Voir le traité - F101442

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique concernant le siège du Secrétariat

F101442 - RTC 1996 No 28

CONSIDÉRANT QUE la deuxième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique a accepté, dans la décision 11/19 du 17 novembre 1995 prise à Jakarta, l’offre du Canada, contenue dans le document UNEP/CBD/COP/2/Rev.1, d’accueillir à Montréal le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, constitué en vertu de l’article 24 de la Convention;

CONSIDÉRANT QUE la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, à laquelle le Canada est partie depuis le 22 janvier 1948, s’applique aux fonctionnaires des Nations Unies qui desservent le Secrétariat;

NOTANT la décision 1/4 contenue dans le document UNEP/CBD/COP/1/17 de la Conférence des parties à la Convention qui désigne le PNUE comme Programme responsable de l’exercice des fonctions du Secrétariat de la Convention;

NOTANT en outre que le Gouvernement du Canada s’engage à assurer la disponibilité de toutes les installations et conditions nécessaires pour permettre au Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique de s’acquitter de ses fonctions, y compris ses programmes de travail prévus et toutes les activités connexes;

DÉSIREUSES, par conséquent, de conclure un accord régissant les questions qui résultent de l’établissement, à Montréal (Canada) du siège du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique;

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BILOGIQUE, ci-après appelées « les Parties »,

SONT CONVENUES de ce qui suit :

ARTICLE I

Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

  1. « Convention » : la Convention sur la diversité biologique conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993;
  2. « Secrétaire exécutif » : le fonctionnaire du Secrétariat qui est le Chef du Secrétariat, conformément à la décision 1/4 de la Conférence des parties contenue dans le document UNEP/CBD/COP/1/17;
  3. « Experts en missions » : des personnes, autres que les fonctionnaires du Secrétariat, qui s’acquittent de missions à la demande et pour le compte du Secrétariat;
  4. « Convention générale » : la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946, et à laquelle le Canada est partie;
  5. « Gouvernement » : le gouvernement du Canada;
  6. « Locaux du Secrétariat » : les immeubles ou les parties d’immeubles occupés en permanence ou de façon temporaire par le Secrétariat ou les locaux où se tiennent les réunions convoquées au Canada par le Secrétariat;
  7. « Fonctionnaires du Secrétariat » : les fonctionnaires des Nations Unies devant desservir le Secrétariat, peu importe la nationalité, exception faite de ceux et celles qui sont recrutés sur place et qui se voient attribuer des tarifs horaires;
  8. « Parties à la Convention » : les États et les organisations régionales d’intégration économique dont il est question à l’article 33 de la Convention qui sont parties à la Convention;
  9. « Représentants des Parties à la Convention » : les personnes chargées, par un État, d’agir en son nom pour les questions relatives à la Convention;
  10. « Secrétariat » : le secrétariat constitué en vertu de l’article 24 de la Convention.

ARTICLE 2

Personnalité et capacité juridiques

  1. Le Secrétariat possède la personnalité juridique au Canada. Il a la capacité :
    1. de contracter;
    2. d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers; et
    3. d’ester en justice.
  2. Aux fins du présent Accord, le Secrétariat est représenté par le Secrétaire exécutif.

ARTICLE 3

Inviolabilité des locaux du Secrétariat et des archives

  1. Les locaux du Secrétariat est inviolable. Les autorités compétentes du Canada ne peuvent pénétrer dans les locaux du Secrétariat pour s’acquitter de fonctions officielles sauf avec le consentement du Secrétaire exécutif et aux conditions auxquelles il convient ou, en son absence, auxquelles un haut fonctionnaire du Secrétariat agissant en son nom convient. Ces dispositions n’empêchent pas l’application raisonnable de la réglementation sur les incendies ou sur la sécurité.
  2. Le Gouvernement accorde aux locaux du Secrétariat la même protection qu’il fournit aux missions diplomatiques au Canada.
  3. Les archives, documents et supports électroniques du Secrétariat, sous quelque forme que ce soit, sont inviolables en tout temps, où qu’ils se trouvent.
  4. Le Secrétariat fait en sorte que les locaux du Secrétariat ne devienne pas le refuge de personnes cherchant à éviter leur arrestation ou de personnes qui cherchent à éviter la signification de documents de cour.

ARTICLE 4

Biens, fonds et avoirs

  1. Le Secrétariat, ses biens, fonds et avoirs, y compris les fonds administrés pour l’avancement de ses fonctions constitutionnelles, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Secrétariat y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution d’actions en justice.
  2. Les biens, fonds et avoirs du Secrétariat, quels que soient leur siège et leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
  3. Le Secrétariat peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie. Il peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises à l’intérieur du Canada et du Canada à un autre pays et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.

ARTICLE 5

Exemption d’impôts et de droits de douane

  1. Le Secrétariat, ses biens, fonds et avoirs sont :
    1. exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que le Secrétariat ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;
    2. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par le Secrétariat pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement du Canada;
    3. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation, d’exportation et de vente à l’égard de ses publications et d’autres documents de formation et d’information du Secrétariat.
  2. Le Secrétariat ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers; cependant, quand il effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le gouvernement du Canada prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

ARTICLE 6

Facilités de communications

  1. Le Secrétariat bénéficiera, au Canada, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le gouvernement du Canada à tout autre gouvernement, y compris les missions diplomatiques, en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement, les priorités, les tarifs et frais sur le courrier et les câblogrammes et sur les téléimprimeurs, les télécopieurs, les téléphones et les autres moyens de communications, ainsi que les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles du Secrétariat ne pourront être censurées.
  2. Le Secrétariat aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
  3. Les facilités fournies en vertu du présent article peuvent, dans la mesure où leur fonctionnement efficace le rend nécessaire, être installées et exploitées en dehors des locaux du Secrétariat, sur le territoire du Canada, avec le consentement du gouvernement du Canada.

ARTICLE 7

Installations pouvant accueillir des conférences et des réunions

  1. Les réunions de la Conférence des Parties établie en vertu de l’article 23 de la Convention; les réunions de l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques constitué en vertu de l’article 25 de la Convention et les autres organes subsidiaires que peut établir la Conférence des Parties peuvent, selon ce que décident chacun des organismes, se tenir au siège du Secrétariat ou à tout autre endroit au Canada.
  2. Le gouvernement du Canada, à la demande du Secrétariat, s’efforce de faciliter l’accès de celui-ci aux lieux pouvant accueillir des conférences et des réunions qui sont disponibles au Canada, notamment aux lieux qui appartiennent à des institutions avec lesquelles le Gouvernement a conclu des accords de siège.

ARTICLE 8

Accès aux locaux du Secrétariat

  1. Les autorités canadiennes compétentes n’imposent pas d’obstacles aux déplacements à partir ou en provenance des locaux du Secrétariat aux représentants des Parties à la Convention, observateurs, experts en missions, ou autres personnes invitées par le Secrétariat pour son compte.
  2. Les visas, lorsqu’ils sont nécessaires pour les personnes mentionnées au paragraphe 1, sont délivrés gratuitement par le Gouvernement dans le plus bref délai possible.
  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également, le cas échéant, aux conjoints et aux membres de leurs familles vivant à leur charge.
  4. Sous réserve des dispositions contraires qui précèdent et des dispositions pertinentes du présent Accord, le Gouvernement conserve le contrôle entier et les pleins pouvoirs sur l’entrée de personnes ou de biens sur son territoire et sur les conditions en vertu desquelles les personnes peuvent y demeurer ou y résider.

ARTICLE 9

Interruption de services publics

S’il y a interruption ou menace d’interruption de services publics, y compris les communications et le transport, le Gouvernement estimera que les besoins du Secrétariat sont aussi importants que les besoins semblables de ses organismes essentiels et tentera de veiller à ce que les travaux du Secrétariat n’en souffrent pas.

ARTICLE 10

Privilèges et immunités des représentants des Parties à la Convention

Les représentants des parties à la Convention qui participent aux réunions de la Conférence des parties, ou aux réunions des organes subsidiaires et à d’autres réunions consultatives organisées par le Secrétariat sur la mise en oeuvre du programme jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions au Canada et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges et immunités suivants :

  1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
  2. inviolabilité de tous papiers, documents et supports électroniques;
  3. le droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier et par valises scellées;
  4. exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et membres de leur famille qui font partie de leur ménage à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national;
  5. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques;
  6. la même exemption d’examen des bagages personnels que celle qui a été accordée aux agents diplomatiques;
  7. tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur des objets importés, autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels, ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.

ARTICLE 11

Privilèges et immunités des fonctionnaires du Secrétariat

  1. Les fonctionnaires du Secrétariat jouissent, au Canada, des privilèges et immunités suivants :
    1. l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits;
    2. l’exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par le Secrétariat;
    3. l’immunité pour eux-mêmes, leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
    4. l’exemption de toute obligation relative au service national;
    5. les mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge;
    6. en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques situées au Canada; et
    7. le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris leurs véhicules automobiles, à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada ou, dans le cas des anciens résidents revenant au Canada en tant que résidents après avoir été résidents d’un autre pays, le droit selon la loi pertinente, à l’occasion de leur retour au Canada, d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, incluant les véhicules automobiles.
  2. Outre les immunités et privilèges prévus au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire exécutif et son conjoint (sa conjointe) et les membres de sa famille vivant à sa charge, à moins qu’ils soient citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada comme le définit la loi canadienne pertinente, bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques et leurs familles au Canada.
  3. Outre les immunités et privilèges prévus au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires du Secrétariat qui font partie des catégories supérieures de niveau P-4 et plus, leurs conjoints ou conjointes et les membres de leurs familles vivant à leur charge, à moins qu’ils soient citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada comme le définit la loi canadienne pertinente, bénéficient des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques d’un rang comparable au Canada.

ARTICLE 12

Privilèges et immunités des experts en missions

Le Gouvernement du Canada accorde aux experts en missions pour le Secrétariat les privilèges, immunités et facilités énoncés à l’article VI de la Convention générale.

ARTICLE 13

Emploi des personnes à charge

Les personnes à charge des fonctionnaires du Secrétariat obtiennent, sur demande, l’autorisation de travailler au Canada.

ARTICLE 14

Levée de l’immunité

  1. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Secrétariat et aux experts uniquement dans l’intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel.
  2. Le Secrétaire général des Nations Unies pourra et devra lever l’immunité mentionnée au paragraphe 1 dans tous les cas où elle peut être levée sans qu’il soit porté préjudice aux intérêts des Nations Unies.

ARTICLE 15

Respect des lois et des règlements du Canada

  1. Sous réserve de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements du Canada. Elles sont également tenues de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures du Canada.
  2. Le Secrétariat coopérera en tout temps avec les autorités compétentes du Canada en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord.

ARTICLE 16

Procédure de notification

Personne ne doit être acceptée en tant que représentant d’une Partie à la Convention, qu’un fonctionnaire du Secrétariat ou qu’experts en missions aux fins des articles 10, 11 et 12 respectivement à moins et avant que le ministre des Affaires étrangères n’ait été dûment avisé de son nom et de son statut.

ARTICLE 17

Carte d’identité et laissez-passer des Nations Unies

  1. Le gouvernement du Canada fournit à tous les fonctionnaires du Secrétariat et à leurs personnes à charge une carte d’identité attestant leur statut en vertu du présent Accord.
  2. Le gouvernement du Canada reconnaît et accepte comme titre de voyage valable les laissez-passer des Nations Unies détenus par les fonctionnaires du Secrétariat. Le Gouvernement convient en outre de délivrer tout visa requis, gratuitement et aussi rapidement que possible.

ARTICLE 18

Règlement des différends

  1. Tout différend concernant l’interprétation et la mise en oeuvre du présent Accord qui n’est pas réglé par voie de négociation ou un autre mode de règlement convenu entre les Parties est, à la demande de l’une ou l’autre Partie, déféré à un tribunal formé de trois arbitres, dont un est nommé par le ministre des Affaires étrangères, le deuxième par le Secrétaire exécutif et le troisième par les deux premiers arbitres. Si, dans un délai de trente jours suivant la demande d’arbitrage, ou si, dans les quinze jours suivant la nomination des deux premiers arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre.
  2. Les arbitres déterminent la procédure d’arbitrage et les Parties assument les frais d’arbitrage établis par les arbitres. La sentence arbitrale doit renfermer un énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée et les Parties doivent accepter cette sentence à titre de règlement final du différend.
  3. Le Secrétariat prend les mesures appropriées pour assurer le règlement adéquat des différends découlant des contrats et des autres différends relevant du droit privé auxquels le Secrétariat est partie.

ARTICLE 19

Dispositions finales

  1. Si une disposition du présent Accord et une disposition de la Convention générale traitent du même sujet, les deux dispositions doivent être considérées complémentaires. Lorsque c’est possible, les deux s’appliquent et ne se limitent pas mutuellement.
  2. Le présent Accord s’applique, mutatis mutandis, aux autres instances établies par la Convention sur la diversité biologique qui peuvent être constitués au Canada par la Conférence des Parties avec le consentement du gouvernement du Canada.
  3. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature.
  4. Le présent Accord peut être modifié de consentement mutuel à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des Parties.
  5. Le présent Accord demeure en vigueur indéfiniment.
  6. Le présent Accord cesse d’être en vigueur si le Secrétariat quitte le territoire du Canada, étant entendu que les dispositions pertinentes relatives à la cessation ordonnée des activités du Secrétariat au Canada et à la disposition de ses biens au Canada demeurent en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Accord.

FAIT à New York, ce 25ième jour d’octobre 1996, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

Robert Fowler
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Elizabeth Dowdeswell
POUR LE SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE


Date de modification: