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Accord entre le Gouvernement du Canada et l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement relatif au siège de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement

F101443 - RTC 1988 No 8

Le Gouvernement du Canada et l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement, désireux de conclure un accord relatif à l’établissement à Vancouver du siège de l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE I

Définitions

Dans le présent Accord :

  1. Le terme « Agence » signifie l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement.
  2. L’expression « locaux du siège de l’Agence » signifie les locaux que l’Agence occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de ses activités, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation du personnel.
  3. L’expression « Membres de l’Agence » signifie les États qui sont membres du Commonwealth.
  4. L’expression « fonctionnaires de l’Agence » signifie le Président ainsi que toutes personnes employées à plein temps par l’Agence et soumises à ses règlements concernant le personnel, à l’exclusion des personnes recrutées localement et rémunérées selon un taux horaire. L’expression « fonctionnaires de l’Agence » désigne également les membres du Conseil d’administration de l’Agence.
  5. L’expression « hauts fonctionnaires » désigne les fonctionnaires suivants de l’Agence :
    1. le Président;
    2. le Vice-président;
    3. les Vice-présidents adjoints.

ARTICLE II

Statut de l’Agence

  1. L’Agence possède la personnalité juridique. Elle a la capacité :
    1. de contracter;
    2. d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
    3. d’ester en justice.
  2. L’Agence, ainsi que ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouit de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Agence y a renoncé expressément dans un cas particulier.
  3.  
    1. Les locaux du siège de l’Agence sont inviolables.
    2. Les biens et avoirs de l’Agence, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf avec le consentement du Président de l’Agence.
    3. Les autorités locales pourront pénétrer dans les locaux du siège de l’Agence en cas d’incendie.
    4. L’Agence ne permettra pas que son siège serve de refuge aux personnes qui cherchent à se soustraire soit à une arrestation, soit à la signification ou à l’exécution d’un acte de procédure.
  4. Les archives de l’Agence et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.
  5. Sans être astreinte à aucun contrôle, règlement ou moratoire financier, l’Agence peut :
    1. détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie;
    2. transférer ses fonds et ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur du Canada et convertir toutes devises qu’elle détient en toute autre monnaie.
      Dans l’exercice de droits qui lui sont accordés par la présente section, l’Agence tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement du Canada, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses intérêts.
  6. L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
    1. exonérés de tout impôt direct. L’exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération des services d’utilité publique;
    2. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importa­tion ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Agence pour son usage officiel; il est entendu que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Canada;
    3. exonérés de toutes prohibitions et restrictions d’importation, d’exportation ou de vente, ainsi que de tout droit de douane ou d’accise, à l’égard de ses publications, y compris son matériel audio-visuel.
  7. Lorsque des marchandises sont achetées, sur présentation de certificats appropriés, de manufacturiers ou de grossistes autorisés en vertu de la Loi de l’accise, l’Agence peut revendiquer la remise ou le remboursement du droit d’accise et/ou de la taxe de consommation ou de vente à l’égard des marchandises importées ou achetées au Canada pour son usage officiel, à titre de personne morale; toutefois, les articles ainsi exonérés de ces droits et taxes, à l’exclusion des publications de l’Agence, seront assujettis aux droits et taxes en vigueur s’ils sont vendus ou cédés de toute autre manière par l’Agence avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’achat, et, dans ce cas, le vendeur devra acquitter lesdits droits et taxes.
  8. L’Agence jouit, pour ses communications officielles sur le territoire canadien, d’un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux missions diplomatiques au Canada pour toute priorité de communication.

ARTICLE III

Représentants des Membres

  1. Lorsqu’ils sont invités à une réunion convoquée par l’Agence, les représentants des Membres de l’Agence jouissent au Canada, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
    1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de juridiction; l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux, continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants des Membres;
    2. inviolabilité de tous papiers et documents;
    3. exemption de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration;
    4. mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux agents diplomatiques;
    5. mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques.
  2. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Agence. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

ARTICLE IV

Fonctionnaires de l’Agence

  1. Les fonctionnaires de l’Agence :
    1. jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
    2. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Agence;
    3. sont exempts de toute obligation relative au service national;
    4. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et leurs enfants vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
    5. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres d’un rang comparable des missions diplomatiques au Canada;
    6. jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets (y compris des véhicules automobiles) à l’occasion de leur première installation au Canada.
  2. Outre les privilèges et immunités prévus à la section 1, les hauts fonctionnaires de l’Agence, autres que ceux qui sont mentionnés à la section 3 :
    1. sont exemptés, ainsi que leurs familles, de l’inspection de leurs bagages et autres effets, et ceux-ci seront admis en franchise;
    2. jouissent en tout temps du droit d’importer en franchise les articles destinés à leur usage personnel ou à celui de leurs familles, étant entendu que tout article ainsi exonéré sera frappé des droits et taxes en vigueur s’il est vendu ou cédé de toute autre manière au Canada avant l’expiration d’un délai d’un an après la date d’acquisition dans le cas d’articles autres que les véhicules automobiles, et d’un délai de deux ans après cette date dans le cas de véhicules automobiles, et que le vendeur sera alors tenu d’acquitter ces droits et taxes;
    3. peuvent revendiquer l’exonération du droit d’accise imposé en vertu de la Loi de l’accise sur les spiritueux et les tabacs de fabrication nationale achetés de manufacturiers autorisés au Canada;
    4. peuvent revendiquer l’exonération du droit d’accise et/ou de la taxe de vente sur les spiritueux, les vins et les tabacs de fabrication nationale lorsque ces produits sont achetés directement de manufacturiers autorisés et pour l’usage personnel desdits fonctionnaires, ainsi que sur les automobiles et la bière blanche, blonde ou brune lorsque ces produits sont achetés d’un manufacturier autorisé sur présentation de certificats appropriés; toutefois, tout article ainsi exonéré sera assujetti aux droits et taxes en vigueur s’il est vendu ou cédé de toute autre manière avant l’expiration d’un délai d’un an après la date de l’achat, et dans ce cas, le vendeur devra acquitter lesdits droits et taxes.
  3. Outre les privilèges et immunités prévus à la section 1, le Président et le Vice-président de l’Agence, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouissent des mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités dont bénéficient au Canada les envoyés diplomatiques, sous réserve des obligations correspondantes.
  4. L’immunité prévue à la section 1, alinéa a), ne joue pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un fonctionnaire, ou de dommages causés par un véhicule automobile lui appartenant ou conduit par lui.
  5. Les dispositions de la section 1, alinéas b) et e), ne s’appliquent pas à un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada. Les dispositions de la section 2 ne s’appliquent pas à un citoyen canadien ni à un résident permanent du Canada. En outre, un fonctionnaire de l’Agence qui serait ou deviendrait résident du Canada au moment de sa retraite ne sera pas exonéré de l’impôt sur la pension que pourra lui verser l’Agence.
  6. Les conjoints des fonctionnaires de l’Agence pourraient être autorisés à occuper un emploi au Canada, sous réserve des conditions établies par le Gouvernement du Canada.
  7. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires dans l’intérêt de l’Agence, et non à leur avantage personnel. Le Président de l’Agence a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.
  8. Le Président de l’Agence soumet les noms et titres des fonctionnaires de l’Agence, pour agrément, au secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada.

ARTICLE V

Experts en missions pour l’Agence

  1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article IV), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Agence, jouissent pendant la durée de ces missions des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
    1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
    2. immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leur mission (y compris leurs paroles et écrits);
    3. inviolabilité de tous papiers et documents;
    4. mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
    5. mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
  2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Agence, et non à leur avantage personnel. Le Président de l’Agence a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.

ARTICLE VI

Abus de privilèges

  1. Si le Gouvernement du Canada estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés par le présent Accord, des consultations auront lieu entre le Gouvernement du Canada et l’Agence en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, de tenter d’en prévenir la répétition.
  2. Le Gouvernement du Canada ne pourra pas contraindre les représentants des Membres, ni les fonctionnaires et les experts en missions, à quitter le Canada en raison d’une activité exercée par eux en leur qualité officielle. Toutefois, au cas où l’une de ces personnes abuserait de ses privilèges de résidence en exerçant une activité sans rapport avec ses fonctions officielles, le Gouvernement du Canada pourra contraindre cette personne à quitter le pays, sous les réserves suivantes :
    1. les représentants des Membres et les hauts fonctionnaires désignés à l’article III, section 3, seront contraints de quitter le Canada conformément à la procédure diplomatique applicable aux agents diplomatiques accrédités au Canada;
    2. les autres fonctionnaires seront contraints de quitter le Canada après information de l’Agence par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures.

ARTICLE VII

Règlement des différends

  1. L’Agence devra prévoir des modes de règlement appropriés pour :
    1. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Agence serait partie;
    2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Agence si l’immunité dont il jouit n’a pas été levée conformément aux dispositions de l’article IV, section 7.
  2. Tout différend entre l’Agence et le Gouvernement du Canada portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de tout accord supplémentaire sera, s’il n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres. L’un sera désigné par le président de l’Agence, l’autre par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada. Les deux arbitres désigneront un tiers arbitre.

ARTICLE VIII

Dispositions diverses

  1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée de manière à diminuer, restreindre ou affaiblir de quelque façon que ce soit le droit qu’ont les autorités canadiennes d’assurer la sécurité du Canada, à condition que l’Agence soit immédiatement informée au cas où le Gouvernement du Canada jugerait nécessaire de prendre des mesures quelconques contre l’une ou l’autre des personnes mentionnées dans le présent Accord.
  2. L’Agence et une province du Canada peuvent conclure une entente relative aux matières qui sont gouvernées par des lois provinciales et portant sur les activités de l’Agence et/ou sur des questions de privilèges, pour autant que cette entente n’est pas contraire aux dispositions du présent Accord.

ARTICLE IX

Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre Partie. Pour ce faire, les deux Parties se consulteront sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter aux dispositions de l’Accord. Au cas où ces négociations n’aboutiraient pas à une entente dans le délai d’un an, le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre Partie moyennant un préavis de deux ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement du Canada et l’Agence du Commonwealth pour l’enseignement, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Vancouver, ce 14ième jour de novembre 1988, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pat Carney
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Shridath Ramphal
POUR L’AGENCE DU COMMONWEALTH POUR L’ENSEIGNEMENT


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