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Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nordconcernant la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière
F105720 – RTC 2021/9
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD (« ci-après « le Royaume-Uni »), collectivement dénommés ci-après les « Parties contractantes »,
CONSIDÉRANT que les infractions douanières portent préjudice à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux;
CROYANT qu’il y a lieu de s’engager à développer une coopération douanière au champ d’application le plus large possible dans des domaines tels que, entre autres, la simplification et l’harmonisation des procédures douanières;
CONSIDÉRANT qu’il importe que les droits de douane et taxes prélevés à l’importation ou à l’exportation soient liquidés avec exactitude et que les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle soient convenablement appliquées;
RECONNAISSANT la nécessité de coopérer à l’échelon international au sujet des questions liées à l’application et à l’exécution de leur législation douanière;
CONSIDÉRANT que le trafic illégal d’armes, d’explosifs, de substances chimiques, biologiques et nucléaires, de même que de stupéfiants, de substances psychotropes, d’espèces en péril, de matières dangereuses et d’autres marchandises prohibées, règlementées ou contrôlées constitue un danger pour la santé publique et pour la société;
CONVAINCUS que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières;
TENANT COMPTE des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, devenu depuis l’Organisation mondiale des douanes, en particulier la Recommandation sur l’assistance mutuelle administrative adoptée le 5 décembre 1953;
TENANT COMPTE ÉGALEMENT des Conventions internationales auxquelles les Parties contractantes sont parties qui formulent des prohibitions, des restrictions et des mesures de contrôle spéciales applicables à des marchandises spécifiques;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
Pour l’application du présent accord, on entend par :
« autorité douanière » : pour le Gouvernement du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada ou toute autre autorité compétente en matière douanière et, pour le Gouvernement du Royaume-Uni, Her Majesty’s Revenue and Customs ou toute autre autorité compétente en matière douanière;
« autorité requérante » : l’autorité douanière compétente qui formule une demande d’assistance en application du présent accord;
« autorité requise » : l’autorité douanière compétente à laquelle une demande d’assistance est adressée en application du présent accord;
« données à caractère personnel » : tout renseignement concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
« droit interne » : les lois et règlements ou autres instruments juridiquement contraignants, de même que les précédents jurisprudentiels, applicables à une Partie contractante;
« droits de douane » : tous droits, tarifs, redevances, taxes ou impositions perçus dans le territoire respectif des Parties contractantes en application de la législation douanière, à l’exception des redevances ou impositions pour services douaniers;
« fonctionnaire » : tout fonctionnaire des douanes ou d’un autre service public désigné par une autorité douanière pour appliquer la législation douanière;
« infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
« législation douanière » : les dispositions législatives et réglementaires applicables dans les territoires respectifs des Parties contractantes et qui régissent l’importation, l’exportation et le transit de marchandises, à l’égard, entre autres, des droits de douane, des taxes et autres impositions ou des mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle relatives au mouvement des marchandises qui traversent les frontières nationales, dont l’administration et l’application relèvent spécifiquement de l’autorité douanière, ainsi que tous les règlements adoptés par l’autorité douanière dans l’exercice de sa compétence;
« personne » : toute personne physique ou morale;
« programme d’opérateur économique agréé » : projet géré par une autorité douanière dans le cadre duquel les entreprises peuvent demander le statut d’opérateur économique agréé (OEA). Ce statut est attribué si le demandeur respecte les normes de sécurité établies dans le Cadre de normes SAFE de l’Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial. Les entreprises qui se voient attribuer le statut d’OEA sont admissibles à certains avantages offerts dans le cadre du projet;
« renseignements » : toute donnée, qu’elle soit traitée ou analysée ou non, et tout document, rapport et leurs copies certifiées ou authentifiées ainsi que toute autre communication sous toute forme que ce soit, y compris électronique, visant à fournir des indications sur une infraction douanière;
« territoire » :
- pour ce qui est du Royaume-Uni, les territoires du Royaume-Uni, les bailliages de Guernsey et Jersey et l’île de Man;
- pour le Canada : a) le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, y compris l’espace aérien surjacent; b) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (CNUDM); c) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM.
TITRE II
COOPÉRATION DOUANIÈRE
ARTICLE 2
Champ d’application de la coopération
1. Les Parties contractantes, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, conformément aux dispositions du présent accord, s’engagent à se prêter une assistance mutuelle en matière administrative, afin de veiller à appliquer comme il convient la législation douanière et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
2. Les Parties contractantes s’engagent à développer une coopération douanière au champ d’application le plus large possible.
3. La coopération douanière couvre tous les aspects relatifs à l’application de la législation douanière.
4. Les Parties contractantes s’efforcent de coopérer en vue d’éliminer les charges inutiles qui pèsent sur les opérateurs économiques et d’offrir des facilités aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité. Les Parties contractantes peuvent, entre autres, décider de reconnaître mutuellement le programme d’OEA du Canada et le programme d’OEA du Royaume-Uni dans le cadre d’un arrangement de reconnaissance mutuelle.
ARTICLE 3
Simplification et harmonisation
Les Parties contractantes conviennent d’œuvrer à la simplification et à l’harmonisation de leurs procédures douanières en tenant compte des travaux réalisés en matière de simplification et d’harmonisation des procédures douanières par les organisations internationales. Les Parties contractantes conviennent également d’examiner les moyens de résoudre toute difficulté d’ordre douanier qui pourrait surgir entre elles.
ARTICLE 4
Échange de personnel
Les Parties contractantes peuvent, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, échanger du personnel lorsque cela présente un intérêt mutuel afin d’améliorer leur compréhension mutuelle des techniques et des procédures douanières et des systèmes automatisés.
ARTICLE 5
Numérisation
Les Parties contractantes coopèrent en matière de numérisation des procédures et des formalités douanières, afin de faciliter les échanges entre elles.
TITRE III
ASSISTANCE MUTUELLE
ARTICLE 6
Champ d’application de l’assistance
1. Les Parties contractantes, par l’intermédiaire de leur autorité douanière, se prêtent mutuellement assistance, sur demande ou de leur propre initiative, en fournissant des renseignements appropriés qui contribuent à assurer l’application correcte de la législation douanière ainsi que la prévention, la recherche et la répression de toute infraction douanière.
2. Les Parties contractantes se prêtent toute assistance visée au présent accord conformément à leur droit interne et à leurs règles et autres instruments juridiques nationaux pertinents ainsi que dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose leur autorité douanière.
3. Le présent accord ne donne à personne, autre que les autorités douanières, le droit d’obtenir des renseignements ou de supprimer ou d’exclure des éléments de preuve ou de faire obstacle à l’exécution d’une demande.
4. Le présent accord ne porte pas préjudice aux règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. Il ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces renseignements a été préalablement autorisée par ces autorités judiciaires consultées à cette fin au cas par cas.
5. Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger les Parties contractantes à étendre leur coopération à des demandes visant l’arrestation ou la détention de personnes, la confiscation ou la saisie de marchandises ou de biens, ou la perception, pour le compte d’une Partie contractante, de taxes, de prélèvements ou de toutes autres sommes.
6. Le présent accord ne prévoit pas le recouvrement, sur le territoire de l’autorité requise, des droits de douane engagés sur le territoire de l’autorité requérante.
ARTICLE 7
Renseignements sur les méthodes, les tendances et les opérations
1. L’une ou l’autre des Parties contractantes communique, par l’intermédiaire de son autorité douanière, sur demande ou de sa propre initiative, des renseignements visant à assurer une application correcte de la législation douanière, et à prévenir, à rechercher et à réprimer les infractions douanières. Il peut s’agir de tout renseignement disponible sur :
a) les nouvelles techniques visant à faire respecter la législation douanière;
b) les nouvelles tendances en matière d’infractions douanières, ou les moyens ou méthodes utilisés pour les commettre.
2. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, sur demande ou de leur propre initiative, des renseignements concernant les opérations, réalisées ou planifiées, qui constituent ou semblent constituer, une infraction douanière sur le territoire de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 8
Assistance sur demande
1. Sur demande, la Partie contractante informe, par l’intermédiaire de son autorité requise, l’autorité requérante de la législation et des procédures douanières applicables sur le territoire de cette Partie contractante, et pertinentes dans le cadre des enquêtes relatives à une infraction douanière.
2. Sur demande, la Partie contractante, par l’intermédiaire de son autorité requise, fournit à l’autorité requérante les renseignements suivants :
a) si des marchandises importées dans le territoire de l’autorité requérante ont été exportées régulièrement du territoire de l’autorité requise, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;
b) si des marchandises exportées du territoire de l’autorité requérante ont été importées régulièrement dans le territoire de l’autorité requise, en précisant, le cas échéant, la procédure douanière appliquée aux marchandises.
3. Sur demande, et sous réserve de l’article 13, la Partie contractante, par l’intermédiaire de l’autorité requise, fournit des renseignements et exerce une surveillance particulière en ce qui concerne :
a) les personnes connues de l’autorité requérante pour avoir commis une infraction douanière, ou soupçonnées d’en commettre;
b) les marchandises transportées ou entreposées signalées par l’autorité requérante comme donnant lieu à un trafic illicite présumé;
c) les moyens de transport dont l’autorité requérante soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre des infractions douanières;
d) les locaux dont l’autorité requérante soupçonne qu’ils sont utilisés pour commettre des infractions douanières.
ARTICLE 9
Assistance spontanée
Dans des cas sérieux qui pourraient entraîner des dommages substantiels à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt essentiel de l’une des Parties contractantes, l’autre Partie contractante, par l’intermédiaire de son autorité douanière, fournit, dans la mesure du possible, des renseignements de sa propre initiative.
ARTICLE 10
Forme sous laquelle les renseignements sont communiqués
1. La Partie contractante communique, par l’intermédiaire de son autorité requise, les renseignements appropriés à l’autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées ou authentifiées de documents, de rapports ou de versions électroniques de ceux-ci. La Partie contractante fournit en même temps, par l’intermédiaire de son autorité requise, tous les renseignements pertinents pour l’interprétation ou l’utilisation de ces renseignements.
2. La Partie contractante, par l’intermédiaire de son autorité requérante, ne demande l’original des dossiers, documents et autres pièces que dans les cas où les copies seraient insuffisantes. Sur demande spécifique, la Partie contractante, par l’intermédiaire de son l’autorité requise, authentifie en bonne et due forme les copies de tels dossiers, documents et autres pièces.
3. La Partie contractante renvoie dès que possible, par l’intermédiaire de son autorité requérante, les originaux des dossiers, des documents et de toutes autres pièces qui ont été transmises. Les droits de l’autorité requise ou de tierces parties ne sont pas affectés à cet égard.
ARTICLE 11
Experts et témoins
1. La Partie contractante, par l’intermédiaire de son autorité douanière, peut autoriser ses employés, sur demande de l’autorité douanière de l’autre Partie contractante, à comparaître en qualité de témoins ou d’experts dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives sur le territoire de l’autre Partie contractante et à produire les dossiers, documents ou autres pièces, ou copies authentifiées s’y rapportant, qui peuvent être considérés comme essentiels aux procédures.
2. Lorsqu’ils comparaissent dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives dans les circonstances prévues au paragraphe 1, les témoins ou les experts bénéficient de toute la protection du droit interne de l’autorité requérante applicable à la preuve et au témoignage de nature privilégiée ou confidentielle qui peuvent être protégés de la divulgation en vertu de ce droit interne.
3. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 doivent indiquer avec précision dans quelle affaire et à quel titre ou en quelle qualité le fonctionnaire sera interrogé.
ARTICLE 12
Communication des demandes
1. Les Parties contractantes présentent les demandes d’assistance visées au présent accord par écrit, directement par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives et accompagnées de tous les renseignements jugés utiles. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent également être présentées verbalement. Ces demandes sont rapidement confirmées par écrit. Les demandes écrites peuvent être présentées par voie électronique, et peuvent ensuite être imprimées sur papier.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comprennent les renseignements suivants :
a) le nom de l’autorité requérante;
b) la mesure demandée;
c) l’objectif et le motif de la demande;
d) les lois, règles et autres éléments juridiques concernés, y compris les sanctions auxquelles peut donner lieu l’infraction douanière présumée;
e) des renseignements aussi exacts et complets que possible sur les personnes qui font l’objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. La Partie contractante accepte, par l’intermédiaire de son autorité requise, de suivre une certaine procédure en réponse à une demande, pour autant que ladite procédure ne soit pas en contradiction avec les dispositions juridiques et administratives de l’autorité requise.
4. Les renseignements visés par le présent accord ne sont communiqués qu’aux fonctionnaires spécifiquement désignés à cet effet par chaque autorité douanière. Les listes des fonctionnaires ainsi désignés sont échangées et tenues à jour conformément à l’article 18.3.
5. Les demandes sont présentées en anglais et on y répond en anglais.
6. Si une demande ne répond pas aux conditions de forme, l’autorité requise peut demander qu’elle soit corrigée ou complétée. L’autorité requise peut prendre des mesures provisoires.
ARTICLE 13
Exécution des demandes
1. Si elle ne dispose pas des renseignements demandés, la Partie contractante par l’intermédiaire de son autorité requise et conformément à sa législation douanière, selon le cas :
a) ouvre une enquête pour obtenir ces renseignements;
b) transmet immédiatement la demande à l’organisme approprié;
c) indique quelles sont les autorités compétentes concernées et fournit le nom et les coordonnées des autorités appropriées.
2. Toute enquête menée au titre du paragraphe 1a) peut comprendre l’enregistrement des dispositions de personnes interrogées dans le but d’obtenir des renseignements concernant une infraction douanière ainsi que de témoins et d’experts.
ARTICLE 14
Tâches des fonctionnaires
1. Si la Partie contractante, par l’intermédiaire de son autorité requise, accepte, par écrit, et sous réserve de toutes conditions imposées par l’autorité requise, les fonctionnaires désignés par l’autorité requérante peuvent :
a) assister à une enquête présentant une pertinence pour l’autorité requérante menée par l’autorité requise sur le territoire de cette dernière;
b) consulter, dans les bureaux de l’autorité requise, les documents et tout autre renseignement concernant cette infraction douanière, et en obtenir des copies.
2. La Partie contractante peut, par l’intermédiaire de son autorité requise, permettre à des fonctionnaires de l’autorité requérante de participer à une enquête ou à un interrogatoire, s’il y a lieu, sous réserve des conditions spécifiées par l’autorité requise.
3. Lorsque des fonctionnaires de l’autorité requérante sont présents sur le territoire de l’autorité requise, dans les circonstances visées au paragraphe 1, ils doivent en tout temps être en mesure de prouver leur identité et leur qualité officielle.
ARTICLE 15
Confidentialité des renseignements
1. Les Parties contractantes veillent à ce que tout renseignement reçu conformément au présent accord soit traité comme étant confidentiel et soit assujetti à un niveau de protection et de confidentialité au moins équivalent à celui prévu pour les renseignements de même nature par le droit interne applicable sur le territoire de la Partie contractante qui les reçoit.
2. Les Parties contractantes veillent à ce que tout renseignement reçu conformément au présent accord ne soit utilisé ou divulgué que par leurs autorités douanières respectives et aux seules fins du présent accord. Lorsqu’une Partie contractante demande d’utiliser ou de divulguer des renseignements à d’autres fins, elle obtient l’autorisation écrite préalable de l’autorité douanière ayant fourni les renseignements. Cette utilisation fait alors l’objet des mises en garde ou restriction imposées par cette autorité.
3. Le paragraphe 2 ne fait pas obstacle à l’utilisation de renseignements dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière, notamment, si elles sont autorisées en application du paragraphe 2, les enquêtes pénales et les poursuites judiciaires pour des infractions douanières. Chaque Partie contractante peut, dans ses procès-verbaux de témoignage, rapports et témoignages, ainsi que dans le cadre des procédures et des poursuites devant les tribunaux, utiliser les éléments de preuve obtenus conformément au présent accord. L’autorité compétente ayant fourni ces éléments de preuve est préalablement notifiée d’une telle utilisation.
4. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la Partie contractante qui les reçoit s’engage à les protéger d’une manière qui est au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier sur le territoire de la Partie contractante qui peut fournir les données originales. Chaque Partie contractante :
a) enregistre la communication et la réception des données à caractère personnel échangées dans le cadre du présent accord et, sur demande, informe l’autre Partie contractante de la manière dont elle a utilisé les données à caractère personnel et des résultats de cette utilisation;
b) s’assure, dans la mesure du raisonnable, que les données à caractère personnel soient recueillies de manière juste et licite, et que les données fournies à l’autre Partie contractante soient exactes, à jour et qu’elles soient pertinentes aux fins pour lesquelles elles sont demandées;
c) ne conserve les données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord que le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été fournies;
d) détruit les données à caractère personnel reçues dans le cadre du présent accord conformément à son droit interne et aux politiques et procédures administratives de son autorité douanière;
e) prend toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les données à caractère personnel reçues conformément au présent accord de consultations, modifications ou diffusions non autorisées.
5. Les renseignements ne sont diffusés au sein des autorités douanières de chaque Partie contractante qu’en cas de nécessité. Si des renseignements sont communiqués au titre du présent paragraphe, la Partie contractante qui les a fournis en est préalablement informée.
6. En cas d’utilisation ou de divulgation non autorisée de renseignements échangés conformément au présent accord, une Partie contractante :
a) en avise immédiatement le fonctionnaire désigné de l’autre Partie contractante conformément au présent accord;
b) prend toutes les mesure raisonnables nécessaires pour remédier à la violation et prévenir toute violation future;
c) avise l’autre Partie contractante des mesures prises;
7. Lorsqu’un avis est donné verbalement à l’autre Partie contractante, il est immédiatement suivi d’un avis écrit.
8. Une Partie contractante peut suspendre ses obligations envers l’autre Partie contractante dans le cadre du présent accord jusqu’à ce que les mesures visées au paragraphe 6 soient prises.
9. Si une Partie contractante constate que les renseignements qu’elle a reçus sont inexacts ou qu’ils n’auraient pas dû être échangés, elle en informe immédiatement l’autre Partie contractante. Si l’avis est donné à l’autre Partie contractante verbalement, il est immédiatement suivi d’un avis écrit. La Partie contractante ayant reçu les renseignements les modifie ou les détruit, et n’utilise pas les renseignements reçus par erreur.
10. Toute mention du terme « renseignements » dans le présent article comprend les références aux données à caractère personnel en tant que catégorie de renseignements.
ARTICLE 16
Dérogations à l’obligation de prêter assistance
1. Si une Partie contractante est d’avis que le fait de prêter une assistance à l’autre Partie contractante en application du présent accord porterait atteinte à sa souveraineté ou serait susceptible de compromettre sa sécurité, son ordre public ou d’autres intérêts nationaux essentiels, violerait le secret industriel, commercial ou professionnel ou serait contraire à son droit interne, elle peut refuser l’assistance ou la fournir sous réserve des modalités ou conditions qu’elle peut établir.
2. Dans le cas où la Partie contractante, par l’intermédiaire de l’autorité requérante, solliciterait une assistance qu’elle ne pourrait elle-même prêter si elle lui était demandée par l’autorité requise, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. La Partie contractante, par l’intermédiaire de son autorité requise, à sa discrétion, se conforme à cette demande.
3. La Partie contractante peut, par l’intermédiaire de son autorité requise, différer l’assistance au motif qu’elle perturbera une enquête, des poursuites ou une procédure en cours (y compris des procédures administratives). Dans ce cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être fournie, sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
4. Si l’’assistance est refusée ou reportée, les raisons du refus ou de l’ajournement sont immédiatement notifiées.
ARTICLE 17
Coûts
1. Les Parties contractantes, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, renoncent à demander le remboursement des coûts résultant de l’exécution du présent accord, à l’exception des dépenses liées aux témoins, des honoraires des experts et des coûts relatifs aux traducteurs et aux interprètes qui ne sont pas des employés de l’État, lesquels sont pris en charge par l’autorité requérante.
2. Lorsque l’exécution d’une demande entraîne, ou entraînera, des frais élevés ou inhabituels, les Parties contractantes se concertent, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que les modalités de la prise en charge des coûts.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18
Mise en œuvre de l’Accord
1. La mise en œuvre du présent accord est confiée aux autorités douanières.
2. Les Parties contractantes, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, prennent des mesures pour que leurs fonctionnaires chargés de rechercher ou de combattre les infractions douanières entretiennent des communication directes.
3. Les Parties contractantes décident, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, de dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
4. Les Parties contractantes s’efforcent, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, de régler tout problème ou de dissiper tout doute soulevé par l’interprétation ou l’application du présent accord.
ARTICLE 19
Comité mixte de coopération douanière
1. Le Comité mixte de coopération douanière est composé de représentants des autorités douanières. Le Comité mixte de coopération douanière discute de questions par consentement mutuel, au besoin.
2. Le Comité mixte de coopération douanière veille au bon fonctionnement du présent accord. Dans le cadre de ce rôle, ses principales fonctions consistent à :
a) prendre les mesures nécessaires pour la coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord et pour l’expansion du présent accord, en vue d’intensifier le niveau de coopération douanière et de le compléter dans des secteurs ou pour des sujets spécifiques;
b) échanger des points de vue sur tous points d’intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures futures et les ressources nécessaires pour celles-ci;
c) proposer, en termes généraux, les mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent accord.
3. Le Comité mixte de coopération douanière adopte ses règles de procédure.
ARTICLE 20
Règlement des différends
Tout différend découlant du présent accord peut être réglé par les Parties contractantes par la voie diplomatique ou par le Comité mixte de coopération douanière.
ARTICLE 21
Application territoriale
Le présent accord s’applique :
a) pour ce qui est du Royaume-Uni, au Royaume-Uni, au bailliage de Jersey, au bailliage de Guernsey et à l’île de Man;
b) pour ce qui est du Canada, au territoire du Canada dans les conditions prévues par le droit canadien.
ARTICLE 22
Développements futurs
Les parties contractantes peuvent, par consentement mutuel, développer le présent accord en vue d’intensifier la coopération douanière et de la compléter, conformément à leur législation douanière respective, au moyen d’arrangements sur des secteurs ou des sujets spécifiques.
ARTICLE 23
Vérification et examen
1. Les Parties contractantes disposent de mécanismes de vérification internes appropriés pour assurer la protection des données à caractère personnel fournies dans le cadre du présent accord.
2. Les Parties contractantes échangent des copies de tous rapports concernant le traitement des données à caractère personnel fournies dans le cadre du présent accord, notamment ceux qui peuvent avoir été préparés par le Bureau du vérificateur général du Canada ou par l’organisation équivalente du Royaume-Uni, ou leurs successeurs, dans la mesure où la diffusion publique de ces copies a été autorisée.
3. À la demande d’une Partie contractante, les Parties contractantes se rencontrent en vue d’étudier l’utilité de procéder à un examen du présent accord.
ARTICLE 24
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Les Parties contractantes se notifient par écrit, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures requises par leur constitution ou de leurs procédures internes régissant l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification.
2. Il est entendu que le présent accord a une durée indéterminée, mais l’une ou l’autre Partie contractante peut y mettre fin à tout moment au moyen d’une notification écrite adressée par la voie diplomatique à l’autre Partie contractante.
3. La dénonciation prend effet trois mois à partir de la date à laquelle l’avis de dénonciation a été communiqué à l’autre Partie contractante. Les procédures en cours au moment où l’accord prend fin sont néanmoins menées à leur terme conformément au présent accord.
4. Nonobstant la dénonciation du présent accord, les dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements contenues dans le présent accord continuent de s’appliquer à tout renseignement ayant déjà été fourni.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT, en double exemplaire, à Londres, le 18ème jour de mars 2022, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA
Ralph Goodale
Haut-commissaire du Canada auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord - Londres
POUR LE GOUVERNEMENT
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
Megan Shaw
Directrice adjointe, Service de sa Majesté des douanes et accises