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Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Université des Nations Unies concernant le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies

F101441 - RTC 1996 No 27

ATTENDU QU’à sa séance tenue le 11 décembre 1972, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2951 (XXVII) créant l’Université des Nations Unies en tant qu’organisme subsidiaire des Nations Unies;

ATTENDU QU’à sa quarante-deuxième session tenue à Tokyo du 4 au 8 décembre 1995, le Conseil de l’Université des Nations Unies a résolu de créer le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé à titre de programme de recherche et de formation de l’Université et d’accepter l’offre du Canada d’accueillir le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université dans la région de Hamilton (Ontario), Canada;

QUE le Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université des Nations Unies fait partie intégrante de l’Université des Nations Unies conformément à la Charte de l’Université;

QUE, depuis le 22 janvier 1948, le Canada est partie à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;

QUE ladite Convention s’applique à l’Université des Nations Unies conformément à l’article XI de sa Charte; et,

EN VUE de s’assurer que le statut juridique du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé de l’Université au Canada ainsi que la substance des privilèges et immunités de même que les mesures visant à les mettre en œuvre soient réglementés de manière satisfaisante;

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES, ci-après appelées « les Parties »,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

ARTICLE I

Définitions

Aux fins de la présente Convention :

  1. « Convention » s’entend de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946;
  2. « Université » s’entend de l’Université des Nations Unies, créée par la résolution 2951 (XXVII) du 11 décembre 1972 de l’Assemblée générale des Nations Unies;
  3. « La Charte de l’Université » s’entend de la Charte de l’Université adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3081 (XXVIII) du 6 décembre 1973;
  4. « Gouvernement » s’entend du Gouvernement du Canada;
  5. « RIEES » s’entend du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé, un programme de recherche et de formation de l’Université;
  6. « Secrétaire général » s’entend du Secrétaire général des Nations Unies;
  7. « Recteur » s’entend du Recteur de l’Université et, en son absence, d’un fonctionnaire désigné pour agir en son nom;
  8. « Directeur » s’entend du Directeur du RIEES agissant au nom du Recteur au Canada ou, en son absence, d’un fonctionnaire désigné pour agir en son nom; le Directeur avise le Gouvernement de cette désignation;
  9. « autorités compétentes » s’entend des autorités nationales, provinciales, régionales ou locales, selon les circonstances, conformément aux lois du Canada;
  10. « activités officielles » s’entend des activités du RIEES, notamment, les activités administratives;
  11. « personnel du RIEES » s’entend des personnes nommées conformément au paragraphe 7 de l’article VIII de la Charte de l’Université;
  12. « fonctionnaires » s’entend des personnes nommées en vertu du Règlement et statut du personnel des Nations Unies;
  13. « experts » s’entend des personnes visées par l’article VI de la Convention;
  14. « locaux du RIEES » s’entend des immeubles ou des parties d’immeubles occupés en permanence ou temporairement par l’Université ou les lieux où se tiennent les réunions convoquées au Canada par l’Université aux fins du Réseau international pour l’eau, l’environnement et la santé;
  15. « archives » s’entend de l’ensemble des registres, de la correspondance, des manuscrits, des photographies, des films et des enregistrements qui appartiennent à l’Université ou que celle-ci détient, peu importe où ils se trouvent.

ARTICLE II

Statut juridique

L’Université jouit du statut juridique énoncé à l’article XI de la Charte de l’Université.

ARTICLE III

Liberté universitaire

L’Université jouit de la liberté universitaire nécessaire à la réalisation de ses objectifs en particulier en ce qui a trait au choix de matières et de méthodes de recherche et de formation, au choix des personnes et organismes qui l’aident à remplir ses fonctions et à la liberté d’expression.

ARTICLE IV

Inviolabilité et Protection

  1.  
    1. Les locaux du RIEES sont inviolables. Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux pour y accomplir des fonctions officielles qu’avec le consentement exprès du Directeur et selon des conditions que ce dernier approuve, ou à la demande de celui-ci;
    2. L’Université n’autorise pas que ses locaux deviennent un refuge pour les personnes qui cherchent à échapper à la justice ou à éviter l’arrestation ou la signification d’une procédure judiciaire ou à l’égard desquelles les autorités compétentes ont décerné une ordonnance d’extradition ou d’expulsion;
    3. Rien dans le présent Accord n’interdit aux autorités compétentes de prendre des mesures raisonnables pour protéger les locaux contre les incendies et les autres situations d’urgence exigeant l’application de mesures rapides de protection;
    4. Les locaux ne doivent servir qu’à l’avancement des objectifs et à la poursuite des activités de l’Université;
    5. Sur demande, le Directeur prend les arrangements appropriés afin de permettre aux personnes autorisées d’inspecter, de réparer, d’entretenir, de reconstruire et de déplacer les commodités, les conduits, les tuyaux principaux et les égouts dans les locaux du RIEES et de mettre en œuvre des mesures de sécurité et de santé au travail.
  2. Les autorités compétentes ont l’obligation spéciale de prendre des mesures raisonnables en vue d’empêcher que les locaux du RIEES ne soient envahis ou endommagés, la paix des locaux du RIEES troublée ou la dignité de l’Université amoindrie.
  3. À moins que le présent Accord ou la Convention ne prévoie le contraire, les lois du Canada s’appliquent dans les locaux du RIEES. Toutefois, les locaux du RIEES sont assujettis au contrôle et au pouvoir directs de l’Université qui peut adopter des règlements relativement aux activités qu’elle y exerce.
  4. Les archives de l’Université sont inviolables.
  5. L’Université a le droit d’afficher son emblème sur les locaux du RIEES et sur ses véhicules.

ARTICLE V

Biens, fonds et actifs

  1. L’Université, ses biens, fonds et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction sauf dans la mesure où le Secrétaire général des Nations Unies a de façon expresse renoncé à l’immunité de l’Université dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.
  2. Les biens, fonds et avoirs de l’Université, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
  3. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, l’Université peut :
    1. détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en quelque monnaie;
    2. transférer librement ses fonds, son or ou ses devises à destination ou en provenance du Canada ou à l’intérieur du Canada et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

ARTICLE VI

Exonération des taxes et droits

  1. L’Université, ses actifs, revenus et autres biens sont :
    1. exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Université ne demandera pas d’exonération d’impôt d’utilité qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;
    2. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Université pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Canada;
    3. exonérés de tout droit de douane et de toute prohibition et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.
  2. Bien que, l’Université ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers et immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement du Canada prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes.

ARTICLE VII

Communications et publications

  1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Université ne pourront être censurées.
  2. L’Université a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir de la correspondance officielle et d’autres communications officielles par des courriers ou valises sous scellés, qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
  3. L’Université a le droit de publier librement au Canada en vue de réaliser ses objectifs. II est entendu, toutefois, que l’Université doit respecter les lois et les conventions internationales en vigueur au Canada en matière de propriété intellectuelle.

ARTICLE VIII

Entrée, séjour et départ

  1. Les autorités compétentes facilitent l’entrée au Canada et le départ du Canada du personnel du RIEES, des fonctionnaires, des experts et des autres personnes invitées par le RIEES pour le compte de l’Université.
  2. Les visas, lorsque des visas sont nécessaires, des personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus seront délivrés par le Gouvernement du Canada sans frais et aussi rapidement que possible.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également, le cas échéant, au conjoint et aux membres des familles des personnes mentionnées dans ces paragraphes vivant à leur charge.
  4. Sous réserve de ce qui est mentionné plus haut au présent Article et contenu à la Convention, le Gouvernement du Canada conserve le contrôle entier et les pleins pouvoirs sur l’entrée des personnes ou des biens sur son territoire et sur les conditions en vertu desquelles les personnes peuvent y demeurer ou y résider.
  5. Aucun acte accompli à l’égard de l’Université par les personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus en leur qualité officielle ne constitue un motif pour empêcher leur entrée sur le territoire du Canada ou leur départ de ce territoire ou pour exiger qu’ils quittent le Canada.

ARTICLE IX

Privilèges et immunités des fonctionnaires, du personnel du RIEES et des experts

  1. Les fonctionnaires jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V et à l’article VII de la Convention.
  2. Les fonctionnaires de l’Université couverts par la section 19 de l’Article V de la Convention jouissent des privilèges et immunités prévus aux sections 18 et 19 de l’Article V et à l’Article VII de la Convention.
  3. Le Directeur, ou la directrice, et son conjoint, ou sa conjointe, ainsi que les membres de sa famille à sa charge, à moins qu’ils ne soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada au sens de la législation canadienne applicable, se voient accorder les mêmes privilèges, immunités et facilités que les agents diplomatiques et leur famille au Canada.
  4. Le personnel du RIEES jouit au Canada des privilèges et immunités suivants :
    1. l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
    2. l’exemption de toute obligation relative au service national sauf pour les membres du personnel qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada tel que défini par la législation canadienne en vigueur;
    3. le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris leurs véhicules automobiles, à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada ou, dans le cas des anciens résidents revenant au Canada en tant que résidents après avoir été résidents d’un autre pays, le droit à l’occasion de leur retour au Canada, d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris leurs véhicules automobiles, sous réserve des restrictions prévus par la législation alors en vigueur.
  5. Les experts de l’Université jouissent des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention.
  6. Les privilèges et immunités octroyés par le présent Accord le sont dans l’intérêt des Nations Unies et non à l’avantage personnel des personnes concernées. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à une personne dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts des Nations Unies.

ARTICLE X

Emploi des personnes à charge

Sur demande, les conjoints et les personnes à charge des fonctionnaires et du personnel du RIEES se voient accorder l’autorisation de travailler au Canada.

ARTICLE XI

Carte d’identité et laissez-passer des Nations Unies

  1. Le Gouvernement du Canada fournit à tout le personnel du RIEES et aux fonctionnaires une carte d’identité attestant de leur statut en vertu du présent Accord.
  2. Le Gouvernement du Canada reconnaît et accepte comme titre de voyage valable les laissez-passer des Nations Unies détenus par les fonctionnaires. Le Gouvernement convient en outre de délivrer tout visa requis, gratuitement et aussi rapidement que possible, sur la foi des laissez-passer des Nations Unies.

ARTICLE XII

Procédure de notification

Aucune des personnes mentionnées dans le présent Accord ne jouit des privilèges et immunités accordés en vertu du présent Accord à moins et avant que le ministre des Affaires étrangères du Canada n’ait été avisé de son nom et de son statut.

ARTICLE XIII

Respect des lois et règlements du Canada

  1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements du Canada. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures du Canada.
  2. L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes du Canada en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités énumérés dans le présent Accord.

ARTICLE XIV

Règlement des différends

  1. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre du présent Accord qui n’est pas réglé par voie de négociation ou un autre mode de règlement convenu entre les Parties est, à la demande de l’une ou l’autre partie, déféré à un tribunal formé de trois arbitres, dont un est nommé par le ministre des Affaires étrangères du Canada, un autre par le Recteur de l’Université et le troisième par les deux premiers arbitres. Si, dans un délai de trente jours suivant la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre partie n’a pas désigné d’arbitre ou si, dans les quinze jours suivant la nomination des deux premiers arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre.
  2. Les arbitres déterminent la procédure d’arbitrage et les Parties assument les frais d’arbitrage établis par les arbitres. La sentence arbitrale doit renfermer un énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée et les Parties doivent accepter cette sentence à titre de règlement final du différend.
  3. L’Université prend les mesures appropriées pour assurer le règlement adéquat :
    1. des différends découlant des contrats et des autres différends relevant du droit privé auxquels l’Université est partie;
    2. des différends concernant un membre du personnel du RIEES, un fonctionnaire ou un expert qui, du fait de sa qualité officielle, jouit de l’immunité, si le Secrétaire général n’a pas levé cette immunité.

ARTICLE XV

Dispositions finales

  1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature.
  2. Le présent Accord peut être modifié de consentement mutuel à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des parties.
  3. Le présent Accord cesse d’être en vigueur :
    1. du consentement mutuel de l’Université et du Gouvernement; ou
    2. si le RIEES quitte le territoire du Canada, étant entendu que les dispositions pertinentes relatives à la cessation ordonnée de ses activités et à la disposition de ses biens au Canada demeurent applicables aussi longtemps que nécessaire.
  4. L’Université et le Gouvernement peuvent signer des accords supplémentaires au besoin.
  5. Le présent Accord s’applique à toute personne qu’il vise sans égard à la question de savoir si le Canada entretient ou non des relations diplomatiques avec l’État dont cette personne relève et sans égard à la question de savoir si l’État dont cette personne relève accorde les mêmes privilèges et immunités aux agents diplomatiques ou aux ressortissants du Canada.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.

FAIT à Hamilton (Ontario) le 20 septembre 1996, en double exemplaire, en français et en anglais, chaque version faisant également foi.

Sheila Copps
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Heitor G. de Souza
POUR L’UNIVERSITÉ DES NATIONS UNIES


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