Voir le traité - F105606

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Organisation international ITER pour l’énergie de fusion concernant la cooperation dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie de fusion

F105606 – RTC 2021/2

PRÉAMBULE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (LE « CANADA ») ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE ITER POUR L’ÉNERGIE DE FUSION

(L’« ORGANISATION ITER »), ci-après dénommés les « Parties »;

DÉSIREUX de promouvoir et de renforcer la coopération entre les Parties;

CONSCIENTS du potentiel de l’énergie de fusion en tant que source pratiquement illimitée d’énergie à faible teneur en carbone, ainsi que de l’importance des progrès scientifiques et technologiques réalisés dans le domaine de la fusion;

RECONNAISSANT l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, fait à Paris le 21 novembre 2006 (l’« Accord ITER »), et l’engagement de l’Organisation ITER et de ses membres à utiliser tout matériel, équipement ou technologie créé ou reçu en application de l’Accord ITER uniquement à des fins pacifiques;

VU le Protocole d’entente entre le Gouvernement du Canada et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion, signé à Paris le 17 avril 2018, et reconnaissant la coopération envisagée au titre de cet arrangement;

RECONNAISSANT que le Canada est un État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington le 1er juillet 1968 (le « TNP »), et que, à ce titre, il s’est engagé à ne pas fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;

VU l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, fait à Paris le 21 novembre 2006;

VU l’Accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion relatif au siège de l’Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation ITER sur le territoire français, signé à Saint‑Paul‑lez-Durance (Cadarache) le 7 novembre 2007;

ENTENDANT, eu égard à ce qui précède, coopérer entre eux à cette fin,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Définitions

1. Pour l’application du présent Accord :

le terme « activité de coopération » désigne toute activité menée au titre du présent Accord;

le terme « autorité compétente » désigne l’Organisation ITER et, dans le cas du Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

le terme « équipement » désigne les équipements, usines ou installations servant à la production, à la régénération, à l’extraction, à la concentration, à la manipulation ou au stockage du tritium;

le terme « membre de l’Organisation ITER » désigne une partie ayant signé l’Accord ITER;

le terme « Autorités françaises de réglementation » désigne l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de France et le Haut Fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) du ministère français de la Transition écologique et solidaire;

le terme « participant » désigne toute personne, entité juridique, institut de recherche ou tout autre organisme et entreprise prenant part à une activité de coopération;

le terme « technologie » désigne l’assistance, les logiciels ou les données techniques ayant été désignés par la Partie qui les fournit, préalablement à leur transfert, comme étant concernés par la non-prolifération et importants pour la conception, la production ou l’exploitation de l’équipement servant au traitement du tritium, et i) comprend, sans s’y limiter, les dessins techniques, les négatifs et les épreuves photographiques, les enregistrements, les données de fabrication, les ouvrages techniques et les manuels d’exploitation, mais ii) exclut les données accessibles au public;

le terme « tritium » désigne les composés et les mélanges contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène en atomes est supérieur à une partie par millier.

ARTICLE 2

Portée de la coopération

1. La coopération visée par le présent Accord porte sur l’énergie de fusion destinée à des fins pacifiques, et elle peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, l’approvisionnement en tritium ainsi que la fourniture de l’équipement et de la technologie y afférents.

2. Les Parties encouragent et facilitent la coopération entre les participants sur les questions relevant du présent

3. Les Parties s’efforcent de faciliter les échanges d’experts, de techniciens et de spécialistes en lien avec les activités visées par le présent

4. Les Parties prennent toutes les précautions raisonnables pour préserver la confidentialité des renseignements, y compris des secrets commerciaux et industriels, transférés entre les

5. Aucune des Parties ne peut utiliser le présent Accord pour obtenir un avantage commercial ou pour interférer dans les relations commerciales de l’autre

6. Les Parties coopèrent dans le cadre du présent Accord conformément aux lois, règlements et politiques applicables de chaque

