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Accord entre le Gouvernement du Canada et la Banque des Règlements Internationaux sur l’établissement d’un bureau de la Banque au Canada pour les activités du Pôle d’innovation de la BRI à Toronto
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX (les « Parties »),
VU la Convention concernant la Banque des Règlements Internationaux, faite à La Haye le 20 janvier 1930, la Charte constitutive de la Banque des Règlements Internationaux du 20 janvier 1930, les Statuts de la Banque des Règlements Internationaux du 20 janvier 1930, tels que mis à jour, et le Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements Internationaux, fait à Bruxelles le 30 juillet 1936;
NOTANT que la Banque des Règlements Internationaux a décidé d’établir à Toronto (Canada) un bureau destiné à accueillir les activités du Pôle d’innovation de la BRI;
VU la coopération et le partenariat stratégique existant entre la BRI et la Banque du Canada,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Aux fins du présent accord :
- a) « BRI » désigne la Banque des Règlements Internationaux, y compris le Pôle d’innovation, lequel est une unité de la Banque des Règlements Internationaux;
- b) « Centre » désigne le bureau du Pôle d’innovation de la Banque des Règlements Internationaux établi à Toronto (Canada);
- c) « Protocole d’AMC » désigne le Bureau du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou son successeur;
- d) « fonctionnaires de la BRI » désigne le personnel de la BRI employé ailleurs qu’au Centre;
- e) « fonctionnaires du Centre » désigne le personnel de la BRI ou les employés détachés nommés ou affectés par la BRI auprès du Centre, y compris les personnes détachées par une banque centrale auprès du Centre, dont l’entrée en fonction auprès du Centre est notifiée au préalable au Protocole d’AMC;
- f) « expert » désigne une personne, autre qu’un membre du personnel de la BRI ou un employé détaché, qui est désignée par la BRI et dont l’arrivée au Canada est notifiée au préalable au Protocole d’AMC;
- g) « employé détaché » désigne une personne, y compris un membre du personnel d’une banque centrale, qui est détachée par la banque en question auprès du Centre et dont l’entrée en fonction auprès du Centre est notifiée au préalable au Protocole d’AMC;
- h) « locaux du Centre » désigne les locaux occupés par le Centre pour y exercer ses activités officielles, à l’exclusion des résidences des fonctionnaires du Centre;
- i) « Chef du Centre » désigne la personne nommée par la BRI en qualité de Chef du Centre;
- j) le terme « activités officielles » de la BRI englobe toutes les activités entreprises conformément aux Statuts de la Banque, ainsi que toutes les activités appropriées requises pour remplir sa mission et ses fonctions au titre de l’article 3 desdits Statuts;
- k) « Statuts de la Banque » désigne les Statuts de la Banque des Règlements Internationaux du 20 janvier 1930, tels que mis à jour.
ARTICLE 2
La BRI jouit au Canada, dans la mesure requise pour l’accomplissement de ses activités officielles, de la capacité juridique d’une personne morale, y compris la capacité de contracter, d’acquérir et de disposer des biens, et d’ester en justice.
ARTICLE 3
- Le Canada garantit à la BRI, y compris au Centre, l’autonomie et la liberté d’action aux fins de l’exercice de ses activités officielles.
- Le Canada accorde à la BRI, ainsi qu’aux membres de la BRI et à d’autres institutions dans leurs relations avec la BRI, la liberté de tenir des réunions au Canada en lien avec les activités officielles de la BRI.
ARTICLE 4
- Les locaux du Centre sont inviolables, et ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et de toute autre forme d’interférence, par le biais d’une action gouvernementale, administrative, judiciaire ou législative, à moins que le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint de la BRI ou le Chef du Centre, ou un représentant dûment autorisé de ces derniers, n’y consente et selon ses conditions.
- L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est pas requise pour pénétrer dans les locaux du Centre dans les situations d’urgence nécessitant des mesures de protection rapides.
- La BRI ne permet pas que les locaux du Centre servent de refuge contre les injustices à des personnes qui tentent d’échapper à une arrestation ou de se soustraire à l’administration de la justice au regard des lois du Canada, ou dont l’extradition ou l’expulsion a été ordonnée par les autorités compétentes.
- Le présent article n’empêche pas l’application raisonnable des règlements sur la prévention des
ARTICLE 5
- Dans le cadre de ses activités officielles, la BRI jouit de l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative, sous réserve que l’immunité en question ne s’applique pas :
- a) dans la mesure où la BRI peut expressément renoncer à l’immunité dans un cas particulier ou dans tout document écrit;
- b) aux actions civiles découlant d’opérations bancaires ou financières avec une contrepartie contractuelle de la BRI;
- c) aux actions civiles concernant des décès ou des dommages corporels résultant d’actes ou d’omissions survenus au Canada, sans préjudice des articles 19 et 23.2;
- d) à l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’encontre de la BRI à l’issue d’une procédure d’arbitrage engagée formellement par la BRI ou en son nom;
- e) à une demande reconventionnelle directement liée à une procédure judiciaire engagée par la BRI.
- Sauf dans le cas d’un jugement définitif ou d’une sentence arbitrale rendus par une cour ou par un tribunal arbitral ayant compétence sur la BRI conformément au présent article, tous les biens et avoirs de la BRI, tous les dépôts confiés à la BRI dans le cadre de ses activités officielles, ainsi que toutes les créances sur la BRI, sont, sauf accord exprès préalable de la BRI, où qu’ils se trouvent au Canada et quels qu’en soient les détenteurs, exempts de toute forme de saisie, contrainte, séquestre, mesure d’exécution, réquisition, confiscation, expropriation, gel ou blocage, ou de toute autre forme de saisie, prise ou forclusion résultant d’une action judiciaire, législative ou gouvernementale.
ARTICLE 6
Les archives de la BRI et, d’une manière générale, tous les documents ainsi que toutes les données et tous les supports de données (y compris sous forme électronique) qui lui appartiennent ou qui se trouvent en sa possession, sont inviolables, où qu’ils se trouvent au Canada et quel que soit leur détenteur.
ARTICLE 7
La BRI bénéficie au Canada, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé par le Gouvernement du Canada à toute autre organisation internationale, y compris à toute mission de cette dernière, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, les télégrammes, les radio-télégrammes, les téléphotos, les communications téléphoniques et autres communications, ainsi que les tarifs de presse pour les informations destinées à la presse et à la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la BRI ne sont soumises à aucune censure.
ARTICLE 8
La BRI a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises jouissant des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
ARTICLE 9
- La BRI, ses avoirs, revenus et autres biens sont, dans la mesure où ils sont requis pour l’accomplissement de ses activités officielles, exonérés :
- a) de tout impôt direct, à l’exception de la rémunération de services d’utilité publique;
- b) des droits de douane à l’égard d’articles importés ou exportés par la BRI dans le cadre de ses activités officielles; les articles ainsi importés en vertu de cette exemption ne doivent pas être vendus ou cédés au Canada, sauf selon les conditions déterminées par le Gouvernement du Canada;
- c) des droits de douane et des prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.
- Il est entendu que les impôts directs comprennent la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée imposée par le Gouvernement du Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
ARTICLE 10
- La BRI peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds, de l’or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement et, d’une manière générale, exercer sans aucune restriction toutes ses activités officielles tant au Canada que dans les relations de la BRI avec d’autres marchés financiers.
- Dans le cadre de ses activités officielles, la BRI a le droit d’effectuer sans restriction des transactions avec toute institution financière ou autre située à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, sous réserve du respect de toute sanction administrée ou appliquée au Canada.
ARTICLE 11
- Les membres du Conseil d’administration de la BRI, le Directeur Général de la BRI, le Directeur Général Adjoint de la BRI et les représentants des banques centrales et des autorités monétaires qui sont membres de la BRI jouissent des privilèges et immunités suivants au Canada durant l’exercice de leurs activités officielles :
- a) l’immunité de juridiction et de toute autre poursuite au Canada en ce qui concerne leurs paroles ou écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
- b) l’inviolabilité de tous papiers, documents, données ou supports de données officiels;
- c) l’exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et leurs enfants à charge âgés de moins de 21 ans, des restrictions à l’immigration, des formalités d’enregistrement des étrangers, ou des obligations relatives au service national au Canada;
- d) l’exemption de l’inspection du bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que celui-ci contient des articles qui ne sont pas destinés aux activités officielles de la BRI ou à l’usage personnel de la personne, ou des articles dont l’importation ou l’exportation est soumise à des restrictions ou interdite par la loi, auquel cas l’inspection ne doit se faire qu’en présence de la personne ou de son représentant.
- Les privilèges et immunités visés aux sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux membres du Conseil d’administration de la BRI, au Directeur Général de la BRI, au Directeur Général Adjoint de la BRI et aux représentants des banques centrales et des autorités monétaires membres de la BRI qui sont des ressortissants canadiens ou des résidents permanents du Canada.
ARTICLE 12
- Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Conseil d’administration de la BRI, au Directeur Général de la BRI, au Directeur Général Adjoint de la BRI et aux représentants des banques centrales et des autorités monétaires qui sont membres de la BRI aux fins des activités officielles de la BRI et non à l’avantage personnel des personnes concernées.
- Le président du Conseil d’administration de la BRI a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un membre du Conseil, à un représentant d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire membre de la BRI, au Directeur Général de la BRI ou au Directeur Général Adjoint de la BRI dans les cas où, à son avis, cette immunité constituerait une entrave à une bonne administration de la justice et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la BRI. Pour ce qui concerne le président du Conseil, le Conseil d’administration de la BRI, agissant sans le président, a le droit et le devoir de lever l’immunité de ce dernier aux mêmes conditions.
ARTICLE 13
- Les fonctionnaires de la BRI jouissent des privilèges et immunités suivants au Canada durant l’exercice de leurs activités officielles :
- a) l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles ou écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
- b) l’exemption des obligations relatives au service national;
- c) l’inviolabilité de tous papiers, documents, données ou supports de données officiels;
- d) l’exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et enfants à charge âgés de moins de 21 ans, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers.
- Les privilèges et immunités visés aux sous-paragraphes b) et d) ne s’appliquent pas aux fonctionnaires de la BRI qui sont des ressortissants canadiens ou des résidents permanents du Canada.
ARTICLE 14
- Les fonctionnaires du Centre jouissent des privilèges et immunités suivants au Canada durant l’exercice de leurs activités officielles :
- a) l’immunité de juridiction en ce qui concerne leurs paroles ou écrits et tous les actes accomplis par eux en leur qualité officielle;
- b) l’exonération de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par la BRI;
- c) l’exemption des obligations relatives au service national;
- d) l’inviolabilité de tous papiers, documents, données ou supports de données officiels;
- e) l’exemption, pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des restrictions à l’immigration et des formalités d’enregistrement des étrangers;
- f) les mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que ceux accordés aux fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement concerné;
- g) les mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux envoyés diplomatiques en période de crise internationale, pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge;
- h) le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.
- Les privilèges et immunités visés aux sous-paragraphes b), c), e), f), g) et h) ne s’appliquent pas aux fonctionnaires du Centre qui sont des ressortissants canadiens ou des résidents permanents du Canada.
ARTICLE 15
Les experts qui accomplissent des missions pour la BRI jouissent des privilèges et immunités suivants :
- a) l’immunité de juridiction au Canada en ce qui concerne leurs paroles ou écrits et les actes accomplis par eux au cours de leurs missions. Cette immunité de juridiction continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé d’accomplir des missions pour la BRI;
- b) l’inviolabilité de tous papiers, documents, données ou supports de données.
ARTICLE 16
- Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de la BRI, aux fonctionnaires du Centre et aux experts dans l’intérêt de la BRI aux fins de l’accomplissement de ses activités officielles, et non à l’avantage personnel des personnes concernées.
- Le Directeur Général de la BRI ou le Directeur Général Adjoint de la BRI a le droit et le devoir de lever l’immunité de tout fonctionnaire de la BRI, fonctionnaire du Centre ou expert dans les cas où, à son avis, cette immunité constituerait une entrave à une bonne administration de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la BRI.
- Si l’immunité n’est pas levée conformément au présent article, la BRI s’efforce de faire en sorte que les différends dans lesquels sont impliqués la BRI ou un fonctionnaire de la BRI, un fonctionnaire du Centre ou un expert jouissant de l’immunité en vertu du présent accord soient réglés de manière satisfaisante.
- Si un fonctionnaire de la BRI, un fonctionnaire du Centre, un employé détaché ou un expert fait l’objet d’allégations d’infraction grave ou d’infractions mineures répétées, et que l’immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions du présent accord dans un délai raisonnable, le Canada peut informer le Directeur Général de la BRI ou le Chef du Centre que la présence au Canada du fonctionnaire de la BRI, du fonctionnaire du Centre, de l’employé détaché ou de l’expert en question n’est plus acceptable. Le cas échéant, le Directeur Général de la BRI rappelle la personne concernée auprès de l’un de ses autres sièges ou la démet de ses fonctions au sein du Centre, suivant le cas.
ARTICLE 17
L’immunité conférée à une personne en vertu du présent accord ne s’applique pas à la responsabilité découlant d’un accident de la route ou d’une infraction au code de la route.
ARTICLE 18
Le présent accord n’a pas pour effet d’exonérer un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada, des impôts ou droits imposés en application d’une loi au Canada.
ARTICLE 19
Le BRI coopère en tout temps avec les autorités compétentes du Canada en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent accord.
ARTICLE 20
- Le présent accord n’a pas pour effet de restreindre, de réduire ou d’affaiblir le droit des autorités canadiennes de préserver la sécurité du Canada, à condition que la BRI soit informée immédiatement dans l’éventualité où le Gouvernement du Canada estimerait nécessaire de prendre des mesures à l’encontre de toute personne mentionnée dans le présent accord.
- La BRI coopère avec les autorités canadiennes en vue d’éviter tout préjudice à la sécurité du Canada du fait des activités de la BRI.
ARTICLE 21
Les Parties peuvent conclure des arrangements administratifs, s’il y a lieu, pour mettre en œuvre le présent accord.
ARTICLE 22
- Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord qui n’est pas réglé par la négociation ou par d’autres moyens de règlement est soumis pour décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres, lequel est constitué spécialement pour chaque différend. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d’arbitrage, chacune des Parties nomme un arbitre. Les deux arbitres nomment le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal.
- Si les nominations requises ne sont pas effectuées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, le Canada ou la BRI peuvent, en l’absence de toute autre décision, inviter le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage à procéder aux nominations nécessaires.
- La décision du tribunal est définitive et contraignante. Le tribunal adopte ses propres règles de procédure, en étant guidé à cet égard par le Règlement d’arbitrage de la CPA 2012 de la Cour permanente d’arbitrage.
ARTICLE 23
- Sans préjudice des privilèges et immunités de la BRI prévus au présent accord, la BRI prend les dispositions adéquates en vue du règlement, par des moyens appropriés, des différends en matière de contrats ou autres différends auxquels elle est partie.
- Les différends entre la BRI et les membres de son personnel sont réglés conformément au Statut du Tribunal administratif de la BRI.
ARTICLE 24
Le Gouvernement du Canada n’assume, du fait des activités de la BRI au Canada, aucune responsabilité pour les actes et omissions de la BRI, des fonctionnaires de la BRI, des fonctionnaires du Centre, des employés détachés ou des experts.
ARTICLE 25
Le présent accord n’affecte pas les privilèges et immunités accordés à la BRI en vertu de la Convention concernant la Banque des Règlements Internationaux, faite à La Haye le 20 janvier 1930, de la Charte constitutive de la Banque des Règlements Internationaux du 20 janvier 1930, des Statuts de la Banque des Règlements Internationaux du 20 janvier 1930, tels que mis à jour, et du Protocole relatif aux immunités de la Banque des Règlements Internationaux, fait à Bruxelles le 30 juillet 1936.
ARTICLE 26
- Le présent accord entre en vigueur conformément aux dispositions d’un échange de notes entre les Parties.
- Le présent accord peut être amendé à la demande d’une Partie, par voie de consultations. L’amendement entre en vigueur conformément aux dispositions d’un échange de notes entre les Parties.
- Une Partie peut mettre fin au présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit d’un an.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 31 jour de janvier 2024, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNMENT DU CANADA
Grahame Johnson
POUR LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Ross Leckow
POUR LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Miguel Diaz