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Accord entre le gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République libanaise pour l'encouragement et la protection des investissements

F101529 - RTC 1999 No 15

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE ci-après appelés les « Parties contractantes »,

RECONNAISSANT que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre sont des facteurs qui stimulent les initiatives privées et la coopération économique entre les deux Parties,


SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

Définitions

Dans l'Accord :

  1. le terme « entreprise » désigne :
    1. toute personne morale constituée ou organisée en vertu des lois applicables, qu'elle soit ou non à but lucratif et qu'elle soit de droit privé ou de droit public, notamment une société par actions, une société de fiducie, une société en nom collectif, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre genre d'association; et
    2. un organe satellite de cette personne morale;
  2. l'expression « mesure existante » désigne une mesure qui existe au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord;
  3. l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne le droit d'auteur et les droits apparentés, les marques de commerce, les brevets, ainsi que les droits relatifs aux tracés de circuits intégrés de semi-conducteurs, le secret commercial, les droits de producteurs de végétaux, les droits relatifs aux renseignements géographiques et au design industriel.
  4. le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, soit directement, soit indirectement par l'entremise d'un investisseur d'un État tiers, par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois de cette dernière, et le terme comprend notamment, mais non limitativement :
    1. les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les droits réels s'y rapportant, par exemple les hypothèques, les privilèges et les nantissements;
    2. les actions, les titres, les obligations, garanties ou non, et toute autre forme d'intérêts dans une société, une entreprise commerciale ou une coentreprise;
    3. la monnaie en espèce, les créances et les droits à l'exécution d'obligations contractuelles ayant valeur financière;
    4. l'achalandage;
    5. les droits de propriété intellectuelle;
    6. le droit, dérivé de la loi ou d'un contrat, de se livrer à une activité économique ou commerciale, notamment le droit de prospecter, de cultiver, d'extraire ou d'exploiter des ressources naturelles.

    Toutefois, le terme ne désigne pas des biens immobiliers ni d'autres biens, corporels ou incorporels, et qui n'ont pas été acquis ou qui ne sont pas utilisés dans le but d'en tirer un avantage économique ou dans un autre but commercial;

    Plus précisément, on considère qu'un investissement est contrôlé par un investisseur si celui-ci contrôle, directement ou indirectement, l'entreprise qui détient cet investissement.

    La modification de la forme d'un investissement ne fait pas perdre à celui-ci son caractère d'investissement.

  5. le terme « investisseur » désigne :
    1. toute personne physique qui possède la citoyenneté de l'une des Parties contractantes ou y réside en permanence en conformité avec ses lois,
    2. ou toute entreprise constituée ou formée en conformité avec les lois applicables de l'une des Parties contractantes,

      qui fait un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.

    Les personnes qui possèdent à la fois la citoyenneté canadienne et la citoyenneté libanaise sont considérées comme citoyennes canadiennes au Canada et citoyennes libanaises au Liban.

  6. le terme « mesure » s'entend de toute législation, réglementation, prescription ou pratique;
  7. le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances, les honoraires et les autres recettes d'exercice;
  8. l'expression « entreprise publique » désigne une entreprise qui appartient à l'État ou qui, au moyen d'une participation au capital, est contrôlée par l'État;
  9. le terme « territoire » désigne : le territoire des Parties contractantes, ainsi que les zones maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite extérieure de la mer territoriale, sur lesquelles les Parties contractantes exercent, conformément au droit international, des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des zones en question.

Article II

Promotion et protection des investissements

  1. Chacune des Parties contractantes encourage la création des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante :
    1. un traitement juste et équitable, en conformité avec les principes du droit international; et
    2. pleines protection et sécurité.

Article III

Création d'investissement

Chacune des Parties contractantes autorise l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition, en totalité ou en partie, d'une entreprise commerciale existante par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante, et cela à des conditions non moins favorables que celles qu'elle applique, dans des circonstances analogues, à l'acquisition ou à l'établissement d'une entreprise commerciale :

  1. par les investisseurs ou investisseurs potentiels d'un État tiers;
  2. par ses propres investisseurs ou investisseurs potentiels.

Article IV

Traitement de l'investissement créé

  1. Chacune des Parties contractantes accorde aux investissements ou aux revenus d'investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements et aux revenus :
    1. d'investisseurs d'un État tiers;
    2. de ses propres investisseurs.
  2. Chacune des Parties contractantes accorde aux investisseurs de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne la jouissance, l'utilisation, la gestion, la direction, l'exploitation, l'expansion, la vente ou la liquidation de leurs investissements ou revenus, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues,
    1. aux investisseurs d'un État tiers;
    2. à ses propres investisseurs.

Article V

Dirigeants, administrateurs et admission du personnel

  1. Une Partie contractante ne peut demander à une entreprise de la Partie contractante, qui est un investissement aux termes de l'Accord, de nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
  2. Une Partie contractante peut demander que la majorité des membres du conseil d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration, d'une entreprise qui est un investissement aux termes de l'Accord soient d'une nationalité donnée, ou résident sur le territoire de la Partie contractante, à condition que cette demande n'entrave pas de façon marquée l'aptitude de l'investisseur à exercer un contrôle sur son investissement.
  3. Sous réserve de ses lois, règlements et politiques touchant l'admission des étrangers, chacune des Parties contractantes accorde l'autorisation de séjour temporaire aux citoyens de l'autre Partie contractante agissant comme dirigeants, cadres ou experts d'une entreprise qui se propose de fournir des services à l'autre entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées.

Article VI

Conditions d'exécution

Aucune des Parties contractantes ne peut imposer l'une quelconque des exigences suivantes en ce qui concerne la création ou l'acquisition d'un investissement, et elle ne peut non plus faire appliquer lesdites exigences dans la réglementation subséquente de cet investissement :

  1. exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits;
  2. atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
  3. acheter, utiliser ou privilégier les produits fabriqués ou les services fournis sur son territoire, ou acheter les produits ou services de personnes situées sur son territoire;
  4. lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises attribuables à cet investissement; ou
  5. transférer une technologie, un procédé de fabrication ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire et non apparentée à l'auteur du transfert, sauf lorsque l'exigence est imposée, ou lorsque l'engagement est appliqué, par une juridiction civile ou administrative ou par un organe compétent en matière de concurrence, soit pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence, soit pour agir d'une manière non incompatible avec les autres dispositions de l'Accord.

Article VII

Indemnisation

Les investisseurs d'une Partie contractante qui subissent un préjudice parce que leurs investissements ou leurs revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante sont compromis en raison d'un conflit armé, d'une urgence nationale ou d'une catastrophe naturelle sur ce territoire se voient accorder par cette dernière Partie contractante, pour ce qui est de la restitution, de l'indemnisation ou de la réparation à laquelle ils peuvent avoir droit, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un État tiers.

Article VIII

Expropriation

  1. Les investissements ou les revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne peuvent faire l'objet de mesures de nationalisation ou d'expropriation, ou de toute autre mesure d'effet équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après appelée une « expropriation ») sur le territoire de l'autre Partie contractante si ce n'est pour cause d'utilité publique, conformément à une application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et contre une indemnisation prompte, adéquate et effective. Cette indemnisation est fondée sur la juste valeur sur le marché de l'investissement ou des revenus expropriés immédiatement avant l'expropriation ou dès le moment où elle est devenue de notoriété publique, s'il est antérieur; elle est payable à compter de la date à laquelle l'expropriation a pris définitivement effet, à un taux d'intérêt équivalent à celui que paie le gouvernement du territoire où elle a lieu pour ses emprunts généraux. L'intérêt est versé sans délai et il est véritablement réalisable et librement transférable. Parmi les critères d'évaluation applicables en matière de détermination de la juste valeur sur le marché, il faut inclure la stabilité de l'entreprise, la valeur des avoirs, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères, selon ce qui paraît approprié.
  2. L'investisseur concerné doit avoir droit, en vertu de la loi de la Partie Contractante qui effectue l'expropriation, au contrôle, par l'autorité judiciaire ou par quelque autre instance indépendante de ladite Partie, de l'expropriation et de l'évaluation de son investissement ou de ses revenus, en conformité avec les principes énoncés dans le présent article.
  3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux mesures fiscales d'effets équivalant à une nationalisation ou à une expropriation, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes, dans un délai maximum de six mois de l'avis donné par un investisseur qui conteste une mesure, n'arrivent ensemble à la conclusion que la mesure en cause n'est pas assimilable à une expropriation.

Article IX

Transfert de capitaux

  1. Chacune des Parties contractantes octroie à un investisseur de l'autre Partie contractante le libre transfert de ses investissements et de ses revenus. Sans restreindre la portée de ce qui précède, chacune des Parties contractantes octroi aussi à l'investisseur le libre transfert :
    1. des capitaux destinés au remboursement des emprunts se rapportant à un investissement;
    2. du produit de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
    3. des salaires et des autres formes de rémunération revenant à un citoyen de l'autre Partie contractante autorisé à travailler sur le territoire de la première Partie contractante en rapport avec un investissement;
    4. d'une indemnité revenant à l'investisseur en vertu des articles VII ou VIII de l'Accord.
  2. Les transferts sont effectués promptement dans la devise convertible utilisée pour l'investissement initial ou dans toute autre devise convertible dont peuvent convenir l'investisseur et la Partie contractante concernée. Sauf entente contraire, les transferts sont effectués au taux de change en vigueur à la date du transfert.

Article X

Subrogation

  1. Si une Partie contractante, ou l'un de ses organismes, effectue un paiement à l'un de ses investisseurs en vertu d'une garantie ou d'un contrat d'assurance consenti par elle relativement à un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît la validité de la subrogation de cette Partie contractante ou de l'organisme dans tous les droits ou titres de l'investisseur.
  2. Une Partie contractante ou l'un de ses organismes qui est subrogé aux droits d'un investisseur conformément au paragraphe (1) du présent article jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l'investisseur relativement à l'investissement visé et aux revenus s'y rapportant. Les droits en question peuvent être exercés par la Partie contractante ou l'organisme compétent de cette Partie contractante, ou bien par l'investisseur si la Partie contractante ou l'organisme l'y autorise.

Article XI

Mesures fiscales

  1. Exception faite du présent article, aucune disposition du présent Accord ne s'applique à des mesures fiscales. Pour plus de précision, l'Accord n'a pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties contractantes aux termes d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de l'Accord et celles d'une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale s'appliquent dans la mesure de l'incompatibilité.
  2. Une plainte d'un investisseur selon laquelle une mesure fiscale imposée par une Partie contractante contrevient une entente préalable relative à un investissement conclue entre les autorités du gouvernement central d'une Partie contractante et l'investisseur est considérée comme une plainte de violation de l'Accord, à moins que les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent ensemble à la conclusion, au plus tard six mois après avoir reçu avis de la plainte de l'investisseur, que la mesure ne contrevient pas à l'entente en question.

