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F103879

F103879 - RTC 2001 No 32 

 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT AU CANADA DU SIÈGE DE L’INSTITUT DE STATISTIQUE DE L’UNESCO

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO),

CONSIDÉRANT que la Conférence générale de l’UNESCO a décidé, par ses résolutions 43 et 44, adoptées à sa trentième session, respectivement, de créer l’Institut de statistique de l’UNESCO et d’approuver ses statuts,

CONSIDÉRANT que le Conseil exécutif de l’UNESCO a décidé, par sa décision 8.2, adoptée à sa cent cinquante-neuvième session, d’installer le siège de l’Institut de statistique de l’UNESCO à Montréal (Canada),

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada désire établir le statut de l’Institut de statistique de l’UNESCO et les privilèges et immunités dont il jouit au Canada,

DÉSIREUX de conclure un accord régissant les privilèges, immunités et facilités qui résultent de la présence de l’Institut de statistique de l’UNESCO au Canada et les dispositions financières pour son établissement au Canada,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent accord :

« Convention » s’entend de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946;

« Convention de Vienne » s’entend de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961;

« Gouvernement » s’entend du gouvernement du Canada;

« Organisation » s’entend de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO);

« Institut » s’entend de l’Institut de statistique de l’UNESCO;

« Directeur général de l’Organisation » s’entend du Directeur général de l’UNESCO;

« Directeur de l’Institut » s’entend du fonctionnaire de l’UNESCO qui est le principal responsable de l’Institut;

« Fonctionnaires de l’Organisation » s’entend du Directeur général et du personnel recruté sur le plan international ainsi que les autres personnes employées par l’Organisation en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat;

« Experts en missions » s’entend des personnes, autres que les fonctionnaires de l’UNESCO, qui s’acquittent de missions à la demande et pour le compte de l’UNESCO ou pour le compte de l’Institut de statistique de l’UNESCO agissant au nom de l’UNESCO;

« Locaux » s’entend des locaux où se tiennent les réunions convoquées par l’UNESCO au Canada, des immeubles ou parties d’immeubles occupés en permanence ou de façon temporaire par l’UNESCO pour les fins de l’Institut ou par l’Institut au nom de l’UNESCO.

 

ARTICLE II

Statut et administration de l'Institut

1.       L’Institut, faisant partie intégrante de l’UNESCO, est placé sous le contrôle et l’autorité de l’Organisation, dont il relève.

2.       L’Organisation a le droit de fixer le règlement interne applicable à l’Institut afin d’établir les conditions nécessaires à son fonctionnement.

3.       Sous réserve du présent accord, les lois et règlements en vigueur au Canada s’appliquent à l’Organisation et par voie de conséquences à l’Institut.

 

ARTICLE III

Personnalité et capacité juridique

L’Organisation possède la personnalité juridique au Canada. Elle a la capacité :

a)       de contracter;

b)       d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers;

c)       d’ester en justice.

 

ARTICLE IV

Biens, fonds et avoirs

1.       L’Organisation, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé dans un cas particulier. Telle renonciation ne s’applique à aucune mesure d’exécution sauf avec le consentement exprès de l’Organisation.

2.       Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

3.       Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers, l’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie. Elle peut les transférer librement à l’intérieur du Canada et du Canada à un autre pays. Elle peut aussi convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

 

ARTICLE V

Inviolabilité des locaux et des archives

1.       Les locaux sont inviolables. Les autorités compétentes du Canada ne peuvent pénétrer dans les locaux qu’avec le consentement du Directeur général ou avec le consentement d’un fonctionnaire dûment accrédité et aux conditions auxquelles le Directeur général convient ou, en son absence, auxquelles un haut fonctionnaire de l’Organisation agissant en son nom convient. Ces dispositions n’empêchent pas l’application raisonnable de la réglementation sur les incendies ou sur la sécurité.

2.       Les archives, et d’une manière générale, tous les documents et supports électroniques de l’Organisation lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables où qu’ils se trouvent.

3.       L’Organisation fait en sorte que ses locaux ne deviennent pas le refuge de personnes cherchant à éviter leur arrestation ou de personnes qui cherchent à éviter la signification de documents de cour.

 

ARTICLE VI

Exemption d'impôts et de droits de douane

1.       L’Organisation, ses biens, fonds et avoirs sont :

a)       exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;

b)       exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus au Canada à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement;

c)       exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications et d’autres documents de formation et d’information de l’Organisation.

2.       L’Organisation ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accises et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers; cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend les droits et taxes de cette nature, le Gouvernement prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

 

ARTICLE VII

Facilités de communications

1.       L’Organisation bénéficie, au Canada, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le Gouvernement à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement, les priorités, les tarifs et frais sur le courrier et les câblogrammes et sur les téléimprimeurs, les télécopieurs, les téléphones et les autres moyens de communications, ainsi que les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.

2.       L’Organisation a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

 

ARTICLE VIII

Accès aux locaux de l'Organisation

1.       Les autorités canadiennes compétentes n’imposent pas d’obstacles aux déplacements, à destination ou en provenance des locaux de l’Organisation au Canada, des représentants des États membres, des experts en missions ou autres personnes invitées à des fins officielles par l’Organisation ou par l’Institut au nom de l’Organisation.

2.       Les visas nécessaires pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 sont délivrés gratuitement par le Gouvernement dans les plus brefs délais possibles.

3.       Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également, le cas échéant, aux conjoints et aux membres de leur famille vivant à leur charge.

4.       Sous réserve des dispositions pertinentes au présent accord, le Gouvernement conserve le contrôle entier et les pleins pouvoirs sur l’entrée de personnes ou de biens sur son territoire et sur les conditions en vertu desquelles les personnes peuvent y demeurer ou y résider.

 

ARTICLE IX

Privilèges et immunités des représentants des États membres

Les représentants des États membres auprès des organes principaux et subsidiaires de l’Organisation et aux conférences convoquées par elle ou par l’Institut au nom de l’Organisation jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités contenues à l’article IV de la Convention.

 

ARTICLE X

Privilèges et immunités des fonctionnaires

1.       Au Canada, les fonctionnaires de l’Organisation :

a)       jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits;

b)       sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation, étant entendu qu’en ce qui concerne les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada comme le définit la loi canadienne pertinente l’exonération est accordée selon les termes de l’article XII ci-après.

c)       ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

d)       sont exempts de toute obligation relative au service national;

e)       jouissent, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;

f)       jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement; et

g)       jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris leurs véhicules automobiles, à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada ou, dans le cas des anciens résidents revenant au Canada en tant que résidents après avoir été résidents d’un autre pays, le droit selon la loi pertinente, à l’occasion de leur retour au Canada, d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, incluant les véhicules automobiles.

2.       Outre les immunités et privilèges prévus au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires de l’Institut des catégories supérieures de niveau P-4 et plus établis au Canada, à moins qu’ils ne soient citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada comme le définit la loi canadienne pertinente, bénéficient des privilèges fiscaux équivalent à ceux énoncés aux articles 34 et 36 de la Convention de Vienne. Dans le cas des taxes directes, ils ont droit soit à leur remboursement ou à leur exemption, selon la législation canadienne applicable. Il n’est pas établi de limite inférieure ou supérieure quant au montant de la réclamation ou des dépenses à rembourser. Toutefois, les montants réclamés, pour fins de remboursement, sont consolidés pour en faciliter le traitement.

3.       Outre les privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires occupant des positions équivalentes à celles occupées par les Sous-Secrétaires généraux des Nations Unies et le Directeur général de l’Organisation, à moins qu’ils ne soient citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada comme le définit la loi canadienne pertinente, bénéficient des privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

 

ARTICLE XI

Privilèges et immunités des experts en missions

Les experts lorsqu’ils accomplissent des missions au Canada, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :

a)       immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b)       immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions, y compris leurs paroles et écrits. Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir ces missions;

c)       inviolabilité de tous papiers et documents;

d)       droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation;

e)       les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f)       les mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

 

ARTICLE XII

Imposition des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada

Les traitements et émoluments versés par l'Organisation à ceux de ses fonctionnaires qui sont des citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada, et assujettis par elle à un système de contributions du personnel en lieu et place de l’impôt national sur le revenu, sont exonérés de l’impôt et ne sont pas pris en considération pour déterminer le montant de l’impôt canadien à percevoir sur les revenus provenant de sources autres que l’Organisation. Néanmoins, il est tenu compte des traitements et émoluments versés par l’Organisation aux citoyens canadiens et résidents permanents du Canada pour déterminer l’admissibilité de ces personnes à bénéficier des crédits d’impôt remboursables institués au Canada pour venir en aide aux groupes sociaux à faible revenu.

 

ARTICLE XIII

Levée de l'immunité

1.       Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de l’Organisation et aux experts en missions uniquement dans l’intérêt de l’Organisation et non à leur avantage personnel.

2.       Le Directeur général de l’Organisation consent à lever l’immunité mentionnée au paragraphe 1 du présent article dans tous les cas où il estimerait que cette immunité gênerait que l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

 

ARTICLE XIV

Respect des lois et règlements du Canada

L’Organisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes du Canada en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent accord.

 

ARTICLE XV

Emploi des personnes à charge

Les personnes à charge des fonctionnaires de l’Institut résidant au Canada obtiennent, sur demande, l’autorisation de travailler au Canada.

