Voir le traité - F103819

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements relatifs aux activités visant à modifier le temps

F103819 - RTC 1975 No. 11



Le Gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Conscients, en raison de leur proximité géographique, que les effets des activités visant à modifier le temps exercées par l’une ou l’autre partie ou leurs ressortissants peuvent avoir des répercussions dans le territoire de l’autre partie;

Notant la diversité des activités visant à modifier le temps exercées tant au Canada qu’aux États-Unis par des particuliers, par les autorités des Provinces et des États et par les gouvernements fédéraux;

Estimant que l’état actuel des connaissances permet d’espérer en des progrès futurs dans le domaine de la science et de la technologie relatives à la modification du temps;

Tenant particulièrement compte des traditions spéciales de notification et de consultation préalables et d’étroite collaboration qui caractérisent depuis longtemps leurs relations;

Estimant qu’un prompt échange de renseignements pertinents concernant la nature et la portée des activités d’intérêt mutuel visant à modifier le temps pourrait faciliter, au profit des deux parties, le développement de la technologie relative à la modification du temps;

Reconnaissant l’intérêt qu’il y a à développer la partie du droit international se rapportant aux activités visant à modifier le temps qui ont des effets transfrontières;

Sont convenus de ce qui suit :


ARTICLE I

Aux fins du présent accord :

  1. « Activité visant à modifier le temps », signifie toute activité exercée dans le but de produire des changements artificiels dans la composition, le comportement ou la dynamique de l’atmosphère;
  2. « Activité d’intérêt mutuel visant à modifier le temps » signifie une telle activité exercée à l’intérieur ou au-dessus du territoire d’une partie, dans un rayon de 200 miles de la frontière internationale ou une activité, où qu’elle soit exercée, qui, de l’avis de l’une des parties, pourrait influer de façon marquée sur la composition, le comportement ou la dynamique de l’atmosphère du territoire de l’autre partie;
  3. « Organismes responsables » s’entend du Service de l’Environnement Atmosphérique du Canada et de l’Administration Nationale des Affaires Océaniques et Atmosphériques (National Oceanic and Atmospheric Administration) ou tout autres organismes que les parties pourront désigner;
  4. « Exigences relatives aux rapports » s’entend des exigences établies en conformité avec les lois ou règlements des parties concernant le rapport aux organismes responsables des renseignements relatifs aux activités visant modifier le temps par des personnes physiques ou morales se livrant à ces activités.

ARTICLE II

  1. Les renseignements relatifs aux activités d’intérêt mutuel visant à modifier le temps qu’un organisme responsable aura obtenus en vertu de ses exigences relatives aux rapports ou par d’autres moyens seront transmis dans les plus brefs délais possible à l’organisme responsable de l’autre partie. Toutes les fois que les circonstances le permettront, lesdits renseignements seront transmis avant que ces activités ne débutent, normalement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur réception par l’organisme responsable.
  2. Les renseignements que devront fournir les organismes responsables comprendront des copies des rapports pertinents reçus, conformément aux pratiques établies à cette fin, après la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi que tous autres renseignements et interprétations que l’organisme responsable jugera appropriés.
  3. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme exigeant d’un organisme responsable qu’il transmette à l’autre organisme responsable des renseignements dont la divulgation est interdite par la loi ou des renseignements que le premier organisme responsable estime relever du domaine de l’exclusivité.

ARTICLE III

Les organismes responsables se consulteront aux fins de décider d’un mode mutuellement acceptable des présentations des rapports et d’améliorer les pratiques régissant l’échange de renseignements.


ARTICLE IV

Outre qu’elle échangera des renseignements conformément aux dispositions de l’article II du présent accord, chaque partie convient d’aviser et de tenir dûment informée l’autre partie de toute activité visant à modifier le temps qu’elle prévoit exercer, avant le début de ladite activité. La partie intéressée s’efforcera d’aviser l’autre partie le plus à l’avance possible du début de ladite activité en gardant présent à l’esprit les dispositions de l’article V du présent accord.


ARTICLE V

À la demande de l’une ou l’autre partie, les deux parties conviennent de se consulter sur des activités particulières d’intérêt mutuel visant à modifier le temps. Lesdites consultations s’amorceront promptement à la demande d’une des parties; dans les cas d’urgence, elles pourront se faire par téléphone ou par l’entremise de tout autre moyen de communication rapide. Les consultations se tiendront dans le cadre des lois, règlements et pratiques administratives des parties touchant la modification du temps.


ARTICLE VI

Les deux parties conviennent qu’en cas d’extrême urgence, comme les incendies de forêt, l’une ou l’autre partie pourra se voir dans l’obligation d’exercer des activités d’intérêt mutuel visant à modifier le temps, nonobstant le manque de temps nécessaire à la notification préalable, conformément à l’article IV, ou à la consultation, conformément à l’article V. Le cas échéant, la partie qui entreprend ces activités avisera et tiendra dûment informée l’autre partie dans les plus brefs délais possible et elle entrera promptement en consultation avec celle-ci, à sa demande.


ARTICLE VII

Aucune disposition du présent accord ne se rapporte ou ne devra être interprétée comme se rapportant à la question de la responsabilité ou des obligations se rattachant aux activités visant à modifier le temps ou comme impliquant l’existence de quelque règle de droit international généralement applicable que ce soit.

ARTICLE VIII

Chaque partie procédera à une révision annuelle du présent accord tant qu’il demeurera en vigueur et fera part à l’autre partie de ses constatations concernant la mise en application et l’efficacité de l’accord ainsi que l’opportunité de le modifier en fonction de l’évolution de la science et de la technologie relatives à la modification du temps ainsi que l’évolution du droit international. Les parties se réuniront à intervalles périodiques, d’un commun accord ou à la demande de l’une ou l’autre partie, pour passer en revue la mise en application du présent accord ou discuter d’autres questions relatives à la modification du temps.


ARTICLE IX

Le présent Accord entrera en vigueur au moment de sa signature. Il pourrait être modifié d’un commun accord et pourrait être résilié par l’une ou l’autre des parties à la suite d’un préavis de six mois signifié à l’autre partie.


EN FOI DE QUOI les représentants des deux gouvernements ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Washington le vingt-sixième jour de mars 1975 en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.



Jeanne Sauvé

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA


Christian A. Herter

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE


Date de modification: