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Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Croatie pour l’encouragement et la protection des investissements

F101527 - RTC 2001 No 4

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, ci-après appelés les « Parties contractantes »,

RECONNAISSANT que l’encouragement et la protection des investissements faits par les investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante sont propres à stimuler les initiatives commerciales de l’une et l’autre Partie et à renforcer la coopération économique entre celles-ci,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Dans le présent Accord :

  1. « entreprise » désigne :
    1. toute personne morale constituée ou organisée en vertu des lois applicables, qu’elle soit ou non à but lucratif et qu’elle soit de droit privé ou de droit public, notamment une société par actions, une société de fiducie, une société en nom collectif, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre genre d’association; et
    2. un organe satellite de cette personne morale;
  2. « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord;
  3. « droits de propriété intellectuelle » désigne le droit d’auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, ainsi que les droits relatifs aux tracés de circuits intégrés de semi-conducteurs, le secret commercial, les droits des sélectionneurs de végétaux, les droits relatifs aux renseignements géographiques et au design industriel.
  4. « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement, par l’entremise d’un investisseur d’un État tiers, par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, et notamment :
    1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s’y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements;
    2. les actions, les titres, les obligations, garanties ou non, et toute autre forme d’intérêts dans une société, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. les espèces, les créances et les droits à l’exécution d’obligations contractuelles ayant valeur financière;
    4. l’achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d’un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de prospecter, de cultiver, d’extraire ou d’exploiter des ressources naturelles,

      toutefois, le terme ne désigne pas des biens immobiliers ni d’autres biens, corporels ou incorporels, et qui n’ont pas été acquis ou qui ne sont pas utilisés dans le but d’en tirer un avantage économique ou dans un autre but commercial.

    Plus précisément, on considère qu’un investissement est contrôlé par un investisseur si celui-ci contrôle, directement ou indirectement, l’entreprise qui détient cet investissement.

    La modification de la forme d’un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d’investissement.

  5. « investisseur » désigne,

    dans le cas du Canada :

    1. une personne physique qui, selon la loi canadienne, est un citoyen ou un résident permanent du Canada, ou
    2. une entreprise qui est constituée en conformité avec les lois applicables du Canada,

      et qui fait un investissement sur le territoire de la République de Croatie et qui n’a pas la citoyenneté croate; et

      dans le cas de la République de Croatie :

      1. une personne physique qui, selon la loi croate, est un citoyen ou un résident permanent de la République de Croatie, ou
      2. une entreprise qui est constituée en conformité avec les lois applicables de la République de Croatie,

        et qui fait un investissement sur le territoire du Canada et qui n’a pas la citoyenneté canadienne;

  6. « mesure » s’entend de toute législation, réglementation, prescription, exigence ou pratique;
  7. « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d’exercice;
  8. « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à l’État ou qui, au moyen d’une participation au capital, est contrôlée par l’État;
  9. « territoire » désigne :
    1. en ce qui concerne le Canada, le territoire du Canada, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles le Canada exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des zones en question;
    2. en ce qui concerne la République de Croatie, le territoire de la République de Croatie, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles la République de Croatie exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des zones en question.

Article II

Encouragement et protection des investissements

  1. Chacune des Parties contractantes contribue à créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d’investisseurs de l’autre Partie contractante :
    1. un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international; et
    2. une protection et sécurité complète.

Article III

Création d’investissements

  1. Chacune des Parties contractantes autorise l’établissement d’une nouvelle entreprise commerciale ou l’acquisition, en totalité ou en partie, d’une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l’autre Partie contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu’elle applique, dans des circonstances analogues, à l’acquisition ou à l’établissement d’une entreprise commerciale :
    1. par les investisseurs ou investisseurs potentiels d’un État tiers;
    2. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels.

Article IV

Traitement de l’investissement créé

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements et aux revenus d’investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus :
    1. d’investisseurs d’un État tiers;
    2. de ses propres investisseurs.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne la jouissance, l’utilisation, la gestion, la direction, l’exploitation, l’expansion, la vente ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances analogues,
    1. aux investisseurs d’un État tiers;
    2. à ses propres investisseurs.

