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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République d’Argentine sur l’encouragement et la protection des investissements

F101514 - RTC 1993 No 11

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Argentine, appelés ci-après les « Parties contractantes »,

Reconnaissant que l’encouragement et la protection des investissements d’investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales et à renforcer la coopération économique entre les deux Parties,

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

Définitions

Aux fins du présent Accord :

  1. le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature, tels qu’ils sont définis dans les lois et règlements de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est effectué, possédés ou investis soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un investisseur d’un État tiers, par un investisseur de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, en conformité des lois de cette dernière Partie, et plus particulièrement mais non exclusivement :
    1. les biens meubles et immeubles et tous droits de propriété s’y rapportant comme les hypothèques, privilèges ou nantissements;
    2. les actions, titres, obligations et obligations non garanties ou toutes autres formes de participation à une société ou à une coentreprise;
    3. les crédits, les créances, les droits à prestations contractuelles ayant valeur financière et les prêts directement liés à un investissement particulier;
    4. les droits de propriété intellectuelle, ce qui comprend les droits d’auteur, les brevets, les marques et noms déposés, les dessins industriels, la clientèle, les secrets commerciaux ainsi que le savoir-faire;
    5. les droits, accordés par la loi ou en vertu d’un contrat, nécessaires pour entreprendre toute activité économique et commerciale, et relatifs notamment à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles.
      Toute modification de la forme d’un investissement n’affecte pas sa qualification d’investissement.
  2. le terme « investisseur » désigne :
    1. soit toute personne physique qui est citoyen ou résident permanent de l’une des Parties contractantes conformément à la législation de cette Partie contractante,
    2. soit, en ce qui concerne le Canada, toute personne juridique - société, société de personnes, société de fiducie, société en participation, organisation, association ou entreprise régulièrement constituée conformément aux lois de cette Partie contractante,
    3. soit, en ce qui concerne la République d’Argentine, toute personne juridique constituée conformément aux lois et règlements de la République d’Argentine ou ayant son siège sur le territoire de la République d’Argentine,
      qui effectue l’investissement;
  3. le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, en particulier, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les rémunérations ou autres recettes courantes;
  4. le terme « territoire » désigne, en ce qui concerne chacune des Parties contractantes, son territoire, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles chacune des Parties contractantes exerce des droits souverains, en conformité avec le droit international, aux fins de prospection et d’exploitation des ressources naturelles présentes dans ces zones.

ARTICLE II

Encouragement et protection des investissements

  1. Chaque Partie contractante encourage la création de conditions favorables, propres à inciter les investisseurs de l’autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire.
  2. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie contractante admet les investissements effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante.
  3. Le présent Accord n’empêche aucune des Parties contractantes de prescrire des lois et des règlements concernant l’établissement de nouvelles entreprises commerciales ou l’acquisition d’entreprises commerciales sur son territoire, à condition que ces lois et règlements soient appliqués également à tous les investisseurs étrangers. Les décisions prises en vertu de ces lois et règlements ne sont pas assujetties aux dispositions des articles X ou XII du présent Accord.
  4. Les investissements et les revenus des investisseurs de l’une des Parties contractantes bénéficient en tout temps d’un traitement juste et équitable en conformité avec les principes du droit international et jouissent d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante.

ARTICLE III

Dispositions relatives à la nation la plus favorisée

  1. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investissements ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus des investisseurs de tout État tiers.
  2. Chaque Partie contractante accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la gestion, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs de tout État tiers.

ARTICLE IV

Traitement national Chaque Partie contractante accorde, dans la mesure du possible et en conformité avec ses lois et règlements, aux investissements ou revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements ou revenus de ses propres investisseurs.

ARTICLE V

Exceptions

Les dispositions du présent Accord n’ont pas pour effet d’obliger une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante les avantages de tout traitement, de toute préférence ou de tout privilège découlant :

  1. d’un actuel ou futur accord bilatéral ou multilatéral :
    1. établissant une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. libéralisant le commerce des services;
    3. prévoyant une assistance économique mutuelle, l’intégration ou la coopération;
    4. portant sur l’imposition.
  2. des accords bilatéraux de coopération économique conclus par la République d’Argentine avec l’Italie le 10 décembre 1987, et avec l’Espagne le 3 juin 1988.