Article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

  1. Tout différend surgissant entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante et se rapportant à une plainte de l'investisseur selon laquelle une mesure prise ou non prise par la première Partie contractante constitue une violation de l'Accord, et selon laquelle l'investisseur a subi des pertes ou des dommages en raison de cette violation, est autant que possible réglé à l'amiable.
  2. Si le différend n'est pas réglé à l'amiable dans un délai de six mois après qu'il a surgi, il peut alors être porté par l'investisseur en arbitrage en conformité avec le paragraphe (4). Aux fins de ce paragraphe, on considère qu'un différend est engagé lorsque l'investisseur d'une Partie contractante a signifié par écrit à l'autre Partie contractante un avis alléguant qu'une mesure, qu'elle soit prise ou non par cette dernière, est en violation avec l'Accord et qu'il a subi des pertes ou des dommages à cause ou par suite de cette violation.
  3. Un investisseur peut, en conformité avec le paragraphe (4), soumettre à l'arbitrage un différend visé au paragraphe (1), uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. l'investisseur a consenti par écrit à l'arbitrage;
    2. l'investisseur a renoncé à son droit d'engager ou de continuer toute autre procédure, relativement à la mesure prétendument contraire à l'Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou devant un organisme quelconque de règlement des différends;
    3. pas plus de trois années se sont écoulées à partir du jour où l'investisseur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qu'elle lui a causés.
  4.  Le différend sera, au choix de l'investisseur concerné, soumis à l'arbitrage selon l'une des formules suivantes :
    1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, convention ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (la « Convention CIRDI »), à condition que les Parties contractantes soient toutes deux parties à la Convention CIRDI; ou
    2. le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la République libanaise, et non le Canada, soit partie à la Convention CIRDI; ou
    3. un arbitre international ou un tribunal arbitral spécial établi conformément aux Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
  5. Chacune des Parties contractantes consent ici inconditionnellement à porter le différend en arbitrage international en conformité avec les dispositions du présent article.
  6.  
    1. Le consentement donné en vertu du paragraphe (5), ainsi que celui donné en vertu du paragraphe (3), ou en vertu de toute disposition applicable de l'Annexe II, satisfait aux exigences requises au regard :
      1. du consentement écrit que doivent donner les parties à un différend aux fins du chapitre II (Compétence du Centre) de la Convention du CIRDI et aux fins du Règlement du mécanisme supplémentaire;
      2. de la « convention écrite » qui doit être conclue aux fins de l'article II de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958 (ci-après dénommée la « Convention de New York »).
    2. Sous réserve de l'alinéa c) tout arbitrage auquel il est procédé en vertu du présent article doit se dérouler dans un État qui est partie à la Convention de New York, et les prétentions soumises à l'arbitrage sont réputées, aux fins de l'article premier de cette Convention, découler d'une relation ou d'une transaction de nature commerciale.
    3. Tant que la République libanaise ne sera pas signataire de la Convention de New York, l'arbitrage des prétentions d'un investisseur canadien au Liban est considéré comme un « arbitrage international » aux termes de la Deuxième Partie du Décret-loi 83/90 du 16 septembre 1983.
  7. Le tribunal constitué en vertu du présent article tranche les points en litige en conformité avec l'Accord et avec les règles applicables du droit international.
  8. Le tribunal peut ordonner une mesure provisoire de protection visant à préserver les droits d'une partie au différend ou à garantir le plein exercice de la compétence du tribunal, et il peut notamment rendre une ordonnance en vue de préserver la preuve qui se trouve entre les mains d'une partie au différend ou en vue de protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner une saisie ni interdire l'application de la mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation de l'Accord. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
  9. Le tribunal peut seulement ordonner, séparément ou simultanément :
    1. le versement d'une indemnité ainsi que des intérêts pertinents;
    2. la restitution de biens, auquel cas la sentence devra prévoir la possibilité pour la Partie contractante visée par le différend de verser une indemnité et les intérêts applicables, plutôt que de restituer les biens.

    Le tribunal peut aussi adjuger les dépens conformément aux règles pertinentes d'arbitrage.

  10. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire, et elle est exécutoire sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes s'engage à mettre en application sans délai, par ses lois, les modalités de la sentence arbitrale.
  11. Les procédures visées par le présent article ne portent pas atteinte aux droits des Parties contractantes aux termes de l'article XIII.

Article XIII

Différends entre les Parties contractantes

  1. L'une ou l'autre des Parties contractantes peut demander la tenue de consultations quant à l'interprétation ou l'application de l'Accord. L'autre Partie contractante examine la demande avec compréhension. Tout différend entre les Parties contractantes se rapportant à l'interprétation ou à l'application de l'Accord est, autant que possible, réglé à l'amiable.
  2. Si un différend ne peut être réglé par des consultations, à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes, un groupe arbitral spécial en est saisi.
  3. Un groupe arbitral spécial est constitué pour chaque différend. Chacune des Parties contractantes désigne un membre du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception, par la voie diplomatique, de la demande d'arbitrage. Les deux membres choisissent alors un ressortissant d'un État tiers qui, sur approbation des Parties contractantes, est nommé président du groupe arbitral spécial. Le président est nommé dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux autres membres du groupe spécial.
  4. Si, dans les délais précisés au paragraphe (3) du présent article, les nominations requises n'ont pas été faites, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut, en l'absence de toute autre entente, inviter le président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations. Si le président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou si, pour quelque autre raison, il ne peut s'acquitter de cette fonction, le vice-président est invité à procéder aux nominations. Si le vice-président est un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il ne peut s'acquitter de cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice qui a rang après lui et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes est invité à procéder aux nominations.
  5. Le groupe arbitral spécial établit lui-même sa procédure. Il rend sa décision à la majorité des voix. Cette décision lie les deux Parties contractantes. Sauf entente contraire, la décision de la formation est rendue dans un délai de six mois à compter de la désignation du président conformément au paragraphe (3) ou (4) du présent article.
  6. Chacune des Parties contractantes supporte les frais de celui des membres qu'elle a nommé au groupe arbitral spécial et les frais de sa représentation dans la procédure arbitrale; les Parties contractantes partagent également les frais relatifs au président ainsi que les frais restants. La formation peut toutefois dans sa décision ordonner qu'un pourcentage plus élevé des frais soit supporté par l'une des deux Parties contractantes, et cette ordonnance s'imposera aux deux Parties contractantes.
  7. Les Parties contractantes doivent, dans les 60 jours de la décision du groupe spécial, s'entendre sur la façon de donner suite à la décision du groupe spécial. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre, la Partie contractante qui a demandé l'arbitrage du différend a droit à l'indemnité dont elles conviennent, ou elle peut suspendre des avantages de valeur équivalente à la réparation accordée par le groupe spécial.

Article XIV

Transparence

  1. Chacune des Parties contractantes veille, autant qu'il sera possible, à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale se rapportant aux matières visées par l'Accord soient publiés promptement ou diffusés de façon à permettre aux intéressés et à l'autre Partie contractante d'en prendre connaissance.
  2. À la demande d'une Partie contractante, des informations sont échangées sur les mesures de l'autre Partie contractante qui sont susceptibles d'avoir un effet sur les nouveaux investissements, sur les investissements actuels ou sur les revenus visés par l'Accord.

Article XV

Champ d'application et entrée en vigueur

  1. L'Accord s'applique à tout investissement fait par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante, avant ou après l'entrée en vigueur de l'Accord.
  2. Les deux annexes font partie intégrante de l'Accord.
  3. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur de l'Accord. L'Accord entrera en vigueur trente jours après la dernière des deux notifications.
  4. L'Accord demeurera en vigueur indéfiniment jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation de l'Accord prendra effet un an après que l'avis de dénonciation aura été reçu par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués, ou les mesures prises en vue d'investissements, avant la date de prise d'effet de la dénonciation, les dispositions des articles I à XIV inclusivement de l'Accord, ainsi que les paragraphes (1) et (2) du présent article, demeureront en vigueur pendant une période de vingt ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires, à Ottawa, ce 11e jour d'avril 1997, en langue française, anglaise et arabe, chaque texte faisant également foi.


Arthur Eggleton
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Fouad Sanioura
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE
 

Annexe I

Exceptions générales et particulières

Dispositions particulières

I.       Exceptions relatives à la nation la plus favorisée :

  1. Les articles III a), IV § 1 a) et IV § 2 a) ne s'appliquent pas au traitement accordé par une Partie contractante conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, actuel ou futur :
    1. qui établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
    2. qui a été négocié dans le cadre du GATT (y compris, particulièrement, l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), l'Organisation mondiale du commerce, ou toute organisation lui ayant succédé), et qui prévoit des obligations et des droits relatifs au commerce des services;
    3. ou qui se rapporte :
      1. à l'aviation;
      2. aux réseaux et services de télécommunications;
      3. aux pêches;
      4. aux questions maritimes, y compris au sauvetage;
      5. ou aux services financiers.
  2. Dans le cas de la République libanaise, les articles III a), IV § 1 a) et IV § 2 a) ne s'appliquent pas à la propriété de biens-fonds de citoyens des États arabes, conformément au Décret numéro 11614, pris en date du 4 janvier 1969.
  3. L'article III a) ne s'applique pas au pouvoir discrétionnaire des autorités des Parties contractantes compétentes en matière d'établissement de services financiers.
  4. Pour l'application de l'Accord, l'expression « service financier » désigne un service de nature financière, y compris l'assurance, et un service auxiliaire ou lié à un service de nature financière.

II.      Exceptions relatives au traitement national :

  1. Les articles III b), IV § 1 b), IV § 2 b), V §§ 1 et 2 et VI ne s'appliquent pas :
    1.  
      1. à toute mesure existante non conforme, maintenue sur le territoire d'une Partie contractante;
      2. à toute mesure maintenue ou adoptée après la date de l'entrée en vigueur de l'Accord qui, au moment de la vente ou autre disposition des actions détenues par un gouvernement dans une entreprise publique existante ou une entité d'État, ou des actifs d'une telle entreprise ou entité d'État, empêche ou restreint la propriété de titres de participation ou d'éléments d'actif ou impose des conditions de nationalité à la haute direction ou aux membres du conseil d'administration;
    2. au maintien ou au prompt renouvellement d'une telle mesure non conforme ou d'une mesure visée à l'alinéa a) ci-dessus;
    3. à la modification d'une telle mesure non conforme ou d'une mesure visée à l'alinéa a) ci-dessus, pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait immédiatement auparavant, avec lesdites obligations;
    4. au droit de chacune des Parties contractantes d'établir ou de maintenir des exceptions dans les secteurs ou au regard des sujets énumérés ci-dessous :

    Canada :

    • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance) ;
    • les conditions de résidence applicables à la propriété de biens-fonds sur le littoral ;
    • les mesures de mise en oeuvre de l'Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures ;
    • les fonds d'État - décrits au numéro 8152 de la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième édition, 1980.

    La République libanaise :

    • les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation professionnelle publique, la santé et l'aide à l'enfance) ;
    • la propriété des biens-fonds (la procédure d'autorisation et les restrictions au regard de la superficie des propriétés foncières appartenant à des étrangers ;
    • la citoyenneté des représentants commerciaux ;
    • les services bancaires et financiers ;
    • les services audiovisuels ;
    • la propriété des journaux.
  2. Les Parties contractantes devront, dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de l'Accord, échanger des lettres énumérant, autant qu'il sera possible, toute mesure existante sur laquelle elles pourraient s'appuyer pour restreindre les obligations relatives au traitement national conformément à l'alinéa (1) b) des présentes.
  3. Malgré toute autre disposition de l'Accord, les Parties contractantes sont convenues qu'en ce qui a trait aux services, rien dans l'Accord n'oblige une Partie contractante à accorder aux investisseurs, aux investisseurs potentiels ou aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement ou un droit, en vertu de l'alinéa b) de l'article III, des alinéas (1) b) ou (2) b) de l'article IV, des paragraphes (1) et (2) de l'article V ou de l'article VI, plus favorable que celui qu'il lui faut leur accorder en vertu de l'Accord général sur le commerce des services (« AGCS »), modifié ou remplacé de moment en moment.

III.      Exceptions et exonérations générales :

  1. Aucune disposition de l'Accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie contractante d'adopter, de maintenir ou de faire appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec l'Accord, qu'elle considère appropriée pour que les activités d'investissements sur son territoire soient menées en tenant compte des facteurs environnementaux.
  2. À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière arbitraire ou injustifiable, ou qu'elles ne constituent pas une restriction déguisée aux échanges internationaux ou à l'investissement, l'Accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures, y compris des mesures de protection de l'environnement :
    1. nécessaires pour faire respecter des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord;
    2. nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaines, ou celle des animaux et des végétaux; ou
    3. se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, vivantes ou non vivantes, pour autant que ces mesures prennent effet conjointement avec les restrictions relatives à la production ou à la consommation nationale.
  3. Aucune disposition de l'Accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie contractante d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables, pour des raisons prudentielles telles que :
    1. la protection des investisseurs, des déposants, des participants aux marchés financiers, des titulaires de police, des bénéficiaires d'une police ou des personnes envers lesquelles une institution financière a des obligations fiduciaires;
    2. le maintien de la sécurité, de la solidité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières; et
    3. la préservation de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une Partie contractante.
  4. Les investissements dans les industries culturelles sont exonérés de l'application des dispositions de l'Accord. Les termes « industries culturelles » doivent être entendus des personnes physiques ou des entreprises qui exercent l'une des activités suivantes :
    1. la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, imprimés ou lisibles par machine, exception faite des activités même d'impression ou de typographie à cet égard;
    2. la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d'enregistrements vidéo;
    3. la production, la distribution, la vente ou la présentation d'enregistrements audio ou vidéo d'oeuvres musicales;
    4. la publication, la distribution, la vente ou la présentation d'oeuvres musicales imprimées ou lisibles par machine;
    5. les radiocommunications destinées à la réception directe par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de diffusion par radio, par télévision ou par câble et tous les services de réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
  5. Les dispositions des articles II, III, IV, V et VI de l'Accord ne s'appliquent pas :
    1. aux marchés publics d'une Partie contractante ou d'une entreprise publique;
    2. aux subventions ou gratifications versées par une Partie contractante ou une entreprise publique, notamment aux prêts, aux garanties et aux assurances cautionnées par l'État;
    3. aux mesures déniant aux investisseurs de l'autre Partie contractante et à leurs investissements les droits ou privilèges conférés aux peuples autochtones du Canada; ou
    4. à un programme d'aide à l'étranger, actuel ou futur, visant à promouvoir le développement économique, que ce soit au titre d'un accord bilatéral ou en application d'un accord multilatéral ou d'un arrangement, telle que l'Accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation.

IV.     Exceptions relatives aux obligations particulières :

  1. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie contractante peut déroger à l'article IV d'une manière compatible avec l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.
  2. L'article VIII ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à la révocation, à la limitation ou à la création de ces droits, pour autant qu'elles soient conformes aux articles 30 et 31 de l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce inséré dans l'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay intervenu à Marrakech le 15 avril 1994.

V.       Dispositions particulières relatives aux transferts :

  1. Malgré l'article IX, une Partie contractante peut interdire un transfert par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant :
    1. à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des droits des créanciers;
    2. à l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières;
    3. aux infractions criminelles ou pénales;
    4. aux rapports sur les transferts de devises ou à d'autres instruments monétaires;
    5. à l'exécution des jugements rendus dans des instances judiciaires.
  2. Aucune des Parties contractantes ne peut obliger ses investisseurs à transférer, ni pénaliser ses investisseurs qui omettent de transférer, les revenus attribuables à des investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante.
  3. Le paragraphe 2 n'empêche pas une Partie contractante d'imposer une mesure au moyen de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois se rapportant aux sujets énoncés au paragraphe (1).
  4. Malgré l'article IX et l'alinéa (2) ci-dessus, et sans limitation de l'applicabilité du paragraphe (1) ci-dessus, une Partie contractante peut interdire ou limiter les transferts effectués par une institution financière à l'une de ses filiales, ou à une personne qui lui est liée, ou pour leur compte, par une application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l'intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières, sans porter atteinte aux obligations de l'institution envers ses clients ou envers tout autre tiers.
  5. Pour l'application de l'Accord, l'expression « institution financière » désigne tout intermédiaire financier, ou toute autre entreprise, autorisé à exercer des activités et réglementé ou supervisé à titre d'institution financière par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il se trouve.

VI.     Exclusions relatives au règlement des différends (établissement) :

  1. Les décisions d'une Partie contractante, prises en conformité avec sa législation nationale, d'autoriser ou non l'établissement d'une nouvelle entreprise commerciale ou l'acquisition d'une entreprise commerciale existante, ou d'une part de l'entreprise, par des investisseurs ou des investisseurs potentiels de l'autre Partie contractante ne peuvent faire l'objet du mode de règlement des différends prévu à l'article XII de l'Accord.
  2. Outre le paragraphe (1) ci-dessus, les décisions prises par une Partie contractante, à la suite d'une mesure préexistante non conforme décrite à l'alinéa II(1)b) de la présente annexe, d'autoriser ou non une acquisition ne pourront, en outre, faire l'objet du processus de règlement des différends prévu à l'article XIII de l'Accord.

