH Douzaine/EMC
621320 1,4
621390 6,9

Annexe 3.3 - Exceptions aux articles 3.3 et 3.9

Section I – Mesures du Canada

Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Canada peut adopter ou maintenir, selon le cas :

  1. une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant, selon le cas :
    1. l’exportation de billes de bois de toutes essences,
    2. l’exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables,
    3. l’importation des produits faisant l’objet des dispositions d’interdiction des numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes,
    4. la perception de droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, dans sa forme modifiée,
    5. l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada,
    6. la vente et la distribution de vins et d’eau-de-vie distillée sur le marché intérieur;
  2. une mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC dans le cadre d’un différend entre les Parties relevant de l’Accord sur l’OMC.

Section II – Mesures du Honduras

Nonobstant les articles 3.3 et 3.9, le Honduras peut adopter ou maintenir, selon le cas :

  1. une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, concernant, selon le cas :
    1. les contrôles à l’exportation de bois provenant de forêts caducifoliées conformément au décret no 323-98 du 29 décembre 1998,
    2. les contrôles à l’importation d’armes et de munitions conformément à l’article 292 du décret no 131 du 11 janvier 1982,
    3. les contrôles à l’importation de véhicules motorisés de plus de 7 ans et d’autobus de plus de 10 ans conformément à l’article 7 du décret no 194-2002 du 15 mai 2002, qui ne s’appliquent pas aux produits remanufacturés;
  2. une mesure autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

Annexe 3.4.1 - Élimination des droits de douane

  1. Aux fins de l’élimination des droits de douane conformément à l’article 3.4, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle dela Partie.
  2. Sauf disposition contraire de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chacune des Parties conformément à l’article 3.4 :
    1. les droits de douane sur les produits originaires qui suivent sont éliminés entièrement et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :
      1. dans le cas du Honduras : les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste du Honduras,
      2. dans le cas du Canada : les produits visés aux chapitres 1 à 97 qui ne figurent pas dans la liste du Canada;
    2. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B de la liste d’une Partie sont éliminés en 3 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 3;
    3. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement C de la liste d’une Partie sont éliminés en 5 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 5;
    4. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D de la liste d’une Partie sont éliminés en 7 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 7;
    5. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement F de la liste d’une Partie sont éliminés en 10 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
    6. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement F1 sont éliminés en 10 tranches. À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane sont réduits de 2 % du taux de base, puis encore de 2 % du taux de base le 1er janvier de l’année 2. Le 1er janvier de l’année 3, les droits de douane sont réduits encore de 8 % du taux de base, puis encore de 8 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 6. Le 1er janvier de l’année 7, les droits de douane sont réduits encore de 16 % du taux de base, puis encore de 16 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 9, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 10;
    7. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement G de la liste d’une Partie sont éliminés en 12 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 12;
    8. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H de la liste d’une Partie sont éliminés en 15 tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
    9. les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H1 demeurent fixés aux taux de base pour les années 1 à 6. À compter du 1er janvier de l’année 7, les droits de douane sont réduits de 8 % du taux de base, puis encore de 8 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 11. Le 1er janvier de l’année 12, les droits de douane sont réduits encore de 15 % du taux de base, puis encore de 15 % du taux de base chaque année subséquente jusqu’à l’année 14, et ces produits bénéficient de la franchise à compter du 1er janvier de l’année 15;
    10. les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie continuent de bénéficier du traitement de la nation la plus favorisée.
  3. Le taux de base du droit de douane et la catégorie d’échelonnement utilisés pour déterminer le taux provisoire applicable à chaque tranche de réduction pour un numéro tarifaire donné sont spécifiés dans la liste d’une Partie jointe à la présente annexe.
  4. Pour les besoins de la présente annexe et de la liste d’une Partie jointe à la présente annexe, à partir de l’année 2, chaque tranche annuelle de réduction des droits de douane prend effet le 1er janvier de l’année en question.
  5. Les Parties conviennent que :
    1. la liste du Canada fait foi en langues française et anglaise;
    2. la liste du Honduras fait foi en langue espagnole.

Liste du Canada

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Liste du Honduras

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Annexe 3.4.2 - Contingents tarifaires

Liste du Honduras

1. Pour l’application de la présente liste, les termes bœuf « Primé », « AAA », « AA » and « A » renvoient aux catégories de bœuf « Canada Primé », « Canada AAA », « Canada AA » et « Canada A » au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) du Canada, dans sa version modifiée.

Bœuf Primé et AAA

2. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d’échelonnement H décrite au paragraphe 2h) de l’annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :

Tableau 5: Les produits originaires au cours des années civiles, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question
Sistema Arancelario
Centroamericano
(SAC)
Année Quantité
(tonnes métriques)
02012000A
02013000A
02022000A
02023000A
1 300
2 315
3 330
4 345
5 360
6 375
7 390
8 405
9 420
10 435
11 450
12 465
13 480
14 495
15 Illimité

Bœuf AA et A

3. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d’échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l’annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :

Tableau 6: Les produits originaires au cours des années civiles, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question
Sistema Arancelario
Centroamericano
(SAC)
Année Quantité
(tonnes métriques)
02012000B
02013000B
02022000B
02023000B
1 200
2 210
3 220
4 230
5 240
6 250
7 260
8 270
9 280
10 290
11 300
12 310
13 320
14 335
15 Illimité

Porc

4. Le Honduras élimine les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous conformément à la catégorie d’échelonnement H1 décrite au paragraphe 2i) de l’annexe 3.4.1. En outre, le Honduras admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :

Tableau 7: Les produits originaires au cours des années civiles, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question
Sistema Arancelario
Centroamericano
(SAC)
Year Quantité
(tonnes métriques)
02031100
02031200
02031900
02032100
02032200
02032900
1 1 644
2 1 726
3 1 808
4 1 890
5 1 972
6 2 054
7 2 136
8 2 218
9 2 300
10 2 382
11 2 464
12 2 546
13 2 628
14 2 710
15 Illimité

Sucre – sous réserve du critère de l’exportateur net

5. Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous sont exempts de l’élimination des droits de douane conformément à la catégorie d’échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l’annexe 3.4.1. Néanmoins, si le Canada satisfait au critère de l’« exportateur net », les quantités globales suivantes bénéficient de la franchise au cours d’une année civile spécifiée ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après.

Pour l’application de la présente section, au cours d’une année donnée, le critère de l’« exportateur net » pour un produit classé dans les sous-positions SH1701.91 et SH1701.99 est rempli si, au cours des 3 années précédentes, la production canadienne moyenne de sucre de betterave raffiné a été supérieure à la consommation moyenne de sucre de betterave raffiné du Canada au cours de la même période. Pour pouvoir procéder à l’exportation en application du présent paragraphe, le Canada est tenu de fournir au Honduras des statistiques officielles démontrant de façon suffisante que le présent paragraphe est respecté.

Tableau 8: Les quantités globales suivantes bénéficient de la franchise au cours d’une année civile, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée
Sistema Arancelario
Centroamericano
(SAC)
Année Quantité globale
(tonnes métriques)
1701.91.00
1701.99.00
1 1 000
2 1 107
3 1 214
4 1 321
5 1 428
6 1 535
7 1 642
8 1 749
9 1 856
10 1 963
11 2 070
12 2 177
13 2 284
14 2 392
15 et suivantes 2 500

Liste du Canada

Sucre

Les droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires énumérés ci-dessous sont exempts de l’élimination des droits de douane conformément à la catégorie d’échelonnement E décrite au paragraphe 2j) de l’annexe 3.4.1. Néanmoins, le Canada admet en franchise les produits originaires au cours des années civiles spécifiées ci-dessous, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée ci-après pour l’année en question :

Tableau 9: Les produits originaires au cours des années civiles spécifiées, jusqu’à concurrence de la quantité spécifiée pour l’année en question
Numéros tarifaires Année Quantité globale
(tonnes métriques)
1701.91.00
1701.99.00
1702.90.11
1702.90.12
1702.90.13
1702.90.14
1702.90.15
1702.90.16
1702.90.17
1702.90.18
1702.90.20
1702.90.30
1702.90.60
1 2 500
2 2 678
3 2 857
4 3 035
5 3 214
6 3 392
7 3 571
8 3 749
9 3 928
10 4 106
11 4 285
12 4 463
13 4 642
14 4 821
15 et suivantes 5 000

Annexe 3.15 - Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

Pour l’application de l’article 3.15(1), la quantité d’un produit est déterminée de la manière suivante :

  1. dans le cas des produits de porc énumérés ci-dessous, elle correspond, pour une année, à la quantité spécifiée dans la colonne « Niveau de déclenchement »;
  2. dans le cas des autres produits énumérés ci-dessous, elle correspond, pour l’année 1, à la quantité spécifiée dans la colonne « Niveau de déclenchement », et elle augmente de manière cumulative à chacune des années subséquentes de la quantité spécifiée dans la colonne « Taux de croissance annuelle du niveau de déclenchement ».
Tableau 10: Mesures de sauvegarde pour l’agriculture
Produit Classification tarifaire Niveau de déclenchement Taux de croissance annuelle du niveau de déclenchement
Porc 0203.11.00
0203.12.00
0203.19.00
0203.21.00
0203.22.00
0203.29.00
130 % de la quantité spécifiée à l’annexe 3.4.2 Sans objet
Autres produits laitiers 2202.90.90 90 tm 5 tm
Oignons 0703.10.11
0703.10.12
260 tm 26 tm
Huile végétale 1507.90.00
1512.19.00
1512.29.00
1515.29.00
1516.20.90
1517.10.00
1517.90.10
1517.90.90
320 tm 32 tm

Chapitre quatre - Règles d’origine

Article 4.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

aquaculture s’entend de la culture d’organismes aquatiques, dont les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production;

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 4.3(6);

coût total s’entend d’un coût incorporable, d’un coût non incorporable ou d’un autre coût engagé sur le territoire d’une ou des deux Parties;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :

  1. la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales ou les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, guides d’entretien, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos ou de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;
  2. les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants relatifs aux marchandises;
  3. les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple les frais médicaux, les prestations d’assurance ou de pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion ou les honoraires professionnels pour le personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente;
  4. le recrutement ou la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
  5. l’assurance responsabilité du fait des produits;
  6. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
  7. les coûts du téléphone, des services postaux ou d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
  8. les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux ou aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;
  9. les primes d’assurance de biens, les taxes, les services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente d’un produit dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;
  10. un paiement fait par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation ou de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt subis par un producteur qui dépassent, de 700 points de base ou plus, le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

matière s’entend d’un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit et inclut une partie ou un ingrédient d’un produit;

matière non originaire s’entend d’une matière qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;

matières fongibles s’entend des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

matière indirecte s’entend d’un produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d’un produit utilisé pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :

  1. le combustible et l’énergie;
  2. les outils, les matrices et les moules;
  3. une pièce de rechange ou une matière utilisée pour l’entretien d’équipements ou d’édifices;
  4. un lubrifiant, une graisse, une matière de composition ou une autre matière utilisée dans la production d’un produit ou pour assurer le fonctionnement d’équipements ou d’un édifice;
  5. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements ainsi que l’équipement et le matériel de sécurité;
  6. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit;
  7. un catalyseur ou un solvant;
  8. tout autre produit qui n’est pas incorporé dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que son utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;

matière intermédiaire s’entend d’une matière qui est produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de celui-ci;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire de chacune des Parties en matière de comptabilisation du revenu, des coûts, des dépenses, de l’actif et du passif pour les besoins de la communication d’informations et de l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent consister en de grandes lignes directrices d’application générale ainsi qu’en des normes, pratiques et procédures habituellement employées en comptabilité;

prix départ usine s’entend de la valeur totale des matières, des parties, des coûts indirects de production, de la main-d’œuvre, de tout autre coût raisonnable engagé pendant le processus normal de fabrication et d’un profit raisonnable. Tous les coûts engagés après que les produits ont quitté l’usine, tels que les frais de transport, de chargement et d’entreposage provisoire, sont exclus du calcul du prix départ usine;

producteur s’entend d’une personne qui cultive, extrait, élève, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;

production s’entend du fait de cultiver, d’extraire, d’élever, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

produit comprend un produit, un objet ou une matière;

produit entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties s’entend :

  1. d’un minéral ou d’une autre ressource naturelle non biologique extrait ou prélevé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
  2. d’une plante ou d’un produit du règne végétal récolté ou ramassé sur le territoire d’une ou des deux Parties;
  3. d’un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties;
  4. d’un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’une ou des deux Parties;
  5. d’un produit obtenu de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l’aquaculture sur le territoire d’une ou des deux Parties;
  6. des poissons, mollusques, crustacés ou autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties par, selon le cas :
    1. un navire immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon,
    2. un navire affrété par une société établie sur le territoire d’une Partie et autorisé à battre son pavillon,
    3. un navire dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes et qui est titulaire d’un permis délivré par une Partie,

    à l’exception de tout poisson, mollusque, crustacé et autre organisme marin qui fait l’objet des restrictions imposées unilatéralement par le Canada en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch.17, dans sa version modifiée;

  7. d’un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé au sous-paragraphe f), à condition que ce navire-usine soit immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie, ou affrété par une société établie sur le territoire d’une Partie, et autorisé à battre son pavillon;
  8. d’un produit, autre qu’un poisson, mollusque, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive d’une Partie;
  9. d’un produit, autre qu’un poisson, mollusque, crustacé ou autre organisme marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol de la zone située à l’extérieur du plateau continental et de la zone économique exclusive d’une Partie ou de tout autre État, par un navire immatriculé ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon, ou par une Partie ou une personne d’une Partie à condition que la Partie ou la personne en question ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol;
  10. d’un déchet et d’un résidu provenant :
    1. soit d’opérations de production sur le territoire d’une ou des deux Parties,
    2. soit d’un produit usagé recueilli sur le territoire d’une ou des deux Parties, à condition que ce produit ne puisse servir qu’à la récupération de matières premières;
  11. d’un produit récupéré recueilli sur le territoire d’une ou des deux Parties et utilisé sur le territoire d’une ou des deux Parties dans la production d’un produit réusiné;
  12. d’un produit qui est produit sur le territoire d’une ou des deux Parties uniquement à partir d’un ou de plusieurs produits visés aux sous-paragraphes a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production;

produit non originaire s’entend d’un produit qui n’est pas originaire au sens du présent chapitre;

produit récupéré s’entend d’une matière qui prend la forme d’une pièce individuelle provenant de ce qui suit :

  1. du démontage d’un produit usagé qui ne peut servir qu’à la récupération de pièces individuelles;
  2. du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou de toute autre transformation qui est nécessaire pour la remise en état de marche;

produit remanufacturé s’entend d’un produit classé dans les chapitres 84, 85, 87 ou 90 du Système harmonisé, à l’exception des produits classés dans les positions 84.18, 84.24 ou 85.16, dans les sous-positions 8414.51 ou 8414.59 ou des parties de ventilateurs classées dans la sous-position 8414.90, qui remplit les conditions suivantes :

  1. il est entièrement ou partiellement constitué de produits récupérés;
  2. sa durée utile probable et la garantie d’usine dont il est assorti sont similaires à celles d’un produit neuf semblable;
  3. il est identifié en tant que produit remanufacturé si le droit interne de la Partie importatrice l’exige;

produits fongibles s’entend des produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produits identiques s’entend des « marchandises identiques » au sens de l’article 15.2a) de l’Accord sur l’évaluation en douane;

produits similaires s’entend des « marchandises similaires » au sens de l’article 15.2b) de l’Accord sur l’évaluation en douane;

redevance s’entend d’un paiement, y compris un paiement au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire, effectué en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, à l’exclusion d’un paiement effectué au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire qui est lié à des services particuliers, tels que :

  1. la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;
  2. lorsqu’ils sont exécutés sur le territoire d’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, la conception de logiciels et les services informatiques analogues, ou autres services;

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production d’un produit;

valeur transactionnelle s’entend, selon le cas :

  1. du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière dans le cadre d’une opération avec le producteur du produit ou de la matière conformément aux principes de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation;
  2. en l’absence de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci est inacceptable au sens de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, de la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane.

Article 4.2 : Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d’une Partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties;
  2. chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties, ou le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’annexe en question si aucun changement de classification tarifaire n’est nécessaire, et le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre;
  3. le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, et uniquement à partir d’une matière originaire;
  4. à l’exception d’un produit visé au chapitre 39 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, ou sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    1. le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties,
    2. une matière non originaire utilisée dans la production du produit ne peut subir un changement de classification tarifaire du fait que le produit et la matière non originaire sont classés dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions,
    3. la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l’article 4.3, n’est pas inférieure à 35 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou à 25 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
    4. le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 4.3 : Teneur en valeur régionale

  1. Pour l’application du présent article :

    TVR s’entend de la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

    CN s’entend du coût net du produit;

    VT s’entend de la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction du prix départ usine tel qu’il est défini à l’article 4.1;

    VMN s’entend de la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, calculée conformément au paragraphe 8.

  2. Sous réserve des paragraphes 3 et 4, chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d’un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
    TVR =VT – VMNx 100
      VT  
  3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile de la position 87.01, des sous-positions 8703.21 à 8703.90, ou des positions 87.04 à 87.08 puisse calculer la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net figurant ci-après :
    TVR =CN – VMNx 100
      CN  
  4. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur d’un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34, de la position 87.02 ou de la sous-position 8703.10 puisse calculer la teneur en valeur régionale du produit soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
  5. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit conformément au paragraphe 2 ou 3, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production d’un produit ne comprend pas la valeur, selon le cas :
    1. d’une matière non originaire ou d’une matière intermédiaire non originaire utilisée pour produire une matière originaire qui est par la suite utilisée dans la production d’un produit;
    2. d’une matière non originaire utilisée par un autre producteur pour produire une matière originaire qui est par la suite acquise et utilisée dans la production d’un produit.
  6. Aux fins du calcul du coût net d’un produit pour les besoins du paragraphe 3, le producteur du produit peut, selon le cas :
    1. calculer le coût total engagé pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net de ces produits ainsi obtenu;
    2. calculer le coût total engagé pour la production de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable une fraction du coût total au produit, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation ou de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;
    3. attribuer de façon raisonnable au produit une fraction de chacun des coûts faisant partie du coût total engagé pour celui-ci, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne aucuns frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, redevances, frais d’expédition et d’emballage ou frais d’intérêt non admissibles.
  7. Si un producteur calcule le coût net conformément au paragraphe 6, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont pris en compte dans la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit ne sont pas soustraits du coût net dans le calcul visé au paragraphe 3.
  8. Sous réserve du paragraphe 9, la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit :
    1. correspond à la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
    2. en l’absence de valeur transactionnelle ou lorsque celle-ci est inacceptable au sens de l’article 1 de l’Accord sur l’évaluation en douane, est déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur l’évaluation en douane;
    3. inclut, s’ils ne sont pas compris au titre du sous-paragraphe a) ou b), les frais de transport, d’assurance, d’emballage et tous les autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation; ou
    4. dans le cas d’une opération intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane de la même façon que pour une opération internationale, sous réserve des modifications dictées par les circonstances.
  9. La valeur d’une matière intermédiaire correspond, selon le cas :
    1. à la fraction du coût total engagé par le producteur du produit pour la production de tous ses produits qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière intermédiaire;
    2. à la somme de tous les coûts faisant partie du coût total engagé pour cette matière intermédiaire qui peut être attribuée de façon raisonnable à celle-ci.
  10. La valeur d’une matière indirecte est déterminée selon les principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où la matière indirecte est utilisée dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, ou pour assurer l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit.

Article 4.4 : Cumul

  1. Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l’une ou de l’autre Partie par cet exportateur ou ce producteur, à condition que :
    1. d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1, et que le produit satisfasse à toute exigence applicable en matière de teneur en valeur régionale, le tout sur le territoire d’une ou des deux Parties;
    2. d’autre part, le produit réponde à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
  2. Sous réserve du paragraphe 3, si chacune des Parties a conclu avec le même État tiers un accord commercial qui établit une zone de libre-échange ou une union douanière ou qui conduit à l’établissement d’une telle zone ou union, tel que cela est permis par l’Accord sur l’OMC, le territoire de l’État tiers en question est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire au sens du présent accord.
  3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu’une fois que les dispositions ayant un effet équivalent à celui du paragraphe 2 sont en vigueur entre chacune des Parties et l’État tiers, et que les Parties sont parvenues à un accord sur l’opportunité de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.

Article 4.5 : Règle de minimis

  1. Sous réserve des paragraphes 2 à 4, un produit est originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1 n’excède pas 10 % de la valeur transactionnelle du produit, calculée conformément à l’article 4.3, à condition que :
    1. d’une part, lorsque le produit est assujetti à une exigence en matière de teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit;
    2. d’autre part, le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.
  2. Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé, à moins que cette matière non originaire ne soit visée à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.
  3. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 % du poids total de ce produit.
  4. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 ou à la sous-position 9404.90 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne satisfont pas aux exigences applicables à ce produit en vertu de l’annexe 4.1 est néanmoins originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 % du poids total du composant.

Article 4.6 : Produits et matières fongibles

Aux fins de la détermination du caractère originaire d’un produit :

  1. si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d’un produit, la détermination du caractère originaire de la matière fongible peut être effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus de la Partie sur le territoire de laquelle la production a lieu, appliqué s en conformité avec l’annexe 4.5, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée;
  2. si des produits fongibles originaires et non originaires sont matériellement combinés ou mélangés dans les stocks et que, avant leur exportation, ils ne font l’objet d’aucune production ou autre opération sur le territoire de la Partie où ils ont été matériellement combinés ou mélangés dans les stocks, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour maintenir les produits en bon état ou pour les transporter en vue de l’exportation vers le territoire de l’autre Partie, la détermination du caractère originaire du produit peut être effectuée conformément aux principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir du territoire de laquelle celui-ci est exporté, appliqués en conformité avec l’annexe 4.5.

Article 4.7 : Assortiments ou ensembles de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 4.1, un assortiment, au sens de la règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ou un ensemble de produits est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. tous les produits composant l’assortiment ou l’ensemble sont originaires;
  2. lorsque tous les produits composant l’assortiment ou l’ensemble ne sont pas originaires, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. au moins un des produits composant l’assortiment ou l’ensemble est originaire,
    2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment ou de l’ensemble n’est pas inférieure à 50 % de la valeur transactionnelle de celui-ci.

Article 4.8 : Accessoires, pièces de rechange et outils

  1. Un accessoire, une pièce de rechange ou un outil qui est livré avec le produit et qui fait partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci est originaire si le produit est originaire.
  2. L’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1, à condition que :
    1. d’une part, l’accessoire, la pièce de rechange ou l’outil ne soit pas facturé séparément du produit, qu’il soit ou non énuméré ou mentionné sur la facture;
    2. d’autre part, la quantité et la valeur de l’accessoire, de la pièce de rechange ou de l’outil soient usuels pour le produit.

Article 4.9 : Matières indirectes

Une matière indirecte est originaire quel que soit l’endroit où elle est produite.

Article 4.10 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement ou les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la matière non originaire utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1.

Article 4.11 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Une matière d’emballage ou un contenant dans lequel un produit est emballé pour son expédition n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer :

  1. si la matière non originaire qui est utilisée dans la production du produit subit le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l’annexe 4.1;
  2. si le produit satisfait à une exigence applicable en matière de teneur en valeur régionale.

Article 4.12 : Réexpédition

Un produit originaire qui est exporté du territoire d’une Partie conserve son caractère originaire uniquement si le produit :

  1. d’une part, ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération à l’extérieur des territoires des Parties, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d’une Partie;
  2. d’autre part, reste sous contrôle douanier pendant qu’il se trouve à l’extérieur des territoires des Parties.

Article 4.13 : Interprétation et application

Pour l’application du présent chapitre :

  1. la classification tarifaire visée au présent chapitre est fondée sur le Système harmonisé;
  2. en ce qui concerne l’application de l’article 4.2d)ii), la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois le produit et les matières utilisées dans la production de celui-ci est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position concernée et des notes de chapitre ou de section pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
  3. en ce qui concerne l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane pour les besoins du présent chapitre :
    1. les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane s’appliquent aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu’ils s’appliqueraient aux opérations internationales,
    2. les dispositions du présent chapitre ont préséance sur l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté,
    3. les définitions de l’article 4.1 ont préséance sur les définitions contenues dans l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté;
  4. tous les coûts et frais dont il est question au présent chapitre doivent être consignés et tenus à jour conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s’effectue la production du produit.

Article 4.14 : Discussions et modifications

  1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre cinq (Procédures douanières).
  2. Si des divergences au sujet de l’interprétation du présent chapitre surviennent entre les Parties, celles-ci tiennent des discussions sur l’établissement et la mise en œuvre, au moyen de leurs lois ou règlements respectifs, d’une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.
  3. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, afin que celle-ci l’examine et prenne toute mesure appropriée en vertu de l’article 3.19 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Comité du commerce des produits et des règles d’origine).

Annexe 4.1 - Règles d’origine spécifiques

Partie I – Note d’interprétation générale

Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :

  1. les définitions suivantes s’appliquent :

    chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé,

    position s’entend des 4 premiers chiffres d’un numéro tarifaire utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé,

    section s’entend d’une section du Système harmonisé,

    sous position s’entend des 6 premiers chiffres d’un numéro tarifaire utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

  2. la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à une position ou à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions est énoncée immédiatement en regard de cette position, de cette sous position ou de ce groupe de positions ou de sous positions;
  3. une exigence de changement de la classification tarifaire ou de toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;
  4. le poids mentionné dans les règles sur les produits visés aux chapitres 1 à 24 du Système harmonisé s’entend du poids sec, à moins d’indication contraire dans le Système harmonisé;
  5. lorsque deux ou plusieurs règles s’appliquent à une position, à une sous position ou à un groupe de positions ou de sous positions et que l’une d’elles contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » :
    1. le changement de classification tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable à la position, à la sous position ou au groupe de positions ou de sous positions,
    2. le seul changement de classification tarifaire admis par l’autre règle, outre le changement de classification tarifaire précisé au début de cette règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,
    3. sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l’autre règle est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle, et
    4. la valeur de toute matière non originaire qui satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire prévue dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » n’est pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle.
Tableau 13: Partie II – Règles d’origine spécifiques
Section I Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1 5)
Chapitre 1 Animaux vivants
01.01-01.06 Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
02.01-02.10 Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre.
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note: Les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques sont considérés comme des produits originaires s’ils sont issus de l’élevage d’alevins ou de larves. Le terme « alevin » désigne un poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les jeunes de moins d’un an, les tacons, les smelts et les civelles.
03.01-03.03 Un changement aux positions 03.01 à 03.03 de tout autre chapitre.
03.04 Un changement à la position 03.04 de toute autre position, à l’exception des sous positions 0302.71, 0302.81, 0303.23 ou 0303.81 ou de l’une des espèces suivantes visées à la sous position 0302.89 ou 0303.89 :
- Pargos (Lutjanus spp.),
- Dorados (Coryphaena hippurus),
- Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.),
- Corvinas (Sciaena spp.),
- Marlines (Makaria spp., Tetrapturus spp.), or
- Meros (Epinephelus guaza).
0305.10-0305.79 Un changement aux sous positions 0305.10 à 0305.79 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0302.71, 0302.81, 0303.23 ou 0303.81 ou de l’une des espèces suivantes visées à la sous position 0302.89 ou 0303.89 :
- Pargos (Lutjanus spp.),
- Dorados (Coryphaena hippurus),
- Cabrillas (Epinephelus spp., Paralabrax spp.),
- Corvinas (Sciaena spp.),
- Marlines (Makaria spp., Tetrapturus spp.), or
- Meros (Epinephelus guaza).
0306.11-0306.14 Un changement aux sous positions 0306.11 à 0306.14 de tout autre chapitre.
0306.19 Un changement à la sous position 0306.19 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 0306.29.
0306.21-0306.24 Un changement aux sous positions 0306.21 à 0306.24 de tout autre chapitre.
0306.29 Un changement à la sous position 0306.29 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 0306.19.
0307.11-0307.99 Un changement aux sous positions 0307.11 à 0307.99 de tout autre chapitre.
0308.11-0308.90 Un changement aux sous positions 0308.11 à 0308.90 de tout autre chapitre.
Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01-04.10  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au lait ou à la crème non originaire visé à la sous position 0401.40 utilisé dans la production de lait ou de crème visé à la sous position 0401.50, au lait ou à la crème non originaire visé à la sous position 0401.50 utilisé dans la production de lait ou de crème visé à la sous position 0401.40, ou aux œufs frais non originaires visés aux sous positions 0407.11 à 0407.29 utilisés dans la production d’autres oeufs visés à la sous position 0407.90.
Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90.
Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01-05.11 Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre.
Section II Produits du règne végétal (chapitres 6 14)
Note: Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont traités comme étant originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’un État tiers.
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01-06.04 Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre.
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
07.01-07.14  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4 : De Minimis, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique aux truffes non originaires visées à la sous position 0709.59 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes visés à la sous position 0709.59 et aux câpres visées à la sous position 0711.90 utilisées dans la production de mélanges de légumes visés à la sous position 0711.90.
Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
08.01-08.12  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux châtaignes et marrons, aux pistaches ou aux noix macadamia non originaires, en coques, visés à la sous position 0802.41, 0802.51 ou 0802.61, respectivement, qui sont utilisés dans la production de châtaignes, marrons, pistaches ou noix macadamia sans coques visés à la sous position 0802.42, 0802.52 ou 0802.62 respectivement.
Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre.
0813.10-0813.40 Un changement aux sous positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre.
0813.50 Un changement à la sous position 0813.50 de toute autre sous position, à l’exception de la position 08.01, de la sous position 0802.90, de la position 08.03, de la sous position 0804.30 ou 0804.50, de la position 08.05 ou 08.07 ou de la sous position 0813.40.
08.14 Un changement à la position 08.14 de toute autre position; ou
Un changement aux écorces d’agrumes congelées, séchées ou provisoirement conservées visées à la position 08.14 des écorces d’agrumes fraîches visées à la position 08.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
09.01 Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre.
0902.10-0902.40 Un changement à l’une des sous positions 0902.10 à 0902.40 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
09.03 Un changement à la position 09.03 de toute autre position.
0904.11-0904.12 Un changement à l’une des sous positions 0904.11 à 0904.12 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0904.21-0904.22  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta non originaires, ni broyés ni pulvérisés, de la sous position 0904.21 utilisés dans la production de piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta broyés ou pulvérisés de la sous position 0904.22.
Un changement aux sous positions 0904.21 à 0904.22 de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
09.05-09.07 Un changement à l’une des positions 09.05 à 09.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0908.11-0908.22 Un changement à l’une des sous positions 0908.11 à 0908.22 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0908.31-0908.32 Un changement aux sous positions 0908.31 à 0908.32 de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22 ou 0910.11 à 0910.12.
0909.21-0909.62 Un changement à l’une des sous positions 0909.21 à 0909.62 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0910.11-0910.12 Un changement aux sous positions 0910.11 à 0910.12 de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des sous position 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.31 à 0908.32 ou 0910.11 à 0910.12.
0910.20-0910.99 Un changement à l’une des sous positions 0910.20 à 0910.99 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 0709.60, 0904.21 à 0904.22, 0908.30 ou 0910.11 à 0910.12.
Chapitre 10 Céréales
10.01-10.08  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au froment (blé dur), à d’autre froment (blé) et méteil, au seigle, à l’orge, à l’avoine, au sorgho à grains ou au millet non originaires, de semence, visés à la sous position 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 ou 1008.21, respectivement, mélangés avec du froment (blé dur), d’autre froment (blé) et méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du sorgho à grains ou du millet originaires, autres que de semence, visés à la sous position 1001.19, 1001.99,1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 ou 1008.29, respectivement, ou au froment (blé dur), à d’autre froment (blé) et méteil, au seigle, à l’orge, à l’avoine, au sorgho à grains ou au millet non originaires, autres que de semence, visés à la sous position 1001.19, 1001.99, 1002.90, 1003.90, 1004.90, 1007.90 ou 1008.29, respectivement, mélangés avec du froment (blé dur), d’autre froment (blé) et méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du sorgho à grains ou du millet originaires, de semence, visés à la sous position 1001.11, 1001.91, 1002.10, 1003.10, 1004.10, 1007.10 ou 1008.21, respectivement.
Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre.
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01-11.03  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique à la farine de riz ou à la farine de seigle non originaires visées à la sous position 1102.90 utilisées dans la production de mélanges de farines visées à la sous position 1102.90.
Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre.
1104.12 Un changement à la sous position 1104.12 de toute autre sous position.
1104.19-1104.30 Un changement aux sous positions 1104.19 à 1104.30 de tout autre chapitre.
11.05-11.09 Un changement aux positions 11.05 à 11.09 de tout autre chapitre.
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01–12.14  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux arachides non originaires de semence, visées à la sous position 1202.30, mélangées avec des arachides originaires, autres que de semence, visées à la sous position 1202.41 ou 1202.42, ou aux arachides non originaires, autres que de semence, visées à la sous position 1202.41 ou 1202.42, mélangées avec des arachides originaires, de semence, visées à la sous position 1202.30.
Un changement aux positions 12.01 à 12.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
13.01-13.02 Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre.
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01-14.04 Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre.
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15)
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01-15.12 Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre.
1513.11-1513.19 Un changement aux sous positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre chapitre.
1513.21-1513.29 Un changement aux sous positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre chapitre, à l’exception de la sous position 1207.10.
15.14-15.15 Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre.
1516.10 Un changement à un produit visé à la sous position 1516.10, entièrement obtenu de phoques ou de produits du phoque, de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 1516.10 de tout autre chapitre.
1516.20 Un changement à la sous position 1516.20 de tout autre chapitre.
15.17-15.18 Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre.
15.20-15.22 Un changement aux positions 15.20 à 15.22 de tout autre chapitre.
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitre 16 24)
Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01-16.02 Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de coqs et de poules désossés mécaniquement visés à la position 02.07 ou de tout autre chapitre, à l’exception de tout autre produit visé à la position 02.07.
16.03-16.04 Un changement aux positions 16.03 à 16.04 de tout autre chapitre.
16.05 Un changement à la position 16.05 de tout autre chapitre, à l’exception d’un produit fumé visé aux positions 03.06 à 03.08.
Chapitre 17 Sucres et sucreries
17.01-17.03  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au sucre de canne non originaire visé à la sous position 1701.13 utilisé dans la production de sucre de canne visé à la sous position 1701.14, ou au sucre de canne non originaire visé à la position 1701.14 utilisé dans la production de sucre de canne visé à la sous position 1701.13.
Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre.
17.04 Un changement à la position 17.04 de toute autre position.
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
18.01-18.02 Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre.
18.03-18.05 Un changement aux positions 18.03 à 18.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
1806.10 Un changement à la position 18.06 de toute autre position, à l’exception de la position 17.01.
1806.20 Un changement à la sous position 1806.20 de toute autre position.
1806.31-1806.90 Un changement aux sous positions 1806.31 à 1806.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10 Un changement à la sous position 1901.10 de tout autre chapitre.
1901.20 Un changement aux mélanges et pâtes visés à la sous position 1901.20 contenant plus de 25 % de matières grasses du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4 ou de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 1901.20 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20.
1901.90 Un changement aux préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 1901.90 de tout autre chapitre.
19.02 Un changement à la position 19.02 de toute autre position, à l’exception de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20.
19.03 Un changement à la position 19.03 de toute autre position.
1904.10-1904.20 Un changement aux sous positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position.
1904.30-1904.90 1904.30-1904.90 Un changement aux sous positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position, à l’exception de la position 10.06.
19.05 Un changement à la position 19.05 de tout autre chapitre, à l’exception de la position 11.01, de la sous position 1103.11 ou des agglomérés de froment (blé) sous forme de pellets visés à la sous position 1103.20.
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
20.01-20.04  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 s’applique aux truffes non originaires visées à la sous position 2003.90 utilisées dans la production de mélanges de champignons et de truffes visés à la sous position 2003.90.
Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre.
2005.10 Un changement à la sous position 2005.10 de toute autre sous position.
2005.20-2005.99 Un changement aux sous positions 2005.20 à 2005.99 de tout autre chapitre.
20.06 Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre.
20.07 Un changement à la position 20.07 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 08.01 à 08.08.
2008.11-2008.19 Un changement aux sous positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre.
2008.20 Un changement à la sous position 2008.20 de toute autre position, à l’exception de la sous position 0804.30.
2008.30-2008.99  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas aux airelles non originaires visées à la sous position 2008.93 utilisées dans la production des produits visés à la sous position 2008.99.
Un changement aux sous positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre, à l’exception des sous positions 0810.10 à 0810.20 ou 0811.10 à 0811.20.
2009.11-2009.90 Un changement à l’une des sous positions 2009.11 à 2009.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
2101.11 Un changement à la sous position 2101.11 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 9.
2101.12 Un changement à la sous position 2101.12 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 9.
2101.20-2101.30 Un changement aux sous positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre.
2102.10-2102.30 Un changement à l’une des sous positions 2102.10 à 2101.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position de l’intérieur de ce groupe.
2103.10-2103.20 Un changement aux sous positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre.
2103.30 Un changement à la sous position 2103.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
2103.90 Un changement à la sous position 2103.90 de toute autre position.
21.04 Un changement à la position 21.04 de toute autre position.
21.05 Un changement à la position 21.05 de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids.
21.06 Un changement aux jus de fruits ou de légumes concentrés enrichis de minéraux et de vitamines visés à la position 21.06 de toute autre position, à la condition que le changement ne résulte pas uniquement d’un enrichissement par minéraux et vitamines;
Un changement aux préparations visées à la position 21.06 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids;
Un changement aux préparations composées visées à la position 21.06, d’un titre alcoométrique excédant 0,5 % vol, des types servant dans la fabrication des boissons, de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.09; ou
Un changement à tout autre produit visé à la position 21.06 de tout autre chapitre.
Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22.01 Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre.
2202.10 Un changement à la sous position 2202.10 de tout autre chapitre.
2202.90 Un changement aux boissons contenant du jus, non concentrées, enrichies de minéraux ou de vitamines, visées à la sous position 2202.90, de toute autre position, à la condition que le changement ne résulte pas uniquement d’un enrichissement par minéraux ou vitamines;
Un changement aux boissons contenant du lait visées à la sous position 2202.90 de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2202.90 de tout autre chapitre.
22.03-22.06 Un changement aux positions 22.03 à 22.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des positions 22.07 à 22.08.
22.07 Un changement à la position 22.07 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.06 ou 22.08.
2208.20 Un changement à la sous position 2208.20 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.07.
2208.30 Un changement à la sous position 2208.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires visées aux positions 22.03 à 22.08 ne dépasse pas 10 % du volume du titre alcoométrique total du produit.
2208.40-2208.90 Un changement aux sous positions 2208.40 à 2208.90 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.07.
22.09 Un changement à la position 22.09 de toute autre position, à l’exception des positions 22.03 à 22.08.
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01-23.08 Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre.
2309.10 Un changement à la sous position 2309.10 de toute autre position.
2309.90 Un changement aux préparations visées à la sous position 2309.90 utilisées pour l’alimentation des animaux, contenant plus de 10 % de solides du lait en poids, de toute autre position, à l’exception du chapitre 4 ou des préparations à base de lait visées à la sous position 1901.90 contenant plus de 10 % de solides du lait en poids; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2309.90 de toute autre position.
Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01 Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre.
24.02 Un changement à la position 24.02 de toute autre position, à l’exception du tabac haché visé à la sous position 2403.10.
24.03  
Note: Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 4.4, le paragraphe 1 de l’article 4.4 ne s’applique pas au tabac pour pipe à eau non originaire visé à la sous position 2403.11 utilisé dans la production d’autre tabac à fumer visé à la sous position 2403.19, ou au tabac à fumer non originaire visé à la sous position 2403.19 utilisé dans la production de tabac pour pipe à eau visé à la sous position 2403.11.
Un changement à la position 24.03 de toute autre position.
Section V Produits minéraux (chapitres 25-27)
Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
25.01-25.30 Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre.
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
26.01-26.21 Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre.
Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Notes:

Aux fins de la position 27.10, les procédés suivants confèrent l’origine :

  1. distillation atmosphérique – procédé de séparation dans lequel les pétroles bruts sont convertis dans une tour de distillation, en différentes coupes selon le point d’ébullition; la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées. Du gaz de pétrole liquéfié, du naphta, de l’essence, du kérosène, du diesel ou du mazout, des gazoles légers et de l’huile lubrifiante sont produits à partir de la distillation atmosphérique;
  2. distillation sous vide – distillation effectuée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas basse au point qu’il s’agisse de distillation moléculaire. Ce procédé est utile pour la distillation de produits à point d’ébullition élevé et sensibles à la chaleur, par exemple les distillats lourds d’huiles de pétrole, dans le but de produire des gazoles sous vide, de légers à lourds, et des résidus. Dans certaines raffineries, les gazoles peuvent faire l’objet de traitements additionnels en vue d’être transformés en huiles lubrifiantes;
  3. hydrotraitement catalytique – craquage et/ou traitement des huiles de pétrole à l’hydrogène à température élevée et sous pression, en présence de catalyseurs spéciaux. L’hydrotraitement catalytique englobe l’hydrocraquage et le traitement par hydrogène;
  4. reformage (reformage catalytique) – réarrangement de molécules dans une coupe à l’intervalle d’ébullition du naphta dans le but d’obtenir des hydrocarbures aromatiques à indice d’octane plus élevé (meilleur pouvoir antidétonant, en contrepartie d’une production réduite d’essence). L’un des principaux produits ainsi obtenus est le réformat catalytique, mélange entrant dans la composition de l’essence. L’hydrogène est un autre sous-produit obtenu par ce procédé;
  5. alkylation – procédé servant à obtenir un mélange à indice d’octane élevé entrant dans la composition d’essences, de la combinaison catalytique d’une isoparaffine et d’une oléfine;
  6. craquage – procédé de raffinage comportant la décomposition et la recombinaison moléculaire de composés organiques, en particulier des hydrocarbures, par l’action de la chaleur, dans le but de former des molécules convenant à des carburants, des monomères, des produits pétrochimiques, etc. :
    1. craquage thermique – procédé consistant à exposer un distillat à des températures d’environ 540 à 650C (de 1000 à 1200F) pendant des périodes variées. On obtient ainsi une teneur en essence assez basse et une teneur plus élevée en produits résiduels, qui sont utilisés à des fins de mélange de mazout,
    2. craquage catalytique – procédé consistant à faire passer des vapeurs d’hydrocarbures à travers un catalyseur métallique (p. ex. silicealumine ou platine) à une température d’environ 400C (750F); les recombinaisons complexes (alkylation, polymérisation, isomérisation, etc.) se produisent en quelques secondes, et l’on obtient une essence à indice d’octane élevé. Ce procédé donne moins de résidus de pétrole et de gaz légers que le craquage thermique;
  7. g) cokage – procédé de craquage thermique en vue de la conversion de produits secondaires et lourds (brut réduit, brai de première distillation, goudron de craquage, huile de schiste, etc.) en coke solide (charbon) et en hydrocarbures à point d’ébullition peu élevé, qui peuvent servir comme charges dans d’autres installations de raffinage en vue de leur conversion en produits plus légers;
  8. h) isomérisation – procédé de raffinage consistant à convertir les composés du pétrole en leurs isomères.
27.01-27.03 Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre.
27.04 Un changement à la position 27.04 de toute autre position.
27.05-27.09 Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre.
27.10 Un changement à la position 27.10 de toute autre position; ou
Un changement à un produit visé à la position 27.10 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement soit le résultat d’une distillation atmosphérique, d’une distillation sous vide, d’un hydrotraitement catalytique (hydrocraquage, traitement par hydrogène), d’un reformage catalytique, d’une alkylation, d’un craquage catalytique, d’une isomérisation, d’un craquage thermique ou d’un cokage.
27.11-27.16 Un changement aux positions 27.11 à 27.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes (chapitres 28 38)
Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
2801.10-2803.00 Un changement aux sous positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2804.10-2804.50 Un changement aux sous positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2804.61-2804.69 Un changement aux sous positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe; ou
Un changement aux sous positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2804.70-2804.90 Un changement aux sous positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2805.11-2811.22 Un changement aux sous positions 2805.11 à 2811.22 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2811.29 Un changement au dioxyde de soufre visé à la sous position 2811.29 de tout autre produit visé à la sous position 2811.29 ou de toute autre sous position; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2811.29 du dioxyde de soufre visé à la sous position 2811.29 ou de toute autre sous position.
2812.10-2820.90 Un changement aux sous positions 2812.10 à 2820.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2821.10 - 2821.20 Un changement aux sous positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
28.22-28.23 Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
2824.10 - 2824.90 Un changement aux sous positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2825.10–2850.00 Un changement aux sous positions 2825.10 à 2850.00 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2852.10 – 2852.90 Un changement à l’une des sous positions 2852.10 à 2852.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
28.53 Un changement à la position 28.53 de toute autre position.
Chapitre 29 Produits chimiques organiques
2901.10 - 2902.90 Un changement aux sous positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2903.11 - 2903.14 Un changement aux sous positions 2903.11 à 2903.14 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2903.15 Un changement à la sous position 2903.15 de toute autre sous position, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement à la sous position 2903.15 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2903.19 Un changement à la sous position 2903.19 de toute autre sous position.
2903.21 Un changement à la sous position 2903.21 de toute autre sous position, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement à la sous position 2903.21 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2903.22-2903.29 Un changement aux sous positions 2903.22 à 2903.29 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2903.31-2903.39 Un changement aux sous positions 2903.31 à 2903.39 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement aux sous positions 2903.31 à 2903.39 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2903.71-2903.99 Un changement aux sous positions 2903.71 à 2903.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des positions 29.01 à 29.02; ou
Un changement aux sous positions 2903.71 à 2903.99 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur des sous positions 2903.71 à 2903.99, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2904.10-2904.90 Un changement aux sous positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des positions 29.01 à 29.03; ou
Un changement aux sous positions 2904.10 à 2904.90 des positions 29.01 à 29.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur des sous positions 2904.10 à 2904.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2905.11-2907.29 Un changement aux sous positions 2905.11 à 2907.29 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2908.11-2908.99 Un changement aux sous positions 2908.11 à 2908.99 de toute autre position, à l’exception de la position 29.07; ou
Un changement aux sous positions 2908.11 à 2908.99 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2909.11-2912.60 Un changement aux sous positions 2909.11 à 2912.60 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
29.13 Un changement à la position 29.13 de toute autre position, à l’exception de la position 29.12; ou
Un changement à la position 29.13 de la position 29.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2914.11-2914.70 Un changement aux sous positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2915.11-2915.21 Un changement aux sous positions 2915.11 à 2915.21 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2915.24-2915.29 Un changement aux sous positions 2915.24 à 2915.29 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la sous position 2915.21; ou
Un changement aux sous positions 2915.24 à 2915.29 de la sous position 2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2915.31-2915.90 Un changement aux sous positions 2915.31 à 2915.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux sels valproïques visés à la sous position 2915.90 des acides valproïques visés à la sous position 2915.90.
2916.11- 2917.39 Un changement aux sous positions 2916.11 à 2917.39 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2918.11-2918.21 Un changement aux sous positions 2918.11 à 2918.21 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2918.22-2918.23 Un changement aux sous positions 2918.22 à 2918.23 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la sous position 2918.21; ou
Un changement aux sous positions 2918.22 à 2918.23 de la sous position 2918.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2918.29-2918.30 Un changement aux sous positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux parabens visés à la sous position 2918.29 de l’acide p hydroxybenzoïque visé à la sous position 2918.29.
2918.91-2918.99 Un changement aux sous positions 2918.91 à 2918.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des sous positions 2908.11 à 2908.19 ou 2915.40; ou
Un changement aux sous positions 2918.91 à 2918.99 des sous positions 2908.11 à 2908.19 ou 2915.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
29.19 Un changement à la position 29.19 de toute autre position.
2920.11-2920.90 Un changement aux sous positions 2920.11 à 2920.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2921.11-2921.12 Un changement aux sous positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre position, à l’exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2921.19 Un changement à la sous position 2921.19 de toute autre sous position.
2921.21-2921.29 Un changement aux sous positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre position, à l’exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2921.30 Un changement à la sous position 2921.30 de toute autre sous position.
2921.41-2921.42 Un changement aux sous positions 2921.41 à 2921.42 de toute autre position, à l’exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous positions 2921.41 à 2921.42 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2921.43 Un changement à la sous position 2921.43 de toute autre sous position.
2921.44-2921.59 Un changement aux sous positions 2921.44 à 2921.59 de toute autre position, à l’exception des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou
Un changement aux sous positions 2921.44 à 2921.59 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2922.11-2923.90 Un changement aux sous positions 2922.11 à 2923.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2924.11-2924.19 Un changement aux sous positions 2924.11 à 2924.19 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2924.21 Un changement à la sous position 2924.21 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 2917.20; ou
Un changement à la sous position 2924.21 de la sous position 2917.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2924.23-2924.29 Un changement aux sous positions 2924.23 à 2924.29 de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la sous position 2917.20; ou
Un changement aux sous positions 2924.23 à 2924.29 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous position 2917.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2925.11-2928.00 Un changement aux sous positions 2925.11 à 2928.00 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2929.10 Un changement à la sous position 2929.10 de toute autre sous position.
2929.90 Un changement à la sous position 2929.90 de toute autre sous position, à l’exception de la position 29.21; ou
Un changement à la sous position 2929.90 de la position 29.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2930.20-2930.90 Un changement aux sous positions 2930.20 à 2930.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
29.31 Un changement à la position 29.31 de toute autre position.
2932.11-2933.99 Un changement aux sous positions 2932.11 à 2933.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2934.10-2934.99 Un changement aux sous positions 2934.10 à 2934.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux acides nucléiques visés aux sous positions 2934.91 à 2934.99 d’un autre composé hétérocyclique visé aux sous positions 2934.91 à 2934.99.
29.35 Un changement à la position 29.35 de toute autre position.
2936.21-2937.90 Un changement à l’une des sous positions 2936.21 à 2937.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
2938.10-2938.90 Un changement aux sous positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre position, à l’exception de la position 29.40; ou
Un changement aux sous positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 29.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2939.11 Un changement aux concentrés de paille de pavot visés à la sous position 2939.11 de toute autre sous position, à l’exception du chapitre 13; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 2939.11 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
2939.19-2939.99 Un changement à l’une des sous positions 2939.19 à 2939.99 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
29.40 Un changement à la position 29.40 de toute autre position, à l’exception de la position 29.38; ou
Un changement à la position 29.40 de la position 29.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2941.10-2941.90 Un changement à l’une des sous positions 2941.10 à 2941.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
29.42 Un changement à la position 29.42 de toute autre position.
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
3001.20-3002.90 Un changement à l’une des sous positions 3001.20 à 3002.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3003.10-3003.90 Un changement aux sous positions 3003.10 à 3003.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 3003.10 à 3003.90 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 30.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3004.10-3004.90 Un changement aux sous positions 3004.10 à 3004.90 de toute autre position, à l’exception de la position 30.03; ou
Un changement aux sous positions 3004.10 à 3004.90 de la position 30.03 ou de toute autre sous position à l’intérieur de la position 30.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3005.10-3005.90 Un changement aux sous positions 3005.10 à 3005.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 3005.10 à 3005.90 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 30.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3006.10-3006.40 Un changement à l’une des sous positions 3006.10 à 3006.40 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3006.50

Un changement à un assortiment visé à la sous position 3006.50 de toute autre sous position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3006.60-3006.70 Un changement à l’une des sous positions 3006.60 à 3006.70 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3006.91 Un changement à la sous position 3006.91 de toute autre sous position.
3006.92 Un changement à la sous position 3006.92 de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 38.
Chapitre 31 Engrais
3101.00-3104.90 Un changement à l’une des sous positions 3101.00 à 3104.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3105.10-3105.90 Un changement à l’une des sous positions 3105.10 à 3105.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
3201.10-3207.40 Un changement à l’une des sous positions 3201.10 à 3207.40 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
32.08-32.10 Un changement aux positions 32.08 à 32.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
32.11 Un changement à la position 32.11 de toute autre position.
3212.10-3212.90 Un changement aux sous positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3213.10

Un changement à un assortiment visé à la sous position 3213.10 de toute autre sous position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3213.90 Un changement à la sous position 3213.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
32.14-32.15 Un changement aux positions 32.14 à 32.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3301.11-3301.90 Un changement aux sous positions 3301.11 à 3301.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
33.02 Un changement à la position 33.02 de toute autre position.
33.03 Un changement à la position 33.03 de toute autre position, à l’exception de la sous position 3302.90; ou
Un changement à la position 33.03 de la sous position 3302.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
33.04-33.07 Un changement aux positions 33.04 à 33.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
3401.11-3401.20 Un changement aux sous positions 3401.11 à 3401.20 de toute autre position.
3401.30 Un changement à la sous position 3401.30 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 3402.90.
3402.11 Un changement à la sous position 3402.11 de toute autre sous position.
3402.12-3402.19 Un changement aux sous positions 3402.12 à 3402.19 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3402.20 Un changement à la sous position 3402.20 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 3402.90.
3402.90 Un changement à la sous position 3402.90 de toute autre sous position.
3403.11-3404.90 Un changement aux sous positions 3403.11 à 3404.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3405.10-3405.90 Un changement aux sous positions 3405.10 à 3405.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
34.06 Un changement à la position 34.06 de toute autre position.
34.07

Un changement à la position 34.07 de toute autre position; ou
Un changement à un assortiment visé à la position 34.07 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Chapitre 25 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
3501.10-3501.90 Un changement aux sous positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3502.11-3502.19 Un changement aux sous positions 3502.11 à 3502.19 de toute sous position à l’extérieur de ce groupe.
3502.20-3502.90 Un changement aux sous positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
35.03-35.04 Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3505.10 Un changement à la sous position 3505.10 de toute autre position.
3505.20 Un changement à la sous position 3505.20 de toute autre sous position, à l’exception de la sous position 3505.10; ou
Un changement à la sous position 3505.20 de la sous position 3505.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
35.06 Un changement à la position 35.06 de toute autre position.
3507.10-3507.90 Un changement aux sous positions 3507.10 à 3507.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01-36.06 Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques
37.01-37.02 Un changement aux positions 37.01 à 37.02 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
37.03-37.07 Un changement aux positions 37.03 à 37.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques
3801.10-3802.90 Un changement aux sous positions 3801.10 à 3802.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
38.03-38.04 Un changement aux positions 38.03 à 38.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3805.10-3805.90 Un changement aux sous positions 3805.10 à 3805.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 3805.10 à 3805.90 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 38.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3806.10-3806.90 Un changement aux sous positions 3806.10 à 3806.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 3806.10 à 3806.90 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 38.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
38.07-38.08 Un changement aux positions 38.07 à 38.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3809.10-3809.93 Un changement aux sous positions 3809.10 à 3809.93 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
38.10 Un changement à la position 38.10 de toute autre position.
3811.11-3811.90 Un changement aux sous positions 3811.11 à 3811.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
38.12-38.14 Un changement aux positions 38.12 à 38.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3815.11-3815.90 Un changement aux sous positions 3815.11 à 3815.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
38.16-38.19 Un changement aux positions 38.16 à 38.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
38.20 Un changement à la position 38.20 de toute autre position, à l’exception des sous positions 2905.31 ou 2905.49; ou
Un changement à la position 38.20 des sous positions 2905.31 ou 2905.49, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
38.21-38.22 Un changement aux positions 38.21 à 38.22 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
3823.11-3823.70 Un changement aux sous positions 3823.11 à 3823.70 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3824.10-3824.60 Un changement aux sous positions 3824.10 à 3824.60 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3824.71-3824.90 Un changement aux sous positions 3824.71 à 3824.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
3825.10-3825.69 3825.10-3825.69 Un changement aux sous positions 3825.10 à 3825.69 de tout autre chapitre, à l’exception des chapitres 28 à 37, 40 ou 90.
3825.90 Un changement à la sous position 3825.90 de tout autre chapitre, à l’exception des chapitres 28 à 37; ou
Un changement à la sous position 3825.90 de toute autre sous position des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
38.26 Un changement à la position 38.26 de toute autre position.
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (chapitres 39-40)
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01-39.16 Un changement aux positions 39.01 à 39.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
39.17 Un changement à la position 39.17 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
39.18-39.19 Un changement aux positions 39.18 à 39.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3920.10-3920.99 Un changement à l’une des sous positions 3920.10 à 3920.99 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
3921.11-3921.90 Un changement à l’une des sous positions 3921.11 à 3921.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
39.22 Un changement à la position 39.22 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
39.23 Un changement à la position 39.23 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
39.24-39.26 Un changement aux positions 39.24 à 39.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
40.01 Un changement à la position 40.01 de tout autre chapitre.
40.02-40.06 Un changement aux positions 40.02 à 40.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 40.01; ou
Un changement aux positions 40.02 à 40.06 de la position 40.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
40.07-40.08 Un changement aux positions 40.07 à 40.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
40.09-40.17 Un changement aux positions 40.09 à 40.17 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (chapitres 41-43)
Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
41.01–41.03 Un changement aux positions 41.01 à 41.03 de tout autre chapitre.
4104.11-4104.19 Un changement aux sous positions 4104.11 à 4104.19 de toute autre position.
4104.41-4104.49 Un changement aux sous positions 4104.41 à 4104.49 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 4104.41 à 4104.49 des sous positions 4104.11 à 4104.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
4105.10 Un changement à la sous position 4105.10 de la position 41.02 ou de tout autre chapitre.
4105.30 Un changement à la sous position 4105.30 de la position 41.02, de la sous position 4105.10 ou de tout autre chapitre.
4106.21 Un changement à la sous position 4106.21 de la sous position 4103.10 ou de tout autre chapitre.
4106.22 Un changement à la sous position 4106.22 des sous positions 4103.10 ou 4106.21 ou de tout autre chapitre.
4106.31 Un changement à la sous position 4106.31 de la sous position 4103.30 ou de tout autre chapitre.
4106.32 Un changement à la sous position 4106.32 des sous positions 4103.30 ou 4106.31 ou de tout autre chapitre.
4106.40 Un changement aux cuirs et peaux tannés à l’état humide (y compris wet-blue) visés à la sous position 4106.40 de la sous position 4103.20 ou de tout autre chapitre; ou
Un changement aux cuirs et peaux en croûte visés à la sous position 4106.40 de la sous position 4103.20 ou des cuirs et peaux tannés à l’état humide (y compris wet-blue) visés à la sous position 4106.40 ou de tout autre chapitre.
4106.91 Un changement à la sous position 4106.91 de la sous position 4103.90 ou de tout autre chapitre.
4106.92 Un changement à la sous position 4106.92 des sous positions 4103.90 ou 4106.91 ou de tout autre chapitre.
41.07 Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 41.07 de la position 41.04, qu’il y ait ou non également un changement de la position 41.01 ou de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
41.12 Un changement à la position 41.12 des positions 41.02 ou 41.05 ou de tout autre chapitre.
41.13 Un changement à la position 41.13 des positions 41.03 ou 41.06 ou de tout autre chapitre.
4114.10 Un changement à la sous position 4114.10 de toute autre sous position.
4114.20 Un changement à la sous position 4114.20 de toute autre sous position, à l’exception des positions 41.07 à 41.13.
4115.10-4115.20 Un changement aux sous positions 4115.10 à 4115.20 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
42.01-42.06 Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
43.01-43.04 Un changement aux positions 43.01 à 43.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44 46)
Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
44.01-44.21 Un changement aux positions 44.01 à 44.21 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège
45.01-45.04 Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01-46.02 Un changement aux positions 46.01 à 46.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section X Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications (chapitres 47-49)
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
47.01-47.07 Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
48.01 Un changement à la position 48.01 de toute autre position.
48.02 Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm ou présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié visés à la position 48.02 de tout autre produit visé à la position 48.02 ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit visé à la position 48.02 de toute autre position.
48.03-48.09 Un changement aux positions 48.03 à 48.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
4810.13-4811.90 Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm ou présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié visés aux sous positions 4810.13 à 4811.90 de tout autre produit visé aux sous positions 4810.13 à 4811.90 ou de toute autre sous position; ou
Un changement à tout autre produit visé à l’une des sous positions 4810.13 à 4811.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
48.12-48.14 Un changement aux positions 48.12 à 48.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
48.16 Un changement à la position 48.16 de toute autre position, à l’exception de la position 48.09.
48.17 Un changement à la position 48.17 de toute autre position.
4818.10-4818.30 Un changement aux sous positions 4818.10 à 4818.30 de toute autre position, à l’exception de la position 48.03.
4818.50-4818.90 Un changement aux sous positions 4818.50 à 4818.90 de toute autre position.
48.19-48.22 Un changement aux positions 48.19 à 48.22 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
48.23 Un changement aux papiers et cartons présentés en bandes ou en rouleaux dont la largeur n’excède pas 15 cm ou présentés en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié visés à la position 48.23 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit visé à la position 48.23 de toute autre position.
Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01-49.11 Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre.
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 63)
Note 1: Les règles pour les matières textiles et les accessoires devraient être interprétées avec l’annexe 3.1 (Matières textiles et vêtements). Aux fins de ces règles, le terme « entièrement » désigne un produit fait uniquement de la matière mentionnée.
Note 2:

Pour déterminer si un produit visé aux chapitres 50 à 63 est originaire, tout produit visé aux positions 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 utilisé dans la production du produit sur le territoire d’une Partie est considéré comme un produit originaire si les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. le produit est importé des États Unis d’Amérique ou du Mexique sur le territoire de la Partie
  2. le produit satisfait aux règles d’origine énoncées dans le présent accord à supposer que, dans ce cas-ci uniquement, le territoire des États Unis d’Amérique et le territoire du Mexique font partie de la zone de libre échange établie par le présent accord.
Chapitre 50 Soie
50.01-50.03 Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre.
50.04-50.06 Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
50.07 Un changement à la position 50.07 de toute autre position.
Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
51.01-51.05 Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
51.06 51.10 Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
51.11 51.13 Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
Chapitre 52 Coton
52.01 52.03 Un changement aux positions 52.01 à 52.03 de tout autre chapitre.
52.04 Un changement à la position 52.04 de toute autre position, à l’exception des positions 52.05 à 52.07; ou
Un changement à la position 52.04 des positions 52.05 à 52.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement soit le résultat d’un processus de teinture ou de blanchiment et de lubrification et de bobinage de précision, et que les produits visés aux sous positions 52.05 à 52.07 proviennent uniquement du territoire de l’une des Parties, des États Unis d’Amérique ou du Mexique.
52.05-52.07 Un changement aux positions 52.05 à 52.07 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
52.08 52.12 Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des positions 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 53 Autres fibres textiles et végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
53.01 53.05 Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre.
53.06 53.08 Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
53.09-53.11 Un changement aux positions 53.09 à 53.11 de toute position à l’extérieur de ce groupe.
Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels
54.01 Un changement à la position 54.01 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 54.01 des sous positions 5402.41 à 5402.42, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que le changement comporte des opérations de texturation, de lubrification, de teinture et de bobinage de précision, et que les produits visés aux sous positions 5402.41 à 5402.42 proviennent uniquement du territoire de l’une des Parties, des États Unis d’Amérique ou du Mexique.
54.02 54.06 Un changement aux positions 54.02 à 54.06 de tout autre chapitre.
54.07-54.08 Un changement aux positions 54.07 à 54.08 de toute autre position, à l’exception des positions 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55.01 55.07 Un changement aux positions 55.01 à 55.07 de tout autre chapitre.
55.08 Un changement à la position 55.08 de toute autre position, à l’exception des positions 55.09 à 55.11; ou
Un changement à la position 55.08 des positions 55.09 à 55.11, qu’’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement soit le résultat d’un processus de teinture ou de blanchiment, de lubrification et de bobinage de précision, et que les produits visés aux sous positions 55.09 à 55.11 proviennent uniquement du territoire de l’une des Parties, des États Unis d’Amérique ou du Mexique.
55.09 – 55.11 Un changement aux positions 55.09 à 55.11 de toute autre position à l’extérieur de ce groupe.
55.12 55.16 Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception des positions 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10.
Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
56.01 56.09 Un changement aux positions 56.01 à 56.09 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12 ou 54.07 à 54.08 ou 55.09 à 55.16.
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
57.01 57.05 Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre.
Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
58.01 58.11 Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12 ou 54.07 à 54.08 ou 55.09 à 55.16.
Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
59.01 Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.08 à 52.12, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
59.02 Un changement à la position 59.02 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.05 à 52.12 ou 54.07 à 54.08 ou 55.09 à 55.16.
59.03 59.08 Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.08 à 52.12, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
59.09-59.10 Un changement aux positions 59.09 à 59.10 de toute autre position, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.05 à 52.12 ou 54.07 à 54.08 ou 55.09 à 55.16.
59.11 Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.08 à 52.12, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
60.01 60.06 Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.05 à 52.12 ou 54.07 à 54.08 ou 55.09 à 55.16.
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Note 1: Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit visé à ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant doit satisfaire aux prescriptions de changement tarifaire stipulées dans la règle s’appliquant au produit.
Note 2:

Les vêtements visés à ce chapitre sont considérés comme des produits originaires s’ils sont taillés (ou façonnés) et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :

  1. velours panné et froissé fait entièrement de polyester (100 %), dont le poids ne dépasse pas 271 grammes par mètre carré, en tricot circulaire, visé à la sous position 6001.92;
  2. fil simple, filé sur anneau, dont le numéro métrique se situe entre 51 et 85, contenant 50 % ou plus mais moins de 85 % en poids de micromodal fait de fibre de 0,9 denier ou de fibre plus fine, mélangé uniquement avec du coton Pima (à fibre extra longue) provenant des États Unis, visé à la sous position 5510.30;
  3. tricot contenant 85 % de laine (210 grammes par mètre carré), visé à la sous position 6006.90.
61.01-61.06 Un changement aux positions 61.01 à 61.06 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12 , 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6107.11 6107.19 Un changement aux sous positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6107.21  
Note: Les vêtements visés à cette sous position sont considérés comme des produits originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est faite d’un tricot entièrement circulaire composé uniquement de fil de coton titrant plus de 100 numéros métriques en fils simples visé à la sous position 6006.21, 6006.22, 6006.23 ou 6006.24.
Un changement à la sous position 6107.21 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6107.22 6107.99 Un changement aux sous positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6108.11 6108.19 Un changement aux positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6108.21  
Note: Les vêtements visés à cette sous position sont considérés comme des produits originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est faite d’un tricot entièrement circulaire composé uniquement de fil de coton titrant plus de 100 numéros métriques en fils simples visé à la sous position 6006.21, 6006.22, 6006.23 ou 6006.24.
Un changement à la sous position 6108.21 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6108.22-6108.29 Un changement aux sous positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6108.31  
Note: Les vêtements visés à cette sous position sont considérés comme des produits originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est faite d’un tricot entièrement circulaire composé uniquement de fil de coton titrant plus de 100 numéros métriques en fils simples visé à la sous position 6006.21, 6006.22, 6006.23 ou 6006.24.
Un changement à la sous position 6108.31 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6108.32-6108.99 Un changement aux sous positions 6108.32 à 6108.99 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
61.09-61.17 Un changement aux positions 61.09 à 61.17 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note 1: Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit visé à ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant doit satisfaire aux prescriptions de changement tarifaire stipulées dans la règle s’appliquant au produit.
Note 2:

Les vêtements visés à ce chapitre sont considérés comme des produits originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :

  1. tissus visés à la sous position 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Authority, Ltd., et certifiés comme tels par la Harris Tweed Authority;
  2. tissus visés à la sous position 5112.30, pesant au plus 340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, pas moins de 20 % en poids de poils fins et pas moins de 15 % en poids de fibres synthétiques ou artificielles discontinues;
  3. batiste visée à la sous position 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros métriques en fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d’un poids ne dépassant pas 110 grammes par mètre carré;
  4. tissus visés à la sous position 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 135;
  5. tissus, autres que les tissus contenant des filaments de polyester ou de nylon mélangés principalement avec du coton, visés à la sous position 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, pesant moins de 170 grammes par mètre carré, dont l’armure de ratière est créée à l’aide d’un accessoire à ratière et dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 135;
  6. tissus visés à la sous position 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85, ou à 135 s’il s’agit d’un tissu de type oxford;
  7. fil simple, filé sur anneau, dont le numéro métrique se situe entre 51 et 85, contenant 50 % ou plus mais moins de 85 % en poids de micromodal fait de fibre de 0,9 denier ou de fibre plus fine, mélangé uniquement avec du coton Pima (à fibre extra longue) provenant des États Unis, visé à la sous position 5510.30;
  8. flanelle, faite entièrement de coton (100 %), en fils simples de diverses couleurs filés sur anneaux, dont le numéro métrique du fil se situe entre 21 et 36, visée à la sous position 5208.43, à armure sergé 2 x 2, dont le poids n’excède pas 200 grammes par mètre carré;
  9. tissus visés aux sous positions suivantes dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 93 : 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59;
  10. tissu visé à la sous position 5515.13, peigné, fait de fibres discontinues de polyester mélangées avec de la laine et contenant moins de 36 % de laine en poids, autre que les uniformes que portent les membres d’un groupe particulier;
  11. tissus, autres que les tissus de fibres discontinues de polyester, visés à la sous position 5512.99, contenant 100 % de fibres synthétiques discontinues en poids, non en carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 55;
  12. tissu visé à la sous position 5512.21 ou 5512.29, contenant 100 % de fibres acryliques, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 55;
  13. popeline produite par filature à anneaux composée de coton (97 %) et de fibre spandex (3 %), dont le numéro métrique est égal ou inférieur à 42, visé à la sous position 5208.32;
  14. tissu à extensibilité à double sens fait de polyester (62 %), de rayonne (32 %) et de fibre spandex (6 %), autre que les tissus en fils de diverses couleurs, les armures Jacquard, la popeline, les draps, les tissus à draps, les tissus imprimés, l’étamine, le linon, les voiles, les batistes, la toile, l’armure satin, l’armure sergé ou les tissus oxford visés à la sous position 5515.19;
  15. tissu à extensibilité à double sens fait de polyester (71 %), de rayonne (23 %) et de fibre spandex (6 %), visé à la sous position 5515.19;
  16. tissu à chevrons teint fait d’un mélange de rayonne (70 %) et de polyester (30 %), visé à la sous position 5516.92, dont le poids est supérieur à 200 grammes par mètre carré, autre que les tissus contenant des fibres Lyocell, des fibres discontinues de viscose ou des fibres aramides;
  17. tissu à chevrons imprimé fait entièrement de rayonne (100 %), visé à la sous position 5516.14, dont le poids est supérieur à 200 grammes par mètre carré, autre que les tissus composés uniquement de fibres Lyocell discontinues; ou
6201.11-6201.12 Un changement aux sous positions 6201.11 à 6201.12 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6201.13-6201.19 Un changement aux sous positions 6201.13 à 6201.19 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6201.91-6201.92 Un changement aux sous positions 6201.91 à 6201.92 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6201.93 Un changement à la sous position 6201.93 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6201.99 Un changement à la sous position 6201.99 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
62.02 Un changement à la position 62.02 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6203.11 Un changement à la sous position 6203.11 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6203.12 Un changement à la sous position 6203.12 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6203.19-6203.39 Un changement aux sous positions 6203.19 à 6203.39 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6203.41-6203.43 Un changement aux sous positions 6203.41 à 6203.43 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6203.49 Un changement à la sous position 6203.49 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.11-6204.12 Un changement aux sous positions 6204.11 à 6204.12 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.13 Un changement à la sous position 6204.13 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.19-6204.22 Un changement aux sous positions 6204.19 à 6204.22 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.23 Un changement à la sous position 6204.23 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que soit le produit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.29-6204.49 Un changement aux sous positions 6204.29 à 6204.49 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.51-6204.53 Un changement aux sous positions 6204.51 à 6204.53 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.59-6204.61 Un changement aux sous positions 6204.59 à 6204.61 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.62-6204.63 Un changement aux sous positions 6204.62 à 6204.63 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6204.69 Un changement à la sous position 6204.69 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6205.20-6205.30  
Note:

Les vêtements visés aux sous positions 6205.20 à 6205.30 sont considérés comme des produits originaires s’ils sont taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire de l’une ou des deux Parties et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants :

  1. tissus visés à la sous position 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 135;
  2. tissus visés à la sous position 5513.11 ou 5513.21, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;
  3. tissus classifiés à la sous position 5210.21 ou 5210.31, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;
  4. tissus visés à la sous position 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65;
  5. tissus, autres que les tissus contenant des filaments de polyester ou de nylon mélangés principalement avec du coton, visés à la sous position 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids est inférieur à 170 grammes par mètre carré, dont l’armure de ratière est créée à l’aide d’un accessoire à ratière;
  6. tissus visés à la sous position 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85;
  7. tissus visés à la sous position 5208.51, en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, dont le numéro métrique moyen du fil est d’au moins 95;
  8. tissus visés à la sous position 5208.41, en carré, à dessin guingan, comptant au moins 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, de numéro métrique moyen d’au moins 95, caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame;
  9. tissus visés à la sous position 5208.41, dont la chaîne est enduite de teintures végétales et le fil de trame, blanc ou traité avec des teintures végétales, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65.
    Un changement aux sous positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties
6205.90 Un changement à la sous position 6205.90 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6206.10-6206.20 Un changement aux sous positions 6206.10 à 6206.20 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6206.30-6206.40 Un changement aux sous positions 6206.30 à 6206.40 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6206.90 Un changement à la sous position 6206.90 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.11 Un changement aux caleçons boxeurs de coton visés à la sous position 6207.11 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 6207.11 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.19 Un changement aux caleçons boxeurs de fibres synthétiques ou artificielles visés à la sous position 6207.19 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 6207.19 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.21 Un changement à la sous position 6207.21 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.22 Un changement à la sous position 6207.22 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.29 Un changement à la sous position 6207.29 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.91 Un changement aux vêtements de nuit de coton visés à la sous position 6207.91 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 6207.91 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6207.99 Un changement aux vêtements de nuit visés à la sous position 6207.99 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 6207.99 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16, ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6208.11-6208.19 Un changement aux sous positions 6208.11 à 6208.19 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6208.21-6208.22 Un changement aux sous positions 6208.21 à 6208.22 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6208.29 Un changement à la sous position 6208.29 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6208.91-6208.92 Un changement aux caleçons boxeurs pour femmes ou fillettes visés aux sous positions 6208.91 à 6208.92 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à tout autre produit visé aux sous positions 6208.91 à 6208.92 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6208.99 Un changement à la sous position 6208.99 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
62.09-62.11 Un changement aux positions 62.09 à 62.11 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6212.10 Un changement à la sous position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
6212.20-6212.90 Un changement aux sous positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
62.13-62.17 Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Note: Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit visé à ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant doit satisfaire aux prescriptions de changement tarifaire stipulées dans la règle s’appliquant au produit.
63.01 63.08 Un changement aux positions 63.01 à 63.08 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
63.09 Un changement à la position 63.09 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
63.10 Un changement à la position 63.10 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.04 à 52.12, 54.07 à 54.08, 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux (chapitres 64 67)
Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
64.01-64.05 Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la sous position 6406.10; ou
Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de la sous position 6406.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
6406.10 Un changement à la sous position 6406.10 de toute autre position, à l’exception des positions 64.01 à 64.05; ou
Un changement à la sous position 6406.10 de l’intérieur de cette sous position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à l’exception des positions 64.01 à 64.05, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
6406.20-6406.90 Un changement aux sous positions 6406.20 à 6406.90 de tout autre chapitre.
Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
65.01-65.07 Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
66.01-66.03 Un changement aux positions 66.01 à 66.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
67.01 Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou
Un changement aux articles en plumes ou en duvet des plumes et duvet visés à la position 67.01.
67.02-67.04 Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre (chapitres 68-70)
Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
68.01-68.11 Un changement aux positions 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre.
6812.80 Un changement à la sous position 6812.80 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
6812.91-6812.99 Un changement aux sous positions 6812.91 à 6812.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
68.13-68.15 Un changement aux positions 68.13 à 68.15 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 69 Produits céramiques
69.01-69.14 Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de tout autre chapitre.
Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
70.01-70.08 Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7009.10 Un changement à la sous position 7009.10 de toute autre sous position.
7009.91-7009.92 Un changement aux sous positions 7009.91 à 7009.92 de toute autre position.
70.10-70.18 Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7019.11-7019.40 Un changement aux sous positions 7019.11 à 7019.40 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
7019.51 Un changement à la sous position 7019.51 de toute autre sous position, à l’exception des sous positions 7019.52 à 7019.59.
7019.52-7019.90 Un changement aux sous positions 7019.52 à 7019.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
70.20 Un changement à la position 70.20 de toute autre position.
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)
Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
71.01-71.18 Un changement aux positions 71.01 à 71.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72 83)
Chapitre 72 Fonte, fer et acier
72.01-72.11 Un changement aux positions 72.01 à 72.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
72.12 Un changement à la position 72.12 de toute autre position, à l’exception de la position 72.10.
72.13-72.29 Un changement aux positions 72.13 à 72.29 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
73.01-73.03 Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre.
7304.11-7304.39 Un changement aux sous positions 7304.11 à 7304.39 de tout autre chapitre.
7304.41 Un changement à la sous position 7304.41 de toute autre sous position.
7304.49-7304.90 Un changement aux sous positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre.
73.05-73.06 Un changement aux positions 73.05 à 73.06 de tout autre chapitre.
73.07 Un changement à la position 73.07 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 73.07 de toute autre position de l’intérieur du chapitre 73, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
73.08 Un changement à la position 73.08 de toute autre position, à l’exception de la position 72.16; ou
Un changement à la position 73.08 de l’intérieur de cette position ou de la position 72.16, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
73.09-73.14 Un changement aux positions 73.09 à 73.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7315.11-7315.12 Un changement aux sous positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 7315.11 à 7315.12 de la sous position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
7315.19 Un changement à la sous position 7315.19 de toute autre position.
7315.20-7315.89 Un changement aux sous positions 7315.20 à 7315.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 7315.20 à 7315.89 de la sous position 7315.90, qu’il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
7315.90 Un changement à la sous position 7315.90 de toute autre position.
73.16-73.20 Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7321.11-7321.89 Un changement aux sous positions 7321.11 à 7321.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 7321.11 à 7321.89 de la sous position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
7321.90 Un changement à la sous position 7321.90 de toute autre position.
73.22-73.23 Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7324.10-7324.29 Un changement aux sous positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 7324.10 à 7324.29 de la sous position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
7321.90 Un changement à la sous position 7321.90 de toute autre position.
7324.10-7324.29 A change to subheading 7324.10 à 7324.29 from any other heading; or
A change to subheading 7324.10 à 7324.29 from subheading 7324.90, whether or not there is also a change from any other heading, provided there is a regional value content of not less than 35% under the transaction value method.
7324.90 Un changement à la sous position 7324.90 de toute autre position.
73.25-73.26 Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
74.01-74.07 Un changement aux positions 74.01 à 74.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
74.08 Un changement à la position 74.08 de toute autre position, à l’exception de la position 74.07; ou
Un changement à la position 74.08 de la position 74.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, dans le cas des barres, la dimension de la section transversale soit réduite d’au moins 50 %.
74.09-74.11 Un changement aux positions 74.09 à 74.11 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
74.12 Un changement à la position 74.12 de toute autre position, à l’exception de la position 74.11.
74.13 Un changement à la position 74.13 de toute autre position, à l’exception de la position 74.08; ou
Un changement à la position 74.13 de la position 74.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
74.15-74.19 Un changement aux positions 74.15 à 74.19 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
75.01-75.04 Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7505.11-7505.12 Un changement aux sous positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre position.
7505.21-7505.22 Un changement aux sous positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 7505.21 à 7505.22 des sous positions 7505.11 à 7505.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, dans le cas des barres, la dimension transversale soit réduite d’au moins 50 %.
75.06 Un changement à la position 75.06 de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, d’une épaisseur de 0,15 mm ou moins, visées à la position 75.06 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
75.07-75.08 Un changement aux positions 75.07 à 75.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium
76.01-76.04 Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7605.11-7605.29 Un changement aux sous positions 7605.11 à 7605.29 de toute autre position, à l’exception de la position 76.04; ou
Un changement aux sous positions 7605.11 à 7605.29 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 76.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, dans le cas de barres ou de fils, la dimension transversale soit réduite d’au moins 50 %.
76.06 Un changement à la position 76.06 de toute autre position.
7607.11 Un changement à la sous position 7607.11 de toute autre position.
7607.19-7607.20 Un changement aux sous positions 7607.19 à 7607.20 de toute sous position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la sous position 7607.11; ou
Un changement aux sous positions 7607.19 à 7607.20 de la sous position 7607.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
76.08 Un changement à la position 76.08 de toute autre position.
76.09 76.09 Un changement à la position 76.09 de toute autre position, à l’exception de la position 76.08.
76.10-76.13 Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
76.14 Un changement à la position 76.14 de toute autre position, à l’exception de la position 76.05; ou
Un changement à la position 76.14 de la position 76.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
76.15-76.16 Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
78.01-78.02 Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
7804.11-7804.20 Un changement aux sous positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, visées à la sous position 7804.11 de l’intérieur de cette sous position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position.
78.06 Un changement aux fils de la position 78.06 de cette position ou de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 %; ou
Un changement à tout autre produit de la position 78.06 de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
79.01-79.03 Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
79.04 Un changement aux positions 79.04 from any other heading; or
Un changement aux fils visés à la position 79.04 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, dans le cas des barres, la dimension transversale soit réduite d’au moins 50 %.
79.05 Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, visées à la position 79.05 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
79.07 Un changement à la position 79.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
80.01-80.02 Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
80.03 Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou
Un changement aux fils visés à la position 80.03 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, dans le cas des barres, la dimension transversale soit réduite d’au moins 50 %.
80.07 Un changement à la position 80.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.10-8113.00 Un changement aux sous positions 8101.10 à 8113.00 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
Note: Les manches en métaux communs servant dans la production d’un produit visé à ce chapitre ne sont pas pris en considération dans la détermination de l’origine de ce produit.
82.01 Un changement à la position 82.01 de toute autre position.
8202.10-8202.20 Un changement aux sous positions 8202.10 à 8202.20 de toute autre position.
8202.31 Un changement à la sous position 8202.31 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8202.31 de la sous position 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8202.39-8202.99 Un changement aux sous positions 8202.39 à 8202.99 de toute autre position.
82.03-82.04 Un changement aux positions 82.03 à 82.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8205.10-8205.70 Un changement aux sous positions 8205.10 à 8205.70 de toute autre position.
8205.90

Un changement à la sous position 8205.90 de toute autre position; ou

Un changement à un assortiment visé à la sous position 8205.90 de l’intérieur de cette sous position ou des sous positions 8205.10 à 8205.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
82.06

Un changement à la position 82.06 de toute autre position, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; ou

Un changement à un assortiment visé à la position 82.06 des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8207.13 Un changement à la sous position 8207.13 de toute autre position, à l’exception de la position 82.09; ou
Un changement à la sous position 8207.13 de la sous position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8207.19-8207.90 Un changement aux sous positions 8207.19 à 8207.90 de toute autre position.
82.08-82.10 Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8211.10

Un changement à la sous position 8211.10 de toute autre position, à l’exception des positions 82.14 à 82.15; ou

Un changement à la sous position 8211.10 des sous positions 8211.91 à 8211.93 ou des positions 82.14 à 82.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8211.91-8211.93 Un changement aux sous positions 8211.91 à 8211.93 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8211.91 à 8211.93 de la sous position 8211.94, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8211.94-8211.95 Un changement aux sous positions 8211.94 à 8211.95 de toute autre position.
82.12-82.13 Un changement aux positions 82.12 à 82.13 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
82.14

Un changement à la position 82.14 de toute autre position; ou

Un changement à un assortiment visé à la sous position 8214.20 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8215.10-8215.20

Un changement aux sous positions 8215.10 à 8215.20 de toute autre position, à l’exception de la position 82.11; ou

Un changement aux sous positions 8215.10 à 8215.20 de la position 82.11 ou des sous positions 8215.91 à 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8215.91-8215.99 Un changement aux sous positions 8215.91 à 8215.99 de toute autre position.
Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
8301.10-8301.50 Un changement aux sous positions 8301.10 à 8301.50 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8301.10 à 8301.50 de la sous position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8301.60-8301.70 Un changement aux sous positions 8301.60 à 8301.70 de toute autre position.
83.02-83.04 Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8305.10-8305.20 Un changement aux sous positions 8305.10 à 8305.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8305.10 à 8305.20 de la sous position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8305.90 Un changement à la sous position 8305.90 de toute autre position.
83.06-83.07 Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8308.10-8308.20 Un changement aux sous positions 8308.10 à 8308.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8308.10 à 8308.20 de la sous position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8308.90 Un changement à la sous position 8308.90 de toute autre position.
83.09-83.10 Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8311.10-8311.30 Un changement aux sous positions 8311.10 à 8311.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8311.10 à 8311.30 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8311.90 Un changement à la sous position 8311.90 de toute autre position.
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84-85)
Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
8401.10-8401.30 Un changement aux sous positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8401.40 Un changement à la sous position 8401.40 de toute autre position.
8402.11 Un changement à la sous position 8402.11 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8402.11 de la sous position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8402.12-8402.20 Un changement aux sous positions 8402.12 à 8402.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8402.12 à 8402.20 de la sous position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8402.90 Un changement à la sous position 8402.90 de toute autre position.
8403.10 Un changement à la sous position 8403.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8403.10 de la sous position 8403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8403.90 Un changement à la sous position 8403.90 de toute autre position.
8404.10-8404.20 Un changement aux sous positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8404.10 à 8404.20 de la sous position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8404.90 Un changement à la sous position 8404.90 de toute autre position.
8405.10 Un changement à la sous position 8405.10 de toute autre sous position.
8405.90 Un changement à la sous position 8405.90 de toute autre position.
8406.10-8406.82 Un changement aux sous positions 8406.10 à 8406.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8406.10 à 8406.82 de la sous position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8406.90 Un changement à la sous position 8406.90 de toute autre position.
8407.10-8407.29 Un changement aux sous positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position.
8407.31-8407.34

Un changement aux sous positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, à l’exception de la position 84.09; ou

Un changement aux sous positions 8407.31 à 8407.34 de la position 84.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure, selon le cas :

  1. à 35 % suivant la méthode de la valeur transactionnelle
  2. à 25 % suivant la méthode du coût net.
8407.90 Un changement à la sous position 8407.90 de toute autre position.
84.08-84.09 Un changement aux positions 84.08 à 84.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8410.11-8410.13 Un changement aux sous positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8410.11 à 8410.13 de la sous position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8410.90 Un changement à la sous position 8410.90 de toute autre position.
8411.11-8411.22 Un changement aux sous positions 8411.11 à 8411.22 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8411.81-8411.82 Un changement aux sous positions 8411.81 à 8411.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8411.81 à 8411.82 de la sous position 8411.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8411.91-8411.99 Un changement aux sous positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position.
8412.10-8412.80 Un changement aux sous positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8412.90 Un changement à la sous position 8412.90 de toute autre position.
8413.11-8413.82 Un changement aux sous positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8413.11 à 8413.82 des sous positions 8413.91 à 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8413.91-8413.92 Un changement aux sous positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position.
8414.10-8414.80 Un changement aux sous positions 8414.10 à 8414.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8414.10 à 8414.80 de la sous position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8414.90 Un changement à la sous position 8414.90 de toute autre position.
8415.10-8415.83 Un changement aux sous positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8415.10 à 8415.83 de la sous position 8415.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8415.90 Un changement à la sous position 8415.90 de toute autre position.
8416.10-8416.30 Un changement aux sous positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8416.10 à 8416.30 de la sous position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8416.90 Un changement à la sous position 8416.90 de toute autre position.
8417.10-8417.80 Un changement aux sous positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8417.90 Un changement à la sous position 8417.90 de toute autre position.
8418.10-8418.69 Un changement aux sous positions 8418.10 à 8418.69 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la sous position 8418.91; ou
Un changement aux sous positions 8418.10 à 8418.69 de la sous position 8418.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8418.91-8418.99 Un changement aux sous positions 8418.91 à 8418.99 de toute autre position.
8419.11-8419.89 Un changement aux sous positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8419.11 à 8419.89 de la sous position 8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8419.90 Un changement à la sous position 8419.90 de toute autre position.
8420.10 Un changement à la sous position 8420.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8420.10 des sous positions 8420.91 à 8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8420.91-8420.99 Un changement aux sous positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position.
8421.11-8421.19 Un changement aux sous positions 8421.11 à 8421.19 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8421.21-8421.39 Un changement aux sous positions 8421.21 à 8421.39 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8421.21 à 8421.39 des sous positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8421.91-8421.99 Un changement aux sous positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position.
8422.11-8422.40 Un changement aux sous positions 8422.11 à 8422.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8422.11 à 8422.40 de la sous position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8422.90 Un changement à la sous position 8422.90 de toute autre position.
8423.10-8423.89 Un changement aux sous positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8423.10 à 8423.89 de la sous position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8423.90 Un changement à la sous position 8423.90 de toute autre position.
8424.10-8424.89 Un changement aux sous positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8424.90 Un changement à la sous position 8424.90 de toute autre position.
84.25-84.26 Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
84.27 Un changement à la position 84.27 de toute autre position, à l’exception de la position 84.31; ou
Un changement à la position 84.27 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.28-84.31 Un changement aux positions 84.28 à 84.31 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8432.10-8432.80 Un changement aux sous positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8432.90 Un changement à la sous position 8432.90 de toute autre position.
8433.11-8433.60 Un changement aux sous positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8433.90 Un changement à la sous position 8433.90 de toute autre position.
8434.10-8434.20 Un changement aux sous positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8434.90 Un changement à la sous position 8434.90 de toute autre position.
8435.10 Un changement à la sous position 8435.10 de toute autre sous position.
8435.90 Un changement à la sous position 8435.90 de toute autre position.
8436.10-8436.29 Un changement aux sous positions 8436.10 à 8436.29 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8436.80 Un changement à la sous position 8436.80 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8436.80 de la sous position 8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8436.91-8436.99 Un changement aux sous positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position.
8437.10-8437.80 Un changement aux sous positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8437.90 Un changement à la sous position 8437.90 de toute autre position.
8438.10-8438.80 Un changement aux sous positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8438.10 à 8438.80 de la sous position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8438.90 Un changement à la sous position 8438.90 de toute autre position.
8439.10-8439.30 Un changement aux sous positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8439.10 à 8439.30 des sous positions 8439.91 à 8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8439.91-8439.99 Un changement aux sous positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position.
8440.10 Un changement à la sous position 8440.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8440.10 de la sous position 8440.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8440.90 Un changement à la sous position 8440.90 de toute autre position.
8441.10 Un changement à la sous position 8441.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8441.10 de la sous position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8441.20-8441.80 Un changement aux sous positions 8441.20 à 8441.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8441.90 Un changement à la sous position 8441.90 de toute autre position.
8442.30 Un changement à la sous position 8442.30 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
8442.40-8442.50 Un changement aux sous positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position.
8443.11-8443.99 Un changement aux sous positions 8443.11 à 8443.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
84.44-84.47 Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8448.11-8448.19 Un changement aux sous positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8448.20-8448.59 Un changement aux sous positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position.
84.49 Un changement à la position 84.49 de toute autre position.
8450.11-8450.20 Un changement aux sous positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8450.11 à 8450.20 de la sous position 8450.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8450.90 Un changement à la sous position 8450.90 de toute autre position.
8451.10-8451.80 Un changement aux sous positions 8451.10 à 8451.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8451.10 à 8451.80 de la sous position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8451.90 Un changement à la sous position 8451.90 de toute autre position.
8452.10-8452.30 Un changement aux sous positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8452.10 à 8452.30 de la sous position 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8452.90 Un changement à la sous position 8452.90 de toute autre position.
8453.10-8453.80 Un changement aux sous positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8453.10 à 8453.80 de la sous position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8453.90 Un changement à la sous position 8453.90 de toute autre position.
8454.10-8454.30 Un changement aux sous positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8454.10 à 8454.30 de la sous position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8454.90 Un changement à la sous position 8454.90 de toute autre position.
8455.10-8455.22 Un changement aux sous positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8455.30-8455.90 Un changement aux sous positions 8455.30 à 8455.90 de toute autre position.
84.56 Un changement à la position 84.56 de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou
Un changement à la position 84.56 de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.57 Un changement à la position 84.57 de toute autre position, à l’exception des positions 84.59 ou 84.66; ou
Un changement à la position 84.57 des positions 84.59 ou 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.58-84.63 Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 84.66; ou
Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.64 Un changement à la position 84.64 de toute autre position, à l’exception de la sous position 8466.91; ou
Un changement à la position 84.64 de la sous position 8466.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.65 Un changement à la position 84.65 de toute autre position, à l’exception de la sous position 8466.92; ou
Un changement à la position 84.65 de la sous position 8466.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
84.66 Un changement à la position 84.66 de toute autre position.
8467.11-8467.89 Un changement aux sous positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8467.11 à 8467.89 des sous positions 8467.91 à 8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8467.91-8467.99 Un changement aux sous positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position.
8468.10-8468.80 Un changement aux sous positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8468.10 à 8468.80 de la sous position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8468.90 Un changement à la sous position 8468.90 de toute autre position.
84.69 Un changement à la position 84.69 de toute autre position.
8470.10-8471.90 Un changement aux sous positions 8470.10 à 8471.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
84.72 Un changement à la position 84.72 de toute autre position, à l’exception de la position 84.73; ou
Un changement à la position 84.72 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8473.10-8473.50 Un changement à l’une des sous positions 8473.10 à 8473.50 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8474.10-8474.80 Un changement aux sous positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8474.90 Un changement à la sous position 8474.90 de toute autre position.
8475.10-8475.29 Un changement aux sous positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8475.90 Un changement à la sous position 8475.90 de toute autre position.
8476.21-8476.89 Un changement aux sous positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8476.21 à 8476.89 de la sous position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8476.90 Un changement à la sous position 8476.90 de toute autre position.
8477.10-8477.80 Un changement aux sous positions 8477.10 à 8477.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8477.10 à 8477.80 de la sous position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8477.90 Un changement à la sous position 8477.90 de toute autre position.
8478.10 Un changement à la sous position 8478.10 de toute autre sous position.
8478.90 Un changement à la sous position 8478.90 de toute autre position.
8479.10-8479.89 Un changement aux sous positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8479.10 à 8479.89 de la sous position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8479.90 Un changement à la sous position 8479.90 de toute autre position.
84.80 Un changement à la position 84.80 de toute autre position.
8481.10-8481.80 Un changement aux sous positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8481.90 Un changement à la sous position 8481.90 de toute autre position.
8482.10-8482.80 Un changement aux sous positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8482.10 à 8482.80 des sous positions 8482.91 à 8482.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8482.91-8482.99 Un changement aux sous positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.
8483.10 Un changement à la sous position 8483.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8483.10 de la sous position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8483.20 Un changement à la sous position 8483.20 de toute autre position, à l’exception de la position 84.82; ou
Un changement à la sous position 8483.20 de la position 84.82 ou de la sous position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8483.30-8483.60 Un changement aux sous positions 8483.30 à 8483.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8483.30 à 8483.60 de la sous position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8483.90 Un changement à la sous position 8483.90 de toute autre position.
8484.10-8484.20 Un changement aux sous positions 8484.10 à 8484.20 de toute autre position.
8484.90

Un changement à un assortiment visé à la sous position 8484.90 de toute autre sous position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment du jeu n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8486.10-8486.90 Un changement à l’une des sous positions 8486.10 à 8486.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
84.87 Un changement à la position 84.87 de toute autre position.
Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
85.01 Un changement à la position 85.01 de toute autre position, à l’exception de la position 85.03; ou
Un changement à la position 85.01 de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
85.02 Un changement à la position 85.02 de toute autre position, à l’exception des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou
Un changement à la position 85.02 des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle
85.03 Un changement à la position 85.03 de toute autre position.
8504.10-8504.50 Un changement aux sous positions 8504.10 à 8504.50 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8504.10 à 8504.50 de la sous position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8504.90 Un changement à la sous position 8504.90 de toute autre position.
8505.11-8505.20 Un changement aux sous positions 8505.11 à 8505.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8505.11 à 8505.20 de la sous position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8505.90 Un changement à la sous position 8505.90 de toute autre position.
8506.10-8506.80 Un changement aux sous positions 8506.10 à 8506.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8506.10 à 8506.80 de la sous position 8506.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8506.90 Un changement à la sous position 8506.90 de toute autre position.
8507.10-8507.80 Un changement aux sous positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8507.10 à 8507.80 de la sous position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8507.90 Un changement à la sous position 8507.90 de toute autre position.
8508.11-8508.60 Un changement aux sous positions 8508.11 à 8508.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8508.11 à 8508.60 de la sous position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8508.70 Un changement à la sous position 8508.70 de toute autre position.
8509.40-8509.80 Un changement aux sous positions 8509.40 à 8509.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8509.40 à 8509.80 de la sous position 8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8509.90 Un changement à la sous position 8509.90 de toute autre position.
8510.10-8510.30 Un changement aux sous positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8510.10 à 8510.30 de la sous position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8510.90 Un changement à la sous position 8510.90 de toute autre position.
8511.10-8511.80 Un changement aux sous positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8511.10 à 8511.80 de la sous position 8511.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8511.90 Un changement à la sous position 8511.90 de toute autre position.
8512.10-8512.40 Un changement aux sous positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8512.10 à 8512.40 de la sous position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8512.90 Un changement à la sous position 8512.90 de toute autre position.
8513.10 Un changement à la sous position 8513.10 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8513.10 de la sous position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8513.90 Un changement à la sous position 8513.90 de toute autre position.
8514.10-8514.40 Un changement aux sous positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8514.10 à 8514.40 de la sous position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8514.90 Un changement à la sous position 8514.90 de toute autre position.
8515.11-8515.80 Un changement aux sous positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8515.11 à 8515.80 de la sous position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8515.90 Un changement à la sous position 8515.90 de toute autre position.
8516.10-8516.29 Un changement aux sous positions 8516.10 à 8516.29 de la sous position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8516.10 à 8516.29 de la sous position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8516.31-8516.32 Un changement aux sous positions 8516.31 à 8516.32 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8516.33-8516.40 Un changement aux sous positions 8516.33 à 8516.40 de la sous position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8516.33 à 8516.40 de la sous position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8516.50 Un changement à la sous position 8516.50 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8516.50 de la sous position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8516.60-8516.79 Un changement aux sous positions 8516.60 à 8516.79 de la sous position 8516.80 ou de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8516.60 à 8516.79 de la sous position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8516.80-8516.90 Un changement aux sous positions 8516.80 à 8516.90 de toute autre position.
8517.11-8517.70 Un changement à l’une des sous positions 8517.11 à 8517.70 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8518.10-8518.21 Un changement aux sous positions 8518.10 à 8518.21 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8518.10 à 8518.21 de la sous position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8518.22 Un changement à la sous position 8518.22 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8518.22 des sous positions 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8518.29 Un changement à la sous position 8518.29 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8518.29 de la sous position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8518.30

Un changement à la sous position 8518.30 de toute autre position;

Un changement à un assortiment visé à la sous position 8518.30 des sous positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle; ou

Un changement à tout autre produit visé à la sous position 8518.30 des sous positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.40 Un changement à la sous position 8518.40 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8518.40 de la sous position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8518.50

Un changement à la sous position 8518.50 de toute autre position; ou

Un changement à un assortiment visé à la sous position 8518.50 de toute autre sous position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8518.90 Un changement à la sous position 8518.90 de toute autre position.
8519.20-8521.90 Un changement à l’une des sous positions 8519.20 à 8521.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
85.22 Un changement à la position 85.22 de toute autre position.
8523.21-8523.80 Un changement à l’une des sous positions 8523.21 à 8523.80 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8525.50-8525.80 Un changement aux sous positions 8525.50 à 8525.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe; ou
Un changement aux caméras à stabilisateur gyroscopique visées à la sous position 8525.80 de l’intérieur de cette sous position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous position.
8526.10-8527.99 Un changement aux sous positions 8526.10 à 8527.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
85.28 Un changement à la position 85.28 de toute autre position.
8529.10 Un changement à la position 8529.10 de toute autre position.
8529.90 Un changement à la sous position 8529.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
8530.10-8530.80 Un changement aux sous positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8530.10 à 8530.80 de la sous position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8530.90 Un changement à la sous position 8530.90 de toute autre position.
8531.10-8531.80 Un changement aux sous positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8531.10 à 8531.80 de la sous position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8531.90 Un changement à la sous position 8531.90 de toute autre position.
8532.10-8532.30 Un changement aux sous positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8532.90 Un changement à la sous position 8532.90 de toute autre position.
8533.10-8533.90 Un changement à l’une des sous positions 8533.10 à 8533.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
85.34 Un changement à la position 85.34 de toute autre position.
8535.10-8535.90 Un changement aux sous positions 8535.10 à 8535.90 de toute autre position, à l’exception de la sous position 8538.90; ou
Un changement aux sous positions 8535.10 à 8535.90 de la sous position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8536.10-8536.69 Un changement aux sous positions 8536.10 à 8536.69 de la sous position 8536.70 ou de toute autre position, à l’exception de la sous position 8538.90; ou
Un changement aux sous positions 8536.10 à 8536.69 de la sous position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous position 8536.70 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8536.70 Un changement à la sous position 8536.70 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
8536.90 Un changement à la sous position 8536.90 de la sous position 8536.70 ou de toute autre position, à l’exception de la sous position 8538.90; ou
Un changement à la position 8536.90 de la sous position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous position 8536.70 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
85.37 Un changement à la position 85.37 de toute autre position, à l’exception de la position 85.38; ou
Un changement à la position 85.37 de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
85.38 Un changement à la position 85.38 de toute autre position.
8539.10-8539.49 Un changement aux sous positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8539.10 à 8539.49 de la sous position 8539.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8539.90 Un changement à la sous position 8539.90 de toute autre position.
8540.11-8540.89 Un changement aux sous positions 8540.11 à 8540.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8540.11 à 8540.89 des sous positions 8540.91 à 8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8540.91-8540.99 Un changement aux sous positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre position.
8541.10-8542.90 Un changement à l’une des sous positions 8541.10 à 8542.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8543.10-8543.70 Un changement aux sous positions 8543.10 à 8543.70 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8543.10 à 8543.70 de la sous position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8543.90 Un changement à la sous position 8543.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre position.
8543.90 Un changement à la sous position 8543.90 de toute autre position.
8544.11-8544.70 Un changement aux sous positions 8544.11 à 8544.70 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
8544.70 Un changement à la sous position 8544.70 de toute autre sous position.
85.45-85.47 Un changement aux positions 85.45 à 85.47 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
8548.10 Un changement à la sous position 8548.10 de toute autre position.
8548.90 Un changement à la sous position 8548.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre position.
Section XVII Matériel de transport (chapitres 86-89)
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
86.01-86.06 Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 86.07; ou
Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
86.07-86.09 Un changement aux positions 86.07 à 86.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
87.01 Un changement à la position 87.01 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 % selon la méthode du coût net.
87.02

Un changement à la position 87.02 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure, selon le cas :

  1. à 30 % suivant la méthode de la valeur transactionnelle
  2. à 20 % suivant la méthode du coût net.
8703.10

Un changement à la sous position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure, selon le cas :

  1. à 35 % suivant la méthode de la valeur transactionnelle
  2. à 25 % suivant la méthode du coût net.
8703.21-8703.90 Un changement aux sous positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 % selon la méthode du coût net.
87.04

Un changement à la position 87.04 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure, selon le cas :

  1. à 30 % suivant la méthode de la valeur transactionnelle
  2. à 20 % suivant la méthode du coût net.
87.05-87.06 Un changement aux positions 87.05 à 87.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 % selon la méthode du coût net.
87.07

Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou

Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure, selon le cas :

  1. à 30 % suivant la méthode de la valeur transactionnelle;
  2. à 20 % suivant la méthode du coût net.
8708.10-8708.95 Un changement aux sous positions 8708.10 à 8708.95 de toute autre position; ou
Un changement à l’une des sous positions 8708.10 à 8708.95 de l’intérieur de cette sous position ou de la sous position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode du coût net.
8708.99 Un changement à la sous position 8708.99 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 8708.99 de l’intérieur de cette sous position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode du coût net.
8709.11-8709.19 Un changement aux sous position 8709.11 à 8709.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8709.11 à 8709.19 de la sous position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8709.90 Un changement à la sous position 8709.90 de toute autre position.
87.10 Un changement à la position 87.10 de toute autre position.
87.11-87.12 Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 87.14; ou
Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
87.13 Un changement à la position 87.13 de toute autre position.
8714.10-8714.99 Un changement aux sous positions 8714.10 à 8714.99 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8714.10 à 8714.99 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
87.15 Un changement à la position 87.15 de toute autre position.
8716.10-8716.80 Un changement aux sous positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 8716.10 à 8716.80 de la sous position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8716.90 Un changement à la sous position 8716.90 de toute autre position.
Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale
88.01-88.05 Un changement aux positions 88.01 à 88.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
89.01-89.02 Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
8903.10 Un changement à la sous position 8903.10 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
8903.91-8903.99 Un changement aux sous positions 8903.91 à 8903.99 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
89.04-89.05 Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou
Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
89.06 Un changement à la position 89.06 de toute autre position.
8907.10 Un changement à la sous position 8907.10 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
8907.90 Un changement à la sous position 8907.90 de toute autre position.
89.08 Un changement à la position 89.08 de toute autre position.
Section XVIII Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90 92)
Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
90.01 Un changement à la position 90.01 de toute autre position.
90.02 Un changement à la position 90.02 de toute autre position, à l’exception de la position 90.01.
9003.11-9003.19 Un changement aux sous positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9003.11 à 9003.19 de la sous position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9003.90 Un changement à la sous position 9003.90 de toute autre position.
90.04 Un changement à la position 90.04 de tout autre chapitre; ou
Un changement à la position 90.04 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9005.10-9005.80 Un changement aux sous positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9005.10 à 9005.80 de la sous position 9005.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9005.90 Un changement à la sous position 9005.90 de toute autre position.
9006.10-9006.69 Un changement aux sous positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9006.10 à 9006.69 des sous positions 9006.91 à 9006.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9006.91-9006.99 Un changement aux sous positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position.
9007.10 Un changement aux caméras à stabilisateur gyroscopique visées à la sous position 9007.10 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre position.
Un changement à tout autre produit visé à la sous position 9007.10 de la sous position 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9007.20 Un changement à la sous position 9007.20 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 9007.20 de la sous position 9007.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9007.91-9007.92 Un changement aux sous positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position.
9008.50 Un changement à la sous position 9008.50 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 9008.50 de la sous position 9008.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9008.90 Un changement à la sous position 9008.90 de toute autre position.
9010.10 Un changement à la sous position 9010.10 de toute autre position.
9010.50-9010.60 Un changement aux sous positions 9010.50 à 9010.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9010.50 à 9010.60 de la sous position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9010.90 Un changement à la sous position 9010.90 de toute autre position.
9011.10-9011.80 Un changement aux sous positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9011.90 Un changement à la sous position 9011.90 de toute autre position.
9012.10 Un changement à la sous position 9012.10 de toute autre sous position.
9012.90 Un changement à la sous position 9012.90 de toute autre position.
9013.10-9013.80 Un changement aux sous positions 9013.10 à 9013.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9013.10 à 9013.80 de la sous position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9013.90 Un changement à la sous position 9013.90 de toute autre position.
9014.10-9014.80 Un changement aux sous positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9014.10 à 9014.80 de la sous position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9014.90 Un changement à la sous position 9014.90 de toute autre position.
9015.10-9015.80 Un changement aux sous positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9015.10 à 9015.80 de la sous position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9015.90 Un changement à la sous position 9015.90 de toute autre position.
90.16 Un changement à la position 90.16 de toute autre position.
9017.10-9017.80 Un changement aux sous positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9017.10 à 9017.80 de la sous position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9017.90 Un changement à la sous position 9017.90 de toute autre position.
9018.11-9021.90 9018.11-9021.90 Un changement à l’une des sous positions 9018.11 à 9021.90 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9022.12-9022.30 Un changement aux sous positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9022.90 Un changement à la sous position 9022.90 de toute autre position.
90.23 Un changement à la position 90.23 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
9024.10-9024.80 Un changement aux sous positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9024.10 à 9024.80 de la sous position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9024.90 Un changement à la sous position 9024.90 de toute autre position.
9025.11-9025.80 Un changement aux sous positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9025.11 à 9025.80 de la sous position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9025.90 Un changement à la sous position 9025.90 de toute autre position.
9026.10-9026.80 Un changement aux sous positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9026.90 Un changement à la sous position 9026.90 de toute autre position.
9027.10-9027.50 Un changement aux sous positions 9027.10 à 9027.50 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9027.80 Un changement à la sous position 9027.80 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position.
9027.90 Un changement à la sous position 9027.90 de toute autre position.
9028.10-9028.30 Un changement aux sous positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9028.10 à 9028.30 de la sous position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9028.90 Un changement à la sous position 9028.90 de toute autre position.
9029.10-9029.20 Un changement aux sous positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9029.10 à 9029.20 de la sous position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9029.90 Un changement à la sous position 9029.90 de toute autre position.
9030.10-9030.89 Un changement à l’une des sous positions 9030.10 à 9030.89 de l’intérieur de cette sous position ou de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9030.90 Un changement à la sous position 9030.90 de toute autre position.
9031.10-9031.80 Un changement aux sous positions 9031.10 à 9031.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9031.10 à 9031.80 de la sous position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9031.90 Un changement à la sous position 9031.90 de toute autre position.
9032.10-9032.89 Un changement aux sous positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9032.10 à 9032.89 de la sous position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9032.90 Un changement à la sous position 9032.90 de toute autre position.
90.33 Un changement à la position 90.33 de toute autre position.
Chapitre 91 Horlogerie
91.01-91.07 Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception des positions 91.08 à 91.14; ou
Un changement aux positions 91.01 à 91.07 des positions 91.08 à 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
91.08-91.10 Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9111.10-9111.80 Un changement aux sous positions 9111.10 à 9111.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9111.10 à 9111.80 de la sous position 9111.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9111.90 Un changement à la sous position 9111.90 de toute autre position.
9112.20 Un changement à la sous position 9112.20 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 9112.20 de la sous position 9112.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9112.90 Un changement à la sous position 9112.90 de toute autre position.
91.13-91.14 Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
92.01 Un changement à la position 92.01 de toute autre position, à l’exception de la position 92.09; ou
Un changement à la position 92.01 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9202.10-9202.90 Un changement aux sous positions 9202.10 à 9202.90 de toute autre position, à l’exception de la position 92.09;
Un changement aux guitares visées à la sous position 9202.90 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle; ou
Un changement à tout autre produit visé aux sous positions 9202.10 à 9202.90 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
92.05-92.08 Un changement aux positions 92.05 à 92.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 92.09; ou
Un changement aux positions 92.05 à 92.08 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
92.09 Un changement à la position 92.09 de toute autre position.
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires (chapitre 93)
Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires
93.01-93.04 Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à l’exception de la position 93.05; ou
Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
93.05 Un changement à la position 93.05 de toute autre position.
9306.21-9306.90 Un changement aux sous positions 9306.21 à 9306.90 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9306.21 à 9306.90 de toute autre sous position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
93.07 Un changement à la position 93.07 de toute autre position.
Section XX Marchandises et produits divers (chapitres 94-96)
Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
9401.10-9401.80 Un changement aux sous positions 9401.10 à 9401.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9401.10 à 9401.80 de la sous position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9401.90 Un changement à la sous position 9401.90 de toute autre position.
94.02 Un changement à la position 94.02 de toute autre position.
9403.10-9403.89 Un changement aux sous positions 9403.10 à 9403.89 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9403.10 à 9403.89 de la sous position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9403.90 Un changement à la sous position 9403.90 de toute autre position.
9404.10-9404.30 9404.10-9404.30 Un changement aux sous positions 9404.10 à 9404.30 de toute autre position.
9404.90 Un changement à la sous position 9404.90 de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.12, 52.08 à 52.12, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.
9405.10-9405.60 Un changement aux sous positions 9405.10 à 9405.60 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9405.10 à 9405.60 des sous positions 9405.91 à 9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9405.91-9405.99 Un changement aux sous positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position.
94.06 Un changement à la position 94.06 de toute autre position.
Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
95.03

Un changement à un assortiment visé à la position 95.03 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Un changement à tout autre produit visé à la position 95.03 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

95.04-95.05 Un changement aux positions 95.04 à 95.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
9506.11-9506.29 Un changement aux sous positions 9506.11 à 9506.29 de toute autre position.
9506.31 Un changement à la sous position 9506.31 de toute autre position; ou
Un changement à la sous position 9506.31 de la sous position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9506.32-9506.99 Un changement aux sous positions 9506.32 à 9506.99 de toute autre position.
95.07-95.08 Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
Chapitre 96 Ouvrages divers
96.01-96.04 Un changement aux positions 96.01 à 96.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
96.05

Un changement à un assortiment visé à la position 96.05 de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9606.10 Un changement à la sous position 9606.10 de toute autre position.
9606.21-9606.29 Un changement aux sous positions 9606.21 à 9606.29 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9606.21 à 9606.29 de la sous position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9606.30 Un changement à la sous position 9606.30 de toute autre position.
9607.11-9607.19 Un changement aux sous positions 9607.11 à 9607.19 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9607.20 Un changement à la sous position 9607.20 de toute autre position.
9608.10-9608.40 Un changement aux sous positions 9608.10 à 9608.40 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9608.10 à 9608.40 des sous positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9608.50

Un changement à la sous position 9608.50 de toute autre position; ou

Un changement à un assortiment visé à la sous position 9608.50 des sous positions 9608.10 à 9608.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9608.60-9608.99 Un changement aux sous positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
9609.10-9609.90 Un changement aux sous positions 9609.10 à 9609.90 de toute autre sous position, y compris une autre sous position à l’intérieur de ce groupe.
96.10 Un changement à la position 96.10 de toute autre position.
96.11

Un changement à la position 96.11 de toute autre position; ou

Un changement à un assortiment visé à la position 96.11 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, sous réserve des deux conditions suivantes :

  1. au moins un des éléments de l’assortiment est originaire;
  2. la teneur en valeur régionale de l’assortiment n’est pas inférieure à 50 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
96.12 Un changement à la position 96.12 de toute autre position.
9613.10-9613.80 Un changement aux sous positions 9613.10 à 9613.80 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9613.10 à 9613.80 de la sous position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9613.90 Un changement à la sous position 9613.90 de toute autre position.
96.14 Un changement à une pipe ou à une tête de pipe de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit visé à la position 96.14 de toute autre position.
9615.11-9615.19 Un changement aux sous positions 9615.11 à 9615.19 de toute autre position; ou
Un changement aux sous positions 9615.11 à 9615.19 de la sous position 9615.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 % selon la méthode de la valeur transactionnelle.
9615.90 Un changement à la sous position 9615.90 de toute autre position.
96.16-96.18 Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.
96.19 Un changement à un produit visé à la position 96.19 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
Section XXI Objets d’art, de collection ou d’antiquité (chapitre 97)
Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
97.01-97.06 Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

Annexe 4.5 - Méthodes de gestion des stocks

Partie I – Matières fongibles

Paragraphe 1 : Définitions et interprétation

Pour l’application de la présente Partie :

identificateur d’origine s’entend de toute marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires;

méthode de la moyenne mobile s’entend de la méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé conformément au paragraphe 4, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières;

méthode dernier entré, premier sorti (DEPS) s’entend de la méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;

méthode premier entré, premier sorti (PEPS) s’entend de la méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières;

stock de matières s’entend :

  1. à l’égard du producteur d’un produit, du stock de matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit;
  2. à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, du stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit;

stock d’ouverture s’entend du stock de matières au moment du choix de la méthode de gestion des stocks.

Paragraphe 2 : Dispositions générales

  1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l’article 4.6a) sont des matières originaires sont les suivantes :
    1. la méthode de l’origine réelle;
    2. la méthode PEPS;
    3. la méthode DEPS;
    4. la méthode de la moyenne mobile.
  2. Lorsque le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au sous-paragraphe 2(1), cette méthode est utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice du producteur ou de la personne.

Paragraphe 3 : Méthode de l’origine réelle

  1. Sauf disposition contraire du sous-paragraphe 3(2), le producteur ou la personne visé au sous-paragraphe 2(2) qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles.
  2. Si des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au sous-paragraphe 3(1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.

Paragraphe 4 : Méthode de la moyenne mobile

  1. Si le producteur ou la personne visé au sous-paragraphe 2(2) choisit la méthode de la moyenne mobile, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières, calculé par division :
    1. du nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant que les matières soient retirées du stock en question;

      par :

    2. le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant que les matières soient retirées du stock en question.
  2. Le rapport calculé conformément au sous-paragraphe 4(1) est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières.

Paragraphe 5 : Manière de traiter le stock d’ouverture

  1. Sauf disposition contraire des sous-paragraphes 5(2) et 5(3), lorsque le producteur ou la personne visé au sous-paragraphe 2(2) a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ces matières fongibles est déterminée de la façon suivante :
    1. en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture;
    2. en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées;
    3. en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture.
  2. Si le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et qu’il ou elle a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de ces matières fongibles est déterminée selon l’identificateur d’origine.
  3. Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.

Partie II – Produits fongibles

Paragraphe 6 : Définitions et interprétation

Pour l’application de la présente Partie :

identificateur d’origine s’entend de toute marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires;

méthode de la moyenne mobile s’entend de la méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément au paragraphe 9, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis;

méthode dernier entré, premier sorti (DEPS) s’entend de la méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;

méthode premier entré, premier sorti (PEPS) s’entend de la méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis;

stock de produits finis s’entend du stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne;

stock d’ouverture s’entend du stock de produits finis au moment du choix de la méthode de gestion des stocks.

Paragraphe 7 : Dispositions générales

  1. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l’article 4.6b) sont des produits originaires sont les suivantes :
    1. la méthode de l’origine réelle;
    2. la méthode PEPS;
    3. la méthode DEPS;
    4. la méthode de la moyenne mobile.
  2. Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée au sous-paragraphe 7(1), cette méthode est utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice de l’exportateur ou de la personne.

Paragraphe 8 : Méthode de l’origine réelle

  1. Sauf disposition contraire du sous-paragraphe 8(2), l’exportateur ou la personne visé au sous-paragraphe 7(2) qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles.
  2. Si des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au sous-paragraphe 8(1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.

Paragraphe 9 : Méthode de la moyenne mobile

  1. Si l’exportateur ou la personne visé au sous-paragraphe 7(2) choisit la méthode de la moyenne mobile, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis, calculé par division :
    1. du nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis avant que les produits soient expédiés;

      par :

    2. le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis avant que les produits soient expédiés.
  2. Le rapport calculé conformément au sous-paragraphe 9(1) est appliqué aux unités de produits originaires et non originaires qui restent dans le stock de produits finis.

Paragraphe 10 : Manière de traiter le stock d’ouverture

  1. Sauf disposition contraire des sous-paragraphes 10(2) et 10(3), lorsque l’exportateur ou la personne visé au sous-paragraphe 7(2) a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ces produits fongibles est déterminée de la façon suivante :
    1. en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture;
    2. en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées;
    3. en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture.
  2. Si l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et qu’il ou elle a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ces produits fongibles est déterminée selon l’identificateur d’origine.
  3. L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.

Chapitre cinq - Procédures douanières

Section A – Définitions

Article 5.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

administration douanière s’entend de l’autorité gouvernementale investie par le droit d’une Partie de la responsabilité d’administrer les lois et règlements douaniers;

autorité compétente s’entend :

  1. dans le cas du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou de son successeur dont notification est faite par écrit à l’autre Partie;
  2. dans le cas du Honduras, du Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce (Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio), ou de son successeur dont notification est faite par écrit à l’autre Partie;

détermination d’origine s’entend d’une décision portant qu’un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre quatre (Règles d’origine);

exportateur sur le territoire d’une Partie s’entend d’un exportateur situé sur le territoire d’une Partie qui est tenu, en application du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs à l’exportation d’un produit;

importateur sur le territoire d’une Partie s’entend d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie qui est tenu, en application du présent chapitre, de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs à l’importation d’un produit;

importation commerciale s’entend de l’importation d’un produit sur le territoire d’une Partie :

  1. soit à des fins de vente;
  2. soit à des fins d’utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire;

traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire en vertu du présent accord;

valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière, déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation en douane.

Les termes suivants ont le sens qui leur est attribué à l’article 4.1 (Règles d’origine – Définitions) :

  1. principes comptables généralement reconnus,
  2. produit,
  3. produits identiques,
  4. matière indirecte,
  5. matière,
  6. coût net d’un produit,
  7. producteur,
  8. production,
  9. valeur transactionnelle.

Section B – Certification de l’origine

Article 5.2 : Certificat d’origine

  1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine dont l’objet est d’attester qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire. Les Parties peuvent décider de modifier le certificat d’origine après la date d’entrée en vigueur.
  2. Chacune des Parties permet que le certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli en français, en anglais ou en espagnol.
  3. Chacune des Parties :
    1. d’une part, exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour toute exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation du produit sur le territoire de l’autre Partie;
    2. d’autre part, fait en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat d’origine, selon le cas :
      1. en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
      2. en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,
      3. en se fondant sur le certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit qui lui a été fourni volontairement par le producteur.
  4. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.
  5. Toute Partie permet qu’un certificat d’origine s’applique, selon le cas :
    1. à une seule importation d’un ou de plusieurs produits sur son territoire;
    2. à des importations multiples de produits identiques sur son territoire faites par le même importateur pendant la période précisée dans le certificat d’origine, pour autant qu’elle ne dépasse pas 12 mois.
  6. Toute Partie fait en sorte que le certificat d’origine soit accepté par son administration douanière pendant au moins une année à compter de la date de signature du certificat.
  7. Toute Partie accepte les certificats d’origine remplis et signés par l’exportateur ou le producteur d’un produit avant l’entrée en vigueur du présent accord si le produit concerné est un produit originaire et qu’il est importé sur le territoire d’une Partie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou après celle-ci.

Article 5.3 : Obligations relatives aux importations

  1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige d’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur ce territoire à partir du territoire de l’autre Partie qu’il se conforme aux exigences suivantes :
    1. qu’il fasse, dans le document d’importation prescrit par ses lois et règlements, une déclaration écrite, fondée sur un certificat d’origine valide, qui atteste que le produit est admissible à titre de produit originaire;
    2. qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment de faire la déclaration;
    3. qu’il fournisse, à la demande de l’administration douanière de cette Partie, une copie du certificat d’origine;
    4. qu’il présente promptement une déclaration corrigée de la manière prescrite par l’administration douanière de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles lorsqu’il a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.
  2. Lorsqu’un importateur sur le territoire d’une Partie demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :
    1. d’une part, la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur omet de se conformer à une exigence du présent chapitre;
    2. d’autre part, la Partie importatrice n’impose pas de sanctions à l’importateur qui a présenté une déclaration inexacte si les conditions suivantes sont réunies :
      1. l’importateur corrige volontairement sa déclaration conformément au sous-paragraphe 1d),
      2. l’autorité compétente dela Partieimportatrice n’a pas amorcé de vérification de l’origine conformément à l’article 5.7.
  3. Lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite à ce moment-là, la Partie importatrice permet à l’importateur du produit de demander, dans les 4 ans suivant la date à laquelle le produit a été importé, le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel. L’importateur qui demande un remboursement présente les documents suivants :
    1. une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l’importation;
    2. une copie du certificat d’origine;
    3. tout autre document exigé par la Partie importatrice relativement à l’importation du produit.

Article 5.4 : Exceptions

Aucune des Parties n’exige un certificat d’origine :

  1. pour l’importation commerciale d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou un montant plus élevé qu’elle fixe, mais elle peut exiger que la facture accompagnant l’importation contienne une déclaration de l’exportateur attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;
  2. pour l’importation non commerciale d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou un montant plus élevé qu’elle fixe;
  3. pour l’importation d’un produit à l’égard duquella Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine,

à la condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences relatives aux certificats énoncées aux articles 5.2 et 5.3.

Article 5.5 : Obligations relatives aux exportations

  1. Chacune des Parties fait en sorte :
    1. qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a fourni une copie d’un certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’article 5.2(3)b)iii), fournisse une copie de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande;
    2. qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire que celui-ci contient des renseignements inexacts notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles il l’a fourni tout changement pouvant avoir une incidence sur l’exactitude ou la validité du certificat;
    3. qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a fourni un faux certificat d’origine à l’égard d’un produit devant être exporté vers le territoire de l’autre Partie soit passible, en vertu de la législation douanière de cette Partie, de conséquences juridiques ayant un effet équivalent à celles dont serait passible un importateur sur son territoire qui fait de fausses déclarations ou attestations.
  2. Toute Partie peut appliquer une mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à une exigence du présent chapitre.
  3. Aucune des Parties ne peut imposer de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite visée au sous-paragraphe 1b) en ce qui concerne un certificat d’origine inexact.

Section C – Administration et application

Article 5.6 : Registres

  1. Chacune des Parties fait en sorte qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur son territoire, pendant 5 ans à compter de la date de signature du certificat d’origine ou pendant une période plus longue précisée par les Parties, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel le traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris les registres relatifs à ce qui suit :
    1. l’achat, le coût, l’expédition, la valeur et le paiement du produit exporté à partir de son territoire;
    2. l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté à partir de son territoire;
    3. la production du produit sous la forme sous laquelle il est exporté à partir de son territoire.
  2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve sur ce territoire, pendant 5 ans à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue précisée par la Partie, les documents relatifs à l’importation du produit, y compris une copie du certificat d’origine.

Article 5.7 : Vérifications de l’origine

  1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son autorité compétente, procéder à une vérification en recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants :
    1. un questionnaire écrit à remplir par l’exportateur ou le producteur sur le territoire de l’autre Partie;
    2. une visite des locaux de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de l’autre Partie en vue d’examiner les registres visés à l’article 5.6(1) et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;
    3. toute autre méthode prévue dansla Réglementationuniforme.
  2. Chacune des Parties accorde à un exportateur ou à un producteur qui reçoit le questionnaire visé au sous-paragraphe 1a) un délai d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours à partir de la date de réception du questionnaire pour renvoyer ce dernier dûment rempli. Pendant cette période, l’exportateur ou le producteur peut se voir accorder parla Partieimportatrice, sur demande écrite et une fois seulement, un prolongement du délai :
    1. soit pour une période d’au plus 30 jours;
    2. soit pour une période plus longue, si des circonstances exceptionnelles prévues par la Réglementation uniforme le justifient.
  3. Si l’exportateur ou le producteur ne renvoie pas le questionnaire dûment rempli dans le délai initial ou prolongé prévu au paragraphe 2,la Partieimportatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit concerné.
  4. Avant d’effectuer une visite de vérification conformément au sous-paragraphe 1b), la Partie, par l’intermédiaire de son autorité compétente :
    1. d’une part, transmet une notification écrite de son intention d’effectuer la visite aux personnes suivantes :
      1. l’exportateur ou le producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
      2. l’autorité compétente de l’autre Partie, au moins 5 jours ouvrables avant de transmettre la notification à l’exportateur ou au producteur visé à l’alinéa i),
      3. si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, l’ambassade de cette Partie sur le territoire dela Partie qui entend effectuer la visite;
    2. d’autre part, obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.
  5. La notification visée au paragraphe 4 comprend les renseignements suivants :
    1. l’identité de l’autorité compétente qui donne la notification;
    2. le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
    3. la date et le lieu de la visite de vérification envisagée;
    4. l’objet et l’étendue de la visite de vérification envisagée, avec mention du produit faisant l’objet de la vérification;
    5. les noms et titres des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification;
    6. les dispositions légales autorisant la visite de vérification.
  6. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification envisagée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 4, la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui devait faire l’objet de la visite.
  7. La Partie dont l’autorité compétente reçoit la notification visée au paragraphe 4 peut, dans les 15 jours suivant la date de réception de cette notification, reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter cette date, ou pour une période plus longue décidée par les Parties.
  8. Toute Partie permet à l’exportateur ou au producteur qui reçoit la notification visée au paragraphe 4 de demander par écrit, dans les 15 jours suivant la réception de cette notification et une seule fois seulement, le report de la visite de vérification envisagée :
    1. soit pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de cette réception;
    2. soit pour une période plus longue autorisée parla Partiequi a donné la notification.
  9. Aucune des Parties ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif qu’une visite de vérification a été reportée conformément aux paragraphes 7 ou 8.
  10. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification effectuée par l’autre Partie de désigner 2 observateurs qui assisteront à la visite, à la condition que :
    1. d’une part, la participation des observateurs se limite à un rôle d’observation;
    2. d’autre part, l’exportateur ou le producteur désigne les observateurs en temps utile avant la visite.
  11. Lorsqu’une Partie effectue une vérification d’origine qui concerne la teneur en valeur régionale, le calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre quatre (Règles d’origine) et à l’égard de laquelle les principes comptables généralement reconnus pourraient être pertinents, elle applique ces principes de la même manière qu’ils sont appliqués sur le territoire dela Partie à partir duquel le produit a été exporté.
  12. La Partie qui effectue une vérification d’origine fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification, dans les 120 jours suivant la date à laquelle elle reçoit les renseignements nécessaires, une détermination écrite indiquant si le produit est ou non originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la détermination. Une Partie peut prolonger cette période de 90 jours au maximum en adressant une notification à cet effet à l’exportateur ou au producteur concerné.
  13. Si la vérification d’une Partie révèle qu’un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou infondées voulant qu’un produit importé sur son territoire soit admissible à titre de produit originaire,la Partiepeut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cet exportateur ou producteur jusqu’à ce que celui-ci ait établi qu’il se conforme au chapitre quatre (Règles d’origine).
  14. Dans les cas où une Partie rend une détermination selon laquelle un produit donné qui est importé sur son territoire n’est pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, en ce qui concerne une matière utilisée dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère de la classification tarifaire ou de la valeur appliquée à cette matière par l’autre Partie, cette Partie fait en sorte que la détermination ne puisse prendre effet avant qu’elle n’en ait donné notification écrite à l’importateur du produit et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine pour ce produit.
  15. Aucune des Parties ne peut appliquer la détermination rendue en vertu du paragraphe 14 à une importation effectuée avant la date de prise d’effet de cette détermination si :
    1. d’une part, l’autorité compétente de l’autre Partie a rendu une décision anticipée en application de l’article 5.10 ou toute autre décision sur la classification tarifaire ou la valeur de la matière, ou a accordé à l’admission de cette matière, pour ce qui est de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement uniforme sur lequel une personne est en droit de se fonder;
    2. d’autre part, la décision anticipée, l’autre décision ou le traitement uniforme précèdent la notification de la détermination.
  16. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d’une détermination rendue en vertu du paragraphe 14 reporte la date de prise d’effet du refus pour une période n’excédant pas 90 jours si l’importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine pour ce produit démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée à la matière par l’autorité compétente de l’autre Partie.

Article 5.8 : Confidentialité

  1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les a fournis. Si le droit interne de la Partie qui a reçu ou obtenu les renseignements oblige celle-ci à les divulguer, elle en avise la personne ou la Partie ayant fourni les renseignements.
  2. Sous réserve du paragraphe 3, chacune des Parties fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en vertu du présent chapitre ne puissent être utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des déterminations d’origine et pour les besoins des questions douanières, sauf avec l’autorisation de la personne ou de la Partie ayant fourni les renseignements confidentiels.
  3. Toute Partie peut permettre que les renseignements recueillis en vertu du présent chapitre soient utilisés dans le cadre de poursuites administratives, judiciaires ou quasi judiciaires engagées pour non-respect des lois et règlements douaniers mettant en œuvre le chapitre quatre (Règles d’origine) et le présent chapitre. La Partie notifie à l’avance cette utilisation à la personne ou à la Partie ayant fourni les renseignements.

Article 5.9 : Sanctions

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.
  2. Les articles 5.3(2), 5.5(3) ou 5.7(9) n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie d’appliquer des mesures qui sont justifiées par les circonstances, en conformité avec son droit interne.

Section D – Décisions anticipées

Article 5.10 : Décisions anticipées

  1. Chacune des Parties, par l’entremise de son autorité compétente, fait en sorte de fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites fondées sur les faits et circonstances présentés par cet importateur, exportateur ou producteur et indiquant, selon le cas :
    1. si une matière importée à partir d’un pays tiers et utilisée dans la production d’un produit fait ou non l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’annexe 4.1 (Règles d’origine – Règles d’origine spécifiques), du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties;
    2. si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale énoncée à l’article 4.3 (Règles d’origine – Teneur en valeur régionale);
    3. lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale du chapitre quatre (Règles d’origine), la base ou la méthode appropriée d’établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en conformité avec les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;
    4. si un produit est ou non originaire;
    5. si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise en application de l’article 3.8 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification);
    6. toute autre question dont les Parties décident.
  2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.
  3. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité compétente :
    1. puisse, pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;
    2. rende la décision dans un délai de 120 jours après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande la décision anticipée;
    3. fournisse à la personne qui demande la décision anticipée une explication exhaustive des motifs de cette décision.
  4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel elle a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou d’une date ultérieure précisée dans la décision.
  5. Chacune des Parties accorde à toute personne qui demande une décision anticipée le même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions du chapitre quatre (Règles d’origine) concernant une détermination d’origine, que celui qu’elle accorde à toute autre personne ayant obtenu une décision anticipée, à condition que les faits et circonstances soient identiques à tous égards importants.
  6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. si la décision repose sur une erreur, selon le cas :
      1. de fait,
      2. dans la classification tarifaire d’un produit ou d’une matière qui fait l’objet de la décision,
      3. dans l’application d’une prescription de teneur en valeur régionale prévue à l’article 4.3 (Règles d’origine – Teneur en valeur régionale),
      4. dans l’application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise en application de l’article 3.8 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification);
    2. si la décision n’est pas conforme à une interprétation décidée par les Parties conformément à l’article 21.1(3)a) (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Commission du libre-échange) en ce qui concerne le chapitre trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre quatre (Règles d’origine);
    3. s’il y a un changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée;
    4. s’il y a lieu de la rendre conforme à un amendement apporté au chapitre trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), au chapitre quatre (Règles d’origine) ou au présent chapitre, ou à une modification apportée à la Règlementation uniforme;
    5. s’il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de son droit interne.
  7. Chacune des Parties fait en sorte que toute modification ou annulation d’une décision anticipée :
    1. d’une part, prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation est prononcée, ou à une date ultérieure précisée dans la décision;
    2. d’autre part, ne puisse pas être appliquée à un produit importé avant cette date, à moins que la personne qui a obtenu la décision ne se soit pas conformée aux conditions de celle-ci.
  8. Nonobstant le paragraphe 7,la Partiequi rend une décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou de l’annulation d’au plus 90 jours si la personne qui a obtenu la décision démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci, à son détriment.
  9. Chacune des Parties fait en sorte que, lorsque son autorité compétente examine la teneur en valeur régionale d’un produit à l’égard duquel elle a rendu une décision anticipée en application du sous-paragraphe 1b), c), d) ou e), l’autorité compétente vérifie si :
    1. l’exportateur ou le producteur s’est conformé aux conditions de la décision anticipée;
    2. les activités de l’exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et circonstances importants sur lesquels est fondée la décision anticipée;
    3. les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou méthode d’établissement de la valeur ou de répartition des coûts étaient exacts à tous égards importants.
  10. Lorsque l’autorité compétente d’une Partie conclut qu’une condition du paragraphe 9 n’est pas remplie, cette Partie peut modifier ou annuler la décision anticipée si les circonstances le justifient.
  11. Chacune des Parties fait en sorte que lorsqu’une personne qui a obtenu une décision anticipée démontre qu’elle a fait preuve d’une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels la décision était fondée, cette personne ne fasse pas l’objet de sanctions si l’autorité compétente d’une Partie conclut que la décision était fondée sur des renseignements inexacts.
  12. Lorsque la personne qui a obtenu une décision anticipée a décrit de façon inexacte ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée, ou qu’elle ne s’est pas conformée aux conditions de la décision, la Partie qui a rendu celle-ci peut appliquer toute mesure justifiée par les circonstances, conformément à son droit interne.
  13. Chacune des Parties fait en sorte que toute décision anticipée reste en vigueur et soit respectée s’il n’y a pas de changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels elle est fondée.
  14. Toute Partie peut refuser de rendre une décision anticipée ou différer celle-ci si la demande de décision soulève une question qui fait l’objet, selon le cas :
    1. d’une vérification d’origine;
    2. d’un examen par l’autorité compétente ou d’un appel devant celle-ci;
    3. d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire.

Section E – Examen et appel des décisions anticipées et des déterminations d’origine

Article 5.11 : Examen et appel

  1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées rendues par son autorité compétente, des droits d’examen et d’appel qui sont en substance les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à toute personne qui, selon le cas :
    1. remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;
    2. a obtenu une décision anticipée au titre de l’article 5.10(1).
  2. Conformément aux articles 20.5 (Transparence – Procédures administratives) et 20.6 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès :
    1. d’une part, à au moins une instance d’examen administratif qui soit indépendante du fonctionnaire ou de l’organe ayant rendu la détermination faisant l’objet de l’examen;
    2. d’autre part, en conformité avec son droit interne, à un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou de la décision rendue par l’instance de dernier ressort chargée de l’examen administratif.

Section F – Réglementation uniforme

Article 5.12 : Réglementation uniforme

  1. Les Parties établissent et mettent en œuvre, au moyen de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre ou d’autres questions dont elles décident.
  2. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementationuniforme dans le délai décidé par les Parties.

Section G – Coopération

Article 5.13 : Coopération

  1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes :
    1. toute détermination d’origine d’un produit qu’elle sait être contraire à une décision rendue par l’autorité compétente de l’autre Partie;
    2. toute mesure établissant ou modifiant de façon importante une politique administrative susceptible d’avoir une incidence sur une détermination d’origine ultérieure.
  2. Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :
    1. en ce qui concerne l’application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en œuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre de tout accord d’assistance mutuelle en matière douanière ou d’autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties;
    2. dans la mesure du possible et dans le but de faciliter le flux des échanges commerciaux entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la collecte et l’échange de statistiques touchant à l’importation et à l’exportation des produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l’adoption d’une syntaxe internationale des données et l’échange de renseignements;
    3. dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’harmonisation des méthodes utilisées par les laboratoires des douanes et les échanges de renseignements et de personnel entre ces laboratoires;
    4. dans la mesure du possible, en ce qui concerne l’organisation conjointe de programmes de formation sur des questions relatives aux douanes, y compris la formation à l’intention des fonctionnaires et usagers participant directement aux procédures douanières.
  3. Pour l’application du présent article, les Parties peuvent conclure un accord d’assistance mutuelle en matière douanière entre leurs administrations douanières.

Article 5.14 : Sous-comité des procédures douanières

  1. Les Parties instituent un Sous-comité des procédures douanières composé des représentants de leurs autorités compétentes ou administrations douanières. Le Sous-comité se réunit périodiquement à la demande de l’une ou l’autre des Parties, et il :
    1. s’efforce de prendre des décisions sur les questions suivantes :
      1. l’interprétation, l’application et l’administration uniformes des articles 3.6 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission temporaire de produits), 3.7 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Admission en franchise de certains échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’imprimés publicitaires) et 3.8 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits réadmis après réparation ou modification), du chapitre quatre (Règles d’origine), du présent chapitre et de toute Réglementation uniforme,
      2. les questions de classification tarifaire et d’évaluation se rapportant aux déterminations d’origine,
      3. l’établissement de procédures et de critères équivalents pour la demande, l’approbation, la modification, l’annulation et la mise en œuvre des décisions anticipées,
      4. les changements apportés au certificat d’origine,
      5. toute autre question qui lui est soumise par une Partie ou par le Comité du commerce des produits et des règles d’origine institué en application de l’article 3.19(1) (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Comité du commerce des produits et des règles d’origine),
      6. toute autre question relative aux douanes découlant du présent accord;
    2. examine :
      1. l’harmonisation des exigences d’automatisation et des documents dans le domaine douanier,
      2. les changements administratifs ou opérationnels proposés dans le domaine douanier qui pourraient avoir une incidence sur le flux des échanges commerciaux entre les territoires des Parties;
    3. fait périodiquement rapport au Comité du commerce des produits et des règles d’origine, et informe celui-ci de toute décision prise en application du présent paragraphe;
    4. soumet au Comité du commerce des produits et des règles d’origine toute question sur laquelle il n’a pu parvenir à une décision.
  2. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de rendre une détermination d’origine ou une décision anticipée concernant une question soumise à l’examen du Sous-comité des procédures douanières, ou de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire en attendant que la question soit réglée en vertu du présent accord.

Chapitre six - Facilitation du commerce

Article 6.1 : Objectifs et principes

En vue de faciliter les échanges commerciaux visés au présent accord et de coopérer à la réalisation d’initiatives de facilitation du commerce à l’échelle multilatérale et panaméricaine, chacune des Parties administre ses procédures et ses mesures d’importation et d’exportation des produits échangés dans le cadre du présent accord en se fondant, dans la mesure du possible, sur les principes voulant que :

  1. les procédures soient efficientes afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs, et qu’elles soient simplifiées, s’il y a lieu, pour atteindre cette efficience;
  2. les procédures soient fondées sur des instruments commerciaux internationaux ou sur des normes internationales dont les Parties conviennent;
  3. les procédures d’entrée soient transparentes afin d’assurer une prévisibilité aux importateurs et aux exportateurs;
  4. les mesures visant à faciliter les échanges commerciaux appuient également les mécanismes destinés à assurer une application efficace et le respect des prescriptions nationales;
  5. le personnel et les procédures qui interviennent dans ces processus respectent les normes internationales d’intégrité;
  6. l’élaboration de modifications importantes aux procédures d’une Partie comprenne des consultations préalables à la mise en œuvre avec les représentants de la communauté commerçante de cette Partie;
  7. les procédures soient fondées sur des principes d’évaluation des risques de manière à concentrer les efforts en matière de contrôle du respect sur les transactions qui méritent d’être examinées, favorisant ainsi une utilisation efficace des ressources et le respect des obligations des importateurs et des exportateurs;
  8. les Parties encouragent la coopération, l’assistance technique et l’échange de renseignements, y compris les renseignements sur les pratiques exemplaires, dans le but de favoriser l’application et le respect des mesures de facilitation du commerce visées au présent accord.

Article 6.2 : Obligations particulières

  1. Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’article VIII et de l’article X du GATT de 1994.
  2. Une Partie accorde rapidement la mainlevée d’un produit, en particulier d’un produit qui n’est pas assujetti à des restrictions ou à des contrôles. Sous réserve du paragraphe 3, chaque Partie permet que la mainlevée d’un produit soit accordée :
    1. soit au moment de l’entrée du produit, sur présentation des documents requis avant l’arrivée du produit ou au moment de celle-ci. La présente disposition n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, la présentation de documents plus détaillés au moyen de déclarations et de vérifications postérieures à l’entrée du produit, s’il y a lieu;
    2. soit au moment de l’arrivée du produit, sur présentation de tous les renseignements nécessaires pour obtenir une déclaration de marchandises définitive à l’égard du produit.
  3. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits ou dans certaines circonstances, comme dans le cas des produits soumis à un contingent ou à des exigences liées à la santé ou à la sécurité publique, une Partie peut exiger, avant d’accorder la mainlevée du produit, que des renseignements plus détaillés soient présentés, avant l’arrivée du produit ou au moment de celle-ci, pour permettre aux autorités compétentes d’examiner le produit en vue de la mainlevée.
  4. Chaque Partie facilite et simplifie le processus et les procédures d’octroi de la mainlevée des produits à faible risque, et améliore le contrôle de l’octroi de la mainlevée des produits à risque élevé. À cette fin, chaque Partie fonde ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’entrée sur les principes d’évaluation des risques plutôt que de procéder à un examen approfondi de chaque expédition de produits qui entrent sur son territoire pour s’assurer du respect de toutes les prescriptions à l’importation. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de procéder à des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger un examen plus approfondi.
  5. Chaque Partie fait en sorte que les procédures et activités des autorités compétentes chargées du maintien des prescriptions à l’importation ou à l’exportation des produits soient coordonnées de manière à faciliter le commerce. À cette fin, chaque Partie prend des mesures pour harmoniser les exigences des autorités compétentes en matière de données, dans le but de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter toutes les données exigées une seule fois.
  6. Dans ses procédures relatives au dédouanement des envois express, chaque Partie applique, dans la mesure du possible, les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’Organisation mondiale des douanes.
  7. Chaque Partie instaure ou maintient des procédures de dédouanement simplifiées pour l’admission des produits qui remplissent les conditions suivantes :
    1. ils sont de faible valeur;
    2. ils ne génèrent pas de recettes considérées comme importantes par la Partie qui maintient les procédures de dédouanement simplifiées.
  8. Les Parties s’efforcent de mettre ne place des processus communs et de simplifier les renseignements nécessaires à la mainlevée des produits. À cette fin, les Parties appliquent, s’il y a lieu, les normes internationales existantes et instaurent un mécanisme visant à faciliter l’échange électronique de renseignements entre les administrations douanières, les importateurs, les exportateurs et leurs mandataires ou représentants, en vue d’encourager la mise en place de procédures de mainlevée rapides.
  9. Pour l’application du présent article, les Parties recourent à des formats basés sur les normes internationales en matière d’échange électronique de renseignements. De plus, les Parties tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations de l’Organisation mondiale des douanes « concernant l’utilisation des règles de syntaxe EDIFACT/ONU pour les échanges électroniques de données » et « relative à l’utilisation de codes pour la représentation des éléments d’information ». Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à des normes additionnelles en matière de transmission électronique de données.
  10. Les Parties instaurent, par l’intermédiaire de leurs administrations douanières, des mécanismes officiels pour la tenue de discussions avec leurs communautés commerçantes et milieux d’affaires afin de promouvoir une coopération accrue et l’échange de renseignements électroniques.
  11. Sur demande écrite, une Partie rend, conformément à l’article 5.10 (Procédures douanières – Décisions anticipées), une décision écrite précédant l’importation qui concerne, selon le cas :
    1. la classification tarifaire;
    2. le taux de droit de douane applicable ou toute autre taxe applicable à l’importation;
    3. la question de savoir si le produit est originaire et s’il peut bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord.

    Les demandes en question peuvent être présentées par un importateur, un exportateur ou un représentant agissant pour leur compte.

  12. Chaque Partie fait en sorte que les décisions visées au paragraphe 11 soient aussi détaillées que la nature de la demande et les informations fournies par la personne qui demande la décision le permettent.
  13. Lorsqu’une Partie estime que la demande de décision visée au paragraphe 11 est incomplète, elle peut demander à la personne qui l’a présentée des renseignements complémentaires incluant, s’il y a lieu, un échantillon de la matière ou du produit concerné.
  14. Une décision rendue conformément au paragraphe 11 lie l’administration douanière de la Partie qui l’a rendue au moment de l’importation des produits qui en font l’objet, à condition que les faits et les circonstances qui constituent le fondement de la décision continuent d’exister.
  15. Une Partie peut, à tout moment et sans effet rétroactif, modifier ou annuler une décision rendue conformément au paragraphe 11, après en avoir avisé la personne qui a demandé la décision.
  16. Si une décision visée au paragraphe 11 est fondée sur des renseignements faux ou inexacts, la Partie qui a rendu la décision peut modifier ou annuler la décision et, s’il y a lieu et moyennant une notification rapide, percevoir, conformément à son droit interne, tout droit, taxe ou autre redevance non perçu.
  17. Chaque Partie fait en sorte qu’une mesure administrative ou une décision officielle concernant l’importation ou l’exportation d’un produit puisse faire rapidement l’objet d’un contrôle selon une procédure ou par un tribunal judiciaire, arbitral ou administratif qui :
    1. d’une part, soit indépendant de l’autorité qui a pris la mesure administrative ou qui a rendu la décision officielle;
    2. d’autre part, ait compétence pour confirmer, modifier ou annuler la mesure administrative ou la décision officielle conformément au droit interne de la Partie.
  18. Une Partie fait en sorte qu’une personne puisse, avant d’être obligée de demander réparation auprès d’une instance judiciaire, s’adresser à une instance d’appel ou de contrôle de nature administrative qui soit indépendante du fonctionnaire ou de l’office responsable de la mesure administrative ou de la décision officielle visée par l’appel.
  19. Chaque Partie rend rapidement disponibles les prescriptions suivantes relatives aux produits importés et exportés : lois, règlements, décisions judiciaires et administratives, et politiques d’application générale. Chaque Partie rend également disponibles les avis de nature administrative concernant des sujets comme les prescriptions générales des autorités, les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.
  20. Chaque Partie protège, conformément à son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel.

Article 6.3 : Coopération

  1. Les Parties reconnaissent le rôle fondamental que joue la coopération technique lorsqu’il s’agit de favoriser le respect des obligations énoncées au présent accord et d’atteindre un niveau plus élevé de facilitation du commerce.
  2. Les Parties élaborent, par l’intermédiaire de leurs administrations douanières, un Programme de coopération technique dans les domaines liés aux douanes sur la base de modalités mutuellement arrêtées portant sur des questions comme la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération. Les domaines liés aux douanes comprennent :
    1. la formation;
    2. l’évaluation des risques;
    3. la prévention et la détection de la contrebande et des activités illégales, en collaboration avec d’autres autorités;
    4. la mise en œuvre de l’Accord sur l’évaluation en douane;
    5. les cadres d’audit et de vérification;
    6. les laboratoires des douanes;
    7. l’échange électronique de renseignements.
  3. Les Parties coopèrent à l’élaboration de mécanismes efficaces pour la communication avec les communautés commerçantes et les milieux d’affaires.

Article 6.4 : Programme de travail futur

  1. En vue de l’élaboration d’autres mesures visant à faciliter le commerce conformément au présent accord, les Parties établissent le programme de travail suivant :
    1. élaborer le Programme de coopération technique visé à l’article 6.3(2) dans le but de faciliter le respect des obligations énoncées au présent accord;
    2. s’il y a lieu, définir et soumettre à l’examen de la Commission de nouvelles mesures destinées à faciliter le commerce entre les Parties et à faire progresser les objectifs et les principes énoncés à l’article 6.1, incluant :
      1. les processus communs,
      2. les mesures générales de facilitation du commerce,
      3. les contrôles officiels,
      4. les transports,
      5. la promotion et l’utilisation des normes,
      6. l’utilisation de systèmes automatisés et les échanges électroniques de données (EDI),
      7. la disponibilité des renseignements,
      8. les procédures douanières et d’autres procédures officielles concernant les moyens et le matériel de transport, y compris les conteneurs,
      9. les prescriptions officielles applicables aux produits importés,
      10. la simplification des renseignements nécessaires à la mainlevée des produits,
      11. le dédouanement des exportations,
      12. le transbordement des produits,
      13. les produits en transit international,
      14. les pratiques commerciales,
      15. les formalités de paiement.
  2. Les Parties peuvent procéder à un examen périodique du programme de travail visé au paragraphe 1 afin de décider des nouvelles initiatives de coopération qui sont nécessaires pour promouvoir l’application des objectifs et des principes en matière de facilitation du commerce énumérés à l’article 6.1, ou de toute nouvelle mesure arrêtée par les Parties, le cas échéant.
  3. Les Parties procèdent à un examen des initiatives internationales pertinentes concernant la facilitation du commerce, y compris l’Abrégé des recommandations visant à faciliter le commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, pour cerner les domaines où d’autres actions conjointes faciliteraient le commerce entre les Parties et favoriseraient l’atteinte des objectifs multilatéraux communs.

Chapitre sept - Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 7.1 : Objectifs

  1. Les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord SPS.
  2. Le règlement de tout différend formel concernant une question visée au paragraphe 1 est régi exclusivement par l’Accord sur l’OMC.

Article 7.2 : Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter le commerce entre les Parties.

Article 7.3 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

  1. Reconnaissant les avantages d’un programme bilatéral de coopération technique et institutionnelle, les Parties instituent le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé des représentants de chacune des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.
  2. Le Comité sert d’instance de discussion et de coopération visant à :
    1. accroître l’efficacité des règlements sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties d’une manière qui soit pleinement conforme aux droits et obligations pertinents au titre de l’OMC et qui appuie ceux-ci, en vue d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale;
    2. faciliter les discussions concernant les questions bilatérales en vue d’éviter que ne surgissent des différends entre les Parties.
  3. Le Comité peut étudier les questions suivantes :
    1. la conception, la mise en œuvre et l’examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;
    2. l’élaboration de directives opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre, entre autres, des accords d’équivalence et de reconnaissance mutuelle et des procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation des produits;
    3. la promotion d’une transparence accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires;
    4. d) l’identification et la résolution des problèmes relatifs aux questions sanitaires et phytosanitaires;
    5. la reconnaissance des zones exemptes de parasites ou de maladies;
    6. la promotion de discussions bilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l’objet de discussions devant les instances multilatérales et internationales.
  4. Le Comité devrait se réunir une fois par année si les Parties en décident ainsi. Dans la mesure du possible, le Comité se réunit en recourant à tout moyen technologique à sa disposition, tel que la téléconférence ou la vidéoconférence. Le Comité fait rapport de ses activités et de son programme de travail aux coordonnateurs.

Chapitre huit - Obstacles techniques au commerce

Article 8.1 : Objectifs

Le présent chapitre a pour objectifs :

  1. d’améliorer la mise en œuvre de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (l’« Accord OTC »), qui fait partie de l’Accord sur l’OMC;
  2. de faire en sorte que les normes, les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité, y compris en matière de métrologie, ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;
  3. de renforcer la coopération conjointe entre les Parties afin de régler des questions précises ayant trait à l’élaboration et à l’application des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité, facilitant ainsi la conduite du commerce international des produits.

Article 8.2 : Affirmation des droits et obligations découlant de l’Accord OTC

  1. Conformément à l’article 1.3(1) (Objectifs et dispositions initiales – Rapports avec d’autres accords), les Parties affirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord OTC.
  2. Le règlement de tout différend formel concernant les questions visées au paragraphe 1 est régi exclusivement par l’Accord sur l’OMC.

Article 8.3 : Champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité des organismes gouvernementaux nationaux pouvant avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux;
    2. aux mesures sanitaires ou phytosanitaires.

Article 8.4 : Coopération

  1. Les Parties entreprennent des activités de coopération technique visant à parvenir à une observation effective et intégrale des obligations énoncées dans l’Accord OTC, en tenant compte des différents niveaux de développement des institutions à activité normative ainsi que des institutions chargées de l’accréditation, de l’évaluation de la conformité et de la métrologie de chaque Partie. À cette fin, chaque Partie encourage ses organismes gouvernementaux nationaux responsables de la coordination de ses systèmes de normalisation, de notification et d’évaluation de la conformité à entreprendre les activités qui suivent :
    1. la conception, la mise en œuvre et l’examen des activités de coopération technique et institutionnelle;
    2. la promotion de l’échange d’information institutionnelle et réglementaire ainsi que de la coopération technique;
    3. la promotion de la coordination dans les forums internationaux.
  2. Lorsqu’une Partie le demande, les Parties discutent de toute question liée aux normes, aux règlements techniques ou aux procédures d’évaluation de la conformité à la réunion suivante de la Commission.

Chapitre neuf - Mesures d’urgence

Article 9.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

branche de production nationale s’entend, en ce qui concerne un produit originaire, de l’ensemble des producteurs du produit similaire ou directement concurrent dont les activités s’exercent sur le territoire de la Partie importatrice, ou des producteurs dont la production totale d’un produit similaire ou directement concurrent constitue une proportion majeure de la production nationale totale de ce produit;

menace de préjudice grave s’entend de l’imminence manifeste d’un préjudice grave, établie d’après des faits et non d’après des allégations, conjectures ou lointaines possibilités;

mesure d’urgence s’entend d’une mesure d’urgence décrite à l’article 9.3;

organisme d’enquête compétent s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur ou de l’organisme qui lui aura succédé;
  2. dans le cas du Honduras, de la Direction générale chargée de l’intégration économique et de la politique commerciale du Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce (Dirección General de Integración Económica y Política Comercial de la Secretaría del Estado en los Despachos de Industria y Comercio), ou de l’organisme qui lui aura succédé;

période de transition s’entend de la période de 8 ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf si, dans le cas du Honduras, l’élimination des droits de douane applicables au produit visé par la mesure d’urgence est prévue sur une période plus longue, auquel cas la période de transition correspond à la période d’élimination progressive des droits de douane applicables à ce produit plus 2 ans;

préjudice grave s’entend d’une dégradation générale notable d’une branche de production nationale.

Article 9.2 : Mesures de sauvegarde globales

Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.

Article 9.3 : Mesures d’urgence bilatérales

  1. Une Partie peut, pendant la période de transition seulement, adopter une mesure d’urgence décrite au paragraphe 2 si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit prévue au présent accord, un produit originaire est importé sur son territoire en quantités tellement accrues et à des conditions telles que les importations du produit constituent une cause importante de préjudice grave, ou de menace de préjudice grave, à une branche de production nationale.
  2. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 3 à 9 sont remplies, une Partie peut, dans la mesure nécessaire pour corriger ou empêcher un préjudice grave ou une menace de préjudice grave à une branche de production nationale, selon le cas :
    1. suspendre la réduction ultérieure d’un taux de droit prévue au présent accord pour le produit;
    2. augmenter le taux de droit applicable au produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
      1. le taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment de la prise de la mesure d’urgence,
      2. le taux de droit NPF appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord;
    3. dans le cas d’un droit appliqué à un produit sur une base saisonnière, augmenter le taux de droit jusqu’à un niveau n’excédant pas le taux de droit NPF qui était appliqué au produit pendant la saison correspondante précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  3. Une Partie transmet à l’autre Partie, par écrit et sans délai, un avis de l’engagement de toute procédure pouvant entraîner l’application d’une mesure d’urgence à un produit originaire, ainsi qu’une demande de discussions à cet égard.
  4. La mesure d’urgence est adoptée au plus tard 1 an après la date de l’engagement de la procédure.
  5. Une Partie ne peut maintenir une mesure d’urgence, selon le cas :
    1. pour une durée de plus de 3 ans;
    2. après l’expiration de la période de transition, sauf avec le consentement de la Partie dont le produit est visé par la mesure d’urgence.
  6. Pendant la période de transition, une Partie ne peut appliquer une mesure d’urgence à un même produit plus de 2 fois.
  7. À l’expiration d’une première mesure d’urgence, le taux de droit ne peut excéder le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane) pour l’élimination progressive du droit de douane, se serait appliqué 1 an après l’adoption de la mesure. À compter du 1er janvier de l’année suivant l’expiration de la mesure, la Partie qui a pris la mesure :
    1. soit fixe le taux de droit au taux qui se serait appliqué, en l’absence de la mesure d’urgence, selon sa liste jointe à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane) pour l’élimination progressive du droit de douane;
    2. soit élimine le droit de douane par tranches annuelles égales se terminant à la date indiquée à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane) pour l’élimination du droit de douane.
  8. Une Partie peut appliquer une deuxième mesure d’urgence à un même produit si les conditions suivantes sont remplies :
    1. une période d’une durée égale ou supérieure à la moitié de la période d’application initiale s’est écoulée depuis l’expiration de la première mesure d’urgence;
    2. le taux de droit pour la première année de la deuxième mesure d’urgence n’excède pas le taux qui se serait appliqué, selon la liste de la Partie jointe à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane), au moment où la première mesure a été adoptée;
    3. le taux de droit applicable à toute année ultérieure est réduit par tranches égales de manière que le taux de droit pour la dernière année de la mesure d’urgence soit égal au taux prévu dans la liste de cette Partie jointe à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane) pour cette année.
  9. Une Partie peut adopter une mesure d’urgence bilatérale après l’expiration de la période de transition, mais seulement avec le consentement de l’autre Partie.
  10. Une Partie qui applique une mesure d’urgence en vertu du présent article accorde à l’autre Partie une compensation mutuellement acceptée ayant pour effet de libéraliser le commerce, qui prend la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou dont la valeur est équivalente à celle des droits de douane additionnels devant résulter de la mesure. Si les Parties ne parviennent pas à décider d’une compensation, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre une mesure tarifaire ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure d’urgence prise en vertu du présent article. La Partie qui prend la mesure tarifaire ne l’applique que pendant la période nécessaire pour produire des effets substantiellement équivalents.

Article 9.4 : Administration des procédures relatives aux mesures d’urgence

  1. Chacune des Parties veille à l’application uniforme, impartiale et raisonnable de ses lois, règlements et décisions régissant les procédures relatives aux mesures d’urgence.
  2. Chacune des Parties :
    1. confie à un organisme d’enquête compétent habilité par le droit interne à mener de telles procédures la détermination de l’existence d’un préjudice grave, ou d’une menace de préjudice grave, dans une procédure relative à une mesure d’urgence;
    2. fait en sorte que les déterminations en question puissent être soumises à l’examen de tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par le droit interne;
    3. fait en sorte que les déterminations négatives de préjudice ne puissent pas être modifiées, sauf à la suite de l’examen visé au sous-paragraphe b).
  3. Chacune des Parties accorde à son organisme d’enquête compétent les ressources nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions.
  4. Chacune des Parties adopte ou maintient des modalités équitables, rapides, transparentes et efficaces pour les procédures relatives aux mesures d’urgence, conformément aux conditions énoncées à l’annexe 9.4.

Article 9.5 : Rapports avec l’annexe Produits textiles et vêtements

Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure d’urgence prise en vertu de l’annexe 3.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits textiles et vêtements).

Annexe 9.4 - Administration des procédures relatives aux mesures d’urgence

Engagement d’une procédure

  1. Une personne habilitée en vertu du droit interne peut, par voie de requête ou de plainte, demander à l’organisme d’enquête compétent d’engager une procédure relative à une mesure d’urgence. La personne qui dépose la requête ou la plainte doit démontrer qu’elle est représentative de la branche de production nationale qui produit un produit similaire au produit originaire ou un produit directement concurrent.
  2. Une Partie peut engager une procédure de sa propre initiative, ou demander à l’organisme d’enquête compétent de s’en charger.
  3. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les délais applicables à la procédure sont ceux que prévoit le droit interne de la Partie.

    Contenu d’une requête ou d’une plainte

  4. Si une enquête est ouverte par suite d’une requête ou d’une plainte, la personne qui dépose celle-ci fournit, dans sa requête ou sa plainte, les renseignements suivants s’ils sont accessibles au public, ou les meilleures données estimatives ainsi que leur base de calcul si ces renseignements ne sont pas accessibles au public :
    1. description du produit : le nom et la description du produit originaire, la sous-position tarifaire dans laquelle ce produit est classé, le traitement tarifaire actuel du produit, ainsi que le nom et la description du produit national qui est similaire ou directement concurrent;
    2. représentativité :
      1. le nom et l’adresse de la personne qui dépose la requête ou la plainte, et l’emplacement de l’établissement où cette personne produit le produit national,
      2. le pourcentage de la production nationale du produit similaire ou directement concurrent qui est attribuable à cette personne, et les motifs sur la base desquels elle se prétend représentative d’une branche de production,
      3. les noms et emplacements de tous les autres établissements nationaux où est produit le produit similaire ou directement concurrent;
    3. données sur les importations : les données sur les importations pour chacune des 5 années complètes les plus récentes qui constituent le fondement de l’allégation selon laquelle le produit originaire est importé en quantités accrues, soit en termes absolus, soit par rapport à la production nationale, selon le cas;
    4. données sur la production nationale : les données sur la production nationale totale du produit similaire ou directement concurrent, pour chacune des 5 années complètes les plus récentes;
    5. données faisant état d’un préjudice : les données quantitatives et objectives indiquant la nature et l’étendue du préjudice subi par la branche de production nationale, telles que les données faisant état d’une évolution du niveau des ventes, des prix, de la production, de la productivité, de l’utilisation de la capacité, de la part de marché, des profits et pertes, et de l’emploi;
    6. f) cause de préjudice : une énumération et une description des causes présumées du préjudice grave, ou de la menace de préjudice grave, et un résumé des raisons pour lesquelles les importations accrues du produit originaire seraient, soit en termes réels, soit par rapport à la production nationale, la cause du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave, avec données pertinentes à l’appui;
    7. contribution du produit originaire au préjudice : les données quantitatives et objectives indiquant la part des importations représentée par le produit originaire, et les opinions du requérant sur la mesure dans laquelle ces importations contribuent de manière importante au préjudice grave, ou à la menace de préjudice grave, causé par les importations du produit.
  5. Les requêtes ou plaintes sont rendues publiques dans les moindres délais après leur dépôt, sauf dans la mesure où elles contiennent des renseignements commerciaux confidentiels.

    Publication d’avis

  6. Lorsqu’une procédure relative à une mesure d’urgence est engagée, l’organisme d’enquête compétent en publie avis dans le journal officiel de la Partie dans un délai de 30 jours. L’avis comporte les renseignements suivants :
    1. le nom du requérant ou autre demandeur;
    2. le produit originaire visé par la procédure ainsi que sa sous-position tarifaire;
    3. la nature de la détermination à faire et le délai alloué à cette fin;
    4. les délais pour la présentation des mémoires, exposés et autres documents;
    5. l’endroit où la requête et les autres documents déposés au cours de la procédure peuvent être examinés;
    6. le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bureau où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.
  7. Lorsqu’une procédure relative à une mesure d’urgence est engagée par suite d’une requête ou d’une plainte, l’organisme d’enquête compétent ne peut procéder à la publication de l’avis requise par le paragraphe 6 avant de s’assurer que la requête ou la plainte satisfait aux conditions du paragraphe 4, y compris en matière de représentativité.

    Audience publique

  8. Pour chaque procédure, l’organisme d’enquête compétent :
    1. donne un préavis raisonnable de l’audience publique, y compris de la date, de l’heure et du lieu de l’audience;
    2. tient une audience publique permettant à une personne intéressée et à toute association représentant les intérêts des consommateurs sur le territoire de la Partie qui engage la procédure :
      1. de comparaître en personne ou par procureur,
      2. de présenter des éléments de preuve,
      3. de se faire entendre sur la question du préjudice grave, ou de la menace de préjudice grave, et sur la mesure corrective appropriée,
      4. de contre-interroger une personne intéressée ou une association de consommateurs qui présente ses observations à cette audience.

    Renseignements confidentiels

  9. L’organisme d’enquête compétent adopte ou maintient des procédures relatives au traitement des renseignements confidentiels protégés en vertu du droit interne qui sont soumis au cours d’une procédure. L’organisme d’enquête compétent exige que les personnes intéressées et les associations de consommateurs qui fournissent des renseignements confidentiels en fournissent un résumé écrit non confidentiel, ou qu’elles donnent les raisons de leur impossibilité de le faire.

    Preuve de préjudice et de causalité

  10. Dans la conduite de la procédure, l’organisme d’enquête compétent recueille, du mieux qu’il le peut, tous les renseignements pertinents se rapportant à la détermination à faire. Il évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui ont une incidence sur l’état de la branche de production nationale, y compris le taux et le montant de l’augmentation des importations du produit originaire, la part du marché national absorbée par cette augmentation des importations, et l’évolution du niveau des ventes, de la production, de la productivité, de l’utilisation de la capacité, des profits et pertes, et de l’emploi. Dans sa détermination, l’organisme d’enquête compétent peut aussi tenir compte d’autres facteurs économiques, tels que l’évolution des prix et des stocks, et l’aptitude des entreprises de la branche de production à générer du capital.
  11. L’organisme d’enquête compétent ne peut faire une détermination positive de préjudice que si son enquête démontre, sur la base de preuves objectives, l’existence d’un lien de causalité manifeste entre l’augmentation des importations du produit originaire et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Si des facteurs autres que l’augmentation des importations du produit originaire causent un préjudice à la branche de production nationale au même moment, ce préjudice ne peut être attribué à l’augmentation des importations.

    Délibérations et rapport

  12. L’organisme d’enquête compétent doit, avant de faire une détermination positive dans une procédure relative à une mesure d’urgence, prévoir un délai suffisant pour recueillir et examiner les renseignements pertinents, tenir une audience publique et donner la possibilité aux personnes intéressées et aux associations de consommateurs de préparer et de présenter leurs arguments.
  13. L’organisme d’enquête compétent publie dans les moindres délais un rapport, dont il fait paraître un résumé dans le journal officiel de la Partie, dans lequel il expose ses constatations et ses conclusions, dûment motivées, sur les points pertinents de droit et de fait. Le rapport décrit le produit originaire et fait état de son numéro tarifaire, de la norme appliquée et de la constatation faite. Il énonce les motifs de la détermination, et comprend ce qui suit :
    1. une description de la branche de production nationale;
    2. l’information à l’appui de la constatation selon laquelle les importations du produit originaire augmentent, la branche de production nationale subit un préjudice grave ou est menacée de préjudice grave et l’augmentation des importations cause ou menace de causer un préjudice grave;
    3. si le droit interne le prévoit, une constatation ou recommandation concernant la mesure corrective appropriée ainsi que les raisons la justifiant.
  14. L’organisme d’enquête compétent ne peut divulguer aucun renseignement confidentiel dans son rapport.

Chapitre dix - Investissement

Section A – Définitions

Article 10.1 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

accord de stabilité juridique s’entend d’un accord qui est conclu par une autorité gouvernementale nationale d’une Partie avec un investisseur de l’autre Partie, ou avec un investissement de celui-ci, et qui prévoit certains avantages incluant, sans s’y limiter, un engagement à appliquer le régime fiscal existant pendant une période déterminée;

Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

Convention interaméricaine s’entend de la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;

droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, ainsi que des droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 2.1 (Définitions général –Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une telle entité;

investissement s’entend :

  1. d’une entreprise;
  2. d’une action ou d’un autre titre de participation au capital social d’une entreprise;
  3. d’une obligation, d’une obligation non garantie ou d’un autre titre de créance d’une entreprise si, selon le cas :
    1. l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur,
    2. l’échéance originelle du titre de créance est d’au moins 3 ans,

      à l’exclusion d’un titre de créance d’une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle;

  4. d’un prêt à une entreprise si, selon le cas :
    1. l’entreprise est une société affiliée de l’investisseur,
    2. l’échéance originelle du prêt est d’au moins 3 ans,

      à l’exclusion d’un prêt consenti à une entreprise d’État, quelle qu’en soit l’échéance originelle;

  5. d’un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise;
  6. d’un droit de participation au partage d’actifs d’une entreprise en cas de dissolution, autre qu’un titre de créance ou un prêt exclu de l’application du sous-paragraphe c) ou d);
  7. d’un bien immobilier ou autre bien corporel ou incorporel acquis ou utilisé dans le but de réaliser un bénéfice économique ou à d’autres fins commerciales;
  8. des intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple au titre :
    1. d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur sur le territoire de la Partie, y compris d’un contrat clé en main, d’un contrat de construction ou d’une concession,
    2. d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d’affaires ou des bénéfices d’une entreprise;

    mais le terme investissement n’englobe pas :

  9. une créance découlant exclusivement, selon le cas :
    1. d’un contrat commercial pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une entreprise sur le territoire de l’autre Partie,
    2. de l’octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu’un prêt visé au sous-paragraphe d);
  10. toute autre créance relative à des sommes d’argent,

    qui ne se rapporte pas aux catégories d’avoirs visés aux sous-paragraphes a) à h);

  11. il est entendu que ne sont pas considérés comme un investissement :
    1. une ordonnance ou un jugement obtenu dans le cadre d’une poursuite administrative ou judiciaire,
    2. un prêt consenti par une Partie à l’autre Partie,
    3. une opération relative à la dette publique d’une Partie ou d’une entreprise d’État,
    4. un investissement permis ou effectué sur la base de fausses déclarations ou de corruption;

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement dont un investisseur de cette Partie a la propriété ou le contrôle direct ou indirect;

investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en application de la section C;

investisseur d’une Partie s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement, étant entendu que :

  1. un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsqu’il a pris des mesures concrètes pour effectuer l’investissement, par exemple en demandant un permis ou une licence autorisant l’établissement de celui-ci;
  2. une personne physique ayant la double citoyenneté est réputée être exclusivement citoyenne de l’État de sa nationalité dominante et effective, et une personne physique ayant à la fois la citoyenneté d’une Partie et le statut de résident permanent de l’autre Partie est réputée être exclusivement ressortissante de la Partie dont elle a la citoyenneté;

investisseur d’un État tiers s’entend d’un investisseur qui, sans être un investisseur d’une Partie, cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement, étant entendu qu’un investisseur « cherche à effectuer un investissement » uniquement lorsqu’il a pris des mesures concrètes pour effectuer l’investissement, par exemple en demandant un permis ou une licence autorisant l’établissement de celui-ci;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie contestante s’entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en application de la section C;

Partie non contestante s’entend de la Partie qui n’est pas partie à un différend en matière d’investissement visé à la section C;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;

Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI s’entend du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

renseignements confidentiels s’entend des renseignements commerciaux confidentiels ou des informations privilégiées ou autrement protégées contre la divulgation;

Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du CIRDI;

titres de participation ou de créance comprend les actions avec et sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d’achat d’actions et les bons de souscription d’actions;

transferts s’entend des transferts et des paiements internationaux;

Tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage constitué en application des articles 10.27 ou 10.29.

Section B – Investissement

Article 10.2 : Portée et champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant ce qui suit :
    1. un investisseur de l’autre Partie;
    2. un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur le territoire de la Partie;
    3. pour ce qui est des articles 10.7, 10.15 et 10.16, un investissement sur son territoire.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas à un acte ou à un évènement qui est survenu ou à une situation qui a cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10.3 : Rapports avec les autres chapitres

  1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre l’emporte.
  2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture d’un service transfrontières du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services de l’autre Partie. Le présent s’applique au traitement réservé par la Partie au cautionnement ou à la garantie financière déposés si ce cautionnement ou cette garantie financière est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.
  3. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie pour autant que cette mesure soit visée par le chapitre treize (Services financiers).

Article 10.4 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
  3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont il fait partie.

Article 10.5 : Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie, sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un État tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.
  3. Il est entendu que le traitement « qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements » visé aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas les mécanismes de règlement des différends, tels que ceux dont il est question à la section C du présent chapitre, qui sont prévus par un traité ou un accord commercial international.
  4. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du présent article s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, du traitement accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’un État tiers.

Article 10.6 : Norme minimale de traitement

  1. Chacune des Parties accorde à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales.
  2. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas un traitement supplémentaire ou supérieur à celui prescrit par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.
  3. Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct n’établit pas qu’il y a eu manquement au présent article.

Article 10.7 : Prescriptions de résultats

  1. Aucune des Parties ne peut imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ni faire exécuter un engagement, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire :
    1. exporter une quantité ou un pourcentage donné d’un produit ou service;
    2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    3. acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou service d’une personne sur son territoire;
    4. lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à l’investissement;
    5. restreindre sur son territoire la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises;
    6. transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne sur son territoire;
    7. fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie à un marché régional donné ou au marché mondial un produit que l’investissement permet de produire ou un service qu’il permet de fournir.
  2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie pour se conformer à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas incompatible avec le sous-paragraphe 1f). Il est entendu que les articles 10.4 et 10.5 s’appliquent à une telle mesure.
  3. Aucune des Parties ne peut subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
    1. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
    2. acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur son territoire, ou acheter un produit à un producteur sur son territoire;
    3. lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à l’investissement;
    4. restreindre sur son territoire la vente d’un produit ou d’un service que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant cette vente au volume ou à la valeur de ses exportations ou à ses recettes en devises.
  4. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage lié à un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire à l’obligation de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
  5. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent qu’aux prescriptions qui y sont énoncées.
  6. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exécution d’un engagement pris ou d’une obligation souscrite entre des parties privées.

Article 10.8 : Dirigeants et conseils d’administration

  1. Aucune des Parties ne peut exiger qu’une de ses entreprises qui est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie nomme des personnes d’une nationalité donnée aux postes de dirigeants.
  2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un comité d’une de ses entreprises qui est un investissement d’un investisseur de l’autre Partie soient d’une nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.

Article 10.9 : Réserves et exceptions

  1. Les articles 10.4, 10.5, 10.7 et 10.8 ne s’appliquent pas :
    1. aà une mesure non conforme existante maintenue, selon le cas :
      1. par le gouvernement national d’une Partie, comme indiqué dans sa liste jointe à l’annexe I,
      2. par un gouvernement infranational d’une Partie;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.4, 10.5, 10.7 et 10.8.
  2. Les articles 10.4, 10.5, 10.7 et 10.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités mentionnés dans sa liste jointe à l’annexe II.
  3. Aucune des Parties ne peut, en vertu d’une mesure adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord et mentionnée dans sa liste jointe à l’annexe II, obliger un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d’une autre manière un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure.
  4. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 10.4, 10.5 et 10.7(1)f) d’une manière conforme à l’Accord sur les ADPIC et aux dérogations à l’Accord sur les ADPIC accordées en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
  5. L’article 10.5 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie en vertu d’accords ou à l’égard de secteurs mentionnés dans sa liste jointe à l’annexe II.
  6. Les articles 10.4, 10.5 et 10.8 ne s’appliquent pas :
    1. aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d’État;
    2. à une subvention ou à un don accordé par une Partie ou par une entreprise d’État, y compris à un emprunt, à une garantie ou à une assurance bénéficiant du soutien de l’État.
  7. Les dispositions :
    1. de l’article 10.7(1)a), b) et c) et (3)a) et b) ne s’appliquent pas à une prescription en matière de qualification d’un produit ou d’un service relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger;
    2. de l’article 10.7(1)b), c), f) et g) et (3)a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d’État;
    3. de l’article 10.7(3) a) et b) ne s’appliquent pas à une prescription imposée par une Partie importatrice relativement à la teneur que doit avoir un produit pour être admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel.

Article 10.10 : Transferts

  1. Chacune des Parties permet que soient effectués librement et promptement les transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire. Ces transferts comprennent :
    1. les frais, les bénéfices en nature et les autres sommes provenant de l’investissement, y compris les profits, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion et les frais d’assistance technique;
    2. le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;
    3. les paiements faits au titre d’un contrat passé par l’investisseur ou son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;
    4. les paiements effectués en application des articles 10.11 et 10.12;
    5. les paiements visés à la section C;
    6. les contributions au capital.
  2. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.
  3. Aucune des Parties ne peut obliger un de ses investisseurs à procéder au transfert des revenus, gains, profits ou autres sommes provenant d’un investissement effectué sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à un tel investissement, ni le pénaliser d’avoir omis de procéder à un tel transfert.
  4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :
    1. la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits d’un créancier;
    2. l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
    3. une infraction criminelle ou pénale;
    4. les rapports sur les transferts de devises ou d’autres instruments monétaires;
    5. l’exécution d’une ordonnance ou d’un jugement rendu dans une instance judiciaire ou administrative.
  5. Le paragraphe 3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets visés au paragraphe 4.
  6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts des bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre en vertu de l’article XI du GATT de 1994, et conformément au paragraphe 4.

Article 10.11 : Expropriation

  1. Aucune des Parties ne peut exproprier ou nationaliser un investissement d’un investisseur de l’autre Partie sur son territoire, directement ou indirectement, au moyen d’une mesure ayant un effet équivalent à celui d’une expropriation ou d’une nationalisation (« expropriation »), si ce n’est :
    1. dans l’intérêt public;
    2. sur une base non discriminatoire;
    3. de manière conforme au principe de l’application régulière de la loi; et
    4. moyennant le versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective conformément aux paragraphes 2 à 6.
  2. L’indemnité visée au sous-paragraphe 1d) est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant le moment où l’expropriation a eu lieu (la « date de l’expropriation »), et ne tient compte d’aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation prévue était connue d’avance. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur de l’actif (y compris la valeur fiscale déclarée des biens corporels) et tout autre critère pertinent permettant de déterminer la juste valeur marchande.
  3. L’indemnité est versée sans délai, elle est pleinement réalisable et librement transférable. L’indemnité est versée dans une monnaie librement convertible et inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie pour la période comprise entre la date de l’expropriation et la date du versement.
  4. L’investisseur touché a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier et de l’évaluation de l’investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, selon les principes énoncés au présent article.
  5. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance d’une licence obligatoire portant sur des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la restriction ou à la création d’un droit de propriété intellectuelle, à condition que la délivrance, révocation, restriction ou création en question soit conforme à l’Accord sur l’OMC.
  6. Pour l’application du présent article, une mesure non discriminatoire d’application générale n’est pas considérée comme une mesure équivalant à une expropriation d’un titre de créance ou d’un prêt visée au présent chapitre du seul fait qu’elle impose au débiteur des coûts qui l’empêchent d’honorer sa dette.
  7. Il est entendu que l’article 10.11(1) doit être interprété conformément à l’annexe 10.11.

Article 10.12 : Indemnisation des pertes

  1. Nonobstant l’article 10.9(6)b), chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie, ainsi qu’à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie, un traitement non discriminatoire quant à une mesure qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.
  2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une mesure existante relative à une subvention ou à un don qui serait incompatible avec l’article 10.4 si ce n’était de l’article 10.9(6)b).

Article 10.13 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

  1. L’article 10.4 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’un investissement par un investisseur de l’autre Partie, telles que l’exigence voulant qu’un mandataire de l’investisseur réside sur le territoire de la Partie ou que l’investissement soit légalement constitué en vertu des lois ou règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie ou à leurs investissements conformément au présent chapitre.
  2. Nonobstant les articles 10.4 et 10.5, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement sur son territoire, fournisse, aux seules fins d’information ou de statistique, des renseignements d’usage concernant cet investissement. La Partie protège tout renseignement confidentiel contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer les renseignements d’une autre manière pour assurer l’application équitable et de bonne foi de son droit.

Article 10.14 : Refus d’accorder des avantages

  1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et à un investissement de cet investisseur si un investisseur d’un État tiers a la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard dudit État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise en question ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à son investissement.
  2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et à un investissement de cet investisseur si un investisseur d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages a la propriété ou le contrôle de l’entreprise en question et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.

Article 10.15 : Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement

Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ou offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à ces mesures afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. Si une Partie estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut demander la tenue de discussions avec cette dernière, et les deux Parties engagent des discussions en vue d’éviter l’encouragement.

Article 10.16 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement dans leurs politiques internes les normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises, telles que les déclarations de principe qui bénéficient du soutien ou de l’adhésion des Parties. Ces principes abordent des questions comme le travail, l’environnement, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.

Article 10.17 : Subrogation

  1. Si une Partie ou un organisme d’une Partie fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par la Partie ou l’organisme en question relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation dans tout droit ou titre de l’investisseur au profit de la Partie ou de l’organisme concerné.
  2. La Partie ou l’organisme qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit des mêmes droits que l’investisseur à l’égard de l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou l’organisme subrogé, ou par l’investisseur si la Partie ou l’organisme en question l’y autorise.

Section C – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

Article 10.18 : Objet

Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 10.19 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

  1. Un investisseur d’une Partie peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que l’autre Partie a manqué à une obligation découlant, selon le cas :
    1. de la section B, à l’exception d’une obligation découlant des articles 10.3(2), 10.10, 10.13, 10.15 ou 10.16;
    2. de l’article 15.3a) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Monopoles) ou de l’article 15.4(2) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Entreprises d’État), uniquement dans la mesure où un monopole désigné ou une entreprise d’État a agi d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie au titre de la section B, à l’exception d’une obligation découlant de l’article 10.10, 10.13, 10.15 ou 10.16;
    3. d’un accord de stabilité juridique visé au paragraphe 2,

    et que l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.

  2. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte selon laquelle une mesure fiscale d’une Partie contrevient à un accord de stabilité juridique qu’il a conclu avec une autorité gouvernementale nationale d’une Partie relativement à un investissement, à moins que, selon le cas :
    1. l’accord de stabilité juridique entre l’autorité gouvernementale nationale d’une Partie et l’investisseur soit intervenu avant l’entrée en vigueur du présent accord;
    2. les autorités fiscales des Parties, dans un délai de 6 mois suivant la date où elles ont reçu notification de l’intention de l’investisseur de soumettre la plainte à l’arbitrage, concluent conjointement que la mesure ne contrevient pas à l’accord de stabilité juridique. L’investisseur saisit les autorités fiscales des Parties de la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à l’accord de stabilité juridique au moment de donner la notification visée à l’article 10.21.
  3. Un investisseur ne peut déposer de plainte s’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’il a subi une perte ou un dommage.

Article 10.20 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

  1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut soumettre à l’arbitrage, en vertu de la présente section, une plainte alléguant que l’autre Partie a manqué à une obligation découlant, selon le cas :
    1. de la section B, à l’exception d’une obligation découlant des articles 10.3(2), 10.10, 10.13, 10.15 ou 10.16;
    2. de l’article 15.3a) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Monopoles) ou de l’article 15.4(2) (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Entreprises d’État), uniquement dans la mesure où un monopole désigné ou une entreprise d’État a agi d’une manière incompatible avec les obligations de la Partie au titre de la section B, à l’exception d’une obligation découlant de l’article 10.10, 10.13, 10.15 ou 10.16;
    3. d’un accord de stabilité juridique visé au paragraphe 2, et que l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de ce manquement.
  2. Un investisseur d’une Partie peut déposer en vertu de la présente section, au nom d’une entreprise dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, une plainte selon laquelle une mesure fiscale de cette Partie contrevient à un accord de stabilité juridique conclu entre une autorité gouvernementale nationale de cette Partie et l’entreprise concernée, à moins que, selon le cas :
    1. l’accord de stabilité juridique entre l’autorité gouvernementale nationale d’une Partie et l’entreprise soit intervenu avant l’entrée en vigueur du présent accord;
    2. les autorités fiscales des Parties, dans un délai de 6 mois suivant la date où elles ont reçu notification de l’intention de l’investisseur de soumettre la plainte à l’arbitrage, concluent conjointement que la mesure ne contrevient pas à l’accord de stabilité juridique. L’investisseur saisit les autorités fiscales des Parties de la question de savoir si la mesure fiscale contrevient à l’accord de stabilité juridique au moment de donner la notification visée à l’article 10.21.
  3. Un investisseur ne peut déposer de plainte au nom d’une entreprise décrite au paragraphe 1 s’il s’est écoulé plus de 3 ans depuis la date à laquelle cette entreprise a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’elle a subi une perte ou un dommage.
  4. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire dans l’entreprise dépose, en vertu de l’article 10.19, une plainte fondée sur les mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en vertu du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 10.23, les plaintes devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29, à moins que le Tribunal ne conclue que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.
  5. Un investissement ne peut pas déposer de plainte en vertu de la présente section.

Article 10.21 : Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage

  1. L’investisseur contestant transmet à la Partie contestante une notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage au moins 6 mois avant de déposer la plainte. La notification contient les précisions suivantes :
    1. le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.20, la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise;
    2. les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué, et toute autre disposition pertinente;
    3. le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées;
    4. la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
  2. L’investisseur contestant transmet, avec la notification de son intention de soumettre une plainte à l’arbitrage, une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie.

Article 10.22 : Règlement d’une plainte par la consultation

  1. Avant qu’un investisseur contestant puisse soumettre une plainte à l’arbitrage, les parties contestantes tiennent des consultations pour essayer de régler la plainte à l’amiable.
  2. Les consultations se tiennent dans les 6 mois suivant la transmission de la notification visée à l’article 10.21, à moins que les parties contestantes n’en décident autrement.
  3. Les consultations ont lieu dans la capitale de la Partie contestante, à moins que les parties contestantes n’en décident autrement.

Article 10.23 : Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

  1. Sous réserve des dispositions de l’annexe 10.23, un investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 10.24 peut soumettre la plainte à l’arbitrage en vertu des règles énoncées dans l’un ou l’autre des instruments suivants :
    1. la Convention du CIRDI, si les deux Parties sont parties à celle-ci;
    2. le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule des Parties est partie à la Convention du CIRDI;
    3. le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
    4. toutes autres règles désignées par la Commission comme pouvant être employées pour les arbitrages visés à la présente section.
  2. La Commission peut élaborer des règles complétant les règles d’arbitrage applicables, et elle peut modifier les règles qu’elle a elle-même élaborées. Ces règles lient un Tribunal constitué en vertu de la présente section et chacun des arbitres qui composent celui-ci.
  3. Les règles d’arbitrage applicables régissent l’arbitrage, sauf si elles sont modifiées par le présent accord ou complétées par des règles adoptées par la Commission en vertu de la présente section.

Article 10.24 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

  1. L’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 10.19 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l’investisseur contestant consent à l’arbitrage conformément aux modalités prévues au présent accord;
    2. au moins 6 mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
    3. il ne s’est pas écoulé plus de 3 ans depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’il a subi une perte ou un dommage;
    4. l’investisseur contestant a donné la notification requise au titre de l’article 10.21, conformément aux exigences prévues à cet article, au moins 6 mois avant le dépôt de la plainte;
    5. l’investisseur contestant et, si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie dont il a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de l’autre Partie, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne de la Partie contestante.
  2. L’investisseur contestant peut soumettre une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 10.20 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l’investisseur contestant et l’entreprise consentent à l’arbitrage conformément aux modalités prévues au présent accord;
    2. au moins 6 mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;
    3. il ne s’est pas écoulé plus de 3 ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’elle a subi une perte ou un dommage en raison de celui-ci;
    4. l’investisseur contestant a donné la notification requise au titre de l’article 10.21, conformément aux exigences prévues à cet article, au moins 6 mois avant le dépôt de la plainte;
    5. l’investisseur contestant et l’entreprise renoncent tous les deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif relevant du droit interne de l’autre Partie, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne de la Partie contestante.
  3. Le consentement et la renonciation requis en vertu du présent article prennent la forme prévue à l’annexe 10.24, ils sont transmis à la Partie contestante et sont joints à la plainte lors de son dépôt aux fins d’arbitrage.
  4. La renonciation de l’entreprise visée au sous-paragraphe 1e) ou 2e) n’est pas requise si la Partie contestante a privé l’investisseur contestant du contrôle de l’entreprise.
  5. L’omission de remplir l’une ou l’autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1 à 3 annule le consentement des Parties donné à l’article 10.25.
  6. Un investisseur peut soumettre à l’arbitrage une plainte portant sur une mesure fiscale visée par le présent accord seulement si les autorités fiscales des Parties ne parviennent pas aux conclusions conjointes visées aux articles 22.4 (Exceptions-Fiscalité), 10.19(2) ou 10.20(2) dans un délai de 6 mois après avoir été notifiées conformément à ces dispositions.

Article 10.25 : Consentement à l’arbitrage

  1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit soumise à l’arbitrage conformément aux modalités énoncées dans le présent accord.
  2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage par un investisseur contestant satisfont aux exigences :
    1. d’un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
    2. d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York;
    3. d’un accord aux termes de l’article 1 de la Convention interaméricaine.

Article 10.26 : Arbitres

  1. À l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29 et à moins que les parties contestantes n’en décident autrement, le Tribunal se compose de 3 arbitres. Chacune des parties contestantes nomme un arbitre. Le troisième arbitre, qui assume les fonctions d’arbitre-président, est nommé conjointement par les parties contestantes.
  2. Les arbitres doivent :
    1. posséder une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords sur le commerce international ou sur les investissements internationaux;
    2. être indépendants des Parties et de l’investisseur contestant, ne pas avoir d’attaches avec eux ni n’en recevoir d’instructions; et
    3. se conformer au Code de conduite applicable au règlement des différends établi par la Commission.
  3. Si les parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre, avant l’constitution du Tribunal, sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés suivant le taux courant fixé par le CIRDI.
  4. La Commission peut établir des règles applicables aux dépenses engagées par le Tribunal.

Article 10.27 : Constitution d’un Tribunal lorsqu’une Partie n’a pas nommé d’arbitre ou que les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur l’arbitre-président

  1. Le Secrétaire général est l’autorité responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section.
  2. Si aucun Tribunal, à l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nomme l’arbitre ou les arbitres non encore nommés, sous réserve que l’arbitre-président ne soit pas un ressortissant d’une Partie.

Article 10.28 : Décision de nommer des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la citoyenneté ou la résidence permanente :

  1. la Partie contestante consent à la nomination de chacun des membres d’un Tribunal constitué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI;
  2. un investisseur contestant visé à l’article 10.19 peut soumettre à l’arbitrage ou poursuivre une plainte en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il consent par écrit à la nomination de chacun des membres du Tribunal;
  3. un investisseur contestant visé à l’article 10.20(1) peut soumettre à l’arbitrage ou poursuivre une plainte en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si l’investisseur contestant et l’entreprise consentent par écrit à la nomination de chacun des membres du Tribunal.

Article 10.29 : Jonction

La jonction des plaintes est régie par les règles énoncées à l’annexe 10.29.

Article 10.30 : Notification à la Partie non contestante

La Partie contestante transmet à la Partie non contestante une copie de la notification visée à l’article 10.21 et des autres documents dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ces documents lui ont été transmis.

Article 10.31 : Participation de la Partie non contestante

  1. La Partie non contestante peut présenter au Tribunal des observations sur une question d’interprétation du présent accord, à condition d’en informer par écrit les parties contestantes.
  2. La Partie non contestante a le droit d’assister à une audience tenue en vertu de la présente section, qu’elle présente ou non des observations au Tribunal.

Article 10.32 : Documents

  1. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante une copie des documents suivants :
    1. la preuve qui a été présentée au Tribunal;
    2. les observations écrites des parties contestantes;
    3. tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage.
  2. La Partie non contestante qui reçoit des renseignements en application du paragraphe 1 traite ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.

Article 10.33 : Lieu de l’arbitrage

Sauf si les parties contestantes en décident autrement, le Tribunal procède à l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, qui est choisi :

  1. conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, si l’arbitrage est régi par ce règlement ou par la Convention du CIRDI; ou
  2. conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, si l’arbitrage est régi par ce règlement.

Article 10.34 : Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l’admissibilité

  1. Le Tribunal a le pouvoir de trancher les questions relatives à la compétence et à l’admissibilité.
  2. Si ces questions sont soulevées sous forme d’objections préliminaires, le Tribunal règle, dans la mesure du possible, ces questions avant de statuer sur le fond.

Article 10.35 : Accès du public aux audiences et aux documents

  1. Les audiences tenues en vertu de la présente section sont ouvertes au public. Le Tribunal peut tenir une partie des audiences à huis clos dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection des renseignements confidentiels, y compris des renseignements confidentiels de nature commerciale.
  2. Le Tribunal établit, en consultation avec les parties contestantes, des procédures destinées à assurer la protection des renseignements confidentiels et la mise en place d’arrangements logistiques pour les audiences ouvertes au public.
  3. À moins que les parties contestantes n’en décident autrement, le Tribunal ou la Partie contestante met à la disposition du public tous les documents soumis au Tribunal ou délivrés par celui-ci, dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
  4. Nonobstant le paragraphe 3, le Tribunal ou la partie contestante met à la disposition du public la sentence rendue par le Tribunal en vertu de la présente section, dans une version expurgée des renseignements confidentiels.
  5. Une partie contestante peut, dans le cadre de la procédure arbitrale, communiquer à d’autres personnes une version non expurgée de tous les documents qu’elle estime nécessaires à la préparation de sa cause, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  6. Les Parties peuvent, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent chapitre, communiquer aux fonctionnaires de leurs gouvernements nationaux et infranationaux respectifs une version non expurgée des documents pertinents, à condition de faire en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.
  7. Conformément à l’article 22.3 (Exceptions – Sécurité nationale) et à l’article 22.6 (Exceptions – Divulgation de renseignements), le Tribunal ne peut pas obliger une Partie à fournir des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire au droit interne de la Partie protégeant les processus de délibération et d’élaboration de politiques du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières, ou serait à son avis contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.
  8. Si le droit interne d’une Partie en matière d’accès à l’information exige qu’un renseignement qui a été désigné comme confidentiel par une ordonnance de confidentialité du Tribunal soit mis à la disposition du public, le droit en question l’emporte. Cependant, une Partie devrait s’efforcer d’appliquer son droit interne en matière d’accès à l’information de façon à protéger les renseignements désignés comme confidentiels par le Tribunal.

Article 10.36 : Observations d’une partie non contestante

  1. Toute personne ou entité d’une Partie ou toute personne ayant une présence importante sur le territoire d’une Partie qui désire présenter des observations écrites au Tribunal (le « requérant ») peut demander à celui-ci une autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante, conformément à l’annexe 10.36. Le requérant joint les observations à la demande.
  2. Le requérant transmet la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante ainsi que les observations elles-mêmes à toutes les parties contestantes et au Tribunal.
  3. Le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent formuler des commentaires au sujet de la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante.
  4. Pour décider s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations, le Tribunal évalue, entre autres, dans quelle mesure :
    1. les observations de la partie non contestante aideraient le Tribunal à se prononcer sur une question de fait ou de droit rattachée à l’arbitrage en apportant une perspective, des connaissances ou des idées particulières qui diffèrent de celles des parties contestantes;
    2. les observations de la partie non contestante aborderaient une question liée à l’objet du différend;
    3. la partie non contestante a un intérêt substantiel dans l’arbitrage; et
    4. la question soumise à l’arbitrage suscite l’intérêt du public.
  5. Le Tribunal veille à ce que :
    1. d’une part, les observations de la partie non contestante ne perturbent pas la procédure;
    2. d’autre part, ces observations n’imposent pas une charge inutile ou ne causent pas un préjudice indu à l’une ou l’autre des parties contestantes.
  6. Le Tribunal décide s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations. S’il autorise la présentation d’observations par une partie non contestante, le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent répondre par écrit aux observations présentées par la partie non contestante. La Partie non contestante a jusqu’à cette date pour aborder, conformément à l’article 10.31, toute question d’interprétation du présent chapitre soulevée dans les observations de la partie non contestante.
  7. L’autorisation de présenter des observations accordée à une partie non contestante n’oblige pas le Tribunal à traiter de ces observations à un point quelconque de la procédure, et elle ne confère pas non plus à la partie non contestante le droit de présenter d’autres observations au cours de l’arbitrage.
  8. L’accès aux audiences et aux documents par des parties non contestantes ayant présenté une demande au titre du présent article est régi par les dispositions sur l’accès du public aux audiences et aux documents contenues à l’article 10.35.

Article 10.37 : Droit applicable

  1. Le Tribunal constitué en vertu de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
  2. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, lorsqu’une plainte est soumise à l’arbitrage par suite d’un manquement à un accord de stabilité juridique visé aux articles 10.19(2) ou 10.20(2), le Tribunal applique, selon le cas :
    1. les règles de droit énoncées dans l’accord de stabilité juridique ou autres règles décidées par les parties contestantes;
    2. en l’absence de règles de droit précitées :
      1. d’une part, le droit qu’une cour ou un tribunal national compétent de la Partie contestante appliquerait en pareilles circonstances, y compris ses règles relatives aux conflits de lois,
      2. d’autre part, les règles du droit international applicables, le cas échéant.
  3. Une interprétation donnée par la Commission à une disposition du présent accord lie le Tribunal constitué en vertu de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

Article 10.38 : Interprétation des annexes

  1. Lorsqu’une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée à l’annexe I ou II, le Tribunal doit, à la demande de la Partie contestante, obtenir l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, son interprétation écrite au Tribunal.
  2. Conformément à l’article 10.37(2), l’interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le Tribunal. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.

Article 10.39 : Rapports d’experts

  1. Sous réserve du paragraphe 2, un Tribunal peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante, conformément aux modalités décidées par les parties contestantes.
  2. Le Tribunal ne peut pas exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 1 si les parties contestantes en décident ainsi.
  3. Le paragraphe 1 n’a aucune incidence sur la nomination d’autres types d’experts dans les cas où cette nomination est autorisée par les règles d’arbitrage applicables.

Article 10.40 : Mesures de protection provisoires

Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre une ordonnance visant à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne peut cependant ordonner une saisie ni interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19 ou 10.20. Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

Article 10.41 : Sentence définitive

  1. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à une Partie contestante, le Tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :
    1. soit des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;
    2. soit la restitution de biens, auquel cas la sentence porte que la Partie contestante peut payer des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.

    Le Tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règles d’arbitrage applicables.

  2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 10.20(1) :
    1. la sentence ordonnant le paiement des dommages-intérêts et de tout intérêt applicable porte que ceux-ci sont payables à l’entreprise;
    2. la sentence ordonnant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise; et
    3. la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice du droit qu’une personne pourrait avoir, sous le régime du droit interne, aux dommages-intérêts accordés ou aux biens restitués en vertu des sous-paragraphes a) ou b).
  3. Le Tribunal ne peut pas ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 10.42 : Caractère définitif et exécution de la sentence

  1. La sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et à l’égard de l’espèce considérée.
  2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une partie contestante se conforme sans délai à la sentence.
  3. Une partie contestante ne peut demander l’exécution d’une sentence définitive :
    1. dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI, que si :
      1. 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue, à condition qu’aucune partie contestante n’ait demandé la révision ou l’annulation de la sentence, ou
      2. la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
    2. dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, que si :
      1. 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune partie contestante n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence, ou
      2. un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
  4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
  5. Si la Partie contestante omet de se conformer à une sentence définitive, la Commission, à la demande d’une Partie dont l’investisseur était partie à l’arbitrage, constitue un groupe spécial en vertu du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends). La Partie requérante peut demander ce qui suit dans cette procédure :
    1. une décision portant que l’omission de se conformer à la sentence définitive est incompatible avec les obligations prévues au présent accord;
    2. une recommandation demandant à la Partie de se conformer à la sentence définitive.
  6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure visée au paragraphe 5 ait été engagée ou non.
  7. Une plainte qui est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York et de l’article 1 de la Convention interaméricaine.

Article 10.43 : Généralités

Moment où une plainte est soumise à l’arbitrage

  1. Une plainte est soumise à l’arbitrage en vertu de la présente section au moment où, selon le cas :
    1. la requête en arbitrage visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;
    2. la requête en arbitrage visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;
    3. la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie contestante.

    Signification de documents

  2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie est effectuée à l’adresse indiquée ci-dessous pour cette Partie :

    Pour le Canada :

    Cabinet du sous-procureur général du Canada
    Édifice de la Justice
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario) K1A 0H8
    Canada

    Pour le Honduras :

    Dirección General de Integración Económica y Política Comercial
    Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio
    Edificio San José
    Boulevard José Cecilio del Valle
    Tegucigalpa, Honduras

    Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie

  3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Article 10.44 : Exclusions

Les dispositions de la présente section et du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends) sur le règlement des différends ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 10.44.

Annexe 10.11 - Expropriation indirecte

Les Parties confirment leur compréhension commune de ce qui suit :

  1. l’expropriation indirecte résulte d’une mesure ou d’une série de mesures d’une Partie qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans qu’il y ait transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;
  2. la question de savoir si une mesure ou une série de mesures d’une Partie constitue une expropriation indirecte doit faire l’objet d’une enquête factuelle au cas par cas portant notamment sur les facteurs suivants :
    1. les effets économiques de la mesure ou de la série de mesures, étant entendu que le fait qu’une mesure ou une série de mesures d’une Partie ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,
    2. l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures aux attentes définies et raisonnables sous-tendant l’investissement,
    3. la nature de la mesure ou de la série de mesures;
  3. sauf dans de rares cas, par exemple lorsqu’une mesure ou série de mesures est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, ne constitue pas une expropriation indirecte une mesure non discriminatoire d’une Partie qui est conçue et appliquée dans un but de protection légitime du bien-être public, par exemple en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Annexe 10.23 - Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

  1. Un investisseur du Canada ne peut pas soumettre à l’arbitrage en vertu de la section C une plainte alléguant que le Honduras a manqué à une obligation prévue à la section B :
    1. en son nom propre, en vertu des sous-paragraphes 1a) ou b) de l’article 10.19; ou
    2. au nom d’une entreprise du Honduras dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, en vertu des sous-paragraphes 1a) ou b) de l’article 10.20,

    si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué le manquement en question dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif du Honduras.

  2. Un investisseur du Canada ne peut pas soumettre à l’arbitrage en vertu de la section C une plainte alléguant que le Honduras a contrevenu à un accord de stabilité juridique visé au paragraphe 3 de l’article 10.19 ou au paragraphe 3 de l’article 10.20 :
    1. en son nom propre, en vertu du sous-paragraphe 1c) de l’article 10.20; ou
    2. au nom d’une entreprise du Honduras dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, en vertu du sous-paragraphe c) de l’article 10.20,

    si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué la contravention en question dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif du Honduras, ou qu’il a déposé sa plainte conformément à toute autre procédure de règlement des différends ayant force obligatoire.

  3. Il est entendu que si un investisseur du Canada choisit de déposer :
    1. la plainte visée au paragraphe 1 auprès d’un tribunal judiciaire ou administratif du Honduras; ou
    2. la plainte visée au paragraphe 2 auprès d’un tribunal judiciaire ou administratif du Honduras ou conformément à toute autre procédure de règlement des différends ayant force obligatoire,

    ce choix est définitif, et l’investisseur ne peut par la suite soumettre la même plainte à l’arbitrage en vertu de la section C.

Annexe 10.24 - Renonciations et consentements types requis en vertu de l’article 10.24

  1. Afin de faciliter la présentation de la renonciation requise en vertu de l’article 10.24 ainsi que le bon déroulement de la procédure de règlement des différends visée à la section C, les formules de renonciation suivantes doivent être utilisées, selon le type de plainte.
  2. Les plaintes déposées en vertu de l’article 10.19 doivent être accompagnées de la formule 1 si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie, ou de la formule 2 si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État d’une Partie ou une entreprise de cette Partie.
  3. Lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommages causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, la formule 1 ou 2 doit être accompagnée de la formule 3.
  4. Les plaintes déposées en vertu de l’article 10.20 doivent être accompagnées de la formule 4 et, selon le cas :
    1. de la formule 1, si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie;
    2. de la formule 2, si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État d’une Partie ou une entreprise d’une Partie.

Formule 1

Consentement et renonciation d’un investisseur qui dépose une plainte en vertu de l’article 10.19 ou de l’article 10.20 (si l’investisseur est un ressortissant d’une Partie) de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom de l’investisseur), consens à l’arbitrage conformément à la procédure énoncée au présent Accord, et renonce à mon droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19 ou à l’article 10.20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

(Doit être signé et daté)

Formule 2

Consentement et renonciation d’un investisseur d’une Partie qui dépose une plainte en vertu de l’article 10.19 ou de l’article 10.20 (si l’investisseur est une Partie, une entreprise d’État d’une Partie ou une entreprise d’une Partie) de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom du déclarant), agissant au nom de (nom de l’investisseur), consens à l’arbitrage conformément à la procédure énoncée au présent Accord, et renonce au droit de (nom de l’investisseur) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19 ou à l’article 10.20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (nom de l’investisseur).

(Doit être signé et daté)

Formule 3

Renonciation d’une entreprise qui fait l’objet d’une plainte déposée par un investisseur d’une Partie en vertu de l’article 10.19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom du déclarant), renonce au droit de (nom de l’entreprise) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie au présent Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué par (nom de l’investisseur) qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.19, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer la présente renonciation au nom de (nom de l’entreprise).

(Doit être signé et daté)

Formule 4

Consentement et renonciation d’une entreprise qui fait l’objet d’une plainte déposée par un investisseur d’une Partie en vertu de l’article 10.20 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Honduras :

Je, (nom du déclarant), agissant au nom de (nom de l’entreprise), consens à l’arbitrage conformément à la procédure énoncée au présent Accord, et renonce au droit de (nom de l’entreprise) d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit d’une Partie à l’Accord, ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de (nom de la Partie contestante) dont il est allégué par (nom de l’investisseur) qu’elle constitue un manquement visé à l’article 10.20, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommage-intérêts, engagé devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit de (nom de la Partie contestante).

Je déclare solennellement être dûment autorisé à signer les présents consentement et renonciation au nom de (nom de l’entreprise).

(Doit être signé et daté)

Annexe 10.29 - Jonction

  1. Le Tribunal constitué en vertu de la présente annexe est constitué aux termes du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et il mène ses procédures conformément à ce règlement, sauf disposition contraire de la présente section.
  2. Si le Tribunal constitué en vertu de la présente annexe est convaincu que plusieurs plaintes soumises à l’arbitrage en vertu de l’article 10.23 portent sur une même question de droit ou de fait, il peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties contestantes, décider par ordonnance, selon le cas :
    1. de se saisir de ces plaintes et d’entendre et de juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles-ci;
    2. de se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et d’entendre et de juger la ou les plaintes en question.
  3. La partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 demande au Secrétaire général de constituer un Tribunal, et elle indique dans la demande :
    1. le nom de la Partie contestante ou de l’investisseur contestant contre lequel l’ordonnance est demandée;
    2. la nature de l’ordonnance demandée;
    3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
  4. La partie contestante transmet une copie de la demande à la Partie contestante ou à l’investisseur contestant contre lequel l’ordonnance est demandée.
  5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le Secrétaire général constitue un Tribunal formé de 3 arbitres. Le Secrétaire général nomme un arbitre qui est un ressortissant de la Partie contestante, un arbitre qui est un ressortissant de la Partie de l’investisseur contestant, et un arbitre-président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.
  6. Lorsqu’un Tribunal a été constitué en vertu de la présente annexe un investisseur contestant qui a soumis une plainte à l’arbitrage en vertu de l’article 10.19 ou de l’article10.20 et qui n’a pas été nommé dans la demande faite en vertu du paragraphe 3 peut demander par écrit au Tribunal d’être inclus dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 2, en précisant dans sa demande :
    1. son nom et son adresse;
    2. la nature de l’ordonnance demandée;
    3. les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
  7. L’investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en vertu du paragraphe 3.
  8. Le Tribunal constitué en vertu de l’article 10.23 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, dont un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.29 s’est saisi.
  9. À la demande d’une partie contestante, un Tribunal constitué en vertu de la présente annexe peut ordonner qu’il soit sursis à une procédure engagée devant un Tribunal constitué en vertu de l’article 10.23 jusqu’à ce qu’il rende sa décision conformément au paragraphe 2, à moins que cette procédure ait déjà été ajournée.

Annexe 10.36 - Observations d’une partie non contestante

  1. La demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante :
    1. est faite par écrit, est datée et signée par la personne qui la présente et comprend l’adresse et les autres coordonnées du requérant;
    2. ne dépasse pas 5 pages dactylographiées;
    3. décrit le requérant, y compris, s’il y a lieu, sa composition et son statut juridique (p. ex. une société, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités et le nom de toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le requérant);
    4. indique si le requérant a un lien, direct ou indirect, avec une partie contestante;
    5. nomme tout gouvernement, personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation des observations;
    6. précise la nature de l’intérêt du requérant dans l’arbitrage;
    7. énonce les questions précises de fait ou de droit en litige dans l’arbitrage que le requérant aborde dans ses observations écrites;
    8. explique, en se reportant aux facteurs précisés à l’article 10.36(4), pourquoi le Tribunal devrait accepter les observations;
    9. est rédigée dans une langue employée dans l’arbitrage.
  2. Les observations présentées par une partie non contestante :
    1. sont datées et signées par la personne qui les présente;
    2. sont concises et ne dépassent en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;
    3. contiennent un énoncé précis étayant la position du requérant sur les questions en litige;
    4. n’abordent que des questions liées à l’objet du différend.

Annexe 10.44 - Exclusions du règlement des différends

  1. Une décision prise par le Canada à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28, 1er suppl., en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser une acquisition sujette à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C du présent chapitre ou du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends).
  2. Une décision prise par une Partie d’interdire ou de limiter l’acquisition d’un investissement sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie, ou son investissement, en vertu de l’article 22.3 (Exceptions – Sécurité nationale) n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section C du présent chapitre ou du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends).

Chapitre onze - Commerce transfrontières de services

Article 11.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service, selon le cas :

  1. depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
  2. sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
  3. par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,

à l’exclusion de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement au sens de l’article 10.1 (Investissement – Définitions) situé sur ce territoire;

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’État s’entend d’une entreprise au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise organisée ou constituée en vertu de la législation d’une Partie, et d’une succursale de cette entreprise, qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y mène des activités commerciales;

fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

mesure adoptée ou maintenue par une Partie s’entend d’une mesure adoptée ou maintenue par, selon le cas :

  1. une autorité gouvernementale nationale ou infranationale;
  2. un organe non gouvernemental exerçant les prérogatives d’un gouvernement national ou infranational;

services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend desdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant qu’il est retiré du service, à l’exclusion de la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés qui contiennent des données au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et qui permettent d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

service professionnel s’entend d’un service dont la fourniture nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalente, et pour lequel l’autorisation d’exercer est accordée ou restreinte par une Partie, à l’exclusion d’un service fourni par une personne de métier ou un membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

vente et commercialisation d’un service de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris de tous les aspects de la commercialisation comme l’étude des marchés, la publicité et la distribution, à l’exclusion de la tarification des services de transport aérien ou des conditions applicables.

Article 11.2 : Portée et champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement au commerce transfrontières de services effectué par un fournisseur de services de l’autre Partie, y compris à une mesure concernant :
    1. la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la prestation d’un service;
    2. l’achat, l’utilisation ou la rémunération d’un service;
    3. l’accès et le recours aux réseaux de distribution et de transport relativement à la fourniture d’un service;
    4. la présence sur son territoire d’un fournisseur de services de l’autre Partie;
    5. l’exigence d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. à un service financier au sens du chapitre treize (Services financiers);
    2. à un service aérien ou à un service auxiliaire de soutien, à l’exception :
      1. d’un service de réparation et de maintenance des aéronefs,
      2. de la vente et commercialisation d’un service de transport aérien,
      3. d’un service de systèmes informatisés de réservation (SIR);
    3. aux achats d’une Partie ou d’une entreprise d’État;
    4. à une subvention ou à un don accordé par une Partie ou par une entreprise d’État, y compris un prêt, une garantie ou une assurance bénéficiant d’un soutien de l’État.
  3. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’imposer à une Partie une obligation quelconque à l’égard d’un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à avoir accès à son marché du travail ou qui exerce en permanence un emploi sur son territoire. Le présent chapitre ne confère au ressortissant en question aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.
  4. L’article 11.6 s’applique à une mesure d’une Partie qui a une incidence sur la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement au sens de l’article 10.1 (Investissements – Définitions).
  5. Une réserve formulée par une Partie au titre de l’article 11.7 à l’égard de l’article 11.6 s’applique à un investissement d’un investisseur de cette Partie qui est visé au paragraphe 4.
  6. Une allégation selon laquelle un Partie a enfreint l’article 11.6 au sens du paragraphe 4 est exclue de l’application des dispositions portant sur le règlement des différends entre un investisseur et un État de la section C du chapitre dix (Investissements – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie).

Article 11.3 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde à un fournisseur de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.
  2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie dont il fait partie.

Article 11.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accorde à un fournisseur de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.

Article 11.5 : Présence locale

Une Partie ne peut assujettir la fourniture transfrontières d’un service à la condition qu’un fournisseur de services de l’autre Partie établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou réside sur celui-ci.

Article 11.6 : Accès aux marchés

Une Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure qui, selon le cas :

  1. impose des limites concernant :
    1. le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme d’un contingent numérique, d’un monopole, d’un fournisseur de services exclusif ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
    2. la valeur totale des transactions ou des avoirs liés aux services, sous forme d’un contingent numérique ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
    3. le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous forme d’un contingent ou d’une exigence d’un examen des besoins économiques, à l’exclusion d’une mesure d’une Partie qui a pour effet de limiter les intrants utilisés pour la fourniture d’un service,
    4. le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service donné, et s’en occupent directement, sous forme d’un contingent numérique ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
  2. restreint ou prescrit un type particulier d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquelles un fournisseur de services peut fournir un service.

Article 11.7 : Réserves

  1. Les articles 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 ne s’appliquent pas :
    1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue, selon le cas :
      1. par un gouvernement national, telle qu’elle figure dans sa liste jointe à l’annexe I,
      2. par un gouvernement infranational;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5.
  2. Les articles 11.2, 11.3, 11.4 et 11.5 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne un secteur, un sous-secteur ou une activité figurant dans sa liste jointe à l’annexe II.

Article 11.8 : Réglementation intérieure

  1. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation intérieure au titre de l’article VI :4 de l’AGCS et affirment leur engagement en faveur de l’élaboration des disciplines nécessaires en application de l’article VI :4. Si de telles disciplines sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent conjointement, s’il y a lieu, en vue de décider si le présent article devrait faire l’objet d’un ajout.
  2. En attendant l’incorporation des disciplines conformément au paragraphe 1, les Parties visent à faire en sorte que les mesures relatives aux prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences remplissent les exigences suivantes :
    1. qu’elles soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
    2. qu’elles ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service;
    3. dans le cas des procédures de licences, qu’elles ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
  3. Si une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service, la Partie concernée, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, informe le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande qui est jugée complète au regard de son droit interne, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, la Partie fournit sans retard indu, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, des renseignements concernant l’état de la demande. Cette obligation ne s’applique pas aux exigences en matière d’autorisation qui entrent dans le champ d’application de l’article 11.7(2).

Article 11.9 : Reconnaissance

  1. Dans le but d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 3, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays concerné ou être accordée de manière autonome.
  2. Une Partie qui est partie à un accord ou à un arrangement du type visé au paragraphe 1 ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou à cet arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement qui lui est comparable. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.
  3. Une Partie ne peut accorder la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
  4. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que les organismes professionnels compétents sur leurs territoires respectifs :
    1. échangent des renseignements sur les normes et critères existants concernant la délivrance d’autorisations, de licences et de certificats pour les fournisseurs de services professionnels;
    2. se rencontrent dans un délai de 18 mois en vue de discuter de l’élaboration d’un accord ou d’un arrangement du type visé au paragraphe 1;
    3. notifient à la Commission la conclusion d’un accord ou d’un arrangement.
  5. Les secteurs de services professionnels auxquels s’applique le présent paragraphe sont déterminés par le Parties dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord.
  6. Lorsqu’elle reçoit la notification visée au sous-paragraphe 4c), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, l’accord ou l’arrangement dans un délai mutuellement convenu.
  7. Si une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats délivrés sur le territoire d’un État tiers, l’article 11.4 n’a pas pour effet d’obliger la Partie à accorder cette reconnaissance à l’éducation ou à l’expérience acquise, aux prescriptions remplies ou aux licences ou certificats délivrés sur le territoire de l’autre Partie.

Article 11.10 : Refus d’accorder des avantages

  1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si elle établit que le service concerné est fourni par une entreprise possédée ou contrôlée par des ressortissants d’un État tiers à l’égard duquel elle adopte ou maintient une mesure qui interdit les transactions avec l’entreprise ou qui serait violée ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.
  2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles 20.4 (Transparence – Notification et communication d’information) et 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Consultations), une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si elle établit que le service concerné est fourni par une entreprise qui est possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers et qui n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.

Article 11.11 : Autorisation d’exercer à titre temporaire

  1. Si les Parties en décident ainsi, chacune des Parties encourage les organismes professionnels compétents sur son territoire à élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie.
  2. Les Parties étudient la possibilité de créer un programme de travail qui permettra à chacune d’elles d’accorder l’autorisation d’exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants de l’autre Partie qui appartiennent à un secteur de services professionnels particulier. À cette fin, chacune des Parties collabore, s’il y a lieu, avec les organismes professionnels compétents sur son territoire.
  3. La Commission examine la mise en œuvre du présent article au moins une fois tous les deux ans.

Chapitre douze - Télécommunications

Article 12.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

circuits loués s’entend d’installations de télécommunications reliant 2 points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage ou mises à la disposition exclusive d’un client donné ou d’autres utilisateurs choisis par celui-ci;

communications internes s’entend des télécommunications par lesquelles une société communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve du droit interne d’une Partie, avec ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, mais ce terme ne s’applique pas à un service commercial ou non commercial qui est fourni à une société qui n’est pas une filiale, succursale ou société affiliée liée, ou qui est offert à un client existant ou potentiel; pour l’application de la présente définition, les termes « filiales », « succursales » et, le cas échéant, « sociétés affiliées » ont le sens qui leur est attribué par le droit interne respectif des Parties;

entreprise s’entend d’une « entreprise » au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

fondé sur les coûts s’entend de ce qui est calculé en fonction des coûts, y compris un bénéfice raisonnable éventuel, la méthode employée pouvant varier selon les différents services ou installations;

fournisseur de service s’entend d’une personne d’une Partie qui fournit ou cherche à fournir un service, y compris d’un fournisseur d’un réseau ou d’un service de télécommunications;

fourniture d’un service s’entend de la prestation d’un service, selon le cas :

  1. à partir du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;
  2. sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
  3. par un fournisseur de service d’une Partie, par l’intermédiaire d’une entreprise sur le territoire de l’autre Partie;
  4. par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;

fournisseur principal s’entend d’un fournisseur d’un réseau ou d’un service public de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne le prix et l’offre, sur un marché donné de réseaux ou de services publics de télécommunications en raison, selon le cas :

  1. du contrôle qu’il exerce sur les installations essentielles;
  2. de l’utilisation de sa position sur le marché;

installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou service public de télécommunications qui remplissent les conditions suivantes :

  1. elles sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
  2. il n’est pas possible de les remplacer d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

interconnexion s’entend de la liaison avec des fournisseurs d’un service public de télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès à un service fourni par un autre fournisseur;

non discriminatoire s’entend d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à un autre utilisateur de réseaux ou services publics de télécommunications similaires dans des circonstances similaires;
offre d’interconnexion de référence s’entend d’une offre d’interconnexion faite par un fournisseur principal et déposée auprès d’un organisme de réglementation des télécommunications ou approuvée par un tel organisme, qui est suffisamment détaillée pour permettre à un fournisseur d’un service public de télécommunications qui est disposé à accepter les tarifs, modalités et conditions dont elle est assortie d’obtenir l’interconnexion sans devoir engager des négociations avec le fournisseur principal;

organisme de réglementation des télécommunications s’entend d’un organisme national chargé de réglementer les télécommunications;

points terminaux du réseau s’entend de la démarcation finale entre le réseau public de télécommunications et les installations de l’utilisateur;

réseau public de télécommunications s’entend de l’infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux définis du réseau;

service public de télécommunications s’entend d’un service de télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre 2 points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question; ce service peut comprendre, entre autres, un service téléphonique et de transmission de données;

services mobiles commerciaux s’entend d’un service public de télécommunications fourni par des moyens mobiles sans fil;

télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, y compris par des moyens photoniques;

utilisateur s’entend d’un utilisateur final ou d’un fournisseur d’un service public de télécommunications;

utilisateur final s’entend d’un consommateur final ou d’un abonné d’un service public de télécommunications, y compris d’un fournisseur de service autre qu’un fournisseur d’un service public de télécommunications.

Article 12.2 : Portée et champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique aux mesures suivantes :
    1. une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant l’accès et le recours à un réseau ou service public de télécommunications;
    2. une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant une obligation qui incombe à un fournisseur d’un réseau ou service public de télécommunications;
    3. toute autre mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant un réseau ou service public de télécommunications.
  2. Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure d’une Partie qui influe sur la transmission, par quelque moyen de télécommunication que ce soit, y compris la distribution par câble ou la diffusion, de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à la réception directe par le public.
  3. Le présent chapitre n’a pas pour effet, selon le cas :
    1. d’obliger une Partie (ou d’obliger une Partie à contraindre un fournisseur de service) à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de télécommunications qui n’est pas offert au public en général;
    2. d’empêcher une Partie d’interdire à un fournisseur de service qui exploite un réseau privé d’utiliser le réseau de ce fournisseur de service pour fournir un réseau ou service public de télécommunications à un tiers;
    3. d’obliger une Partie à autoriser un fournisseur de service de l’autre Partie à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de télécommunications autrement qu’en conformité avec les dispositions expresses du présent accord.

Article 12.3 : Accès et recours à un réseau ou service public de télécommunications

  1. Sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie puisse avoir accès et recours à un réseau ou service public de télécommunications, y compris à des circuits loués, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière prévue aux paragraphes 2 à 7.
  2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie soit autorisée :
    1. à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés à un réseau public de télécommunications;
    2. à fournir un service à des utilisateurs finaux individuels ou multiples en recourant à des circuits détenus ou loués;
    3. à connecter des circuits détenus ou loués à un réseau et à un service publics de télécommunications sur le territoire de cette Partie ou au-delà de ses frontières, ou à des circuits détenus ou loués par une autre entreprise;
    4. à exécuter une fonction de commutation, de signalisation, de traitement ou de conversion;
    5. à utiliser le protocole d’exploitation de son choix.
  3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise de l’autre Partie puisse recourir à un réseau et à un service publics de télécommunications pour assurer la transmission d’informations, y compris les communications internes de cette entreprise, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans une base de données ou autrement stockées sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.
  4. En complément de l’article 22.2 (Exceptions – Exceptions générales) et nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre une mesure nécessaire, selon le cas :
    1. pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages;
    2. pour protéger la confidentialité des données personnelles non publiques des utilisateurs d’un service public de télécommunications.
  5. Une mesure prise en vertu du paragraphe 4 ne peut être appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce des services.
  6. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours à un réseau ou service public de télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition à l’exception de celles qui sont nécessaires, selon le cas :
    1. pour sauvegarder les responsabilités des fournisseurs d’un réseau ou service public de télécommunications, en tant que service public, et en particulier leur capacité de mettre leur réseau ou service à la disposition du public en général;
    2. pour protéger l’intégrité technique d’un réseau ou service public de télécommunications;
    3. pour faire en sorte qu’un fournisseur de service de l’autre Partie ne fournisse pas un service faisant l’objet des réserves formulées par une Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.
  7. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères du paragraphe 6, les conditions d’accès et de recours à un réseau ou service public de télécommunications peuvent comprendre :
    1. une obligation d’utiliser une interface technique spécifiée, y compris un protocole d’interface, pour la connexion avec ce réseau ou service;
    2. une procédure d’octroi de licences ou de permis, d’enregistrement ou de notification qui, si elle est adoptée ou maintenue, soit transparente et prévoie que les demandes déposées seront traitées conformément au droit interne d’une Partie;
    3. une restriction à la revente ou à l’utilisation partagée de ce service;
    4. une prescription, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l’interopérabilité de ce service;
    5. l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements au réseau;
    6. une restriction à la connexion de circuits loués ou détenus avec ce réseau ou service ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise.

Article 12.4 : Obligations relatives aux fournisseurs principaux de services publics de télécommunications

  1. En ce qui concerne le Honduras, le présent article s’applique sous réserve de l’annexe 12.4 et il ne s’applique pas aux services mobiles commerciaux. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer les exigences qui y sont énoncées aux fournisseurs de services mobiles commerciaux.

    Sauvegardes en matière de concurrence

  2. Chacune des Parties maintient les mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal sur son territoire d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
  3. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 2 consistent notamment :
    1. à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;
    2. à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d’une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels;
    3. à ne pas mettre à la disposition d’un autre fournisseur de service, en temps opportun, les renseignements techniques sur des installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui lui sont nécessaires pour fournir un service public de télécommunications.

    Interconnexion

  4.  
    1. Modalités et conditions générales

      Sans préjudice des réserves formulées par une Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion pour les installations et les équipements d’un fournisseur d’un service public de télécommunications de l’autre Partie :

      1. à tout point du réseau du fournisseur principal où cela est techniquement possible,
      2. suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs non discriminatoires,
      3. selon une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires de ce fournisseur principal, pour les services similaires des fournisseurs de service non affiliés, ou pour ses filiales ou autres sociétés affiliées,
      4. en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents et raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour qu’un fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir,
      5. sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.
    2. Formules possibles pour l’interconnexion avec les fournisseurs principaux

      Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur d’un service public de télécommunications de l’autre Partie puisse interconnecter ses installations et équipements avec ceux d’un fournisseur principal sur son territoire en recourant, selon le cas :

      1. à une offre d’interconnexion de référence ou à une autre offre d’interconnexion standard précisant les tarifs, les modalités et les conditions que le fournisseur principal propose en général aux fournisseurs d’un service public de télécommunications,
      2. aux modalités et conditions d’une entente d’interconnexion en vigueur,
      3. à la négociation d’une nouvelle entente d’interconnexion.
    3. Accès du public aux offres d’interconnexion

      Chacune des Parties exige d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il rende publiques ses offres d’interconnexion de référence ou autres offres d’interconnexion standard précisant les tarifs, les modalités et les conditions que ce fournisseur principal propose en général aux fournisseurs d’un service public de télécommunications.

    4. Accès du public aux procédures relatives aux négociations concernant l’interconnexion

      Chacune des Parties rend publiques les procédures applicables aux négociations concernant l’interconnexion avec un fournisseur principal sur son territoire.

    5. Accès du public aux ententes d’interconnexion conclues avec les fournisseurs principaux
      1. Chacune des Parties peut exiger d’un fournisseur principal sur son territoire qu’il dépose toutes les ententes d’interconnexion auxquelles il est partie auprès de son organisme de réglementation des télécommunications ou d’un autre organisme compétent.
      2. Chacune des Parties rend publiques les ententes d’interconnexion en vigueur qui ont été conclues entre un fournisseur principal sur son territoire et les autres fournisseurs d’un service public de télécommunications sur son territoire.

Article 12.5 : Indépendance des organismes de réglementation

  1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation des télécommunications soit distinct de tout fournisseur de réseau ou de service public de télécommunications et ne relève pas d’un tel fournisseur.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions de son organisme de réglementation des télécommunications et les procédures de celui-ci soient impartiales à l’égard de toutes les personnes intéressées.

Article 12.6 : Service universel

Chacune des Parties administre toute obligation de service universel qu’elle adopte ou maintient de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, et fait en sorte que l’obligation de service universel ne soit pas plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.

Article 12.7 : Licences et autres autorisations

  1. Lorsqu’une Partie exige qu’un fournisseur d’un réseau ou service public de télécommunications soit titulaire d’une licence, d’une concession, d’un permis, d’un enregistrement ou d’un autre type d’autorisation, elle rend publics les renseignements suivants :
    1. tous les critères et procédures qu’elle applique en matière d’octroi de licences ou autorisations;
    2. le temps qui est normalement nécessaire pour statuer sur une demande de licence, de concession, de permis, d’enregistrement ou d’un autre type d’autorisation;
    3. les modalités et conditions de tous les permis, licences, concessions, enregistrements ou autres types d’autorisation qu’elle a délivrés.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que le demandeur soit informé, sur demande, des motifs du refus d’un permis, licence, concession, enregistrement ou autre type d’autorisation.

Article 12.8 : Attribution et utilisation des ressources limitées

  1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources de télécommunication limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.
  2. Chacune des Parties rend publics les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées, mais elle n’est pas tenue d’indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour une utilisation particulière relevant de l’État.
  3. Nonobstant l’article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure qui attribue et assigne le spectre et qui gère les fréquences. Par conséquent, chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs d’un service public de télécommunications, à condition qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Chacune des Parties conserve également le droit d’attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins présents et futurs.

Article 12.9 : Exécution

Chacune des Parties adopte ou maintient les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de ses mesures relatives aux obligations prévues aux articles 12.3 et 12.4. Ces procédures doivent comprendre la capacité d’imposer des sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives, des mesures injonctives (provisoires ou finales), ou la modification, la suspension ou la révocation de licences, concessions, permis, enregistrements ou autres types d’autorisation.

Article 12.10 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications

Recours aux organismes de réglementation des télécommunications

  1. En complément de l’article 20.5 (Transparence – Procédures administratives) et de l’article 20.6 (Transparence – Révision et appel), chacune des Parties fait en sorte :
    1. d’une part, qu’une entreprise de l’autre Partie puisse avoir recours, dans un délai raisonnable, à un organisme de réglementation des télécommunications ou à un autre organisme compétent pour régler les différends qui concernent une mesure ayant trait aux questions visées aux articles 12.3 et 12.4 et qui, selon le droit interne de la Partie, sont du ressort de cet organisme;
    2. d’autre part, qu’un fournisseur d’un réseau ou service public de télécommunications de l’autre Partie qui demande l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puisse avoir recours, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié après que le fournisseur a demandé l’interconnexion, à un organisme de réglementation des télécommunications pour régler les différends concernant les modalités, les conditions et les tarifs relatifs à l’interconnexion avec ce fournisseur principal.
  2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise qui est lésée ou dont les intérêts sont lésés par une décision d’un organisme de réglementation des télécommunications d’une Partie puisse en demander le réexamen à cet organisme.
  3. En ce qui concerne le Canada, une décision concernant l’établissement et l’application des politiques de gestion du spectre et des fréquences ne peut faire l’objet d’un réexamen.

Article 12.11 : Transparence

En complément de l’article 20.3 (Transparence – Publication) et de l’article 20.4 (Transparence – Notification et communication d’information), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la publication d’information, chacune des Parties fait en sorte :

  1. que les règlements de son organisme de réglementation des télécommunications, y compris le fondement de ces règlements, ainsi que les tarifs imposés aux utilisateurs finaux qui sont déposés auprès de cet organisme soient publiés ou rendus publics d’une autre manière dans les moindres délais;
  2. que les personnes intéressées soient informées, au moyen d’un préavis public suffisant, de tout projet de règlement de son organisme de réglementation des télécommunications, et qu’elles puissent présenter des observations sur celui-ci;
  3. que ses mesures relatives à un réseau ou service public de télécommunications soient rendues publiques, y compris les mesures qui concernent :
    1. les tarifs et autres modalités et conditions du service,
    2. la procédure relative aux instances introduites devant les tribunaux judiciaires et d’autres organes décisionnels,
    3. les spécifications des interfaces techniques,
    4. les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres à un réseau public de télécommunications,
    5. les prescriptions en matière de notification, de licences, de concession, de permis, d’enregistrement ou d’autres types d’autorisation, le cas échéant;
  4. que les renseignements sur les organismes responsables de l’élaboration, de la modification et de l’adoption de mesures normatives touchant à l’accès et au recours soient rendus publics.

Article 12.12 : Abstention

Les Parties reconnaissent l’importance de miser sur les forces du marché pour élargir l’éventail des choix offerts dans le domaine de la fourniture des services de télécommunications. À cette fin, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service public de télécommunications si son organisme de réglementation décide, selon le cas :

  1. que l’application de cette disposition n’est pas nécessaire pour empêcher une pratique déraisonnable ou discriminatoire;
  2. que l’application de cette disposition n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;
  3. que cette abstention est conforme à l’intérêt public, y compris pour ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs d’un réseau ou service public de télécommunications.

Article 12.13 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 12.14 : Normes et organismes internationaux

Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales lorsqu’il s’agit d’assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l’échelle mondiale, et elles s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.

Annexe 12.4 - Fournisseurs de services téléphoniques ruraux

  1. Le Honduras peut désigner une compagnie de téléphone rurale sur son territoire et l’exempter de l’application de l’article 12.4, à condition que la compagnie en question fournisse des services publics de télécommunications à moins de 2 % des lignes d’abonné installées sur le territoire du Honduras. Le nombre de lignes d’abonné desservies par une compagnie de téléphone rurale comprend toutes les lignes d’abonné desservies par cette compagnie ainsi que par ses propriétaires, ses filiales et ses sociétés affiliées.
  2. La présente annexe n’a pas pour effet d’empêcher le Honduras d’imposer les exigences énoncées à l’article 12.4 aux compagnies de téléphone rurales.

Chapitre treize - Services financiers

Article 13.1 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

autorité investie du pouvoir de nomination s’entend du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint ou du membre du personnel qui a rang après lui du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties;

entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une institution financière détenue ou contrôlée par une Partie;

fournisseur d’un service financier d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie;

fournisseur d’un service financier transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier en se livrant au commerce transfrontières de ce service;

fourniture transfrontières d’un service financier ou commerce transfrontières de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier :

  1. soit depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
  2. soit sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
  3. soit par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,

mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;

institution financière s’entend d’un intermédiaire financier ou d’une autre entreprise qui est autorisé à exercer des activités commerciales et soumis à une règlementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et contrôlée par une personne de l’autre Partie;

investissement s’entend d’un « investissement » au sens de l’article 10.1 (Investissement – Définitions), sous réserve que, s’agissant d’un « prêt » ou d’un « titre de créance » visé à cet article :

  1. un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
  2. un prêt consenti ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt ou un titre de créance visé au sous-paragraphe a), n’est pas un investissement;

    étant entendu :

  3. qu’un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d’État d’une Partie ou un titre de créance émis par une Partie ou par une entreprise d’État d’une Partie n’est pas un investissement;
  4. qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur d’un service financier transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement si ce prêt ou titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 10.1 (Investissement – Définitions);

investisseur d’une Partie s’entend d’un « investisseur d’une Partie » au sens de l’article 10.1 (Investissement – Définitions);

nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend une forme nouvelle de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, d’un établissement de compensation ou d’une autre organisation ou association qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués;

personne d’une Partie s’entend d’une « personne d’une Partie » au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale), étant entendu que ce terme exclut une succursale d’une entreprise d’un États tiers;

service financier s’entend d’un service de nature financière. Les services financiers comprennent les services d’assurance et les services connexes, les services bancaires et les autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) ainsi que les services accessoires ou auxiliaires à un service de nature financière. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

Services d’assurance et services connexes :

  1. l’assurance directe (y compris la coassurance) :
    1. l’assurance sur la vie, ou
    2. l’assurance autre que l’assurance sur la vie;
  2. la réassurance et la rétrocession;
  3. l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence;
  4. les services auxiliaires de l’assurance, par exemple les services de consultation, les services actuariels, les services d’évaluation du risque et de liquidation des sinistres;

    Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) :

  5.  l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
  6. les prêts, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;
  7. le crédit-bail;
  8. les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et de débit, les chèques de voyage et les traites bancaires;
  9. les garanties et les engagements;
  10. les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
    1. les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets ou les certificats de dépôt),
    2. les devises,
    3. les produits dérivés, y compris les contrats à terme et les options,
    4. les instruments du marché des changes et de taux d’intérêt, y compris les swaps et les contrats de garantie de taux,
    5. les valeurs mobilières négociables,
    6. d’autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;
  11. la participation à des émissions de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;
  12. le courtage monétaire;
  13. la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, la gestion d’investissements collectifs, la gestion de fonds de pension, les services de dépositaire et les services fiduciaires;
  14. les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;
  15. la fourniture et le transfert d’informations financières et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers;
  16. les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires des activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris la notation de crédit et l’analyse financière, les services de recherche et de conseil en matière d’investissements et de placements, les services de conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.

Article 13.2 : Portée et champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant ce qui suit :
    1. une institution financière de l’autre Partie;
    2. un investisseur de l’autre Partie, et un investissement de cet investisseur, dans une institution financière située sur le territoire de la Partie;
    3. le commerce transfrontières de services financiers.
  2. Les chapitres Dix (Investissement) et Onze (Commerce transfrontières de services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.
  3. Les articles 10.10 (Investissement – Transferts), 10.11 (Investissement – Expropriation), 10.13 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), 10.14 (Investissement – Refus d’accorder des avantages), 10.15 (Investissement – Mesures relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement) et 11.10 (Commerce transfrontières de services – Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
  4. La section C du chapitre dix (Investissement) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement en ce qui a trait aux plaintes alléguant qu’une Partie a enfreint les articles 10.10 (Investissement – Transferts), 10.11 (Investissement – Expropriation), 10.13 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information) ou 10.14 (Investissement – Refus d’accorder des avantages).
  5. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :
    1. une activité ou un service faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
    2. une activité ou un service pour le compte de la Partie, y compris de ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.

Article 13.3 : Traitement national

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’une institution financière ou d’un investissement dans une institution financière sur son territoire.
  2. Chacune des Parties accorde à une institution financière de l’autre Partie et à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie dans une institution financière un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’une institution financière ou d’un investissement.
  3. Aux fins des obligations relatives au traitement national prévues à l’article 13.6(1), une Partie accorde à un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services financiers en ce qui concerne la fourniture du service en cause.
  4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 s’entend, en ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que ce gouvernement infranational accorde, dans des circonstances similaires, à un investisseur dans une institution financière, à une institution financière, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur d’un service financier de la Partie dont ce gouvernement fait partie.
  5. Les différences concernant la part de marché, la rentabilité ou la taille n’établissent pas à elles seules un manquement aux obligations prévues au présent article.

Article 13.4 : Traitement de la nation la plus favorisée

  1. Chacune des Parties accorde à un investisseur de l’autre Partie, à une institution financière de l’autre Partie, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à un investisseur, à une institution financière, à un investissement d’un investisseur dans une institution financière et à un fournisseur d’un service financier transfrontières d’un État tiers.
  2. Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle adoptée par un État tiers au moment d’appliquer une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut, selon le cas :
    1. être accordée unilatéralement;
    2. être obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
    3. être fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.
  3. Une Partie qui reconnaît une mesure prudentielle conformément au paragraphe 2 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties.
  4. Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément au sous-paragraphe 2c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement concerné, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 13.5 : Droit d’établissement

  1. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui n’a pas la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur son territoire, sans imposer de restriction numérique ou exiger une forme juridique particulière, d’établir une institution financière autorisée à fournir un service financier qu’une institution semblable de la Partie peut fournir conformément au droit interne de celle-ci au moment de l’établissement. L’obligation de ne pas exiger une forme juridique particulière n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une condition ou une exigence liée à l’établissement d’un type particulier d’entité choisi par un investisseur de l’autre Partie.
  2. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui a la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur son territoire d’établir, sur ce territoire, les institutions financières supplémentaires nécessaires à la fourniture de toute la gamme des services financiers autorisés par le droit interne de la Partie au moment de l’établissement des institutions financières supplémentaires. Sous réserve de l’article 13.3, une Partie peut imposer une condition à l’établissement d’institutions financières supplémentaires et déterminer la forme institutionnelle et juridique devant être utilisée pour la fourniture d’un service financier particulier ou l’exercice d’une activité particulière.
  3. Le droit d’établissement visé aux paragraphes 1 et 2 comprend le droit d’acquérir une entité existante.
  4. Sous réserve de l’article 13.3, une Partie peut interdire un service financier ou une activité particuliers, mais cette interdiction ne peut s’appliquer à l’ensemble des services financiers ou d’un sous-secteur de services financiers, comme les opérations bancaires.
  5. Pour l’application du présent article, sans préjudice des autres mesures prises pour des raisons prudentielles, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie se livre à la fourniture d’un service financier sur le territoire de cette autre Partie.
  6. Pour l’application du présent article, l’expression « restriction numérique » s’entend d’une limite imposée quant au nombre d’institutions financières, soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble du territoire d’une Partie, cette limite pouvant prendre la forme d’un contingent numérique, d’un monopole, d’un fournisseur exclusif de services ou d’exigences liées à un examen des besoins économiques.

Article 13.6 : Commerce transfrontières

  1. Chacune des Parties autorise, en conformité avec les conditions d’octroi du traitement national, un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie à fournir un service financier spécifié à l’annexe 13.6.
  2. Chacune des Parties autorise une personne située sur son territoire ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter un service financier d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie qui est situé sur le territoire de cette autre Partie. La présente obligation n’a pas pour effet d’obliger une Partie à autoriser ce fournisseur à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour les besoins de la présente obligation.
  3. Sans préjudice des autres mesures prises pour des raisons prudentielles relativement au commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie ainsi que des instruments financiers.

Article 13.7 : Nouveaux services financiers

  1. Une Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir un nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, conformément à son droit interne.

    Une Partie peut :

    1. d’une part, exiger que l’institution financière demande une autorisation ou avise l’organisme de réglementation compétent afin d’obtenir cette autorisation;
    2. d’autre part, refuser d’accorder l’autorisation si l’introduction du service financier obligerait la Partie à adopter ou à modifier une loi.
  2. Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. Si une Partie autoriserait la fourniture du nouveau service financier et qu’une autorisation est exigée, la décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
  3. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’examiner la possibilité d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des Parties. Cette demande est assujettie au droit interne de la Partie à laquelle elle est présentée, et il est entendu qu’elle n’est pas soumise aux obligations prévues au présent article.

Article 13.8 : Dirigeants et conseils d’administration

  1. Aucune des Parties ne peut obliger une institution financière de l’autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs ou à d’autres postes essentiels des personnes physiques d’une nationalité donnée.
  2. Aucune des Parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants ou de personnes physiques résidant sur son territoire.

Article 13.9 : Mesures non conformes

  1. Les articles 13.3, 13.4, 13.5 et 13.8 ne s’appliquent pas :
    1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
      1. soit par le gouvernement national d’une Partie, comme indiqué à la section I de sa liste jointe à l’annexe III,
      2. soit par un gouvernement infranational d’une Partie;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 13.3, 13.4, 13.5 et 13.8.
  2. L’article 13.6 ne s’applique pas :
    1. à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
      1. soit par le gouvernement national d’une Partie, comme indiqué à la section I de sa liste jointe à l’annexe III,
      2. soit par un gouvernement infranational d’une Partie;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
    3. à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’article 13.6.
  3. Les articles 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 et 13.8 ne s’appliquent pas à une mesure non conforme qu’une Partie adopte ou maintient conformément à la section II de sa liste jointe à l’annexe III.
  4. Si une Partie a formulé une réserve à l’égard des articles 10.4 (Investissement – Traitement national), 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée), 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée) dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, la réserve est réputée constituer une réserve à l’égard des articles 13.3 ou 13.4, à condition que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité faisant l’objet de la réserve soit visé par le présent chapitre.

Article 13.10 : Exceptions

  1. Le présent chapitre ou le chapitre dix (Investissement), le chapitre onze (Commerce transfrontières de services), le chapitre douze (Télécommunications), le chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou le chapitre seize (Commerce électronique) n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure pour des raisons prudentielles incluant :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires ou des ayants droit de polices, ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur d’un service financier transfrontières a une obligation fiduciaire;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’une institution financière ou d’un fournisseur d’un service financier transfrontières donné;
    3. la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.

    Si les mesures en question ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, la Partie ne peut y recourir pour se soustraire à ses engagements ou obligations au titre de ces dispositions.

  2. Le présent chapitre, le chapitre dix (Investissement), le chapitre onze (Commerce transfrontières de services), le chapitre douze (Télécommunications), le chapitre quatorze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou le chapitre seize (Commerce électronique) ne s’appliquent pas à une mesure non discriminatoire d’application générale prise par une entité publique pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire et d’une politique de crédit connexe ou d’une politique de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie au titre de l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées au chapitre dix (Investissement) ou à l’article 10.10 (Investissement – Transferts).
  3. Nonobstant l’article 10.10 (Investissement – Transferts), tel qu’il est incorporé au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur d’un service financier transfrontières à une filiale de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.
  4. L’article 13.3 ne s’applique pas à l’octroi par une Partie, à une institution financière, d’un droit exclusif de fournir un service financier visé à l’article 13.2(5)a).
  5. Une Partie peut adopter ou mettre en œuvre une mesure nécessaire pour assurer le respect de ses lois ou règlements qui est compatible avec le présent chapitre, y compris une mesure qui concerne la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou qui vise à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers. Une Partie ne peut appliquer la mesure précitée d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou encore une restriction déguisée à l’investissement dans une institution financière ou au commerce transfrontières de services financiers.

Article 13.11 : Transparence

  1. L’article 20.3(2) (Transparence – Publication) ne s’applique pas à un règlement d’application générale qu’une Partie se propose d’adopter lorsque le règlement proposé se rapporte à l’objet du présent chapitre. Chacune des Parties, dans la mesure du possible :
    1. publie à l’avance le règlement proposé;
    2. offre aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur le règlement proposé;
    3. laisse s’écouler une période raisonnable entre la publication finale du règlement et sa prise d’effet.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que ses organismes de réglementation fassent connaître aux personnes intéressées les formalités requises pour compléter les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.
  3. À la demande d’un requérant, la Partie, par l’intermédiaire de son organisme de réglementation, informe le requérant de l’état de sa demande. Si l’organisme de réglementation a besoin d’obtenir des renseignements complémentaires du requérant, il l’en informe sans délai indu.
  4. Une Partie, par l’intermédiaire de son organisme de réglementation, rend une décision administrative dans les 120 jours qui suivent la présentation d’une demande dûment complétée concernant la fourniture d’un service financier qui lui est présentée par un investisseur dans une institution financière, par un fournisseur d’un service financier transfrontières ou par une institution financière de l’autre Partie, et elle informe promptement le requérant de la décision. Une demande n’est pas considérée comme étant complétée tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas eu lieu et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. Si la décision ne peut être rendue à l’intérieur du délai de 120 jours, la Partie, par l’intermédiaire de son organisme de réglementation, en informe le requérant sans délai indu, et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable.
  5. Chacune des Parties maintient ou établit les mécanismes nécessaires pour répondre, aussitôt que possible, aux demandes de renseignements provenant de personnes intéressées au sujet d’une mesure d’application générale visée au présent chapitre.

Article 13.12 : Traitement de certains renseignements

Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y donner accès :

  1. les renseignements liés aux affaires financières ou aux comptes de clients individuels d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières;
  2. les renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait atteinte à des intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise particulière.

Article 13.13 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation veille à ce que cet organisme s’acquitte des obligations prévues au présent chapitre.

Article 13.14 : Systèmes de règlement et de compensation

Suivant les conditions d’octroi du traitement national, chacune des Parties accorde à une institution financière de l’autre Partie établie sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une entité publique ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cadre normal d’activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour effet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 13.15 : Comité des services financiers

  1. Les Parties instituent le Comité des services financiers (le « Comité »). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’autorité chargée des services financiers de la Partie concernée mentionnée à l’annexe 13.15.
  2. Le Comité assume les fonctions suivantes :
    1. superviser la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
    2. examiner les questions qui lui sont soumises par une Partie relativement aux services financiers;
    3. participer à la procédure de règlement des différends visée à l’article 13.18.
  3. Le Comité se réunit chaque année, ou à toute autre fréquence qu’il détermine, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chacune de ses réunions.

Article 13.16 : Consultations

  1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une question découlant du présent accord qui a une incidence sur un service financier. L’autre Partie examine la demande avec bienveillance. Les Parties font rapport des résultats de leurs consultations au Comité.
  2. Les consultations menées en application du présent article se tiennent en présence des représentants des autorités mentionnées à l’annexe 13.15.
  3. Une Partie peut demander que les organismes de réglementation de l’autre Partie participent aux consultations menées en application du présent article concernant les mesures d’application générale de l’autre Partie qui peuvent avoir une incidence sur les activités des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
  4. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger les organismes de réglementation participant à des consultations en application du paragraphe 3 à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution particulières.
  5. Si une Partie a besoin d’obtenir, à des fins de supervision, des renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur d’un service financier transfrontières situés sur le territoire de l’autre Partie, elle peut s’adresser à l’organisme de réglementation compétent sur le territoire de l’autre Partie.
  6. Le présent article n’a pas pour effet d’obliger une Partie à déroger à son droit interne applicable en matière d’échange de renseignements entre les organismes de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties.

Article 13.17 : Règlement des différends

  1. Les dispositions du chapitre vingt-et-un (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends), telles qu’elles sont modifiées par le présent article, s’appliquent au règlement des différends découlant du présent chapitre.
  2. Les consultations tenues en application de l’article 13.16 concernant une mesure ou une question constituent des consultations au sens de l’article 21.8 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Consultations), à moins que les Parties n’en décident autrement. Si la question n’est pas réglée dans les 45 jours suivant le début des consultations menées en application de l’article 13.16 ou dans les 90 jours suivant la transmission de la demande de consultations visée à l’article 13.16, selon la première éventualité, la Partie plaignante peut demander par écrit l’institution d’un groupe spécial.
  3. La procédure suivante remplace l’article 21.11 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Composition du groupe spécial) :
    1. le groupe spécial est composé de 3 membres;
    2. chacune des Parties procède, dans les 30 jours suivant la réception de la demande d’institution d’un groupe spécial, à la nomination d’un membre du groupe spécial qui peut être un ressortissant de la Partie, et elle notifie cette nomination à l’autre Partie par écrit. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial dans le délai de 30 jours, l’autre Partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, le membre du groupe spécial non encore nommé, sous réserve du paragraphe 4;
    3. les Parties s’efforcent de nommer conjointement le troisième membre du groupe spécial qui présidera celui-ci, et qui, à moins que les Parties n’en décident autrement, n’est un ressortissant d’aucune des Parties. Si le président du groupe spécial n’est pas nommé dans les 30 jours suivant la dernière nomination visée au sous-paragraphe b), l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, sous réserve du paragraphe 4, un président du groupe spécial qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties;
    4. les sous-paragraphes b) et c) s’appliquent si un membre du groupe spécial ou le président de celui-ci se retire, est démis de ses fonctions ou n’est pas en mesure de s’en acquitter. Dans un tel cas, les délais applicables à l’instance devant le groupe spécial sont suspendus à compter de la date où le membre du groupe spécial cesse d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de nomination du remplaçant.
  4. Chacun des membres d’un groupe spécial institué aux fins des différends découlant du présent chapitre possède les compétences requises en vertu de l’article 21.12 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Admissibilité des membres du groupe spécial), à l’exception du sous-paragraphe 2b) de cet article. De plus, chacun des membres du groupe spécial possède une connaissance approfondie ou une expérience du doit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.
  5. Si le groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et que la mesure touche :
    1. uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre que les avantages conférés dans ce secteur;
    2. le secteur des services financiers et un autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l’effet des mesures dans le secteur des services financiers de la Partie;
    3. uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés dans le secteur des services financiers.

Article 13.18 : Différends en matière d’investissement liés aux services financiers

  1. Si un investisseur d’une Partie soumet à l’arbitrage une plainte visée à l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou à l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) en vertu de la section C du chapitre dix (Investissement) et que la Partie contestante invoque une exception prévue à l’article 13.10, le Tribunal, à la demande de la Partie contestante, soumet la question, par écrit, à la décision du Comité conformément au paragraphe 2. Le Tribunal suspend ses travaux jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport en application du présent article.
  2. Le Comité saisi d’une question conformément au paragraphe 1 décide si et dans quelle mesure l’article 13.10 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet une copie de sa décision au Tribunal et à la Commission. La décision lie le Tribunal.
  3. Si le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date à laquelle il en a été saisi conformément au paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut, dans un délai de 10 jours, demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 21.10 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends - Institution d’un groupe spécial). Le groupe spécial est institué suivant les dispositions de l’article 13.17. Conformément à l’article 21.16 (Dispositions institutionnelles et procédure de règlement des différends – Rapports du groupe spécial), le groupe spécial transmet son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport lie le Tribunal.
  4. Si aucune des Parties ne demande l’institution d’un groupe spécial conformément au paragraphe 3 dans les 10 jours qui suivent l’expiration du délai de 60 jours, le Tribunal peut trancher lui-même la question.

Annexe 13.6 - Commerce transfrontières

Canada

Services d’assurance et services connexes

  1. L’article 13.6(1) s’applique au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier contenue à l’article 13.1 à l’égard de ce qui suit :
    1. l’assurance contre les risques en rapport avec ce qui suit :
      1. le transport maritime, l’aviation commerciale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), lorsque cette assurance couvre la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité en découlant,
      2. les marchandises en transit international;
    2. la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de service financier, ainsi que l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence visées au sous-paragraphe c) de la définition de service financier.
  2. Les engagements du Canada relatifs aux services d’assurance transfrontières et aux services connexes s’appliquent uniquement si le risque n’est pas assuré au Canada par une entité hondurienne, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

    Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

  3. L’article 13.6(1) s’applique à la fourniture transfrontières d’un service financier ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier contenue à l’article 13.1 à l’égard de ce qui suit :
    1. la fourniture et le transfert d’informations financières et le traitement de données financières et de logiciels y relatifs visés au sous-paragraphe o) de la définition de service financier;
    2. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, ainsi que la notation de crédit et l’analyse financière, à l’exception de l’intermédiation, liés aux services bancaires et autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de service financier.
  4. Les engagements du Canada relatifs au commerce transfrontières de services bancaires et d’autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) sont subordonnés à la condition que ni la banque étrangère ni une société affiliée de celle-ci, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, ne maintienne un établissement financier au Canada.

Honduras

Services d’assurance et services connexes

  1. Dans le cas du Honduras, l’article 13.6(1) s’applique à la fourniture transfrontières d’un service financier ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe a) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier contenue à l’article 13.1 à l’égard de ce qui suit :
    1. l’assurance contre les risques en rapport avec ce qui suit :
      1. le transport maritime, l’aviation commerciale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), lorsque cette assurance couvre la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises ou toute responsabilité en découlant,
      2. les marchandises en transit international;
    2. la réassurance et la rétrocession;
    3. les services auxiliaires de l’assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de service financier;
    4. l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, uniquement en ce qui concerne les services visés aux sous-paragraphes a) et b).
  2. Dans le cas du Honduras, l’article 13.6(1) s’applique à la fourniture transfrontières d’un service financier ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe c) de la définition de fourniture transfrontières d’un service financier en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Il est entendu que l’engagement relatif aux mouvements transfrontières de personnes est limité aux services d’assurance et aux services connexes énumérés au paragraphe 1.
  3. Les engagements du Honduras relatifs aux services d’assurance transfrontières et aux services connexes s’appliquent uniquement si le risque n’est pas assuré au Honduras par une entité canadienne, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

    Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

  4. En ce qui concerne le Honduras, l’article 13.6(1) s’applique à la fourniture et au transfert d’informations financières ainsi qu’au traitement de données financières et de logiciels y relatifs visés au sous-paragraphe o) de la définition de service financier, ainsi qu’aux services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exception de l’intermédiation, liés aux services bancaires et aux autres services financiers visés au sous-paragraphe p) de la définition de service financier.

Annexe 13.15 - Autorités chargées des services financiers

Les autorités chargées des services financiers des Parties sont, respectivement :

  1. dans le cas du Canada, le ministère des Finances du Canada;
  2. dans le cas du Honduras, la secrétaire d’État aux Bureaux de l’industrie et du commerce (la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio), en collaboration avec les autorités compétentes correspondantes (la Commission nationale des banques et des assurances (la Comisión Nacional de Bancos y Seguros) et la Banque centrale du Honduras (el Banco Central de Honduras)),

ou leurs successeurs respectifs.

Chapitre quatorze- Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Article 14.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

admission temporaire s’entend du droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d’une Partie pendant la période autorisée;

hommes et femmes d’affaires en visite s’entend des visiteurs à court terme qui n’ont pas l’intention de s’intégrer au marché du travail d’une Partie, mais qui cherchent à être admis pour prendre part à des activités telles que l’achat ou la vente de produits ou de services, la négociation de contrats, des consultations avec des collègues ou la participation à des congrès;

service après-vente comprend un service fourni par une personne :

  1. soit pour effectuer des réparations, assurer l’entretien, superviser les installateurs et effectuer le montage et la mise à l’essai d’équipements commerciaux ou industriels (y compris les logiciels), à la condition que le service soit fourni en exécution d’une convention de vente ou de location, d’une garantie ou d’un contrat de service, pendant leur durée initiale ou prolongée, à l’exclusion des installations manuelles généralement effectuées par les corps de métier du bâtiment ou de la construction;
  2. soit pour offrir des séances de familiarisation ou de formation à des utilisateurs éventuels.

Article 14.2 : Obligations

  1. Les Parties reconnaissent l’importance que revêt l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires lorsqu’il s’agit d’appuyer le commerce des produits et services ainsi que l’investissement internationaux. Conformément à leur droit interne applicable, les Parties autorisent l’admission temporaire des personnes suivantes :
    1. les ressortissants mutés à l’intérieur d’une société (gestionnaires, directeurs, spécialistes) et les hommes et femmes d’affaires en visite;
    2. les ressortissants qui fournissent un service après-vente directement lié à l’exportation d’un produit par un exportateur de la même Partie vers le territoire de l’autre Partie;
    3. les époux ou conjoints de fait et les enfants des ressortissants mutés à l’intérieur d’une société visés au sous-paragraphe a).
  2. Afin de développer et d’approfondir leurs relations conformément au présent accord, les Parties conviennent d’examiner, dans les 3 ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’évolution de la situation relative à l’admission temporaire et la nécessité de disciplines supplémentaires dans ce domaine, y compris la suppression des tests du marché du travail et des procédures ayant un effet similaire ainsi que des contingents numériques, le cas échéant. Les Parties conviennent également de régler les problèmes de mise en œuvre et d’administration par des discussions bilatérales.
  3. Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties rend disponibles des documents explicatifs concernant les conditions à remplir en vue de l’admission temporaire au titre du présent chapitre, de manière à permettre aux ressortissants de l’autre Partie d’en prendre connaissance.

Chapitre quinze - Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État

Article 15.1 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

désigner s’entend du fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’étendre un monopole à un produit ou à un service additionnel, après la date d’entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales s’entend du fait d’être conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l’industrie ou du secteur d’activité pertinent;

entreprise d’État s’entend, sous réserve des dispositions de l’annexe 15.4, d’une entreprise d’État au sens de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale);

marché s’entend du marché géographique et commercial pour un produit ou un service;

monopole s’entend d’une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’un produit ou d’un service, à l’exception d’une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public s’entend d’un monopole qui est détenu ou contrôlé, au moyen d’une participation dans les capitaux propres, par le gouvernement national d’une Partie ou par un autre monopole semblable;

traitement non discriminatoire s’entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon les dispositions applicables du présent accord.

Article 15.2 : Politique en matière de concurrence

  1. Les Parties reconnaissent l’importance du rôle que jouent le droit et la politique en matière de concurrence dans le fonctionnement efficace des marchés de la zone de libre-échange et dans la réalisation des objectifs du présent accord.
  2. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les comportements anticoncurrentiels et exerce toute action appropriée à cet égard.
  3. Chacune des Parties conserve son indépendance dans l’élaboration et l’application de ses lois et règlements en matière de concurrence.
  4. Chacune des Parties fait en sorte que les mesures qu’elle adopte ou maintient pour protéger ou promouvoir la concurrence sur son propre marché en prohibant les comportements anticoncurrentiels respectent les principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale.

Article 15.3 : Monopoles

  1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de désigner ou de maintenir un monopole.
  2. Si une Partie a l’intention de désigner un monopole et que cette désignation est susceptible d’avoir une incidence sur les intérêts d’une personne de l’autre Partie, la Partie désignatrice donne à l’autre Partie, lorsque cela est possible, une notification écrite préalable de la désignation.
  3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un monopole privé qu’elle désigne ou un monopole public qu’elle maintient ou désigne :
    1. agisse d’une manière qui soit compatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord lorsqu’il exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués relativement au produit ou au service faisant l’objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d’importation ou d’exportation, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances;
    2. sauf s’il s’agit de se conformer à une condition de sa désignation compatible avec le sous-paragraphe c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent, y compris en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres conditions d’achat ou de vente;
    3. accorde un traitement non discriminatoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie, aux produits de l’autre Partie et aux fournisseurs de services de l’autre Partie au moment d’acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l’objet du monopole sur le marché pertinent; et
    4. n’utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé du territoire de la Partie, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société mère, ses filiales ou d’autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent à un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.
  4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux achats d’un produit ou d’un service effectués par des organismes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics, à la condition que le produit ou le service ne soit pas destiné :
    1. à être revendu dans le commerce; ou
    2. à servir à la production d’un produit ou à la fourniture d’un service destiné à la vente dans le commerce.

Article 15.4 : Entreprises d’État

  1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’établir ou de maintenir une entreprise d’État.
  2. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle établit ou maintient agisse d’une manière qui soit compatible avec les obligations de la Partie au titre des chapitres dix (Investissement) et treize (Services financiers) lorsqu’elle exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux que la Partie lui a délégués, par exemple le pouvoir d’exproprier, de délivrer des licences, d’approuver des opérations commerciales ou d’imposer des contingents, des droits ou d’autres redevances.
  3. Chacune des Parties fait en sorte qu’une entreprise d’État qu’elle établit ou maintient accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie.

Article 15.5 : Interprétation et application

Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre et ne ménagent aucun effort pour trouver, par la coopération et des discussions, une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant se répercuter sur son fonctionnement.

Article 15.6 : Règlement des différends

Aucun investisseur ne peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État prévu à l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou à l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) relativement à une question soulevée au titre du présent chapitre, à l’exception d’une question soulevée au titre de l’article 15.3(3)a) ou 15.4(2).

Annexe 15.4 - Définition d’« entreprise d’État » propre à chaque pays

Pour l’application de l’article 15.4(3), le terme « entreprise d’État » s’entend, dans le cas du Canada, d’une « société d’État » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, d’une société d’état au sens de toute loi provinciale semblable, ou d’une entité équivalente qui est constituée en vertu d’autres lois provinciales applicables.

Chapitre seize - Commerce électronique

Article 16.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

produit numérique s’entend d’un programme informatique, d’un texte, d’une vidéo, d’une image, d’un enregistrement audio ou d’un autre produit codé numériquement, à l’exclusion d’une représentation numérisée d’un instrument financier;

transmis par voie électronique s’entend du transfert d’un produit numérique par des moyens électromagnétiques, y compris par des moyens photoniques.

Article 16.2 : Dispositions générales

  1. Les Parties reconnaissent que le commerce électronique favorise la croissance et les opportunités économiques, et elles reconnaissent que les règles de l’OMC s’appliquent au commerce électronique dans la mesure elles ont une incidence sur celui-ci.
  2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :
    1. de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes lorsqu’il s’agit de faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;
    2. d’encourager l’autoréglementation du secteur privé en vue de stimuler la confiance dans le commerce électronique;
    3. de faciliter le commerce électronique au moyen de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence;
    4. de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises;
    5. de protéger les renseignements personnels dans l’environnement en ligne.

Article 16.3 : Droits de douane sur les produits numériques transmis par voie électronique

  1. Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de frais ou de charges à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’un produit numérique transmis par voie électronique.
  2. Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’imposer une taxe intérieure ou une autre charge intérieure sur un produit numérique transmis par voie électronique, à la condition que la taxe ou charge en question ne soit pas prohibée par le présent accord.

Article 16.4 : Protection des consommateurs

  1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses dans le commerce électronique.
  2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements et des expériences concernant les approches nationales en matière de protection des consommateurs dans le commerce électronique.

Article 16.5 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :

  1. de travailler ensemble à faciliter l’utilisation du commerce électronique par les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises;
  2. de mettre en commun des renseignements et des expériences relatifs aux lois, aux règlements et aux programmes touchant au commerce électronique, y compris ceux qui concernent la confidentialité des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;
  3. de s’attacher à maintenir le flux transfrontière de renseignements en tant qu’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;
  4. de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes de contrôle;
  5. de participer activement aux tribunes régionales et multilatérales pour promouvoir le développement du commerce électronique.

Article 16.6 : Transparence

Conformément à l’article 20.3 (Transparence – Publication), chacune des Parties publie promptement ou rend publics par d’autres moyens ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale qui se rapportent au commerce électronique.

Article 16.7 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Chapitre dix-sept - Marchés publics

Article 17.1 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

appel d’offres limité s’entend d’une méthode de passation des marchés en vertu de laquelle l’entité contractante s’adresse à un fournisseur de son choix et peut, dans les circonstances décrites à l’article 17.11(2), choisir de ne pas appliquer les articles 17.6, 17.7, 17.9, 17.10, 17.12 et 17.13;

développement original comprend une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, à l’exclusion de la production ou fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

entité contractante s’entend d’une entité d’une Partie qui est énumérée à l’annexe 17.1 ou 17.2;

fournisseur s’entend d’une personne qui a fourni, fournit ou pourrait fournir un produit ou service à une entité contractante;

opération de compensation s’entend d’une condition ou d’un engagement qui favorise le développement régional ou améliore les comptes de la balance des paiements d’une Partie, telle une exigence ou mesure relative à la teneur régionale, à l’investissement, au commerce de contrepartie, à la concession de licences de technologie, ou une autre exigence ou mesure semblable;

passation des marchés s’entend du processus au moyen duquel une entité contractante s’assure l’usage ou procède à l’acquisition d’un produit ou d’un service pour les besoins des pouvoirs publics et non pas afin qu’il soit vendu ou revendu dans le commerce, ou serve à la production ou à la fourniture d’un produit ou service destiné à la vente ou revente dans le commerce;

par écrit ou écrit s’entend d’une expression formulée en mots ou en chiffres qui peut être lue, reproduite et communiquée ultérieurement, et qui peut comprendre des informations transmises et stockées électroniquement;

procédure d’appel d’offres ouverte s’entend d’une méthode de passation des marchés en vertu de laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;

publier s’entend du fait de diffuser l’information sur un support papier ou électronique qui est distribué à grande échelle et qui est facilement accessible au public;

service comprend un service de construction, sauf disposition contraire;

spécification technique s’entend d’une condition de l’appel d’offres qui, selon le cas :

  1. définit les caractéristiques d’un produit ou service qui fait l’objet d’un marché, y compris la qualité, les propriétés d’emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de sa production ou fourniture;
  2. concerne les exigences relatives à la terminologie, aux symboles, à l’emballage, au marquage ou à l’étiquetage applicables à un produit ou service.

Article 17.2 : Portée et champ d’application

  1. Le présent chapitre s’applique à une mesure qui concerne un marché visé.
  2. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « marché visé » un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :
    1. pour obtenir un produit et/ou un service :
      1. conformément aux modalités précisées dans les annexes respectives des Parties jointes au présent chapitre, et
      2. qui n’est pas destiné à être vendu ou revendu dans le commerce ou à servir dans la production ou la fourniture d’un produit ou service destiné à la vente ou revente dans le commerce;
    2. par un moyen contractuel, incluant l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat;
    3. dont la valeur, évaluée conformément au paragraphe 6, est supérieure ou égale au seuil applicable spécifié aux annexes d’une Partie jointes au présent chapitre, au moment de la publication d’un avis en conformité avec l’article 17.6;
    4. par une entité contractante; et
    5. qui n’est pas exclu de l’application du présent chapitre en vertu du paragraphe 3 ou des annexes d’une Partie jointes au présent chapitre.
  3. Le présent chapitre ne s’applique pas :
    1. à l’acquisition ou à la location de terres, d’immeubles existants ou d’autres biens immeubles ou droits y afférents;
    2. à une entente non contractuelle ou à une aide fournie par une Partie ou par une entreprise d’État, notamment sous forme de don, de prêt, de participation au capital, d’incitation fiscale, de subvention, de garantie ou d’accord de coopération;
    3. à la fourniture d’un produit ou service par un gouvernement à une personne ou à un gouvernement infranational;
    4. à un achat dont l’objectif direct est de fournir une aide à l’étranger;
    5. à un achat financé par un don, un prêt ou une autre aide accordé à une Partie ou à une entité d’une Partie par une personne, une entité internationale, une association, une organisation internationale, un autre État ou un gouvernement étranger, si l’octroi de cette aide est subordonné à des conditions qui sont incompatibles avec les dispositions du présent chapitre;
    6. à l’acquisition d’un service d’agence financière ou d’un service aux dépositaires, d’un service de liquidation et de gestion pour une institution financière réglementée ou d’un service relatif à la vente, au remboursement et à la distribution de la dette publique;
    7. à l’acquisition d’un service bancaire, financier ou spécialisé relatif, selon le cas :
      1. à la constitution de la dette publique,
      2. à la gestion de la dette publique;
    8. au recrutement d’un employé de l’État ou à une mesure de dotation connexe;
    9. à la composante « produit » ou « service » d’un marché adjugé par une entité qui n’est pas énumérée à l’annexe 17.1 ou 17.2;
    10. à un achat effectué dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne surviennent que pour une très courte période, comme dans le cas d’une aliénation inhabituelle effectuée par une entreprise, ou d’une vente d’actifs d’une entreprise en liquidation ou sous séquestre, à l’exclusion d’un achat courant effectué auprès d’un fournisseur habituel.
  4. Lorsqu’une entité contractante adjuge un marché qui n’est pas visé par le présent chapitre, celui-ci ne s’applique pas à la composante « produit » ou « service » du marché en question.
  5. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’élaborer de nouvelles politiques ou procédures, ou de nouveaux moyens contractuels, en matière de passation des marchés, à la condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec le présent chapitre.

    Évaluation

  6. Lorsqu’elle évalue la valeur d’un marché afin de déterminer si celui-ci est ou non visé par le présent chapitre, l’entité contractante :
    1. ne le scinde pas en marchés séparés, ni ne choisit ou utilise une méthode particulière d’évaluation de la valeur du marché dans l’intention de le soustraire en totalité ou en partie à l’application du présent chapitre;
    2. tient compte de la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée, que le marché soit adjugé à un seul ou à plusieurs fournisseurs, en prenant en considération toutes les formes de rémunération, y compris les suivantes :
      1. les primes, rétributions, commissions et intérêts,
      2. la valeur totale maximale estimée du marché, y compris les achats optionnels, si le marché permet une clause d’option d’achat;
    3. fonde ses calculs sur la valeur totale maximale du marché pour toute sa durée, si le marché sera subdivisé en plusieurs lots et que les contrats seront adjugés simultanément ou au cours d’une période donnée à un ou à plusieurs fournisseurs.

Article 17.3 : Sécurité et exceptions générales

  1. Le présent chapitre n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de prendre une mesure ou de ne pas communiquer un renseignement qu’elle estime nécessaire à la protection d’intérêts essentiels à sa sécurité relativement aux marchés :
    1. portant sur les armes, munitions ou matériels de guerre;
    2. indispensables à la sécurité nationale; ou
    3. passés à des fins de défense nationale.
  2. À condition que cette mesure ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard d’une Partie où les mêmes conditions existent, ou une restriction déguisée au commerce entre les Parties, une Partie peut adopter ou maintenir une mesure, selon le cas :
    1. nécessaire à la protection de la moralité, de l’ordre ou de la sécurité publics;
    2. nécessaire à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux ou à la préservation des végétaux, y compris une mesure environnementale;
    3. nécessaire à la protection de la propriété intellectuelle;
    4. se rapportant à un produit ou service provenant d’une personne handicapée, d’une institution philanthropique ou d’une personne incarcérée.

Article 17.4 : Principes généraux

Traitement national et non-discrimination

  1. En ce qui concerne une mesure relative à un marché visé, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à un produit ou service de l’autre Partie et à son fournisseur qui offre ce produit ou service, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable que cette Partie ou entité accorde à un produit, service ou fournisseur national.
  2. En ce qui concerne une mesure relative à un marché visé, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut :
    1. accorder à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers;
    2. exercer de discrimination à l’encontre d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que le produit ou service qu’il propose aux fins d’un marché donné est un produit ou service de l’autre Partie.

    Règles d’origine

  3. En ce qui concerne un produit fourni aux fins d’un marché visé au présent chapitre, chaque Partie applique les règles d’origine qu’elle applique au produit en question dans les opérations commerciales normales.

    Opérations de compensation

  4. Sous réserve du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne peut demander, envisager ou imposer d’opérations de compensation à quelque étape que ce soit du processus de passation d’un marché.

    Mesures non spécifiques à la passation des marchés

  5. Le présent article ne s’applique pas :
    1. à une mesure relative à un droit de douane ou autre imposition perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ni au mode de perception d’un tel droit ou imposition;
    2. à un autre règlement sur les importations, y compris une restriction ou formalité;
    3. à une mesure touchant le commerce d’un service, à l’exception d’une mesure régissant spécifiquement les marchés visés par le présent chapitre.

Article 17.5 : Renseignements concernant le processus de passation des marchés

  1. Chaque Partie :
    1. d’une part, publie promptement une loi, un règlement ou toute modification y apportée;
    2. d’autre part, met promptement à la disposition du public une décision judiciaire, une décision administrative d’application générale ou une procédure,

    qui régit spécifiquement les marchés visés par le présent chapitre.

  2. Une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci, une copie d’une décision judiciaire ou d’une décision administrative d’application générale ou d’une procédure.

Article 17.6 : Publication d’avis

Avis de marché envisagé

  1. Sauf disposition contraire de l’article 17.11(2), l’entité contractante publie, à l’égard de chaque marché visé par le présent chapitre, un avis de marché envisagé qui demeure facilement accessible au public et qui invite les fournisseurs à présenter des soumissions. L’entité contractante publie l’avis dans des publications à large diffusion qui demeurent facilement accessibles au public.
  2. Chaque avis de marché envisagé contient les renseignements suivants :
    1. une mention indiquant que le marché est visé par le présent chapitre;
    2. une description du marché envisagé;
    3. une liste de conditions qu’un fournisseur doit remplir pour participer au processus de passation du marché;
    4. le nom de l’entité contractante;
    5. l’adresse où l’on peut se procurer la documentation relative au processus de passation du marché;
    6. le cas échéant, le coût d’obtention de la documentation relative à l’appel d’offres;
    7. les délais de présentation des soumissions;
    8.  l’adresse pour la présentation des soumissions;
    9. le calendrier de livraison du produit ou de prestation du service faisant l’objet du marché.

    Avis de marché programmé

  3. Chaque Partie encourage ses entités contractantes à publier, le plus tôt possible au cours de chaque exercice financier, un avis concernant ses projets de marchés futurs.

Article 17.7 : Conditions de participation

  1. Lorsqu’une entité contractante exige qu’un fournisseur remplisse une condition d’enregistrement, de qualification ou une autre exigence ou condition de participation pour participer à un processus de passation de marché, elle publie un avis invitant les fournisseurs à demander à être enregistrés ou qualifiés, ou à démontrer qu’ils remplissent toute autre condition de participation. L’entité contractante publie cet avis suffisamment à l’avance pour donner aux fournisseurs intéressés le temps nécessaire pour préparer et présenter leurs demandes, et pour permettre à l’autorité contractante d’évaluer ces demandes et de prendre une décision à leur sujet. L’autorité contractante peut fixer une date limite pour la présentation des demandes de participation, à la condition de donner aux fournisseurs un délai raisonnable pour préparer et présenter ces demandes, compte tenu de la nature et de la complexité du marché.
  2. Lorsqu’elle fixe les conditions de participation, l’entité contractante :
    1. limite les conditions de participation à un marché visé à celles qui sont essentielles pour s’assurer que le fournisseur possède les capacités juridique, financière et technique nécessaires pour se conformer aux conditions et aux spécifications techniques du marché;
    2. s’abstient de subordonner la participation d’un fournisseur à un processus de passation de marché à la condition que ce fournisseur :
      1. se soit préalablement vu adjuger un marché par une entité contractante d’une Partie, ou
      2. se justifie d’antécédents sur le territoire de cette Partie.
  3. Pour évaluer si un fournisseur remplit les conditions de participation, l’entité contractante :
    1. évalue la capacité financière et technique d’un fournisseur en fonction de ses activités commerciales à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de la Partie de l’entité contractante;
    2. reconnaît comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs de l’autre Partie qui remplissent les conditions de participation; et
    3. fonde son évaluation uniquement sur les conditions de participation que l’entité contractante a précisées à l’avance dans ses avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres.

    Liste des fournisseurs

  4. L’entité contractante peut établir ou maintenir une liste accessible au public des fournisseurs qualifiés à participer à un processus de passation de marché. Lorsque l’entité contractante exige qu’un fournisseur soit inscrit sur une liste de fournisseurs qualifiés en tant que condition de participation à un processus de passation de marché, et qu’un fournisseur qui n’est pas encore qualifié demande à être inscrit sur la liste en question, l’entité contractante engage promptement la procédure de qualification et permet au fournisseur de présenter une soumission, s’il est reconnu comme un fournisseur qualifié, à condition qu’il reste assez de temps pour que les conditions de participation puissent être remplies avant l’expiration de la période de soumission.

    Renseignements sur les décisions des entités contractantes

  5. L’entité contractante avise promptement un fournisseur qui a présenté une demande de participation à un processus de passation de marché ou d’inscription sur une liste de fournisseurs de la décision qu’elle a prise au sujet de la demande.
  6. Lorsque l’entité contractante, selon le cas :
    1. rejette la demande d’un fournisseur qui souhaite participer à un processus de passation de marché ou être inscrit sur une liste de fournisseurs;
    2. cesse de reconnaître la qualification d’un fournisseur,

    elle avise promptement le fournisseur de sa décision et, si le fournisseur en fait la demande, lui transmet promptement une explication écrite des motifs de sa décision.

  7. L’entité contractante peut exclure un fournisseur de la participation à un processus de passation de marché pour des motifs tels que la faillite ou les fausses déclarations.

Article 17.8 : Spécifications techniques

  1. L’entité contractante ne peut élaborer, adopter ou appliquer une spécification technique ayant pour but ou pour effet de créer un obstacle non nécessaire au commerce entre les Parties.
  2. Une spécification technique prescrite par une entité contractante relativement à un produit ou service faisant l’objet d’un marché est, s’il y a lieu :
    1. d’une part, définie en fonction des propriétés d’emploi plutôt que de la conception ou d’une caractéristique descriptive;
    2. d’autre part, fondée sur une norme internationale, dans les cas où il en existe, sinon sur un règlement technique national, une norme nationale reconnue ou un code du bâtiment.
  3. L’entité contractante ne prescrit pas de spécification technique qui exige ou mentionne une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un modèle ou un type particulier, ni une origine ou un producteur ou fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire la condition du marché, sous réserve que, dans ces cas, l’entité contractante inclue des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.
  4. L’entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour élaborer ou adopter une spécification technique relative à un marché donné de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans ce marché.
  5. Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une entité contractante d’élaborer, d’adopter ou d’appliquer une spécification technique dans le but de promouvoir la conservation des ressources naturelles.

Article 17.9 : Documentation relative à l’appel d’offres

  1. L’entité contractante rend accessible aux fournisseurs intéressés la documentation relative à l’appel d’offres contenant les renseignements nécessaires pour permettre à un fournisseur de préparer et de présenter une soumission valable. La documentation comprend les critères d’évaluation que l’entité contractante entend utiliser pour adjuger le marché, incluant les éléments des coûts et les coefficients de pondération ou, s’il y a lieu, les valeurs relatives que l’entité contractante attribuera à ces critères lors de l’évaluation des soumissions.
  2. L’entité contractante peut rendre accessible la documentation relative à l’appel d’offres requise en application du paragraphe 1 en la publiant par des moyens électroniques auxquels ont accès les fournisseurs intéressés. Si l’entité contractante ne publie pas la documentation relative à l’appel d’offres par les moyens électroniques précités, elle la rend rapidement accessible à un fournisseur qui en fait la demande.

    Modifications

  3. Si l’entité contractante modifie, pendant le processus de passation d’un marché, les critères mentionnés au paragraphe 1, elle communique par écrit la documentation relative à l’appel d’offres modifiée :
    1. à tous les fournisseurs participant au processus de passation du marché au moment de la modification des critères, si l’entité contractante connaît l’identité de ces fournisseurs, et, dans tous les autres cas, de la même manière qu’elle a rendu accessible la documentation initiale; et
    2. en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs soumissions ou de présenter des soumissions modifiées, le cas échéant.

Article 17.10 : Délais pour la présentation des soumissions

  1. L’entité contractante accorde aux fournisseurs un délai suffisant pour leur permettre de déposer des demandes de participation à un marché et pour préparer et présenter des soumissions valables, compte tenu de la nature et de la complexité du marché.

    Délais

  2. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, l’entité contractante fixe un délai de présentation des soumissions qui n’est pas inférieur à 40 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé.
  3. L’entité contractante peut, si le droit interne le permet, réduire de 5 jours le délai de présentation des soumissions fixé en application du paragraphe 2, dans chacun des cas suivants :
    1. l’avis de marché envisagé est publié par des moyens électroniques;
    2. toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par des moyens électroniques à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé;
    3. l’entité contractante accepte les soumissions présentées par des moyens électroniques.
  4. L’entité contractante peut fixer un délai de présentation des soumissions inférieur à 40 jours, sous réserve qu’il ne soit en aucun cas inférieur à 10 jours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. l’entité contractante publie un avis séparé entre 40 jours et 12 mois avant l’expiration du délai de présentation des soumissions, et cet avis contient une description du marché, les délais approximatifs applicables à la présentation des soumissions ou, s’il y a lieu, les conditions de participation à un processus de passation de marché, ainsi que l’adresse où l’on peut se procurer la documentation relative au marché;
    2. il y a une deuxième publication ou une publication ultérieure d’un avis concernant un marché renouvelable;
    3. le marché passé par l’entité contractante porte sur un produit ou service commercial qui est vendu ou offert à un acheteur qui n’est pas une entité gouvernementale, et qui est habituellement acheté et utilisé par un tel acheteur à des fins non gouvernementales;
    4. une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservables les délais spécifiés au paragraphe 2 ou, le cas échéant, au paragraphe 3.

Article 17.11 : Appel d’offres limité

  1. Sous réserve du paragraphe 2, l’entité contractante adjuge un marché en recourant à une procédure d’appel d’offres ouverte.
  2. À condition de ne pas invoquer le présent paragraphe pour empêcher la concurrence entre les fournisseurs ou pour protéger les fournisseurs nationaux, l’entité contractante peut adjuger un marché en recourant à un appel d’offres limité ou à une autre procédure d’appel d’offres équivalente dans les circonstances suivantes :
    1. les conditions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne sont pas sensiblement modifiées et :
      1. aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a déposé de demande de participation à un marché,
      2. les soumissions présentées ont été concertées, ou
      3. aucune soumission conforme aux conditions essentielles, y compris aux conditions de participation, énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres fournie lors d’un appel d’offres antérieur n’a été présentée;
    2. le produit ou service faisant l’objet du marché ne peut être fourni que par un fournisseur particulier, et il n’existe aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant du fait que :
      1. il s’agit de travaux d’art,
      2. le produit ou service est protégé par un brevet, un droit d’auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle exclusif, ou
      3. il n’existe pas de concurrence pour des raisons techniques;
    3. lorsqu’il s’agit de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial d’un produit ou service et portant sur des services continus ou sur le remplacement de pièces de rechange pour du matériel, des logiciels, des services ou des installations existants, ou destinées à compléter ces fournitures, et qu’un changement de fournisseur aboutirait à l’achat d’un produit ou service ne répondant pas à des conditions d’interchangeabilité avec un matériel, des logiciels, des services ou des installations existants achetés dans le cadre du marché initial;
    4. le produit est acheté sur un marché des produits de base;
    5. l’entité contractante passe un marché pour se procurer un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un marché particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché;
    6. un service de construction additionnel qui n’était pas inclus dans le marché initial mais qui correspond aux objectifs de la documentation relative à l’appel d’offres initial est, à la suite de circonstances imprévisibles, devenu nécessaire pour achever la fourniture du service de construction décrit dans cette documentation. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne peut dépasser 50 % du montant total du marché initial;
    7. dans la mesure où cela est strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d’urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévues par l’entité contractante, un appel d’offres ouvert ne permettrait pas d’obtenir le produit ou le service en temps voulu;
    8. un marché est adjugé au lauréat d’un concours de conception architecturale, à la condition :
      1. d’une part, que ce concours ait été organisé d’une manière conforme aux principes du présent chapitre, y compris en ce qui concerne la publication, à l’intention des fournisseurs dûment qualifiés, d’une invitation à participer au concours,
      2. d’autre part, que les participants soient évalués par un jury indépendant en vue de l’adjudication d’un marché de conception au lauréat; ou
    9. l’entité contractante cherche à se procurer un service de consultation concernant des questions de nature confidentielle dont la divulgation risquerait vraisemblablement de compromette des informations confidentielles du gouvernement, de causer des perturbations économiques ou d’être contraire à l’intérêt public.
  3. L’entité contractante tient un registre ou dresse un procès-verbal pour chaque marché adjugé conformément au paragraphe 2 de la manière prévue à l’article 17.13(3). Le registre ou procès-verbal en question fait état des circonstances et conditions décrites au paragraphe 2 qui justifient le recours à un appel d’offres limité.

Article 17.12 : Adjudication des marchés

  1. Pour être considérée en vue de l’adjudication d’un marché, une soumission doit être présentée par écrit par un fournisseur remplissant les conditions de participation, et elle doit, au moment de sa présentation, être conforme aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres.
  2. Sauf si elle décide de ne pas adjuger un marché pour des raisons d’intérêt public, l’entité contractante adjuge celui-ci au fournisseur qu’elle aura reconnu pleinement capable d’exécuter le marché et dont la soumission est la plus avantageuse selon les conditions et les critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres.

Article 17.13 : Renseignements concernant les marchés adjugés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

  1. L’entité contractante informe promptement les fournisseurs qui ont présenté des soumissions de la décision qu’elle a prise concernant l’adjudication du marché. Sous réserve de l’article 17.14, l’entité contractante communique au fournisseur non retenu qui en fait la demande les raisons pour lesquelles la soumission de celui-ci n’a pas été retenue et les avantages relatifs de la soumission retenue.

    Publication des renseignements concernant les marchés adjugés

  2. Après avoir adjugé un marché, l’entité contractante publie promptement un avis qui comprend les renseignements suivants au sujet du marché adjugé :
    1. le nom de l’entité contractante;
    2. une description du produit ou service faisant l’objet du marché;
    3. le nom de l’adjudicataire;
    4. la valeur du marché;
    5. si l’entité contractante a eu recours à une procédure d’appel d’offres limité, un énoncé des circonstances justifiant le recours à cette procédure.

    Tenue de registres

  3. L’entité contractante tient des registres et des procès-verbaux des procédures d’appel d’offres et des marchés adjugés, y compris les registres et les procès-verbaux visés à l’article 17.11(3), et elle conserve ceux-ci pendant une période minimale de 3 ans à compter de la date d’adjudication d’un marché.

Article 17.14 : Non-divulgation des renseignements

  1. Une Partie, y compris ses entités contractantes ainsi que ses autorités administratives et judiciaires, ne peut divulguer les renseignements confidentiels dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une personne déterminée ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, sans l’autorisation formelle de la personne qui a fourni les renseignements à la Partie.
  2. Le présent chapitre n’a pour effet d’obliger une Partie, y compris ses entités contractantes, à communiquer des renseignements confidentiels lorsque leur communication, selon le cas :
    1. ferait obstacle à l’application des lois;
    2. pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
    3. porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes déterminées, dont la protection de la propriété intellectuelle;
    4. serait autrement contraire à l’intérêt public.

Article 17.15 : Procédures d’examen internes

  1. Chaque Partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de ses entités contractantes, laquelle autorité est chargée :
    1. d’une part, de recevoir et d’examiner une contestation soumise par un fournisseur concernant les obligations prévues au présent chapitre;
    2. d’autre part, de formuler les conclusions et les recommandations qui s’imposent.
  2. Chaque Partie fait en sorte que l’autorité qu’elle institue ou désigne en application du paragraphe 1 :
    1. accorde au fournisseur une période de temps suffisante pour préparer et présenter une contestation écrite, laquelle période ne peut en aucun cas être inférieure à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fondement de la plainte;
    2. donne au fournisseur la possibilité d’examiner les documents pertinents et d’être entendu par l’autorité en temps opportun;
    3. accorde au fournisseur la possibilité de répondre à la réponse écrite donnée par l’entité contractante à sa contestation; et
    4. communique promptement par écrit au fournisseur sa décision ou recommandation relative à la contestation, accompagnée d’une explication du fondement de chaque décision ou recommandation.
  3. Chaque Partie fait en sorte que l’autorité qu’elle institue ou désigne en application du paragraphe 1 puisse prendre une mesure transitoire rapide pour préserver la capacité du fournisseur de participer au processus de passation d’un marché, y compris suspendre le processus en question. Les procédures relatives à la prise d’une mesure transitoire peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, pourront être prises en compte au moment de décider si une mesure transitoire devrait être appliquée.
  4. Chaque Partie fait en sorte que ses procédures d’examen soient rendues généralement accessibles par écrit et qu’elles soient rapides, transparentes, efficaces et conformes au principe de l’application régulière de la loi.
  5. Chaque Partie fait en sorte que l’autorité instituée ou désignée en application du paragraphe 1 puisse prendre connaissance d’un document relatif à la contestation d’un fournisseur concernant un processus de passation de marché.
  6. L’entité contractante répond par écrit à une contestation d’un fournisseur.
  7. Chaque Partie fait en sorte qu’une contestation d’un fournisseur soit examinée d’une manière qui n’a pas pour effet de nuire à la participation de celui-ci à un processus de passation de marché en cours ou à venir.
  8. Dans les cas où un organisme autre qu’une autorité instituée ou désignée en application du paragraphe 1 procède à un examen initial de la contestation d’un fournisseur, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse interjeter appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale et indépendante de l’entité contractante responsable du processus de passation de marché visé par la contestation.

Article 17.16 : Modifications et rectifications du champ d’application

  1. Une Partie peut apporter des rectifications techniques de pure forme au champ d’application du présent chapitre la concernant, ou des amendements mineurs aux annexes du présent chapitre, à condition de les notifier par écrit à l’autre Partie et sous réserve que l’autre Partie ne s’y objecte pas, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de cette notification. Une Partie n’est pas tenue d’offrir des ajustements compensatoires à l’autre Partie relativement aux rectifications techniques ou aux amendements mineurs en question.
  2.  Une Partie peut modifier le champ d’application du présent chapitre la concernant à condition :
    1. d’une part, de notifier la modification par écrit à l’autre Partie et sous réserve que l’autre Partie ne s’y objecte pas par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la notification;
    2. d’autre part, d’offrir, dans les 30 jours suivant cette notification, des ajustements compensatoires acceptables à l’autre Partie afin de maintenir ce champ d’application à un niveau comparable à son niveau antérieur à la modification.
  3. Nonobstant le paragraphe 2b), une Partie n’est pas tenue d’offrir des ajustements compensatoires si la modification proposée vise une entité contractante sur laquelle, de l’avis des deux Parties, le contrôle ou l’influence de la Partie a été éliminé de manière effective.
  4. Si une Partie est d’avis que l’influence ou le contrôle gouvernemental n’a pas été éliminé de manière effective, elle peut demander des renseignements ou des discussions additionnels en vue d’obtenir des clarifications quant à la nature de toute influence ou de tout contrôle gouvernemental, et de déterminer conjointement le statut de l’entité contractante au titre du présent chapitre.
  5. Si les Parties à la Commission s’entendent sur la modification, la rectification ou l’amendement mineur proposés, ou qu’aucune objection n’a été formulée par une Partie dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 1 ou 2a), elles donnent effet à cette entente en modifiant promptement l’annexe pertinente conformément à la législation interne.
  6. Si une Partie formule une objection dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe 1 ou 2a), ou qu’elle n’accepte pas l’ajustement compensatoire offert conformément au paragraphe 2b), le changement du champ d’application proposé par l’autre Partie conformément à ce paragraphe ne prend pas effet.