ARTICLE VI

Compensation pour pertes

Les investisseurs de l’une des Parties contractantes qui subissent des pertes du fait d’un préjudice causé à leurs investissements ou revenus sur le territoire de l’autre Partie contractante par un conflit armé, une révolution, des troubles civils, un État d’urgence nationale ou une catastrophe naturelle survenus sur ce territoire, se voient accorder par cette dernière Partie contractante, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou autre règlement, un traitement conforme au droit international et non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout État tiers.

ARTICLE VII

Expropriation

  1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une des Parties contractantes ne peuvent pas faire l’objet, sur le territoire de l’autre Partie contractante, de mesures de nationalisation ou d’expropriation ou de toutes autres mesures d’effets équivalents (ci-après appelées « expropriation »), si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que cette expropriation soit conforme aux voies de droit régulières, qu’elle soit appliquée d’une manière non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une compensation prompte, adéquate et effective dont le montant correspond à la valeur réelle de l’investissement ayant fait l’objet d’une expropriation, cette valeur étant celle qui avait cours immédiatement avant l’expropriation ou au moment où celle-ci est devenue de notoriété publique, selon l’éventualité qui survient la première. La compensation, effectivement réalisable et librement transférable, est payable sans délai à compter de la date d’expropriation selon un taux d’intérêt commercial normal.
  2. L’investisseur concerné a droit, en vertu de la législation de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à une révision prompte de son cas et de l’évaluation de son investissement, conformément aux principes énoncés dans le présent article, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie.

ARTICLE VIII

Transfert de fonds

  1. Chaque Partie contractante garantit à l’investisseur de l’autre Partie contractante le transfert sans restrictions d’investissements et de revenus. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, chaque Partie contractante garantit également à l’investisseur le transfert sans restrictions :
    1. des sommes destinées au remboursement de prêts directement liés à un investissement particulier;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle de tout investissement;
    3. des salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens de l’autre Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante dans le cadre d’un investissement;
    4. de toute compensation due à un investisseur en vertu des articles VI ou VII du présent Accord.
  2. Les transferts sont effectués promptement en monnaie convertible dans laquelle le capital a été investi au départ ou en toute autre monnaie convertible sur laquelle se sont entendus l’investisseur et la Partie contractante en cause et conformément à la procédure établie par cette Partie contractante. À moins qu’un autre arrangement soit accepté par l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert.

ARTICLE IX

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou un organisme de celle-ci verse un paiement à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance conclu à l’égard d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation en faveur de la première Partie contractante ou de l’organisme de celle-ci de tout droit ou titre détenu par l’investisseur.
  2. La Partie contractante ou un organisme de celle-ci qui, par subrogation, devient titulaire des droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1) du présent Article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur en ce qui concerne l’investissement visé et les revenus qui en découlent. Ces droits peuvent être exercés par la Partie contractante, par un organisme de celle-ci ou par l’investisseur si la Partie contractante ou un organisme de celle-ci l’y autorise.

ARTICLE X

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d’accueil

  1. Les différends qui surviennent dans le cadre du présent Accord entre un investisseur d’une Partie contractante et l’autre Partie contractante à l’égard d’un investissement effectué par le premier, et qui n’ont pas été réglés à l’amiable, sont soumis, à la demande de l’une des Parties en cause, à la décision du tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait.
  2. Les différends susmentionnés peuvent être soumis à l’arbitrage international si l’une des Parties en fait la demande dans l’une des circonstances suivantes :
    1. lorsque la Partie contractante et l’investisseur en sont convenus;
    2. lorsque, dix-huit mois après le moment où le différend a été soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été fait, ledit tribunal n’a pas rendu sa décision finale;
    3. lorsque le tribunal susmentionné a rendu sa décision finale, mais que les Parties sont encore en désaccord.
  3. Lorsque le différend est soumis à l’arbitrage international, l’investisseur et la Partie contractante concernée par le différend peuvent, d’un commun accord, soumettre le différend :
    1. soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements en tenant compte, s’il y a lieu, des dispositions de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature à Washington DC le 18 mars 1965 (à condition que les deux Parties contractantes soient liées par cette convention) et au mécanisme complémentaire de conciliation, d’arbitrage et d’établissement des faits du CIRDI;
    2. soit à un arbitre international ou à un tribunal ad hoc d’arbitrage constitué par voie d’accord spécial ou conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international.
      Si, trois mois après notification écrite de la décision de soumettre le différend à l’arbitrage, aucune des deux options énoncées ci-dessus n’est retenue, les Parties en désaccord sont tenues de le soumettre à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage en vigueur de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Les Parties en désaccord peuvent convenir par écrit de modifier ces règles.
  4. Le tribunal d’arbitrage tranche le différend conformément aux dispositions du présent Accord, en tenant compte des lois de la Partie contractante en cause dans le différend, y compris de ses règles relatives aux conflits de lois, des dispositions d’un accord particulier conclu relativement à un tel investissement et des principes de droit international, selon qu’il convient. La décision arbitrale est définitive et obligatoire pour les deux parties au différend.

ARTICLE XI

Consultations et échange de renseignements

À la demande de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante consent promptement à la tenue de consultations portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord. Les deux Parties contractantes, à la demande de l’une ou de l’autre, échangent des renseignements quant aux effets que les lois, règlements, décisions, pratiques ou procédures administratives ou politiques de l’autre Partie contractante peuvent avoir sur les investissements visés par le présent Accord.

ARTICLE XII

Différends entre les Parties contractantes

  1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé, si possible, à l’amiable, par voie de consultations.
  2. S’il ne peut être réglé par voie de consultations, le différend est soumis pour décision, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage.
  3. Un tribunal d’arbitrage est constitué pour chaque différend. Chaque Partie contractante nomme un membre au tribunal dans les deux mois suivant la réception par voie diplomatique de la demande d’arbitrage; les deux membres choisissent ensuite un ressortissant d’un État tiers qui, avec l’approbation des deux Parties contractantes, est nommé président du tribunal. Le président est nommé dans les deux mois suivant la date de nomination des deux autres membres du tribunal.
  4. Si, dans les délais prescrits au paragraphe 3) du présent Article, les arbitres n’ont pas été nommés, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut, à défaut de toute autre entente, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette mission, le Vice-Président est invité à faire les nominations demandées. Si le Vice-Président est ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou ne peut s’acquitter de ladite mission, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien après lui qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations nécessaires.
  5. Le tribunal d’arbitrage fixe sa propre procédure. Il prend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire, la décision du tribunal est rendue dans les six mois suivant la nomination du président conformément aux paragraphes 3) ou 4) du présent Article.
  6. Chaque Partie contractante assume les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais relatifs au président et tous frais restants sont assumés à parts égales par les Parties contractantes. Le tribunal d’arbitrage peut toutefois disposer dans sa décision qu’une proportion plus élevée des frais doit être assumée par l’une des Parties contractantes, et cette disposition est obligatoire pour les deux Parties contractantes.

ARTICLE XIII

Autres accords internationaux

  1. Lorsqu’une question est visée à la fois par les dispositions du présent Accord et par tout autre accord international liant les deux Parties contractantes, rien dans le présent Accord n’empêche un investisseur d’une Partie contractante qui a des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante de bénéficier du régime qui lui est le plus favorable.
  2. En cas de différend relatif aux questions visées par les accords mentionnés au paragraphe 1), l’investisseur choisit lesquelles des procédures prévues dans l’un de ces accords régiront le règlement du différend.

ARTICLE XIV

Application

  1. Le présent Accord s’applique à tout investissement d’un investisseur de l’une des Parties contractantes fait sur le territoire de l’autre Partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les dispositions du présent Accord ne s’appliquent cependant ni aux différends concernant un investissement survenus avant son entrée en vigueur, ni aux réclamations concernant un investissement réglées avant son entrée en vigueur.
  2. Les dispositions des articles VIII et X ne s’appliquent pas aux investissements effectués par des personnes physiques qui sont ressortissantes de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante si, au moment de l’investissement, ces personnes sont domiciliées sur le territoire de cette dernière Partie contractante depuis plus de deux ans, à moins qu’il soit prouvé que l’investissement initial a été admis dans son territoire depuis l’étranger.

ARTICLE XV

Entrée en vigueur

  1. Chacune des Parties contractantes notifie par écrit l’autre Partie contractante qu’elle a rempli les formalités constitutionnelles requises dans son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord prend effet à la date de la dernière de ces deux notifications.
  2. Le présent Accord reste en vigueur tant que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne notifie pas par écrit à l’autre Partie contractante son intention de le dénoncer. L’avis de dénonciation prend effet un an après la date de sa réception par l’autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués avant la date à laquelle prend effet l’avis de dénonciation ou les engagements d’investir pris avant cette date, les dispositions des Articles I à XIV inclusivement du présent Accord restent en vigueur pendant une période de quinze ans.

FAIT à Toronto le 5e jour de novembre 1991, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.

Barbara McDougall
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Guido Di Tella
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARGENTINE


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