 

ARTICLE XVI

Résidence permanente

Le Gouvernement examine, au cas par cas et conformément à la loi canadienne pertinente, toute demande de résidence permanente qui lui est soumise par tout fonctionnaire de l’UNESCO attaché auprès de l’Institut de statistique, pour lui-même ainsi que pour toute personne à sa charge résidant avec lui au Canada, au moment où il décide de prendre sa retraite.

 

ARTICLE XVII

Procédure de notification

L’Organisation avise le ministre des Affaires étrangères du nom des représentants des États membres, des fonctionnaires de l’Organisation qui exerceront leurs fonctions au Canada, y compris du Directeur de l’Institut, et des experts en missions pour elle au Canada avant que ceux-ci prennent leurs fonctions au Canada.

 

ARTICLE XVIII

Cartes d'identité et laissez-passer des Nations Unies

1.       Le Gouvernement délivre à tous les fonctionnaires de l’Organisation affectés à l’Institut ainsi qu’à chaque personne à charge du fonctionnaire, une carte d’identité certifiant leur statut.

2.       Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires de l’Organisation sont reconnus et acceptés par le Gouvernement comme titres de voyage valables.

 

ARTICLE XIX

Contribution financière

La contribution financière du Canada destinée à l’Institut et versée à l’Organisation pour chaque exercice financier annuel équivaut au montant inscrit pour ladite période à l’annexe A du présent accord. L’Organisation rend compte de l’utilisation des sommes ainsi reçues.

 

ARTICLE XX

Règlement des différends

1.       Tout différend entre l’Organisation et le Gouvernement concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, y compris aux relations entre l’Organisation et le Gouvernement relatives à l’Institut, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou autre mode de règlement convenu, est renvoyé pour décision finale à un Tribunal d’arbitrage composé de trois membres : l’un nommé par le Directeur général de l’Organisation, l’un nommé par le Gouvernement et le troisième, nommé par les deux premiers à titre de président du Tribunal. Si l’Organisation ou le Gouvernement ne nomme pas d’arbitre dans les deux mois suivant la nomination par l’un ou l’autre d’un arbitre, ou si les deux premiers arbitres ne s’entendent pas sur la nomination du troisième dans les six mois suivant leur nomination, le Président de la Cour internationale de Justice procède, à la demande de l’Organisation ou du Gouvernement, à la nomination ou aux nominations nécessaires. La procédure d’arbitrage est fixée par le Tribunal, dont toutes les décisions seront prises à la majorité des voix.

2.       Les arbitres déterminent la procédure d’arbitrage et l’Organisation et le Gouvernement assument les frais d’arbitrage établis par les arbitres. La sentence arbitrale renferme un énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée et l’Organisation et le Gouvernement acceptent cette sentence à titre de règlement final du différend.

3.         L’Organisation prend les mesures appropriées pour assumer le règlement adéquat des différends découlant des contrats et des autres différends relevant du droit privé auxquels l’Organisation ou l’Institut au nom de l’Organisation est partie.

 

ARTICLE XXI

Modification

Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel. L’Organisation ou le Gouvernement examinera attentivement et avec bienveillance toute demande de modification présentée par l’autre Partie.

 

ARTICLE XXII

Transfert du siège de l'Institut

Dans le cas où le siège de l’Institut serait transféré hors du territoire canadien, le présent accord cessera d’être en vigueur, à l’exception toutefois de celles de ses dispositions qui seraient nécessaires pour que l’Organisation ou l’Institut puisse mettre fin en bon ordre aux activités qu’elle exerce à son siège au Canada et disposer de ceux de ses biens qui s’y trouvent.

 

ARTICLE XXIII

Entrée en vigueur et annexe

Le présent accord entre en vigueur à la date de la signature. L’annexe A fait partie intégrante du présent accord.

 

ARTICLE XXIV

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent accord.

FAIT à Paris, ce 18e jour de mai 2001, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

Louis Hamel

POUR LE GOUVERNEMENT  DU CANADA

 

Koïchiro Matsuura

POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE  ET LA CULTURE

   

ANNEXE A 

Grille de ventilation
de la contribution financière du Canada
à
l'Institut de statistique de l'UNESCO

Année financière

(1er avril au 31 mars)

Total

$CAN

2001-2002

3 280 002

2002-2003

802 222*

2003-2004

802 222*

2004-2005

802 222*

2005-2006

802 222*

2006-2007

802 222*

2007-2008

802 222*

2008-2009

802 222*

2009-2010

802 222*

2010-2011

802 222*

Total
(premiers dix ans)

10 500 000

années futures /
chaque année

802 222*

* en $CAN constants de l’an 2000

 


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