Article 17.17 : Disposition d’actualisation

Dans le souci de promouvoir la modernisation des systèmes de passation des marchés et d’assurer la compatibilité avec les obligations procédurales qui incombent aux Parties au titre d’autres accords commerciaux relatifs à la passation des marchés, si une Partie conclut un autre accord international qui actualise les procédures et pratiques en matière de passation des marchés, les Parties examinent, à la demande de l’une ou l’autre d’entre elles, l’opportunité d’apporter des modifications au présent chapitre.

Annexe 17

Annexe 17.1 - Entités de niveau central

Liste du Canada

Seuils :

76 600 $ CAN – Produits visés à l’annexe 17.3

76 600 $ CAN – Services visés à l’annexe 17.4

8 500 000 $ CAN – Services de construction visés à l’annexe 17.5

Liste d’entités :

  1. Agence de promotion économique du Canada atlantique (pour son propre compte)
  2. Agence des services frontaliers du Canada
  3. Commission de l’assurance-emploi du Canada
  4. Conseil canadien des relations industrielles
  5. Agence du revenu du Canada
  6. École de la fonction publique du Canada
  7. Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
  8. Agence canadienne d’inspection des aliments
  9. Commission canadienne des droits de la personne
  10. Instituts de recherche en santé du Canada
  11. Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
  12. Tribunal canadien du commerce extérieur
  13. Commission canadienne de sûreté nucléaire
  14. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (pour son propre compte)
  15. Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
  16. Office des transports du Canada (pour son propre compte)
  17. Commission du droit d’auteur
  18. Service correctionnel du Canada
  19. Service administratif des tribunaux judiciaires
  20. Ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord
  21. Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
  22. Ministère du Patrimoine canadien
  23. Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
  24. Ministère des Finances
  25. Ministère des Pêches et des Océans
  26. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
  27. Ministère dela Santé
  28. Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
  29. Ministère de l’Industrie
  30. Ministère dela Justice
  31. Ministère dela Défense nationale
  32. Ministère des Ressources naturelles
  33. Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
  34. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (pour son propre compte)
  35. Ministère de l’Environnement
  36. Ministère des Transports
  37. Ministère des Anciens Combattants
  38. Ministère dela Diversification de l’économie de l’Ouest (pour son propre compte
  39. Directeur de l’établissement des soldats
  40. Directeur, Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
  41. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
  42. Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
  43. Commission de l’immigration et du statut de réfugié
  44. Bibliothèque et Archives Canada
  45. Office du développement municipal et des prêts aux municipalités
  46. Commission des champs de bataille nationaux
  47. Office national de l’énergie
  48. Conseil national des produits agricoles
  49. Commission nationale des libérations conditionnelles
  50. Conseil national de recherches du Canada
  51. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
  52. Administration du pipe-line du Nord (pour son propre compte)
  53. Bureau de l’infrastructure du Canada
  54. Bureau du vérificateur général
  55. Bureau du directeur général des élections
  56. Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
  57. Commissariat aux langues officielles
  58. Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
  59. Secrétariat du gouverneur général
  60. Bureau du surintendant des institutions financières
  61. Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada
  62. Agence Parcs Canada
  63. Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés
  64. Bureau du Conseil privé
  65. Agence de la santé publique du Canada
  66. Commission de la fonction publique
  67. Commission des relations de travail dans la fonction publique
  68. Registraire dela Coursuprême du Canada
  69. Greffe du Tribunal de la concurrence
  70. Gendarmerie royale du Canada
  71. Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada
  72. Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada
  73. Services partagés Canada
  74. Conseil de recherches en sciences humaines
  75. Statistique Canada
  76. Commission de révision des lois
  77. Tribunal d’appel des transports du Canada
  78. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Liste du Honduras

Seuils :

70 079 $ US – Produits visés à l’annexe 17.3

70 079 $ US – Services visés à l’annexe 17.4

7 804 000 $ US – Services de construction visés à l’annexe 17.5

Liste d’entités :

  1. Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población (Secrétariat d’État au ministère de l’Intérieur et de la Population)
  2. Secretaría de Estado en el Despacho de Educación (note 1) (Secrétariat d’État au ministère de l’Éducation)
  3. Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (Secrétariat d’État au ministère de la Santé)
  4. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (note 2) (Secrétariat d’État au ministère de la Sécurité)
  5. Secretaría de Estado en el Despacho Presidencial (note 1) (Secrétariat d’État au ministère des Affaires présidentielles)
  6. Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores (Secrétariat d’État au ministère des Affaires étrangères)
  7. Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional (note 3) (Secrétariat d’État au ministère de la Défense nationale)
  8. Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Secrétariat d’État au ministère des Finances)
  9. Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (Secrétariat d’État au ministère de l’Industrie et du Commerce)
  10. Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Secrétariat d’État au ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement)
  11. Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (Secrétariat d’État au ministère du Travail et de la Sécurité sociale)
  12. Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (Secrétariat d’État au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage)
  13. Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Secrétariat d’État au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement
  14. Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes (Secrétariat d’État au ministère de la Culture, des Arts et des Sports)
  15. Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (Secrétariat d’État au ministère du Tourisme)
  16. Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (Secrétariat technique de la Planification et de la Coopération externe)

Note 1 relative à la Liste du Honduras

Secrétariat d’État au ministère de l’Éducation et Secrétariat d’État et au ministère des Affaires présidentielles (Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y Secretaría de Estado en el Despacho Presidencia) : Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché passé dans le cadre d’un programme d’alimentation scolaire.

Note 2 relative à la Liste du Honduras

Secrétariat d’État au ministère de la Sécurité (Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad) : Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché portant sur des uniformes, des chaussures, de la nourriture ou du tabac destinés à la Police nationale (Policía Nacional).

Note 3 relative à la Liste du Honduras

Secrétariat d’État au ministère de la Défense nationale (Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional) : Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché portant sur un produit classé dans la section 2 (produits alimentaires, boissons et tabacs; matières textiles, articles d’habillement et ouvrages en cuir) de la Classification centrale des produits 1.0 des Nations Unies (CPC version 1.0) destiné aux Forces armées du Honduras (Fuerzas Armadas de Honduras). Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché portant sur des uniformes destinés aux Forces armées du Honduras (Fuerzas Armadas de Hondura) et à la Police nationale (Policía Nacional), ou sur les produits suivants :

  1. Munitions
  2. Aéronefs de guerre
  3. Carabines de guerre
  4. Pistolets et fusils, calibre 41 ou plus
  5. Pistolets réglementaires de l’armée hondurienne
  6. Silencieux pour tout type d’arme à feu
  7. Armes à feu
  8. Accessoires et munitions
  9. Cartouches pour armes à feu
  10. Matériel et autres accessoires essentiels pour le chargement des cartouches
  11. Poudre noire, explosifs, amorces et fusées
  12. Masques de protection contre les gaz asphyxiants
  13. Armes à air comprimé

Annexe 17.2 - Autres entités visées

Liste du Canada

Seuils :

383 300 $ CAN – Produits visés à l’annexe 17.3

383 300 $ CAN – Services visés à l’annexe 17.4

12 200 000 $ CAN – Services de construction visés à l’annexe 17.5

Liste d’entités :

  1. Société canadienne des postes
  2. Musée canadien des civilisations
  3. Musée canadien de la nature
  4. Commission canadienne du tourisme
  5. Construction de Défense (1951) Limitée
  6. Commission de la capitale nationale
  7. Musée des beaux-arts du Canada
  8. Musée des sciences et de la technologie du Canada
  9. Monnaie royale canadienne (notes 2 et 3)
  10. VIA Rail Canada Inc. (note 2)

Notes relatives à la Liste du Canada

  1. Il est entendu que l’article 17.14 s’applique à un marché passé par VIA Rail Canada Inc. ou parla Monnaieroyale canadienne relativement à la protection du caractère confidentiel des renseignements commerciaux fournis.
  2. Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché passé par la Monnaieroyale canadienne ou pour son compte relativement à des intrants directs utilisés dans la fabrication d’objets autres que la monnaie ayant cours légal au Canada.

Liste du Honduras

Seuils :

350 396 $ US – Produits visés à l’annexe 17.3

350 396 $ US – Services visés à l’annexe 17.4

11 213 223 $ US – Services de construction visés à l’annexe 17.5

Liste d’entités :

  1. Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) (Institut national de conservation et de développement des forêts, des aires protégées et de la faune sylvestre)
  2. Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) (Institut hondurien de commercialisation des produits agricoles)
  3. Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) (Institut hondurien pour la prévention de l’alcoolisme, de la toxicomanie et de la pharmacodépendance)
  4. Instituto Hondureño de Turismo (IHT) (Institut hondurien du tourisme)
  5. Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) (Institut national des retraites et pensions des fonctionnaires et employés de la branche exécutive)
  6. Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID) (Commission nationale des installations sportives et de la promotion du sport)
  7. Comité Permanente de Contingencias (COPECO) (Comité permanent des urgences)
  8. Instituto Nacional Agrario (INA) (Institut national agraire)
  9. Empresa Nacional Portuaria (ENP) (Société nationale des ports)
  10. Banco Central de Honduras (BCH) (note 1) (Banque centrale du Honduras)

Note relative à la Liste du Honduras

  1. Banque centrale du Honduras (Banco Central de Honduras) (BCH) : Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à l’émission ou à la circulation de la monnaie.

Annexe 17.3 - Produits

Liste du Canada

  1. Sous réserve du paragraphe 2, tous les produits sont visés par le chapitre dix-sept.
  2. Sous réserve du paragraphe 1 de l’article 17.3, dans le cas des marchés passés par le ministère dela Défensenationale, parla Gendarmerieroyale du Canada ou par le ministère des Pêches et des Océans pour le compte dela Gardecôtière canadienne, le chapitre dix-sept ne s’applique qu’aux produits énumérés ci-dessous :

(Les numéros renvoient au document de la Federal Supply Classification en date de mai 2005.)

22. Matériel ferroviaire

23. Véhicules automobiles, remorques et cycles (sauf les autobus compris dans 2310, les camions et remorques militaires compris dans 2320 et 2330, les véhicules chenillés de combat, d’attaque et de tactique compris dans 2350, et les véhicules roulants de combat, d’attaque et de tactique compris dans 2355, autrefois classés dans 2320)

24. Tracteurs

25. Pièces de véhicules

26. Pneumatiques et chambres à air

29. Accessoires de moteurs

30. Matériel de transmission de l’énergie mécanique

32. Machines et matériel pour le travail du bois

34. Machines pour le travail de métaux

35. Matériel de service et de commerce

36. Machines industrielles spéciales

37. Machines et matériel agricoles

38. Matériel de construction, d’extraction, d’excavation et d’entretien routier

39. Matériel de manutention des matériaux

40. Cordages, câbles, chaînes et accessoires

41. Matériel de réfrigération et de climatisation

42. Matériel de lutte contre l’incendie, de sauvetage et de sécurité (sauf 4220 : Équipement de plongée et de sauvetage en mer, et 4230 : Équipement d’imprégnation et de décontamination)

43. Pompes et compresseurs

44. Matériel de fours, de générateurs de vapeur, de séchage et réacteurs nucléaires

45. Matériel de plomberie, de chauffage et équipement sanitaire

46. Installations d’épuration de l’eau et de traitement des eaux usées

47. Éléments de canalisation, tuyaux et accessoires

48. Robinets-vannes

49. Matériel d’ateliers d’entretien et de réparation

52. Instruments de mesure

53. Articles de quincaillerie et abrasifs

54. Éléments de construction préfabriqués et éléments d’échafaudage

55. Bois de construction, sciages, contreplaqués et bois de placage

56. Matériaux de construction

61. Fils électriques, matériel de production et de distribution d’électricité

62. Lampes et accessoires d’éclairage

63. Systèmes d’alarme et de signalisation

65. Fournitures et matériel médicaux, dentaires et vétérinaires

66. Instruments et matériel de laboratoire (sauf 6615 : Mécanismes de pilotage automatique et éléments de gyroscopes d’aéronefs, et 6665 : Instruments et appareils de détection des dangers)

67. Matériel photographique

68. Substances et produits chimiques

69. Matériels et appareils d’enseignement

70. Équipement pour le traitement automatique de données à usage général, logiciels, comprenant la microprogrammation, fournitures et équipement de soutien (sauf 7010 : Systèmes de traitement automatique de l’information)

71. Meubles

72. Articles et appareils pour l’équipement des ménages et des lieux publics

73. Matériel de cuisine et de table

74. Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible

75. Fournitures et appareils de bureau

76. Livres, cartes et publications diverses (sauf 7650 : Plans et spécifications)

77. Instruments de musique, phonographes et récepteurs radiophoniques domestiques

78. Matériel de plaisance et d’athlétisme

79. Matériel et fournitures de nettoyage

80. Pinceaux, peinture, produits d’obturation et adhésifs

81. Contenants, matériaux et fournitures d’emballage

85. Articles de toilette

87. Fournitures agricoles

88. Animaux vivants

91. Combustibles, lubrifiants, huiles et cires

93. Fabrications non métalliques

94. Matières brutes non métalliques

96. Minerais, minéraux et leurs dérivés primaires

99. Divers

Liste du Honduras

Sous réserve des notes relatives aux listes concernées et des notes générales, le chapitre dix-sept s’applique à tous les produits faisant l’objet de marchés passés par les entités énumérées aux annexes 17.1 et 17.2.

Annexe 17.4 - Services

Liste du Canada

Section A – Dispositions générales

  1. Sous réserve du paragraphe 3 et de la section B de la présente annexe, tous les services faisant l’objet de marchés passés par les entités énumérées aux annexes 17.1 et 17.2 sont visés par le chapitre dix-sept.
  2. Les services sont désignés conformément au Système commun de classification.
  3. L’annexe 17.5 s’applique aux marchés de services de construction.

Section B – Services exclus

Partie I – Services exclus par catégorie principale de services

A. Recherche et développement

Toutes les catégories

B. Études et analyses spéciales - autres que la R-D

B002 Études sur les animaux et sur les pêches

B003 Études sur les prairies et sur les pâturages

B400 Études aéronautiques et spatiales

B503 Études médicales et sanitaires

B507 Études juridiques (sauf les consultations portant sur le droit étranger)

C. Services d’architecture et de génie

C112 Installations d’aérodromes, de communications et de missiles

C216 Services d’architecture navale et de génie maritime

D. Services de traitement de l’information et services connexes de télécommunications

D304 Services électroniques de télécommunications et de transmission (sauf les services classés comme « services améliorés ou services à valeur ajoutée »). « Services améliorés ou services à valeur ajoutée » s’entend des services de télécommunications faisant appel à des applications de traitement informatique :

  1. qui interviennent au niveau de la structure, du contenu, du code, du protocole ou d’aspects semblables des informations transmises pour le compte d’un client;
  2. qui fournissent aux clients des informations supplémentaires, différentes ou restructurées; ou
  3. qui permettent aux clients de consulter en mode interactif les informations stockées.

Pour l’application de la présente disposition, l’acquisition de « services électroniques de télécommunications et de transmission » ne comprend pas le fait d’être propriétaire ou de fournir des installations pour les besoins des services de transmission de la voix ou de données. La présente disposition vise uniquement les fournisseurs de services améliorés ou de services à valeur ajoutée dont les installations de transmission de télécommunications sous-jacentes sont louées de fournisseurs de réseaux publics de transport des télécommunications.

D305 Services électroniques de télétraitement et de temps partagé

D309 Services de radiodiffusion de l’information ou de distribution de données (sauf les services de télécopieur améliorés ou à valeur ajoutée, y compris le stockage et la retransmission, le stockage et la récupération, et la conversion de code et de protocole)

D316 Services de gestion des réseaux de télécommunications (sauf les services d’échange de données informatisé (EDI) améliorés ou à valeur ajoutée)

D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d’information. Achat de données (l’équivalent électronique des livres, des magazines, des journaux, etc.) (sauf les services de courrier électronique améliorés ou à valeur ajoutée, les télécommunications – messageries vocales, les services de récupération de l’information, ainsi que les services de base de données et les services automatisés de nouvelles)

D399 Autres services de traitement automatique de l’information et de télécommunications (sauf les services améliorés ou à valeur ajoutée de CD-ROM et les services de micrographie)

F. Services afférents à la conservation et aux ressources naturelles

F004 Services afférents aux activités agricoles (labourage, défrichage, etc.)

F005 Services d’ensemencement de pâturages (équipements de surface)

F006 Services de récolte (y compris les services de production et de collecte des semences)

F011 Services d’épandage de pesticides et d’insecticides (sauf la sylviculture et l’exploitation forestière)

F021 Services vétérinaires et services d’entretien des animaux (y compris les services afférents au bétail)

F029 Autres services d’entretien et de contrôle des animaux

F030 Services de gestion des ressources halieutiques

F031 Services de pisciculture

F050 Services d’entretien des lieux récréatifs (à l’exclusion de la construction)

F059 Autres services afférents à la conservation et aux ressources naturelles

G. Services de santé et services sociaux

Toutes les catégories

H. Services de contrôle de la qualité, services d’essai et d’inspection et services de représentation technique

Services aux ministères et fonctions énumérés aux alinéas 1e) de la note relative à la Liste du Canada jointe à l’annexe 17.6 concernant les catégories FSC 36 (Machines industrielles spéciales), FSC 70 (Équipement pour le traitement automatique de données, logiciels, fournitures et équipement de soutien) et FSC 74 (Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible)

FSC 58 (Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent)

Services afférents aux équipements de transport

J. Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d’équipements

Services aux ministères et fonctions énumérés aux alinéas 1e) de la note relative à la Liste du Canada jointe à l’annexe 17.6 concernant les catégories FSC 36 (Machines industrielles spéciales), FSC 70 (Équipement pour le traitement automatique de données, logiciels, fournitures et équipement de soutien) et FSC 74 (Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible)

FSC 58 (Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent)

Services afférents aux équipements de transport

J019 Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d’équipements afférents aux navires

J998 Réparation de navires non nucléaires

K. Activités de garde et services connexes

K0 Services de soins personnels

K105 Services de garde

K109 Services de surveillance

K115 Préparation et disposition de biens excédentaires

L. Services financiers et services connexes

Toutes les catégories

M. Exploitation d’installations gouvernementales

Toutes les installations exploitées par :

le ministère dela Défense
le ministère des Transports
le ministère des Ressources naturelles
et pour tous les ministères : M180 et M140

R. Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion

R003 Services juridiques (sauf les consultations portant sur le droit étranger)

R004 Homologation et accréditation de produits et d’institutions autres que les institutions d’enseignement

R007 Services de génie des systèmes (en ce qui concerne les systèmes de transport)

R012 Services de brevets et de marques de commerce

R101 Témoins experts

R102 Services de météorologie

R104 Services de transcription

R106 Services postaux

R109 Services de traduction et d’interprétation (y compris le langage des signes)

R114 Services de soutien logistique (en ce qui concerne les transports et la défense)

R116 Services de sténographie judiciaire

R117 Services de déchiquetage du papier

R201 Recrutement du personnel civil (y compris les services des bureaux de placement)

S. Services publics

Toutes les catégories

T. Services de communication, de photographie, de cartographie, d’impression et de publication

Toutes les catégories

U. Services d’éducation et de formation

U010 Homologation et accréditation des institutions d’enseignement

V. Services de transports, d’agences de voyage et de déménagement

Toutes les catégories (excepté V503 - Services d’agences de voyage, mais incluant les services de guides)

W. Location d’équipements

Services aux ministères et fonctions énumérés aux alinéas 1e) de la note relative à la Liste du Canada jointe à l’annexe 17.6 concernant les catégories FSC 36 (Machines industrielles spéciales), FSC 70 (Équipement pour le traitement automatique de données, logiciels, fournitures et équipement de soutien) et FSC 74 (Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible)

FSC 58 (Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent)

Services afférents aux équipements de transport

Partie II

Les marchés de services suivants sont exclus par les entités énumérées à l’annexe 17.2 :

D. Services de traitement de l’information et services connexes de télécommunications

D309 Services de radiodiffusion de l’information et de distribution de données

D316 Services de gestion des réseaux de télécommunications

D317 Services automatisés de nouvelles, services de données ou autres services d’information. Achat de données (l’équivalent électronique des livres, des magazines, des journaux, etc.)

D399 Autres services de traitement automatique de l’information et de télécommunications (y compris le stockage de données sur les bandes magnétiques, les disques compacts (CD), etc.)

F. Services afférents à la conservation et aux ressources naturelles

F007 Services de production et de transplantation de jeunes plants

F010 Autres services d’amendement des prairies et des forêts (à l’exclusion de la construction)

R. Services professionnels, services administratifs et services de soutien de la gestion

R113 Services de collecte des données

Notes relatives à la Liste du Canada

  1. Un service relatif à un produit qui n’est pas énuméré à l’annexe 17.3 acheté par le ministère dela Défensenationale, parla Gendarmerieroyale du Canada ou par le ministère des Pêches et des Océans pour le compte de la Garde côtière canadienne n’est pas visé par le chapitre dix-sept.
  2. Un marché portant sur un service destiné à appuyer des forces armées stationnées à l’étranger n’est pas visé par le chapitre dix-sept.

Liste du Honduras

  1. Sous réserve des notes relatives aux listes concernées et des notes générales et à l’exception d’un service exclu conformément aux listes d’une Partie, un service faisant l’objet d’un marché passé par les entités énumérées aux annexes 17.1 et 17.2 est visé par le chapitre dix-sept.
  2. Un service visé par la présente section est soumis aux mesures existantes énumérées dans la liste d’un Partie jointe à l’annexe II.
  3. Les services suivants, classés selon la CPC version 1.0, ne sont pas visés par le chapitre dix-sept :

    CPC 64 Services de transports terrestres

    CPC 66 Services de transports aériens

    CPC 69 Services de distribution d’électricité, de gaz et d’eau.

Annexe 17.5 - Services de construction

Liste du Canada

Section A – Dispositions générales

À moins qu’il ne soit énuméré à la section B de la présente annexe, un service de construction classé dans le Système commun de classification est visé par le chapitre dix-sept.

Section B – Services exclus

  1. Services de dragage
  2. Services de construction fournis par le ministère des Transports ou pour son compte
  3. Services de construction de la catégorie CPC 5115, l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz classée dans la catégorie F042 du Système commun de classification.

Liste du Honduras

  1. Sous réserve des notes relatives aux listes concernées et des notes générales, un service de construction faisant l’objet d’un marché passé par les entités énumérées aux annexes 17.1 et 17.2 est visé par le chapitre dix-sept.
  2. Un service de construction visé par la présente liste est assujetti aux mesures existantes énumérées dans la liste de chacune des Parties jointe à l’annexe II.

Annexe 17.6 - Notes générales

Liste du Canada

  1. Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché :
    1. portant sur la construction et la réparation de navires;
    2. portant sur le matériel et les systèmes ferroviaires urbains et de transport urbain, ainsi que les composants et les matériaux qui y sont incorporés, et sur tous les matériaux en fer ou en acier destinés à ces projets;
    3. portant sur la catégorie FSC 58 (Équipements de communication, de détection et de rayonnement cohérent);
    4. réservé aux petites entreprises et aux entreprises détenues par des minorités;
    5. passé par :
      1. le ministère des Transports,
      2. le ministère des Pêches et des Océans,
      3. l’Agence canadienne d’inspection des aliments en ce qui concerne l’administration et l’application de la Loi sur l’inspection du poisson,
      4. le ministère du Patrimoine canadien en ce qui concerne les fonctions qui relevaient antérieurement de la responsabilité du ministère des Communications,
      5. le ministère de l’Industrie relativement aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à : a) la planification et la coordination des services de télécommunications à l’intention des ministères et organismes du Gouvernement du Canada, et b) à la radiodiffusion, à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion,
      6. le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux en ce qui concerne Services partagés Canada,

      relativement aux catégories suivantes de la Federal Supply Classification : FSC 70 (Équipement pour le traitement automatique de données, logiciels, fournitures et équipement de soutien), FSC 74 (Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible) et FSC 36 (Machines industrielles spéciales);

    6. portant sur des produits agricoles qui est passé dans le cadre de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire destinés aux personnes.
  2. Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché portant sur un service de transport qui fait partie d’un marché d’approvisionnement, ou qui y est rattaché.
  3. Conformément à l’article 17.3, l’exception relative à la sécurité nationale s’applique à un marché :
    1. relatif aux achats de pétrole répondant à des impératifs de réserve stratégique; ou
    2. passé en vue de protéger le matériel ou la technologie nucléaires.
  4. Le processus de passation d’un marché débute après que l’entité contractante a défini ses exigences, et il se poursuit jusqu’à l’adjudication du marché.
  5. Le chapitre dix-sept ne s’applique pas à un marché passé entre une entité ou entreprise d’État canadienne et une autre entité ou entreprise d’État canadienne.

Liste du Honduras

Le chapitre dix-sept ne s’applique pas aux marchés de biens ou de services passés entre deux entités honduriennes.

Annexe 17.7 - Formules d’ajustement de seuil

  1. Les seuils sont ajustés tous les 2 ans, chaque ajustement prenant effet le 1er janvier, à compter de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Dans le cas du Canada, les seuils :
    1. applicables aux produits et services faisant l’objet de marchés passés par les entités énumérées aux annexes 17.1 et 17.2 et ceux applicables aux services de construction faisant l’objet de marchés passés par les entités énumérées à l’annexe 17.2 sont ajustés conformément à l’annexe 1001.1 c) de l’Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, fait à Mexico, à Ottawa et à Washington le 17 décembre 1992 (« ALENA »), convertis dans la monnaie nationale du Canada en conformité avec cette annexe;
    2. applicables aux services de construction faisant l’objet de marchés passés par les entités énumérées à l’annexe 17.1 sont ajustés conformément à l’annexe 3 des Décisions sur les questions de procédure relevant de l’Accord sur les marchés publics (1994) du Comité des marchés publics de l’OMC, GPA/1.
  3. Dans le cas du Honduras, les seuils :
    1. mentionnés à l’annexe 17.1 correspondent aux seuils ajustés des seuils indiqués à la Section A de l’annexe 9.1.2(b)(i) du Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement, fait à Washington le 5 août 2004 (« DR-CAFTA »);
    2. mentionnés à l’annexe 17.2 correspondent aux seuils ajustés des seuils indiqués à l’article 1001.1c)(ii) de l’ALENA. Le Canada notifie par écrit au Honduras la valeur des seuils ajustés selon l’ALENA exprimée en dollars américains au mois de décembre de l’année qui précède la prise d’effet des seuils ajustés.
  4. Le Canada notifie par écrit au Honduras les seuils ajustés du Canada exprimés dans sa monnaie nationale au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet des seuils ajustés.
  5. Si un changement majeur survenu au cours d’une année dans la monnaie de l’une ou l’autre Partie cause un problème important relativement à l’application du chapitre dix-sept, les Parties tiennent des discussions sur l’opportunité de procéder à un ajustement provisoire.
  6. 6. Si l’une ou l’autre des situations suivantes se produit, les Parties conviennent d’une autre formule d’ajustement de seuil appropriée :
    1. a) le Canada se retire de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC, fait à Marrakech le 15 avril 1994, en application de l’article XXIV de cet accord, ou il se retire de l’ALENA en application de l’article 2205 de cet accord;
    2. b) le Honduras se retire du DR-CAFTA en application de l’article 22.7 de cet accord;
    3. c) il est mis fin à l’Accord sur les marchés publics de l’OMC, à l’ALENA ou au DR-CAFTA;
    4. d) une formule d’ajustement de seuil mentionnée aux paragraphes 2 et 3 est modifiée.

Chapitre dix-huit - Environnement

Article 18.1 : Affirmations

  1. Les Parties affirment leur respect pour leurs constitutions et elles reconnaissent que chaque Partie a des droits et des responsabilités souverains à l’égard de la conservation et de la protection de l’environnement. Les Parties affirment les obligations environnementales qui leur incombent au titre de leur droit interne, leur droit d’établir leurs propres niveaux nationaux de protection de l’environnement en conformité avec leur droit interne ainsi que leurs obligations internationales au titre des accords multilatéraux sur l’environnement.
  2. Les Parties reconnaissent que le commerce et les politiques environnementales se renforcent mutuellement et qu’il est nécessaire de mettre en œuvre le présent accord d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement et l’utilisation durable de leurs ressources.

Article 18.2 : Accord de coopération dans le domaine de l’environnement

En application de l’article 18.1, les Parties ont énoncé leurs obligations réciproques dans l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras (l’« Accord de coopération dans le domaine de l’environnement ») qui traite notamment des questions suivantes :

  1. la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur le territoire de chacune des Parties pour le bien-être des générations actuelles et futures;
  2. la non-dérogation au droit environnemental interne dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement;
  3. l’élaboration, le respect et l’exécution du droit environnemental interne;
  4. la transparence et la participation du public aux affaires environnementales;
  5. la coopération entre les Parties en vue de faire avancer des questions environnementales d’intérêt commun.

Article 18.3 : Relation entre le présent accord et l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement

  1. Les Parties reconnaissent l’importance d’établir un équilibre entre les obligations commerciales et les obligations environnementales, et affirment que l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement complète le présent accord et que ces 2 accords se renforcent mutuellement.
  2. La Commission peut étudier les rapports et les recommandations du Comité de l’environnement institué en application de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement concernant toute question liée au commerce et à l’environnement.

Chapitre dix-neuf - Travail

Article 19.1 : Affirmations

Les Parties affirment leur respect pour leurs constitutions et leur droit d’établir leurs propres niveaux de protection des travailleurs en conformité avec leur droit interne respectif, conformément à leurs obligations à titre de membres de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à leurs engagements au titre de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998).

Article 19.2 : Objectifs

Les Parties souhaitent faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs, renforcer leur coopération dans le domaine du travail et, en particulier :

  1. améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur le territoire de chacune des Parties;
  2. promouvoir leur engagement envers les principes et droits du travail reconnus à l’échelle internationale;
  3. promouvoir l’observation et l’application effective, par chacune des Parties, de son droit du travail interne;
  4. promouvoir le dialogue social sur les questions relatives au travail entre les travailleurs, les employeurs, leurs organisations et les gouvernements;
  5. mener des activités de coopération en matière de travail qui soient mutuellement avantageuses pour les Parties;
  6. renforcer la capacité des ministères responsables du travail et celle des autres institutions chargées d’administrer et d’appliquer le droit du travail interne sur leurs territoires respectifs;
  7. encourager un échange exhaustif et ouvert de renseignements entre les ministères et institutions précités en ce qui concerne le droit du travail interne et son application sur le territoire de chacune des Parties.

Article 19.3 : Obligations

Afin de promouvoir les objectifs précités, les obligations mutuelles des Parties sont énoncées dans l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République du Honduras (l’« Accord de coopération dans le domaine du travail »), qui traite, entre autres :

  1. des obligations générales concernant les principes et droits du travail reconnus à l’échelle internationale qui seront incorporés au droit du travail interne de chacune des Parties;
  2. de l’engagement de ne pas déroger au droit du travail interne pour encourager le commerce ou l’investissement;
  3. de l’application effective de la législation interne du travail au moyen de mesures gouvernementales appropriées, de droits privés d’action, de garanties procédurales ainsi que de l’information et de la sensibilisation du public;
  4. des mécanismes institutionnels chargés de superviser la mise en œuvre de l’Accord de coopération dans le domaine du travail, tels qu’un Conseil ministériel et des points de contact nationaux, de recevoir et d’examiner les communications du public au sujet de questions particulières relatives au droit du travail, et de faciliter les activités de coopération afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Accord de coopération dans le domaine du travail;
  5. des consultations générales et ministérielles concernant la mise en œuvre de l’Accord de coopération dans le domaine du travail et les obligations qui en découlent;
  6. des groupes spéciaux d’examen indépendants chargés de tenir des audiences, de statuer sur les allégations de non-respect des termes de l’Accord de coopération dans le domaine du travail et, si une Partie le demande, de procéder à des évaluations pécuniaires.

Article 19.4 : Activités de coopération

Les Parties reconnaissent que la coopération dans le domaine du travail joue un rôle important dans l’amélioration du niveau d’observation des principes et droits du travail, et que l’Accord de coopération dans le domaine du travail prévoit l’élaboration d’un plan d’action concernant les activités de coopération dans le domaine du travail pour promouvoir les objectifs de ce dernier accord. L’Accord de coopération dans le domaine du travail contient une liste indicative des domaines de coopération possibles entre les Parties.

Chapitre vingt - Transparence

Section A – Publication, notification et administration du droit interne

Article 20.1 : Définitions

La définition qui suit s’applique à la présente section :

décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique aux personnes et aux situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :

  1. d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service de l’autre Partie dans un cas particulier;
  2. d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.

Article 20.2 : Points de contact

Chacune des Parties désigne, dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord, un point de contact pour faciliter les communications entre les Parties concernant toute question visée par le présent accord. Si l’autre Partie en fait la demande, le point de contact lui indique quel bureau ou agent est chargé de la question en cause et, au besoin, facilite la communication entre les Parties.

Article 20.3 : Publication

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
  2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
    1. d’une part, publie à l’avance toute mesure du genre qu’elle envisage d’adopter;
    2. d’autre part, ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.

Article 20.4 : Notification et communication d’information

  1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie toute mesure existante ou envisagée dont elle estime qu’elle pourrait influer sensiblement sur le fonctionnement du présent accord ou influer substantiellement d’une autre manière sur les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.
  2. Chacune des Parties, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des informations et des réponses aux questions sur toute mesure existante ou envisagée, même si l’autre Partie a préalablement reçu notification de cette mesure.
  3. Toute notification ou communication d’information effectuée en vertu du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

Article 20.5 : Procédures administratives

Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable les mesures d’application générale touchant aux questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives concernant l’application des mesures visées à l’article 20.3 à des personnes, à des produits ou à des services de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :

  1. que les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable de l’engagement de la procédure, y compris des informations sur la nature de la procédure, un énoncé des dispositions législatives l’autorisant et une description générale des questions en litige;
  2. que les personnes visées au sous-paragraphe a) se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
  3. que les procédures appliquées soient compatibles avec le droit interne.

Article 20.6 : Révision et appel

  1. Chacune des Parties institue ou maintient, à l’égard des questions visées par le présent accord, des instances ou des tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs pour assurer :
    1. d’une part, une prompte révision;
    2. d’autre part, lorsque cela est justifié, la correction des décisions administratives définitives.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que les tribunaux ou les personnes qui administrent les instances visées au paragraphe 1 soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargé de l’application des prescriptions administratives et n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
  3. Chacune des Parties fait en sorte que, devant les tribunaux ou les instances visés au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient des droits suivants :
    1. d’une part, une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives;
    2. d’autre part, une décision fondée :
      1. soit sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposés,
      2. soit, lorsque le droit interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
  4. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision ultérieure conformément à son droit interne, la décision visée au sous-paragraphe 3b) soit mise en œuvre par l’autorité ou le bureau compétent et en régisse la pratique.

Section B – Anticorruption

Article 20.7 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :

agent public s’entend d’un agent ou d’un employé d’une Partie au niveau central de l’administration, qu’il ait été nommé ou élu;

agent public étranger s’entend :

  1. d’une personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, à quelque niveau que ce soit de l’administration, qu’elle ait été nommée ou élue;
  2. d’une personne qui exerce des fonctions publiques pour un pays étranger, à quelque niveau que ce soit de l’administration, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

acte ou omission dans l’exécution de fonctions officielles comprend l’utilisation de la position officielle de l’agent lorsque cette utilisation relève des compétences conférées à celui-ci;

fonctionnaire d’une organisation internationale publique s’entend d’un fonctionnaire international ou de toute personne autorisée par une organisation internationale publique à agir en son nom;

fonctions publiques s’entend d’une activité rémunérée ou bénévole, exercée à titre temporaire ou permanent par une personne physique au nom ou au service d’une Partie, telle que la passation de marchés, au niveau central de l’administration.

Article 20.8 : Déclaration de principes

Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux.

Article 20.9 : Mesures anticorruption

  1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives ou autres nécessaires pour conférer, dans les domaines touchant au commerce ou à l’investissement internationaux, le caractère d’infraction pénale en vertu de son droit, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
    1. au fait pour un agent public de cette Partie ou pour une personne qui exerce des fonctions publiques pour le compte de cette Partie de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un objet ayant une valeur pécuniaire ou un autre avantage, tel qu’une faveur, une promesse ou un bénéfice pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions publiques;
    2. au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public de cette Partie ou à une personne qui exerce des fonctions publiques pour le compte de cette Partie, directement ou indirectement, un objet ayant une valeur pécuniaire ou un autre avantage, tel qu’une faveur ou un bénéfice pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions publiques;
    3. au fait de promettre, d’offrir ou d’octroyer à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pécuniaire ou autre, pour lui-même ou pour une autre personne, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans l’exécution de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu dans la conduite du commerce international;
    4. au fait de fournir une assistance ou une aide à la commission d’une infraction visée aux sous-paragraphes a) à c) ou de comploter pour commettre une telle infraction.
  2. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées au paragraphe 1 qui sont commises sur son territoire.
  3. Chacune des Parties adopte ou maintient des sanctions et des procédures pour mettre à exécution les mesures pénales qu’elle adopte ou maintient conformément au paragraphe 1.
  4. Si le système juridique d’une Partie ne permet pas d’engager la responsabilité pénale des entreprises, cette Partie fait en sorte que les entreprises soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature non pénale pour les infractions visées au paragraphe 1.
  5. Chacune des Parties s’efforce d’adopter ou de maintenir des mesures pour assurer la protection de toute personne qui signale de bonne foi un acte décrit au paragraphe 1.

Article 20.10 : Coopération dans les forums internationaux

Les Parties reconnaissent l’importance des initiatives régionales et multilatérales pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux. Les Parties conviennent d’unir leurs efforts dans les forums régionaux et multilatéraux pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l’investissement internationaux, et conviennent d’encourager et d’appuyer les initiatives appropriées.

Chapitre Vingt-et-un - Dispositions institutionnelles et procédure de réglement des différends

Section A – Institutions

Article 21.1 : Commission du libre-échange

  1. Les Parties instituent la Commission du libre-échange, qui est composée de représentants des Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires.
  2. La Commission :
    1. dirige la mise en œuvre du présent accord;
    2. supervise le développement du présent accord;
    3. étudie toute autre question pouvant influer sur le fonctionnement du présent accord.
  3. La Commission peut :
    1. adopter des décisions interprétatives concernant le présent accord qui lient les groupes spéciaux institués conformément à l’article 21.10 et les tribunaux institués en vertu de la section C du chapitre dix (Investissement – Règlement de différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie);
    2. recourir aux avis de personnes ou de groupes privés;
    3. prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent décider;
    4. favoriser la réalisation des objectifs du présent accord en approuvant toute révision :
      1. de la liste d’une Partie jointe à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane), en vue d’y ajouter un ou plusieurs produits exclus de l’Échéancier d’élimination des droits de douane,
      2. d’une période d’élimination progressive prévue à l’annexe 3.4.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane), en vue d’accélérer la réduction d’un droit de douane,
      3. des règles d’origine établies à l’annexe 3.1 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Produits textiles et vêtements) et à l’annexe 4.1 (Règles d’origine – Règles d’origine spécifiques),
      4. de la Réglementation uniforme sur les procédures douanières,
      5. de l’annexe 17 (Marchés publics).
  4. À la demande du Comité sur l’environnement institué en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Canada et la République du Honduras, la Commission peut envisager de modifier l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapport avec des accords multilatéraux sur l’environnement) soit pour y inclure un autre accord multilatéral sur l’environnement (AME) ou un amendement apporté à un AME, soit pour supprimer tout AME énuméré à cet article.
  5. L’annexe 21.1 s’applique à toute révision ou modification approuvée par la Commission conformément au sous-paragraphe 3d) ou au paragraphe 4.
  6. L’acceptation, par une Partie, d’une révision ou d’une modification visée au sous-paragraphe 3d) ou au paragraphe 4 est subordonnée à l’accomplissement de toute procédure interne applicable de cette Partie.
  7. La Commission peut instituer des comités, des sous-comités ou des groupes de travail en tenant compte des recommandations des coordonnateurs. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, sous-comités et groupes de travail exécutent le mandat recommandé par les coordonnateurs et approuvé par la Commission.
  8. La Commission établit ses règles et procédures. À moins que la Commission n’en décide autrement, toutes ses décisions sont prises par consensus.
  9. La Commission se réunit normalement une fois par année, ou à la demande écrite de l’une ou l’autre Partie. À moins que les Parties n’en décident autrement, la Commission tient ses réunions en alternance sur le territoire de chacune des Parties, ou en recourant à tout moyen technique disponible.

Article 21.2 : Coordonnateurs du libre-échange

  1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur du libre-échange. Les coordonnateurs sont :
    1. dans le cas du Canada, la personne que le Canada désigne comme coordonnateur au moyen d’un avis écrit transmis au Honduras;
    2. dans le cas du Honduras, le directeur général de l’Intégration économique et de la Politique commerciale du Secrétariat d’État chargé de l’Industrie et du Commerce (Director General de Integracion Económica y Politica Comercial de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio), ou toute personne qui lui succède dans ces fonctions.
  2. Les coordonnateurs :
    1. dirigent les travaux de tous les comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord;
    2. recommandent à la Commission l’institution de comités, sous-comités et groupes de travail qu’ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;
    3. effectuent le suivi des décisions prises par la Commission, au besoin;
    4. reçoivent les avis prévus au présent accord;
    5. étudient, à la demande de la Commission, toute autre question pouvant influer sur le fonctionnement du présent accord.
  3. Les coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.
  4. Chacune des Parties peut, en tout temps, demander par écrit à l’autre Partie que soit convoquée une réunion extraordinaire des coordonnateurs. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.

Article 21.3 : Secrétariat

  1. La Commission institue et supervise un secrétariat composé de sections nationales.
  2. Chacune des Parties :
    1. établit un bureau permanent pour sa section;
    2. prend en charge :
      1. le fonctionnement de sa section et les coûts connexes,
      2. la rémunération et le remboursement des dépenses des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord, conformément aux dispositions de l’annexe 21.3;
    3. désigne une personne qui exercera les fonctions de secrétaire de sa section et qui en assurera l’administration et la gestion;
    4. informe la Commission de l’endroit où se trouve le bureau de sa section.
  3. Le Secrétariat :
    1. assure un soutien administratif aux groupes spéciaux institués en vertu du présent chapitre, conformément aux procédures établies en application de l’article 21.13;
    2. selon les directives de la Commission :
      1. appuie les travaux des autres comités, sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent accord,
      2. facilite le fonctionnement du présent accord.

Section B – Règlement des différends

Article 21.4 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section :

candidats au poste de président s’entend de l’ensemble des candidats proposés pour la présidence par chacune des Parties conformément à l’article 21.11(3), tel qu’il est modifié par l’article 21.11(4), le cas échéant;

code de conduite s’entend du code de conduite établi par la Commission conformément à l’article 21.12(1)d);

Partie plaignante s’entend de la Partie qui engage une procédure de règlement des différends en vertu de la présente section;

Partie qui fait l’objet de la plainte s’entend de la Partie contre laquelle une procédure de règlement des différends est engagée.

Article 21.5 : Coopération

Les Parties s’efforcent de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles s’attachent, par la coopération et la consultation, à trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question pouvant influer sur son fonctionnement.

Article 21.6 : Champ d’application

  1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions du présent chapitre relatives au règlement des différends s’appliquent à la prévention ou au règlement de tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime, selon le cas :
    1. qu’une mesure adoptée ou envisagée par l’autre Partie est ou serait incompatible avec une obligation qui lui incombe au titre du présent accord;
    2. que l’autre Partie a manqué de quelque autre manière à une obligation qui lui incombe au titre du présent accord;
    3. qu’il y a annulation ou réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6.
  2. La présente section ne s’applique pas aux différends concernant les dispositions des chapitres sept (Mesures sanitaires et phytosanitaires), huit (Obstacles techniques au commerce), dix-huit (Environnement), dix-neuf (Travail), de la section B du chapitre vingt (Transparence – Anticorruption) et de l’article 15.2 (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État – Politique de la concurrence) et 11.8 (Commerce transfrontières de services – Réglementation intérieure).

Article 21.7 : Choix de l’instance

  1. Sous réserve du paragraphe 2, tout différend relatif à une question soulevée au titre du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, ou de tout autre accord de libre-échange auquel les Parties sont parties, peut être réglé conformément à l’un ou l’autre de ces instruments, à la discrétion de la Partie plaignante.
  2. Dans tout différend visé au paragraphe 1, lorsque la Partie qui fait l’objet de la plainte soutient qu’une question est régie par les dispositions de l’article 1.4 (Objectifs et dispositions initiales – Rapport avec des accords multilatéraux sur l’environnement) et qu’elle demande par écrit que la question soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut recourir, au regard de cette question, qu’à la procédure de règlement des différends prévue au présent accord.
  3. Si la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instrument choisi est utilisé à l’exclusion de tout autre, sauf si la Partie qui fait l’objet de la plainte fait une demande en vertu du paragraphe 2.
  4. Pour l’application du présent article, une procédure de règlement des différends est engagée à la date à laquelle une Partie demande l’institution d’un groupe spécial, par exemple en vertu de l’article 6 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends de l’OMC.

Article 21.8 : Consultations

  1. Toute Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 21.6.
  2. La Partie qui sollicite les consultations transmet sa demande à sa section du Secrétariat et à l’autre Partie.
  3. À moins qu’elles n’en décident autrement, les Parties engagent les consultations dans les 25 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui fait l’objet de la plainte.
  4. Dans les questions urgentes, y compris celles qui portent sur des produits périssables, les Parties engagent les consultations dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations par la Partie qui fait l’objet de la plainte.
  5. La Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. la Partie qui fait l’objet de la plainte ne répond pas à la demande de consultations dans les 10 jours qui suivent sa réception;
    2. la Partie qui fait l’objet de la plainte n’engage pas de consultations dans les 25 jours qui suivent la réception de la demande de consultations, ou dans tout autre délai arrêté par les Parties;
    3. la Partie qui fait l’objet de la plainte n’engage pas de consultations dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande de consultations concernant une question visée au paragraphe 4.
  6. Les Parties s’efforcent de trouver une solution mutuellement satisfaisante à une question par la voie de consultations entreprises en vertu du présent article ou d’autres dispositions du présent accord prévoyant la tenue de consultations. À cette fin, chacune des Parties :
    1. fournit les renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée ou toute autre question pourrait influer sur le fonctionnement du présent accord;
    2. traite au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués pendant les consultations.
  7. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux droits qui peuvent être exercés par l’une ou l’autre Partie aux autres étapes de la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre.
  8. Les consultations peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout autre moyen décidé par les Parties.

Article 21.9 : Bons offices, conciliation et médiation

Les Parties peuvent décider de recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

Article 21.10 : Institution d’un groupe spécial

  1. À moins que les Parties ne décident d’un commun accord de recourir à un mode alternatif de règlement des différends, la Partie plaignante peut demander l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends lorsque les Parties ne parviennent pas à trouver de solution à une question conformément à l’article 21.8 :
    1. soit dans les 35 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations;
    2. soit dans les 18 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations concernant une question visée au paragraphe 4 de l’article 21.8.
  2. La demande d’institution d’un groupe spécial doit être faite par écrit.
  3. La Partie plaignante transmet la demande d’institution d’un groupe spécial à sa section du Secrétariat et à la Partie qui fait l’objet de la plainte, en y indiquant la mesure ou autre question visée par la plainte et les dispositions pertinentes du présent accord.
  4. Le groupe spécial est réputé avoir été institué à la date de réception de la demande d’institution du groupe spécial par la Partie qui fait l’objet de la plainte.
  5. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial est institué et exerce ses fonctions d’une manière compatible avec les dispositions du présent chapitre.
  6. Si l’une ou l’autre Partie demande l’institution de deux ou plusieurs groupes spéciaux relativement à la même question, les Parties peuvent joindre les procédures devant un seul groupe spécial. Les Parties peuvent également joindre deux ou plusieurs procédures relatives à des questions distinctes si elles estiment qu’il est approprié que celles-ci soient examinées ensemble.
  7. Un groupe spécial ne peut être institué pour examiner une mesure envisagée.

Article 21.11 : Composition du groupe spécial

  1. Le groupe spécial se compose de 3 membres.
  2. Dans les 30 jours qui suivent la date visée à l’article 21.10(4), chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial et propose 4 candidats au poste de président du groupe spécial. Elle avise ensuite l’autre Partie par écrit de cette nomination ainsi que des candidats proposés pour la présidence. Si une Partie omet de nommer le membre du groupe spécial conformément au présent paragraphe ou si elle omet de proposer des candidats au poste de président, le membre du groupe spécial ou le président est choisi parmi les candidats proposés pour la présidence par l’autre Partie.
  3. Les Parties s’efforcent de décider du choix du président et de nommer celui-ci parmi les candidats proposés dans les 60 jours qui suivent la date visée au paragraphe 4 de l’article 21.10. Si les Parties ne décident pas du choix du président dans ce délai, celui-ci est choisi par tirage au sort parmi les candidats proposés dans un délai supplémentaire de 7 jours.
  4. Si un membre du groupe spécial se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter, les délais applicables aux travaux du groupe spécial sont suspendus jusqu’à la nomination de son remplaçant. Le remplaçant est nommé de la manière suivante :
    1. un membre du groupe spécial nommé par une Partie est remplacé par cette Partie dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la troisième phrase du paragraphe 2;
    2. le président est remplacé dans un délai de 30 jours par la personne choisie par les deux Parties, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément à la deuxième phrase du paragraphe 3;
    3. s’il ne reste plus de candidats au poste de président, chacune des Parties propose un maximum de 3 candidats additionnels à la présidence dans un délai supplémentaire de 30 jours, et le membre du groupe spécial est choisi par les Parties par tirage au sort parmi les candidats au poste de président dans les 7 jours qui suivent, conformément au sous-paragraphe a) ou b).
  5. Si une Partie croit qu’un membre du groupe spécial a violé le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, elles peuvent le démettre de ses fonctions et choisir un nouveau membre conformément au présent article.

Article 21.12 : Admissibilité des membres du groupe spécial

  1. Chacun des membres du groupe spécial :
    1. a une expertise ou une expérience dans le domaine du droit, du commerce international, des autres questions visées au présent accord ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;
    2. est choisi strictement pour son objectivité, sa fiabilité et son discernement;
    3. est indépendant des Parties;
    4. se conforme au code de conduite établi par la Commission à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Ne peut être membre du groupe spécial une personne qui :
    1. a traité la question en litige en quelque qualité que ce soit, ou a participé à une procédure fondée sur un mode alternatif de règlement des différends visé à l’article 21.9;
    2. est un ressortissant d’une Partie ou a son lieu de résidence habituel sur le territoire d’une Partie.

Article 21.13 : Règles de procédure

  1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial conduit ses travaux conformément aux Règles de procédure types. Il peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui ne contreviennent pas aux dispositions du présent chapitre.
  2. La Commission établit les Règles de procédure types à sa première séance suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La Commission établit les Règles de procédure types en conformité avec les principes suivants :
    1. le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité pour chacune des Parties de présenter des observations et des réfutations écrites avant l’établissement du rapport préliminaire du groupe spécial;
    2. sous réserve du sous-paragraphe f), chacune des Parties peut mettre à la disposition du public, à l’expiration d’un délai de 15 jours après la publication du rapport du groupe spécial conformément à l’article 21.16(9), les observations écrites que l’une ou l’autre Partie a présentées au groupe spécial, ainsi que la transcription de toute audience tenue devant le groupe spécial;
    3. à moins que les Parties n’en décident autrement, les audiences du groupe spécial sont publiques, sous réserve qu’elles soient tenues à huis clos dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger les renseignements qui doivent demeurer confidentiels conformément aux Règles de procédure types;
    4. le groupe spécial permet aux personnes non gouvernementales des Parties de présenter, par écrit, des opinions sur le différend qui pourraient aider le groupe à évaluer les observations et les arguments des Parties;
    5. les observations et les commentaires présentés au groupe spécial sont mis à la disposition de l’autre Partie;
    6. les renseignements désignés par l’une ou l’autre Partie comme devant rester confidentiels sont protégés.
  3. La Commission peut modifier les Règles de procédure types si elle l’estime nécessaire.

Article 21.14 : Mandat du groupe spécial

  1. À moins que les Parties n’en décident autrement dans les 20 jours qui suivent la date d’institution du groupe spécial, le mandat de celui-ci est le suivant :

    « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’Accord, la question soumise par (nom de la Partie plaignante) (telle qu’elle est formulée dans la demande d’institution du groupe spécial), et établir les conclusions et recommandations visées à l’article 21.17(2). »

  2. Si la Partie plaignante entend soutenir qu’une question a entraîné une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, le mandat le précise.
  3. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux défavorables pour une Partie de toute mesure dont il est conclu, selon le cas :
    1. qu’elle est incompatible avec les obligations découlant du présent accord;
    2. qu’elle a entraîné une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6,

    le mandat le précise.

  4. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.
  5. Le groupe spécial peut modifier, en consultation avec les Parties, tout délai applicable aux procédures engagées devant lui, et effectuer toute autre modification procédurale ou administrative nécessaire pour garantir l’équité ou l’efficacité de la procédure.
  6. Tout membre du groupe spécial peut présenter une opinion individuelle sur une question qui ne fait pas l’unanimité du groupe.
  7. Les dépenses du groupe spécial, y compris la rémunération des membres de celui-ci, sont prises en charge par les Parties conformément à l’annexe 21.3 et aux Règles de procédure types.

Article 21.15 : Rôle des experts

Le groupe spécial peut, à la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, obtenir des renseignements et des conseils techniques de toute personne ou de tout organisme qu’il juge approprié, sous réserve des conditions arrêtées par les Parties.

Article 21.16 : Rapports du groupe spécial

  1. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial fonde son rapport sur les observations et les arguments des Parties et sur tout renseignement mis à sa disposition conformément à l’article 21.15.
  2. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial présente aux Parties, dans les 90 jours qui suivent la sélection de son dernier membre, un rapport préliminaire contenant les éléments suivants :
    1. des constatations de fait;
    2. sa conclusion quant à savoir si la mesure en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou si elle entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, ou toute autre conclusion spécifiée dans son mandat;
    3. ses recommandations, le cas échéant, quant à la solution du différend.
  3. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport préliminaire du groupe spécial, toute Partie peut présenter à celui-ci des commentaires écrits sur ce rapport.
  4. Après examen des commentaires visés au paragraphe 3, le groupe spécial peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, entreprendre l’une ou l’autre des démarches suivantes :
    1. demander le point de vue de l’autre Partie;
    2. réexaminer son rapport;
    3. effectuer tout autre examen qu’il juge approprié.
  5. S’il conclut que la mesure en cause est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne une annulation ou une réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, le groupe spécial invite les Parties, au moins 15 jours avant la présentation de son rapport final, à présenter des observations conformément aux Règles de procédure types, de façon à lui permettre, selon le cas :
    1. de faire toute constatation requise par l’article 21.14(3);
    2. de fixer le délai pour la mise en œuvre du rapport final.
  6. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe spécial présente aux Parties son rapport final ainsi que toute opinion individuelle :
    1. soit dans les 30 jours suivant la présentation du rapport préliminaire, si le groupe spécial conclut qu’aucune des mesures en cause n’est incompatible avec les obligations découlant du présent accord et n’entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6;
    2. soit dans les 60 jours suivant la présentation du rapport préliminaire, si le groupe spécial conclut qu’une mesure en cause est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6.
  7. En plus des éléments requis par les sous-paragraphes 2a), b) et c), le rapport final comprend ce qui suit :
    1. les constatations du groupe spécial, dans la mesure où elles sont requises par l’article 21.14(3), concernant le niveau des effets commerciaux défavorables pour la Partie plaignante de toute mesure dont il est conclu qu’elle est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle a entraîné l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6;
    2. la conclusion du groupe spécial concernant le délai de mise en œuvre du rapport final, lequel délai ne devrait pas dépasser 6 mois à partir de la date où la dernière Partie reçoit ce rapport.
  8. Le groupe spécial ne peut révéler, que ce soit dans son rapport préliminaire ou dans son rapport final, lesquels de ses membres souscrivent aux opinions de la majorité ou de la minorité.
  9. À moins que les Parties n’en décident autrement, le rapport final du groupe spécial peut être publié par une Partie ou par le Secrétariat 15 jours après sa présentation aux Parties, sous réserve de l’article 23.13(2)f).

Article 21.17 : Mise en œuvre du rapport final

  1. Chacune des Parties met promptement en œuvre le rapport final du groupe spécial afin d’assurer une résolution efficace du différend.
  2. Dès la réception du rapport final, les Parties s’efforcent de trouver une solution au différend qui tienne compte des conclusions et de toute recommandation du groupe spécial. Les Parties notifient toute solution du différent à leurs sections respectives du Secrétariat.
  3. Chaque fois que cela est possible, la solution est la non-application ou la levée de la mesure qui n’est pas conforme au présent accord; à défaut d’une telle solution, il doit y avoir compensation.
  4. Si le groupe spécial conclut qu’une mesure entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, la Partie qui fait l’objet de la plainte n’est pas tenue de supprimer la mesure. Dans un tel cas, nonobstant l’article 21.18(1), la compensation peut faire partie de la solution mutuellement satisfaisante qui règle définitivement le différend.

Article 21.18 : Compensation et suspension d’avantages

  1. Il est entendu que la compensation, la suspension d’avantages et la suspension d’autres obligations sont des mesures temporaires, et que la non-application ou la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord est préférable à la compensation et à la suspension d’avantages ou d’autres obligations. Une Partie a la discrétion de décider d’accorder ou non une compensation à l’autre Partie. Si elle décide de le faire, la compensation doit être compatible avec les obligations découlant du présent accord.
  2. Si le rapport final comprend la conclusion selon laquelle une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou qu’elle entraîne l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6, la Partie plaignante peut, après réception du rapport final, demander à la Partie qui fait l’objet de la plainte de lui accorder une compensation particulière qui constituerait, selon la Partie plaignante, une solution satisfaisante du différend. La Partie qui fait l’objet de la plainte examine cette demande avec compréhension.
  3. Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante du différend dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour la mise en œuvre du rapport final, la Partie plaignante peut suspendre des avantages ou d’autres obligations dont l’effet est équivalent aux effets commerciaux défavorables :
    1. soit jusqu’à ce que les Parties soient parvenues à trouver une solution mutuellement satisfaisante du différend;
    2. soit jusqu’à ce que la Partie qui fait l’objet de la plainte ait supprimé la mesure incompatible avec le présent accord.
  4. La Partie plaignante ne peut suspendre les avantages ou autres obligations qu’à l’expiration d’une période de 10 jours à partir de la date à laquelle elle a transmis à la Partie qui fait l’objet de la plainte un avis écrit faisant état des avantages ou autres obligations qu’elle entend suspendre.
  5. Aux fins de décider quels avantages suspendre en vertu du paragraphe 3 :
    1. d’une part, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages ou autres obligations dans le(s) même(s) secteur(s) que le(s) secteur(s) touché(s) par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou a entraîné l’annulation ou la réduction d’avantages au sens de l’annexe 21.6;
    2. d’autre part, la Partie plaignante qui estime qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages ou autres obligations dans le(s) même(s) secteur(s) peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
  6. Une Partie peut, au moyen d’un avis écrit transmis à sa section du Secrétariat et à l’autre Partie, demander l’institution d’un groupe spécial de la mise en conformité qui sera chargé, selon le cas :
    1. de décider si le niveau des avantages ou autres obligations suspendus par la Partie plaignante en application du paragraphe 3 est excessif;
    2. de statuer sur tout désaccord concernant la non-application ou la suppression d’une mesure que le groupe spécial précédent a jugée incompatible avec le présent accord.
  7. Le groupe spécial de la mise en conformité est composé des membres du groupe spécial initial. Si un membre du groupe spécial initial est incapable de siéger au groupe spécial de la mise en conformité, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article 21.11(4).
  8. Le groupe spécial de la mise en conformité est réputé avoir été institué à la date de réception de la demande d’institution de ce groupe par l’autre Partie.
  9. Le groupe spécial de la mise en conformité conduit ses travaux conformément aux Règles de procédure types. Il présente son rapport dans les 60 jours qui suivent la date d’institution du groupe spécial de la mise en conformité ou, si elle lui est postérieure, la date de sélection de son dernier membre, ou dans tout autre délai arrêté par les Parties.