7. Le présent Accord s’applique sans préjudice des accords de coopération bilatérale conclus entre le Gouvernement du Canada et un membre d’ITER en matière d’utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ou de l’énergie de

ARTICLE 3

Éléments soumis au présent accord

1. Sauf décision contraire prise conjointement, par écrit, par les Parties, les éléments suivants sont soumis au présent Accord :

a) le tritium transféré entre les Parties, directement ou par l’intermédiaire d’une tierce partie;

b) l’équipement et la technologie transférés entre les Parties, directement ou par l’intermédiaire d’une tierce partie, qui ont été désignés par le fournisseur, préalablement au transfert, comme étant concernés par la non-prolifération;

c) l’équipement et la technologie produits, conçus, dérivés, fabriqués ou obtenus sur la base ou à l’aide de l’équipement ou de la technologie soumis au présent Accord (fournis en application du paragraphe b));

d) le tritium produit, régénéré, extrait ou concentré à partir du tritium fourni en application du paragraphe a) ou à l’aide de l’équipement soumis au présent Accord (fourni en application du paragraphe b) ou dérivé en application du paragraphe c)).

2. Les éléments autres que ceux visés au paragraphe 1 sont soumis au présent Accord lorsque les Parties en décident ainsi par écrit.

3. Les Parties échangent des notifications écrites préalablement à tout transfert de tritium, d’équipement ou de technologie soumis au présent Accord (fournis en application des paragraphes 1a) et b) respectivement) effectué directement ou par l’intermédiaire d’une tierce

ARTICLE 4

Retransfert

1. Une Partie est tenue d’obtenir le consentement écrit de l’autre Partie préalablement au retransfert de tout tritium, équipement ou technologie soumis au présent Accord vers une tierce

2. Le Canada consent au retransfert de la technologie aux Autorités françaises de réglementation, à condition que la technologie soit requise à des fins réglementaires et que des procédures acceptables pour les deux Parties soient mises en place pour ce type de

ARTICLE 5

Utilisations pacifiques

1. La coopération visée au présent Accord est pratiquée uniquement à des fins pacifiques.

2. Le tritium, les équipements et les technologies soumis au présent Accord ne doivent pas être utilisés pour fabriquer, développer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires

3. Le tritium, les équipements et les technologies soumis au présent Accord sont utilisés uniquement en lien avec la fusion par l’Organisation ITER dans les installations de l’Organisation ITER, à moins que le consentement préalable écrit de l’autre Partie n’ait été obtenu en vue d’une autre utilisation

ARTICLE 6

Protection physique

Les Parties appliquent des mesures appropriées pour assurer la protection physique du tritium, des équipements et des technologies soumis au présent Accord, afin de les protéger contre le vol et toute utilisation non autorisée.

ARTICLE 7

Extinction des obligations

1. Le tritium et les équipements restent soumis au présent Accord jusqu’à, selon le cas :

a) leur retransfert vers une tierce partie conformément à l’article 4;

b) toute autre date déterminée conjointement, par écrit, par les

2. La technologie reste soumise au présent Accord jusqu’à ce qu’une décision contraire soit prise conjointement, par écrit, par les

ARTICLE 8

Arrangements administratifs

1. Les Parties établissent, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives, un arrangement administratif destiné à faciliter une mise en œuvre efficace du présent Accord. L’arrangement en question énonce les procédures requises par les autorités compétentes pour la mise en œuvre et l’administration du présent

2. Les Parties préparent et se transmettent mutuellement, par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives, un inventaire annuel de tous les éléments soumis au présent

3. Les autorités compétentes peuvent se consulter à tout moment, à la demande des autorités compétentes de l’une ou l’autre Partie, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration efficaces du présent

ARTICLE 9

Consultations

1. Les Parties se consultent à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre Partie, dans le but d’assurer une exécution efficace des obligations prévues au présent

2. Les Parties instituent un Comité de coordination chargé d’agir comme intermédiaire pour la notification réciproque des possibilités d’activités de coopération et d’examiner les activités de collaboration en Le Comité de coordination se réunit annuellement, par tout moyen, ou à tout autre moment établi par les Parties.

3. Chaque Partie désigne une personne de contact chargée de traiter en son nom, entre les réunions du Comité de coordination, les questions ayant trait à la gestion quotidienne des activités de coopération.

ARTICLE 10

Confidentialité des renseignements

Les Parties prennent toutes les mesures appropriées, conformément aux lois, règlements et politiques applicables, pour préserver la confidentialité des renseignements commerciaux et autres renseignements confidentiels reçus par suite de la mise en œuvre du présent Accord.

ARTICLE 11

Propriété intellectuelle

L’attribution de la propriété intellectuelle fournie ou produite dans le cadre de la coopération visée par le présent Accord est régie au cas par cas par les dispositions de tout accord ou contrat particulier lié au présent Accord, étant entendu que l’Organisation ITER est soumise à l’article 10 de l’Accord ITER et à l’annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle de celui-ci.

ARTICLE 12

Règlement des différends

1. Les Parties discutent rapidement de tout différend survenant entre elles au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord en vue de régler ce différend par la négociation.

2. Lorsqu’un différend portant sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord ou découlant de celles-ci n’est pas réglé par la négociation, chacune des Parties peut inviter l’autre Partie à recourir à la procédure de conciliation prévue par le Règlement facultatif pour la conciliation de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) afin de régler le différend.

3. Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord qui n’est pas réglé par la négociation ou par la conciliation, ou par tout autre moyen déterminé par les Parties, est réglé par la voie d’un arbitrage définitif et exécutoire conformément au Règlement d’arbitrage de la CPA

4. Trois arbitres sont nommés selon les dispositions de l’article 7 du Règlement d’arbitrage de la CPA

5. La langue à utiliser pour la procédure d’arbitrage est l’anglais.

6. Le lieu de l’arbitrage est La

ARTICLE 13

Privilèges et immunités

Aucune disposition du présent Accord ne constitue une renonciation de la part de l’Organisation ITER aux privilèges et immunités qui lui sont conférés conformément à l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, fait à Paris le 21 novembre 2006.

ARTICLE 14

Entrée en vigueur, amendement, durée et extinction

1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes entre les Parties pour confirmer que les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord ont été menées à

2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par accord écrit des Tout amendement apporté au présent Accord entre en vigueur conformément au paragraphe 1.

3. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période initiale de vingt (20) Si aucune des Parties ne notifie à l’autre Partie son intention de mettre fin au présent Accord au moins six (6) mois avant l’expiration de cette période, l’Accord reste en vigueur pendant des périodes additionnelles de cinq (5) ans, à moins que, au moins six (6) mois avant l’expiration de l’une de ces périodes additionnelles, une Partie ne notifie à l’autre Partie son intention de mettre fin au présent Accord.

4. Nonobstant l’extinction du présent Accord, les obligations prévues aux articles1, 2(4), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 du présent Accord restent en vigueur jusqu’à ce que les Parties en conviennent

5. Au moins cinq (5) ans avant l’extinction de l’Accord ITER, l’Organisation ITER confirme au Gouvernement du Canada la date prévue d’extinction de l’Accord ITER ainsi que la date prévue du transfert des installations de l’Organisation ITER au Gouvernement de la République française afin de donner au Gouvernement du Canada la possibilité d’étudier les modalités appropriées en vue d’un éventuel transfert des obligations au Gouvernement de la République française, en temps

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernement et Organe de Gouvernance respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire, à Ottawa, ce 15e jour de octobre 2020, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
Dan Costello

POUR L’ORGANISATION INTERNATIONALE ITER POUR L’ÉNERGIE DE FUSION
Bernard Bigot