Article V

Dirigeants, administrateurs et admission du personnel

  1. Une Partie contractante ne peut demander à une entreprise de la Partie contractante, qui est un investissement aux termes du présent Accord, de nommer comme dirigeants des personnes d’une nationalité donnée.
  2. Une Partie contractante sur le territoire de laquelle un investissement est fait peut demander que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité du conseil d’administration, d’une entreprise qui est un investissement aux termes du présent Accord soient d’une nationalité donnée, ou résident sur le territoire de la Partie contractante, à condition que cette demande n’entrave pas de façon marquée l’aptitude de l’investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques touchant l’admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde l’autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l’autre Partie contractante agissant comme dirigeants, cadres ou experts d’une entreprise qui se propose de fournir des services à ladite entreprise ou à l’une de ses filiales ou sociétés affiliées.

Article VI

Conditions d’exécution

Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l’une quelconque des exigences suivantes en ce qui concerne la création ou l’acquisition d’un investissement, et elle ne peut non plus faire appliquer lesdites exigences dans la réglementation subséquente de cet investissement :

  1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits;
  2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
  3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services de personnes situées sur son territoire;
  4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou
  5. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et non apparentée à l’auteur du transfert, sauf lorsque l’exigence est imposée, ou lorsque l’engagement est appliqué, par une juridiction civile ou administrative ou par un organe compétent en matière de concurrence, soit pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence, soit pour agir d’une manière non incompatible avec les autres dispositions du présent Accord.

Article VII

Indemnisation pour pertes

Les investisseurs d’une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l’autre Partie contractante sont compromis en raison d’un conflit armé, d’une urgence nationale ou d’une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette dernière Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l’indemnisation, de la compensation ou de la réparation à laquelle ils peuvent avoir droit, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements ou revenus des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes ne peuvent pas faire l’objet de mesures de nationalisation ou d’expropriation ou de toutes autres mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après appelée une « expropriation ») sur le territoire de l’autre Partie contractante si ce n’est pour cause d’utilité publique, et à condition que cette expropriation soit conforme aux voies de droit régulières, qu’elle soit appliqué d’une manière non discriminatoire et qu’elle s’accompagne du versement d’une indemnité prompte, adéquate et effective. Cette indemnité est fondée sur la valeur réelle de l’investissement ou des revenus, immédiatement avant l’expropriation ou au moment où l’expropriation projetée est devenue de notoriété publique, selon la première éventualité; elle est payable à compter de la date de l’expropriation au taux d’intérêt commercial en vigueur; elle est versée sans délai et elle est effectivement réalisable et librement transférable. La juste valeur commerciale est calculée en fonction de la valeur d’exploitation, de la valeur des avoirs, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d’autres critères d’évaluation appropriés.
  2. L’investisseur concerné doit avoir droit, en vertu de la législation de la Partie Contractante qui effectue l’expropriation, à une prompte révision de son cas par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de ladite Partie, ainsi qu’à l’évaluation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.
  3. Les dispositions du présent article s’appliquent aux mesures fiscales à moins que les autorités compétentes des Parties contractantes ne déterminent, dans les six mois après avoir reçu un avis de contestation d’un investisseur, que la mesure contestée ne constitue pas une expropriation.

Article IX

Transfert de capitaux

  1. Chacune des Parties contractantes garantit à un investisseur de l’autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée de ce qui précède, chacune des Parties contractantes garantit aussi à l’investisseur le libre transfert :
    1. des capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle d’un investissement;
    3. des salaires et de la rémunération revenant à un citoyen de l’autre Partie contractante qui était autorisé à travailler sur le territoire de l’autre Partie contractante relativement à un investissement;
    4. d’une indemnité revenant à l’investisseur en vertu des articles VII ou VIII du présent Accord.
  2. Les transferts sont effectués sans délai dans la devise convertible utilisée pour l’investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir l’investisseur et la Partie contractante concernée. Sauf entente contraire avec l’investisseur, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante ou l’un de ses organismes effectue un paiement à l’un de ses investisseurs aux termes d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation, en faveur de cette Partie contractante ou de son organisme, de tout droit ou titre détenu par l’investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l’un de ses organismes qui est subrogé aux droits d’un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur relativement à l’investissement visé et aux revenus s’y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou l’organisme compétent de cette Partie contractante, ou bien par l’investisseur si la Partie contractante ou l’organisme l’y autorise.

Article XI

Mesures fiscales

  1. Sauf indication contraire expresse, aucune disposition du présent Accord ne s’applique à des mesures fiscales. Pour plus de précision, le présent Accord n’a pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties contractantes aux termes d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et celles d’une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s’appliquent dans la mesure de l’incompatibilité.
  2. Une plainte d’un investisseur selon laquelle une mesure fiscale d’une Partie contractante contrevient à une entente conclue entre les autorités du gouvernement central d’une Partie contractante et l’investisseur relativement à un investissement est considérée comme une plainte de violation du présent Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes ne déterminent, dans les six mois après avoir reçu avis de la plainte de l’investisseur, que la mesure ne contrevient pas à l’entente en question.

Article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d’accueil

  1. Tout différend surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante et se rapportant à une plainte de l’investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie contractante constitue une violation du présent Accord, et selon laquelle l’investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation, est autant que possible réglé à l’amiable.
  2. Si le différend n’est pas réglé à l’amiable dans un délai de six mois après qu’il a surgi, il peut alors être soumis par l’investisseur à l’arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, on considère qu’un différend est engagé lorsque l’investisseur d’une Partie contractante a signifié par écrit à l’autre Partie contractante un avis alléguant qu’une mesure, qu’elle soit prise ou non par cette dernière, est en violation avec le présent Accord et qu’il a subi des pertes ou des dommages à cause ou par suite de cette violation.
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre à l’arbitrage un différend visé au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l’investisseur a consenti par écrit à l’arbitrage;
    2. l’investisseur a renoncé à son droit d’engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou devant un organisme quelconque de règlement des différends;
    3. un maximum de trois années se sont écoulées à partir du jour où l’investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la prétendue violation et des pertes ou des dommages qu’elle lui a causés.
  4. Le différend sera, au choix de l’investisseur concerné, tranché selon l’une des formules d’arbitrage suivantes :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, convention ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (la « Convention CIRDI »), à condition que les Parties contractantes soient toutes deux parties à la Convention CIRDI; ou
    2. le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contractante visée par le différend ou l’autre Partie contractante, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
    3. un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément aux Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement à soumettre le différend à l’arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Le consentement donné en vertu du paragraphe (5), ainsi que le consentement donné en vertu du paragraphe (3) ou toute disposition pertinente énoncée à l’annexe II satisfont à la nécessité :
      1. d’un consentement écrit des parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire; et
      2. d’une « convention écrite » aux fins de l’article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (la « Convention de New York »).
    2. Tout arbitrage aux termes du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les revendications soumises à l’arbitrage sont réputées, aux fins de l’article premier de ladite Convention, découler d’une relation ou d’une transaction de nature commerciale.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les points en litige en conformité avec le présent Accord et avec les règles applicables du droit international.
  8. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d’une partie au différend ou à garantir le plein exercice de la compétence du tribunal, et il peut notamment rendre une ordonnance en vue de préserver la preuve qui se trouve entre les mains d’une partie au différend ou en vue de protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l’application de la mesure dont on allègue qu’elle constitue une violation du présent Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  9. Le tribunal peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
    1. le versement d’une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence devra prévoir la possibilité pour la Partie contractante visée par le différend de verser une indemnité et les intérêts applicables, plutôt que de restituer les biens.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles pertinentes d’arbitrage.

  10. La sentence arbitrale est finale et obligatoire et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
  11. Les procédures visées par le présent article ne portent pas atteinte aux droits des Parties contractantes aux termes de l’article XIII.

Article XIII

Différends entre les Parties contractantes

  1. L’une ou l’autre des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord. L’autre Partie contractante examine la demande avec compréhension. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est, autant que possible, réglé à l’amiable, par voie de consultations.
  2. Si un différend ne peut être réglé au moyen de consultations, il est, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, soumis à un groupe spécial arbitral.
  3. Un groupe spécial arbitral est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre du groupe dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d’arbitrage. Les deux membres choisissent alors un ressortissant d’un État tiers qui, sur approbation des Parties contractantes, est nommé président du groupe spécial arbitral. Le président est nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du groupe.
  4. Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n’ont pas été faites, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut, en l’absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s’acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou s’il ne peut s’acquitter de cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.
  5. Le groupe spécial arbitral établit lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire, la décision du groupe spécial arbitral est rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais du membre nommé par elle au groupe spécial arbitral et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les Parties contractantes partagent également les frais relatifs au président ainsi que les frais restants. Le groupe spécial arbitral peut toutefois, dans sa décision, ordonner qu’un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l’une des deux Parties contractantes, et cette ordonnance liera les deux Parties contractantes.
  7. Les Parties contractantes doivent, dans un délai de 60 jours après la décision du groupe spécial arbitral, s’entendre sur la façon de régler leur différend. L’entente doit en principe donner suite à la décision dudit groupe. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre, la Partie contractante qui a engagé le différend a le droit à une indemnisation ou peut suspendre des avantages jusqu’à concurrence de la réparation accordée par le groupe spécial arbitral.

Article XIV

Transparence

  1. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu’il sera possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale se rapportant à toute question visée par le présent Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés et à l’autre Partie contractante d’en prendre connaissance.
  2. À la demande d’une Partie contractante, il doit y avoir échange d’informations sur les mesures de l’autre Partie contractante qui sont susceptibles d’avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les investissements actuels ou sur les revenus visés par le présent Accord.

Article XV

Application et entrée en vigueur

  1. Le présent Accord s’applique à tout investissement fait par un investisseur d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord. Plus précisément, le présent Accord n’établit pas de droits concernant les mesures prises et terminées avant son entrée en vigueur.
  2. Les deux annexes font partie intégrante du présent Accord.
  3. Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, par écrit, l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière des deux notifications.
  4. Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu’à ce que l’une des Parties contractantes notifie à l’autre Partie contractante, par la voie diplomatique, par écrit, son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent Accord prendra effet un an après que l’avis de dénonciation aura été reçu par l’autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués, ou les mesures prises en vue d’investissements, avant la date de prise d’effet de la dénonciation du présent Accord, les dispositions des articles I à XIV inclusivement du présent Accord, ainsi que les paragraphes (1) et (2) du présent article, demeureront en vigueur pendant une période de quinze ans.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 3e jour de février 1997, en français, en anglais et en croate, chaque version faisant également foi.


Don Boudria
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Jure Radic
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE


Annexe I

Exceptions générales et particulières

Dispositions particulières

I.     Exceptions relatives à la nation la plus favorisée

  1. Les alinéas III(1)a), IV(1)a) et IV(2)a) ne s’appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. qui a été négocié dans le cadre du GATT (y compris, particulièrement, l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), l’Organisation mondiale du commerce, ou toute organisation lui ayant succédé), et qui prévoit des obligations et des droits relatifs au commerce des services; ou
    3. qui se rapporte :
      1. à l’aviation;
      2. aux réseaux et services de télécommunications;
      3. aux pêches;
      4. aux questions maritimes, incluant les services et les sauvetages maritimes ainsi que les autres services et sauvetages connexes; ou
      5. aux services financiers.
  2. L’alinéa III(1)a) ne s’applique pas aux services financiers.
  3. Pour l’application du présent Accord, l’expression « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l’assurance, et un service auxiliaire ou lié à un service de nature financière.

