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ACCORD ENTRE LE GOVERNEMENT DU CANADA ET LE GOVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF AU DÉPLOIEMENT D’AGENTS DE SÛRETÉ EN VOL
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (ci-après dénommés les « Parties »),
CONSIDÉRANT que les actes commis à bord d’un aéronef en vol qui compromettent ou sont susceptibles de compromettre la sécurité de l’aéronef ou celle des personnes à bord constituent une menace grave pour l’aviation civile internationale;
CONSIDÉRANT la Convention relative à l’aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que ses annexes, la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, faite à Tokyo le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970, et la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971;
CONSIDÉRANT le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966, la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du Conseil de l’Europe, faite à Strasbourg le 21 mars 1983, la Convention d’extradition entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, faite à Ottawa le 17 novembre 1988, la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française, faite à Paris le 15 décembre 1989, et l’Accord entre le Canada et la France sur le transfèrement des détenus et sur la surveillance de certains condamnés, fait à Ottawa le 9 février 1979, ainsi que les deux échanges de lettres s’y rapportant signés à Paris le 30 juin 1983;
SOUCIEUX d’améliorer la sécurité de l’aviation civile au moyen du déploiement d’agents de sûreté armés à bord d’aéronefs immatriculés par leurs États et circulant entre ces territoires;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE 1ER
Agents de sûreté en vol
- Les agents de sûreté en vol (« ASV ») d’une Partie sont des agents employés par cette Partie et chargés du maintien de la sûreté et de la sécurité à bord des aéronefs.
- Les ASV ont pour mission d’empêcher la prise de contrôle d’un aéronef et tout acte d’intervention illicite de nature à compromettre gravement la sécurité d’un aéronef ou à causer des dommages menaçant la sécurité ou l’intégrité des passagers qui se trouvent à bord.
- Les ASV d’une Partie ne peuvent effectuer une intervention policière de manière autonome sur le territoire de l’État de l’autre Partie.
- Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’État de l’autre Partie ou dans les espaces aériens suradjacents, les ASV d’une Partie respectent la législation de l’autre Partie.
ARTICLE 2
Formation des ASV
- Chaque Partie certifie que ses ASV sont spécialement sélectionnés et formés aux différents aspects de la sûreté et de la sécurité aériennes ainsi qu’aux tactiques et techniques d’intervention à bord d’un aéronef.
- Chaque Partie informe l’autre Partie des critères et pratiques de sélection de ses ASV et de la formation qui leur est donnée.
- Chaque Partie informe l’autre Partie, sans délai, des modifications se rapportant à la formation et aux règles d’emploi de ses ASV.
ARTICLE 3
Déploiement des ASV
- Une Partie (ci-après dénommée la « Partie d’envoi ») peut déployer des ASV à bord d’aéronefs immatriculés sur le territoire de son État qui effectuent des vols aériens réguliers ou non réguliers à destination ou en provenance du territoire de l’État de l’autre Partie (ci-après dénommée la « Partie d’accueil »), ou qui sont déroutés vers le territoire de l’État de celle-ci.
- Chaque Partie veille à ce que ses ASV portent en tout temps sur eux des documents les identifiant en tant qu’ASV.
- Chaque Partie déploie ses ASV dans le respect des règles de sûreté applicables pour chacune d’elles en vol et en milieu aéroportuaire.
ARTICLE 4
Points de contact nationaux
- Pour l’application du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact national chargé de la coordination des déploiements d’ASV et des procédures applicables.
- Les Parties s’informent par la voie diplomatique de la désignation et des coordonnées de leurs points de contact nationaux. Elles s’avisent dans les meilleurs délais de toute modification de la désignation ou des coordonnées de leurs points de contact nationaux.
ARTICLE 5
Préavis de déploiement
- Le déploiement des ASV peut être programmé à l’avance ou décidé en urgence.
- Lorsque le déploiement des ASV est programmé à l’avance, la Partie d’envoi avise la Partie d’accueil, au moyen d’un préavis écrit transmis au moins vingt‑un (21) jours à l’avance, de tout déploiement des ASV qu’elle compte effectuer. La Partie d’envoi avise la Partie d’accueil des renseignements énumérés en annexe au moins trois (3) jours avant le déploiement des ASV.
