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Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et la Commission de Coopération Environnementale

F101916 - RTC 1997 No 27

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LA COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE, ci-après appelés collectivement « Parties » et individuellement « Partie » :

CONSCIENTS que la Commission a été créée en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement conclu le 14 septembre 1993 entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis du Mexique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique et entré en vigueur, pour le Canada, les États-Unis du Mexique et les États-Unis d'Amérique, le 1er janvier 1994;

CONSCIENTS que le Gouvernement du Canada a des obligations à titre d'État hôte de la Commission,

SOUHAITANT conclure un accord concernant l'établissement du Secrétariat de la Commission au Canada,

DÉSIRANT, en particulier, définir le statut, les privilèges et les immunités de la Commission et des personnes y reliées,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent Accord :

  1. le terme « Commission » désigne la Commission de coopération environnementale;
  2. le terme « Conseil » désigne le Conseil tel que créé en vertu de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement;
  3. l'expression « membres du Conseil » désigne les représentants des Parties à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement nommés conformément au paragraphe 1 de l'Article 9 de l'Accord;
  4. le terme « Secrétariat » désigne le Secrétariat de la Commission;
  5. le terme « Directeur exécutif » désigne le Directeur exécutif du Secrétariat;
  6. le terme « Directeur » désigne un Directeur du Secrétariat;
  7. le terme « fonctionnaires » désigne les membres du personnel du Secrétariat, autres que les Directeurs, nommés et supervisés par le Directeur exécutif;
  8. le terme « expert » désigne une personne, autre qu'un fonctionnaire, lorsqu'elle accomplit des missions pour la Commission.

La Commission

Article II

Personnalité juridique

La Commission possède la personnalité juridique au Canada. Elle a la capacité :

  1. de contracter;
  2. d'acquérir et d'aliéner des biens; et
  3. d'ester en justice.

Article III

Biens et avoirs

La Commission, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Conseil y a expressément renoncé dans un cas particulier. Telle renonciation ne s'applique à aucune mesure d'exécution sauf avec le consentement exprès du Conseil.

Article IV

Inviolabilité des lieux, des biens et des archives

  1. Les locaux de la Commission sont inviolables. Les biens et avoirs de la Commission, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative sauf avec le consentement du Conseil et aux conditions acceptées par lui. Le présent Article n'empêche pas l'application raisonnable des règlements sur la prévention des incendies.
  2. Le Gouvernement du Canada accorde aux locaux de la Commission la même protection que celle qu'il accorde aux missions diplomatiques au Canada.
  3. Les archives et les documents de la Commission sont inviolables en tout temps, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article V

Exonération de taxes et de douanes

  1. La Commission, ses avoirs, revenus et autres biens sont :
    1. exonérés de tout impôt direct sauf quant aux frais d'utilisation des services publics;
    2. exonérés de tous droits de douane ainsi que de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par la Commission pour son usage officiel; les articles ainsi importés en franchise ne peuvent être vendus ou cédés au Canada qu'en conformité avec les conditions acceptées par le Gouvernement du Canada;
    3. exonérés de toute prohibition et restriction concernant l'importation, l'exportation ou la vente de ses publications et exonérés des droits de douanes et des taxes d'accise applicables.
  2. Bien que la Commission ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, le Gouvernement du Canada prendra, chaque fois qu'il lui sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article VI

Droit de détenir et de transférer des fonds

La Commission peut détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie; elle peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur du Canada et convertir toute devise détenue par elle en toute autre monnaie. Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés par le présent Article, la Commission tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernement du Canada, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Article VII

Communications

La Commission bénéficie sur le territoire canadien pour ses communications officielles, sous quelque forme que ce soit, d'un traitement au moins aussi favorable que celui que le Gouvernement du Canada accorde à tout État étranger, y compris ses missions diplomatiques.

Le Conseil

Article VIII

Le Conseil

Les membres du Conseil bénéficient au Canada de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques au Canada.

Le Secrétariat

Article IX

Fonctionnaires supérieurs

Le Directeur exécutif et les Directeurs jouissent pour eux-mêmes et les membres de leur famille vivant à leur foyer, des privilèges et immunités comparables à ceux dont jouissent au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille vivant à leur foyer.

Article X

Fonctionnaires

Les fonctionnaires :

  1.  
    1. bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
    2. sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Commission;
    3. sont exempts de toute obligation relative au service national;
    4. ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur foyer, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
    5. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques au Canada;
    6. ont le droit d'importer, sans verser de droits de douane, leurs meubles et effets personnels, y compris les véhicules motorisés mais à l'exclusion des boissons alcooliques et des produits du tabac, à l'occasion de leur première prise de fonction au Canada.
  2. La personne qui n'est plus fonctionnaire continue de bénéficier de l'immunité de juridiction pour les actes qu'elle a accomplis en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits).

Article XI

Experts

  1. Les experts lorsqu'ils accomplissent des missions pour la Commission, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
    1. immunité d'arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
    2. immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits);
    3. inviolabilité de tous papiers et documents;
    4. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
  2. La personne qui a cessé d'agir à titre d'expert continue de bénéficier de l'immunité de juridiction pour les actes qu'elle a accomplis en sa qualité officielle (y compris ses paroles et écrits).

Article XII

Exonération fiscale

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles une personne mentionnée aux Articles VIII à XI, autre qu'un citoyen ou résident permanent du Canada, et qui se trouve sur le territoire canadien pour l'exercice de ses fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence au Canada.

Article XIII

Citoyens canadiens et les résidents permanents

  1. Nonobstant les Articles VIII, IX et X, un membre du Conseil, le Directeur exécutif, un Directeur ou un fonctionnaire qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada, tel que défini par la législation canadienne sur l'immigration, ne bénéficie que des privilèges et immunités mentionnés aux paragraphes 1 a), c) et e) et 2 de l'Article X.
  2. Un expert qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada, tel que défini par la législation canadienne sur l'immigration, ne bénéficie que des privilèges et immunités mentionnés aux paragraphes 1 b) et c) et 2 de l'Article XI.
  3. Le Directeur exécutif, les Directeurs et les fonctionnaires qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, peuvent déduire de l'impôt qu'ils ont à payer un montant déterminé selon la législation canadienne sur les impôts sur le revenu en fonction du montant versé au système de contributions du personnel en lieu et place de l'impôt national sur le revenu sur les traitements et les émoluments versés par la Commission au Directeur exécutif, aux Directeurs et aux fonctionnaires.

Article XIV

Levée des immunités

  1. Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Conseil, au Directeur exécutif, aux Directeurs, aux fonctionnaires et experts uniquement dans l'intérêt de la Commission et non à leur avantage personnel.
  2. En conséquence,
    1. une Partie à l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement, dans un cas impliquant un de ses représentants qui siège en tant que membre du Conseil,
    2. le Conseil, dans un cas impliquant le Directeur exécutif ou un Directeur,
    3. le Directeur exécutif, dans un cas impliquant les fonctionnaires et les experts,

pourront et devront lever l'immunité dans tous les cas où, à leur avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux raisons pour lesquelles l'immunité a été accordée.

Article XV

Notification

Nul ne bénéficie, en tant que membre du Conseil, Directeur exécutif, Directeur, fonctionnaire ou expert, des immunités et des privilèges décrits aux Articles VIII, IX, X et XI sauf si le Ministre des Affaires étrangères du Canada a dûment reçu notification du nom et du statut de telle personne.

Article XVI

Emploi des personnes à charge

Les personnes à charge des fonctionnaires, des Directeurs ou du Directeur exécutif peuvent occuper un emploi au Canada. Les termes « personnes à charge » désignent a) le conjoint; b) l'enfant à charge célibataire de moins de 21 ans ou, s'il fréquente un établissement scolaire post-secondaire à plein temps, de moins de 25 ans; et c) l'enfant célibataire qui est incapable de subvenir à ses propres besoins.

Article XVII

Prévention des abus

  1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements du Canada. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Canada.
  2. La Commission collabore en tout temps avec les autorités canadiennes compétentes afin de faciliter l'administration régulière de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements du Canada et d'éviter tout abus en rapport avec les privilèges, immunités et facilités énoncés dans le présent Accord.

Article XVIII

Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de tout accord supplémentaire qui n'est pas réglé par voie de négociations ou de toute autre manière convenue par les Parties est soumis à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres; le tribunal est habilité à rendre une décision finale. Le Directeur exécutif et le Ministre des Affaires étrangères du Canada désignent chacun un arbitre. Ces deux arbitres en nomment un troisième.


Dispositions finales

Article XIX

Dispositions finales

  1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature.
  2. Le présent Accord peut être révisé en tout temps d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Toute modification entre en vigueur au moment convenu entre les Parties.
  3. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties y mette fin par une notification préalable de deux ans par écrit à l'autre Partie.
  4. Le présent Accord sera résilié six mois après la date de la résiliation de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l'environnement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par le Gouvernement du Canada et la Commission de coopération environnementale respectivement, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires, à Montréal, le 30 mai 1997, et à Ottawa, le 29 mai 1997, en langues française, anglaise et espagnole, chaque copie faisant également foi.


Anthony Clarke
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Victor Lichtinger
POUR LA COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE


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