Voir le traité - F105577
Accord de coopération entre le gouvernement du Canada
et l'Agence spatiale européenne
LE GOUVERNEMENT DU
CANADA (ci-après
dénommé «le Canada»),
et
L’Agence spatiale
européenne,
organisation intergouvernementale créée par la Convention visée au préambule du
présent Accord (ci-après dénommée «l’Agence»),
ci-après dénommés
individuellement la «Partie» ou collectivement les «Parties»,
VU la coopération de longue
date entre l’Agence et le Canada, à des fins exclusivement pacifiques, dans les
domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs
applications spatiales;
VU le fondement juridique
établi avec succès pour cette coopération depuis 1979, notamment au moyen des
Accords de coopération entre l’Agence et le Canada;
VU la Convention portant
création d’une Agence spatiale européenne signée le 30 mai 1975 et entrée en
vigueur le 30 octobre 1980, le Règlement intérieur du Conseil et la Résolution
relative à la responsabilité juridique de l’Agence (ESA/C/XXII/Rés.3), adoptée
par le Conseil de l’Agence le 13 décembre 1977;
VU les traités des Nations
unies sur l’espace extra-atmosphérique auxquels le Canada est partie et dont
l’Agence a déclaré accepter les droits et obligations qui en découlent;
CONSIDÉRANT les bénéfices
mutuels apportés par cette coopération, mise en œuvre par la participation du
Canada, par l’intermédiaire de l’Agence spatiale canadienne, à plusieurs
activités et programmes de l’Agence;
DÉSIREUX de poursuivre et
de renforcer encore leur étroite coopération;
Conviennent de ce qui suit:
Article I
Objet
Le présent Accord a pour
objet de fournir le cadre de la poursuite à long terme d’une étroite
coopération entre l’Agence et le Canada pour la période spécifiée à l’Article
XIII du présent Accord.
Article II
Bénéfices, mise en œuvre et participation
La coopération entre les
Parties au titre du présent Accord est mutuellement bénéfique et est mise en
œuvre comme suit:
1.
Le Canada participe aux activités de base de l’Agence, exception faite du
«Développement technologique», et il en bénéficie.
2.
Le Canada peut participer à d’autres éléments des activités et programmes ou à
des activités opérationnelles de l’Agence conformément à des arrangements
détaillés qui seront conclus dans chaque cas entre 1’Agence et le Canada, en
vertu de l’Article XIV.2 de la Convention de l’Agence.
3.
Les arrangements détaillés qui seront conclus au titre du paragraphe2 du
présent Article sont susceptibles de conférer au Canada les droits et
obligations d’un état participant tels que prévus dans la Déclaration concernant
le programme facultatif considéré, dans le règlement d’exécution applicable et
dans toute autre décision régissant l’exécution du programme en question.
Article III
Contributions financières
1. Le Canada contribue
annuellement aux activités de base de l’Agence inscrites au Budget général (à
l’exclusion de celles prévues au titre du «Développement technologique») dans
la première version approuvée du budget. Le barème des contributions du Canada
est calculé en utilisant la méthodologie établie pour les États membres de
l’Agence, à un taux de 50% par rapport à ces derniers, et est adopté
conformément aux dispositions de l’Article XIII.1 de la Convention de l’Agence.
2. Le Canada contribue aux
autres activités et programmes auxquels il participe, conformément aux
dispositions des arrangements détaillés conclus en application de l’Article
II.2 du présent Accord.
3. Les contributions du
Canada visées au présent Article sont actualisées et versées conformément aux
règles et procédures en vigueur à 1’Agence pour tous les États membres.
Article IV
Représentation et droit de vote
Le Canada participe aux
réunions des organes délibérants de l’Agence conformément aux dispositions
suivantes:
a) Représentation
1. Le Canada, nonobstant le
paragraphe2 (i) du présent Article, a le droit d’être représenté aux sessions
du Conseil de l’Agence et aux réunions de ses organes subsidiaires compétents à
un titre quelconque pour traiter des activités et programmes, y compris des
parties ou des phases, auxquels le Canada participe conformément à l’Article II
du présent Accord.
2. Le Canada peut être
autorisé, à sa demande ou à celle de l’un ou plusieurs états membres de
l’Agence, à être représenté:
i.
à des séances restreintes, en tout ou partie, d’organes indiqués au paragraphe1
du présent Article;
ii.
à des réunions de tout organe subsidiaire concerné par les activités et
programmes auxquels le Canada ne participe pas, en qualité d’observateur;
iii.
à des réunions d’états participants potentiels traitant de la préparation de
programmes, afin d’exprimer son avis.
L’acceptation
de ces demandes doit être approuvée, conformément aux règlements intérieurs
applicables, par le Conseil, l’organe subsidiaire ou les états membres de
l’Agence concernés et, en cas d’activités uniquement financées par un tiers,
par ce tiers.
3. Le Canada est, dans tous
les cas, représenté par deux délégués au plus, qui peuvent être accompagnés de
conseillers.
b) Droit de vote
4. Pour ce qui est de sa
participation aux activités de base de l’Agence, au titre de l’Article II.1 du
présent Accord, le Canada:
i.
dispose du droit de vote sur les actions d’approvisionnement qui sont financées
par la partie des activités de base à laquelle il contribue;
ii.
n’a pas voix délibérative pour le budget général ou pour toute question y
afférente, mais il a le droit de faire part de son opinion.
5. Pour ce qui est de sa
participation à d’autres parties des activités et programmes de l’Agence
conformément aux arrangements détaillés conclus en vertu de l’Article II.2 du
présent Accord, le Canada:
i.
dispose du droit de vote sur les questions relatives aux activités et
programmes, y compris des parties ou des phases, auxquels il contribue;
ii.
a le droit de recommander et approuver leurs budgets annuels respectifs.
6. Le Canada n’a pas voix
délibérative sur les questions:
i.
affectant les droits et obligations des États membres de l’Agence, exposés en
particulier à l’Article XI.5 de la Convention de l’Agence;
ii.
relatives au cadre institutionnel de l’Agence;
iii.
de nature réglementaire.
Article V
Politique industrielle
En ce qui concerne la
répartition géographique des contrats liés aux activités et programmes auxquels
le Canada participe, l’Agence:
i.
garantit au Canada un retour industriel équitable sur les activités de base,
exception faite de celles liées au «Développement technologique»;
ii.
en ce qui concerne les activités et programmes facultatifs, et conformément aux
arrangements détaillés visés à l’Article II du présent Accord, met en œuvre
pour le Canada les règles applicables élaborées pour ces activités et
programmes, dans la même mesure que pour les autres états participants.
Article VI
Information
1. Le Canada a accès, avec
les obligations correspondantes, dans la même mesure que les États membres de
l’Agence, aux informations, y compris les rapports contractuels, qui ont trait
aux activités et aux programmes auxquels il participe.
2. Les informations
protégées ou classifiées ne peuvent être échangées que conformément aux clauses
et conditions devant être convenues d’un commun accord entre les Parties en
vertu de leur cadre juridique respectif.
Article VII
Utilisation des installations, services et produits
1. Le Canada s’efforce,
dans la mesure où cela est conforme à sa politique, d’utiliser pour ses propres
fins les installations spatiales, les services et les produits de l’Agence et
de ses États membres, développés dans le cadre de l’Agence, y compris les
moyens de lancement.
2. Pour leur part, l’Agence
et ses États membres s’efforcent, dans la mesure où cela est conforme à leurs
politiques, d’utiliser pour leurs propres fins les installations spatiales, les
services et les produits du Canada.
3. L’Agence peut mettre ses
installations à la disposition du Canada conformément aux dispositions des
ArticlesV.2 et IX.1 de la Convention de l’Agence, qui s’appliquent mutatis
mutandis.
Article VIII
Consultations
1. Les Parties conviennent
de se tenir régulièrement informées et de se consulter sur leurs plans,
programmes et projets spatiaux et d’étudier les problèmes d’intérêt commun. À
cet effet, les Parties échangent des documents scientifiques et techniques et
des informations générales, selon que de besoin, y compris aux fins de
promouvoir le développement et la mise en œuvre du droit de l’espace, compte
tenu de leurs réglementations respectives,
2. Les Parties se
consultent également lorsqu’elles sont représentées aux conférences et réunions
internationales ayant trait aux activités spatiales, en vue de procéder à des
échanges de vues sur des questions d’intérêt commun et elles s’efforcent
d’harmoniser, le cas échéant, leurs positions en ce qui concerne les questions
susceptibles d’influer sur le bon déroulement des activités et programmes
spatiaux mis en œuvre en commun.
Article IX
Autres arrangements
1. Outre leur coopération
au titre du présent Accord, les Parties peuvent également conclure d’autres
arrangements de coopération concernant des projets bilatéraux spécifiques
relatifs à des activités spatiales conduites par les deux Parties, ou
concernant l’échange de personnel.
2. L’approbation de ce type
d’arrangements, lesquels ne modifient ni les droits ni les obligations des
Parties au titre du présent Accord, est subordonnée aux règles et procédures
appropriées des Parties.
Article X
Privilèges et immunités
1. L’Agence jouit, au
Canada, de la capacité juridique d’une personne morale, telle qu’établie à la
section1 de l’Article Ier de la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies («Convention des Nations Unies»).