Article 21.19 : Modification des délais

Les Parties peuvent décider de modifier tout délai prévu dans la présente section du présent chapitre, ou d’y renoncer.

Section C – Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article 21.20 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives

  1. Chacune des Parties avise sa section du Secrétariat et l’autre Partie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
    1. lorsqu’une question d’interprétation ou d’application du présent accord considérée par l’une ou l’autre Partie comme méritant son intervention est soulevée dans une instance judiciaire ou administrative interne d’une Partie;
    2. lorsqu’un tribunal judiciaire ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie.
  2. La Commission s’efforce de décider aussi rapidement que possible d’une réponse appropriée à toute question soulevée au titre du paragraphe 1.
  3. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal judiciaire ou l’organe administratif présente toute interprétation de la Commission au tribunal ou à l’organe en question, conformément aux règles de celui-ci.
  4. Si la Commission ne parvient pas à décider d’une interprétation, chacune des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal judiciaire ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

Article 21.21 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut prévoir dans son droit interne le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de cette dernière est incompatible avec le présent accord.

Article 21.22 : Modes alternatifs de règlement des différends

  1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage et facilite le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends pour résoudre les différends en matière de commerce international opposant des personnes privées dans la zone de libre-échange.
  2. À cette fin, chacune des Parties instaure les procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues dans ces différends.
  3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie et qu’elle se conforme à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958, ou à la Convention interaméricaine sur l’arbitrage commercial international, faite en la ville de Panama le 30 janvier 1975.
  4. La Commission peut instituer un Comité consultatif des différends commerciaux privés, composé de personnes ayant une expertise ou une expérience dans le domaine du règlement des différends privés en matière de commerce international. Le Comité peut faire rapport et présenter des recommandations à la Commission sur les questions générales que lui soumet cette dernière en ce qui concerne l’existence, l’utilisation et l’efficacité des procédures d’arbitrage et d’autres procédures aux fins du règlement de ces différends dans la zone de libre-échange.

Annexe 21.1 - Mise en œuvre des modifications approuvées par la Commission

Dans le cas du Honduras, une révision approuvée par la Commission conformément à l’article 21.1(3)(d) ou l’article 21.1(4) équivaut aux instruments visés à l’article 21 de la Constitution politique de la République du Honduras (Constitución Política de la Republica de Honduras).

Annexe 21.3 - Rémunération et dépenses

  1. La Commission fixe le montant de la rémunération et des indemnités à verser aux membres des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail.
  2. Les Parties supportent à parts égales les dépenses suivantes :
  3. la rémunération des membres des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail;
  4. la rémunération des adjoints des personnes énumérées au sous-paragraphe a);
  5. les frais de déplacement et de logement des personnes énumérées aux sous-paragraphes a) et b);
  6. les dépenses générales des groupes spéciaux, des comités, des sous-comités ou des groupes de travail.
  7. Chaque membre d’un groupe spécial, d’un comité, d’un sous-comité ou d’un groupe de travail tient un relevé et établit un état final des heures travaillées et des dépenses engagées par lui et par ses adjoints. Le groupe spécial, le comité, le sous-comité ou le groupe de travail tient un relevé et établit un état final des dépenses générales.

Annexe 21.6 - Annulation ou réduction d’avantages

  1. Une Partie peut recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent chapitre si elle estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier au titre d’une disposition de l’un ou l’autre des chapitres suivants :
    1. chapitre trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), chapitre quatre (Règles d’origine), chapitre cinq (Procédures douanières), chapitre six (Facilitation du commerce), chapitre neuf (Mesures d’urgence) et chapitre dix-sept (Marchés publics);
    2. chapitre onze (Commerce transfrontalier des services),

    est annulé ou compromis par suite de l’application d’une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord. Le groupe spécial institué en vertu du présent chapitre tient compte de la jurisprudence portant sur l’interprétation du sous-paragraphe 1 b) de l’article XXIII du GATT de 1994 ou du paragraphe 3 de l’article XXIII de l’AGCS.

  2. Aucune des Parties ne peut invoquer le sous-paragraphe 1b) à l’égard d’une mesure visée par une exception prévue à l’article 22.2 (Exceptions – Exceptions générales).
  3. Aucune des Parties ne peut invoquer le paragraphe 1 à l’égard d’une mesure visée par une exception prévue à l’article 22.7 (Exceptions – Industries culturelles).

Chapitre vingt-deux - Exceptions

Article 22.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité désignée s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique de l’impôt au ministère des Finances, ou de son successeur;
  2. dans le cas du Honduras, du directeur exécutif du Revenu (Director ejecutivo de Ingresos) ou de son successeur;

autorité en matière de concurrence s’entend :

  1. dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence ou de son successeur;
  2. dans le cas du Honduras, de la Commission pour la défense et la promotion de la concurrence (Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia) ou de son successeur;

convention fiscale s’entend d’une convention tendant à éviter les doubles impositions ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

investisseur a le sens qui lui est attribué à l’article 10.1 (Investissement – Définitions);

paiements au titre des transactions internationales courantes s’entend des « paiements pour transactions courantes » au sens de l’article XXX des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Washington le 27 décembre 1945 (les « Statuts du FMI »);

personne exerçant des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une quelconque des activités suivantes :

  1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
  2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
  3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
  4. l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
  5. les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :

  1. dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, ou par toute disposition le remplaçant;
  2. dans le cas du Honduras, des renseignements visés par :
    1. l’article 47 du Règlement de la Loi sur la défense et la promotion de la concurrence (Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia), accord no 001-2007, pris en vertu de la Loi sur la défense et la promotion de la concurrence (Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia), décret no 357-2005, ou par toute disposition le remplaçant,
    2. l’article 3(6), ainsi que les articles 16, 17 et 18 de la Loi sur la transparence et l’accès à l’information publique (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), décret no 170-2006, ou par toute disposition les remplaçant,
    3. les dispositions relatives à la concurrence du Règlement de la Loi sur la transparence et l’accès à l’information publique (Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), accord no IAIP-0001-2008, pris conformément au décret no 170-2006, y compris les articles 4(1), 4(15), 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 et 33, ou par toute disposition les remplaçant;

mesures fiscales exclut :

  1. un droit de douane au sens de la définition de l’article 2.1 (Définitions générales – Définitions d’application générale);
  2. une mesure visée aux exceptions b), c) ou d) de cette définition;

transactions en capital internationales s’entend des transactions qui « ont pour objet le transfert de capitaux » au sens qui est attribué à cette expression à l’article XXX des Statuts du FMI;

transferts s’entend des transactions internationales et des transferts et paiements internationaux connexes;

Tribunal a le sens qui lui est attribué à l’article 10.1 (Investissement – Définitions).

Article 22.2 : Exceptions générales

  1. Pour l’application des chapitres trois à neuf et du chapitre seize (Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Règles d’origine, Procédures douanières, Facilitation du commerce, Mesures sanitaires et phytosanitaires, Obstacles techniques au commerce, Mesures d’urgence et Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux, et que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures relatives à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.
  2. Pour l’application des chapitres onze, douze, quatorze et seize (Commerce transfrontières des services, Télécommunications, Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires et Commerce électronique), l’article XIVa), b) et c) de l’AGCS est incorporé au présent accord et en fait partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Il est entendu que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux.
  3. Pour l’application du chapitre dix (Investissement) :
    1. une Partie peut adopter ou appliquer toute mesure nécessaire, selon le cas :
      1. à la protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou à la préservation des végétaux, étant entendu que cela comprend les mesures environnementales nécessaires à cet effet,
      2. à l’exécution des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord,
      3. à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques;
    2. pourvu que la mesure visée au sous-paragraphe a) ne soit pas, selon le cas :
      1. appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou entre les investisseurs,
      2. une restriction déguisée à l’investissement ou au commerce internationaux.

Article 22.3 : Sécurité nationale

Le présent accord n’a pas pour effet :

  1. d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;
  2. d’empêcher une Partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels qui, selon le cas :
    1. se rapporte au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu’au commerce et transactions portant sur d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,
    2. est appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,
    3. se rapporte à la mise en œuvre d’une politique nationale ou d’un accord international concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
  3. d’empêcher une Partie de s’acquitter des obligations de maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui incombent au titre de la Charte des Nations Unies.

Article 22.4 : Fiscalité

  1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
  2. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations d’une Partie découlant d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre une convention fiscale et le présent accord, la convention fiscale prévaut sur celui-ci.
  3. Lorsque le présent accord et une convention fiscale contiennent une disposition semblable concernant une mesure fiscale, les autorités compétentes désignées dans la convention fiscale recourent à la clause procédurale de celle-ci pour régler toute question pouvant être soulevée au titre du présent accord.
  4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 :
    1. l’article 3.3 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Traitement national) et les dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet audit article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994;
    2. l’article 3.11 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits - Taxes à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
  5. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 6 :
    1. l’article 11.3 (Commerce transfrontières des services – Traitement national) et l’article 13.3 (Services financiers – Traitement national) s’appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation d’un service déterminé, mais le présent sous-paragraphe n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage qui concerne l’achat ou la consommation d’un service déterminé à la condition que ce service soit fourni sur son territoire;
    2. les articles 10.4 et 10.5 (Investissement – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée), les articles 11.3 et 11.4 (Commerce transfrontières des services – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles 13.3 et 13.4 (Services financiers – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent aux mesures fiscales, à l’exception de celles qui portent sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés, les successions, les héritages et les dons.
  6. Le paragraphe 5 :
    1. n’a pas pour effet d’imposer l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale;
    2. n’a pas pour effet d’imposer à une Partie l’obligation de traitement national relativement à la subordination de l’octroi ou du maintien de l’octroi d’un avantage lié aux cotisations à des fiducies de pension ou à des régimes de retraite, ou au revenu de tels fiducies ou régimes, à la condition que cette Partie maintienne une compétence continue à l’égard de la fiducie de pension ou du régime de retraite;
    3. ne s’applique pas à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
    4. ne s’applique pas au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
    5. ne s’applique pas à la modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante, pour autant que cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure, avant le moment où la modification est apportée, aux articles énumérés au paragraphe 5;
    6. ne s’applique pas à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’institution ou de la perception des impôts (y compris, pour plus de certitude, à une mesure prise par une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évitement ou l’évasion fiscaux) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.
  7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l’article 10.7(4) (Investissement – Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures fiscales.
  8. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l’article 10.11 (Investissement – Expropriation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur ne peut invoquer cet article à l’appui d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) si les autorités désignées des Parties ont décidé, conformément au présent paragraphe, qu’une mesure fiscale n’est pas une expropriation. L’investisseur soumet la question de savoir si une mesure est une expropriation aux autorités désignées des Parties au moment de donner la notification visée à l’article 10.21 (Investissement – Notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage). Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées n’acceptent pas d’examiner la question ou, ayant accepté de le faire, ne parviennent pas à décider que la mesure n’est pas une expropriation, l’investisseur peut soumettre sa plainte à l’arbitrage conformément à l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).
  9. Les dispositions suivantes donnent effet aux paragraphes 1 à 3 :
    1. Lorsque la question de savoir si une mesure d’une Partie est une mesure fiscale est soulevée dans le cadre d’un différend entre les Parties, chacune d’elles peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Ces autorités tranchent la question, et leur décision lie le groupe spécial arbitral institué en vertu de l’article 21.11 (Dispositions institutionnels et procédure de règlement des différends – Composition du groupe spécial arbitral) qui est saisi du différend. Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le groupe spécial arbitral tranche la question.
    2. Lorsque la question de savoir si une mesure d’une Partie est une mesure fiscale est soulevée relativement à une plainte d’un investisseur d’une Partie,la Partiequi a reçu la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ou contre laquelle une plainte a été déposée par l’investisseur de l’autre Partie peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées tranchent la question, et leur décision lie le Tribunal qui a compétence à l’égard de la plainte. Un Tribunal qui est saisi d’une plainte qui soulève la même question, sursoit à ses travaux pendant que les autorités désignées étudient la question. Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le Tribunal tranche la question.
    3. Lorsque la question de savoir si une convention fiscale prévaut sur le présent accord est soulevée dans le cadre d’un différend entre les Parties, chacune d’elles peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent la question et décident si la convention fiscale prévaut. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées décident que la convention fiscale prévaut en ce qui concerne la mesure qui a donné lieu à la question, il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure au titre de l’article 21.10 (Dispositions institutionnels et procédure de règlement des différends – Institution d’un groupe spécial). Il ne peut être engagé de procédure concernant cette mesure pendant que les autorités désignées examinent la question. Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le groupe spécial arbitral tranche la question.
    4. Lorsque la question de savoir si une convention fiscale prévaut sur le présent accord se pose avant le dépôt d’une plainte par un investisseur d’une Partie,la Partiequi a reçu la notification de l’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage peut soumettre cette question aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées examinent la question et décident si la convention fiscale prévaut. Si, dans les six mois suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, les autorités désignées décident que la convention fiscale prévaut en ce qui concerne la mesure qui a donné lieu à la question, il ne peut être déposé de plainte concernant cette mesure au titre de l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage). Il ne peut être déposé de plainte concernant cette mesure pendant que les autorités désignées examinent la question. L’investisseur d’une Partie qui ne mentionne pas une mesure fiscale dans sa notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage ne peut soumettre de plainte concernant cette mesure en vertu de l’article 10.23 (Investissement – Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage). Si les autorités désignées ne tranchent pas la question dans les six mois suivant la date à laquelle celle-ci leur a été soumise par une Partie, le Tribunal tranche la question.
  10. Lorsqu’un investisseur invoque l’article 10.11 (Investissement – Expropriation) à l’appui d’une plainte déposée en vertu de l’article 10.19 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou de l’article 10.20 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise), les autorités désignées rendent la décision visée au paragraphe 8 concernant la question de savoir si la mesure est une expropriation simultanément avec la décision visée au sous-paragraphe 9b) concernant la question de savoir si elle est une mesure fiscale.
  11. Les autorités désignées saisies d’une question au titre des paragraphes 8 ou 9 peuvent modifier le délai alloué pour trancher celle-ci.
  12. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements portant sur la situation fiscale d’un contribuable.

Article 22.5 : Balance des paiements

  1. Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui restreint les transferts si :
    1. d’une part, cette Partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés de balance des paiements;
    2. d’autre part, la restriction est compatible avec les dispositions suivantes :
      1. les paragraphes 2 à 4,
      2. le paragraphe 5 lorsque la restriction est appliquée aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers,
      3. les paragraphes 6 et 7 lorsque la restriction est appliquée au commerce transfrontières des services financiers.

    Règles générales

  2. Dès que cela est possible après qu’elle a appliqué une mesure permise au titre du paragraphe 1, une Partie effectue les démarches suivantes :
    1. elle soumet au FMI, pour examen en application de l’article VIII des Statuts du FMI, toute restriction de change appliquée au titre du compte courant;
    2. elle engage des consultations de bonne foi avec le FMI sur les mesures d’ajustement économique visant à remédier aux problèmes économiques fondamentaux à la source des difficultés;
    3. elle adopte ou maintient des politiques économiques conformes à ces consultations.
  3. Toute mesure permise au titre du paragraphe 1 remplit les conditions suivantes :
    1. elle évite de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre Partie;
    2. elle n’est pas plus rigoureuse que nécessaire pour obvier aux difficultés de balance des paiements ou à la menace de celles-ci;
    3. elle est temporaire et est supprimée progressivement à mesure que la situation de la balance des paiements s’améliore;
    4. elle est conforme au sous-paragraphe 2c) et aux Statuts du FMI;
    5. elle est appliquée sur la base du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, si celui-ci est meilleur.
  4. Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 peut donner la priorité aux services qui sont essentiels à son programme économique si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
    1. la Partie n’applique pas la mesure en vue de protéger une branche de production ou un secteur donné;
    2. conformément au sous-paragraphe 3d), la mesure est conforme au sous-paragraphe 2c) et à l’article VIII(3) des Statuts du FMI.

    Restrictions relatives aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers

  5. Les restrictions appliquées aux transferts dans des secteurs autres que le commerce transfrontières des services financiers remplissent les conditions suivantes :
    1. lorsqu’elles sont appliquées à des paiements au titre des transactions internationales courantes, elles doivent être conformes, en application du sous-paragraphe 3d), aux Statuts du FMI, y compris à l’article VIII(3) de ces derniers;
    2. lorsqu’elles sont appliquées à des transactions en capital internationales, elles doivent être conformes, en application du sous-paragraphe 3d), aux Statuts du FMI, y compris à l’article VI de ces derniers, et appliquées seulement de concert avec une mesure appliquée aux transactions internationales courantes en vertu du sous-paragraphe 2a);
    3. lorsqu’elles sont appliquées aux transferts visés à l’article 10.10 (Investissement – Transferts) et aux transferts liés au commerce des produits, elles ne peuvent pas constituer une entrave importante au paiement des transferts dans une monnaie librement utilisable à un taux de change du marché;
    4. elles ne peuvent pas prendre la forme de majorations tarifaires, de contingents, de licences ou de mesures semblables.

    Restrictions relatives au commerce transfrontières des services financiers

  6. Une Partie qui applique une restriction au commerce transfrontières des services financiers :
    1. d’une part, ne peut appliquer plus d’une mesure à un transfert donné, à moins que, conformément au sous-paragraphe 3d), la mesure soit conforme au sous-paragraphe 2c) et aux Statuts du FMI, y compris à l’article VIII(3) de ces derniers;
    2. d’autre part, avise l’autre Partie et tient des discussions avec celle-ci dans les moindres délais afin d’évaluer la situation de sa balance des paiements et les mesures qu’elle a adoptées, en tenant notamment compte des facteurs suivants :
      1. la nature et l’étendue de ses difficultés de balance des paiements,
      2. son environnement économique et commercial extérieur,
      3. les autres mesures correctives auxquelles elle pourrait recourir.
  7. Dans le cadre des discussions tenues en application du sous-paragraphe 6b), les Parties acceptent toute constatation d’ordre statistique et autre communiquée par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et elles fondent leurs conclusions sur l’évaluation, par le FMI, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure dela Partiequi a adopté les mesures.

Article 22.6 : Divulgation de renseignements

  1. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation, selon le cas :
    1. ferait obstacle à l’application de la loi;
    2. serait contraire au droit de cette Partie protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières.
  2. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée en vertu du présent accord :
    1. une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence;
    2. une autorité en matière de concurrence d’une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements confidentiels ou protégés d’une autre manière contre la divulgation.

Article 22.7 : Industries culturelles

Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie à l’égard d’une personne exerçant des activités dans une industrie culturelle, sauf dans la mesure expressément prévue par l’article 3.4 (Traitement national et accès aux marchés pour les produits – Élimination des droits de douane).

Article 22. 8 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Lorsqu’un droit ou une obligation prévu dans le présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévu dans l’Accord sur l’OMC, toute mesure adoptée par une Partie conformément à une décision d’accorder une dérogation prise par l’OMC en vertu de l’article IX :3 de l’Accord sur l’OMC est également réputée conforme au présent accord, sauf si les Parties en décident autrement. Une telle mesure de l’une ou l’autre des Parties ne peut donner lieu à une plainte au titre de la partie C du chapitre dix (Investissement – Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie).

Chapitre vingt-trois - Dispositions finales

Article 23.1 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 23.2 : Amendements

  1. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des Parties.
  2. À moins que les Parties en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur à la date dont les Parties conviennent, après échange de notifications écrites attestant l’accomplissement de leurs procédures internes respectives.
  3. Les amendements au présent accord en font partie intégrante.

Article 23.3 : Réserves

Le présent accord ne peut faire l’objet de réserves unilatérales ni de déclarations interprétatives unilatérales.

Article 23.4 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

Article 23.5 : Dénonciation

Toute Partie peut dénoncer le présent accord par voie de notification écrite adressée à l’autre Partie. La dénonciation prend effet 180 jours après la date de cette notification.

Article 23.6 : Adhésion

Un pays ou groupe de pays peut adhérer au présent accord aux conditions convenues entre ce pays ou groupe de pays et les Parties, et après approbation conformément aux procédures internes applicables de chaque Partie et pays concerné.

Article 23.7 : Textes faisant foi

Les textes anglais, français et espagnol du présent accord font également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à l'Ottawa, ce 5 jour de novembre 2013, en langues française, anglaise et espagnole.

Edward Fast
Pour le Canada

José Adonis Lavaire
Pour de la République du Honduras

Annexe I

Liste du Canada

Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

  1. La liste d’une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
    1. l’article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
    2. l’article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
    3. l’article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
    4. l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
    5. l’article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d’administration);
    6. l’article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
  2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
    1. Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
    2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
    3. Classification de l’industrie renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, selon les codes de classification de l’industrie;
    4. Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
    5. Mesures établit les lois, règlements ou autres mesures, à l’égard desquels la réserve est formulée, subordonnés, le cas échéant, à l’élément Description. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures:
      1. d’une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord,
      2. d’autre part, comprend toute mesure accessoire qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle-ci;
    6. Description énonce les aspects non conformes des mesures existantes pour lesquels la réserve est formulée et peut également énoncer les engagements de libéralisation.
  3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments, sauf la Classification de l’industrie. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des articles au titre desquelles la réserve est formulée. Dans la mesure où :
    1. il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;
    2. il n’est pas ainsi subordonné, l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si considérable et si importante entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
  4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure selon laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve au regard de cette mesure formulée au titre de l’article 11.3, 11.4 ou 11.5 (Commerce transfrontières de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) a les mêmes effets qu’une réserve au regard de l’article 10.4, 10.5 ou 10.7 (Investissement – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
  5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe est sans préjudice de la faculté d’alléguer ultérieurement que cette mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.
  6. Pour l’application de la présente annexe :

    CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

    CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

Annexe I

Liste du Canada

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611, sous réserve des paragraphes 8 à 12 de l’élément Description

Description : Investissement

  1. Selon la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d’entreprises canadiennes par un non-Canadien font l’objet d’un examen par le directeur des investissements :
    1. une acquisition directe d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 5 millions $CAN ou plus;
    2. une acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs de 50 millions $CAN ou plus;
    3. une acquisition indirecte d’une entreprise canadienne ayant des actifs dont la valeur se situe entre 5 et 50 millions $CAN et représentant plus de 50 % de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, lors de la transaction.
  2. Aux fins de l’application de la présente réserve :

    non-Canadien désigne un individu, un gouvernement, un organisme de celui-ci ou une unité qui n’est pas un « Canadien », et

    Canadien désigne un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, un gouvernement au Canada ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.

  3. De plus, l’acquisition particulière ou la constitution particulière d’une nouvelle entreprise dans des secteurs d’activité commerciale désignés liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peut être examinée si le gouverneur en conseil autorise un examen dans l’intérêt public.
  4. L’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canadaavise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage du Canada. Une telle décision est fondée sur six facteurs décrits dans cette loi, qui se résument ainsi :
    1. l’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, y compris sur l’emploi, l’utilisation de pièces et de composants produits et de services fournis au Canada et sur les exportations canadiennes;
    2. l’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
    3. l’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
    4. l’effet de l’investissement sur la concurrence dans un secteur industriel au Canada;
    5. la compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d’un gouvernement infranational sur laquelle l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables;
    6. la contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
  5. Pour déterminer si l’investissement donne lieu à un avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, examiner les plans du demandeur visant à démontrer que l’acquisition proposée sera à l’avantage net du Canada. Un demandeur peut en outre soumettre au ministre les engagements dont est assortie l’acquisition proposée faisant l’objet de l’examen. Dans le cas où un demandeur ne se conformerait pas à un engagement, le ministre peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance d’exécution, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi sur Investissement Canada.
  6. Un non-Canadien qui constitue ou acquiert une entreprise canadienne qui n’est pas une entreprise devant faire l’objet de l’examen décrit ci-dessus doit en aviser le directeur des investissements.
  7. Le directeur des investissements procédera à l’examen d’une « acquisition de contrôle », au sens de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur du Honduras si la valeur des actifs bruts de l’entreprise canadienne est supérieure ou égale au seuil applicable.
  8. Le seuil d’examen plus élevé, calculé selon la formule établie au paragraphe 13, ne s’applique pas au secteur des entreprises culturelles.
  9. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » à l’article 10.1 (Investissement – Définitions), un investisseur ne peut bénéficier du seuil d’examen plus élevé que s’il est un ressortissant du Honduras ou, encore une unité contrôlée, au sens de la Loi sur Investissement Canada, par des ressortissants du Honduras.
  10. Une « acquisition de contrôle » indirecte d’une entreprise canadienne par un investisseur du Honduras dans le secteur des entreprises culturelles ne peut faire l’objet d’un examen.
  11. Nonobstant l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats), dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement en application de la Loi sur Investissement Canada, le Canada peut imposer des exigences ou faire exécuter tout engagement souscrit concernant l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur du Honduras ou d’un État tiers au regard du transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant au Canada.
  12. À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologie énoncés au paragraphe 11 de la présente réserve, l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats) s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou exécutés aux termes de la Loi sur Investissement Canada. L’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats) n’est pas interprété comme s’appliquant à une exigence ou à un engagement imposé ou exécuté dans le cadre d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada et visant à localiser la production, à faire de la recherche et du développement, à employer ou à former des travailleurs ou à construire ou à agrandir des installations particulières au Canada.
  13. Pour un investisseur du Honduras, le seuil applicable pour un examen d’une acquisition de contrôle directe d’une entreprise canadienne est fixé à 344 millions $CAN pour l’année 2013. Par la suite, il est fixé au mois de janvier de chacune des années subséquentes, au montant calculé par le ministre selon la formule suivante :
    Adjuste-ment
    annuel =
    PIB nominal actuel Aux prix du marché xmontant de l’année précédente
      PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché  

    PIB nominal actuel aux prix du marché s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre trimestres consécutifs les plus récents.

    PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché s’entend de la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux pour les quatre mêmes trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du PIB nominal actuel aux prix du marché.

    Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars canadiens le plus près.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesures : Énoncées à l’élément Description

Description : Investissement

Lors de la vente ou de la disposition des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une société d’État ou d’une entité publique existante, le Canada ou un gouvernement infranational peuvent interdire ou limiter la propriété de ces intérêts ou actifs par des investisseurs du Honduras ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des propriétaires de ces intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. En ce qui concerne la vente ou d’autres dispositions, le Canada ou un gouvernement infranational peuvent adopter ou maintenir une mesure touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.

Aux fins de l’application de la présente réserve :

  1. mesure s’entend d’une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment d’une vente ou autre disposition, interdit ou impose une limite quant à la propriété des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres ou impose une exigence de nationalité ainsi qu’il est décrit dans la présente réserve et est réputée être une mesure existante;
  2. entreprise d’état s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée par le Canada ou un gouvernement infranational au moyen d’une participation au capital, y compris une entreprise constituée après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vente ou de disposition des actifs ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32

Description : Investissement

  1. La Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit que des restrictions peuvent être imposées à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions d’une société par actions constituée en vertu des lois fédérales. L’objectif de ces restrictions est de permettre à une société de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), dans des secteurs où la propriété ou le contrôle est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété canadienne, une société peut vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter ses propres actions sur le marché libre.
  2. Aux fins de l’application de la présente réserve, Canadien s’entend au sens qui lui est attribué dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001).

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesures :

Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), DORS/2001-512

Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C. 1970, ch. C-32

Lois spéciales du Parlement créant des sociétés particulières

Description : Investissement

  1. La Loi canadienne sur les sociétés par actions exige que 25 % des administrateurs de la plupart des sociétés constituées en vertu des lois fédérales soient des résidents canadiens. Les résidents canadiens doivent constituer une majorité simple des administrateurs des sociétés qui exercent leurs activités dans les secteurs suivants : extraction minière de l’uranium, publication ou distribution de livres; vente de livres (dans les cas où la vente constitue l’activité principale de la société); distribution de films ou d’enregistrements vidéo. De même, les administrateurs de toute société assujettie à titre individuel, en vertu d’une loi fédérale ou d’un règlement, à un seuil minimal de propriété canadienne doivent compter une majorité de résidents canadiens.
  2. Aux fins de l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, résident canadien désigne une personne physique qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion d’un résident permanent qui réside habituellement au Canada depuis plus d’un an après être devenue admissible à demander la citoyenneté canadienne.
  3. Dans le cas d’une société de portefeuille, seulement 1/3 des administrateurs doivent être des résidents canadiens si les bénéfices réalisés au Canada par la société et ses filiales représentent moins de 5 % de leurs bénéfices bruts.
  4. En application de la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d’une société créée par une loi spéciale doit être constituée de résidents canadiens et de citoyens d’un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité limitée constituées après le 22 juin 1869 sous le régime d’une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Mesures :

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Description : Investissement

  1. Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers a été pris en application de la Loi sur la citoyenneté et de la Agricultural and Recreational Land Ownership Act, RSA 1980, c. A-9, de l’Alberta. En Alberta, une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut uniquement détenir une participation dans un terrain réglementé si celui-ci ne comprend pas plus de deux parcelles et que sa superficie totale ne dépasse pas 20 acres.
  2. Pour l’application de la présente réserve :

    personne inéligible désigne :

    1. une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent du Canada;
    2. un gouvernement étranger ou un organisme d’un tel gouvernement;
    3. une société constituée dans un pays autre que le Canada.

    terrain réglementé s’entend des terres situées en Alberta, à l’exception :

    1. des terres appartenant à la Couronne du chef de l’Alberta;
    2. des terres situées à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville, d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;
    3. des mines ou minéraux.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Mesures :

Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)

Loi autorisant l’aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20

Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41

Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4

Description : Investissement

  1. Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, la limite s’applique aux actionnaires considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, elle s’applique au total des actions avec droit de vote. Dans les cas où une limite est imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir à titre individuel, la limite en question s’applique également aux non-résidents. Les limites sont les suivantes :
    • Air Canada : 25 % du total;
    • Cameco Limitée (anciennement Eldorada Nucléaire Limitée) : 15 % par personne physique non résidente, 25 % du total;
    • Nordion International Inc. : 25 % du total;
    • Theratronics International Limitée : 49 % du total;
    • Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 % du total.
  2. Pour l’application de la présente réserve, non-résidentinclut :
    1. une personne physique autre qu’un citoyen canadien et qui ne réside pas habituellement au Canada;
    2. une société constituée, formée ou autrement établie ailleurs qu’au Canada;
    3. le gouvernement d’un État étranger ou une subdivision politique d’un gouvernement ou d’un État étranger, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
    4. une société contrôlée directement ou indirectement par une unité visée aux sous-paragraphes a) à c);
    5. une fiducie :
      1. établie par une entité visée aux sous-paragraphes b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de personnes physiques en majorité résidentes du Canada, ou
      2. dont plus de 50 % de la propriété effective est détenue par une entité visée aux sous-paragraphes a) à d);
    6. une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée au sous-paragraphe e).

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Mesures : Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E-19

Description : Commerce transfrontières de services

Seule une personne physique qui réside habituellement au Canada, une entreprise ayant son siège social au Canada ou une succursale canadienne d’une entreprise étrangère peut demander et obtenir une licence d’importation ou d’exportation ou un certificat d’autorisation de transit pour un bien ou un service connexe faisant l’objet de contrôles sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Industries des services aux entreprises

Sous-secteur : Courtiers en douane

Classification de l’industrie :

CTI 7794 Courtiers en douanes

CPC 749 Autres services annexes et auxiliaires des transports

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

Pour être courtier en douanes agréé au Canada :

  1. une personne physique doit être un ressortissant canadien;
  2. une personne morale doit être constituée au Canada, et la majorité de ses administrateurs doivent être des ressortissants canadiens;
  3. une société de personnes doit être composée de personnes qui sont des ressortissants canadiens et ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont des ressortissants canadiens.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Industries des services aux entreprises

Sous-secteur : Boutiques hors taxes

Classification de l’industrie :

CTI 6599 Autres magasins de vente au détail, non classés ailleurs (limité aux boutiques hors taxes)

CPC 631, 632 (limité aux boutiques hors taxes)

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

  1. Une personne physique qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
    1. être un ressortissant canadien;
    2. jouir d’une bonne réputation;
    3. avoir sa résidence principale au Canada;
    4. avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.
  2. 2. Une personne morale qui souhaite obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada doit remplir les conditions suivantes :
    1. être constituée en société au Canada;
    2. la propriété effective de la totalité de ses actions doit être détenue par des ressortissants canadiens remplissant les conditions énoncées au paragraphe 1.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Industries des services aux entreprises

Sous-secteur : Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels

Classification de l’industrie :

CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux services d’examen des biens culturels)

CPC 96321 Services des musées, à l’exclusion des sites et monuments historiques (limité aux services d’examen des biens culturels)

CPC 87909 Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (limité aux services d’examen des biens culturels

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Mesures : Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51

Description : Commerce transfrontières de services

  1. Aux fins de l’application de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un résident du Canada ou un établissement au Canada peut être désigné à titre d’expert-vérificateur de biens culturels.
  2. Aux fins de l’application de la présente réserve :

    établissement s’entend d’une entité publique créée à des fins éducatives ou culturelles et gérée dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les met à la disposition du public, notamment par des expositions;

    résident du Canada s’entend d’une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou d’une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Industries des services aux entreprises

Sous-secteur : Agents de brevets d’invention

Classification de l’industrie :

CTI 999 Autres services non classés ailleurs (limité aux agences de brevets)

CPC 8921 (brevets)

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4

Règles sur les brevets, DORS/96-423

Description : Commerce transfrontières de services

Pour représenter une personne dans la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets, un agent de brevets doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des brevets.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Industries des services aux entreprises

Sous-secteur : Agents des marques de commerce

Classification de l’industrie :

CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limité aux agences des marques de commerce)

CPC 8922 (marques de commerce)

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13

Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, DORS/2007-91, art. 1

Description : Commerce transfrontières de services

Pour représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de marque de commerce ou dans une autre affaire devant le Bureau des marques de commerce, un agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être inscrit auprès du Bureau des marques de commerce.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole et gaz

Classification de l’industrie :

CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel

CPC 883 Services annexes aux industries extractives

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Mesures :

Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)

Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C., ch. 1518

Description : Investissement

  1. La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale) telles qu’elles sont définies dans les mesures applicables.
  2. Une personne détenant une licence de production de pétrole ou de gaz ou détenant des actions dans la production de pétrole ou de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 doit être une personne morale constituée au Canada.
  3. Quant aux licences de production de pétrole et de gaz visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982, les exigences en matière de participation canadienne sont celles fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole et gaz

Classification de l’industrie :

CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel

CPC 883 Services annexes aux industries extractives

Type de réserve :

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. 1985, ch. 0-7

Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

Mesures de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur le partage des revenus tirés du pétrole et du gaz et la gestion des ressources

Mesures de mise en œuvre de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

  1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, un « plan de retombées économiques » doit être approuvé par le ministre afin que soit obtenue l’autorisation de donner suite à un projet de mise en valeur d’hydrocarbures.
  2. Un « plan de retombées économiques » est un plan prévoyant l’embauche de Canadiens et offrant aux fabricants, conseillers, entrepreneurs et sociétés de services canadiens la juste possibilité de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
  3. Le plan de retombées économiques envisagé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada permet au ministre d’imposer une exigence supplémentaire au demandeur dans le but de faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés bénéficient d’un accès à la formation et aux emplois offerts, ou qu’ils puissent prendre part à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux envisagés dont il est fait mention dans le plan de retombées économiques.
  4. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuvecomportent la même exigence relative au plan de retombées économiques, mais elles exigent en outre que ce plan fasse en sorte que :
    1. avant d’entreprendre un travail ou une activité dans la région extracôtière, une personne morale ou un autre organisme présentant le plan établisse une instance décisionnelle appropriée dans la province concernée;
    2. des dépenses soient engagées pour financer des activités de recherche et développement, d’enseignement et de formation dans la province;
    3. la priorité soit accordée aux produits qui sont fabriqués ou aux services qui sont fournis dans la province lorsque ceux-ci sont concurrentiels sur les plans du prix, de la qualité et des conditions de fourniture.
  5. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses des dispositions visant à faire en sorte que les individus ou groupes défavorisés, ou les personnes morales qu’ils détiennent ou les coopératives qu’ils dirigent, puissent participer à la fourniture des produits et services destinés à être utilisés dans l’exécution des travaux ou activités envisagés dont il est fait mention dans le plan.
  6. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire exécuter un engagement qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances exclusives à une personne au Canada dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur conformément aux lois applicables.
  7. Des dispositions semblables à celles qui précèdent seront incluses dans les lois et règlements de mise en œuvre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon sur le partage des revenus tirés du pétrole et du gaz et la gestion des ressources et de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz. Pour les fins de l’application de la présente réserve, les accords, une fois conclus, sont considérés comme une mesure existante.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Pétrole et gaz

Classification de l’industrie :

CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel

CPC 883 Services annexes aux industries extractives

Type de réserve : Prescriptions de résultats (article 10.7)

Mesures :

Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3

Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990. ch. 41

Description : Investissement

  1. En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les exploitants du projet Hibernia peuvent conclure des accords prévoyant que les exploitants du projet s’engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à ne ménager aucun effort pour atteindre les niveaux particuliers de contenu canadiens et terre-neuviens se rapportant au dispositions visant un « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits en détail dans la Liste du Canada, de l’annexe I, aux pages I-CA-30-32.
  2. En outre, le Canada peut imposer une exigence ou faire respecter un engagement à un ressortissant ou à une entreprise au Canada en ce qui concerne le transfert de technologie, d’un procédé de production ou d’autres connaissances faisant l’objet d’un droit de propriété, lié au projet Hibernia.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Énergie

Sous-secteur : Uranium

Classification de l’industrie :

CTI 0616 Mines d’uranium

CPC 883 Services annexes aux industries extractives

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)

Mesures :

Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)

Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium (1987)

Description : Investissement

  1. La participation d’un non-Canadien, au sens de la Loi sur Investissement Canada, dans les concessions minières d’uranium est limitée à 49 % au stade de la première production. Des exceptions à cette limite peuvent être permises s’il peut être établi que la concession est en fait « sous contrôle canadien » au sens de la Loi sur Investissement Canada.
  2. Des exemptions d’application de la Politique sur la participation étrangère dans l’industrie minière de l’uranium sont possibles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, seulement dans les cas où il n’est pas possible de trouver des participants canadiens. Les investissements effectués par un non-Canadien avant le 23 décembre 1987 qui dépassent le niveau autorisé de participation peuvent être maintenus, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur : Services professionnels

Classification de l’industrie : CPC 862 Services d’audit

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46

Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, ch. 47

Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C. 1991, ch. 48

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45

Description : Commerce transfrontières de services

  1. Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Le cabinet de comptables doit satisfaire aux critères énumérés dans la Loi sur les banques. Entre autres critères, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada, et le membre désigné conjointement avec la banque pour mener la vérification doit résider habituellement au Canada.
  2. Une société d’assurances, une association coopérative de crédit et une société de fiducie ou de prêt doivent nommer un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de l’institution en question doit remplir les conditions énoncées dans la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, une personne physique doit, entre autres, résider habituellement au Canada. Dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre de celui-ci désigné conjointement avec l’institution financière pour mener la vérification doit résider habituellement au Canada.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport aérien

Classification de l’industrie :

CTI 451 Industries du transport aérien

CPC 731 Transports aériens de voyageurs

CPC 732 Transports aériens de marchandises

Services aériens spécialisés énoncés à l’élément Description ci-après

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Mesures :

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2

Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :

Partie II, sous-partie 2 « Marquage et immatriculation des aéronefs »;

Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;

Partie VII « Services aériens commerciaux ».

Description : Investissement

  1. Le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique incorpore par renvoi la définition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit qu’un aéronef immatriculé au Canada doit être utilisé par un exploitant canadien de services aériens commerciaux. Il prévoit qu’un exploitant doit être un Canadien pour pouvoir obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef canadien.
  2. Seul un Canadien peut fournir les services de transport aérien commerciaux suivants :
    1. « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
    2. « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d’accords de services aériens existants ou futurs;
    3. « services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
    4. « services aériens spécialisés » (notamment, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’exploitation forestière par hélicoptère, l’inspection aérienne, la surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les excursions aériennes et la pulvérisation aérienne des cultures).
  3. Une personne étrangère ne peut être propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada utilisé à des fins personnelles.
  4. Une société constituée au Canada qui ne répond pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef utilisé à des fins personnelles que si elle en est la seule propriétaire. Le Règlement de l’aviation canadien a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés non canadiennes qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l’étranger.
  5. Aux fins de l’application de la présente réserve, le terme « Canadien » a le sens prévu par la Loi sur les transports au Canada, à l’article 55, et incorporé par renvoi dans le règlement pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique:

    « Canadien » s’entend d’un citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou d’un gouvernement infranational, et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins 75 % – ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil – des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par les Canadiens.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport aérien

Classification de l’industrie :

CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs

CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs

Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis au chapitre intitulé Commerce transfrontières de services.

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2

Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :

Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;

Partie V « Navigabilité »;

Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;

PartieVII« Services aériens commerciaux ».

Description : Commerce transfrontières de services

Les services de réparation, de révision ou de maintenance d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité d’aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques doivent être fournis par des personnes agréées au Canada (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucun agrément n’est octroyé aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance agréés situés au Canada.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport terrestre

Classification de l’industrie :

CTI 456 Industries du camionnage

CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural

CTI 4573 Industrie du transport scolaire

CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d’excursion

CPC7121 Autres transports réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire

CPC 7122 Autres transports non réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire

CPC 7123 Autres transports de marchandises par voie terrestre autre que ferroviaire

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur les transports routiers, L.R.C. 1985, ch. 29 (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13

Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10

Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36

Description: Commerce transfrontières de services

Seule une personne du Canada utilisant des camions ou des autobus immatriculés au Canada et qui ont été fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés, peut fournir des services de transport par camion ou par autobus entre des points situés sur le territoire du Canada.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

CPC721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement

CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

  1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire de ce navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
    1. un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
    2. une personne morale constituée en société en vertu du droit interne du Canada ou d’un gouvernement infranational;
    3. lorsque le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une société constituée en vertu du droit interne d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes agit à l’égard de toute question relative au navire :
      1. une filiale de la société constituée en vertu du droit interne du Canada ou d’un gouvernement infranational,
      2. un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de la société qui exerce des activités commerciales au Canada,
      3. une société de gestion de navires constituée en vertu du droit interne du Canada ou d’un gouvernement infranational.
  2. Un navire immatriculé dans un pays étranger qui a été affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement pendant que l’immatriculation est suspendue dans son pays d’immatriculation, si l’affréteur est, selon le cas :
    1. un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
    2. une société constituée en vertu du droit internedu Canada ou d’un gouvernement infranational.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

CPC721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage

CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement

CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Règlement sur le personnel maritime DORS/2007-115

Description : Commerce transfrontières de services

Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un certificat délivré par le ministre des Transports pour pouvoir travailler à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce certificat.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau

CPC74520 Services de pilotage et d’accostage

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Mesures :

Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14

Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C., ch. 1264

Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C., ch. 1268

Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C., ch. 1266

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C., ch. 1270

Description : Commerce transfrontières de services

Sous réserve de la Liste du Canada, de l’annexe II, aux pages II-CA-18-19, seul un titulaire d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente peut fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire faisant partie du territoire du Canada. Seul un citoyen ou un résident permanent du Canada peut obtenir ce brevet ou certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent l’obtention de ce brevet ou de ce certificat.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 454 Industrie du transport par eau

CPC721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Mesures : Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)

Description : Commerce transfrontières de services

Secteur : Les membres d’une conférence maritime doivent avoir collectivement un bureau dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes ayant pour objet de régir les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées ou exerçant une influence à cet égard.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CPC721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Mesures : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31

Description : Commerce transfrontières de services

Les interdictions prévues par la Loi sur le cabotage énoncées dans la Liste du Canada, de l’annexe II, aux pages II-CA-15-17, ne s’appliquent pas à un navire appartenant au gouvernement des États-Unis lorsque le navire est utilisé uniquement dans le but de transporter des marchandises appartenant au gouvernement des États-Unis pour approvisionner les stations du Réseau avancé de préalerte à partir du territoire du Canada.

Élimination progressive : Néant

Annexe I

Liste du Honduras

Réserves aux mesures existantes et engagements de libéralisation

  1. La liste d’une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard des mesures existantes d’une Partie qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
    1. l’article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
    2. l’article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
    3. l’article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
    4. l’article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
    5. l’article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d’administration);
    6. l’article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
  2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
    1. Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
    2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
    3. Classification de l’industrie renvoie, s’il y a lieu, à l’activité visée par la réserve, selon les codes de classification de l’industrie;
    4. Type de réserve précise l’obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
    5. Mesures établit les lois, règlements ou autres mesures, à l’égard desquels la réserve est formulée, subordonnés, le cas échéant, à l’élément Description. Une mesure mentionnée sous l’élément Mesures:
      1. d’une part, désigne la mesure modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
      2. d’autre part, comprend toute mesure accessoire qui est adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et qui est compatible avec celle-ci;
    6. Description énonce les aspects non conformes des mesures existantes pour lesquels la réserve est formulée et peut également énoncer les engagements de libéralisation.
  3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous ses éléments, sauf la Classification de l’industrie. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes des articles au titre desquelles la réserve est formulée. Dans la mesure où :
    1. il est subordonné à un engagement de libéralisation prévu à l’élément Description, l’élément Mesures ainsi subordonné l’emporte sur tous les autres éléments;
    2. il n’est pas ainsi subordonné, l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments, à moins d’une incompatibilité si considérable et si importante entre l’élément Mesures et les autres éléments pris dans leur ensemble qu’il ne serait pas raisonnable de conclure que l’élément Mesures devrait l’emporter, auquel cas les autres éléments l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
  4. Lorsqu’une Partie maintient une mesure selon laquelle un fournisseur de services doit être un citoyen, un résident permanent ou un résident de son territoire afin de pouvoir offrir un service sur ce territoire, une réserve au regard de cette mesure formulée au titre de l’article 11.3, 11.4 ou 11.5 (Commerce transfrontières de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Présence locale) a les mêmes effets qu’une réserve au regard de l’article 10.4, 10.5 ou 10.7 (Investissement – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée ou Prescriptions de résultats) quant à la portée de cette mesure.
  5. L’inscription d’une mesure dans la présente annexe est sans préjudice de la faculté d’alléguer ultérieurement que cette mesure ou l’une de ses applications relève de l’annexe II.
  6. Pour l’application de la présente annexe :

    CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, no 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

    CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

Annexe I

Liste du Honduras

Secteur : Tous les secteurs

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre III, chapitre II, art. 107 (Decreto No 131, Constitución de la República de Honduras, Título III, Capítulo II, Artículo 107)

Décret no 90-1990, Loi sur l’acquisition de la propriété en milieu urbain délimitant l’article 107 de la Constitution de la République du Honduras, art.1 et 4 (Decreto No 90-1990, Ley para la Adquisición de Bienes Urbanos en las Áreas que delimita el Artículo 107 de la Constitución de la República, Artículos 1 y 4)

Décret no 968, Loi déclaratoire, de la planification et du développement des zones touristiques, titre V, chapitre V, art. 16 (Decreto No 968, Ley para la Declaratoria, Planeamiento y Desarrollo de las Zonas de Turismo, Título V, Capítulo V, Artículo 16)

Description : Investissement

Les terres de l’État, les terres communes et les terres privées situées à moins de 40 kilomètres des frontières et des côtes, ainsi que les terres en question situées sur les îles, les cayes, les récifs de corail, les digues, les rochers et les bancs de sable au Honduras ne peuvent être acquises, possédées ou détenues, à quelque titre que ce soit, que par des Honduriens de naissance, par des sociétés appartenant entièrement à des ressortissants honduriens et par des organismes d’État.

Nonobstant le paragraphe précédent, toute personne peut acquérir, posséder, détenir ou louer pendant une période maximale de 40 ans (renouvelable) des terrains urbains situés dans les zones précitées, à condition que le Secrétariat d’État au ministère du Tourisme (Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo) ait certifié et approuvé l’utilisation des terrains aux fins du développement touristique, économique ou social, ou dans l’intérêt public.

Quiconque acquiert, possède ou détient les terrains urbains précités ne peut les transférer qu’avec l’autorisation du Secrétariat d’État au ministère du Tourisme (Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo).

Secteur : Tous les secteurs

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre VI, chapitre I, art. 337 (Decreto No. 131, Constitución de la República de Honduras, Título VI, Capítulo I, Artículo 337)

Accord no 345-92, Règlement de la Loi sur l’investissement, chapitres I et VI, art. 3 et 49 (Acuerdo No. 345-92, Reglamento de la Ley de Inversiones, Capítulos I y VI, Artículos 3 y 49)

Description : Investissement

L’industrie et le commerce à petite échelle sont réservés aux Honduriens.

Les investisseurs étrangers ne peuvent participer à l’industrie ou au commerce à petite échelle à moins qu’ils ne soient des citoyens naturalisés et que leur pays d’origine n’accorde la réciprocité.

L’expression « industrie et commerce à petite échelle » s’entend de sociétés dont le capital, hormis les terres, bâtiments et véhicules, s’élève à moins de 150 000 lempiras.

Secteur : Tous les secteurs

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 65-87, en date du 20 mai 1987, Loi sur les coopératives du Honduras, titre II, chapitre I, art. 18 et 19 (Decreto N 65-87, de fecha 20 de mayo de 1987, Ley de Cooperativas de Honduras, Título II, Capítulo I, Artículo 18 y 19)

Accord no 191-88, en date du 30 mai 1988, Règlement de la Loi sur les coopératives du Honduras, art. 34c) et d) (Acuerdo No 191-88 de fecha 30 de mayo de 1988, Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras, Artículo 34(c ) y (d))

Description : Investissement

Les coopératives étrangères peuvent s’établir au Honduras avec l’autorisation de l’Institut hondurien des coopératives (Instituto Hondureño de Cooperativas). L’autorisation sera accordée si les deux conditions suivantes sont remplies :

  1. le pays d’origine accorde la réciprocité;
  2. la coopérative étrangère a au moins un mandataire permanent au Honduras.

Secteur : Courtiers et agences en douane

Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 212-87, Loi sur les douanes, titre IX, chapitre I, parties un et trois, art. 177 et 182 (Decreto No 212-87, Ley de Aduanas, Título IX, Capítulo I, Sección Primera y Tercera, Artículos 177 y 182)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

Les courtiers en douane agréés doivent être des Honduriens de naissance.

Les employés d’un courtier en douane qui agissent au nom de celui-ci doivent également être Honduriens de naissance.

Secteur : Agriculture

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Accord no 2124-92, Règlement concernant l’arbitrage des terres dans le cadre de la réforme agraire, art. 1 et 2 (Acuerdo No. 2124-92, Reglamento de Adjudicación de Tierras en la Reforma Agraria, Artículos 1 y 2)

Description : Investissement

Les bénéficiaires de la réforme agraire doivent être des Honduriens de naissance, agissant à titre individuel ou en tant que membres de coopératives agricoles ou d’autres entreprises de travailleurs agricoles.

Secteur : Tous les secteurs

Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 255-2002, Loi sur la simplification administrative, article 8 Modifications du Code de commerce, art. 308 et 309 (Decreto No. 255-2002, Ley de Simplificación Administrativa, Artículo 8 Reformas al Código de Comercio, Artículos 308 y 309)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

Une société constituée sous le régime de la législation étrangère qui désire exercer des activités commerciales au Honduras doit remplir les conditions suivantes :

Avoir, au Honduras, au moins un représentant permanent disposant de pouvoirs suffisamment importants pour mener toutes les transactions et démarches juridiques nécessaires à l’exercice des activités commerciales au Honduras.

Être propriétaire des biens nécessaires à l’exercice des activités commerciales au Honduras.

Les sociétés qui n’ont pas leur siège social au Honduras sont considérées comme constituées sous le régime de la législation étrangère.

Secteur : Tous les secteurs

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 549, article 4, modifié par le décret no 804, Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères (Decreto No. 549, Artículo 4, reformado por Decreto No. 804, Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras)

Accord no 669-79, Règlement relatif à la Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères, art. 2 (Acuerdo No. 669-79, Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, Artículo 2)

Description : Investissement

Les titulaires de permis doivent être des ressortissants honduriens ou des sociétés honduriennes.

Les particuliers qui agissent à titre de représentants, d’agents ou de distributeurs doivent être enregistrés au préalable comme des gens d’affaires. Pour qu’une société soit considérée comme hondurienne, au moins 51 % de son capital doit être détenu par des Honduriens.

Secteur : Services de communications – Messagers

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 120-93, Loi organique sur la Société des postes du Honduras, art. 3 et 4 (Decreto No 120-93, Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras, Artículos 3 y 4)

Description : Commerce transfrontières de services

Seule la Société des postes du Honduras (Empresa Hondureña de Correos [HONDUCOR]) est autorisée à exploiter le système postal au HondurasNote de bas de page 1.

Secteur : Radio, télévision et journaux

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, chapitre II, art. 73, paragr. 3 (Decreto No 131, Constitución de la República de Honduras, Capítulo II, Artículo 73, párrafo tercero)

Décret no 6, Loi sur la liberté de pensée, chapitre IV, article 30 (Decreto No. 6, Ley de Emisión del Pensamiento, Capítulo IV, Artículo 30)

Décret no 759, Loi sur l’Association des journalistes du Honduras, article 8, modifié par le décret no 79 du 1er janvier 1981 (Decreto No. 759, Ley del Colegio de Periodistas de Honduras, Artículo 8, reformado por Decreto No. 79 del 1ero de enero de 1981)

Description : Investissement

Seuls les Honduriens de naissance peuvent occuper des postes de direction auprès des journaux ou des médias électroniques (radio et télévision), y compris en orienter la politique rédactionnelle, stratégique et organisationnelleNote de bas de page 2.

Secteur : Télécommunications

Type de réserve : Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 185-95, Loi-cadre du secteur des télécommunications, chapitre I, art. 26 (Decreto No. 185-95, Ley Marco del Sector Telecomunicaciones Capítulo I, Artículo No. 26)

Accord no 141-2002 du 26 décembre 2002, Règles générales de la Loi-cadre du secteur des télécommunications, titre III, chapitre I, art. 93 (Acuerdo No. 141-2002 de fecha 26 de diciembre del 2002, Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Titulo III, Capítulo I, Artículo 93)

Description : Commerce transfrontières de services

Les gouvernements étrangers ne peuvent pas participer directement à la fourniture de services publics de télécommunications.

Secteur : Télécommunications

Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 185-95, Loi-cadre du secteur des télécommunications, chapitre I (Decreto No. 185-95, Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones, Capítulo I)

Accord no 141-2002, Règles générales de la Loi-cadre du secteur des télécommunications (Acuerdo No. 141-2002, Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

À l’exception du Gouvernement du Honduras, aucun exploitant ou associé de celui-ci qui est titulaire d’une participation de 10 % ou plus, ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales et aucun membre du groupe économique concerné ne peut détenir directement ou indirectement plus de 10 % du capital d’une société autorisée à fournir les services visés. Les services de transmission de données ne sont pas visés par la présente disposition.

La pratique de rappels consistant à fournir, au Honduras, des services téléphoniques qui proviennent systématiquement de l’étranger et sont le résultat direct de communications internationales qui n’ont pas été menées à bien au Honduras est interdite.

Pour pouvoir fournir le service, les sociétés étrangères doivent avoir une adresse au Honduras et désigner un mandataire qui est lui aussi domicilié au Honduras.

Secteur : Services de construction ou de consultation et services d’ingénierie connexes – Génie civil

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Accès aux marchés (article 11.6)

Présence locale (11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 47-1987, Loi organique de l’Association des ingénieurs civils du Honduras, art. 67 (Decreto No 47-1987, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Artículo 67)

Règlement de la Loi organique de l’Association des ingénieurs civils du Honduras, art. 100 (A) – (D) et 101 (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Artículos 100 (A) – (D) y 101)

Décret no 753, Loi organique de l’Association des architectes du Honduras, art. 37 b), c), d), g) et h) (Decreto No. 753, Ley Orgánica del Colegio de Arquitectos de Honduras, Artículos 37 (b), (c), (d), (g), y (h))

Règlement de la Loi organique de l’Association des architectes du Honduras, art. 4 h), 7a), c), d) et h), art. 13, 68 et 69 (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Arquitectos de Honduras, Artículos 4(h), 7(a), (c ), (d) y (h), 13, 68 y 69)

Décret no 902, Loi organique de l’Association des ingénieurs mécaniciens, électriciens et chimistes du Honduras, art. 40 c), d) et h) (Decreto No. 902, Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, Artículo 40 (c), (d) y (h))

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

Les sociétés de conseils et de construction doivent être constituées sous le régime de la législation du Honduras pour être membres de l’Association des ingénieurs civils du Honduras (Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras [CICH]) et pour exécuter des travaux de génie civil au Honduras. Il est entendu que les sociétés de conseils et de construction constituées sous le régime de la législation étrangère peuvent s’inscrire provisoirement auprès du CICH pour exécuter certains travaux précis de génie civil. Des droits d’adhésion supérieurs s’appliquent aux sociétés appartenant à des étrangers. De plus, pour pouvoir prendre part à ces travaux, le personnel étranger doit être autorisé par le CICH.

Secteur : Services de distribution – Produits dérivés du pétrole (combustible liquide, huile automobile, diesel, kérosène et GPL)

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 549, Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères, ch. I et VI, art. 4 et 2 (Decreto No. 549, Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, Capítulo I y VI, Artículos 4 y 2)

Décret no 804, modifiant l’article 4 de la Loi concernant les représentants, les distributeurs et les agents des entreprises nationales et étrangères (Decreto No. 804, reforma el Artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras)

Description : Investissement

Seuls les ressortissants du Honduras et les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras peuvent être autorisés à vendre des produits pétroliers. Les sociétés doivent appartenir dans une proportion d’au moins 51 % à des ressortissants du Honduras.

