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Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et la commission des poissons anadromes du Pacifique Nord 

F101907 - RTC 1993 No 16

Le Gouvernement du Canada et la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, désireux de conclure un accord relatif à l’établissement au Canada du siège de la Commission en conformité avec les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article VIII de la Convention concernant la conservation des espèces anadromes dans l’océan Pacifique Nord, faite à Ottawa le 20 septembre 1991, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

La Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord (ci-après dénommée la Commission), a les capacités juridiques d’une personne morale, y compris celles de contracter, d’acquérir des biens immobiliers et mobiliers et d’en disposer, et d’ester en justice.

Article 2

La Commission, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le directeur exécutif du Secrétariat de la Commission y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution, sauf avec le consentement exprès du directeur exécutif du Secrétariat de la Commission. La Commission établira des directives quant aux circonstances dans lesquelles le directeur exécutif peut renoncer à l’immunité de la Commission, et quant à la façon dont doit s’effectuer une telle renonciation.

Article 3

Les biens et avoirs de la Commission, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sauf avec le consentement du directeur exécutif du Secrétariat de la Commission et dans les conditions acceptées par celui-ci. Le présent article ne fera pas obstacle à  l'application raisonnable des règlements de protection contre l’incendie.

Article 4

Les archives et documents de la Commission sont inviolables à tout moment, en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Article 5

La Commission, ses avoirs, revenus et autres biens sont :

  1. exonérés de tout impôt direct qui ne serait pas la simple rémunération de services d’utilité publique;
  2. exonérés de tous droits de douane et impôts à l’égard d’objets importés ou exportés par la Commission pour l’accomplissement de ses fonctions; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus ou cédés de toute autre manière au Canada, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement du Canada;
  3. exonérés de toute prohibition ou restriction d’importation, d’exportation ou de vente, ainsi que de tout droit de douane ou d’accise, à l’égard des publications de la Commission.

Article 6

Tout représentant d’un État membre de la Commission jouit au Canada, durant l’exercice de ses fonctions et au cours de ses voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions en toute indépendance, et en particulier de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de ses bagages personnels, de l’inviolabilité de tous papiers et documents et, en ce qui concerne les actes accomplis par lui en sa qualité de représentant (y compris ses paroles et écrits), de l’immunité de toute juridiction. Cette immunité de juridiction continuera à lui être accordée même après qu’il aura cessé d’être le représentant d’un État Membre, et seul le gouvernement de cet État pourra en prononcer la levée. Aux fins de l’Accord, le terme « représentants » comprend les suppléants, experts et conseillers des représentants.

Article 7

Le président de la Commission et son vice-président lorsqu’il le remplace jouissent au Canada, durant l’exercice des fonctions de la présidence et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de la réunion, ainsi qu’à destination et en provenance du Secrétariat, des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en toute indépendance, et en particulier de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention ou de la saisie de leurs bagages personnels, de l’inviolabilité de tous papiers et documents et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en qualité de président (y compris leurs paroles et écrits), de l’immunité de toute juridiction. Cette immunité de juridiction continuera de leur être accordée même après qu’ils auront cessé d’exercer les fonctions de la présidence, et seul le Conseil d’administration de la Commission pourra en prononcer la levée.

Article 8

Sauf dans la mesure ou le directeur exécutif du Secrétariat de la Commission aurait renoncé à un privilège ou à une immunité dans un cas particulier, ou dans la mesure où le président de la Commission aurait renoncé à un privilège ou à une immunité concernant le directeur exécutif, les fonctionnaires de la Commission :

  1.  
    1. jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
    2. ne sont pas soumis, pas plus que leurs conjoints et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, aux mesures restrictives relatives à l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers;
    3. sont exempts de toute obligation relative au service national;
    4. jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
    5. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires de rang comparable des missions diplomatiques au Canada;
    6. jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris des véhicules automobiles mais à l’exclusion de spiritueux, à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada;
    7. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Commission.
  2. L’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) en qualité de fonctionnaires de la Commission continue de leur être accordée même après qu’ils ont cessé d’être fonctionnaires de la Commission.

Article 9

Nul ne peut bénéficier des privilèges et immunités accordés en vertu de l’article 8 à moins que son nom et son statut n’aient été dûment notifiés au secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada.

Article 10

Un fonctionnaire de la Commission qui est un citoyen canadien, ou une personne admise à établir sa résidence permanente au Canada au sens de la législation canadienne applicable en matière d’immigration, ne jouit que des privilèges et immunités énoncés au paragraphe 1(a), (b), et (c) de l’article 8.

Article 11

Les experts en mission pour le compte de la Commission jouissent, pendant la durée de cette mission, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.

Article 12

La Commission coopère en tout temps avec les autorités canadiennes compétentes, de manière à faciliter l’administration de la justice, à assurer l’observation des lois et règlements du Canada et à empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Accord.

Article 13

Tout différend entre la Commission et le Gouvernement du Canada portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de tout accord complémentaire qui n’est pas réglé par voie de négociations ou par tout autre mode de règlement agréé par les Parties, devra être soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres, dont l’un devra être désigné par le président de la Commission, l’autre par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures du Canada, et le troisième par les deux autres arbitres.

Article 14

  1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
  2. Le présent Accord pourra être modifié à la demande de l’une ou l’autre des Parties. À cette fin, les Parties devront se consulter sur les modifications à apporter. Si les consultations n’aboutissent pas dans un délai d’un an, chacune des Parties pourra dénoncer l’Accord, moyennant un préavis de deux ans.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par le Gouvernement du Canada et par la Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ottawa, Ont., le 29 octobre 1993, et à Vancouver, le 3 novembre 1993, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Victor Rabinovitch
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Masahiro Ishikawa
POUR LA COMMISSION DES POISSONS ANADROMES DU PACIFIQUE NORD


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