Annexe II

Règles particulières relatives à l'article XII

Règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante d'accueil

I.       Mesures prudentielles :

  1. Si un investisseur présente une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article XII et que la Partie contractante opposée invoque les articles III § 3 ou V § 4 de l'annexe I, le tribunal établi en vertu de l'article XII doit, à la demande de cette Partie contractante opposée, demander aux Parties contractantes un rapport écrit sur le point de savoir si et dans quelle mesure ces paragraphes sont un moyen de défense fondé, opposable à la demande de l'investisseur. Le tribunal ne peut instruire l'affaire avant d'avoir reçu le rapport mentionné dans le présent article.
  2. Conformément à la demande reçue sous le régime du paragraphe (1), les Parties contractantes doivent, en application de l'article XIII, rédiger le rapport, soit sur le fondement d'un accord auquel elles seraient parvenues après consultation, soit en ayant recours à un groupe spécial. Les consultations ont lieu entre les autorités des services financiers des Parties contractantes. Le rapport est remis au tribunal et lie ce dernier.
  3. Lorsque, dans un délai de 70 dix jours de la demande de rapport par le tribunal, aucune demande de constitution d'un groupe spécial aux termes du paragraphe (2) n'a été faite et qu'il n'a reçu aucun rapport, le tribunal peut statuer sur le différend.
  4. Les groupes spéciaux saisis des différends d'ordre prudentiel ou liés à d'autres questions financières doivent posséder les compétences nécessaires au regard des services financiers particuliers en cause.

II.       Mesures fiscales :

  1. Les investisseurs peuvent soumettre à l'arbitrage, comme il est prévu à l'article XII, une plainte relative aux mesures fiscales visées par l'Accord uniquement si les autorités fiscales des Parties contractantes n'arrivent pas à une même conclusion, comme il est indiqué aux articles VIII § 3 ou XI § 2, dans un délai de six mois après avoir été avisées conformément à l'article pertinent.
  2. Jusqu'à ce qu'un avis écrit contraire soit donné à l'autre Partie contractante, les autorités fiscales visées aux paragraphes VIII § 3 et XI § 2 sont les suivantes :
    1. pour le Canada : le sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada;
    2. pour la République libanaise : le Directeur de la Direction du Revenu du ministère des Finances.

III.      Dommage subis par une entreprise contrôlée :

  1. Une plainte portant qu'une Partie contractante a violé l'Accord, et qu'une entreprise dotée de la personnalité morale et dûment constituée ou formée en conformité avec les lois applicables de cette Partie contractante a subi un préjudice ou un dommage à cause ou par l'effet de cette violation, peut être déposée par un investisseur de l'autre Partie contractante au nom d'une entreprise dont l'investisseur est propriétaire ou qu'il contrôle, directement ou indirectement. Dans un tel cas :
    1. la sentence est rendue à l'endroit de l'entreprise concernée;
    2. le consentement à l'arbitrage et de l'investisseur et de l'entreprise sont requis;
    3. l'investisseur et l'entreprise doivent tous les deux renoncer à tout droit d'introduire ou de poursuivre toute autre instance, relative à la mesure prétendue contraire à l'Accord, devant les juridictions civiles ou administratives de la Partie contractante concernée, ou suivant tout mode de règlement des différends quel qu'en soit la nature;
    4. et l'investisseur ne peut déposer une plainte si plus de trois années se sont écoulées depuis le jour où l'entreprise a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation prétendue et du préjudice ou du dommage qui lui avait été causé.
  2. Par dérogation à l'alinéa (1) ci-dessus, lorsque la Partie contractante partie au différend a privé l'investisseur partie adverse du contrôle d'une entreprise, les conditions suivantes ne s'appliquent pas :
    1. le consentement de l'entreprise à l'arbitrage aux termes de l'alinéa (1) b); et
    2. la renonciation de l'entreprise aux termes de l'alinéa (1) c).

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