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ACCORD PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONCERNANT L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES VISAS ET L'IMMIGRATION

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ci-après dénommés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »,

CONSIDÉRANT l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration, fait à Ottawa le 13 décembre 2012, qui est entré en vigueur le 21 novembre 2013 (ci-après l’« Accord »);

SOUHAITANT accroître les avantages découlant de l’échange de renseignements sur l’immigration en comblant certaines lacunes et en renforçant leur capacité à échanger les renseignements sur l’immigration;

RECONNAISSANT que le paragraphe 1 de l’article 12 de l’Accord prévoit la possibilité d’amender l’Accord;

SOUHAITANT élargir la portée de l’Accord pour permettre l’échange de renseignements concernant des résidents permanents du Canada et des résidents permanents légitimes des États-Unis d’Amérique, préciser les fins auxquelles les renseignements peuvent être échangés dans le cadre de l’Accord, et apporter d’autres amendements,

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent d’amender l’Accord comme suit :

I. Les définitions sont amendées par la suppression de l’article premier de l’Accord et par le remplacement de ce dernier par ce qui suit :

« ARTICLE PREMIER

Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent accord,

  1. « ressortissant d’un pays tiers » désigne une personne qui n’est ni un citoyen du Canada ni un citoyen ou un ressortissant des États-Unis d’Amérique (les « Ã‰tats-Unis »). Pour plus de clarté, ce terme s’entend notamment d’une personne qui n’a pas de pays de nationalité, d’une personne qui est un résident permanent du Canada ou d’une personne qui est un résident permanent légitime des États-Unis;
  2. « requête » désigne un processus de recherche électronique, qui exige une intervention humaine minimale, effectuée par une Partie en vertu du présent accord et aux fins précisées dans celui-ci, qui mène à un échange de renseignements limité aux données spécifiées dans un arrangement de mise en œuvre juridiquement non contraignant;
  3. « renseignements » désigne les données biographiques, biométriques ou liées à l’immigration concernant des ressortissants d’un pays tiers. En ce qui concerne les requêtes concernant les demandeurs du statut de réfugié, les renseignements se limitent aux données qui se rapportent à une demande de visa et excluent les données qui sont par ailleurs fournies en application de l’Annexe sur l’asile;
  4. « demandeur du statut de réfugié » désigne toute personne qui, sur le territoire ou à un point d’entrée d’une des Parties, fait une demande de protection contre la persécution conformément à la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 (la « Convention des réfugiés de 1951 ») ou au Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York le 31 janvier 1967 (le« Protocole de 1967 »), ou qui a présenté une demande de protection contre la torture conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984 (la « Convention contre la torture »), ou qui a présenté une demande de protection pour des motifs semblables conformément au droit interne respectif des Parties. Ce terme ne s’applique pas aux personnes qui présentent une demande d’asile en dehors du territoire de la Partie concernée. »

II. La portée et le but sont amendés par la suppression de l’article 2 de l’Accord et par le remplacement de ce dernier par ce qui suit :

« ARTICLE 2

Portée et but

    1. Le présent accord précise les modalités, relations, responsabilités et conditions rattachées aux échanges de renseignements entre les Parties effectués au moyen d’une requête conformément au droit interne respectif des Parties.

    2. Le présent Accord vise à appuyer l’administration et l’exécution des lois respectives des Parties en matière d’immigration au moyen de l’échange de renseignements aux fins suivantes, selon le cas 

    1. l’exécution ou l’administration des lois des Parties en matière d’immigration;
    2. le soutien de la prévention, de la tenue d’enquêtes ou de l’imposition de sanctions en matière d’actes criminels qui rendent un ressortissant d’un pays tiers interdit de territoire ou passible de renvoi en vertu des lois en matière d’immigration de la Partie qui fournit les renseignements;
    3. la facilitation des décisions des Parties, au moyen de la fourniture de renseignements se rapportant à l’admissibilité d’une personne, lorsqu’il s’agit de statuer sur les demandes de visa, d’autorisation de voyage, d’admission ou d’autres avantages en matière d’immigration, ou de décider si cette personne devrait ou non faire l’objet d’une mesure de renvoi.

    3. Les Parties traitent tous les renseignements échangés dans le cadre du présent accord conformément aux modalités du présent accord, à leurs obligations juridiques internationales respectives et à leur droit interne respectif.

    4. Le présent accord a pour seul objet la facilitation de l’échange de renseignements entre les Parties. Les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet de conférer à un particulier le droit, entre autres, d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des renseignements qui font l’objet du présent accord, ou d’en empêcher l’échange. »

III. Toutes les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.

IV. Le présent accord portant amendement de l’Accord entre en vigueur à la date de la dernière des notes diplomatiques par lesquelles les Parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord portant amendement de l’Accord.

 

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord portant amendement de l’Accord.

 

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 19e jour de juillet 2024, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

 

Pour le Gouvernement du Canada 

 

Marc Miller

Pour le Gouvernement des États-Unis d’Amérique 

 

David L. Cohen

 


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