2. L’Agence bénéficie au
Canada, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions, des
privilèges et immunités établis aux sections2 à 5, paragraphes a) et b) de la
section7 et de la section8 de l’Article II et sections9 et 10 de l’Article III
de la Convention des Nations Unies.
3. Les membres du personnel
de l’Agence tels que décrits à l’article XII.2 de la Convention de l’Agence,
bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs
fonctions, des privilèges et immunités établis à la section18 de l’Article V de
la Convention des Nations Unies, les paragraphes b) et g) de la section18 de
l’Article V de ladite Convention n’étant toutefois pas applicables aux membres
du personnel de l’Agence qui sont citoyens canadiens résidents ou résidant
habituellement au Canada.
4. Les privilèges et
immunités visés au paragraphe3 du présent Article sont accordés aux membres du
personnel dans l’intérêt de l’Agence et non pour le bénéfice personnel des
individus. Le Directeur général de l’Agence a le droit et l’obligation de lever
l’immunité de tout membre du personnel s’il estime que celle-ci est susceptible
d’entraver l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter
atteinte aux intérêts de l’Agence. L’immunité du Directeur général peut être
levée par le Conseil de l’Agence.
5. Les représentants des
états membres de l’Agence bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à
l’accomplissement de leurs fonctions conformément au mandat de l’Agence, des
privilèges et immunités établis aux sections11 et 12 de l’Article IV de la
Convention des Nations Unies.
6. Les privilèges et
immunités visés au paragraphe5 du présent Article sont accordés aux
représentants des états membres de l’Agence non pour le bénéfice personnel des
individus mais pour qu’ils puissent exercer en toute indépendance leurs
fonctions en rapport avec l’Agence. Un état membre a donc le droit de lever
l’immunité de son représentant chaque fois qu’il estime qu’elle est susceptible
d’entraver l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter
préjudice à l’objectif pour lequel elle avait été accordée.
7. Si l’Agence entend
s’implanter au Canada, les Parties pourront déterminer si d’autres privilèges
et immunités sont nécessaires.
Article XI
Amendement
Le présent Accord peut être
amendé par accord mutuel. La Partie qui désire amender une disposition de
l’Accord le notifie à l’autre Partie par écrit. Un amendement entre en vigueur
lorsque chaque Partie a notifié à l’autre par écrit son acceptation dudit
amendement en fonction de ses propres formalités de procédure.
Article XII
Règlement des différends
Tout différend né de
l’application ou de l’interprétation du présent Accord ou des arrangements
détaillés conclus en vertu de l’Article II.2 du présent Accord, qui ne peut
être réglé à l’amiable entre les Parties est soumis à arbitrage à la requête de
l’une ou l’autre Partie. En pareil cas, les dispositions de l’Article XVII de
la Convention de l’Agence s’appliquent, sauf accord contraire des Parties.
Article XIII
Entrée en vigueur, reconduction et résiliation
1. Chaque Partie notifie
par écrit à l’autre Partie l’accomplissement de ses propres procédures
nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en
vigueur à la date de la deuxième de ces notifications et le demeure jusqu’au 1er
janvier 2030.
2. Les Parties procèdent à
une revue formelle de leur coopération au titre du présent Accord au cours de
la cinquième année suivant son entrée en vigueur.
3. Le présent Accord peut
être reconduit par accord mutuel par écrit pour de nouvelles périodes. Il reste
en vigueur pendant une période convenue par accord mutuel, nécessaire pour
mener à bien la procédure de reconduction.
4. Le présent Accord peut
être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant préavis d’un an donné par écrit
avant la fin de cette période, conformément aux dispositions suivantes:
i.
Les arrangements détaillés conclus en application des dispositions de l’Article
II du présent Accord qui seront en vigueur à la date de dénonciation du présent
Accord le resteront jusqu’à leurs échéances.
ii.
Si l’Accord cesse d’avoir effet par suite d’une telle résiliation, ses
dispositions continueront néanmoins de s’appliquer pendant la durée et dans la
mesure nécessaires pour assurer la réalisation des droits et obligations de ces
arrangements détaillés.
iii.
Compte tenu de toute obligation restant à remplir au titre de l’Article II du
présent Accord, le Canada contribue aux Activités de base, à l’exception du
«Développement technologique», à un taux qui sera fixé d’un commun accord.
5. Si l’Agence est dissoute
avant l’expiration du présent Accord, celui-ci est résilié à la date de
dissolution de l’Agence. Les droits et obligations qui subsistent pour le
Canada sont régis par les dispositions pertinentes de l’Article XXV de la
Convention de l’Agence.
Fait à Paris, le 12 février
2019, en deux originaux, dans les langues anglaise, française et allemande, les
trois versions faisant également foi.
Johann-Dietrich Wörner
Pour l’Agence Spatiale Européenne
Sylvain Laporte
Pour le Gouvernement du Canada