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Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République Hellénique

F102212 - RTC 1997 No 24

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SAISIS de l’Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République hellénique, signé à Athènes le 7 mai 1981,

DÉSIREUX de resserrer davantage les relations entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale, et

DÉCIDÉS à tenir compte des modifications législatives apportées depuis la signature de l’Accord,

SONT convenus des dispositions suivantes :


Titre I - Dispositions générales

Article I

Définitions

  1. Aux fins du présent Accord :
    1. « autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les ministres chargés de l’application de la législation du Canada; et, pour la Grèce, le ministre de la Santé, du Bien-être et de la Sécurité sociale;
    2. « Gouvernement du Canada » désigne le Gouvernement en sa capacité de représentant de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et représenté par le ministre du Développement des ressources humaines;
    3. « institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité compétente; et, pour la Grèce, l’institution ou l’autorité chargée de l’application de la législation visée à l’article II(l)(b);
    4. « législation » désigne, pour une Partie, la législation visée à l’article II(1) pour ladite Partie;
    5. « période admissible » désigne, pour le Canada, toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation du Canada, y compris toute période où une pension d'invalidité est payable aux termes du Régime de pensions du Canada; et, pour la Grèce, toute période d’assurance ouvrant droit à une prestation aux termes de la législation grecque, y compris toute période définie aux termes de ladite législation comme étant équivalente à une période d’assurance ou considérée comme telle;
    6. « prestation » désigne, pour une Partie, toute prestation prévue par la législation visée à l’article II(1) pour ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y sont applicables;
    7. « territoire » désigne, pour le Canada, le territoire du Canada; et, pour la Grèce, le territoire de la République hellénique.
  2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l’Accord s’applique

  1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :
    1. pour le Canada :
      1. la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent,

        et

      2. le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    2. pour la Grèce :

      pour les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants :

      1. la législation générale sur la sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés;
      2. la législation des régimes spéciaux concernant la sécurité sociale de toutes les catégories de travailleurs salariés ainsi que des travailleurs autonomes et des professions libérales, qui est distincte de la législation spéciale concernant les pensions des fonctionnaires et la législation concernant les marins, et
      3. la législation concernant les personnes assurées aux termes du système OGA (Organisation de l’assurance agricole);

        seulement aux fins de l’article V :

      4. la législation spéciale concernant les pensions des fonctionnaires et la législation concernant les marins;
      5. la législation prévoyant le versement de prestations de maternité en espèces et de décès, et
      6. la Loi 435/76, article 5, prévoyant le paiement forfaitaire accordé à un retraité;

        et, seulement aux fins de l’article VI :

      7. tous les aspects de la législation visés aux sous-alinéas (b)(i), (ii) et (iii), dans la mesure où ils sont liés à l’obligation de verser des cotisations, s’appliquant à toute direction de la sécurité sociale dont on fait mention dans ladite législation.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s’applique également aux lois, aux règlements et aux décrets qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord s’applique aux lois, aux règlements et aux décrets qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements et décrets.

Article III

Personnes à qui l’Accord s'applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de la Grèce ainsi qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre Partie.

Article IV

Égalité de traitement

Toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation d’une Partie, ainsi que les personnes à charge et les survivants de ladite personne, sont soumis aux obligations de la législation de l’autre Partie et sont admis aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

Article V

Versement des prestations à l’étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à toute personne visée à l’article III, y compris toute prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite prestation est versée sur le territoire de l’autre Partie.
  2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite personne, est versée sur le territoire d’un état tiers.

Titre II - Dispositions relatives à la législation applicable

Article VI

Règles relatives à l’assujettissement

  1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article :
    1. tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à la législation de ladite Partie;
    2. tout travailleur autonome qui réside habituellement sur le territoire d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie.
  2. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d’une Partie et qui effectue sur le territoire de l’autre Partie un travail au service du même employeur est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son territoire. Lorsqu’il s’agit d’un détachement sur le territoire de l’autre Partie, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l’approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.
  3. Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi à titre de membre de l’équipage d’un navire, est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside habituellement sur le territoire du Canada et uniquement à la législation de la Grèce dans tout autre cas.
  4. Relativement aux fonctions d’un emploi au service d’un gouvernement exécutées sur le territoire de l’autre Partie, le travailleur salarié n’est assujetti à la législation de cette dernière Partie que s’il en est citoyen ou s’il réside habituellement sur son territoire. Dans ce dernier cas, le dit travailleur peut, toutefois, opter d’être assujetti à la législation de la première Partie s’il en est citoyen.
  5. Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun accord, modifier l’application des dispositions du présent article à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article VII

Assurance volontaire aux termes de la législation de la Grèce

Aux fins de déterminer l’admissibilité à l’assurance volontaire conformément à la législation grecque, les périodes admissibles qu’une personne a accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada sont considérées comme étant des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation grecque, si ladite personne répond aux autres exigences prévues par la législation grecque.

Article VIII

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la législation du Canada

Aux fins de déterminer l’ouverture du droit aux prestations et le calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

  1. si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime générai de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de résidence sur le territoire de la Grèce, ladite période est considérée comme étant une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation grecque en raison d’emploi; et
  2. si une personne est assujettie à la législation grecque pendant une période quelconque de résidence sur le territoire du Canada, ladite période n’est pas considérée comme étant une période de résidence au Canada relativement à ladite personne, ainsi qu’à son conjoint et aux personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une province du Canada en raison d’emploi.

Titre III - Dispositions concernant les prestations

Section 1 - Totalisation

Article IX

Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Grèce

  1. Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation vu l’insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et, dans la mesure nécessaire, des périodes accomplis aux termes de la législation de l’autre Partie, telles qu’elles sont spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.
  2.  
    1. Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, une période admissible aux termes de la législation grecque ou toute période de résidence en Grèce, à compter de l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme étant une période de résidence sur le territoire du Canada.
    2. Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, une année civile comptant au moins 75 jours qui sont des périodes admissibles aux termes de la législation grecque est considérée comme étant une année admissible aux termes du Régime de pensions du Canada.
  3. Aux fins de déterminer l’ouverture du droit au versement d’une prestation aux termes de la législation grecque :
    1. une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme étant 300 jours admissibles aux termes de la législation grecque; et
    2. un mois civil qui est une période admissible aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considéré comme étant 25 jours admissibles aux termes de la législation grecque.

Article X

Périodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit au versement d’une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l’article IX, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.

Article XI

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année, et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n’est pas acquis aux termes de ladite législation, l’institution compétente de ladite Partie n’est pas tenue, aux termes du présent Accord, d’accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.


Section 2 - Prestations aux termes de la législation du Canada

Article XII

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit au versement d’une pension ou d’une allocation au conjoint uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l’allocation au conjoint payable à ladite personne conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui régissent le versement de la pension partielle ou de l’allocation au conjoint, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à une personne qui a droit au versement d’une pension au Canada mais qui n’a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement d’une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
    1. une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la section 1, sont au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour l’ouverture du droit au versement de la pension hors du Canada; et
    2. l’allocation au conjoint et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Article XIII

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement en vertu de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l’institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

  1. la composante liée aux gains de la prestation est calculée conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités aux termes dudit Régime; et
  2. la composante à taux uniforme de la prestation est déterminée en multipliant :
    1. le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada

      par

    2. la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisations au Régime de pensions du Canada et la période minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de un.

Section 3 - Prestations aux termes de la législation de la Grèce

Article XIV

Calcul du montant de la prestation payable

  1. Si une personne a droit à une prestation grecque sans recourir aux dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, le montant de la prestation est calculé conformément aux dispositions de la législation grecque en fonction des périodes admissibles accomplies aux termes de ladite législation.
  2. Si une personne a droit au versement d’une prestation uniquement par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, la prestation payable aux termes de la législation grecque est déterminée comme suit :
    1. L’institution compétente de la Grèce calcule en premier lieu le montant de la prestation qui aurait été accordée à ladite personne (montant théorique) si les périodes admissibles accomplies aux termes de la législation du Canada et totalisées conformément aux dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1 visant à déterminer l’admissibilité aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants avaient été réalisées aux termes de sa propre législation.
    2. Aux fins de calcul du montant de la prestation, l’institution compétente tient compte du salaire (des gains), du revenu ou des cotisations versées au cours des périodes admissibles accomplies aux termes de la législation grecque.
    3. Si le montant, tel qu’il est déterminé ci-dessus, est moindre que la prestation minimale prévue aux termes de la législation grecque, le montant minimal de la prestation est pris en considération.
    4. Si le montant de la prestation ne dépend pas de la longueur des périodes admissibles, ce montant est considéré comme étant le montant théorique.
    5. En se fondant sur le montant calculé selon les alinéas précédents du présent paragraphe, l’institution compétente calcule la prestation partielle payable selon le rapport qui existe entre la longueur des périodes admissibles accomplies aux termes de sa propre législation et la durée totale des périodes admissibles prises en considération.
  3. Aux fins de déterminer le type de prestation et l’institution compétente, seules les périodes admissibles grecques sont prises en considération.
  4. Si l’octroi de certaines prestations aux termes de la législation grecque dépend du fait que les périodes admissibles soient accomplies dans le cadre d’une profession couverte par un régime spécial, les périodes admissibles accomplies aux termes du Régime de pensions du Canada dans le cadre de la même profession ou du même emploi sont prises en considération aux fins de l’attribution desdites prestations. Si, en tenant compte des périodes accomplies ainsi, la personne visée ne répond pas aux conditions requises, lesdites périodes ne sont pas prises en considération aux fins de l’octroi de prestations aux termes du régime général.

Titre IV - Dispositions administratives et diverses

Article XV

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un arrangement administratif, les modalités requises pour l’application du présent Accord.
  2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

Article XVI

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autorités et institutions compétentes chargées de l’application du présent Accord :
    1. se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l’application du présent Accord;
    2. s’offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à toute prestation ou aux fins du versement de toute prestation aux termes du présent Accord ou de la législation à laquelle le présent Accord s’applique tout comme si ladite question touchait l’application de leur propre législation; et
    3. se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux fins de l’application du présent Accord ou les modifications apportées à leur législation respective dans la mesure où lesdites modifications influent sur l’application du présent Accord.
  2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de l’article XV concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne, transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l’autre Partie, est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux seules fins de l’application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s’applique.

Article XVII

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

  1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d’une Partie, relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document à produire aux fins de l’application de ladite législation, est étendue aux certificats et aux documents à produire aux fins de l’application de la législation de l’autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel à produire aux fins de l’application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

Article XVIII

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles dans l’une de leurs langues officielles.

Article XIX

  1. Les demandes, avis ou appels touchant le droit à une prestation ou le versement d’une prestation aux termes de la législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution compétente de la première Partie.
  2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la législation d’une Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante aux termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le requérant, au moment de la demande :
    1. demande qu’elle soit considérée comme étant une demande aux termes de la législation de l’autre Partie, ou
    2. fournisse des renseignements indiquant que des périodes admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de l’autre Partie.

    La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie soit différée.

  3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2 s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité ou à l’institution de l’autre Partie.

Article XX

Versement des prestations

  1. L’institution compétente d’une Partie s’acquitte de ses obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de ladite Partie.
  2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de toute retenue pour frais administratifs pouvant être engagés relativement au versement des prestations.

Article XXI

Résolution des différends

  1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  3. Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé par suite de la consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un tribunal arbitral.
  4. À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal arbitral sera composé de 3 arbitres, desquels un sera nommé par chacune des Parties, et ces 2 arbitres nommeront une tierce personne qui agira à titre de président; toutefois, si les 2 arbitres ne peuvent s’entendre, on doit demander au président de la Cour internationale de Justice de nommer le président.
  5. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures.
  6. La décision du tribunal arbitral est obligatoire et définitive.

Article XXII

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la Grèce et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.


Titre V - Dispositions transitoires et finales

Article XXIII

Prise en considération d’événements et de périodes antérieurs et dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer l’ouverture du droit à une prestation aux termes du présent Accord.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
  4. Les demandes de prestations qui sont à l’étude à la date d’entrée en vigueur du présent Accord et les demandes de prestations reçues après la date à laquelle le droit aurait existé avant cette date par suite de l’application de l’Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République hellénique, signé à Athènes le 7 mai 1981, sont déterminées en fonction dudit Accord en ce qui a trait aux droits établis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, et conformément au présent Accord en ce qui a trait aux droits découlant du présent Accord.

Article XXIV

Cessation de l’Accord du 7 mai 1981 et nouveau calcul des prestations

  1. Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord en matière de sécurité sociale entre le Canada et la République hellénique, signé à Athènes le 7 mai 1981, est abrogé.
  2.  
    1. Les institutions compétentes peuvent calculer à nouveau une prestation accordée par suite de l’application de l’Accord visé au paragraphe 1, soit de leur propre chef soit à la demande du bénéficiaire, en tenant compte des dispositions du présent Accord.
    2. Si une demande de nouveau calcul est présentée à une institution compétente dans les 24 mois de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le nouveau calcul s’applique à compter de cette date, sans recours aux dispositions de la législation d’une Partie relatives à l’expiration ou à l’attribution du droit qui s’applique à la personne.
    3. Si une demande de nouveau calcul est présentée à une institution compétente 24 mois après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, le nouveau calcul s’applique à compter de la date de présentation de la demande relativement aux droits qui ne sont ni expirés ni prescrits.
    4. Le nouveau calcul n’a en aucun cas pour effet de réduire le montant d’une prestation.

Article XXV

Entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à ses exigences internes relatives à l’entrée en vigueur du présent Accord.
  2. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Il pourra être dénoncé en tout temps par l’une des Parties par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  3. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites dispositions.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Toronto, ce 10e jour de novembre 1995, dans les langues française, anglaise et grecque, chaque texte faisant également foi.


David Collenette
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Kosmas Sfyriou
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE


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