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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE CONCERNANT LES OPÉRATIONS D'ÉVACUATION D'URGENCE, VIA LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
I
Ref.: 06.24.001, 06.24.003.003, 03.13.042.004
L’Hon. Mélanie Joly
Ministre des Affaires étrangères
Canada
OTTAWA
6 août 2024
Madame la Ministre,
Je vous écris au sujet des opérations d’évacuation d’urgence devant être menées par le Canada, via le territoire de la République de Chypre, en cas de danger pour la vie et la santé des personnes dans la région du Moyen-Orient résultant de la détérioration de la situation de crise provoquée par les hostilités en cours à Gaza et en Israël.
J’ai l’honneur de vous transmettre les dispositions suivantes qui sont destinées à régir les droits et les responsabilités du Canada et de la République de Chypre (« Chypre ») (ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ») pendant les opérations d’évacuation précitées, y compris pendant le transit et le séjour, sur le territoire de Chypre :
- Chypre autorise le Canada à évacuer les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada et les membres de leur famille immédiate jugés admissibles par le Canada à l’aide à l’évacuation, ainsi que les citoyens de pays tiers qui requièrent une assistance lorsque cette dernière est coordonnée par le Centre de coordination multinational de Chypre (dénommés collectivement les « personnes évacuées »). Les personnes évacuées relèvent de la responsabilité du Canada.
- Les opérations d’évacuation commencent à la suite d’une demande officielle du Canada adressée à Chypre par la voie diplomatique, le plus tôt possible, et au moins 24 heures, avant le début prévu des opérations d’évacuation, et après confirmation par Chypre.
- La demande du Canada doit comprendre les informations nécessaires pour faciliter son traitement et sa mise en œuvre par les autorités chypriotes, y compris les détails relatifs aux moyens de transport, la composition du personnel du Canada, y compris le personnel des Forces armées canadiennes, participant à la planification, à la préparation et à l’exécution des opérations d’évacuation (collectivement dénommé le « personnel »), le nombre prévu de personnes évacuées et leurs données d’identification, le fret accompagnant les personnes évacuées, ainsi que les fournitures entrant sur le territoire de la République de Chypre à bord des moyens d’évacuation appartenant au Canada, y compris les armes et les munitions. Toute rotation ultérieure du personnel et des fournitures doit être communiquée 24 heures à l’avance.
- Le Canada fait en sorte que toutes les personnes évacuées quittent le territoire de la République de Chypre dans les 48 heures suivant leur arrivée, sauf si des circonstances exceptionnelles exigent plus de temps, après consultation entre les Parties.
- Chypre autorise le personnel du Canada, ainsi que les navires, aéronefs et véhicules terrestres utilisés par le personnel du Canada dans la conduite des opérations d’évacuation, à entrer sur le territoire de la République de Chypre, et fait en sorte qu’ils bénéficient de la liberté de mouvement nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Chypre autorise le personnel, les navires, les aéronefs et les véhicules terrestres du Canada à utiliser les ports, les aéroports, les routes publiques et autres installations désignées, comme prévu par Chypre.
- Le Canada fait en sorte que son personnel participant aux opérations d’évacuation se conforme à la législation de la République de Chypre.
- Le Canada fait en sorte que toutes les armes et munitions utilisées par son personnel soient conservées à bord des aéronefs et navires utilisés par le Canada ou dans des entrepôts désignés par Chypre, et qu’elles ne soient transférées sur le territoire de la République de Chypre qu’après l’octroi d’une autorisation par Chypre et conformément à la législation de la République de Chypre, y compris sous escorte de la police chypriote. Le Canada fait en sorte que les munitions et les armes soient entreposées conformément à la législation de la République de Chypre.
- Chypre met gratuitement à la disposition du Canada les infrastructures et espaces publics nécessaires pour accueillir le personnel du Canada et les personnes évacuées, y compris les services publics nécessaires à ces infrastructures (eau, installations sanitaires, électricité, moyens de communication). Chypre fournit au Canada toute autre assistance logistique et d’autres services de soutien ou médicaux dans le cadre des opérations d’évacuation, à la demande du Canada et contre remboursement par celui-ci.
- Le Canada jouit d’une compétence exclusive en matière pénale sur son personnel à l’égard des infractions, y compris les infractions liées à sa sécurité, qui sont punies par la législation canadienne mais non par la législation de la République de Chypre, ainsi qu’en ce qui concerne les inconduites de nature purement disciplinaire. Le Canada bénéficie de la priorité de juridiction en matière pénale à l’égard de son personnel en ce qui concerne les infractions découlant d’un acte commis ou omis dans l’exercice de fonctions officielles et/ou dirigé uniquement contre le personnel, les biens ou la sécurité du Canada, ou contre les biens ou la sécurité du personnel du Canada.
- Chypre jouit d’une compétence exclusive en matière pénale sur le personnel du Canada à l’égard des infractions, y compris les infractions liées à la sécurité de la République de Chypre, qui sont punies par sa législation mais non par la législation du Canada. Chypre bénéficie de la priorité de juridiction en matière pénale à l’égard du personnel du Canada en ce qui concerne toute infraction pénale autre que celles mentionnées au paragraphe 9 ci-dessus.