II.      Exceptions relatives au traitement national

  1. Les articles III(1)b), IV(1)b), IV(2)b), V(1), V(2) et VI ne s’appliquent pas :
    • à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l’entrée en vigueur du présent Accord qui, au moment de la vente ou autre disposition des actions détenues par un gouvernement dans une entreprise publique existante ou une entité d’État, ou des actifs d’une telle entreprise ou entité d’État, empêche ou restreint la propriété de titres de participation ou d’éléments d’actif ou impose des conditions de nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d’administration;
    • à toute mesure existante non conforme maintenue sur le territoire d’une Partie contractante; au maintien ou au prompt renouvellement d’une telle mesure non conforme ou d’une mesure visée à l’alinéa a) ci-dessus; à la modification d’une telle mesure non conforme ou d’une mesure visée à l’alinéa a) ci-dessus, pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait auparavant, avec lesdites obligations;
    • au droit de chacune des Parties contractantes d’établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou sujets énumérés ci-dessous :

Canada :

  • les services sociaux (c.-à-d. l’application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l’assurance sociale, le bien-être social, l’enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l’aide à l’enfance);
  • les services fournis dans tout autre secteur;
  • les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral;
  • les mesures de mise en oeuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures;
  • les fonds d’État - décrits au numéro 8152 de la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

République de Croatie :

  • l’énergie atomique;
  • le transport aérien;
  • le transport maritime outre-mer et côtier;
  • la prestation de services téléphoniques et télégraphiques par un transporteur public;
  • la prestation de services de câbles sous-marins;
  • Les Parties contractantes devront, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, échanger des lettres énumérant, autant qu’il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s’appuyer pour restreindre les obligations relatives au traitement national conformément à l’alinéa (1)b) ci-dessus.

III.      Exceptions et exonérations générales

  1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d’adopter, de maintenir ou de faire appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec le présent Accord, qu’elle considère appropriée pour que les activités d’investissements sur son territoire soient menées en tenant compte des facteurs environnementaux.
  2. À condition que telles mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu’elles ne constituent pas une restriction déguisée aux échanges internationaux ou à l’investissement, le présent Accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie contractante d’adopter ou de maintenir des mesures, y compris des mesures de protection de l’environnement :
    1. nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord;
    2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, ou celle des animaux et des végétaux; ou
    3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant que ces mesures prennent effet conjointement avec les restrictions relatives à la production ou à la consommation nationale.
  3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie contractante d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles telles que :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des bénéficiaires d’une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et
    3. la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie contractante.
  4. Les investissements dans les industries culturelles sont exonérés de l’application des dispositions du présent Accord. Par « industries culturelles », il faut entendre les personnes physiques ou morales qui exercent une des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, magazines, périodiques ou journaux imprimés ou lisibles par machine, exception faite des activités d’impression ou de typographie à cet égard;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’un film ou d’une bande vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d’oeuvres musicales sur bande audio ou vidéo;
    4. la publication, la distribution, la vente ou la présentation d’oeuvres musicales imprimées ou lisibles par machine; ou
    5. les radiocommunications destinées à la réception directe par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, télévision ou câble et tous les services de réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
  5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI du présent Accord ne s’appliquent pas :
    1. aux marchés d’un gouvernement ou d’une entreprise publique;
    2. aux subventions ou contributions versées par un gouvernement ou une entreprise publique, notamment aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l’État;
    3. aux mesures déniant aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada; ou
    4. à un programme d’aide à l’étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d’un accord bilatéral ou en application d’un accord multilatéral ou d’un arrangement, tel que l’Accord de l’OCDE sur les crédits à l’exportation.

IV.     Exceptions relatives aux obligations particulières

  1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l’article IV d’une manière compatible avec l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
  2. Les dispositions de l’article VIII ne s’appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que cette délivrance, révocation, limitation ou création soit conforme à l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

V.   Dispositions particulières relatives aux transferts

  1. Nonobstant les dispositions de l’article IX, une Partie contractante peut empêcher un transfert par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :
    1. à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers;
    2. à l’émission, au négoce ou au commerce de valeurs mobilières;
    3. aux infractions criminelles ou pénales;
    4. aux rapports sur les transferts de devises ou à d’autres instruments monétaires; ou
    5. à l’exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires.
  2. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante.
  3. Le paragraphe 2 n’empêche pas une Partie contractante d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés au paragraphe (1).
  4. Indépendamment des dispositions de l'article IX et du paragraphe (2) ci-dessus, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou pour leur compte, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières.
  5. Pour l'application du présent Accord, l'expression « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à exercer des activités commerciales et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.

VI.  Exclusions relatives au règlement des différents (établissement)

  1. La décision d'une Partie contractante d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante ou d'une part de cette entreprise par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante ne peut faire l'objet du processus de règlement des différends prévu à l'article XII du présent Accord.
  2. En complément du paragraphe (1) ci-dessus, les décisions prises par une Partie contractante, à la suite d'une mesure préexistante non conforme décrite à l'alinéa II(1)b) de la présente annexe, d'autoriser ou non une acquisition ne pourront, en outre, faire l'objet du processus de règlement des différends prévu à l'article XIII du présent Accord.

Annexe II

Règles particulières relatives à l’article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d’accueil

I.   Mesures prudentielles

  1. Si un investisseur présente une demande d’arbitrage sur le fondement de l’article XII et que la Partie contractante opposée invoque les paragraphes III(3) ou V(4) de l’annexe I, le tribunal établi en vertu de l’article XII doit, à la demande de cette Partie contractante opposée, demander aux Parties contractantes un rapport écrit sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes sont un moyen de défense fondé, opposable à la demande de l’investisseur. Le tribunal ne peut instruire l’affaire avant d’avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article.
  2. Conformément à une demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l’article XIII, rédiger un rapport, soit sur la base d’un accord intervenu après la tenue de consultations, soit au moyen d’un groupe spécial arbitral. Les consultations s’effectuent entre les autorités des Parties contractantes en matière de services financiers. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
  3. Lorsqu’aucune demande de constitution d’un groupe spécial arbitral aux termes du paragraphe (2) n’a été faite dans les 70 jours de la demande de rapport par le tribunal et qu’il n’a reçu aucun rapport, le tribunal peut statuer sur le différend.
  4. Les groupes spéciaux arbitraux saisis des différends d’ordre prudentiel ou liés à d’autres questions financières doivent posséder les compétences nécessaires au regard des services financiers en cause.

II.   Mesures fiscales

  1. Les investisseurs peuvent soumettre à l’arbitrage prévu à l’article XII une plainte relative aux mesures fiscales visées par le présent Accord uniquement si les autorités fiscales des Parties contractantes n’arrivent pas à une même conclusion, comme il est indiqué aux paragraphes VIII(3) ou XI(2), dans un délai de six mois après avoir été avisées conformément à l’article pertinent.
  2. Jusqu’à ce qu’un avis écrit à l’effet contraire soit donné à l’autre Partie contractante, les autorités fiscales visées aux paragraphes VIII(3) et XI(2) sont les suivantes :
    1. pour le Canada : le sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances du Canada;
    2. pour la République de Croatie : le sous-ministre chargé de la politique fiscale, ministère des Finances de la République de Croatie.

III.   Dommages subis par une entreprise contrôlée

  1. Une plainte selon laquelle une Partie contractante a violé le présent Accord, et selon laquelle une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante a subi des pertes ou un dommage en raison ou par suite de ladite violation peut être déposée par un investisseur de l’autre Partie contractante au nom d’une entreprise que l’investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas,
    1. la sentence est rendue à l’endroit de l’entreprise concernée;
    2. l’investisseur et l’entreprise doivent consentir à l’arbitrage;
    3. l’investisseur et l’entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d’introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure prétendue contraire au présent Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends quel qu’en soit la nature; et
    4. l’investisseur ne peut déposer. une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l’entreprise a eu connaissance pour la première fois, ou aurait dû avoir connaissance, de la violation prétendue et qu’un préjudice ou un dommage lui avait été causé.
  2. Par dérogation à l’alinéa (1) a) ci-dessus, lorsque la Partie contractante partie au différend a privé l’investisseur de la partie adverse du contrôle d’une entreprise, les conditions suivantes ne s’appliquent pas :
    1. le consentement de l’entreprise à l’arbitrage aux termes de l’alinéa 1 b); et
    2. la renonciation de l’entreprise aux termes de l’alinéa 1 c).

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