Secteur : Électricité

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 158-94 du 26 novembre 1994, Loi-cadre du sous-secteur de l’électricité, chap. V, art. 15 (Decreto No. 158-94 de fecha 26 de noviembre de 1994, Ley Marco del Sub Sector Eléctrico, Capítulo V, Artículo 15)

Description : Commerce transfrontières de services

Seul le Gouvernement du Honduras, par l’intermédiaire de la Société nationale de l’électricité (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), peut transporter de l’électricité ou exploiter le réseau de transport et le centre de distribution de l’électricité.

Secteur : Loteries

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 438, en date du 23 avril 1977, art. 5 c), Loi organique concernant la Fondation nationale pour l’enfance (Decreto No. 438, de fecha 23 de abril de 1977, Artículo 5 (c), Ley Orgánica de Patronato Nacional de la Infancia)

Description : Commerce transfrontières de services

La Fondation nationale pour l’enfance (Patronato Nacional de la Infancia [PANI]) a le pouvoir exclusif d’administrer la loterie nationale.

Secteur : Services d’enseignement – Services privés d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre III, ch. VIII, art. 34, 166 et 168 (Decreto No 131, Constitución de la República de Honduras, Título III, Capítulo VIII, Artículos 34, 166 y 168)

Décret no 79, Loi organique sur l’éducation, art. 64 et 65 (Decreto No. 79, Ley Orgánica de Educación, Artículos 64 y 65)

Décret no 136-97, Loi sur le statut des enseignants, art. 7 et 8 (Decreto No. 136-97, Ley del Estatuto del Docente, Artículos 7 y 8)

Accord exécutif no 0760-5E-99, Règlement général sur le statut des enseignants, art. 6 (Acuerdo Ejecutivo No 0760-5E-99, Reglamento General del Estatuto del Docente, Artículo 6)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

Les directeurs et superviseurs d’établissements scolaires doivent être des Honduriens de naissance.

Les enseignants de tous les niveaux du système scolaire doivent être des Honduriens de naissance. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois enseigner certaines matières aux niveaux intermédiaire et secondaire si aucun Hondurien ne peut enseigner ces mêmes matières. Nonobstant ce qui précède, les ressortissants étrangers peuvent enseigner la constitution du Honduras, le civisme, la géographie et l’histoire du Honduras uniquement si la réciprocité est accordée aux ressortissants du Honduras dans l’autre pays.

Les écoles privées de tous les niveaux doivent être constituées sous le régime de la législation du Honduras. Il est entendu que la propriété étrangère de ces écoles ne fait l’objet d’aucune restriction.

Secteur : Services de divertissement – Musiciens

Type de réserve : Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 123 en date du 23 octobre 1968, Loi sur la protection des artistes musiciens, art. 1 à 4 (Decreto No. 123 de fecha 23 de octubre de 1968, Ley de Protección a los Artistas Musicales, Artículos 1 - 4)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

Nonobstant la mesure susmentionnée, le Honduras convient que des musiciens étrangers désireux de se produire seuls ou en groupe au Honduras doivent verser 5 % de leurs honoraires à l’Union des artistes du Honduras (Sindicato de Profesionales de Artistas de Honduras), et que le gérant ou le locataire de l’établissement doit embaucher, si possible, des musiciens honduriens pour le même spectacle.

Il est entendu que les musiciens étrangers doivent s’inscrire auprès de l’Union des artistes du Honduras (Sindicato de Artistas de Honduras) chaque fois qu’ils se produisent au Honduras.

Secteur : Championnats et services de jeux de football [soccer]

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Règlement sur les championnats et les compétitions de football de la Ligue nationale de football amateur, première division, art. 9 et 10 (Reglamento de Campeonatos y Competencias Liga Nacional de Fútbol No Aficionado de Primera División, Artículos 9 y 10)

Description : Commerce transfrontières de services

Pour s’inscrire, les joueurs étrangers doivent avoir obtenu un certificat du ministère de l’Intérieur et de la Justice attestant que leur demande de résidence est en cours de traitement. Chaque club de la ligue de football (soccer) peut inscrire qu’à 4 joueurs étrangers.

Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs – Casinos de jeux de mise ou de hasard (roulette, dames, cartes, baccara, machines à sous et autres jeux similaires)

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 488 en date du 16 février 1977, Loi sur les casinos et les jeux de hasard, art. 3 (Decreto No. 488, de fecha 16 de febrero de 1977, Ley de Casinos de Juegos de Envite o Azar, Artículo 3)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

Seuls les Honduriens de naissance et les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras peuvent exploiter un casino.

Secteur : Services environnementaux

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 134-90, Loi sur les municipalités, art. 13(3) et (4) (Decreto No. 134-90, Ley de Municipalidades, Artículo 13 (3) y (4))

Décret no 104-93, Loi générale sur l’environnement, art. 29 et 67 (Decreto No. 104-93, Ley General del Ambiente, Artículos 29 y 67)

Description : Commerce transfrontières de services

Seul l’État, par l’intermédiaire de ses municipalités, peut fournir les services publics de distribution de l’eau, d’évacuation des ordures, ainsi que les services d’assainissement et d’hygiène. Il est entendu que les municipalités sont responsables de la construction des aqueducs, de l’entretien et de la gestion de l’approvisionnement en eau potable, des systèmes d’égout sanitaire et de drainage, ainsi que de la promotion et de l’exécution de travaux connexes.

Secteur : Distribution, vente en gros et vente au détail – Armes, munitions et autres fournitures connexes

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, titre V, ch. X, art. 292 (Decreto No. 131, Constitución de la República de Honduras, Título V, Capítulo X, Artículo 292)

Décret no 80-92, Loi sur l’investissement, ch. VI, art. 16 (Decreto No. 80-92, Ley de Inversiones, Capítulo VI, Artículo 16)

Description : Commerce transfrontières de services

La distribution en gros et au détail des articles suivants est réservée exclusivement aux Forces armées du Honduras :

  • munitions;
  • aéronefs de guerre;
  • carabines de guerre;
  • pistolets et fusils, calibre 41 ou plus;
  • pistolets réglementaires de l’armée hondurienne;
  • silencieux pour tout type d’arme à feu;
  • armes à feu;
  • accessoires et munitions;
  • cartouches pour armes à feu;
  • matériel et autres accessoires essentiels pour le chargement des cartouches;
  • poudre noire, explosifs, amorces et fusées;
  • masques de protection contre les gaz asphyxiants;
  • armes à air comprimé.

Il est entendu que l’utilisation d’explosifs à des fins commerciales peut être autorisée par l’autorité hondurienne compétente.

Secteur : Services d’enquête et de sécurité

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 156-98, Loi organique concernant la Police nationale, art. 91 (Decreto No. 156-98, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Artículo 91)

Règlement no 0771-2005 en date du 18 juin 2005, art. 5 et 15 t), u) et v) (Reglamento Número 0771-2005 de fecha 18 de junio de 2005, Artículos 5 y 15, letras t), u) y v))

Description : Investissement

Les sociétés étrangères qui demandent un permis les autorisant à fournir des services privés de sécurité doivent s’associer à des sociétés honduriennes qui travaillent dans le même domaine et nommer un Hondurien de naissance comme dirigeant.

Pour obtenir l’autorisation d’exploiter une société privée de sécurité, les étrangers doivent présenter les documents suivants :

Pour les employés étrangers, une photocopie du permis d’exercer des fonctions connexes à la sécurité délivré par le Secrétariat d’État des Affaires extérieures et le Secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale (Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Secretaría de Trabajo y Previsión Social).

Les associés étrangers doivent présenter l’original de leur casier judiciaire de leur pays d’origine et de leur pays de résidence, authentifié par l’autorité compétente.

Les étrangers au service de la société doivent présenter l’original dûment authentifié de leur casier judiciaire de leur pays d’origine et de leur pays de résidence.

Secteur : Pêches

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 154, Loi sur les pêches, chap. IV, art. 20, 26 et 29 (Decreto No. 154, Ley de Pesca, Capítulos IV, Artículos 20, 26 y 29)

Description : Investissement

Seuls les ressortissants du Honduras résidant au Honduras et les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras et détenues à 51 % ou plus par des ressortissants du Honduras peuvent se livrer à la pêche commerciale dans les eaux territoriales, les mers, les rivières et les lacs du Honduras. Il est entendu que seuls les vaisseaux battant pavillon hondurien peuvent pratiquer la pêche commerciale dans les eaux territoriales du Honduras.

Il est entendu que seuls les Honduriens de naissance peuvent être capitaines de navires de pêche commerciale.

Secteur : Services professionnels

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 131, Constitution de la République du Honduras, ch. VIII, art. 177 (Decreto No. 131, Constitución de la República de Honduras, Capítulo VIII, Artículo No 177)

Règlement sur la reconnaissance des études universitaires et l’incorporation des professionnels, art. 2, 11 et 18 (Reglamento para el Reconocimiento de Estudios Universitarios e Incorporación de Profesionales, Artículos 2, 11 y 18)

Description : Commerce transfrontières de services

Nonobstant les mesures existantes concernant les prescriptions relatives à l’exercice des professions, dont les mesures susmentionnées, le Honduras convient que l’autorisation d’exercer une profession sera accordée selon le principe de réciprocité.

Le Honduras convient que si une autorité compétente au Canada reconnaît les grades professionnels accordés par les établissements d’enseignement honduriens, le Honduras reconnaîtra alors les grades professionnels équivalents décernés par un établissement d’enseignement canadien.

De même, le Honduras convient que si une autorité compétente au Canada autorise les ressortissants honduriens à demander et à obtenir un permis ou un certificat les autorisant à fournir un service professionnel, le Honduras autorisera alors les ressortissants canadiens à demander et à obtenir un permis ou un certificat équivalent.

Il est entendu que les paragraphes précédents n’ont pas pour effet d’accorder la reconnaissance systématique des grades professionnels ou le droit d’exercer une profession, ni d’éliminer la prescription relative à la nationalité pour les besoins de l’exercice de certaines professions réservées exclusivement aux ressortissants honduriens en application de l’annexe I ou II.

En outre, l’ordre professionnel compétent au Honduras reconnaîtra un permis délivré par une autorité compétente au Canada et autorisera le titulaire du permis à s’inscrire auprès de l’ordre et à exercer la profession au Honduras de façon temporaire, au titre du permis délivré au Canada, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. aucun établissement d’enseignement au Honduras n’offre un programme d’études qui permettrait d’exercer la profession au Honduras;
  2. le titulaire du permis est un expert reconnu dans la profession;
  3. le fait d’autoriser le professionnel à exercer sa profession au Honduras aura pour effet, grâce à la formation, à la démonstration ou à un autre moyen semblable, de faire avancer la profession au Honduras.

Secteur : Transport aérien

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 55-2004 en date du 19 mai 2004, Loi sur l’aviation civile, titre VIII, ch. I, art. 106 et 149 (Decreto No. 55-2004, 19 de mayo de 2004, Ley de Aeronáutica Civil, Título VIII, Capítulo I, Artículos 106 y 149)

Description : Investissement

La fourniture des services publics de transport aérien entre deux (2) points situés sur le territoire du Honduras est réservée aux sociétés honduriennes.

Est considérée comme hondurienne une société qui remplit les deux critères suivants :

  1. au moins 51 % du capital appartient à des sociétés ou à des ressortissants honduriens;
  2. des Honduriens assument le contrôle effectif et la gestion de la société.

Pour assurer des services aériens spécialisés en contrepartie d’une rémunération, le fournisseur doit être une société ou un ressortissant hondurien et obtenir l’autorisation de la Direction générale de l’aviation civile (Dirección General de Aeronáutica Civil).

Secteur : Transport maritime – Navigation côtière

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 167-94, Loi organique concernant la marine marchande nationale, en date du 2 janvier 1995, titres II et III, ch. VII, art. 40 (Decreto No. 167-94, Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional, de fecha 2 de enero de 1995, Título II, III, Capítulo VII, Artículo 40)

Accord no 000764, Règlement sur le transport maritime, en date du 13 décembre 1997, art. 6 (Acuerdo No. 000764, Reglamento de Transporte Marítimo de fecha 13 de diciembre de 1997, Artículo 6)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

La navigation commerciale côtière est réservée aux navires marchands honduriens. S’il n’existe aucun navire marchand hondurien ou si aucun navire marchand hondurien n’est disponible, la Direction générale de la marine marchande (Dirección General de la Marina Mercante) peut, pour aussi longtemps que la situation durera, autoriser des navires marchands étrangers à pratiquer la navigation côtière au Honduras. Le cas échéant, la préférence est donnée aux navires battant le pavillon d’un pays d’Amérique centrale.

Les navires marchands honduriens doivent être immatriculés sous le régime de la législation du Honduras, au moins 51 % de leur capital libéré doit appartenir à des ressortissants honduriens, et la société doit être domiciliée au Honduras.

Secteur : Transport terrestre

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Accès aux marchés (article 11.6)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 319-1976, Loi sur le transport terrestre, art. 3, 5, 17, 18, 27 et 28 (Decreto No. 319- 1976, Ley de Transporte Terrestre, Artículos 3, 5, 17, 18, 27 y 28)

Accord no 200, Règlement pris en application de la Loi sur le transport terrestre, art. 1, 7, 32, 33 et 34 (Acuerdo No. 200, Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Artículos 1, 7, 32, 33 y 34)

Décret no 205-2005, Loi sur la circulation en date du 3 janvier 2006, art. 46 (Decreto No. 205-2005, Ley de Transito del 3 de enero de 2006, Artículo 46)

Description : Commerce transfrontières de services et Investissement

La fourniture des services publics de transport terrestre national de voyageurs et de marchandises est réservée à des ressortissants honduriens et à des sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras détenues à 51 % et plus par des ressortissants honduriens. Un permis d’exploitation doit être obtenu auprès de la Direction générale des transports du Ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement (Dirección General de Transporte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda [SOPTRAVI]), lequel permis est accordé selon le critère de nécessité économique.

Les services publics de transport terrestre international de voyageurs et de marchandises peuvent être fournis par des ressortissants étrangers et des sociétés constituées en vertu de la législation étrangère selon le principe de réciprocité; toutefois, l’autorisation d’assurer certains itinéraires sera accordée de préférence aux ressortissants honduriens et aux sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras.

Les étrangers qui séjournent au Honduras pourront utiliser le permis de conduire valide dont ils sont titulaires, sous réserve du principe de réciprocité.

Secteur : Transport ferroviaire

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 48, Acte constitutif de la Société des chemins de fer nationaux du Honduras, ch. I et VIII, art. 32 et 12, modifié par le décret no 54 (Decreto No. 48, Ley Constitutiva del Ferrocarril Nacional de Honduras, Capítulos I y VIII, Artículo 32 y Artículo 12 reformado mediante Decreto No. 54)

Description : Investissement

La Société des chemins de fer nationaux du Honduras (Ferrocarril Nacional de Honduras) ne peut vendre ses filiales qu’à des ressortissants honduriens et à des sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras.

Les dirigeants de la Société des chemins de fer nationaux du Honduras (Ferrocarril Nacional de Honduras) doivent être des Honduriens de naissance.

Secteur : Autres services commerciaux – Entrepôts de douane

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Accord no 1055, Règlement sur les entrepôts de douane, art. 3 (Acuerdo No. 1055, Reglamento de los Almacenes Generales de Depósitos, Artículo 3)

Description : Commerce transfrontières de services

Seules les sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras possédant du capital immobilisé et dont le seul but consiste à fournir des services d’entreposage sont autorisées à fournir ces services.

Secteur : Services de conseil en gestion d’entreprise

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 900, Loi organique de l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras, art. 61-E et 61-F (Decreto No. 900, Ley Orgánica del Colegio de Administradores de Empresas de Honduras, Artículos 61-E y 61-F)

Règlement de la Loi organique de l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras, art. 96, 111, 113 et 114 (Reglamento de Ley Orgánica del colegio de Administradores de Empresas de Honduras, Artículos 96, 111, 113 y 114)

Description : Commerce transfrontières de services

Les ressortissants étrangers peuvent conclure des contrats en vue de fournir des services de conseil en gestion d’entreprise sous réserve de confirmation du contrat par l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras (Colegio de Administradores de Empresas de Honduras).

Les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère peuvent conclure des contrats pour fournir des services de conseil en gestion d’entreprise sous réserve de confirmation du contrat par l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras (Colegio de Administradores de Empresas de Honduras) si ces services ne peuvent être obtenus autrement au Honduras, ou lorsque les exigences contractuelles le justifient. Pour fournir ces services, les sociétés en question doivent former un partenariat avec des entreprises honduriennes dûment inscrites auprès de l’Association des administrateurs d’entreprises du Honduras (Colegio de Administradores de Empresas de Honduras).

Les ressortissants étrangers et les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère doivent acquitter des droits d’inscription supérieurs à ceux des ressortissants honduriens et des sociétés constituées sous le régime de la législation du Honduras.

Secteur : Services de conseil économique

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 1002, Loi organique du Collège hondurien des économistes, art. 58 (Decreto No. 1002, Ley Orgánica del Colegio Hondureño de Economistas, Artículo 58)

Description : Commerce transfrontières de services

Pour fournir des services de conseil économique sur le territoire du Honduras, les cabinets étrangers de conseil économique doivent être représentés par un membre du Collège hondurien des économistes (Colegio Hondureño de Economistas).

Secteur : Génie agricole et agronomie

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Décret no 148-95, Loi organique du Collège des professionnels en sciences agricoles du Honduras (COLPROCAH), art. 5 (Decreto No. 148-95, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras, Artículo 5)

Règlement de la Loi organique du Collège des professionnels en sciences agricoles du Honduras, art. 9, et Table de rémunération du COLPROCAH (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Honduras, Artículo 9 y Tabla de Pagos al COLPROCAH)

Description : Commerce transfrontières de services

Les ingénieurs agricoles et les agronomes étrangers peuvent devoir acquitter des droits d’adhésion supérieurs à ceux exigés des ingénieurs agricoles et agronomes honduriens.

Secteur : Génie forestier

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Loi organique de l’Association des ingénieurs forestiers du Honduras, art. 66 (Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras, Artículo 66)

Description : Commerce transfrontières de services

Les cabinets de conseil en génie forestier constitués sous le régime de la législation étrangère doivent embaucher un nombre important de ressortissants honduriens qui sont membres de l’Association des ingénieurs forestiers du Honduras (Colegio de Ingenieros Forestales de Honduras), en fonction de l’ampleur du projet.

Secteur : Médecins vétérinaires

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures :

Loi organique de l’Ordre des médecins vétérinaires du Honduras, art. 12 (Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios de Honduras, Artículo 12)

Règlement de la Loi organique de l’Ordre des médecins vétérinaires du Honduras, art. 5 (Reglamento de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos Veterinarios de Honduras, Artículo 5)

Description : Commerce transfrontières de services

Les sociétés étrangères désireuses de fournir des services vétérinaires au Honduras doivent être constituées sous le régime de la législation du Honduras. Les vétérinaires étrangers peuvent devoir acquitter des droits d’adhésion supérieurs à ceux exigés des vétérinaires d’Amérique centrale.

Secteur : Microbiologistes et cliniciens

Type de réserve : Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Règlement concernant l’inscription à l’Ordre des microbiologistes et chimistes, art. 5, 6 et 8 (Reglamento de Inscripción del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, Artículos 5, 6 y 8)

Description : Commerce transfrontières de services

Les microbiologistes et cliniciens étrangers doivent acquitter des droits d’adhésion supérieurs à ceux des microbiologistes et cliniciens honduriens.

Secteur : Notaires

Type de réserve : Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 353-2005 en date du 17 janvier 2007, Code des notaires, art. 7 (Decreto No. 353-2005, 17 de enero de 2007, Código del Notariado, Artículo 7)

Description : Commerce transfrontières de services

Les notaires doivent être des Honduriens de naissance et obtenir l’exequatur notarial.

Secteur : Services d’électricité

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 158-94, Loi-cadre du sous-secteur de l’électricité, art. 23 (Decreto No. 158-94, Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, Artículo 23)

Description : Commerce transfrontières de services

Pour s’établir au Honduras et assurer des services de distribution de l’électricité, une société doit être constituée en personne morale à actions nominatives.

Secteur : Télécommunications

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 44-2008 du 19 juin 2008, Contrat de concession pour la prestation des services de communications personnelles (SCP) en République du Honduras (Decreto No. 44-2008 del 19 de junio de 2008, Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) en la República de Honduras)

Description : Commerce transfrontières de services

La Commission nationale de télécommunications (Comisión Nacional de Telecomunicaciones [CONATEL]) ne peut autoriser l’établissement de nouveaux exploitants de services de téléphonie mobile avant décembre 2009. Elle accordera au moins une nouvelle autorisation après cette date.

Secteur : Comptabilité publique

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 19-93, Loi organique de l’Association des professionnels universitaires en comptabilité publique, art. 23 (Decreto No. 19-93, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública, Artículo 23)

Description : Commerce transfrontières de services

Toute personne désirant fournir des services de comptabilité publique au Honduras doit être constituée sous le régime de la législation du Honduras.

Secteur : Architectes

Type de réserve : Présence locale (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Règlement interne de l’Association des architectes du Honduras, art. 7 c) et d) (Reglamento Interno del Colegio de Arquitectos de Honduras, Artículo 7(c) y (d))

Description : Commerce transfrontières de services

Les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère qui désirent fournir des services d’architecture au Honduras doivent désigner un membre de l’Association des architectes du Honduras (Colegio de Arquitectos de Honduras [CAH]) comme leur représentant avant de s’inscrire auprès du CAH. Il est entendu que les sociétés constituées sous le régime de la législation étrangère ne peuvent s’inscrire que pour les besoins de projets particuliers.

Secteur : Services professionnels – Infirmiers

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 90-99, Loi concernant le statut du personnel infirmier du Honduras, en date du 21 juillet 1999, art. 12 (Decreto No. 90-99, Ley del Estatuto del Personal Profesional de Enfermería de Honduras, del 21 de Julio de 1999, Artículo 12)

Description : Commerce transfrontières de services

Les étrangers ne peuvent représenter plus de 5 % du personnel embauché par l’employeur.

Secteur : Services professionnels – Médecins

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 167-95, Loi concernant le statut du personnel médical, en date du 9 octobre 1985, art. 10 (Decreto No. 167-95, Ley del Estatuto del Médico Empleado de fecha 9 de octubre de 1985, Artículo 10)

Description : Commerce transfrontières de services

Les propriétaires et employeurs doivent se conformer aux conditions suivantes :

  1. Au moins 90 % des médecins embauchés ou nommés doivent être des Honduriens de naissance; ce pourcentage sera calculé en fonction du nombre total de médecins à embaucher, à nommer ou à engager par contrat.
  2. Les honoraires des médecins honduriens de naissance doivent représenter au moins 85 % de l’ensemble des salaires versés au personnel médical de la société, de l’établissement ou de l’institution concerné.

Secteur : Services professionnels – Services médicaux et dentaires

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Accès aux marchés (article 11.6)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Décret no 203-1993 du 4 novembre 1993, Loi concernant le statut professionnel des chirurgiens-dentistes, ch. VI, partie II, art. 7 (Decreto No. 203-1993 del 4 de noviembre de 1993, Ley del Estatuto Laboral del Cirujano Dentista, Capítulo VI Sección II, Artículo 7)

Description : Commerce transfrontières de services

Au moins 80 % des chirurgiens-dentistes embauchés ou nommés au sein du personnel dentaire doivent être honduriens, à moins qu’aucun professionnel possédant cette spécialisation ne soit disponible au Honduras.

Secteur : Tous les secteurs

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Énoncées à l’élément Description

Description : Investissement

Lorsqu’il vend ou cède des actifs ou une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Honduras peut interdire ou restreindre la participation des investisseurs du Canada dans ces actifs ou capitaux propres, et restreindre la capacité des propriétaires de ces actifs ou capitaux propres à contrôler toute entreprise résultant de la vente ou de la cession. Le Honduras peut adopter ou maintenir, à l’égard d’une telle vente ou cession, toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.

Aux fins de la présente réserve :

  1. toute mesure maintenue ou adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à restreindre la participation dans les capitaux propres ou dans les actifs, ou à imposer les exigences de nationalité décrites dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante;
  2. l’expression « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise possédée ou contrôlée par le Honduras au moyen d’une participation financière, y compris d’une entreprise constituée après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vente ou de cession d’éléments d’actif ou d’une participation dans les capitaux propres d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existantes.

Annexe II

Liste du Canada

Réserves au regard des mesures ultérieures

  1. La liste d'une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard de secteurs, de sous-secteurs ou d'activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives, qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l'un ou l'autre des articles suivants :
    1. l'article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
    2. l'article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
    3. l'article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
    4. l'article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
    5. l'article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d'administration);
    6. l'article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
  2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
    1. Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
    2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
    3. Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification de l’industrie;
    4. Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
    5. Description énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve;
    6. Mesures existantes établit, par souci de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.
  3. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve, sauf la classification de l’industrie. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
  4. Aux fins de la présente annexe :

    CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

    CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

  5. Aux fins de la présente annexe, l’utilisation du terme « toute mesure » par le Honduras et « une mesure » par le Canada signifie une mesure ou plus.

Annexe II

Liste du Canada

Secteur : Affaires autochtones

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Investissement et Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux investisseurs du Honduras et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services du Honduras, un droit ou une préférence accordé aux Autochtones.

Mesures existantes : Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11.

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à des conditions de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par des investisseurs du Honduras ou leurs investissements.

Mesures existantes :

Secteur : Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport de télécommunications

Radiocommunications

Classification de l’industrie : CPC 752 Services de télécommunications

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Investissement

  1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure :
    1. limitant l’investissement étranger dans les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations, la limite imposée par la mesure adoptée ou maintenue par le Canada ne pouvant être inférieure à un total cumulatif de 46,7 % des actions avec droit de vote, dans une proportion de 20 % pour l’investissement direct et de 33,3 % pour l’investissement indirect;
    2. exigeant que les fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations soient sous le contrôle effectif de Canadiens;
    3. exigeant qu’au moins 80 % des membres des conseils d’administration des fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations soient des Canadiens;
    4. imposant des restrictions aux fournisseurs de services de télécommunication dotés d’installations qui dépassent le seuil cumulatif d’investissement étranger autorisé au 22 juillet 1987 et continuent de le dépasser.
  2. Les exceptions à cette réserve sont les suivantes :
    1. l’investissement étranger est autorisé jusqu’à concurrence de 100 % pour les fournisseurs exploitant des activités au titre d’une licence de câble sous-marin international;
    2. les systèmes mobiles par satellite détenus et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés par un fournisseur de services canadien pour la fourniture de services au Canada;
    3. les systèmes fixes par satellite détenus et contrôlés jusqu’à concurrence de 100 % par un fournisseur de services étranger peuvent être utilisés pour la fourniture de services entre des points situés au Canada et tous points situés à l’extérieur du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Secteur : Communications

Sous-secteur :

Réseaux et services de transport de télécommunications Radiocommunications

Services de télécommunications

Classification de l’industrie :

CPC 7529 Autres services de télécommunications

CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs

Type de réserve :

Présence locale (article 11.5)

Traitement national (article 10.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Investissement et Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de télécommunications classés sous les codes CPC 7529, à l’exception services mobiles, et CPC 7549, ainsi qu’une mesure relative à l’investissement dans de tels services.

Mesures existantes :

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2

Règlement sur la radiocommunication, DORS/96-484

Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes, DORS/94-667

Secteur : Communications

Sous-secteur : Réseaux et services de transport des télécommunications

Classification de l’industrie :

CPC 752 Services de télécommunications

CPC 7543 Services de connexion

CPC 7549 Autres services annexes des télécommunications non classés ailleurs (limités aux réseaux et services de transport des télécommunications)

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure pouvant limiter la concurrence dans le domaine de la fourniture des services de téléphonie locale par câble dans les zones desservies par Northwestel Inc.

Mesures existantes : Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38

Secteur : Pêches

Sous-secteur : Pêche et services et investissements relatifs à la pêche

Classification de l’industrie :

CTI 031 Industrie de la pêche

CTI 032 Services relatifs à la pêche

CPC 882 Services annexes à la pêche

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5 et 11.4)

Description : Investissement et Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la délivrance de permis aux bateaux de pêche étrangers ainsi que l’accès aux bateaux de pêche étrangers sur le territoire du Canada.

Mesures existantes :

Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14

Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C-33

Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C., ch.413

Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale

Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985

Secteur : Finances publiques

Sous-secteur : Valeurs mobilières

Classification de l’industrie : CTI 8152 Gestion des finances et de l’économie

Type de réserve : Traitement national (article 10.4)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à toute autre forme d’aliénation, par des ressortissants du Honduras, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement infranational du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11

Secteur : Affaires concernant les minorités

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Investissement et Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Investissement et Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la prestation des services d’application de la loi et des services correctionnels, ainsi que des services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins publiques : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.

Mesures existantes :

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport aérien

Classification de l’industrie :

CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs

CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs

Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels qu’ils sont définis au chapitre Commerce transfrontières de services

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.3)

Description : Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit de négocier sélectivement avec d’autres autorités aéronautiques ou des fournisseurs de services aéronautiques des accords ou arrangements relatifs à la reconnaissance des agréments octroyés par ces autorités ou fournisseurs aux installations de réparation, de remise en état et de maintenance et à la certification par ces installations des travaux qu’elles exécutent sur des aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques connexes.

Mesures existantes :

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport aérien

Classification de l’industrie :

CTI 451 Industries du transport aérien

Non définies dans la CPC : Vente et commercialisation des services de transport aérien, telles qu’elles sont définies au chapitre Commerce transfrontières de services

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Description : Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la vente et à la commercialisation de services de transport aérien.

Mesures existantes :

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4129 Autre construction lourde

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4552 Industries de l’administration portuaire (limité à l’accostage, au soutage et aux manœuvres de navires dans un port)

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Services de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau (sauf l’aspect terrestre des activités portuaires)

CPC 52232 Ouvrages de construction pour les ports, rivières, canaux et installations connexes

CPC 721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)

CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage

CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau

Autres activités maritimes de nature commerciale, telles qu’elles sont énoncées sous la rubrique Description ci-après.

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Investissement et Commerce transfrontières de services

  1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :
    1. le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, soit directement soit en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; mais en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, le transport de marchandises et de passagers lié uniquement à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
    2. toute activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liées à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
  2. La présente réserve se rapporte, entre autres, aux exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, aux critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.

Mesures existantes :

Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26

Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53.

Secteur : Transport

Sous-secteur : Transport par eau

Classification de l’industrie :

CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises

CTI 4542 Traversiers

CTI 4543 Industrie du remorquage maritime

CTI 4549 Autres industries du transport par eau

CTI 4551 Industrie de la manutention des cargaisons

CTI 4552 Industrie de l’administration portuaire

CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime

CTI 4554 Services de pilotage, industrie du transport par eau

CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau

CPC 721 Services de transports maritimes

CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures

CPC 74510 Services d’exploitation des ports et voies navigables (à l’exclusion de la manutention des cargaisons)

CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage

CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Description : Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature officielle ou non officielle conclus avec d’autres pays concernant des activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt commun, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre l’abus des drogues et les communications maritimes.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.5)

Description : Investissement

  1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié aux pays avec lesquels il a conclu un accord international bilatéral ou multilatéral qui est entré en vigueur ou a été signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
  2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à un pays en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral existant ou futur dans les domaines suivants :
    1. l’aviation;
    2. les pêches;
    3. les questions maritimes, y compris au sauvetage.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Accès aux marchés (article 11.6)

Description : Commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non incompatible avec ses obligations prévues par l’article XVI de l’AGCS.

Mesures existantes :

Annexe II

Liste du Honduras

Réserves au regard des mesures ultérieures

  1. La liste d'une Partie énonce, en vertu des articles 10.9 (Investissement – Réserves et exceptions) et 11.7 (Commerce transfrontières de services – Réserves), les réserves formulées par cette Partie au regard de secteurs, de sous-secteurs ou d'activités particuliers pour lesquels elle peut maintenir des mesures existantes, ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives, qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par l'un ou l'autre des articles suivants :
    1. l'article 10.4 (Investissement – Traitement national) ou 11.3 (Commerce transfrontières de services – Traitement national);
    2. l'article 10.5 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée) ou 11.4 (Commerce transfrontières de services – Traitement de la nation la plus favorisée);
    3. l'article 11.5 (Commerce transfrontières de services – Présence locale);
    4. l'article 10.7 (Investissement – Prescriptions de résultats);
    5. l'article 10.8 (Investissement – Dirigeants et conseils d'administration);
    6. l'article 11.6 (Commerce transfrontières de services – Accès aux marchés).
  2. Chacune des réserves énonce les éléments suivants :
    1. Secteur renvoie au secteur général à l’égard duquel la réserve est formulée;
    2. Sous-secteur renvoie au secteur particulier à l’égard duquel la réserve est formulée;
    3. Classification de l'industrie renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification de l’industrie;
    4. Type de réserve précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l’égard de laquelle une réserve est formulée;
    5. Description énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve;
    6. Mesures existantes établit, par souci de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.
  3. L'interprétation d'une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve, sauf la classification de l’industrie. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
  4. Aux fins de la présente annexe :

    CPC désigne les numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, No 77, Classification centrale de produits provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies;

    CTI désigne les numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.

  5. Aux fins de la présente annexe, l’utilisation du terme « toute mesure » par le Honduras et « une mesure » par le Canada signifie une mesure ou plus.

Annexe II

Liste du Honduras

Secteur : Services de communications

Sous-secteur : Télécommunications

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 10.4)

Accès aux marchés (article 11.6)

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

Le Honduras se réserve le droit d’adopter, de maintenir ou de modifier le niveau de propriété dans l’entreprise nationale de télécommunication, Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), ainsi que dans ses sociétés affiliées ou filiales.

Mesures existantes :

Secteur : Services professionnels

Sous-secteur : Agronomes

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Description : Commerce transfrontières de services

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’adhésion obligatoire à l’association professionnelle des ingénieurs agronomes.

Mesures existantes :

Secteur : Services professionnels

Sous-secteur : Travailleurs sociaux

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement national (article 11.3)

Description : Services transfrontières

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’adhésion obligatoire à l’association professionnelle des travailleurs sociaux.

Mesures existantes :

Secteur : Services professionnels

Sous-secteur: Chimistes et pharmaciens

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Présence locale (article 11.5)

Description : Services transfrontières

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’adhésion obligatoire à l’association professionnelle des chimistes et des pharmaciens.

Mesures existantes :

Secteur : Services sociaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (article 11.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)

Accès aux marchés (article 11.6)

Présence locale (article 11.5)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Services transfrontières et investissement

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’application et à l’exécution des lois ainsi qu’à la fourniture des services de réhabilitation sociale et des services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus dans l’intérêt public : pensions, assurance-emploi, services de sécurité sociale, services de fonds de pension, services d’aide sociale, éducation publique, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.

Mesures existantes :

Secteur : Affaires concernant les minorités

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4)

Présence locale (article 11.5)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Services transfrontières et investissement

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure conférant un droit ou un privilège aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.

Mesures existantes :

Secteur : Services de distribution

Sous-secteur : Produits pétroliers

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Accès aux marchés (article 11.6)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’importation et à la distribution en gros de produits pétroliers bruts, reconstitués ou raffinés ainsi que de combustibles de soute, et de tous leurs produits dérivés.

Mesures existantes :

Secteur : Tous les secteurs

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (articles 10.5 et 11.4)

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

En ce qui concerne le Canada, le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié aux pays avec lesquels il a conclu tout accord international bilatéral ou multilatéral qui est entré en vigueur ou a été signé avant la date de prise d’effet du présent accord.

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié aux pays avec lesquels il a conclu tout accord international qui est entré en vigueur ou a été signé après la date de prise d’effet du présent accord dans l’un ou l’autre des domaines suivants :

  1. l’aviation;
  2. les pêches;
  3. les questions maritimes, y compris le sauvetage.

Mesures existantes :

Secteur : Services gouvernementaux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Type de réserve :

Traitement national (articles 10.4 et 11.3)

Présence locale (article 11.5)

Accès aux marchés (article 11.6)

Prescriptions de résultats (article 10.7)

Dirigeants et conseils d’administration (article 10.8)

Description : Commerce transfrontières de services et investissement

Le Honduras se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure touchant au commerce transfrontières de services dispensés dans l’exercice de l’autorité gouvernementale.

Mesures existantes :

Annexe III

Liste du Canada

Services financiers

Notes préliminaires

  1. Les engagements pris en vertu du présent accord, dans les sous-secteurs énumérés dans la présente liste, le sont sous réserve des limitations et conditions énoncées dans les présentes notes et dans la liste ci-dessous.
  2. En vue de préciser l’engagement du Canada en ce qui concerne l’article 13.5 (Services financiers – Droit d’établissement), les entreprises qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou illimitée ne sont généralement pas des formes juridiques acceptables pour les institutions financières au Canada. La présente note préliminaire n’influe pas sur le choix d’un investisseur de l’autre Partie entre une filiale et une succursale, ni ne limite ce choix d’une autre manière.

Annexe III

Liste du Canada

Section I

Section II

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification :

Type de réserve :

Droit d’établissement (article 13.5)

Traitement national (article 13.3)

Ordre de gouvernement : Fédéral

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure obligeant une banque étrangère à établir une filiale pour pouvoir accepter ou conserver des dépôts de détail inférieurs à 150 000 $CAN.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Classification :

Type de réserve :

Droit d’établissement (article 13.5)

Traitement national (article 13.3)

Ordre de gouvernement : Fédéral

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure obligeant les banques étrangères qui ont été autorisées à établir une succursale au Canada à être membres de l’Association canadienne des paiements. Le Canada se réserve également le droit d’adopter ou de maintenir une mesure interdisant aux succursales de prêt étrangères d’être membres de l’Association canadienne des paiements.

Secteur : Services financiers

Sous-secteur : Tous

Classification :

Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (article 13.4)

Ordre de gouvernement : National et infranational

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure se rapportant au commerce transfrontières des services liés aux valeurs mobilières.

Anexo III

Lista de Honduras

Servicios Financieros

Notas Explicativas

  1. Los compromisos adquiridos en virtud de este Tratado, en los subsectores enumerados en esta Lista se asumen sujetos a las limitaciones y condiciones establecidas en las notas explicativas y en la Lista que se presenta a continuación.
  2. Para aclarar el compromiso de Honduras relacionado con el Artículo 13.5 (Servicios Financieros – Derecho de Establecimiento), las empresas que ofrezcan servicios financieros y que se han constituido conforme a las leyes de Honduras están sujetas a limitaciones no discriminatorias sobre la forma jurídica. Esta nota explicativa no pretende por sí misma afectar o limitar que una institución financiera de la otra Parte decida optar por la forma de una sucursal o de una subsidiaria.

Anexo III

Lista de Honduras

Sección I

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Servicios bancarios y otros Servicios Financieros, Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva:

Trato Nacional (Artículo 13.3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 13.4)

Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley de Instituciones del Sistema Financiero, Decreto No. 129-2004, Arts. 5, 6, 18, y 32, Decreto No. 60-99 de fecha de 3 de Junio de 1999

Descripción: Las instituciones financieras extranjeras deberán constituirse como sociedades anónimas, sucursales u oficina de representación de conformidad con las medidas mencionadas arriba.

Las operaciones de una sucursal o agencia de un banco extranjero están limitadas al monto del capital asignado a las oficinas que operan en Honduras.

Una sucursal o agencia de un banco extranjero solo podrá publicar el monto del capital asignado efectivamente a las oficinas que operan en el país y sus respectivas reservas de capital.

El Banco Central de Honduras denegará la apertura de sucursales o agencias de bancos extranjeros cuando en el país de origen de los mismos no exista reciprocidad.

En este contexto, una falta de reciprocidad significa que una ley de otro país excluye completamente la posibilidad de establecer una sucursal extranjera.

A una sucursal de un banco extranjero no se le exige tener su propia junta directiva o consejo administrativo, pero debe tener por lo menos 2 representantes domiciliados en Honduras. Tales representantes son responsables de la dirección y administración general del negocio y tienen la autoridad legal para actuar en Honduras y para ejecutar y responder por las operaciones propias de la sucursal.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Casas de Cambio

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva:

Trato Nacional (Artículo 13.3)

Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley de Casas de Cambio, Decreto No. 16-92, Art. 4

Descripción: En Honduras, las casas de cambio deberán constituirse como sociedad anónima. Los accionistas de las casas de cambio únicamente podrán ser personas naturales de nacionalidad hondureña.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Bolsas de Valores

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva: Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley de Mercado de Valores, Decreto No. 8- 2001, Art. 21

Descripción: Una bolsa de valores que opere en Honduras debe constituirse como sociedad anónima.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Casa de Bolsas

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva: Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley de Mercado de Valores, Decreto No. 8-2001, Art. 49

Descripción: En Honduras las casas de bolsa deben constituirse como sociedad anónima.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Sociedades Administradoras de Fondos

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva: Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas:

Ley de Mercado de Valores, Decreto No. 8-2001, Art. 82.

Art. 3 del Reglamento de las Sociedades Administradoras de Fondos, aprobado mediante la Resolución No. 171/11-02-2003.

Descripción: Las Sociedades Administradoras de Fondos en Honduras deben constituirse como sociedades anónimas con el objeto social exclusivo de administrar uno o más fondos mutuos y/o fondos de inversión de acuerdo con las leyes correspondientes.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Depositarios Centralizados de Custodia, Compensación y Liquidación de Valores

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva: Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas: Ley de Mercado de Valores, Decreto No. 8-2001, Art. 139

Descripción: Los depositarios centralizados de custodia, compensación y liquidación de valores en Honduras deben constituirse como sociedades anónimas.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Seguros y Reaseguros

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva: Trato Nacional (Artículo 13.3)

Nivel de Gobierno: Central

Medidas:

Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Decreto No. 22-2001, Arts. 9, 21, 47, 58, 96, 97.

Reglamento de Establecimientos de Sucursales de Instituciones de Seguros Extranjeras, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, aprobado mediante la Resolución No. 948/05-08-2003, Arts. 4 y 7, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta,” con fecha 15 de Agosto de 2003.

Reglamento de Ajustadores de Pérdidas y Auxiliadores de Seguros, aprobado mediante la Resolución No. 947/05-08-2003 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el 8 de Agosto de 2003, Art. 3, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta,” con fecha 15 de Agosto de 2003

Resolución No. 443 del 11 de Diciembre de 2003, Art. 7, subpárrafo (k)

Descripción: Una institución de seguros extranjera que desee establecerse en Honduras debe depositar por lo menos el 10 % del capital mínimo de la sociedad proyectada en el Banco Central de Honduras o invertir dicha cantidad en valores del Estado. Este depósito será reembolsado una vez que la solicitud sea aprobada o resuelta.

Para actuar como agente o corredor de seguros, una persona natural debe ser hondureño o residente legal en Honduras por lo menos 3 años consecutivos.

Para ejercer la función de ajustador o liquidador de reclamos, investigador de siniestros e inspector de daños, una persona natural debe ser hondureño o residente legal en Honduras.

A una sucursal de una institución de seguros no se le exige tener su propia junta directiva o consejo administrativo, pero debe tener por lo menos 1 representante domiciliado en Honduras. Tal representante es responsable de la dirección y administración general del negocio y tiene la autoridad legal para actuar en Honduras y para ejecutar y responder por las operaciones propias de la sucursal.

Sección II

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Cooperativas de Ahorro y Crédito

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva:

Trato Nacional (Artículo 13.3)

Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 13.4)

Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Altos Ejecutivos y Juntas Directivas (Artículo 13.8)

Nivel de Gobierno: Central

Descripción: Honduras se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida no conforme con respecto a la prestación de los servicios de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Sector: Servicios Financieros

Subsector: Todos los subsectores distintos a Bancos y Seguros

Clasificación Industrial:

Tipo de Reserva: Derecho de Establecimiento (Artículo 13.5)

Nivel de Gobierno: Central

Descripción: Honduras se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que requiera la constitución en entidad jurídica en Honduras a las instituciones financieras extranjeras, diferentes a aquellas que pretendan operar como bancos o como compañías de seguros en Honduras.

Tableau 15: Accord de libre-échange Canada-Honduras
Liste tarifaire du Canada – Tarif des douanes 2012
Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Taux de base Catégorie d’échelonnement
01051121 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
01051122 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
01059491 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
01059492 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
01059911 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
01059912 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02071191 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02071192 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02071291 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02071292 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02071391 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02071392 Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
02071393 Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
02071422 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02071491 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02071492 Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
02071493 Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
02072411 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02072412 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02072491 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02072492 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02072511 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02072512 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02072591 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02072592 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02072610 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02072620 Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
02072630 Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
02072712 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
02072791 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
02072792 Au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
02072793 Au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
02099010 Graisse de volailles de l’espèce Gallus domesticus, dans les limites de l’engagement d’accès   E
02099020 Graisse de volailles de l’espèce Gallus domesticus, au-dessus de l’engagement d’accès   E
02099030 Graisse de dindons et dindes, dans les limites de l’engagement d’accès   E
02099040 Graisse de dindons et dindes, au dessus de l’engagement d’accès   E
02109911 De coqs et poules, dans les limites de l’engagement d’accès   E
02109912 De coqs et poules, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
02109913 De coqs et poules, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
02109914 De dindons et dindes, dans les limites de l’engagement d’accès   E
02109915 De dindons et dindes, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
02109916 De dindons et dindes, au¬dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
02109919 Autres 2,5 % D
04011010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04011020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04012010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04012020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04014010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04014020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04015010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04015020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04021010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04021020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04022111 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04022112 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04022121 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04022122 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04022911 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04022912 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04022921 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04022922 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04029110 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04029120 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04029910 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04029920 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04031010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04031020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04039011 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04039012 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04039091 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04039092 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04041021 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04041022 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04049010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04049020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04051010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04051020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04052010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04052020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04059010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04059020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04061010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04061020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04062011 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04062012 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04062091 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04062092 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04063010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04063020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04064010 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04064020 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069012 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069021 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069022 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069031 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069032 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069041 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069042 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069051 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069052 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069062 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069071 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069072 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069081 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069082 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04069091 Havarti et du type Havarti, dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069092 Havarti et du type Havarti, au dessus de l’engagement d’accès   E
04069093 Parmesan et du type Parmesan, dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069094 Parmesan et du type Parmesan, au dessus de l’engagement d’accès   E
04069095 Romano et du type Romano, dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069096 Romano et du type Romano, au dessus de l’engagement d’accès   E
04069098 Autres, dans les limites de l’engagement d’accès   E
04069099 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès   E
04071111 D’incubation, pour grilloirs : Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04071112 D’incubation, pour grilloirs : Au dessus de l’engagement d’accès   E
04071191 Autres : Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04071192 Autres : Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04072110 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04072120 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04079011 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04079012 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04081110 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04081120 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04081910 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04081920 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04089110 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04089120 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
04089910 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
04089920 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
07011000 Semence 4,94 $/tonne métrique B
07019000 Autres 4,94 $/tonne métrique B
07020011 Cerise 1,41 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % B
07020019 Autres 1,41 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % B
07031021 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 2,12 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % B
07031091 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, temps qui peut se diviser en deux périodes distinctes, mais n’excédant pas un total de 46 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % B
07051111 En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun 2.35¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4% B
07051112 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun 2.35¢/kg mais pas moins de 12,5 % B
07051911 En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 % B
07051912 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % B
07061011 En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun 1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % plus 4 % B
07061012 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun 1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % B
07061031 En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun 0,94 ¢/kg plus 4 % B
07061032 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun 0,94 ¢/kg B
07069021 En paquets d’un poids n’excédant pas 2,27 kg chacun 1.88¢/kg mais pas moins de 8,5 % plus 4 % B
07069022 En vrac ou en paquets d’un poids excédant 2,27 kg chacun 1,88 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % B
07069051 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 26 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 % B
07082010 Haricots, mange-tout, pour la transformation 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 % B
07101000 Pommes de terre 6 % B
07102990 Autres 9,5 % B
07108040 Jeunes carottes (d’une longueur maximale de 11 cm) 11 % B
07114090 Autres 10,5 % B
07115100 Champignons du genre Agaricus 8 % B
07122000 Oignons 6 % B
07123100 Champignons du genre Agaricus 6 % B
07123290 Autres 6 % B
07123300 Trémelles (Tremella spp.) 6 % B
07123919 Autres 6 % B
07129020 Aulx (ails), autres 6 % B
08061011 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 15 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 1,41 ¢/kg B
08061099 Autres 6 % B
08081090 Autres 8,5 % B
08083010 Pour la transformation 2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 % B
08083091 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 24 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 2,81 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % B
08091091 Importés au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 10 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 4,68 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % B
08092111 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 10 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 5,64 ¢/kg mais pas moins de 8 % B
08092190 Autres 6 % B
08092910 Douces, pour la transformation 5,64 ¢/kg mais pas moins de 8 % B
08092921 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 8 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % B
08092990 Autres 6 % B
08093021 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 14 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % B
08093090 Autres 8,5 % B
08094021 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 2,81 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % B
08094031 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 12 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 3,75 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % B
08094090 Autres 8,5 % B
08101010 Pour la transformation 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % B
08101091 Importées au cours d’une période spécifiée par arrêté du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, mais n’excédant pas 8 semaines au cours d’une période de 12 mois se terminant le 31 mars 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % B
08111010 Pour la transformation 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % B
08111090 Autres 12,5 % B
08112000 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau 6 % B
08119010 Cerises 9,37 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % B
08119020 Pêches 10,5 % B
08129020 Fraises 9,37 ¢/kg mais pas moins de 14,5 % B
08133000 Pommes 6 % B
15179021 Dans les limites de l’engagement d’accès 7,5 % D
15179022 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
15179091 Shortening   E
16010021 Autres que volaille de réforme, dans les limites de l’engagement d’accès   E
16010022 Autres que volaille de réforme, au dessus de l’engagement d’accès   E
16010031 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
16010032 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
16022022 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
16022032 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
16023112 Autres, dans les limites de l’engagement d’accès   E
16023113 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
16023114 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
16023193 Autres, dans les limites de l’engagement d’accès   E
16023194 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
16023195 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
16023212 Autres, dans les limites de l’engagement d’accès   E
16023213 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
16023214 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
16023293 Autres, dans les limites de l’engagement d’accès   E
16023294 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, non désossés   E
16023295 Autres, au-dessus de l’engagement d’accès, désossés   E
17019190 Autres 30,86 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17019990 Autres 30,86 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029011 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, n’excédant pas 65 % du poids total du sirop 11,99 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029012 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 65 % mais n’excédant pas 70 % du poids total du sirop 13,05 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029013 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 70 % mais n’excédant pas 71 % du poids total du sirop 13,26 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029014 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 71 % mais n’excédant pas 72 % du poids total du sirop 13,47 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029015 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 72 % mais n’excédant pas 73 % du poids total du sirop 13,69 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029016 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 73 % mais n’excédant pas 74 % du poids total du sirop 13,90 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029017 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 74 % mais n’excédant pas 75 % du poids total du sirop 14,11 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029018 Contenant des sucres réducteurs, après inversion, excédant 75 % du poids total du sirop 15,17 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029029 Autres 2,12 ¢/kg Voir l’annexe 3.4.2
17029069 Autres 26,67 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
17029089 Autres 4,52 $/tonne métrique Voir l’annexe 3.4.2
18062021 Dans les limites de l’engagement d’accès 5 % D
18062022 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
18069011 Dans les limites de l’engagement d’accès 5 % D
18069012 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
19012012 Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès   E
19012013 Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), dans les limites de l’engagement d’accès 4 % B
19012014 Autres, en paquets d’un poids n’excédant pas 454 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès; Congelés, pour pains, petits pains, mollets et pâtes à pizza, en paquets d’un poids n’excédant pas 900 g chacun, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès 4 % D
19012015 Autres, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), au-dessus de l’engagement d’accès 11,93 ¢/kg plus 8,5 % D
19012022 Contenant plus de 25 % de matière grasse du beurre en poids, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès   E
19019032 Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès   E
19019033 Autres, non conditionnées pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès 6,5 % D
19019034 Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès   E
19019039 Autres 9,5 % B
19019052 Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès   E
19019054 Autres, non conditionnées pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès   E
20021000 Tomates, entières ou en morceaux 11,5 % B
20029000 Autres 11,5 % B
20039090 Autres 17 % B
20041000 Pommes de terre 6 % B
20051000 Légumes homogénéisés 8 % B
20052000 Pommes de terre 6 % B
20054000 Pois (Pisum sativum) 8 % B
20058000 Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 10,5 % B
20059911 Jeunes carottes (d’une longueur maximale de 11 cm), en conserve ou en pots de verre 14,5 % B
20059919 Autres 8 % B
20071000 Préparations homogénéisées 6,5 % B
20084010 Pulpe 6 % B
20084020 Croustilles 9,5 % B
20084090 Autres 9,5 % B
20085010 Pulpe 6 % B
20085090 Autres 9,5 % B
20086010 Pulpe 6 % B
20086090 Autres 12,5 % B
20087010 Pulpe 6 % B
20087090 Autres 8 % B
20088000 Fraises 8,5 % B
20089910 Croustilles de pommes 4 % B
20089920 Pommes, autres que pulpe 4 % B
20095000 Jus de tomate 12,5 % B
20096190 Autres 9,5 % B
20096990 Autres 9,5 % B
20097110 Reconstitué 8,5 % B
20097190 Autres 4 % B
20097919 Autres 8,5 % B
20097990 Autres 4 % B
21021010 D’une teneur en humidité égale ou supérieure à 15 % mais ne comprenant pas levure liquide 8 % B
21021020 D’une teneur en humidité inférieure à 15 %; levure liquide 6 % B
21031000 Sauce de soja 9,5 % B
21050010 Glaces et sorbet aromatisés 9,5 % B
21050091 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
21050092 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
21069021 Sirops tirés de la canne ou du sucre de betterave, contenant à l’état sec au moins 90 % de sucre en poids et sans aromatisant 6 % B
21069029 Autres 6 % B
21069031 Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, dans les limites de l’engagement d’accès 5 % D
21069032 Succédanés du lait, de la crème, ou du beurre, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l’engagement d’accès   E
21069033 Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, dans les limites de l’engagement d’accès 5 % D
21069034 Préparations, contenant plus de 15 % en poids de matières grasses du lait mais moins de 50 % en poids de contenu laitier, pouvant servir de succédanés du beurre, au-dessus de l’engagement d’accès   E
21069051 Dans les limites de l’engagement d’accès 6,68 ¢/kg D
21069052 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
21069091 Jus concentrés provenant d’un seul fruit ou légume, enrichis de vitamines ou de minéraux 10,5 % B
21069092 Mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de vitamines ou de minéraux 10,5 % B
21069093 Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, dans les limites de l’engagement d’accès 7 % B
21069094 Contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, au-dessus de l’engagement d’accès   E
22029042 Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès 7,5 % D
22029043 Autres, contenant 50 % ou plus en poids de contenu laitier, non conditionnés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès   E
23099031 Contenant à l’état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, dans les limites de l’engagement d’accès 2 % D
23099032 Contenant à l’état sec 50 % ou plus de solides de lait sans gras en poids, au-dessus de l’engagement d’accès   E
35021110 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
35021120 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
35021910 Dans les limites de l’engagement d’accès   E
35021920 Au-dessus de l’engagement d’accès   E
35040012 Matières protéiques de lait : Au dessus de l’engagement d’accès   E
35040090 Autres   E
39232190 Autres 6,5 % B
39232990 Autres 6,5 % B
39241000 Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine 6,5 % B
39249000 Autres 6,5 % B
39261000 Articles de bureau et articles scolaires 6,5 % B
39262093 Ceintures;
Vêtements et autres accessoires de vêtements, contenant pas plus de 25 % en poids de tissus de fibres synthétiques ou artificielles, enduits des deux côtés de polymères de chlorure de vinyle
6,5 % B
39262099 Autres 6,5 % B
39269099 Autres 6,5 % B
64011011 Bottes d’équitation uniquement de caoutchouc 20 % B
64011019 Autres 20 % B
64011020 En matière plastique 20 % B
64019211 En caoutchouc 20 % B
64019212 En matière plastique 20 % B
64019230 Sandales uniquement de caoutchouc 20 % B
64019291 En caoutchouc 20 % B
64019292 En matière plastique 20 % B
64019911 Bottes d’équitation uniquement de caoutchouc;
Sandales uniquement de caoutchouc
20 % B
64019919 Autres 20 % B
64019920 En matière plastique 20 % B
64021220 Chaussures de ski de fond 18 % B
64021230 Chaussures pour le surf des neiges 17,5 % B
64021910 Chaussures de soccer, autre football, base-ball ou quilles 17,5 % B
64021990 Autres 17,5 % B
64022011 Sandales uniquement de caoutchouc 16 % B
64022019 Autres 16 % B
64022020 En matière plastique 18 % B
64029110 Comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 17,5 % B
64029190 Autres 17,5 % B
64029910 Comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal 17,5 % B
64029990 Autres 17,5 % B
64031220 Chaussures de ski de fond 18 % B
64031230 Chaussures pour le surf des neiges 18 % B
64031920 Autres chaussures pour équitation, golf, randonnée, alpinisme, curling, quilles, patinage et entraînement, y compris athlétisme sur pelouse et course 18 % B
64031990 Autres 18 % B
64032000 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil 18 % B
64034000 Autres chaussures, comportant, à l’avant une coquille de protection en métal 18 % B
64035100 Couvrant la cheville 18 % B
64035920 Autres chaussures pour femmes, d’une valeur de 30 $ ou plus la paire 11 % B
64035990 Autres 18 % B
64039100 Couvrant la cheville 18 % B
64039930 Autres chaussures pour femmes, d’une valeur de 30 $ ou plus la paire 11 % B
64039990 Autres 18 % B
64041111 Chaussures pour randonnée 16 % B
64041119 Autres 16 % B
64041191 Chaussures pour randonnée 18 % B
64041199 Autres 18 % B
64041920 À l’usage ecclésiastique ou clérical 7,5 % B
64041930 Autres, à semelles extérieures entièrement en caoutchouc et dessus en toile, étant un tissu à armure toilée ou à armure nattée, lourd, à corps plein, avec un pourcentage minimum de couverture de 99 %, uniquement de fibres textiles végétales, d’un poids d’au moins 200 g/m2, à l’exclusion des enduits ou des stratifications 16 % B
64041990 Autres 18 % B
64042090 Autres 18 % B
64051090 Autres 18 % B
64052020 Autres chaussures avec semelles extérieures et dessus en feutre de laine 18 % B
64052090 Autres 18 % B
64059000 Autres 18 % B
64061019 Autres 9,5 % B
64061091 De cuir ou d’imitation de cuir, ou une combinaison des deux, doublé ou non au moyen de textile ou d’autres matières, devant servir à la fabrication de chaussures robustes pour femmes 8 % B
64069030 Guêtres ou jambières de matières textiles 10 % B
64069090 Autres 5 % B
85366100 Douilles pour lampes 2,5 % B
94049010 Oreillers, coussins et articles similaires, en coton;
Couvre-pieds, édredons et articles similaires, en matières textiles contenant moins de 85 % en poids de soie ou de déchets de soie
14 % B
94049090 Autres 14 % B

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ce droit exclusif ne s’applique toutefois pas aux services de livraison exprès.

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Note de bas de page 2

Cette exigence ne s’applique pas aux journaux ou aux médias d’information établis à l’extérieur du Honduras.

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