- Les Parties se prêtent une assistance juridique mutuelle à l’égard des questions se rapportant aux paragraphes 9 et 10, en particulier en ce qui concerne la conduite des enquêtes et la collecte de preuves, selon les besoins.
- Chaque Partie renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre de l’autre Partie, y compris en cas de décès ou de blessure d’un membre du personnel des Parties, ou lorsque des biens des Parties sont perdus, endommagés ou détruits, pendant ou en conséquence de l’exécution d’activités entreprises dans le cadre des opérations d’évacuation. La présente disposition ne s’applique pas aux demandes d’indemnité pour des pertes ou dommages causés par un acte ou une omission d’un membre du personnel d’une Partie en cas de négligence grave ou d’intention malveillante. Toute décision concernant les questions découlant de ce qui précède, y compris l’étendue de la responsabilité et de l’indemnisation, est réglée par concertation entre les Parties.
- Les demandes d’indemnité (autres que les réclamations contractuelles) résultant de dommages causés à des tiers par un membre du personnel d’une Partie dans l’exercice de ses fonctions officielles sont traitées conformément à la législation de la République de Chypre. Chaque Partie est responsable de l’indemnisation des dommages imputables à son personnel. Les Parties s’efforcent de régler les questions découlant de ce qui précède, y compris l’étendue de la responsabilité et de l’indemnisation, par la voie de consultations. En ce qui concerne les demandes d’indemnité formulées par des tiers (autres que les réclamations contractuelles) qui découlent des dommages causés par un membre du personnel du Canada en dehors de l’exercice de ses fonctions officielles, le Canada peut décider d’offrir au demandeur un paiement à titre gracieux sur la base d’un rapport établi par Chypre et accepté par le Canada. Le présent paragraphe n’affecte en rien la compétence des tribunaux de la République de Chypre pour connaître d’une action civile conformément à la législation de la République de Chypre.
- Les Parties protègent les informations échangées entre elles dans le cadre des opérations d’évacuation, s’abstiennent de communiquer ces informations à des tiers sauf décision conjointe contraire, et les traitent d’une manière conforme à leur législation respective.
- Les Parties règlent tout différend concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente lettre par la voie de consultations.
- Les dispositions de la présente lettre s’appliquent au personnel du Canada présent sur le territoire de la République de Chypre avant le début des opérations d’évacuation à des fins de préparation ainsi qu’au personnel restant sur ce territoire après les opérations d’évacuation en prévision de nouvelles opérations de ce type, s’il y a lieu.
J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Canada, la présente lettre et votre réponse de confirmation écrite ’constituent un Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Chypre concernant les opérations d’évacuation d’urgence, via le territoire de la République de Chypre (l’« Accord »), fait en double exemplaire en langues française, et anglaise, chaque version linguistique faisant également foi.
L’Accord ne s’applique qu’aux opérations d’évacuation menées dans le contexte de la détérioration de la situation de crise au Moyen-Orient provoquée par les hostilités en cours à Gaza et en Israël.
L’Accord entre en vigueur à la date votre réponse de confirmation écrite et peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties par notification écrite à cet effet, transmise par la voie diplomatique.
J’ai en outre l’honneur de proposer, en temps utile et lorsque les circonstances le permettront, l’ouverture de négociations sur la conclusion d’un accord plus global sur l’évacuation des civils. Cette pratique (c.-à-d. la conclusion d’accords pertinents au lieu d’arrangements techniques et/ou de protocoles de coopération) constitue la pratique de la République de Chypre depuis 2020.
Dr. Constantinos Kombos
II
Son Excellence le docteur Constantinos Kombos
Ministre des Affaires étrangères
République de Chypre
NICOSIE
6 août 2024
Excellence,
J’accuse réception de votre lettre énonçant les dispositions qui régiraient les droits et responsabilités du Canada et de la République de Chypre (« Chypre ») au cours des opérations d’évacuation menées à partir du territoire de Chypre, si celles-ci étaient requises en raison de la crise actuelle au Moyen-Orient résultant des hostilités en cours à Gaza et en Israël.
Au nom du Gouvernement du Canada, j’ai l’honneur d’accepter toutes les conditions énoncées dans votre lettre et de confirmer que votre lettre et ma réponse dans l’affirmative constituent un Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République de Chypre concernant les opérations d’évacuation d’urgence, via le territoire de la République de Chypre (l’« Accord »), qui fait également foi en langues française et anglaise, et entre en vigueur à la date de la présente réponse.
Je prends également note de votre proposition selon laquelle le Canada et Chypre entameraient des négociations, à une date ultérieure et lorsque les circonstances le permettront, sur un accord plus global sur l’évacuation des civils.
L’Accord est une autre illustration puissante de la forte amitié et de la solidarité qui unissent nos pays et nos peuples depuis des décennies. Je suis profondément reconnaissante de votre généreuse hospitalité lors de ma visite en mai et je souhaite une fois de plus, au nom du Gouvernement du Canada, remercier le Gouvernement et le peuple de Chypre de leur soutien indéfectible en ces temps difficiles.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.
L’honorable Mélanie Joly, C.P., députée