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Accord De Coopération Entre Le Gouvernement Du Canada Et L'agence Spatiale Européenne
F105268LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé « le Canada ») et L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE, créée par la Convention ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 (ci-après dénommée « l'Agence »),
VU l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada et l'Agence spatiale européenne signé à Paris le 21 juin 2000, qui prévoit une coopération étroite entre le Canada et l'Agence pour une période commençant le 1er janvier 2000 et s'achevant le 31 décembre 2009;
CONSIDÉRANT que cet Accord s'inscrit dans le cadre d'une coopération de longue durée, à des fins exclusivement pacifiques, dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, mise en place entre le Canada et l'Agence depuis 1979;
CONSIDÉRANT les bénéfices mutuels apportés par cette coopération, mise en œuvre par la participation du Canada, par l'intermédiaire de l'Agence spatiale canadienne, à plusieurs activités et programmes de l'Agence;
VU la Résolution relative à la politique spatiale européenne adoptée par le Conseil de l'Agence le 22 mai 2007 (ESA/C/CXCIV/Rés. 1 (Final)) et la Résolution « Faire progresser la politique spatiale européenne » adoptée par le Conseil de l'ASE le 26 septembre 2008 (ESA/C-M/CCII/Rés. 1 (Final));
DÉSIREUX de poursuivre et de renforcer encore cette étroite coopération entre le Canada et l'Agence;
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
ARTICLE PREMIER
Le présent Accord a pour objet de fournir le cadre pour la poursuite à long terme d'une étroite coopération entre le Canada et l'Agence pour la nouvelle période spécifiée à l'Article XIV.
ARTICLE II
Le Canada bénéficie de l'ensemble des activités conduites au titre du Budget général de l'Agence, à l'exception du Programme de recherche technologique de base auquel il ne participe pas.
ARTICLE III
Le Canada peut également participer à d'autres éléments des activités et programmes obligatoires et facultatifs ou à des activités opérationnelles de l'Agence conformément à des arrangements détaillés qui seront conclus dans chaque cas entre le Canada et l'Agence, sous réserve de l'approbation unanime des États membres participant aux activités et programmes en cause.
ARTICLE IV
- Le Canada contribue annuellement aux dépenses de l'Agence inscrites au Budget général (à l'exclusion de celles prévues au titre de la « Recherche technologique ») dans la première version approuvée du budget. La contribution du Canada représente 50 % de ce qu'elle aurait été si elle avait été calculée sur la base utilisée pour les États membres de l'Agence et adoptée conformément aux dispositions de l'Article XIII.1 de la Convention de l'Agence.
- Le Canada contribue aux dépenses au titre des activités et programmes auxquels il participe, conformément aux dispositions des arrangements détaillés pertinents conclus en application de l'Article III.
- Les contributions du Canada visées au présent Article sont actualisées et versées conformément aux règles et procédures en vigueur à l'Agence pour tous les États membres.
ARTICLE V
Le Canada participe aux réunions des organes délibérants de l'Agence conformément aux dispositions suivantes :
- Le Canada a le droit d'être représenté aux sessions publiques du Conseil de l'Agence par deux délégués au plus qui peuvent être accompagnés de conseillers. Ces délégués disposent du droit de vote sur les questions relatives aux activités et programmes auxquels le Canada participe en application des Articles II et III ci-dessus. Le Canada n'a pas voix délibérative au Conseil pour le budget général ou pour toute question y afférente mais il a le droit de faire part de son opinion et il a voix consultative pour d'autres questions.
- Le Canada a le droit d'être représenté par deux délégués au plus qui peuvent être accompagnés de conseillers aux réunions des organes subsidiaires et consultatifs de l'Agence compétents à un titre quelconque pour traiter des activités et programmes auxquels le Canada participe. Le Canada a également le droit d'être représenté de la même façon auprès des Conseils directeurs de programmes de l'Agence compétents pour ceux des programmes facultatifs de l'Agence auxquels le Canada participe selon les arrangements détaillés visés à l'Article III. Le Canada a voix consultative aux réunions susvisées et voix délibérative pour les questions se rapportant aux activités et programmes auxquels il participe.
