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F105072 (1)

F105072

 

ACCORD SUR LE BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (« CANADA ») ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (« ÉTATS-UNIS »)

ONT CONVENU de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER

Champ d 'application

1.       Le présent accord («  ABR de 2006 ») s'applique au commerce des produits de bois d'œuvre résineux. Les produits de bois d'œuvre résineux sont énumérés à l'Annexe 1A. Aux fins d'application et d'administration internes uniquement, le Canada se fonde sur la Table canadienne de concordance figurant à l'Annexe 1B.

2.       Il ne peut y avoir, après le 27 avril 2006, ajout ou retrait d'aucun produit de la liste des produits entrant dans le champ d'application de l'ABR de 2006, sans le consentement des Parties, malgré toute décision, tout jugement, toute détermination ou nouvelle détermination par une Partie, qui ferait en sorte  :

a)       de classifier ou de reclassifier un produit comme correspondant ou non à un numéro tarifaire de l'Annexe 1A, ou

b)       de déterminer ou de décider qu'un produit correspond ou non à la description d'un produit figurant à l'Annexe 1A.

3.        Advenant un différend sur le point de savoir si un produit est un produit de bois d'œuvre, la Partie renvoie l'affaire à un groupe de travail technique établi au titre de la partie C de l'article XIII, moyennant avis écrit à l'autre Partie.

4.       Dans les 60 jours suivant l'envoi de l'avis écrit prévu au paragraphe 3, le groupe de travail technique examine la question et, dans la mesure du possible, présente aux Parties une recommandation non contraignante sur la question de savoir si le produit en cause correspond ou non à un numéro tarifaire ou à la description d'un produit figurant à l'Annexe 1A.

5.       Si, dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe 4, les Parties ne parviennent pas à régler l'affaire, l'une ou l'autre Partie peut engager la procédure de règlement des différends établie à l'article XIV.

6.       Dans le cas où un tribunal établi sous le régime de l'article XIV rend une sentence clarifiant le point de savoir si un produit correspond ou non à un numéro tarifaire ou à la description d'un produit figurant à l'Annexe 1A, c'est la sentence qui détermine si l'ABR de 2006 s'applique au produit.

 

ARTICLE II

Entrée en vigueur

1.       L'ABR de 2006 entre en vigueur à la date que désignent les Parties par échange de lettres (« date de prise d'effet »). L'échange de lettres confirme ce qui suit :

a)       l'Accord d'extinction des litiges établi à l'Annexe 2A a été signé :

(i)       par les avocats au nom de toutes les parties et les participants représentés aux actions visées par l'Accord d'extinction,

(ii)      par les représentants autorisés de toute partie ou tout participant non représenté aux actions visées par l'Accord d'extinction;

b)       conformément à l'article 3.6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, les États-Unis et le Canada ont signé et déposé la notification de solution mutuellement acceptable figurant à l'Annexe 2B auprès de l'Organe de règlement des différends de l'OMC ;

c)       le CIT a modifié les injonctions frappant la liquidation délivrées dans l'affaire West Fraser v. United States (Consol. Ct. No. 05-00079) afin de permettre aux États-Unis d'exécuter ses obligations au titre de l'article III ou a confirmé que l'exécution de ces obligations n'est pas incompatible avec lesdites injonctions;

d)       le Canada a certifié aux États-Unis qu'il est en mesure d'appliquer le droit à l'exportation et de délivrer des licences d'exportation à la date de prise d'effet;

e)       le Canada et les États-Unis ont confirmé que les importateurs attitrés qui comptent pour au moins 95 % du total des dépôts en espèces afférents aux déclarations en douane visées avec intérêts courus, se sont conformés à toutes les exigences du paragraphe 1 de l'Annexe 2C;

f)       les parties américaines intéressées qui sont des entreprises et des associations comptant pour plus de 60 % de la production américaine de bois d'œuvre résineux en 2005, ont déposé auprès du USDOC les lettres irrévocables visées à l'article V et jointes à l'Annexe 5A à la date de prise d'effet, pour prendre effet à cette date, et les États-Unis ont certifié que les ces lettres ont été déposées par des parties comptant collectivement pour plus de 60 % de la production américaine de bois d'œuvre résineux en 2005;

g)       une ou plusieurs parties américaines intéressées qui sont des syndicats ont déposé auprès du USDOC les lettres irrévocables visées à l'article V et jointes à l'Annexe 5A à la date de prise d'effet, pour prendre effet à cette date;

h)       le USDOC a rendu la conclusion figurant à l'Annexe 5B fondée sur les lettres de l'Annexe 5A, prenant effet à la date de prise d'effet.

 

ARTICLE III

Révocation des ordonnances d'imposition de droits antidumping et compensateurs

1.       À la date de prise d'effet, les États-Unis :

a)       révoquent rétroactivement et entièrement l'Ordonnance DA et l'Ordonnance DC (les « Ordonnances »), telles qu'elles étaient le 22 mai 2002, sans possibilité de les rétablir;

b)       mettent fin à toutes les procédures du USDOC liées aux Ordonnances.

2.       À la date de prise d'effet, ou au plus tard dans les 3 jours suivant la date de prise d'effet, le USDOC donne au USCBP, ainsi qu'il appert à l'Annexe 3, les instructions suivantes :

a)       cesser de percevoir les dépôts en espèces, à compter de la date de prise d'effet, sur les importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada;

b)       liquider toutes les déclarations en douane visées faites le ou après le 22 mai 2002, sans égard aux droits antidumping ou compensateurs, et rembourser, aux importateurs attitrés ou aux personnes qu'ils désignent, tous les dépôts perçus au titre de ces déclarations avec les intérêts courus, conformément à la disposition 19 U.S.C. § 1677g(b).

 

ARTICLE IV

Remboursement des dépôts en espèces perçus au titre des droits antidumping et compensateurs

1.        Dans les 10 jours suivant la date de prise d'effet, les États-Unis commencent à liquider toutes les déclarations en douane visées présentées le ou après le 22 mai 2002 sans égard aux droits antidumping ou compensateurs, avec intérêts courus conformément à la disposition 19 U.S.C. §  1677g(b).

2.       Les États-Unis terminent de liquider les déclarations en douane visées et de rembourser tous les dépôts en espèces aussitôt que possible, mais au plus tard 6 mois après la publication dans le Federal Register des révocations visées à l'article III, à moins que ces déclarations ne fassent l'objet d'une demande de prolongation au titre des dispositions 19 U.S.C. § 1504(b) et 19 C.F.R. § 159.12.

3.       Les États-Unis approuvent toutes les premières demandes et demandes subséquentes de prolongation de délai que les importateurs attitrés ou les personnes qu'ils désignent présentent au titre des dispositions 19 U.S.C. § 1504(b) et 19 C.F.R. § 159.12.

4.       Le Canada ou son représentant achète aux importateurs dépositaires les droits aux dépôts en espèces afférents aux déclarations en douane visées, avec intérêts courus, et effectue les décaissements conformément à l'Annexe 2C.

 

ARTICLE V

Engagements des États-Unis concernant les enquêtes sur les recours commerciaux et certaines autres mesures

Pendant la durée de l'ABR de 2006, y compris toute prolongation en vertu de l'article XVIII, les États-Unis s'abstiennent de prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes  :

a)       amorcer une enquête sur l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs en vertu du Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace (« Titre VII  »), à l'égard des importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada. Dans le cas où une requête est présentée en vertu du Titre VII à l'égard d'importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada, les États-Unis la rejettent en se fondant sur les lettres irrévocables figurant à l'Annexe 5A (lettres de « non-préjudice ») et la conclusion du USDOC figurant à l'Annexe 5B. Ces lettres sont présentées par les parties américaines intéressées comptant pour plus de 60 % de la production américaine de bois d'œuvre résineux en 2005 et par un ou plusieurs syndicats. Les lettres des associations industrielles attestent de la production de leurs membres, mais les membres dont la production annuelle de bois d'œuvre résineux représente plus de 200 millions de pieds-planche en 2005 doivent présenter individuellement une lettre de « non-préjudice » pour être pris en compte dans le calcul du seuil de 60 % de la production américaine. Les lettres de « non-préjudice » signées sont annexées à l'ABR de 2006 à la date de prise d'effet;

b)       prendre des mesures en vertu des articles 201 à 204 inclusivement de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace, à l'égard d'importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada;

c)       entreprendre une enquête ou prendre des mesures, y compris une mesure au titre d'une détermination préalable, en vertu des articles 301 à 307 inclusivement de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace, à l'égard d'importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada;

d)       prendre des mesures en vertu de l'article 204 de la Agricultural Act of 1956, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace, à l'égard d'importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada.

 

ARTICLE VI

Mesures à l'exportation

À la date de prise d'effet, le Canada applique les mesures à l'exportation 1 aux exportations de produits de bois d'œuvre résineux aux États-Unis 2.

 

ARTICLE VII

Droit à l'exportation et droit à l'exportation assorti d'une limitation de volume

1.       À la date de prise d'effet, chaque région choisit selon quelle option, de l'option A ou de l'option B, les mesures seront appliquées par le Canada aux exportations de produits de bois d'œuvre résineux de la région à destination des États-Unis. L'option A est un droit à l'exportation perçu par le Canada, dont le taux varie en fonction du prix mensuel de référence, de la manière exposée dans le tableau figurant au paragraphe 2. L'option B est un droit à l'exportation assorti d'une limitation de volume : tant le taux du droit à l'exportation que la limitation de volume applicable varient en fonction du prix mensuel de référence, de la manière prévue dans le tableau figurant au paragraphe 2. Le droit à l'exportation est perçu sur le prix à l'exportation. Le prix mensuel de référence est défini à l'annexe 7A.

2.       Sous réserve des paragraphes 3 à 9, le Canada applique les mesures à l'exportation sous le régime de l'option A et de l'option B de la manière exposée au tableau suivant  :

Prix mensuel de référence

Option A – Droit exprimé en pourcentage du prix à l'exportation (%)

Option B – Droit exprimé en pourcentage du prix à l'exportation (%) assorti d'une limitation de volume

Plus de 355 $US

Aucun droit à l'exportation

Aucun droit à l'exportation ni limitation de volume

De 336 à 355 $US

5 %

Droit à l'exportation de 2,5 % + volume maximal pouvant être expédié ne peut dépasser la part d'une région, établie à 34 % de la consommation américaine attendue prévue pour le mois

De 316 à 335 $US

10 %

Droit à l'exportation de 3 % + volume maximal pouvant être expédié ne peut dépasser la part de la région, établie à 32 % de la consommation américaine attendue prévue pour le mois

315 $US ou moins

15 %

Droit à l'exportation de 5 % + volume maximal pouvant être expédié ne peut dépasser la part de la région, établie à 30 % de la consommation américaine attendue prévue pour le mois

 

3.       Sous le régime de l'option A, le Canada, mensuellement, perçoit auprès des exportateurs de la région un droit sur chaque exportation de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis; ce droit est un pourcentage du prix à l'exportation qui est indiqué dans le tableau figurant au paragraphe 2 et qui correspond au prix mensuel de référence.

4.       Sous le régime de l'option B, le Canada, mensuellement :

a)       perçoit auprès des exportateurs de la région un droit sur chaque exportation de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis; ce droit est un pourcentage du prix à l'exportation qui est indiqué dans le tableau figurant au paragraphe 2 et qui correspond au prix mensuel de référence;

b)       limite les exportations mensuelles de ces produits de la région au volume établi à l'Annexe 7B.

5.       Une exportation de produits de bois d'œuvre résineux est réputée avoir lieu au cours du mois dans lequel tombe la date d'expédition de ces produits.

6.       Aux fins de calcul du droit à l'exportation, un produit de bois d'œuvre résineux dont le prix à l'exportation est de 500 $US/MBF ou plus est considéré comme ayant un prix à l'exportation de 500 $US/MBF.

7.       Le droit à l'exportation perçu sur les exportations des entreprises indépendantes de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux certifiées conformément à l'Annexe 7C est calculé sur la base de la définition du « prix à l'exportation » donnée aux alinéas 25b) ou d) de l'article XXI.

8.       Le Canada notifie aux États-Unis l'option initialement choisie par chaque région au plus tard 10 jours après la date de prise d'effet.

9.       À compter de la date de prise d'effet, chaque région peut en deux 2 occasions revenir sur l'option qu'elle a choisie pour être appliquée à ses exportations de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis :

a)       la première occasion de revenir sur l'option choisie a lieu le 1er jour de janvier suivant le troisième anniversaire de la date de prise d'effet;

b)       la deuxième occasion de revenir sur l'option choisie a lieu le 1er jour de janvier suivant le sixième anniversaire de la date de prise d'effet.

Le Canada informe les États-Unis par écrit de tout changement d'option d'une région au moins 30 jours avant les jours de janvier mentionnés aux alinéas a) et b). En cas de défaut du Canada d'informer les États-Unis en temps opportun, les produits de bois d'œuvre résineux provenant de la région seront traités selon la même option qu'au cours de la période précédente.

10.       Le Canada exige une licence d'exportation pour toute exportation de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis.


ARTICLE VIII

Mécanisme en cas de dépassement

1.       Le présent article s'applique lorsque, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de produits de bois d'œuvre résineux à destination des États-Unis d'une région qui a choisi l'option A en application de l'article  VII dépasse le volume de déclenchement établi pour la région :

a)       si, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de la région dépasse de 1 % ou moins le volume de déclenchement établi pour la région, le Canada réduit le volume de déclenchement applicable à cette région le mois suivant du nombre total de milliers de pieds-planche représentant l'excédent (c'est-à-dire le nombre de MBF exportés en excédent du volume de déclenchement);

b)       si, au cours d'un mois donné, le volume des exportations de la région dépasse de plus de 1 % le volume de déclenchement établi pour la région, le Canada applique rétroactivement à toutes les exportations faites par cette région à destination des États-Unis durant le mois en question un droit à l'exportation additionnel s'élevant à 50 % du droit à l'exportation établi pour ce mois conformément à l'article  VII (3).

2.       Aux fins du présent article, un volume de déclenchement mensuel est calculé pour la région conformément à l'Annexe 8.

 

ARTICLE IX

Ajustement pour les pays tiers

1.       Sous le régime de l'option A ou de l'option B, le Canada rembourse aux exportateurs d'une région en application du paragraphe 2 les montants des droits à l'exportation versés durant 2 trimestres consécutifs si chacun des faits suivants est survenu au cours de chacun de ces trimestres, par comparaison aux mêmes 2  trimestres consécutifs de l'année précédente 3 :

a)       la part de la consommation américaine attribuable aux importations non canadiennes (la « part de marché des pays tiers ») a augmenté d'au moins 20 %;

b)       la part de marché canadienne dans la consommation américaine a diminué;

c)       la part de marché des producteurs nationaux des États-Unis dans la consommation américaine a augmenté.

2.       Lorsque les conditions du paragraphe 1 sont réunies :

a)       si une région a choisi l'option A, alors le Canada rembourse aux exportateurs de cette région la somme qu'ils ont payée, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à un droit à l'exportation de 5 % sur leurs exportations au cours des 2 trimestres consécutifs déterminés suivant le indiqués au paragraphe 1;

b)       si une région a choisi l'option B, alors le Canada rembourse aux exportateurs de cette région le droit intégral à l'exportation qu'ils ont payé durant les 2 trimestres consécutifs déterminés suivant le paragraphe 1.

3.       Le Canada ne rembourse pas les exportateurs d'une région dont les exportations ont déclenché le mécanisme en cas de dépassement prévu à l'alinéa 1b) de l'article VIII au cours de l'un ou l'autre des 2 trimestres consécutifs au cours desquels les conditions du paragraphe 1 du présent article ont été réunies.

4.       Pour l'application du présent article, la consommation américaine, la part de marché canadienne, la part de marché des pays tiers et la part de marché des producteurs américains sont établies selon l'Annexe 7D.

 

ARTICLE X

Exemption de l'application des mesures à l'exportation

1.       Les mesures à l'exportation ne s'appliquent pas sur les produits suivants :

a)       les produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à l'origine dans les Maritimes avec des grumes originaires de ces provinces ou du Maine, et qui sont :

(i)       soit exportés directement d'une province des Maritimes vers les États-Unis,

(ii)      soit expédiés à une province qui n'est pas une province des Maritimes et réexpédiés ou transformés davantage et subséquemment exportés aux États-Unis,

à la condition d'être accompagnés d'un certificat d'origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes. L'original du certificat d'origine délivré par le Bureau du bois de sciage des Maritimes constitue l'un des documents du sommaire de déclaration en douane exigé par l'USBP. Le certificat doit indiquer précisément que les déclarations en douane concernent des produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à l'origine dans les Maritimes avec des grumes originaires des Maritimes ou du Maine;

b)       les produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à l'origine au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut avec des grumes originaires du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;

c)       les produits de bois d'œuvre résineux produits par les entreprises énumérées à l'Annexe 10.

2.       Le maintien de l'admissibilité à l'exemption des produits de bois d'œuvre résineux produits par les entreprises énumérées à l'Annexe 10 dépend du respect des conditions suivantes :

a)       une production mensuelle moyenne de référence, correspondant à la production totale de produits de bois d'œuvre résineux de l'entreprise en 2004 et en 2005, divisée par vingt-quatre, est établie pour chaque entreprise;

b)       sous réserve des alinéas f) à i ), la limite d'exportation de chaque entreprise pour une année donnée correspond à la production mensuelle moyenne de référence de l'entreprise, multipliée par le nombre de mois où, au cours de l'année, le prix mensuel de référence n'a pas été supérieur à 355 $US/MBF;

c)       aux fins du présent sous-alinéa, les exportations réelles d'une entreprise sont établies à la fin de l'année en additionnant les exportations effectuées par l'entreprise au cours des mois où le prix mensuel de référence n'a pas été supérieur à 355 $US/MBF;

d)       si, au cours d'une année donnée, les exportations réelles d'une entreprise ne dépassent pas la limite annuelle d'exportation qui lui est attribuée, l'entreprise n'a à subir aucune réduction de volume l'année suivante;

e)       si, au cours d'une année donnée, les exportations réelles d'une entreprise dépassent la limite annuelle d'exportation qui lui est attribuée de 0,5 % ou moins, l'entreprise n'a à subir aucune réduction de volume l'année suivante, et ces exportations ne sont pas prises en compte pour déterminer si les exportations de l'entreprise ont excédé la limite annuelle d'exportation conformément aux alinéas f) à i);

f)       si, au cours d'une année donnée, les exportations réelles d'une entreprise dépassent la limite annuelle d'exportation qui lui est attribuée, la limite d'exportation de l'entreprise pour l'année suivante sera réduite du volume de l'excédent;

g)       si, au cours d'une année subséquente (qu'elle soit consécutive ou non), les exportations de l'entreprise dépassent à nouveau la limite d'exportation qui lui est attribuée, sa limite d'exportation pour l'année suivante sera réduite d'un volume correspondant à deux fois l'excédent;

h)       si, au cours d'une année subséquente (qu'elle soit consécutive ou non), les exportations de l'entreprise dépassent à nouveau la limite d'exportation qui lui est attribuée, sa limite d'exportation pour l'année suivante sera réduite d'un volume correspondant à trois 3 trois fois l'excédent;

i)       si, au cours d'une année subséquente (qu'elle soit consécutive ou non), les exportations de l'entreprise dépassent à nouveau la limite d'exportation qui lui est attribuée, les produits de bois d'œuvre résineux de cette entreprise cesseront d'être exempts des mesures à l'exportation.

3.       Pour chaque entreprise désignée à l'annexe 10, la province dans laquelle l'entreprise est établie soumet au Canada une déclaration certifiée attestant la production totale de l'entreprise pour les années 2004 et 2005, et ce, avant la date de prise d'effet. Le Canada fournit les déclarations aux États-Unis dans les 10 jours suivant leur réception. Ces renseignements ne sont pas considérés comme confidentiels au sens de l'article XVI. Si l'exclusion d'une entreprise est limitée à une ou plusieurs scieries, « l'entreprise » dans le présent article dans ce qui précède s'y limite également. Les Parties collaborent en matière de surveillance et d'application, ainsi que le prévoit l'article XV, pour toute demande d'exemption sous le régime du présent article.

4.       Les Parties peuvent s'entendre sur d'autres exemptions de l'application de l'ABR  de 2006 pour les produits de bois d'œuvre fabriqués avec des grumes provenant des États-Unis ou de terres privées du Canada.

 

ARTICLE XI

Dispositions générales

1.      L'ABR de 2006 est conclu sans préjudice de la position de l'une ou l'autre Partie sur les points suivants  :

a)       la validité de l'Ordonnance DA ou de l'Ordonnance DC, ou de toute décision qui sous-tend ces Ordonnances;

b)       le fondement de tout litige se rapportant à ces Ordonnances, et de tout recours pouvant en découler;

c)       l'effet juridique de toute décision d'un tribunal ou autre organe de règlement des différends concernant ces Ordonnances.

2.       L'application de la section B du chapitre onze de l'ALENA est suspendue à l'égard de toute affaire relevant de l'ABR de 2006 et de toute mesure prise par une Partie et qui est nécessaire pour donner effet à l'ABR de 2006 ou pour l'appliquer. Par conséquent, aucune plainte au titre de la section B du chapitre onze de l'ALENA ne peut être déposée contre une Partie par des investisseurs des États-Unis ou du Canada à l'égard de telle affaire ou mesure. Les Parties notifient cette disposition à chaque section nationale du Secrétariat de l'ALENA.

3.       Les annexes font partie intégrante de l'ABR de 2006. Aucune personne ne peut faire valoir de droits en vertu de l'ABR de 2006.

 

ARTICLE XII

Exemption de régions de l'application des mesures à l'exportation

1.       Dans les trois mois suivant la date de prise d'effet, les Parties établissent un groupe de travail sur les exemptions régionales. Le groupe de travail définit les critères de fond et les procédures permettant de déterminer si et quand une région utilise un régime d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied et un régime d'aménagement forestier en fonction du marché et si ses exportations de produits de bois d'œuvre résineux aux États-Unis sont en conséquence admissibles à l'exemption de l'application des mesures à l'exportation prévue prévues aux articles VII à I X et au paragraphe 2 de l'article X . Les Parties s'efforcent d'incorporer les résultats des travaux de ce groupe de travail dans un addendum à l'ABR de 2006 dans les 18 mois suivant la date de prise d'effet. Le mandat et le mode de fonctionnement du groupe de travail sont établis à l'Annexe 12.

2.       Si une région remplit les critères de fond et les procédures en matière d'exemption établis dans l'addendum visé au paragraphe 1, les produits de bois d'œuvre résineux de cette région sont exemptés des mesures à l'exportation prévues aux articles VII à IX et au paragraphe 2 de l'article X, et les alinéas a) et b) s'appliquent à l'égard de cette région.

a)       Aucune autorité publique canadienne ne peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

(i)       modifier le régime d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied ou le régime d'aménagement forestier de la province tel qu'il existait à la date d'exemption – ou modifier son administration – de façon à réduire la mesure dans laquelle le régime est déterminé par le marché. Aux fins du présent article, un régime d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied ou un régime d'aménagement forestier d'une province comprend notamment les données, les variables et les méthodes sur lesquelles il repose;

(ii)      octroyer une subvention ou tout autre avantage qui annule, en tout ou en partie, le fondement de l'exemption au titre de l'addendum visé au paragraphe 1. Une subvention ou un avantage est considéré comme annulant, en tout ou en partie, le fondement de l'exemption si la subvention ou l'avantage est accordé, de fait ou de droit, à des producteurs ou des exportateurs de produits de bois d'œuvre résineux dans la région. Cette disposition ne s'applique pas aux subventions ou aux avantages qui respectent les critères de fond énoncés aux alinéas 2a), b), c), d) ou e) de l'article XVII. Aux fins de détermination de la conformité d'une subvention ou d'un avantage aux critères énoncés à l'alinéa 2a) de l'article XVII, il ne sera pas considéré qu'une mesure annule le fondement de l'exemption si cette mesure existait à la date à laquelle la région a été exemptée des mesures à l'exportation conformément au paragraphe 1;

b)

(i)       Si, au cours d'un trimestre donné, les exportations de produits de bois d'œuvre résineux de la région à destination des États-Unis dépassent (1) la production totale de ces produits dans la région au cours du trimestre plus (2) le stock total de ces produits dans la région au cours du trimestre, le Canada perçoit rétroactivement au près des exportateurs responsables du volume excédentaire un droit de X $CAN, le montant X étant déterminé à l'aide de la formule suivante : 

X = (200 $CAN multiplié par le volume en MBF exporté en sus de la production totale de la région au cours du trimestre et du stock régional total des exportateurs au cours du trimestre)

(ii)      dans les 75 jours suivant la fin de chaque trimestre, le Canada fournit aux États-Unis des données sur (1) la production totale de produits de bois d'œuvre résineux dans la région au cours du trimestre, (2) le stock total de produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à partir de grumes originaires de la région au cours du trimestre et (3) le volume des exportations de produits de bois d'œuvre résineux de la région à destination des États-Unis au cours du trimestre;

(iii)     si l'une ou l'autre Partie repère des exportations excédentaires conformément au sous-alinéa (i), les Parties et les provinces concernées se consultent et s'échangent les données pertinentes à ce sujet.

 

ARTICLE XIII

Arrangements institutionnels

A.       Initiatives privées

1.       Les Parties encouragent les personnes intéressées au Canada et aux États-Unis à créer le conseil sectoriel binational décrit à l'Annexe 13.

2.       Au plus tard à la date de prise d'effet, les États-Unis, de concert avec le Canada, déterminent les initiatives méritoires auxquelles sont alloués les fonds réservés pour elles en application de l'Annexe 2C. Les fonds servent à financer les initiatives méritoires prises aux États-Unis relativement :

a)       à des activités d'éducation ou de bienfaisance dans des collectivités forestières;

b)       au logement à loyer modique et au secours en cas de catastrophe;

c)       à des activités d'éducation ou d'intérêt public liées à des questions :

(i)       de gestion forestière qui touchent les collectivités forestières, ou

(ii)      d'exploitation durable des forêts en tant que sources de matériaux de construction, d'habitats pour la faune, de bio-énergie, de loisirs et d'autres valeurs.

 

B.       Comité du bois d'œuvre résineux

1.       Les Parties établissent le Comité du bois d'œuvre résineux, composé d'un nombre égal de représentants des Parties ou de personnes qu'ils désignent.

2.       Le Comité a pour fonction :

a)       de superviser l'application de l'ABR de 2006;

b)       de coordonner son élaboration ultérieure;

c)       de superviser les groupes de travail mis sur pied en application de l'ABR de 2006;

d)       d'examiner toute autre question pouvant influer sur l'application de l'ABR de 2006.

3.       Dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut :

a)       définir les responsabilités des groupes de travail et groupes d'experts et les leur déléguer;

b)       consulter des personnes ou des groupes n'appartenant pas au gouvernement;

c)       prendre toute autre mesure dont les Parties peuvent convenir.

4.       Le Comité établit ses règles et sa procédure. Il prend ses décisions par consensus, sauf s'il convient d'une autre procédure.

5.       Le Comité tient une séance régulière au moins une fois l'an et les autres séances dont il peut convenir. Les séances régulières sont présidées en alternance par chacune des Parties.

 

C.       Groupes de travail techniques

1.       Les Parties établissent des groupes de travail techniques qui se réunissent à la demande de l'une ou l'autre Partie. Ces groupes sont composés d'un nombre égal de représentants de chaque Partie, familiers des domaines relevant de l'application de l'ABR de 2006, dont les douanes, la classification tarifaire suivant le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les marchés du bois d'œuvre résineux, les sources de données sur le bois d'œuvre résineux et les caractéristiques techniques des produits de bois d'œuvre résineux.

2.       Au moyen des groupes de travail, les Parties :

a)       voient à la mise en œuvre et à l'application efficaces du droit à l'exportation visant les produits canadiens de bois d'œuvre résineux exportés vers les États-Unis;

b)       veillent à la bonne administration des aspects de l'ABR de 2006 relatifs aux douanes, notamment les licences d'exportation, les limitations de volume ainsi que la collecte et l'échange de renseignements;

c)       examinent notamment les questions suivantes et formulent des recommandations à leur égard :

(i)       les questions renvoyées à un groupe de travail conformément au paragraphe 3 de l'article premier;

(ii)      la méthode adoptée pour calculer le prix mensuel de référence conformément à l'Annexe 7A;

(iii)     la méthode adoptée pour déterminer la consommation américaine conformément à l'Annexe 7D;

(iv)     toute autre question formulée conjointement par les Parties, ayant trait à l'application des Annexes 7A à 7D et 8, incluant, au besoin, l'élaboration d'une autre procédure de vérification pour remplacer celle qui est prévue à l'article XV(19).

 

ARTICLE XIV

Règlement des différends

1.       Il est loisible à l'une ou l'autre Partie d'engager la procédure de règlement des différends établie au présent article à l'égard de toute question relevant de l'ABR de 2006 ou se rapportant à la mise en œuvre des exemptions d'une région de l'application des mesures à l'exportation convenues par les Parties conformément à l'article XII.

2.       Sauf dans la mesure prévue au présent article, pendant la durée de l'ABR de 2006, y compris de toute prolongation de celui-ci conformément à l'article XVIII, ni l'une ni l'autre Partie n'engage une procédure de règlement des litiges ou différends à l'égard de toute question relevant de l'ABR de 2006; cette interdiction vise notamment la procédure prévue à l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ou au chapitre 20 de l'ALENA. L'expression « procédure de règlement des litiges ou différends », au présent paragraphe, ne vise pas les actions portant sur des violations civiles ou criminelles alléguées, notamment les enquêtes USICE/USCBP ou les mesures liées à des sanctions administratives, non plus que toute instance liée à ces enquêtes ou mesures.

3.        La procédure de règlement des différends établie au présent article est menée avec toute la célérité possible.

4.       Une Partie peut engager la procédure de règlement des différends établie au présent article en soumettant une demande écrite de consultations avec l'autre Partie sur une question relevant de l'ABR de 2006. À moins que les Parties ne conviennent d'un autre délai, les consultations ont lieu dans les 20 jours suivant la date de transmission de la demande. Les Parties mettent tout en œuvre pour en arriver à un règlement satisfaisant de la question par la voie des consultations et elles s'échangent suffisamment d'information pour permettre un examen complet de la question.

5.       Les Parties peuvent convenir également de soumettre la question à la médiation non exécutoire d'un tiers neutre en plus ou plutôt que de recourir à la procédure d'arbitrage prévue par le présent article.

6.       Si les Parties ne parviennent pas à régler la question dans les 40 jours suivant la date de transmission de la demande de consultations, l'une ou l'autre peut renvoyer l'affaire à l'arbitrage en transmettant une demande écrite au greffier de la London Court of International Arbitration (LCIA). L'arbitrage se déroule sous le régime des règles d'arbitrage de la LCIA en vigueur à la date de la signature de l'ABR de 2006, sans égard à toutes modifications subséquentes, telles qu'elles sont modifiées par l'ABR de 2006 ou sur consentement des Parties, étant entendu que l'article 21 desdites règles ne s'applique pas.

7.       Le tribunal d'arbitrage se compose de 3 arbitres.

8.       Aucun citoyen ou résident d'une Partie ne peut être nommé au tribunal.

9.       Chaque Partie désigne un arbitre dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'arbitrage commence conformément à l'article 1.2 des règles de la LCIA. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, si une Partie omet de désigner un arbitre dans ce délai, la LCIA procède elle-même à sa nomination.

10.      Les 2 arbitres désignés choisissent conjointement le président du tribunal dans les 10 jours qui suivent la date de la désignation du deuxième arbitre. Les arbitres désignés peuvent consulter les Parties pour procéder à ce choix. Si les arbitres désignés n'ont pas choisi le président dans les 10 jours, la LCIA s'efforce de le faire dans les 20 jours suivants.

11.      La LCIA s'efforce de nommer les 3 arbitres ainsi désignés dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la date de la désignation du président.

12.      Le traitement des arbitres et leurs débours sont payés en conformité avec les taux de la LCIA. Les arbitres dressent un compte de leur temps et de leurs débours et présentent un rapport final à ce sujet; le président du tribunal tient le compte de l'ensemble des frais généraux du tribunal et présente un rapport final à ce sujet.

13.      Le lieu officiel de l'arbitrage est Londres, au Royaume-Uni. Toutes les audiences sont tenues aux États-Unis ou au Canada à la discrétion du tribunal.

14.      Les International Bar Association Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration adoptées en 1999 s'appliquent aux arbitrages tenus sous le régime de l'ABR de 2006 sauf dans la mesure où elles sont modifiées par l'ABR de 2006, étant entendu que l'article 6 desdites règles ne s'applique pas.

15.      Si une Partie désire que les renseignements utilisés dans le cadre de l'arbitrage soient désignés comme confidentiels, le tribunal, en consultation avec les Parties, établit les modalités régissant la désignation et la protection des renseignements confidentiels. Ces modalités prévoient, dans les cas opportuns et pour les besoins de l'arbitrage, la communication des renseignements aux avocats de représentants de l'industrie du bois d'œuvre résineux ou à des fonctionnaires de provinces ou d'États.

16.      Sous réserve de l'article XVI et de toute modalité établie en vertu du paragraphe 15, chaque Partie rend les documents suivants accessibles au public dans les plus brefs délais :

a)       la demande d'arbitrage;

b)       les actes de procédure, les mémoires, les dossiers et toute pièce s'y rattachant;

c)       les procès-verbaux ou transcriptions des audiences du tribunal, s'ils sont disponibles;

d)       les ordonnances, sentences et décisions du tribunal.

17.      Les audiences du tribunal sont ouvertes au public. Le tribunal détermine en consultation avec les Parties les mesures à prendre pour ouvrir les audiences au public, y compris les mesures de protection des renseignements confidentiels.

18.      Le tribunal prête une attention bienveillante aux dispositions de droit interne qui  :

a)       interdisent la communication de renseignements par une Partie, lorsqu'il examine si ces renseignements sont privilégiés ou s'il convient de tirer des conclusions du défaut de la Partie de communiquer ces renseignements;

b)       exigent la communication par une Partie de renseignements sous réserve des modalités établies en vertu du paragraphe 15.

19.      Le tribunal s'efforce de rendre une sentence au plus tard 180 jours après la constitution du tribunal par la LCIA.

20.      La sentence arbitrale est définitive et exécutoire, et elle ne peut faire l'objet ni d'un appel ni d'une autre procédure d'examen. Seules les mesures d'exécution prévues au présent article lui sont applicables.

21.      Le tribunal ne peut adjuger de dépens. Dix millions de dollars US des fonds alloués au conseil sectoriel binational décrit à l'Annexe 13 sont réservés pour acquitter les frais des arbitrages tenus en vertu du présent article, y compris les honoraires des arbitres, les frais se rattachant aux installations prévues pour le déroulement des audiences, à la transcription, aux greffiers d'audience et à la LCIA. Chaque Partie assume ses propres frais, y compris les frais des services juridiques, des experts, des témoins et de déplacement.

22.      S'il conclut qu'une Partie a manqué à une obligation prévue à l'ABR de 2006, le tribunal :

a)       fixe à la Partie en défaut un délai raisonnable pour remédier à son manquement; le délai imparti est le plus court raisonnablement possible et, dans tous les cas, n'excède pas 30 jours suivant la date du prononcé de la sentence;

b)       détermine les ajustements qu'il convient d'apporter aux mesures à l'exportation en guise de compensation si la Partie ne remédie pas à son manquement dans le délai raisonnable imparti.

23.      Les ajustements compensatoires déterminés par le tribunal en vertu de l'alinéa 22b) consistent en :

a)       s'agissant d'un manquement du Canada, une hausse du droit à l'exportation et/ou une réduction des volumes d'exportation permis en application de la limitation de volume alors appliquée par le Canada et, dans le cas où aucun droit à l'exportation et/ou aucune limitation de volume n'est appliqué, l'imposition du droit à l'exportation et/ou de la limitation de volume approprié;

b)       s'agissant d'un manquement des États-Unis, une réduction du droit à l'exportation et/ou une augmentation des volumes d'exportation permis en application de la limitation de volume alors appliquée par le Canada.

Le montant de ces ajustements doit permettre de remédier au manquement.

24.      Ces ajustements peuvent être appliqués de l'expiration du délai raisonnable jusqu'à ce que la Partie intimée ait remédié au manquement.

25.      En cas de défaut du Canada attribuable à une région donnée, le tribunal détermine l'ajustement compensatoire applicable à cette région.

26.      Si le Canada estime que les États-Unis ont omis de remédier à leur manquement à l'expiration du délai raisonnable, il peut procéder aux ajustements compensatoires déterminés par le tribunal en vertu de l'alinéa  22b).

27.      Si les États-Unis estiment qu'à l'expiration du délai raisonnable le Canada a omis de remédier à son manquement et qu'il n'a pas procédé aux ajustements compensatoires déterminés par le tribunal en vertu de l'alinéa 22b), ils peuvent imposer des mesures compensatoires en limitant le volume et/ou en exigeant des droits de douane sur les importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, de la façon suivante :

a)       la limitation de volume ne doit pas excéder l'ajustement déterminé par le tribunal relativement aux limitations du volume;

b)       les droits de douane ne doivent pas excéder l'ajustement déterminé par le tribunal relativement au droit à l'exportation.

28.      Les mesures prises conformément au paragraphe 27 ne constituent pas une contravention à l'article V. Il est demeure entendu que les États-Unis peuvent ouvrir une enquête ou prendre une mesure à l'égard des produits de bois d'œuvre résineux sous le régime des articles 301 à 307 de la Trade Act of 1974 uniquement pour les fins du paragraphe 27.

29.      Si, après l'expiration du délai raisonnable, se présente l'un des cas suivants  :

a)       les États-Unis considèrent que les ajustements compensatoires appliqués par le Canada réduisent le droit à l'exportation ou permettent des volumes d'exportation excédant ceux que le tribunal a déterminés en vertu de l'alinéa 22b);

b)       le Canada considère que les mesures compensatoires appliquées par les États-Unis excèdent les niveaux autorisés pour ces mesures en vertu du paragraphe 27; ou

c)       la Partie intimée considère qu'elle a remédié au manquement, en tout ou en partie, de sorte qu'il serait opportun de modifier les ajustements ou mesures compensatoires ou d'y mettre fin et que la Partie plaignante n'est pas d'accord,

la Partie peut engager une nouvelle procédure d'arbitrage relativement à cette question en transmettant une demande écrite d'arbitrage au greffier de la LCIA.

30.      Lorsqu'une procédure d'arbitrage est engagée en vertu du paragraphe 29, la LCIA nomme au tribunal, dans les 10 jours suivant la transmission de la demande d'arbitrage, les arbitres ayant composé le tribunal initial, dans la mesure où ils sont disponibles. Tout membre du tribunal initial qui n'est plus disponible est remplacé conformément à l'article 11 des règles de la LCIA et au paragraphe 8. Le tribunal s'efforce de rendre une sentence dans les 60 jours suivant la demande d'arbitrage visée au paragraphe 29.

31.      Lorsque le tribunal conclut, dans la sentence qu'il rend à l'égard d'un arbitrage tenu sous le régime du paragraphe 29, que les ajustements ou mesures compensatoires en cause ne sont pas conformes à la sentence rendue à l'issue de l'arbitrage initial ou qu'il a été remédié au défaut en tout ou en partie, il détermine dans quelle mesure les ajustements ou mesures compensatoires devraient être modifiés ou s'il convient d'y mettre fin.

32.      La sentence rendue sous le régime du paragraphe 31 prend effet à la date à laquelle les ajustements ou mesures compensatoires ont été imposés et, en conséquence, elle porte :

a)       que le Canada percevra le droit à l'exportation qui, de l'avis du tribunal, aurait dû être imposé, et que les États-Unis rembourseront tout droit de douane qui, de l'avis du tribunal, n'aurait pas dû être perçu, rétroactivement à cette date;

b)       que le Canada imposera des limitations au volume additionnelles afin de compenser tout volume d'exportation excédentaire qui, d'après le tribunal, a été autorisé par le Canada et qu'il pourra augmenter les volumes d'exportation permis en vertu des restrictions à l'exportation afin de compenser toute limitation excessive des importations qui, de l'avis du tribunal, a été imposée par les États-Unis, depuis cette date, ces ajustements devant s'appliquer aux exportations de la ou des régions visées suivant une répartition mensuelle égale pendant la période postérieure à la sentence qui sera fixée par le tribunal.

 

ARTICLE XV

Collecte et échange de renseignements

A.       Collecte de renseignements

1.       Le Canada inscrit les produits de bois d'œuvre résineux sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace; il exige une licence d'exportation pour chaque exportation aux États-Unis de produits de bois d'œuvre résineux, et il exige du titulaire de cette licence qu'il conserve les documents se rapportant à la délivrance de la licence pendant 60 mois après la délivrance de la licence.

2.       En ce qui concerne la délivrance d'une licence d'exportation en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace, le Canada demande à chaque entreprise qui exporte aux États-Unis des produits de bois d'œuvre résineux de lui fournir les renseignements suivants :

a)       numéro d'entreprise de l'exportateur;

b)       nom de l'exportateur;

c)       région d'origine;

d)       classement du Tarif des douanes (Canada) et description du produit;

e)       quantité en pieds-planche, mètres cubes ou mètres carrés en termes nominaux;

f)       prix à l'exportation;

g)      bureau d'entrée aux États-Unis;

h)      date prévue d'entrée aux États-Unis;

i)       nom de l'importateur ou du destinataire;

j)       mode de transport;

k)      numéro de la licence d'exportation;

l)       date d'expédition du Canada;

m)      numéro de certificat d'origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes, le cas échéant.

3.       Outre les renseignements apparaissant sur les déclarations en douane et les sommaires de déclaration normalement exigés pour les importations aux États-Unis, les États-Unis demandent aux entreprises qui importent des produits de bois d'œuvre résineux, en vertu de l'article 484 de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace, de leur fournir le numéro de la licence d'exportation et, le cas échéant, l'original du certificat d'origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes pour chaque déclaration au USCBP, et ils peuvent demander des renseignements additionnels conformément à la législation américaine.

4.        Le Canada veille à ce que chaque licence d'exportation porte un numéro qui réponde aux normes de présentation du formulaire 7501 du USCBP. Le USCBP indique comment le numéro de licence d'exportation doit figurer sur ce formulaire. Le USCBP exige que le numéro de la licence d'exportation lui soit transmis électroniquement avec les données du formulaire 7501. Il exige également un numéro de licence pour les marchandises visées à l'article X. Le USCBP exige la licence d'exportation de l'importateur, le cas échéant.

 

B.       Échange de renseignements

5.       Les États-Unis fournissent mensuellement au Canada les éléments de données ci-dessous pour chaque sommaire de déclaration de produits de bois d'œuvre résineux canadiens produit durant le mois précédent :

a)       numéro d'identification du fabricant;

b)       province 4;

c)       code à dix chiffres du HTSUS et description, telle qu'on la retrouve dans le formulaire 7501 du USCBP;

d)       quantité en pieds-planche, mètres cubes ou mètres carrés en termes nominaux, conformément aux exigences du HTSUS;

e)       valeur calculée, en dollars américains, selon la définition du USCBP;

f)       bureau d'entrée aux États-Unis;

g)      numéro de la déclaration au USCBP;

h)      date d'entrée aux États-Unis;

i)       nom de l'importateur ou du destinataire;

j)       mode de transport;

k)      numéro de la licence d'exportation.

6.       Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, les Parties s'échangent mensuellement les données globales propres à une région qui ont été recueillies conformément aux paragraphes 2 et 5, aux fins de rapprocher leurs données couvrant le mois civil précédent et celles qui ont été accumulées depuis le début de l'année. Le rapprochement s'effectue tous les trimestres et doit être terminé dans les 4 mois suivant la fin du trimestre concerné. Les données globales propres à une région qui ont été recueillies conformément aux alinéas 2c) à g) ne sont pas considérées comme confidentielles au sens de l'article XVI.

7.       Le Canada communique mensuellement aux États-Unis des données sur le total des droits qu'il a prélevés sur les exportations de produits de bois d'œuvre résineux de chaque région conformément à l'ABR de 2006 pendant le mois civil précédent et depuis le début de l'année, répartis selon le type de droit ou de remboursement, y compris les révisions subséquentes. Ces renseignements ne sont pas considérés comme confidentiels au sens de l'article XVI.

8.       Si les Parties ne réussissent pas à rapprocher leurs données globales propres à chaque région, elles s'échangent des renseignements sur les exportations par des exportateurs, importateurs ou fabricants en particulier et, au besoin, concernant certaines exportations et importations, pour effectuer un rapprochement complet dans un délai de 9 mois à compter de la fin du trimestre concerné.

9.       Les Parties coopèrent en vue de déceler et de prévenir les cas de fausses désignations de région d'origine et de fausses déclarations de quantités exportées. Si nécessaire, le USCBP peut demander au Bureau d'effectuer une visite de l'établissement du ou des fabricants des marchandises en cause pour s'assurer du respect de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace. Le Bureau effectue la visite à la suite de consultations entre les Parties en vue de cerner la nature du problème et de convenir des renseignements requis par le USCBP. Le Bureau fait part au USCBP des renseignements recueillis dans le cadre d'une telle visite.

10.      Les États-Unis informent et consultent le Canada à l'égard :

a)       des importations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada qui, selon le USCBP, nécessitent une licence d'exportation mais pour lesquelles aucun numéro de licence d'exportation n'a été indiqué sur le formulaire 7501 du USCBP;

b)       des enquêtes douanières ouvertes par l'USICE à la date de prise d'effet ou après relativement à l'importation de produits de bois d'oeuvre œuvre résineux 5.

11.      L'ABR de 2006 n'a pas pour effet d'empêcher une Partie d'imposer des sanctions pénales, civiles ou administratives pour manquement à ses lois et règlements se rapportant aux questions visées par le présent article.

12.      Dans un délai de 90 jours suivant la date de prise d'effet, le Canada remet aux États-Unis une liste des entreprises qui ont été reconnues comme entreprises indépendantes de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux conformément à l'Annexe 7C. Le Canada notifie par écrit aux États-Unis toute modification apportée à cette liste, dans les 30 jours suivant cette modification .

13.      Le Canada notifie aux États-Unis l'adoption ou la modification par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement provincial d'une loi, d'un règlement, d'un décret ou de toute autre mesure régissant les régimes d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied ou les régimes d'aménagement forestier se rapportant à des produits de bois d'œuvre résineux, dans un délai de 45 jours suivant l'adoption ou la modification de la mesure, selon le cas6. Ces renseignements ne sont pas considérés comme confidentiels au sens de l'article XVI. Chaque Partie répond aux demandes de renseignement de l'autre Partie qui sont pertinentes pour l'application de l'ABR de 2006.

14.      Le Canada notifie aux États-Unis tout changement qu'il apporte à des régimes d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied ou à des régimes d'aménagement forestier qu'il estime visés aux alinéas 2a), c) ou d) ou au paragraphe 4 de l'article XVII en expliquant pourquoi ils sont ainsi visés et en fournissant la preuve que ces changements améliorent l'exactitude et la fiabilité statistiques de ces régimes et maintiennent ou améliorent le degré de correspondance entre les droits de coupe et les conditions du marché, y compris les coûts et les prix.

15.      Sur la base de renseignements suffisants qu'il obtient, le Canada certifie aux États-Unis, chaque trimestre, qu'à sa connaissance, il n'a aucune raison de croire que :

a)       le régime d'établissement du prix du bois sur pied et les régimes d'aménagement forestier des provinces ont été modifiés d'une manière autre que ce qui est prévu au paragraphe 14;

b)       les provinces perçoivent des revenus à des niveaux inférieurs à ceux qui sont requis par ces régimes.

La question de savoir si le Canada obtient suffisamment de renseignements selon le présent paragraphe n'est pas soumise à la procédure d'arbitrage prévue à l'article XIV.

16.      Les États-Unis ne peuvent se servir des demandes de renseignements concernant l'application de l'ABR de 2006 pour obtenir des renseignements sur le fondement de la certification que fait le Canada selon les dispositions du paragraphe 15.

17.      Dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, le Canada fait part aux États-Unis, dans la mesure possible, du volume total des récoltes de bois de sciage résineux des terres de l'État et des revenus perçus pour chaque région durant le trimestre. Si une région est assujettie à un REPFM, le Canada fournit dans ces rapports les ensembles complets de données sur les résultats des enchères de bois de sciage résineux utilisés pour calculer les résultats de régression et les coefficients des modèles de marché, et les feuilles de calcul servant au calcul du prix du marché moyen, le cas échéant, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour contrôler les mises à jour ou modifications.

18.      Les États-Unis s'efforcent de certifier chaque mois au Canada qu'à leur connaissance  :

a)       les données sur les expéditions américaines de bois d'œuvre résineux publiées par la Western Wood Products Association (WWPA) sont des estimations justes du volume des expéditions réelles utilisé dans le calcul de la consommation américaine;

b)       le prix CBC publié par Random Lengths Publishing Incorporated est une estimation juste.

19.      En ce qui concerne les sources de données visées au paragraphe 18,

a)       l'une ou l'autre Partie peut, avec le consentement d'une de ces sources de données, exiger qu'un cabinet d'experts-comptables tiers indépendant retenu d'un commun accord effectue la une vérification indépendante de ces données sources, y compris la vérification des méthodes de collecte des données et la vérification de la fiabilité des données;

b)       les Parties ont également le choix de recourir aux services d'un groupe de travail technique établi en vertu de la Partie C de l'article XIII pour la vérification des données;

c)       s'il s'avère qu'une source de données visée au paragraphe 18 refuse de se prêter à une vérification en vertu du présent paragraphe ou si les Parties reconnaissent, par suite d'une vérification ou autrement, que cette source constitue une mesure peu fiable des expéditions, des exportations ou des importations :

(i)       les deux Parties choisissent une autre source de données; et

(ii)      s'il s'avère que des données antérieures sont biaisées ou peu fiables, au point d'entacher sensiblement les mesures à l'exportation qui ont été appliquées dans une période antérieure et sur lesquelles les exportateurs d'une région donnée se sont fondés de bonne foi à leur détriment, les mesures à l'exportation sont rajustées rétroactivement pour tenir compte de cette irrégularité.

 

ARTICLE XVI

Confidentialité

1.       Chaque Partie traite comme confidentiels les renseignements qui lui sont fournis sous le régime de l'ABR de 2006 et qui ne sont pas autrement accessibles au public, conformément à ses lois. Le présent article n'a pas pour effet de limiter le pouvoir d'une Partie de soustraire des renseignements à la divulgation en vertu de son droit interne.

2.       Une Partie doit refuser de divulguer les renseignements confidentiels obtenus de l'autre Partie ou d'une de ses institutions sous le régime de l'ABR de 2006, à moins que la Partie dont émanent les renseignements ne consente à leur divulgation ou que ces renseignements ne soient autrement accessibles au public.

3.        Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 :

a)       ne peuvent être utilisés par les fonctionnaires d'un gouvernement, ni leur être divulgués, qu'en rapport avec l'application de l'ABR de 2006 et sous réserve des exigences relatives à la divulgation prévues par le droit interne de la Partie qui les reçoit;

b)       ne sont pas utilisés ou divulgués dans toute enquête ou mesure commerciale visée à l'article V, sauf sur permission écrite de la Partie ou personne qui les a fournis.

4.       Chaque Partie traite les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 de façon à en prévenir la divulgation non autorisée. Toutefois, les Parties peuvent transmettre les renseignements par courriel ou télécopieur, les traiter sur des systèmes informatiques non classifiés ou les garder dans des classeurs ou des bureaux verrouillés.

5.       Les Parties affirment qu'il demeure entendu que les renseignements suivants sont considérés comme non confidentiels, dans la mesure où le droit interne d'une Partie le permet et sauf s'ils renferment de l'information commerciale confidentielle :

a)       les rapports et recommandations des comités et groupes de travail établis en vertu de l'ABR de 2006;

b)       les renseignements fournis en vertu du sous-alinéa 2b)(ii) de l'article XII;

c)       les renseignements fournis en vertu des paragraphes 12, 14 (à l'exception de toute notification, explication ou preuve se rapportant à l'alinéa 2d) de l'article XVII ) et 17 de l'article XV;

d)       les renseignements fournis en vertu de l'alinéa 5b) de l'article XVII.

 

ARTICLE XVII

Anti-contournement

1.       Ni l'une ni l'autre Partie, ni aucune autorité publique d'une Partie, ne prend quelque mesure que ce soit pour contourner ou annuler les engagements pris en vertu de l'ABR de 2006, y compris une mesure qui aurait pour effet d'atténuer ou d'annuler les mesures à l'exportation ou de compromettre les engagements énoncés à l'article V.

2.       Les subventions ou autres avantages qu'une Partie, ou une autorité publique d'une Partie, consent sont considérés comme atténuant ou annulant les mesures à l'exportation si les subventions ou avantages en question sont spécifiquement destinés, en droit ou en fait, aux producteurs ou aux exportateurs de produits canadiens de bois d'œuvre résineux. Nonobstant ce qui précède, les mesures qui ne sont pas considérées comme atténuant ou annulant les mesures à l'exportation prévues par l'ABR de 2006 comprennent, notamment :

a)       les régimes provinciaux d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied ou d'aménagement forestier tels qu'ils existaient le 1er  juillet 2006, y compris toute modification ou mise à jour apportées auxdits régimes pour maintenir ou améliorer la mesure dans laquelle les droits de coupe reflètent les conditions du marché, y compris les prix et les coûts 7. Les fluctuations des droits de coupe résultant de ces modifications ou mises à jour, y compris les fluctuations résultant de changements dans les conditions du marché ou d'autres facteurs influant sur la valeur du bois d'œuvre sur pied de la province, tels que les coûts du transport, les taux de change, la qualité du bois d'œuvre sur pied et les conditions naturelles de récolte, ne constituent pas un contournement. Font partie intégrante du régime d'établissement des prix du bois sur pied ou du régime d'aménagement forestier d'une province, notamment, les données, variables et procédés sur lesquels il repose;

b)       les autres programmes du gouvernement conférant des avantages non discrétionnaires en la forme sous laquelle ces programmes existaient et étaient administrés au 1er  juillet 2006 et dans les limites du montant global total alors prévu à cette fin;

c)       les actions ou programmes entrepris par une Partie, ou par une autorité publique d'une Partie, aux fins de gestion, de protection ou de conservation forestière ou environnementale, y compris notamment les actions ou programmes destinés à réduire le risque d'incendie de forêt, à protéger les bassins versants, à protéger, rétablir ou valoriser les écosystèmes forestiers ou à faciliter l'accès du public aux ressources forestières non ligneuses et l'utilisation par le public desdites ressources, pourvu que de telles mesures ou de tels programmes ne prévoient pas des subventions ou autres avantages ayant pour effet de compromettre ou d'annuler le mouvement vers l'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied en fonction du marché;

d)       les paiements ou autres compensations versés aux Premières nations pour traiter ou régler les revendications de celles-ci ;

e)       les mesures qui ne sont pas propres à l'industrie des produits forestiers.

3.       Une Partie peut consulter l'autre Partie si elle croit qu'il y a eu un manquement grave, par l'autre Partie, dans l'application de ses exigences légales qui a un effet appréciable sur le prix ou sur le coût de la récolte du bois utilisé pour produire du bois de sciage résineux.

4.       En ce qui concerne la Colombie-Britannique :

a)       le REPFM est considéré comme un régime provincial d'établissement des prix du bois sur pied ou d'aménagement forestier qui existait le 1er juillet 2006. Toute mesure contraire aux mesures décrites dans les documents énumérés à l'article XXI(35) peut constituer un moyen de contourner l'ABR de 2006;

b)       le Canada garantit qu'un des principaux objectifs du REPFM est de mettre en œuvre un régime plus sensible aux forces du marché que les régimes précédents. Le REPFM ainsi que les fluctuations des droits de coupe résultant de l'application du régime, y compris les fluctuations résultant de changements dans les conditions du marché ou d'autres facteurs tels, les coûts du transport, les taux de change, la qualité du bois sur pied et les conditions naturelles de récolte, ne constituent pas un moyen de contourner l'ABR de 2006 ou d 'atténuer les engagements qui en découlent;

c)       les modifications au REPFM qui améliorent l'exactitude et la fiabilité statistiques des équations de régression du régime (qui établissent un rapport entre les soumissions retenues lors des enchères de bois sur pied, ou le nombre de soumissionnaires assistant à ces enchères, et les variables explicatives) ne constituent pas un moyen de contourner l'ABR de 2006 ou d'atténuer les engagements qui en découlent;

d)       la compensation que le gouvernement de la Colombie-Britannique est légalement tenue de verser pour des droits de tenure repris par la province, par suite d'un arbitrage exécutoire ou de règlements négociés de réclamations fondées en droit qui ont été approuvés par le ministre des Finances de la province et qui ont été certifiés par le procureur général de la province comme étant dans l'intérêt public, ne constitue pas un moyen de contourner l'ABR de 2006 ou d'atténuer les engagements qui en découlent.

5.       En ce qui concerne les exportations de produits de bois d'œuvre résineux des provinces Maritimes vers les États-Unis qui sont visées par l'original du certificat d'origine délivré par le Bureau du bois de sciage des Maritimes et qui respectent par ailleurs les dispositions de l'alinéa 1a) de l'article X :

a)       si, au cours d'un trimestre, le volume des exportations excède la somme de la production totale et du stock total de produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à partir de grumes provenant des Maritimes ou du Maine pour ce trimestre, alors le Canada perçoit impose rétroactivement un droit auprès auprès des exportateurs responsables des expéditions excédentaires. Ce droit est égal à X $CAN, X étant déterminé au moyen de la formule suivante :

X = (200 $CAN multiplié par le volume d'exportation en MBF excédant la somme de la production totale de l'exportateur et de son stock total de produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à partir de grumes provenant des Maritimes ou du Maine pour le trimestre)

b)       dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, le Bureau du bois de sciage des Maritimes recueille et remet aux Parties des données sur :

(i)       la production totale et le stock total de produits de bois d'œuvre résineux fabriqués à partir de grumes provenant des Maritimes ou du Maine pour le trimestre;

(ii)       les exportations de produits de bois d'œuvre résineux des Maritimes non assujetties aux mesures d'exportation conformément à l'alinéa 1a) de l'article X, ainsi que permet de le certifier le programme de certificats d'origine du Bureau du bois de sciage des Maritimes;

c)       les Parties consultent le Bureau du bois de sciage des Maritimes et échangent des renseignements sur les exportations excédentaires dont l'une ou l'autre Partie aura signalé l'existence.

6.       Les transferts d'attributions de contingents entre personnes dans une région donnée ne constituent pas un moyen de contourner l'ABR de 2006.

 

ARTICLE XVIII

Durée

L'ABR de 2006 demeure en vigueur pendant 7 ans à compter de la date de prise d'effet, et peut être prolongé par entente entre les Parties pour une période additionnelle de 2 ans. Les parties américaines intéressées qui ont déposé les lettres visées à l'Annexe 18 devant être jointes à l' Annexe 18 à la date de prise d'effet s'abstiennent, au cours de la période de 12 mois suivant l'extinction de l'ABR de 2006, de présenter des requêtes et s'opposent à l'ouverture d'une enquête en vertu du Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou des articles 301 à 305 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, à l'égard des importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada. De plus, les États-Unis s'abstiennent de prendre l'initiative de telles mesures pendant cette période. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas d'extinction en vertu de toute disposition de l 'ABR de 2006, y compris l'article XX .

 

ARTICLE XIX

Amendement

L'ABR de 2006 peut être amendé en tout temps par accord écrit entre les Parties.

 

ARTICLE XX

Extinction

1.       En tout temps après que l'ABR de 2006 aura été en vigueur pendant 18 mois, l'une ou l'autre Partie pourra y mettre fin en donnant à l'autre Partie un préavis écrit de 6 mois de son intention. Sur demande de la Partie qui reçoit l'avis, les Parties se consultent sur les motifs de l'extinction. Si les États-Unis mettent fin à l'ABR de 2006 en vertu du présent paragraphe, les parties américaines intéressées qui ont déposé les lettres visées à l'Annexe 18 et devant être jointes visées à l'Annexe 18 à la date de prise d'effet s'abstiennent, au cours de la période de 12 mois suivant l'extinction de l'ABR de 2006, de présenter des requêtes et s'opposent à l'ouverture d'une enquête en vertu du Titre VII de la Tariff Act of 1930, telle qu'elle est modifiée, ou des articles 301 à 305 de la Trade Act of 1974, telle qu'elle est modifiée, à l'égard des importations de produits de bois d'œuvre résineux du Canada. De plus, les États-Unis s'abstiennent de prendre l'initiative de telles mesures pendant cette période. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas d'extinction en vertu d'une autre disposition de l'ABR de 2006, y compris les paragraphes 2 à 4 du présent article, ou en cas d'extinction par l'effet de l'article XVIII.

2.       Si, en vertu de l'article XIV,

a)       le Canada impose des ajustements compensatoires en application du paragraphe 26 de l'article XIV, ou

b)       les États-Unis imposent des mesures compensatoires en application du paragraphe 27 de l'article XIV,

l'autre Partie peut demander par écrit des consultations afin de faire le point sur l'état de l'ABR de 2006. Les consultations se tiennent dans les 10 jours suivant la date de transmission de la demande. Après les consultations, l'une ou l'autre Partie peut mettre fin à l' ABR de 2006 en donnant à l'autre Partie un préavis écrit de d' un mois de son intention.

3.       Les États-Unis ont le droit immédiat et inconditionnel de mettre fin à l'ABR de 2006 si le Canada fait défaut d'appliquer les mesures à l'exportation.

4.       Le Canada a le droit immédiat et inconditionnel de mettre fin à l'ABR de 2006 si les États-Unis manquent à leurs engagements énoncés à l'article V.

 

ARTICLE XXI

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'ABR de 2006.

1.       « ACH » ou chambre de compensation automatisée, s'entend du système de transfert de fonds régi par les règles de l'ACH, au sens de la disposition 31  CFR  § 210.2, laquelle prévoit la compensation interbanque des entrées électroniques pour les établissements financiers participants.

2.       « Ordonnance DA » s'entend de la Antidumping Duty Order regarding Certain Softwood Lumber from Canada, 67 Fed. Reg. 36,068 (22 mai 2002), telle qu'elle est modifiée.

3.       « valeur calculée » s'entend de la valeur des marchandises importées déterminée conformément à la disposition 19 U.S.C. § 1401a ou à toute disposition législative qui la remplace.

4.       « personnes associées » s'entend, selon le cas :

a)       des personnes liées entre elles, à savoir les personnes suivantes :

(i)       les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l'adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii)      le dirigeant ou l'administrateur et celui qui est dirigé ou administré,

(iii)     les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organismes,

(iv)     les associés,

(v)      l'employeur et son employé,

(vi)     les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par elle,

(vii)    deux personnes dont l'une contrôle l'autre directement ou indirectement,

(viii)    plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins 5 % des actions ou parts émises et assorties du droit de vote,

(ix)     deux personnes dont l'une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins 5 % des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l'autre;

b)       des personnes non liées entre elles, mais qui ont un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

5.       « côte de la Colombie-Britannique » s'entend des régions forestières côtières suivant la définition qu'en donne le règlement British Columbia's Forest Regions and Districts Regulation existant, B.C. Reg. 123/2003.

6.       « intérieur de la Colombie-Britannique » s'entend de la région forestière intérieure du Nord et de la région forestière intérieure du Sud suivant la définition qu'en donne le règlement British Columbia's Forest Regions and Districts Regulation existant, B.C. Reg. 123/2003.

7.       « pied-planche » ou « BF » s'entend du volume du bois égal à une planche de 1 pouce d'épaisseur qui a 12 pouces de largeur par 1 pied de longueur. Dans le calcul du pied-planche, les dimensions nominales sont présumées.

8.       « Colombie-Britannique » s'entend de la côte de la Colombie-Britannique et de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

9.       « Bureau » s'entend de la Direction générale des contrôles à l'exportation et à l'importation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

10.     « Canada » s'entend, aux fins de l'application des mesures à l'exportation, du territoire auquel s'applique la législation douanière de celui-ci, y compris le fond et le sous-sol - ainsi que leurs ressources naturelles - des espaces maritimes s'étendant au-delà de sa mer territoriale et sur lesquels le gouvernement du Canada exerce des droits en conformité avec le droit international et le droit interne.

11.     « CIT » s'entend du Court of International Trade des États-Unis.

12.     « Partie plaignante » s'entend de la Partie qui dépose une demande d'arbitrage.

13.     « déclarations en douane visées » s'entend des déclarations en douane non liquidées qui étaient assujetties à l'Ordonnance DA et/ou à l'Ordonnance DC.

14.     « ARC » s'entend de l'Agence du revenu du Canada.

15.     « Ordonnance DC » s'entend de la Countervailing Duty Order regarding Certain Softwood Lumber from Canada, 67 Fed. Reg. 36,070 (22 mai 2002), telle qu'elle est modifiée.

16.     « date d'expédition » s'entend :

a)       dans le cas des produits exportés par chemin de fer, de la date où l'autorail qui contient les produits est assemblé pour faire partie d'un train en vue de l'exportation;

b)       dans tous les autres cas, de la date où les produits sont chargés à bord d'un moyen de transport en vue de leur exportation.

Dans le cas où une expédition fait l'objet d'un transbordement dans un centre de rechargement ou autre lieu de stockage canadien, la date d'expédition est la date à laquelle les marchandises quittent le centre de rechargement ou autre lieu de stockage pour leur expédition finale aux États-Unis.

17.     « jour » s'entend d'un jour civil.

18.     « date de prise d'effet » s'entend de la date d'entrée en vigueur de l'ABR de 2006 en vertu de l'article II(1).

19.     « importateur dépositaire » s'entend de l'importateur attitré qui a satisfait à toutes les exigences du paragraphe 1 de l'Annexe 2C.

20.     « existant » s'entend de ce qui existe à la date de prise d'effet de l'ABR de 2006.

21.     « consommation américaine prévue » s'entend du niveau prévu de la consommation américaine défini et calculé conformément aux paragraphes 12 à 14 de l'Annexe 7D.

22.     « droit à l'exportation » s'entend du droit perçu par le Canada sur le prix à l'exportation des produits de bois d'œuvre résineux aux États-Unis, aux taux établis aux articles VII à IX.

23.     « mesures à l'exportation » s'entend des mesures prévues aux articles VII à IX, au paragraphe 2 de l'article X, au sous-alinéa 2b)(i) de l'article XII et à l'alinéa 5a) article de l'article XVII.

24.     « licence d'exportation » s'entend de l'autorisation d'exporter des produits figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LEC) en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, telle qu'elle est modifiée, ou de toute loi qui la remplace.

25.     « prix à l'exportation » s'entend :

a)       si le produit a subi seulement une première transformation, de la valeur qui serait déterminée FOB à l'établissement où le produit a subi sa dernière première transformation avant l'exportation;

b)       si le produit a fait l'objet d'une dernière seconde transformation avant l'exportation par une entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux, de la valeur qui serait déterminée FOB à l'établissement où le bois d'œuvre résineux utilisé pour faire le produit de seconde transformation a subi sa dernière première transformation avant l'exportation;

c)       si le produit a fait l'objet d'une dernière seconde transformation avant l'exportation par une entreprise de seconde transformation qui n'est pas une entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux, de la valeur qui serait déterminée FOB à l'établissement où le produit a subi sa dernière transformation avant l'exportation;

d)       pour un produit décrit à l'alinéa a), b) ou c) à l'égard duquel une valeur FOB ne peut être déterminée, du prix du marché pour des produits identiques vendus au Canada vers la même époque et dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, déterminé d'une des trois façons suivantes, énumérées par ordre de préférence :

(i)       substantiellement au même niveau commercial mais en quantités différentes;

(ii)      à un niveau commercial différent mais en quantités similaires;

(iii)     à un niveau commercial différent et en quantités différentes.

26.     « numéro d'entreprise de l'exportateur » s'entend du numéro attribué par l'ARC à un exportateur recensé de produits de bois d'œuvre résineux.

27.     « FOB » s'entend de la valeur consistant en tous les frais que doit acquitter un acheteur, y compris les frais engagés pour charger l'expédition sur le moyen de transport, mais ne comprend pas les frais réels de transport ou les droits perçus en vertu de l'ABR de 2006.

28.     « effets mobiliers et personnels » s'entend des marchandises visées par le chapitre 98, sous-chapitres IV, V & VI du HTSUS.

29.     « HTSUS » s'entend du Harmonized Tariff Schedule of the United States.

30.     « importateurs attitrés » s'entend des sociétés, des entreprises à propriétaire unique, sociétés en nom collectif ou des résidents des États-Unis qui sont des importateurs attitrés aux fins de la loi américaine et qui ont importé du Canada des produits canadiens de bois d'œuvre résineux entre le 22 mai 2002 et la date de prise d'effet.

31.     « entreprise indépendante de seconde transformation de produits de bois d'œuvre résineux » s'entend d'une entreprise canadienne de seconde transformation de produits du bois d'œuvre résineux qui n'est pas un détenteur de tenure forestière de l'État et qui, après la date de prise d'effet, n'a pas acheté directement à l'État du bois sur pied et n'est pas une personne associée à un détenteur de tenure forestière ou à une personne qui a acheté directement à l'État du bois sur pied.

32.      « LCIA » s'entend de la London Court of International Arbitration.

33.      « numéro d'identification du fabricant » s'entend du code d'identification du fabricant ou de l'expéditeur dérivé de ses nom et adresse, au sens de la disposition 19 C.F.R. Part 102.

34.      « Maritimes » s'entend du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

35.      « régime d'établissement des prix en fonction du marché » ou « REPFM » s'entend :

a)       en ce qui concerne la côte de la Colombie-Britannique, des procédures et des politiques d'établissement des prix du bois d'œuvre sur pied dans le Coast Appraisal Manual applicable le 1er juillet 2006, et de la description du régime dans le document intitulé Market Pricing System - Coast (16 janvier 2004);

b)       en ce qui concerne l'intérieur de la Colombie-Britannique, des procédures et des politiques d'établissement des prix du bois sur pied dans le Interior Appraisal Manual applicable le 1er juillet 2006, et des documents connexes intitulés Specifications: Calculation of the Interior Average Market Price et Specifications: Calculation of Interior Stumpage Rates (les deux en date du 1er juillet 2006), et de la description du REPFM dans les documents intitulés Interior Market Pricing System - Interior (1er juin 2006), Interior Market Pricing System - Average Market Price (5 juin 2006), Interior Market Pricing System - Tenure Obligation Adjustments (5 juin 2006), et Interior Market Pricing System - Specified Operations (5 juin 2006).

Il est entendu que les manuels applicables le 1er juillet 2006 à la côte de la Colombie-Britannique et à la côte l'intérieur de la Colombie-Britannique sont :

a)       en ce qui concerne la côte de la Colombie-Britannique, le manuel portant la date du 29 février 2004, y compris toutes les modifications apportées à celui-ci jusqu'au 1er juillet 2006;

b)       en ce qui concerne l'intérieur de la Colombie-Britannique, le manuel portant la date du 1er novembre 2004, y compris toutes les modifications apportées à celui-ci jusqu'au 1er juillet 2006.

Le REPFM comprend toute mise à jour du REPFM.

36.      « MBF » s'entend de milliers de pied-planche.

37.      « mises à jour du REPFM » s'entend de toute révision régulière du régime d'établissement des prix en fonction du marché conformément aux méthodes et aux procédures décrites dans les documents mentionnés dans la définition de « régime d'établissement des prix en fonction du marché » au paragraphe 35 ci-dessus. Les mises à jour du REPFM pour l'intérieur de la Colombie-Britannique et la côte de la Colombie-Britannique, tels que décrits dans les documents visés dans la définition de « régime d'établissement des prix en fonction du marché », utilisent sensiblement les mêmes méthodes et procédures. Les mises à jour du REPFM entrent en vigueur en tant que modifications ou nouvelles versions du Coast Appraisal Manual ou du Interior Appraisal Manual.

38.      « ALENA » s'entend de l'Accord de libre-échange nord-américain.

39.      « Parties » s'entend du Canada et des États-Unis.

40.      « Partie » s'entend du Canada ou des États-Unis.

41.      « Partie intimée » s'entend de la Partie qui répond à une demande d'arbitrage.

42.      « personne » s'entend d'une personne physique, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une société en nom collectif, d'une société, d'un syndicat ou d'une association.

43.      « prix mensuel de référence » s'entend du prix égal à la plus récente moyenne sur quatre semaines des prix composites du bois de charpente hebdomadaires disponibles 21 jours avant le début du mois auquel s'appliquera le prix mensuel de référence, ainsi qu'il est précisé à l'Annexe 7A.

44.      « trimestre » s'entend, sauf indication contraire, de la période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année.

45.      « région » s'entend de l'une ou l'autre des suivantes : l'Alberta, l'intérieur de la Colombie-Britannique, la côte de la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, la Saskatchewan ou le Québec.

46.      « région d'origine » s'entend de la région où est situé l'établissement dans lequel le produit de bois d'œuvre résineux a fait l'objet de la première transformation, que le produit ait fait l'objet ou non d'un traitement complémentaire (par exemple, par rabotage ou séchage au séchoir) ou d'une transformation d'un produit de bois d'œuvre résineux en un autre produit (par exemple, un produit de seconde transformation) dans une autre région, sauf les exceptions suivantes :

a)       la région d'origine des produits de bois d'œuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation dans les Maritimes à partir de grumes provenant d'une province autre que les Maritimes est la région d'où les grumes proviennent;

b)       la région d'origine des produits de bois d'œuvre résineux ayant fait l'objet d'une première transformation au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut (les « Territoires ») à partir de grumes provenant de l'extérieur des Territoires est la région d'où les grumes proviennent.

47.      « produits de bois d'œuvre résineux de seconde transformation » s'entend des produits de bois d'œuvre résineux obtenus par la retransformation des intrants de bois d'œuvre en faisant subir à ces intrants un ou plusieurs des procédés suivants : changement de l'épaisseur, changement de la largeur, changement de la longueur, changement de la coupe, changement de la texture, changement du niveau d'humidité ou changement de la qualité, assemblage par aboutage, tournage ou autres procédés permettant de fabriquer des composants ou des produits de bois d'œuvre résineux semi-finis et/ou finis.

48.      « bois de sciage résineux » s'entend du bois utilisé pour la production de produits de bois d'œuvre résineux.

49.      « TIB » s'entend d'une importation temporaire sous caution visée par un sommaire de déclaration en douane déposé en format papier auprès du USCBP, qui entre aux États-Unis à titre temporaire et pour laquelle une franchise de droits est demandée en vertu du chapitre 98, sous-chapitre XIII du HTSUS.

50.      « détenteur de tenure forestière » s'entend d'une personne qui détient des droits spécifiques de coupe de bois dans une forêt publique ou de l'État.

51.      « USCBP » s'entend du U.S. Customs and Border Protection.

52.      « USDOC » s'entend du U.S. Department of Commerce.

53.      « USICE » s'entend du U.S. Immigration and Customs Enforcement.

54.      « consommation américaine » s'entend, à une période quelconque, (1) des exportations canadiennes de bois d'œuvre résineux vers les États-Unis, plus (2) les importations américaines de bois d'œuvre résineux en provenance de pays autres que le Canada, plus (3) les expéditions américaines de bois d'œuvre résineux, moins (4) les exportations américaines de bois d'œuvre résineux, ainsi qu'il est prévu à au sens de l'Annexe 7D.

55.      « États-Unis » s'entend, aux fins d'importation, du territoire douanier des États-Unis et des zones franches situées sur ce territoire.

56.      « OMC » s'entend de l'Organisation mondiale du commerce.

57.      « année » s'entend, sauf indication contraire, de la période de 12 mois commençant le 1er janvier de l'année.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

FAIT à Ottawa en deux exemplaires, ce douzième jour de septembre 2006, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

David L. Emerson

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Susan C. Schwab

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

 

__________________________________

 

1       Si une valeur mentionnée à l'ABR de 2006 est, à la date d'expédition, convertie en dollars canadiens à partir de dollars américains, la conversion s'effectue au taux de change nominal de la Banque du Canada en vigueur à midi le jour précédant la date d'expédition.

2       Les exportations de produits de bois d'œuvre résineux en provenance de chaque région qui choisit initialement l'option B (suivant l 'article VII ) sont néanmoins assujetties à l'option A (suivant l'article VII ) à compter de la date de prise d'effet et jusqu'au 31 décembre 2006, délai pendant lequel le Canada aura mis en place les mesures nécessaires à l'application de l'option B (« période de transition »). Le Canada rembourse les droits à l'exportation versés au cours d'un mois donné de la période de transition aux exportateurs établis dans une région qui choisit initialement l'option B si, au cours de ce mois, la région n'exporte pas davantage que ce que sa limitation de volume aurait été si elle avait été régie par l'option B pendant ce mois. Le remboursement équivaut à la différence entre les droits à l'exportation que l'exportateur a versés pour ce mois, et les droits qu'il aurait dû verser si les exportations de la région avaient été assujetties à l'option B. L'article VIII ne s'applique pas pendant la période de transition à une région ayant choisi l'option B pendant un mois où elle était admissible à un remboursement. Pour déterminer les limitations de volume qui se seraient appliquées pendant la période de transition à une région ayant choisi l'option B, les règles d'emprunt et de report prévues à l'Annexe 7B sont prises en compte pour tous les mois de cette période.

3       Pour l'application de l'article IX, chaque trimestre qui fait partie de deux 2 « trimestres consécutifs » sera comparé uniquement au même trimestre de l'année précédente. Par exemple, pour déterminer si les conditions du paragraphe 1 sont réunies, on comparera le second trimestre de 2007 au second trimestre de 2006, et le premier trimestre de 2007 au premier trimestre de 2006.

4       Après la date de signature de l'ABR de 2006, les États-Unis entament la procédure de désignation des régions « Côte de la Colombie-Britannique » et « Intérieur de la Colombie-Britannique » comme des régions distinctes pour les besoins de l'ABR de 2006. Le USCBP fournit également des directives aux importateurs sur la façon de déclarer la région où est établie l'entreprise ou la scierie de première transformation.

5       Aux fins du présent alinéa, toute communication entre les Parties est assurée par les organismes compétents de ces Parties.

6       Cette obligation ne s'applique pas aux Maritimes, au Nunavut, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest.

7       Pour les besoins du présent alinéa, les mises à jour du REPFM ne sont pas considérées comme des « modifications ou mises à jour ».

 

 

Suite

 


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