- Si le déploiement des ASV est annulé avant le départ d’un vol, le point de contact national de la Partie d’envoi en avise le point de contact national de la Partie d’accueil, par tout moyen.
- En cas de menace grave et imminente, la Partie d’envoi peut déployer des ASV sans préavis. La Partie d’envoi avise la Partie d’accueil verbalement, sans délai et au plus tard avant le décollage, de ce déploiement et des motifs le justifiant. La Partie d’envoi confirme ce déploiement par écrit dans les meilleurs délais.
ARTICLE 6
Possession et transport des armes
- La Partie d’accueil autorise les ASV de la Partie d’envoi à avoir en leur possession et à porter, à bord des aéronefs survolant le territoire de son État, les armes de service, les munitions et les objets d’équipement conjointement approuvés par les Parties dans le cadre des procédures opérationnelles visées à l’article 7.
- La Partie d’accueil autorise les ASV de la Partie d’envoi à entrer sur le territoire de son État et à en sortir avec les armes de service, les munitions et les objets d’équipement mentionnés au paragraphe 1.
- La Partie d’accueil autorise les ASV de la Partie d’envoi, dans les conditions déterminées par son autorité nationale compétente, à débarquer d’un aéronef avec les armes de service, les munitions et les objets d’équipement mentionnés au paragraphe 1 et à entrer dans les zones de sûreté non librement accessibles au public de ses aéroports.
- Immédiatement après l’accomplissement des formalités relatives au franchissement des frontières sur le territoire de l’État de la Partie d’accueil, les ASV de la Partie d’envoi déposent leurs armes de service, munitions et objets d’équipement dans un lieu déterminé par l’autorité compétente de la Partie d’accueil, où ils sont stockés de manière sécurisée et sous surveillance.
ARTICLE 7
Procédures opérationnelles
Les Parties complètent le présent accord par des procédures opérationnelles qu’elles établissent conjointement par écrit. Ces procédures opérationnelles fixent en particulier la liste des armes de service et munitions dont sont munis les ASV et les autres conditions relatives à la possession et au stockage de ces armes de service et munitions.
ARTICLE 8
Protection des données
- Les Parties traitent les renseignements et les documents échangés en application du présent accord de manière confidentielle, sous réserve des prescriptions de leur législation respective, et ne communiquent ces renseignements et documents qu’aux personnes ou autorités responsables de la sûreté aéroportuaire et aérienne.
- Les Parties reconnaissent qu’une protection appropriée, ainsi que le respect de la confidentialité, sont essentiels lors de l’utilisation et du traitement des données à caractère personnel transmises dans le cadre du présent accord.
- Les Parties transmettent, traitent et conservent les données à caractère personnel conformément à leur législation respective et aux objectifs du présent accord. Les Parties ne conservent pas les données à caractère personnel qui leurs sont transmises plus longtemps qu’il n’est nécessaire et approprié. Elles se signalent toute erreur dans ces données afin que des mesures rectificatives adéquates puissent être prises.
- Les Parties veillent à ce que des procédures permettent à toute personne concernée d’avoir accès à un recours approprié pour la violation de ses droits à la protection de données à caractère personnel conformément à leur législation respective.
ARTICLE 9
Survol et transit
- La Partie d’accueil autorise les déploiements d’ASV de la Partie d’envoi à bord des aéronefs qui survolent le territoire de son État sans y atterrir.
- Dans le cas où un aéronef, qui compte à son bord des ASV, est dérouté vers le territoire de l’État de la Partie d’accueil ou transite par ce territoire, le point de contact national de la Partie d’envoi en avise le point de contact national de la Partie d’accueil. L’avis inclut les renseignements énumérés en annexe.
ARTICLE 10
Gestion des incidents
- Lorsqu’un incident survient à bord d’un aéronef ou lors des phases d’embarquement et de débarquement sur le territoire de l’État de la Partie d’accueil, l’ASV en avise sans délai le commandant d’aéronef. Il transmet en outre un compte rendu de cet incident, ainsi que tous les renseignements pertinents, aux autorités nationales ou au point de contact national de la Partie d’envoi qui en informe(nt) le plus tôt possible les autorités nationales ou le point de contact national de la Partie d’accueil.
- Le commandant d’aéronef peut, sans pouvoir l’exiger, demander ou autoriser l'assistance d’un ASV en vue d’appliquer des mesures de contrainte à l’égard de personnes ayant commis ou sur le point de commettre un acte mentionné au paragraphe 2 de l’article premier.
- L’ASV peut prendre, sans l’autorisation du commandant d’aéronef, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour protéger l’aéronef ou les personnes à bord de l'aéronef contre un acte mentionné au paragraphe 2 de l’article premier.
- Lorsqu’un ASV maîtrise une personne à bord d’un aéronef en vol, le commandant d’aéronef procède à la remise de cette personne aux autorités compétentes de l’État où atterrit l’aéronef, conformément aux obligations internationales de chaque Partie.
ARTICLE 11
Entraide judiciaire
- La peine capitale ne peut être ni requise, ni prononcée, ni mise à exécution à l’encontre d’une personne poursuivie en application du présent accord.
- Les Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large, tant dans le cadre d’une procédure civile que dans le cadre d’une procédure pénale relative à un acte accompli par un ASV dans l’exercice de ses fonctions.
ARTICLE 12
Procédures pénales relatives à l’action des ASV
- Si les autorités compétentes d’une Partie arrêtent un ASV de l’autre Partie, pour quelque motif que ce soit, la Partie qui détient l’ASV avise immédiatement l’autre Partie par écrit, par l’intermédiaire de son point de contact national, de la détention de cet ASV et des motifs de cette détention.
- La Partie qui détient un ASV le traite conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966.
- Dans la mesure prévue par son droit interne, la Partie qui détient un ASV autorise ce dernier à communiquer avec son supérieur hiérarchique et veille à ce qu’il soit détenu séparément des autres personnes détenues.
- La Partie d’accueil examine avec bienveillance une demande de la Partie d’envoi aux fins d’exercice en priorité de sa compétence juridictionnelle pour un acte accompli par un ASV de la Partie d’envoi.
- La Partie d’accueil examine également avec bienveillance une demande de la Partie d’envoi visant à obtenir le transfèrement d’un ASV condamné à une peine d’emprisonnement, aux fins d’exécution de cette peine, conformément aux engagements internationaux des deux Parties à cet égard.
ARTICLE 13
Règlement des dommages
Les Parties procèdent au règlement de tout dommage causé conjointement ou par l’une ou l’autre d’entre elles, dans le cadre de l’application du présent accord, par voie de consultations ou de négociation.
ARTICLE 14
Relation avec d’autres instruments juridiquement contraignants
Les droits et obligations des Parties découlant d’autres instruments juridiquement contraignants ne sont pas affectés par le présent accord.
ARTICLE 15
Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord par voie de consultations ou de négociation.
ARTICLE 16
Dispositions finales
- Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises à cet effet.
- Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
- Les Parties peuvent à tout moment amender conjointement, par écrit, le présent accord. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1.
- Chaque Partie peut à tout moment suspendre temporairement l’application du présent accord. Elle notifie la suspension immédiatement à l’autre Partie par la voie diplomatique.
- Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après sa date de notification.
FAIT à Paris, ce 19e jour de janvier 2022, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
Mélanie Joly
POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jean-Yves Le Drian
ANNEXE
Renseignements à inclure dans un avis écrit de déploiement d’agents
de sûreté en vol
Date et heure de la mission, information de vol (y compris le numéro de vol et les heures d’arrivée et de départ);
Nombre d’agents de sûreté en vol par mission;
Nom, prénom, date de naissance et coordonnées complètes de chacun des agents de sûreté en vol participant à la mission et, le cas échéant, le nom du responsable de la mission;
Numéro de passeport de chacun des agents de sûreté en vol;
Type, marque et numéro de série des armes à feu et armes dont sera muni chacun des agents de sûreté en vol;
Type et nombre de munitions emportées par chacun des agents de sûreté en vol;
Détails sur tout autre équipement se rapportant à la mission transporté à bord de l’aéronef, notamment, sans s’y limiter, des postes radio ou des menottes, pour chacun des agents de sûreté en vol.