- Le Canada peut demander à être représenté en qualité d'observateur aux réunions de tel ou tel organe subsidiaire ou Conseil directeur de programme traitant exclusivement de programmes auxquels il ne participe pas. Pour être acceptée, une telle demande doit recevoir l'approbation unanime des États membres de l'Agence concernés.
- Le Canada peut participer aux réunions de Participants potentiels et en particulier à celles traitant de la préparation de programmes auxquels il participe sauf si les États membres de l'Agence concernés en décident autrement.
- Le Canada n'a pas le droit d'être représenté aux réunions restreintes organisées par le Conseil, les organes subsidiaires ou les Conseils directeurs de programme conformément aux règlements intérieurs pertinents. Toutefois, pour exprimer son opinion, le Canada peut être autorisé par l'organe en cause, soit à sa demande soit à celle d'une ou de plusieurs délégations, à assister à l'examen de certains points de l'ordre du jour de ces réunions traitant de questions intéressant le Canada et l'Agence.
- Le Canada n'a pas voix délibérative pour des décisions affectant les droits et obligations des États membres décrits notamment à l'Article XI.5 de la Convention de l'Agence.
ARTICLE VI
En ce qui concerne la répartition géographique des travaux relatifs aux activités et programmes de l'Agence auxquels le Canada participe, l'Agence :
- garantit au Canada un retour industriel équitable sur les activités conduites au titre du Budget général, à l'exception du Programme de recherche technologique (TRP) et,
- en ce qui concerne les activités et programmes facultatifs, et conformément aux arrangements visés à l'Article III ci-dessus, met en œuvre pour le Canada les règles applicables élaborées pour les différents programmes et activités, dans la même mesure que pour les autres États participants.
ARTICLE VII
Le Canada a accès, dans la même mesure que les États membres, aux informations, y compris les rapports contractuels, qui ont trait aux activités et aux programmes auxquels il participe.
ARTICLE VIII
Le Canada s'efforce, dans la mesure où cela est conforme à sa politique, d'utiliser pour ses propres fins les installations spatiales, les services et les produits de l'Agence et de ses États membres, développés dans le cadre de l'Agence, y compris les moyens de lancement. Pour leur part, l'Agence et ses États membres s'efforcent, dans la mesure où cela est conforme à leurs politiques, d'utiliser pour leurs propres fins les installations spatiales, les services et les produits du Canada.
ARTICLE IX
- Le Canada et l'Agence conviennent de se tenir régulièrement informés et de se consulter sur leurs plans, programmes et projets spatiaux et d'étudier les problèmes d'intérêt commun. À cet effet, le Canada et l'Agence échangent des documents scientifiques et techniques appropriés et des informations générales, y compris aux fins de promouvoir le développement du droit de l'espace, compte tenu de leurs réglementations respectives, étant entendu qu'il ne peut y avoir communication de documents contenant des informations protégées ou qui font l'objet d'une demande de protection.
- Le Canada et l'Agence se consultent également lorsqu'ils sont représentés aux conférences et réunions internationales ayant trait aux activités spatiales, en vue de procéder à des échanges de vues sur des questions d'intérêt commun et s'efforcent d'harmoniser, le cas échéant, leurs positions en ce qui concerne les questions susceptibles d'influer sur le bon déroulement de leurs activités et programmes spatiaux communs.
ARTICLE X
Outre la poursuite de leur coopération à long terme dans le cadre exposé ci-dessus, le Canada et l'Agence peuvent également conclure des arrangements de coopération concernant des projets bilatéraux spécifiques relatifs à des activités spatiales conduites par les deux Parties, ou concernant l'échange de personnel. L'approbation de ce type d'arrangements, lesquels ne modifient ni les droits ni les obligations des Parties au titre du présent Accord, est subordonnée aux procédures appropriées des Parties.
ARTICLE XI
- L'Agence a, au Canada, la capacité juridique d'une personne morale.
- Conformément à la section 7 a) et b) et à la section 8 de l'Article II de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies:
- Conformément à la procédure prescrite, l'Agence est remboursée des droits de douane et des taxes qui peuvent être prélevés, au titre des lois et règlements en vigueur au Canada, sur toute acquisition effectuée par l'Agence ou par une personne agissant pour le compte de cette dernière, auprès d'un fournisseur ayant sa résidence au Canada, de biens et de services nécessaires à l'exécution des activités officielles de l'Agence.
- Les organismes publics compétents du Canada s'efforcent de faciliter le remboursement à l'Agence desdits droits de douane et taxes.
- L'Agence, ses biens et ses recettes sont exonérés de toutes taxes directes au Canada.
- Le Canada et l'Agence recherchent quelle serait la procédure appropriée à utiliser pour l'exportation ou l'importation de biens relatifs à la coopération.
- L'Agence, en ce qui a trait à ses biens au Canada, bénéficie de l'immunité de juridiction sous toutes ses formes sauf si, dans un cas particulier, elle a expressément renoncé à cette immunité.
- L'Agence peut recevoir et détenir au Canada toute forme de fonds, devises, espèces ou titres; elle peut en disposer librement au Canada à toutes les fins prévues dans la Convention et détenir des comptes dans quelque devise que ce soit pour recevoir les contributions qui lui sont dues par le Canada et, de façon générale, pour mener ses activités au Canada.
- Si l'Agence souhaite établir au Canada un Bureau ou toute autre installation pour ses activités et programmes, le Canada et l'Agence concluent un Protocole distinct définissant les privilèges et immunités de ce Bureau ou de cette installation et de leurs employés.
- Les fonctionnaires de l'Agence bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions, des privilèges établis à la section 18 de l'Article V de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, le paragraphe b) de la section 18 de l'Article V de ladite Convention n'étant toutefois pas applicable aux citoyens canadiens résidents ou résidant habituellement au Canada.
ARTICLE XII
Le présent Accord peut être amendé par accord mutuel. La Partie qui désire amender une disposition de l'Accord le notifie à l'autre Partie par écrit. Un amendement entre en vigueur lorsque chaque Partie a notifié à l'autre par écrit son acceptation dudit amendement en fonction de ses propres formalités de procédure.
ARTICLE XIII
Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord qui ne peut être réglé à l'amiable entre les Parties est soumis à arbitrage à la requête de l'une ou l'autre Partie. Les dispositions de l'Article XVII de la Convention de l'Agence s'appliquent, sauf accord contraire des Parties.
ARTICLE XIV
- Chaque Partie notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement de ses propres procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications et le demeure jusqu'au 31 décembre 2019.
- Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie moyennant préavis d'un an donné par écrit avant la fin de cette période. Les arrangements détaillés conclus en application des dispositions de l'Article III qui seront en vigueur à la date de dénonciation du présent Accord le resteront jusqu'à leur exécution complète. Compte tenu de toute obligation restant à remplir au titre de l'Article III, le Canada contribue à la part des investissements communs et à la part des frais de soutien fixes restant à la charge du budget général, à un taux qui sera fixé d'un commun accord.
- Le Canada et l'Agence procèdent à une revue formelle de leur coopération au titre du présent Accord au cours de la cinquième année suivant son entrée en vigueur.
- Le présent Accord peut être reconduit par accord mutuel pour de nouvelles périodes. Il reste en vigueur le temps nécessaire pour mener à bien la procédure de reconduction.
- Si l'Agence est dissoute avant l'expiration du présent Accord, celui-ci est résilié à la date de dissolution de l'Agence. Les droits et obligations restant à remplir par le Canada sont régis par les dispositions pertinentes de l'Article XXV de la Convention de l'Agence.
FAIT à Paris le 15 décembre 2010, en deux originaux, dans les langues française, anglaise et allemande, les trois versions faisant également foi.
Steve MacLean
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Jean-Jacques Dordain
POUR L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE